notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 26/01266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 mai 2022, [X] venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [B] [C] un crédit personnel (CREDIT EXPRESSO) d'un montant maximal en capital de 32 000 euros remboursable au taux nominal 4,30% (soit un TAEG de 4,54%) en 78 mensualités de 470,99 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, [X] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, aux fins de :
- Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 février 2025 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
- Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la société [X] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 24 941,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30% l'an à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- Condamner Monsieur [B] [C] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
- Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, [X] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a indiqué avoir adressé à son client le 23 septembre 2024 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais que celle-ci s'est avérée infructueuse.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.

A cette audience, [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observation supplémentaire sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par remise à tiers présent à domicile, Monsieur [B] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à [X] de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique peut être qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée.
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 mai 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 12 mai 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Sur le montant de la créance
 
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale.

Il ressort du décompte produit par l’établissement bancaire que la créance de [X], correspondant au capital restant dû, arrêté en novembre 2024, est de 17 460,93 euros (32 000 – 14 539,07).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 17 460,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

La nullité étant imputable au prêteur, il convient en outre d’écarter toute l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

[X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 12 mai 2022 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [C] à restituer à [X] la somme de 17 460,93 euros au titre du capital restant dû ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE [X] aux dépens ;

DEBOUTE [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [C]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01266 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA7S

N° MINUTE : 10/2026






JUGEMENT 
rendu le jeudi 25 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01266 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA7S

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 mai 2022, [X] venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [B] [C] un crédit personnel (CREDIT EXPRESSO) d'un montant maximal en capital de 32 000 euros remboursable au taux nominal 4,30% (soit un TAEG de 4,54%) en 78 mensualités de 470,99 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, [X] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, aux fins de :
- Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 février 2025 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
- Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la société [X] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 24 941,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30% l'an à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- Condamner Monsieur [B] [C] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
- Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, [X] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a indiqué avoir adressé à son client le 23 septembre 2024 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais que celle-ci s'est avérée infructueuse.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.

A cette audience, [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observation supplémentaire sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par remise à tiers présent à domicile, Monsieur [B] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à [X] de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique peut être qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée.
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 mai 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 12 mai 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Sur le montant de la créance
 
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale.

Il ressort du décompte produit par l’établissement bancaire que la créance de [X], correspondant au capital restant dû, arrêté en novembre 2024, est de 17 460,93 euros (32 000 – 14 539,07).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 17 460,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

La nullité étant imputable au prêteur, il convient en outre d’écarter toute l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

[X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 12 mai 2022 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [C] à restituer à [X] la somme de 17 460,93 euros au titre du capital restant dû ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE [X] aux dépens ;

DEBOUTE [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de procedure civile 72, code civil 1366, code civil 1367, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:46:18.015Z.