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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 26/01753

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes sous seing privé la SA d’HLM [Localité 2], a donné à bail à Madame [I] [E], en date du 15 avril 2021, un logement situé à [Adresse 4], Bâtiment A, escalier 1, RDC, porte n°A05, et ce, moyennant un loyer mensuel principal actualisé d’un montant de 446,87 euros, assorti de 258,73 euros de charges.
Il apparaît que les lieux ont été abandonnés par la locataire en titre et que l’appartement, selon procès-verbal par commissaire de justice, est désormais occupé par ses fils Monsieur [N] [E], né le 6 décembre 1997 et Monsieur [T] [E], né le 6 décembre 2011 (en contravention des articles L.442-8 et D.353-37 du Code de la construction et de l’habitation) ; Madame [I] [E] étant retournée vivre aux Antilles, depuis 3 ans.
Il apparaît, en outre, que les occupants sont à l’origine, dans les lieux, d’un incendie qui a occasionné des dégradations et que des portes de l’appartement recèlent des traces de coups.
Madame [I] [E] n’a pas répondu aux enquêtes sociales, engendrant, de fait, l’application d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).
Madame [I] [E] ne s’acquitte plus régulièrement de ses loyers. 
La SA d’HLM [Localité 2] a fait signifier le 28 mars 2024 un commandement de payer à Madame [I] [E] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 2 833,92 euros, au titre des loyers et charges impayés au 6 mars 2024, échéance de février 2024 incluse.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-[Localité 4] a été saisie par voie informatique de l’existence de ces impayés, en date du 7 août 2025.

Par exploit d’huissier, en date du 10 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du bail.A titre subsidiaire :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail susmentionné est acquise.En tout état de cause :
Constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement par Monsieur [N] [E],Ordonner l’expulsion de Madame [I] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [N] [E],Autoriser la bailleresse à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner, in solidum, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], ce dernier à titre d’indemnités d’occupation à payer à la SA d’HLM [Localité 2] : . Au titre de l’arriéré au 31 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), à la somme de 37 240,94 euros ; avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la présente pour le surplus.
 . A compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la résiliation, aux loyers et charges contractuels.
 . A compter de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
 . Au titre de l’article 700 du Code procédure civile à la somme de 1 000 euros.
 . Aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
 
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5] par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date du 11 février 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.

A l’audience, la SA d’HLM [Localité 2], représentée, maintient les termes de son acte introductif d'instance et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 40 513,47 euros, incluant un supplément de loyer de solidarité (SLS), le tout arrêté au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Au soutien de sa demande, la requérante expose que les lieux sont désormais occupés par Monsieur [N] [E] qu’il conviendra de condamner, in solidum, de sa mère, au titre de l’indemnité d’occupation. Elle souligne que, considérant la carence de la locataire en titre à produire les documents nécessaires, un supplément de loyer de solidarité a été appliqué pour l’année 2025 et depuis le début de l’année 2026. A titre subsidiaire, la requérante soutient que la clause résolutoire du bail du 15 avril 2021 est acquise. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], dûment assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection a autorisé la bailleresse à produire les pièces utiles à la mise en place du SLS pour l’année 2026, par note en délibéré autorisée, ainsi qu’une copie du PV 659 dont a fait l’objet Madame [I] [E], et ce dans le délai de huit jours. Ces éléments sont parvenus au greffe dans le délai imparti. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur doit saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, d'une part, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 11 février 2026 en vue d'une audience prévue le 26 mars 2026, soit plus de six semaines après. En outre, la CCAPEX a été saisie le 7 août 2025, soit plus de deux mois avant le 10 février 2026, date de l’assignation.

En conséquence, les demandes de la société d’HLM SEQUENS aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes de l’article 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même Code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même Code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu à deux obligations essentielles, qui consistent, d’une part au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués, et d’autre part, à une occupation paisible des lieux.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse, notamment, le dernier décompte locatif, en date du 16 mars 2026, que la dette s'élève (SLS inclus) à la somme de 40 513,87 euros ; que la locataire en titre ne réside plus dans les lieux ; et qu’en outre, ne comparaissant pas, elle ne démontre pas sa capacité à honorer son arriéré de loyer.

Enfin, l’occupation sans droit ni titre des lieux par les enfants de la locataire (en marge des dispositions du contrat de bail et des articles L.442-8 et D.353-57 du Code de la construction et de l’habitation), et l’incendie de la cuisine de l’appartement, dont sont à l’origine les enfants [E] ; constituent, associés au non-paiement des loyers, autant de manquements graves des occupants à leurs obligations qui empêchent la poursuite du contrat et justifie la sanction de résiliation du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 10 février 2026, date de l'assignation.

Madame [R] [E] et son fils Monsieur [N] [E] se trouvent occupants sans droit ni titre, à compter de cette date.

Considérant les dispositions de l’article L.412-1, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution et la mauvaise foi qui préside à l’occupation actuelle des lieux par les enfants [E], au départ de leur mère, Madame [I] [E] ; Il convient d'ordonner l'expulsion, immédiate et sans délai de celle-ci et de tous occupants de son chef, et en premier lieu de Monsieur [N] [E], fils majeur, de la locataire en titre.
 
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles.

Il convient également de fixer une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance des biens égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, majorations et revalorisations qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Ainsi, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], seront condamnés, in solidum, à verser à la société d’HLM [Localité 2] ladite indemnité à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’imputation d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) au cours de l’année 2025 :

Il convient d’observer, relativement à l’application par la bailleresse d’un SLS à hauteur de 2 292,45 euros mensuels pour l’année 2025, et à l’examen des pièces versées à cause :

Que le courrier, adressé à la locataire en date du 24 janvier 2025, atteste de la mise en place dudit SLS à compter de janvier 2025 en faisant référence à une mise en demeure qui lui aurait été signifiée le 13 novembre, d’une année qu’on peut supposer être 2024 (pièce 7- 3/3).Que la mise en demeure versée au débat n’est pas datée mais seulement assortie d’une copie de récépissé d’envoi en recommandé daté du 7 mai 2025, avec pour mention l’application d’un SLS pour l’exercice 2025, d’un montant autre que celui ci-dessus (pièce 7-2/3).Qu’enfin le courriel (pièce 7-1/3), non daté, indiquant l’application à compter du 1 er janvier 2025 d’un SLS, au montant indéterminé, ne précise pas explicitement le nom de son destinataire, sinon dans l’adresse mail une certaine : « pauline.firpion ». 
Aussi, en l’absence de certitude sur l’envoi à Madame [I] [E], d’une mise en demeure dans les formes et délais prévue à l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation. Il convient de pas retenir les SLS de l’année 2025 et en conséquence de soustraire de la dette locative la somme totale de 27 509,40 euros, correspondant aux 12 mensualités (12 x 2 292,45 euros).

Sur l’imputation d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) au cours de l’année 2026 :

Madame [I] [E], qui ne démontrent pas avoir répondu au questionnaire de ressources ni avoir produit les documents nécessaires, a fait l’objet, dans les formes, d’une mise en demeure par la bailleresse (24 novembre 2025), préalable à l’application d’un SLS d’un montant de 2 311,02 pour l’année 2026 ; et que cette mise en demeure est assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception.

En l’absence de réponse au questionnaire de ressources par la locataire, les SLS imputés sur le dernier décompte du 16 mars 2026 seront retenus au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2026, sauf à la locataire d’apporter les pièces nécessaires et ce conformément aux dispositions de l’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitat. 

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, la SA d'HLM [Localité 2] verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 16 mars 2026, mensualité de février 2026 incluse, établissant l’arriéré locatif à la somme de 40 513,47 euros, de laquelle il convient d’ôter les SLS 2025, soit la somme de 27 509,40, ainsi que les frais de contentieux pour un montant totale de 368,24 euros, qui y figurent.

En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 12 635,83 euros, au titre de l’arriéré locatif, mensualité de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 sur la somme de 2 833,92 euros, à compter de l’assignation du 10 février 2026 sur la somme de 6 739 euros (37 240,94 euros, dette à l’assignation – les SLS 2025 d’un total de 27 509,40 - les frais de contentieux apparus antérieurement à l’assignation, soit 158,62 euros = 6 739 euros), et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus, déduction à opérer des frais de contentieux postérieurs à l’assignation, soit la somme de 209,62 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [I] [E], qui succombe à la présente instance, sera condamnée, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer en date du 28 mars 2024.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM [Localité 2] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [R] [E] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 15 avril 2021 conclu entre la SA d’HLM [Localité 2], d'une part, et Madame [I] [E], d'autre part, concernant un logement situé à [Adresse 5], à compter du 10 février 2026, soit au jour de l'assignation ;

CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [E] ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion, immédiate et sans délai de Madame [I] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, et au premier lieu, Monsieur [N] [E], à compter de la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE la SA d’HLM [Localité 2] à procéder à ladite expulsion, dès la signification du commandement de quitter les lieux ;

SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
 
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E] au montant des loyers, charges, majorations et revalorisations qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, Et CONDAMNE, in solidum, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 12 635,83 (douze mille six cent trente-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes), arrêtée au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2024 sur la somme de 2 833,92 euros, de l’assignation du 10 février 2026 sur la somme de 6 739 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, déduction à opérer des frais de contentieux postérieurs à l’assignation, soit la somme de 209,62 euros ; 

DEBOUTE la SA d’HLM SEQUENS de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la SA d’HLM la somme de 1 000 (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens de l'instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer du 28 mars 2024 ;


RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 26/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UHZ

Minute : 26/







S.A. [Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C199

 

C/


Madame [I] [E]
Monsieur [N] [E]










Exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric CATTONI

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A. [Localité 2], Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, Société à [Localité 3], dont le siège social est situé au [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART















EXPOSE DU LITIGE :

Par actes sous seing privé la SA d’HLM [Localité 2], a donné à bail à Madame [I] [E], en date du 15 avril 2021, un logement situé à [Adresse 4], Bâtiment A, escalier 1, RDC, porte n°A05, et ce, moyennant un loyer mensuel principal actualisé d’un montant de 446,87 euros, assorti de 258,73 euros de charges.
Il apparaît que les lieux ont été abandonnés par la locataire en titre et que l’appartement, selon procès-verbal par commissaire de justice, est désormais occupé par ses fils Monsieur [N] [E], né le 6 décembre 1997 et Monsieur [T] [E], né le 6 décembre 2011 (en contravention des articles L.442-8 et D.353-37 du Code de la construction et de l’habitation) ; Madame [I] [E] étant retournée vivre aux Antilles, depuis 3 ans.
Il apparaît, en outre, que les occupants sont à l’origine, dans les lieux, d’un incendie qui a occasionné des dégradations et que des portes de l’appartement recèlent des traces de coups.
Madame [I] [E] n’a pas répondu aux enquêtes sociales, engendrant, de fait, l’application d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).
Madame [I] [E] ne s’acquitte plus régulièrement de ses loyers. 
La SA d’HLM [Localité 2] a fait signifier le 28 mars 2024 un commandement de payer à Madame [I] [E] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 2 833,92 euros, au titre des loyers et charges impayés au 6 mars 2024, échéance de février 2024 incluse.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-[Localité 4] a été saisie par voie informatique de l’existence de ces impayés, en date du 7 août 2025.

Par exploit d’huissier, en date du 10 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du bail.A titre subsidiaire :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail susmentionné est acquise.En tout état de cause :
Constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement par Monsieur [N] [E],Ordonner l’expulsion de Madame [I] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [N] [E],Autoriser la bailleresse à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner, in solidum, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], ce dernier à titre d’indemnités d’occupation à payer à la SA d’HLM [Localité 2] : . Au titre de l’arriéré au 31 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), à la somme de 37 240,94 euros ; avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la présente pour le surplus.
 . A compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la résiliation, aux loyers et charges contractuels.
 . A compter de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
 . Au titre de l’article 700 du Code procédure civile à la somme de 1 000 euros.
 . Aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
 
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5] par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date du 11 février 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.

A l’audience, la SA d’HLM [Localité 2], représentée, maintient les termes de son acte introductif d'instance et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 40 513,47 euros, incluant un supplément de loyer de solidarité (SLS), le tout arrêté au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Au soutien de sa demande, la requérante expose que les lieux sont désormais occupés par Monsieur [N] [E] qu’il conviendra de condamner, in solidum, de sa mère, au titre de l’indemnité d’occupation. Elle souligne que, considérant la carence de la locataire en titre à produire les documents nécessaires, un supplément de loyer de solidarité a été appliqué pour l’année 2025 et depuis le début de l’année 2026. A titre subsidiaire, la requérante soutient que la clause résolutoire du bail du 15 avril 2021 est acquise. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], dûment assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection a autorisé la bailleresse à produire les pièces utiles à la mise en place du SLS pour l’année 2026, par note en délibéré autorisée, ainsi qu’une copie du PV 659 dont a fait l’objet Madame [I] [E], et ce dans le délai de huit jours. Ces éléments sont parvenus au greffe dans le délai imparti. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur doit saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, d'une part, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 11 février 2026 en vue d'une audience prévue le 26 mars 2026, soit plus de six semaines après. En outre, la CCAPEX a été saisie le 7 août 2025, soit plus de deux mois avant le 10 février 2026, date de l’assignation.

En conséquence, les demandes de la société d’HLM SEQUENS aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes de l’article 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même Code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même Code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu à deux obligations essentielles, qui consistent, d’une part au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués, et d’autre part, à une occupation paisible des lieux.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse, notamment, le dernier décompte locatif, en date du 16 mars 2026, que la dette s'élève (SLS inclus) à la somme de 40 513,87 euros ; que la locataire en titre ne réside plus dans les lieux ; et qu’en outre, ne comparaissant pas, elle ne démontre pas sa capacité à honorer son arriéré de loyer.

Enfin, l’occupation sans droit ni titre des lieux par les enfants de la locataire (en marge des dispositions du contrat de bail et des articles L.442-8 et D.353-57 du Code de la construction et de l’habitation), et l’incendie de la cuisine de l’appartement, dont sont à l’origine les enfants [E] ; constituent, associés au non-paiement des loyers, autant de manquements graves des occupants à leurs obligations qui empêchent la poursuite du contrat et justifie la sanction de résiliation du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 10 février 2026, date de l'assignation.

Madame [R] [E] et son fils Monsieur [N] [E] se trouvent occupants sans droit ni titre, à compter de cette date.

Considérant les dispositions de l’article L.412-1, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution et la mauvaise foi qui préside à l’occupation actuelle des lieux par les enfants [E], au départ de leur mère, Madame [I] [E] ; Il convient d'ordonner l'expulsion, immédiate et sans délai de celle-ci et de tous occupants de son chef, et en premier lieu de Monsieur [N] [E], fils majeur, de la locataire en titre.
 
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles.

Il convient également de fixer une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance des biens égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, majorations et revalorisations qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Ainsi, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E], seront condamnés, in solidum, à verser à la société d’HLM [Localité 2] ladite indemnité à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’imputation d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) au cours de l’année 2025 :

Il convient d’observer, relativement à l’application par la bailleresse d’un SLS à hauteur de 2 292,45 euros mensuels pour l’année 2025, et à l’examen des pièces versées à cause :

Que le courrier, adressé à la locataire en date du 24 janvier 2025, atteste de la mise en place dudit SLS à compter de janvier 2025 en faisant référence à une mise en demeure qui lui aurait été signifiée le 13 novembre, d’une année qu’on peut supposer être 2024 (pièce 7- 3/3).Que la mise en demeure versée au débat n’est pas datée mais seulement assortie d’une copie de récépissé d’envoi en recommandé daté du 7 mai 2025, avec pour mention l’application d’un SLS pour l’exercice 2025, d’un montant autre que celui ci-dessus (pièce 7-2/3).Qu’enfin le courriel (pièce 7-1/3), non daté, indiquant l’application à compter du 1 er janvier 2025 d’un SLS, au montant indéterminé, ne précise pas explicitement le nom de son destinataire, sinon dans l’adresse mail une certaine : « pauline.firpion ». 
Aussi, en l’absence de certitude sur l’envoi à Madame [I] [E], d’une mise en demeure dans les formes et délais prévue à l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation. Il convient de pas retenir les SLS de l’année 2025 et en conséquence de soustraire de la dette locative la somme totale de 27 509,40 euros, correspondant aux 12 mensualités (12 x 2 292,45 euros).

Sur l’imputation d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) au cours de l’année 2026 :

Madame [I] [E], qui ne démontrent pas avoir répondu au questionnaire de ressources ni avoir produit les documents nécessaires, a fait l’objet, dans les formes, d’une mise en demeure par la bailleresse (24 novembre 2025), préalable à l’application d’un SLS d’un montant de 2 311,02 pour l’année 2026 ; et que cette mise en demeure est assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception.

En l’absence de réponse au questionnaire de ressources par la locataire, les SLS imputés sur le dernier décompte du 16 mars 2026 seront retenus au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2026, sauf à la locataire d’apporter les pièces nécessaires et ce conformément aux dispositions de l’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitat. 

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, la SA d'HLM [Localité 2] verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 16 mars 2026, mensualité de février 2026 incluse, établissant l’arriéré locatif à la somme de 40 513,47 euros, de laquelle il convient d’ôter les SLS 2025, soit la somme de 27 509,40, ainsi que les frais de contentieux pour un montant totale de 368,24 euros, qui y figurent.

En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 12 635,83 euros, au titre de l’arriéré locatif, mensualité de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 sur la somme de 2 833,92 euros, à compter de l’assignation du 10 février 2026 sur la somme de 6 739 euros (37 240,94 euros, dette à l’assignation – les SLS 2025 d’un total de 27 509,40 - les frais de contentieux apparus antérieurement à l’assignation, soit 158,62 euros = 6 739 euros), et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus, déduction à opérer des frais de contentieux postérieurs à l’assignation, soit la somme de 209,62 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [I] [E], qui succombe à la présente instance, sera condamnée, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer en date du 28 mars 2024.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM [Localité 2] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [R] [E] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
 PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 15 avril 2021 conclu entre la SA d’HLM [Localité 2], d'une part, et Madame [I] [E], d'autre part, concernant un logement situé à [Adresse 5], à compter du 10 février 2026, soit au jour de l'assignation ;

CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [E] ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion, immédiate et sans délai de Madame [I] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, et au premier lieu, Monsieur [N] [E], à compter de la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE la SA d’HLM [Localité 2] à procéder à ladite expulsion, dès la signification du commandement de quitter les lieux ;

SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
 
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E] au montant des loyers, charges, majorations et revalorisations qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, Et CONDAMNE, in solidum, Madame [I] [E] et Monsieur [N] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 12 635,83 (douze mille six cent trente-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes), arrêtée au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2024 sur la somme de 2 833,92 euros, de l’assignation du 10 février 2026 sur la somme de 6 739 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, déduction à opérer des frais de contentieux postérieurs à l’assignation, soit la somme de 209,62 euros ; 

DEBOUTE la SA d’HLM SEQUENS de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la SA d’HLM la somme de 1 000 (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens de l'instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer du 28 mars 2024 ;


RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code de procedure civile 445, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-8, code de la construction et de l'habitation D353-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:09:41.045Z.