Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/53846
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53846 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWFL N° : 3 Assignation du : 29 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR PARIS HABITAT OPH Etablissement Public à caractère Industriel et Commercail [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483, SELAS LGH &ASSOCIES DEFENDERESSE La société NBTS S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH (ci-après, [Localité 1] Habitat-OPH) a donné à bail commercial à la société Beliv des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2023, moyennant un loyer annuel de 10 827 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2025, la société Beliv a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société Nbts, société en cours de formation. La société Nbts a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2025. Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat-OPH a, par acte du 20 février 2026, fait délivrer à la société Nbts un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 10 109,86 euros selon décompte arrêté au 16 février 2026. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par acte du 29 mai 2026, fait assigner la société Nbts devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 et L145-17 du code de commerce, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail commercial liant [Localité 1] HABITAT – OPH à la société NBTS à compter du 20 mars 2026, - CONDAMNER par provision la société NBTS à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 14.090,35 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, - ORDONNER l’expulsion de la société NBTS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, - ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 1] HABITAT – OPH aux frais, risques et périls de la société NBTS et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - CONDAMNER par provision la société NBTS à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, - RAPPELER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir, - CONDAMNER la société NBTS à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 1.450,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société NBTS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. A l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2026, [Localité 1] Habitat OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Nbts n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 février 2026 par [Localité 1] Habitat-OPH à la société Nbts pour avoir paiement de la somme de 10 109, 86 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 16 février 2026 Il ressort du décompte actualisé au 8 avril 2026 produit par [Localité 1] Habitat-OPH que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées par la défenderesse dans le mois de sa délivrance. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 mars 2026 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Sur la demande relative à l’expulsion Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte et ce d’autant que le concours de la force publique permet déjà d’assurer l’exécution de la décision. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur les demandes de provisions L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. E Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, conformément à la demande en ce sens de [Localité 1]-Habitat OPH. o Sur la demande relative à l’arriéré locatif Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, [Localité 1] Habitat-OPH sollicite la condamnation de la société Nbts à lui régler la somme 14 090, 35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation. Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 8 avril 2026 et au 24 juin 2026 versés que cette somme est due par la société Nbts. Dès lors, cette dernière sera condamnée, par provision, à payer à [Localité 1] Habitat-OPH la somme non sérieusement contestable de 14 090, 35 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de [Localité 1] Habitat-OPH. Sur les demandes accessoires La société Nbts, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Par suite, elle sera également condamnée à verser à [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 450 euros afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 20 mars 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Nbts et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamnons la société Nbts à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons par provision la société Nbts à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 14 090, 35 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026 ;
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société Nbts aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Nbts à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 1 450 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53846 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWFL N° : 3 Assignation du : 29 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR PARIS HABITAT OPH Etablissement Public à caractère Industriel et Commercail [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483, SELAS LGH &ASSOCIES DEFENDERESSE La société NBTS S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH (ci-après, [Localité 1] Habitat-OPH) a donné à bail commercial à la société Beliv des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2023, moyennant un loyer annuel de 10 827 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2025, la société Beliv a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société Nbts, société en cours de formation. La société Nbts a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2025. Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat-OPH a, par acte du 20 février 2026, fait délivrer à la société Nbts un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 10 109,86 euros selon décompte arrêté au 16 février 2026. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par acte du 29 mai 2026, fait assigner la société Nbts devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 et L145-17 du code de commerce, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail commercial liant [Localité 1] HABITAT – OPH à la société NBTS à compter du 20 mars 2026, - CONDAMNER par provision la société NBTS à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 14.090,35 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, - ORDONNER l’expulsion de la société NBTS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, - ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 1] HABITAT – OPH aux frais, risques et périls de la société NBTS et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - CONDAMNER par provision la société NBTS à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, - RAPPELER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir, - CONDAMNER la société NBTS à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 1.450,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société NBTS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. A l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2026, [Localité 1] Habitat OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Nbts n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 février 2026 par [Localité 1] Habitat-OPH à la société Nbts pour avoir paiement de la somme de 10 109, 86 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 16 février 2026 Il ressort du décompte actualisé au 8 avril 2026 produit par [Localité 1] Habitat-OPH que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées par la défenderesse dans le mois de sa délivrance. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 mars 2026 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Sur la demande relative à l’expulsion Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte et ce d’autant que le concours de la force publique permet déjà d’assurer l’exécution de la décision. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur les demandes de provisions L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. E Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, conformément à la demande en ce sens de [Localité 1]-Habitat OPH. o Sur la demande relative à l’arriéré locatif Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, [Localité 1] Habitat-OPH sollicite la condamnation de la société Nbts à lui régler la somme 14 090, 35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation. Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 8 avril 2026 et au 24 juin 2026 versés que cette somme est due par la société Nbts. Dès lors, cette dernière sera condamnée, par provision, à payer à [Localité 1] Habitat-OPH la somme non sérieusement contestable de 14 090, 35 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de [Localité 1] Habitat-OPH. Sur les demandes accessoires La société Nbts, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Par suite, elle sera également condamnée à verser à [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 450 euros afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 20 mars 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Nbts et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamnons la société Nbts à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons par provision la société Nbts à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 14 090, 35 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société Nbts aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Nbts à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 1 450 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:28:37.863Z.