Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 25 juin 2026, n° 24/10366
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits constants Le 24 janvier 2024, Monsieur [S] [Q] a confié la vente de son véhicule BMW immatriculé DB 067 EM à la société [K] [H], dans le cadre d'un contrat de mandat de dépôt et de vente de véhicule d'occasion référencé n°24012024. Aux termes de l'article 1 de ce mandat, le mandataire s'obligeait à procéder au transfert des fonds résultant de la vente dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif. Le 13 juin 2024, les parties ont signé un avenant à ce mandat prévoyant une réduction du prix de vente à 22.500 € net vendeur, l'obligation de reversement dans le délai de quinze jours étant maintenue. Le 15 juin 2024, le véhicule a été vendu par l'intermédiaire de [K] [H] à Monsieur [V] [N] pour le prix de 22.500 €, ainsi qu'il ressort du certificat de cession produit. Monsieur [Q] n'a jamais perçu le prix de vente de son véhicule. Le 12 août 2024, sa protection juridique a adressé un premier courrier à la société [K] [H] afin d'obtenir le paiement des fonds. Une mise en demeure formelle par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 19 août 2024, suivie d'une relance le 6 septembre 2024, toutes deux demeurées sans effet. Procédure: Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M [S] [Q] a assigné la SAS [K] [H] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement du prix de vente outre des dommages et intérêts. Le défendeur a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion, Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mars 2025, la SAS [K] [H] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [A] [M] étant désigné liquidateur judiciaire, Le 31 mars 2025, Monsieur [Q] a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour les montants suivants : 22.500 € au titre du préjudice matériel, 2.000€ au titre du préjudice moral, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 € au titre des dépens. Par acte du 2 avril 2025, Maître [M] ès qualités a été assigné en intervention forcée afin de reprendre l’instance interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H]. Le liquidateur a informé le tribunal de ce qu’il n’entendait pas être représenté par avocat dans la présente procédure. Les deux instances ont été jointes le 20 mai 2025, par mention au dossier. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR : Dans le dispositif de son assignation valant conclusions, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de : – condamner la société [K] [H] à lui verser la somme de 22 500 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 19 août 2024 et ce jusqu'à paiement effectif ; – condamner la société [K] [H] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; – condamner la société [K] [H] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ; – rappeler l'exécution provisoire de droit. En premier lieu, Monsieur [Q] soutient que la société [K] [H] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire en ne procédant pas au reversement du prix de vente dans le délai contractuellement stipulé. Il expose que la société défenderesse, mandataire rémunéré, s’est engagée à lui transférer les fonds résultant de la vente du véhicule dans les quinze jours ouvrés suivant leur encaissement effectif, obligation que l'avenant du 13 juin 2024 a expressément maintenue. En deuxième lieu, il fait valoir que la vente ayant été réalisée le 15 juin 2024 pour un prix de 22.500€, la société [K] [H] avait l'obligation de lui reverser cette somme au plus tard à la fin du mois de juillet 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Il expose que l'attestation de sa banque FORTUNEO confirme l'absence totale de versement, ses relevés de compte depuis août 2024 corroborant ce constat. Enfin, il soutient que d'une jurisprudence constante, une présomption de faute pèse sur le mandataire du seul fait de l'inexécution de ses obligations, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, et que cette présomption ne peut être renversée qu'en établissant une cause étrangère, ce que la société défenderesse, défaillante dans ses écritures, n'a nullement démontré. Il en déduit que la responsabilité de la société [K] [H] est ainsi caractérisée, justifiant sa condamnation au paiement du prix de vente, à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la prise en charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Maître [A] [M], assigné en reprise d'instance le 2 avril 2025 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [H], a été touché à personne habilitée au siège de son office. Le liquidateur n’ayant pas constitué avocat, et la signification ayant été effectuée à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 1 du même code. Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la requalification des demandes en condamnation et la fixation au passif En droit, l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ce pouvoir de requalification, qui s'impose au juge, trouve à s'appliquer lorsque la qualification retenue par le demandeur est devenue légalement impossible en cours d'instance. Par ailleurs, l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi qui y est fait à l’article L. 641-3 du code de commerce, renvoyant aux dispositions de l'article L. 622-21 du même code applicable à la liquidation judiciaire, interdit toute condamnation pécuniaire à l'encontre du débiteur à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ces dispositions sont d'ordre public. Seule la fixation de la créance au passif de la liquidation est légalement admissible. Il s'ensuit que lorsqu'une demande en condamnation pécuniaire est formée antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective et que cette ouverture survient en cours d'instance, le juge saisi doit, après avoir constaté que l’instance est régulière reprise par la mise en cause du liquidateur judiciaire et la justification de la déclaration de créance par le créancier poursuivant, se prononcer sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement (Cass. Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-10.416) En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H] est intervenu le 25 mars 2025, postérieurement à l'assignation du 12 décembre 2024 mais antérieurement à l'audience et au délibéré. La demande en condamnation, recevable à son origine, est devenue en cours de procédure légalement impossible sous cette forme. Il y a donc lieu de la requalifier en demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H]. N° RG 24/10366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3LP Sur le fond : sur le produit de la vente,Il est constant que la SAS [K] [H], mandataire rémunéré de Monsieur [Q], s'est engagée contractuellement - tant par le mandat initial du 24 janvier 2024 que par son avenant du 13 juin 2024 - à reverser à son mandant les fonds résultant de la vente du véhicule dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif. Il est tout aussi constant que la vente a été réalisée le 15 juin 2024 pour un prix de 22.500 €, ainsi qu'en atteste le certificat de cession produit, et que ce prix n'a jamais été reversé à Monsieur [Q], ainsi qu'en attestent l'attestation bancaire FORTUNEO et les relevés de compte versés aux débats. Or, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, l'inexécution par le mandataire de son obligation de restitution fait présumer sa faute. La SAS [K] [H], représentée, n'a produit aucune conclusion ni aucun élément de nature à justifier cette inexécution ou à établir l'existence d'une cause étrangère. Sa responsabilité envers Monsieur [Q] est en conséquence caractérisée à hauteur de la somme de 22.500 € correspondant au prix de vente non reversé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024. sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralAux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La faute d'un mandataire professionnel rémunéré ayant conservé sans droit les fonds de son mandant caractérise un préjudice moral, le demandeur ayant été dans l’obligation d’actionner des démarches, d’abord par l’intermédiaire de son assureur puis en engageant une procédure judiciaire, pour finalement subir les effets de la procédure de liquidation judiciaire. Il lui sera alloué une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, le défendeur succombant, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, il y a lieu de fixer une somme de 1400 euros au passif de la liquidation judiciaire. Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare la procédure régulière et la demande recevable, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H] la créance de Monsieur [S] [Q] comme suit : - 22.500 € au titre du prix de vente non reversé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024. - 800 euros en réparation de son préjudice moral, -1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -les dépens de la présente instance. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/10366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3LP CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50Z N° RG 24/10366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3LP AFFAIRE : [S] [Q] C/ [A] [M], S.A.S. [K] [H] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Sandrine MAS-BLANCHOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 23 Avril 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [S] [Q] de nationalité française, né le 06 Avril 1970 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [A] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [H], suite au jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 25 mars 2025, où étant et parlant comme ci-après,de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE défaillant S.A.S. [K] [H] SAS enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 402 926,, prise en la personne de son représentant légal, où étant et parlant comme ci-après, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Faits constants Le 24 janvier 2024, Monsieur [S] [Q] a confié la vente de son véhicule BMW immatriculé DB 067 EM à la société [K] [H], dans le cadre d'un contrat de mandat de dépôt et de vente de véhicule d'occasion référencé n°24012024. Aux termes de l'article 1 de ce mandat, le mandataire s'obligeait à procéder au transfert des fonds résultant de la vente dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif. Le 13 juin 2024, les parties ont signé un avenant à ce mandat prévoyant une réduction du prix de vente à 22.500 € net vendeur, l'obligation de reversement dans le délai de quinze jours étant maintenue. Le 15 juin 2024, le véhicule a été vendu par l'intermédiaire de [K] [H] à Monsieur [V] [N] pour le prix de 22.500 €, ainsi qu'il ressort du certificat de cession produit. Monsieur [Q] n'a jamais perçu le prix de vente de son véhicule. Le 12 août 2024, sa protection juridique a adressé un premier courrier à la société [K] [H] afin d'obtenir le paiement des fonds. Une mise en demeure formelle par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 19 août 2024, suivie d'une relance le 6 septembre 2024, toutes deux demeurées sans effet. Procédure: Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M [S] [Q] a assigné la SAS [K] [H] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement du prix de vente outre des dommages et intérêts. Le défendeur a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion, Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mars 2025, la SAS [K] [H] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [A] [M] étant désigné liquidateur judiciaire, Le 31 mars 2025, Monsieur [Q] a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour les montants suivants : 22.500 € au titre du préjudice matériel, 2.000€ au titre du préjudice moral, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 € au titre des dépens. Par acte du 2 avril 2025, Maître [M] ès qualités a été assigné en intervention forcée afin de reprendre l’instance interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H]. Le liquidateur a informé le tribunal de ce qu’il n’entendait pas être représenté par avocat dans la présente procédure. Les deux instances ont été jointes le 20 mai 2025, par mention au dossier. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR : Dans le dispositif de son assignation valant conclusions, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de : – condamner la société [K] [H] à lui verser la somme de 22 500 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 19 août 2024 et ce jusqu'à paiement effectif ; – condamner la société [K] [H] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; – condamner la société [K] [H] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ; – rappeler l'exécution provisoire de droit. En premier lieu, Monsieur [Q] soutient que la société [K] [H] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire en ne procédant pas au reversement du prix de vente dans le délai contractuellement stipulé. Il expose que la société défenderesse, mandataire rémunéré, s’est engagée à lui transférer les fonds résultant de la vente du véhicule dans les quinze jours ouvrés suivant leur encaissement effectif, obligation que l'avenant du 13 juin 2024 a expressément maintenue. En deuxième lieu, il fait valoir que la vente ayant été réalisée le 15 juin 2024 pour un prix de 22.500€, la société [K] [H] avait l'obligation de lui reverser cette somme au plus tard à la fin du mois de juillet 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Il expose que l'attestation de sa banque FORTUNEO confirme l'absence totale de versement, ses relevés de compte depuis août 2024 corroborant ce constat. Enfin, il soutient que d'une jurisprudence constante, une présomption de faute pèse sur le mandataire du seul fait de l'inexécution de ses obligations, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, et que cette présomption ne peut être renversée qu'en établissant une cause étrangère, ce que la société défenderesse, défaillante dans ses écritures, n'a nullement démontré. Il en déduit que la responsabilité de la société [K] [H] est ainsi caractérisée, justifiant sa condamnation au paiement du prix de vente, à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la prise en charge de ses frais irrépétibles et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Maître [A] [M], assigné en reprise d'instance le 2 avril 2025 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [H], a été touché à personne habilitée au siège de son office. Le liquidateur n’ayant pas constitué avocat, et la signification ayant été effectuée à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 1 du même code. Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la requalification des demandes en condamnation et la fixation au passif En droit, l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ce pouvoir de requalification, qui s'impose au juge, trouve à s'appliquer lorsque la qualification retenue par le demandeur est devenue légalement impossible en cours d'instance. Par ailleurs, l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi qui y est fait à l’article L. 641-3 du code de commerce, renvoyant aux dispositions de l'article L. 622-21 du même code applicable à la liquidation judiciaire, interdit toute condamnation pécuniaire à l'encontre du débiteur à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ces dispositions sont d'ordre public. Seule la fixation de la créance au passif de la liquidation est légalement admissible. Il s'ensuit que lorsqu'une demande en condamnation pécuniaire est formée antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective et que cette ouverture survient en cours d'instance, le juge saisi doit, après avoir constaté que l’instance est régulière reprise par la mise en cause du liquidateur judiciaire et la justification de la déclaration de créance par le créancier poursuivant, se prononcer sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement (Cass. Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-10.416) En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H] est intervenu le 25 mars 2025, postérieurement à l'assignation du 12 décembre 2024 mais antérieurement à l'audience et au délibéré. La demande en condamnation, recevable à son origine, est devenue en cours de procédure légalement impossible sous cette forme. Il y a donc lieu de la requalifier en demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H]. N° RG 24/10366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3LP Sur le fond : sur le produit de la vente,Il est constant que la SAS [K] [H], mandataire rémunéré de Monsieur [Q], s'est engagée contractuellement - tant par le mandat initial du 24 janvier 2024 que par son avenant du 13 juin 2024 - à reverser à son mandant les fonds résultant de la vente du véhicule dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif. Il est tout aussi constant que la vente a été réalisée le 15 juin 2024 pour un prix de 22.500 €, ainsi qu'en atteste le certificat de cession produit, et que ce prix n'a jamais été reversé à Monsieur [Q], ainsi qu'en attestent l'attestation bancaire FORTUNEO et les relevés de compte versés aux débats. Or, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, l'inexécution par le mandataire de son obligation de restitution fait présumer sa faute. La SAS [K] [H], représentée, n'a produit aucune conclusion ni aucun élément de nature à justifier cette inexécution ou à établir l'existence d'une cause étrangère. Sa responsabilité envers Monsieur [Q] est en conséquence caractérisée à hauteur de la somme de 22.500 € correspondant au prix de vente non reversé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024. sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralAux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La faute d'un mandataire professionnel rémunéré ayant conservé sans droit les fonds de son mandant caractérise un préjudice moral, le demandeur ayant été dans l’obligation d’actionner des démarches, d’abord par l’intermédiaire de son assureur puis en engageant une procédure judiciaire, pour finalement subir les effets de la procédure de liquidation judiciaire. Il lui sera alloué une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, le défendeur succombant, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, il y a lieu de fixer une somme de 1400 euros au passif de la liquidation judiciaire. Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare la procédure régulière et la demande recevable, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] [H] la créance de Monsieur [S] [Q] comme suit : - 22.500 € au titre du prix de vente non reversé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024. - 800 euros en réparation de son préjudice moral, -1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -les dépens de la présente instance. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:19:32.522Z.