notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 26/03672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3]. Il est veuf et père de quatre enfants, trois majeurs, Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N], et une mineure, Madame [H] [N].

Par une ordonnance de protection du 1er juin 2022 faisant suite à des faits de violences plusieurs de ses enfants, Monsieur [J] [N] a été interdit de paraître au domicile et d’entrer en contact avec certains eux. Il a été hébergé chez sa mère le temps de la procédure pénale tandis que Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] ont résidé dans l’appartement pris à bail par leur père, lequel a continué à payer les loyers et les charges. Par jugement du 20 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, comprenant une obligation de travail, de soins et d’indemnisation des victimes. 

Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] ont alors quitté l’appartement, que Monsieur [J] [N] a pu réintégrer.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation conjointe au paiement de 18301,01 euros en restitution des loyers et des charges qu’il a payé sans pouvoir occuper l’appartement, 2500 euros de dommages et intérêts, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Après une décision d’incompétence rendue le 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection et a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [J] [N] a comparu en personne et a réitéré les prétentions de son acte introductif.

Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses et sa condamnation à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L’article 1303-2 du même code ajoute qu’il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri

En l’espèce, Monsieur [J] [N] a payé les loyers et les charges pendant la période d’interdiction de paraître, conformément à son obligation contractuelle vis-à-vis de son bailleur. Comme il l’expose dans l’assignation, Monsieur [J] [N] a souhaité en effet conserver le bail et a d’ailleurs depuis réintégré l’appartement. Il n’a donc subi aucun appauvrissement injustifié. 

En conséquence, la demande en restitution du montant de loyers et de charges sera rejetée, de même que celle, subséquente, en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [J] [N]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me [Localité 2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/03672 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSNY

N° MINUTE : 12/2026



JUGEMENT 
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [J], [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDEURS
Madame [U] [X]
Madame [D] [N]
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0016



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03672 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSNY

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3]. Il est veuf et père de quatre enfants, trois majeurs, Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N], et une mineure, Madame [H] [N].

Par une ordonnance de protection du 1er juin 2022 faisant suite à des faits de violences plusieurs de ses enfants, Monsieur [J] [N] a été interdit de paraître au domicile et d’entrer en contact avec certains eux. Il a été hébergé chez sa mère le temps de la procédure pénale tandis que Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] ont résidé dans l’appartement pris à bail par leur père, lequel a continué à payer les loyers et les charges. Par jugement du 20 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, comprenant une obligation de travail, de soins et d’indemnisation des victimes. 

Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] ont alors quitté l’appartement, que Monsieur [J] [N] a pu réintégrer.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation conjointe au paiement de 18301,01 euros en restitution des loyers et des charges qu’il a payé sans pouvoir occuper l’appartement, 2500 euros de dommages et intérêts, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Après une décision d’incompétence rendue le 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection et a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [J] [N] a comparu en personne et a réitéré les prétentions de son acte introductif.

Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses et sa condamnation à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L’article 1303-2 du même code ajoute qu’il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri

En l’espèce, Monsieur [J] [N] a payé les loyers et les charges pendant la période d’interdiction de paraître, conformément à son obligation contractuelle vis-à-vis de son bailleur. Comme il l’expose dans l’assignation, Monsieur [J] [N] a souhaité en effet conserver le bail et a d’ailleurs depuis réintégré l’appartement. Il n’a donc subi aucun appauvrissement injustifié. 

En conséquence, la demande en restitution du montant de loyers et de charges sera rejetée, de même que celle, subséquente, en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [U] [X], Madame [D] [N] et Monsieur [T] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code civil 1303-1, code civil 1303-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:47:37.795Z.