Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 juin 2026, n° 25/04006
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2025, l'établissement public administratif Pôle emploi, devenu depuis FRANCE TRAVAIL, a fait délivrer à Madame [Q] [W] une contrainte du 2 juin 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 5 233,84 euros au titre de la période allant du 1er avril 2024 au 24 août 2024, pour le recouvrement de sommes indûment versées. Par courrier du 11 juillet 2025 adressé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 juillet 2025, Madame [Q] [W] a formé opposition à cette contrainte, contestant la somme réclamée, exposant avoir été contrainte de quitter son emploi d’agent technique à la mairie de [Localité 1] ayant rencontré des difficultés dans ses missions. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Madame [Q] [W], comparaît en personne et maintient sa contestation sur le principe et sur le montant de la somme réclamée. Elle explique avoir rencontré des difficultés dans le poste qu’elle occupait en qualité d’agent technique à la mairie de [Localité 1] l’ayant conduite à démissionner de ses fonctions. Elle précise avoir suivi ensuite une formation pour devenir agent d’accueil du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025. Elle soutient qu’elle ne travaillait pas pendant la période d’avril 2024 à août 2024 et qu’elle était bien demandeuse d’emploi à cette période. Elle indique être toujours à la recherche d’un emploi. Elle conteste avoir cumulé les indemnités versées par l’établissement [1] et des salaires. Elle demande en conséquence d’annuler la contrainte et précise qu’en cas de condamnation, elle ne serait pas en mesure de régler la somme réclamée n’ayant aucunes ressources. L'établissement [1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions au fond visées par le greffe et soutenues oralement, sollicitant de : - Rejeter l’opposition formée par Madame [Q] [W], - Confirmer la contrainte n°[Numéro identifiant 1] et en conséquence, condamner Madame [Q] [W] au paiement de la somme de 5 233,84 euros au titre des aides au retour à l’emploi indûment versées, - Condamner Madame [Q] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte litigieuse. Au soutien de ses prétentions, l’établissement [1] soutient, sur le fondement de l’article L. 5422-1 du code du travail et de l’article 25§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, que Madame [Q] [W] a démissionné volontairement de son emploi, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à la reprise de ses droits à l’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er avril 2024 au 24 août 2024. Il sera renvoyé aux conclusions de l’établissement [1] déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2026 auxquelles il a déclaré se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par l’établissement [1] a été notifiée le 26 juin 2025 tandis que l’opposition a été formée le 11 juillet 2025, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. Sur la demande en paiement À titre liminaire, il est rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075). Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article L. 5422-1, I,1° du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. En vertu de l’article 2§1 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. L’article 25§2 de ce décret précise que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue au e de l’article 4, à savoir « n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée. » Il est enfin constant que le motif erroné dans la notification du trop-perçu, tant dans la mise en demeure que de la contrainte, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de [1] au titre du trop-perçu. En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [Q] [W] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 1er octobre 2022 à la suite de la rupture de sa période d’essai ; que par courrier du 3 octobre 2022, elle a été informée de la reprise de ses droits à l’allocation au retour à l’emploi à compter du 13 octobre 2022 pour un montant net journalier de 34,36 euros pour une durée de 469 jours ; qu’elle a été indemnisée pendant cette période ; qu’elle a repris une activité professionnelle salariée au sein de la mairie de [Localité 1] pendant la période du 1er septembre 2023 au 24 mars 2024, période pendant laquelle ses indemnités ont été suspendues ; qu’ayant cessé son activité à compter du mois d’avril 2024, l’aide au retour à l’emploi a de nouveau été versée à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 24 août 2024, date de fin de ses droits ; que l’établissement [1] a été informé, le 8 novembre 2024, qu’elle avait en réalité démissionné de son emploi à la mairie de [Localité 1] et a procédé à la réévaluation de sa situation. Par courrier du 18 novembre 2024, l’établissement [1] a informé Madame [Q] [W] du refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle n’avait pas perdu involontairement son dernier emploi et l’invitait à justifier d’un motif de démission légitime au sens des textes précités aux fins de solliciter un réexamen de sa demande. Puis, par courrier du 20 novembre 2024, il a notifié à Madame [Q] [W] un trop-perçu d’un montant de 5 233,84 euros correspondant à la période d’avril 2024 à août 2024, au motif qu’elle aurait cumulé les revenus d’une activité professionnelle salariée avec l’aide au retour à l’emploi, et a sollicité le remboursement de cette somme dans un délai d’un mois, rappelant la possibilité de solliciter un échéancier de paiement en cas de difficultés financières. Par courrier en date du 17 décembre 2024, Madame [Q] [W] a confirmé à l’établissement [1] qu’elle avait démissionné de son poste, sans invoquer pour autant de motif de démission légitime, précisant n’avoir jamais reçu de demande d’attestation de la part de [1]. Elle indiquait en outre avoir des difficultés financières et ne pas être en mesure de régler la somme réclamée, sans pour autant solliciter des délais de paiement ou un plan d’apurement. Au vu de ces éléments, il est établi que Madame [Q] [W] a démissionné volontairement de l’emploi qu’elle occupait à la mairie de [Localité 1], sans justifier, bien qu’elle y ait été invitée, de l’un des motifs de démission légitime prévus par l’article 2§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. Elle n’apporte pas davantage d’éléments à l’audience en ce sens. Elle soutient à l’audience ne pas avoir cumulé d’activité salariée avec la perception de l’aide au retour à l’emploi et sollicite l’annulation de la contrainte. Il sera cependant observé que le motif du trop-perçu ne réside pas dans un cumul de revenus d’activité salariée avec les indemnités d’aide au retour à l’emploi, mais bien sur la perte d’activité salariée par démission volontaire. Il sera rappelé à cet égard que le motif erroné figurant sur le courrier de notification de trop-perçu et sur la contrainte litigieuse est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de l’établissement [1] au titre du trop-perçu. En conséquence, il est établi au vu de l’historique des paiements produit, qu’elle a indûment perçu sur la période litigieuse du 1er avril 2024 au 24 août 2024 la somme de 5 233,84 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi. La créance de l’établissement [1] est donc fondée tant dans son principe que dans son montant. Madame [Q] [W] sera donc condamnée à payer à l’établissement [1] la somme de 5 233,84 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er avril 2024 au 24 août 2024. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification. Compte tenu de la situation de Madame [Q] [W] dont elle s’explique à l’audience, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement [1] sera donc débouté de cette demande. Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de Madame [Q] [W] à la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 26 juin 2025 ; CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer à l’établissement [1] la somme de 5 233,84 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er avril 2024 au 24 août 2024 ; DEBOUTE l’établissement [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jessica Lusardi Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARJQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE A L’OPPOSITION Madame [A] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEREUR A L’OPPOSITION Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Jessica Lusardi, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARJQ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2025, l'établissement public administratif Pôle emploi, devenu depuis FRANCE TRAVAIL, a fait délivrer à Madame [Q] [W] une contrainte du 2 juin 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 5 233,84 euros au titre de la période allant du 1er avril 2024 au 24 août 2024, pour le recouvrement de sommes indûment versées. Par courrier du 11 juillet 2025 adressé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 juillet 2025, Madame [Q] [W] a formé opposition à cette contrainte, contestant la somme réclamée, exposant avoir été contrainte de quitter son emploi d’agent technique à la mairie de [Localité 1] ayant rencontré des difficultés dans ses missions. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Madame [Q] [W], comparaît en personne et maintient sa contestation sur le principe et sur le montant de la somme réclamée. Elle explique avoir rencontré des difficultés dans le poste qu’elle occupait en qualité d’agent technique à la mairie de [Localité 1] l’ayant conduite à démissionner de ses fonctions. Elle précise avoir suivi ensuite une formation pour devenir agent d’accueil du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025. Elle soutient qu’elle ne travaillait pas pendant la période d’avril 2024 à août 2024 et qu’elle était bien demandeuse d’emploi à cette période. Elle indique être toujours à la recherche d’un emploi. Elle conteste avoir cumulé les indemnités versées par l’établissement [1] et des salaires. Elle demande en conséquence d’annuler la contrainte et précise qu’en cas de condamnation, elle ne serait pas en mesure de régler la somme réclamée n’ayant aucunes ressources. L'établissement [1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions au fond visées par le greffe et soutenues oralement, sollicitant de : - Rejeter l’opposition formée par Madame [Q] [W], - Confirmer la contrainte n°[Numéro identifiant 1] et en conséquence, condamner Madame [Q] [W] au paiement de la somme de 5 233,84 euros au titre des aides au retour à l’emploi indûment versées, - Condamner Madame [Q] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte litigieuse. Au soutien de ses prétentions, l’établissement [1] soutient, sur le fondement de l’article L. 5422-1 du code du travail et de l’article 25§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, que Madame [Q] [W] a démissionné volontairement de son emploi, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à la reprise de ses droits à l’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er avril 2024 au 24 août 2024. Il sera renvoyé aux conclusions de l’établissement [1] déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2026 auxquelles il a déclaré se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par l’établissement [1] a été notifiée le 26 juin 2025 tandis que l’opposition a été formée le 11 juillet 2025, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. 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L’article 25§2 de ce décret précise que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue au e de l’article 4, à savoir « n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée. » Il est enfin constant que le motif erroné dans la notification du trop-perçu, tant dans la mise en demeure que de la contrainte, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de [1] au titre du trop-perçu. En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [Q] [W] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 1er octobre 2022 à la suite de la rupture de sa période d’essai ; que par courrier du 3 octobre 2022, elle a été informée de la reprise de ses droits à l’allocation au retour à l’emploi à compter du 13 octobre 2022 pour un montant net journalier de 34,36 euros pour une durée de 469 jours ; qu’elle a été indemnisée pendant cette période ; qu’elle a repris une activité professionnelle salariée au sein de la mairie de [Localité 1] pendant la période du 1er septembre 2023 au 24 mars 2024, période pendant laquelle ses indemnités ont été suspendues ; qu’ayant cessé son activité à compter du mois d’avril 2024, l’aide au retour à l’emploi a de nouveau été versée à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 24 août 2024, date de fin de ses droits ; que l’établissement [1] a été informé, le 8 novembre 2024, qu’elle avait en réalité démissionné de son emploi à la mairie de [Localité 1] et a procédé à la réévaluation de sa situation. Par courrier du 18 novembre 2024, l’établissement [1] a informé Madame [Q] [W] du refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle n’avait pas perdu involontairement son dernier emploi et l’invitait à justifier d’un motif de démission légitime au sens des textes précités aux fins de solliciter un réexamen de sa demande. Puis, par courrier du 20 novembre 2024, il a notifié à Madame [Q] [W] un trop-perçu d’un montant de 5 233,84 euros correspondant à la période d’avril 2024 à août 2024, au motif qu’elle aurait cumulé les revenus d’une activité professionnelle salariée avec l’aide au retour à l’emploi, et a sollicité le remboursement de cette somme dans un délai d’un mois, rappelant la possibilité de solliciter un échéancier de paiement en cas de difficultés financières. Par courrier en date du 17 décembre 2024, Madame [Q] [W] a confirmé à l’établissement [1] qu’elle avait démissionné de son poste, sans invoquer pour autant de motif de démission légitime, précisant n’avoir jamais reçu de demande d’attestation de la part de [1]. Elle indiquait en outre avoir des difficultés financières et ne pas être en mesure de régler la somme réclamée, sans pour autant solliciter des délais de paiement ou un plan d’apurement. Au vu de ces éléments, il est établi que Madame [Q] [W] a démissionné volontairement de l’emploi qu’elle occupait à la mairie de [Localité 1], sans justifier, bien qu’elle y ait été invitée, de l’un des motifs de démission légitime prévus par l’article 2§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. Elle n’apporte pas davantage d’éléments à l’audience en ce sens. Elle soutient à l’audience ne pas avoir cumulé d’activité salariée avec la perception de l’aide au retour à l’emploi et sollicite l’annulation de la contrainte. Il sera cependant observé que le motif du trop-perçu ne réside pas dans un cumul de revenus d’activité salariée avec les indemnités d’aide au retour à l’emploi, mais bien sur la perte d’activité salariée par démission volontaire. Il sera rappelé à cet égard que le motif erroné figurant sur le courrier de notification de trop-perçu et sur la contrainte litigieuse est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de l’établissement [1] au titre du trop-perçu. En conséquence, il est établi au vu de l’historique des paiements produit, qu’elle a indûment perçu sur la période litigieuse du 1er avril 2024 au 24 août 2024 la somme de 5 233,84 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi. La créance de l’établissement [1] est donc fondée tant dans son principe que dans son montant. Madame [Q] [W] sera donc condamnée à payer à l’établissement [1] la somme de 5 233,84 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er avril 2024 au 24 août 2024. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification. Compte tenu de la situation de Madame [Q] [W] dont elle s’explique à l’audience, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement [1] sera donc débouté de cette demande. Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition de Madame [Q] [W] à la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 26 juin 2025 ; CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer à l’établissement [1] la somme de 5 233,84 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er avril 2024 au 24 août 2024 ; DEBOUTE l’établissement [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens en ce compris le coût de la contrainte et de sa signification ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:47:46.215Z.