Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 31 août 2026, n° 25/00188
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 mai 2025, [2] a émis à l’encontre de Madame [S] [N] une contrainte de 1453,70 euros (dont 5,83 euros de frais de recommandés) au titre d’un indu du 21 octobre 2022 au 28 février 2023. Cette contrainte a été signifiée le 24 mai 2025 et Madame [S] [N] a formé opposition le 03 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025. Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026. [2] sollicite de : - débouter Madame [S] [N] de sa demande de nullité de la procédure de contrainte, - débouter Madame [S] [N] de son opposition, - débouter Madame [S] [N] de sa demande d’irrégularité de la procédure, - valider la contrainte, - condamner Madame [S] [N] à payer à [1] la somme de 1447,87 euros en principal au titre du paiement indu et à 5,83 euros de frais de recommandés, - donner acte à [1] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement, - condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte (article 696 du code de procédure civile). Sur le respect de la procédure de contrainte, [2] expose au visa des articles R5426-20 et L5426-8-2 du code du travail avoir adressé deux courriers de mise en demeure préalable avant l’émission de la contrainte, l’un ayant donné lieu au retour d’un accusé de réception signé et l’autre n’ayant pas été réclamé. Il fait valoir qu’il n’est pas juridiquement tenu d’adresser une nouvelle mise en demeure lorsque l’accusé de réception de la première revient avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la validité de la mise en demeure repose sur son envoi à la dernière adresse connue du débiteur et non sur sa réception effective. Il soutient qu’il a donc légitimement poursuivi la procédure de contrainte. Sur le montant de l’indu, il fait valoir que Madame [S] [N] n’a pas déclaré son activité au sein du lycée [V] en octobre et novembre 2022 et en janvier et février 2023. Il soutient que Madame [S] [N] ne justifie pas des déclarations qu’elle aurait effectuées. Il fait observer qu’elle se réfère à une contestation de 2024 concernant un indu qui n’est pas concerné par la contrainte litigieuse et qui concerne le problème de déclaration de l’arrêt maladie en janvier 2024. Il expose les modalités de calcul des sommes indument perçues. Sur la demande adverse de délai de paiement, il indique qu’il ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés. Il fait observer qu’il est regrettable que Madame [S] [N] n’ait pas fait cette demande dans un cadre amiable préalable à la contrainte ce d’autant qu’elle reconnaissait l’indu. Madame [S] [N] sollicite de : - rejeter toutes fins et conclusions contraires, à titre principal, - annuler la contrainte émise le 6 mai 2025 par [2], en tout état de cause, - débouter [2] de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [N] de régler la somme de 1447,87 euros en principal au titre du paiement de l’indu et 5,83 euros de frais de recommandés, à titre subsidiaire, - octroyer un délai de 24 mois à Madame [N] aux fins de régler la somme au principal de 1447,87 euros jusqu’au solde de la dette, en tout état de cause, - condamner [2] à payer à Madame [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, - rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur l’annulation de la contrainte du 6 mai 2025, elle expose au visa de l’article L.5426-8-2 du code du travail que [2] a communiqué une contrainte en date du 6 mai 2025 sans faire parvenir en amont une mise en demeure, que si la mise en demeure a été envoyée, il appartenait à [2] de notifier à la bonne adresse la mise en demeure. Elle ajoute qu’elle démontre avoir effectué toutes diligences aux fins de déclarer sa situation auprès de l’organisme et qu’il ne peut lui être reproché quelque mauvaise foi que ce soit. Sur la demande de délai de paiement, elle fait valoir au visa l’article 1343-5 du code civil que depuis fin 2022, elle connaît des difficultés financières et des soucis de santé. Elle explique percevoir la somme de 568 euros au titre du revenu de solidarité. L’affaire a été mise en délibéré le 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par [2] a été signifiée le 24 mai 2025 tandis que l’opposition a été formée le 03 juin 2025. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. Sur la demande de condamnation En ce qui concerne la régularité de la contrainte Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail que la contrainte émise par le directeur de [3] « est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Madame [S] [N], [2] justifie l’avoir mise en demeure de rembourser l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue par courrier recommandé du 29 juillet 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé et par courrier recommandé du 24 janvier 2025 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Madame [S] [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas la signataire de la mise en demeure du 29 juillet 2024, ni qu’elle a changé d’adresse au moment de la deuxième mise en demeure puisqu’elle réside toujours à la même adresse dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, [2] produit la notification de trop-perçu du 23 août 2023 dans l’espace personnel de Madame [S] [N], de sorte qu’il est établi qu’elle a donc bien été sommée de restituer les sommes dues avant l’émission de la contrainte du 29 juillet 2024. D’ailleurs, il sera observé que Madame [S] [N] a adressé un courrier daté du même jour de la notification du trop-perçu afin de contester le trop perçu et demander un effacement de la dette. Enfin, Madame [S] [N] dit démontrer avoir effectué toutes diligences aux fins de déclarer sa situation auprès de l’organisme et qu’il ne peut lui être reproché quelque mauvaise foi que ce soit. Pourtant, elle ne produit aucune pièce corroborant ses propos. Dans son courrier du 23 août 2023, elle écrit “sur la période de référence (octobre à février 2023), j’ai procédé à une simulation de reprise d’activité laissant apparaître un cumul possible d’allocations/salaire (j’étais salariée en temps partiel en temps qu’AVS), puis j’ai interpellé mon conseiller référent sur la procédure à suivre”. Or dans un courrier du 29 septembre 2023 en réponse, [2] indique avoir réceptionné le 16 août 2023 une attestation employeur pour le lycée [V] sur la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, qu’après vérification, sur la période d’octobre, elle a déclaré avoir travaillé pour Etam mais pas son activité au lycée, en novembre elle a déclaré ne pas avoir travaillé, en janvier elle a déclaré ne pas avoir travaillé, en février elle a déclaré être en maladie ne pas avoir travaillé et qu’il lui a été payé à tort la somme de 2068,56 euros. [2] ajoutait confirmer la décision prise à son encontre. Les moyens soulevés à ce titre par Madame [S] [N] doivent en conséquence être écartés. Par conséquent, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande d’annuler la contrainte émise le 6 mai 2025 par [2]. En ce qui concerne le bienfondé de la demande Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont seuls « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. En application de ces dispositions, tout paiement de l'indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail. En l’espèce, par courriers recommandés des 29 juillet 2024 et 24 janvier 2025, [1] a notifié à Madame [S] [N] l’indu de 1447,87 euros correspondant à la période du 21 octobre 2022 au 28 février 2023. Madame [S] [N] ne conteste pas devoir la somme sollicitée par [1] de sorte qu’elle sera condamnée à son paiement outre la somme de 5,38 euros correspondant aux frais de mise en demeure (recommandé avec accusé de réception). Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [S] [N] sollicite un échelonnement de la dette sur 24 mois. Elle produit une attestation de paiement du 10 octobre 2025 de la CAF qui mentionne 862,02 euros de prestations sociales (dont 251,20 euros d’aide personnalisée au logement, 41,88 euros de prime d’activité et 568,94 euros de revenu de solidarité active). Elle n’actualise pas ses ressources au jour de l’audience. Madame [S] [N] a déjà bénéficié de larges délais pour commencer à apurer la dette compte tenu de son ancienneté. Néanmoins, [2] ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement. Par conséquent, il sera accordé à Madame [S] [N] des délais de paiement sur 24 mois. Sur les demandes accessoires Compte tenu de ce que l’opposition de Madame [S] [N] à la contrainte n’était pas fondée, Madame [S] [N] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte et à payer à [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté de la dette datant du 23 août 2023, il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, MET À NEANT la contrainte émise par [2] le 06 mai 2025 à l’encontre de Madame [S] [N] pour un montant de 1453,70 euros (mille quatre cent cinquante trois euros soixante dix centimes) dont 5,83 euros (cinq euros quatre-vingt trois centimes) de frais de mise en demeure; CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à [2] la somme de 1447,87 euros (mille quatre cent quarante sept euros quatre vingt sept centimes) en principal au titre du paiement indu et à 5,83 euros (cinq euros quatre-vingt trois centimes) de frais de recommandés; AUTORISE Madame [S] [N] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 60 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible; DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande d’annuler la contrainte émise le 6 mai 2025 par [2]; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte; CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N°2026/ 660 AFFAIRE : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XRD Copie à : Me Marie-charlotte MARECHAL Copie exécutoire à : Maître [E] [Z] Le : JUGEMENT DU 31 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEMANDERESSE : Madame [S] [N] née le 27 février 1997 à [Localité 2] (Turquie) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR : [1] OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître MIRALVES BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge, DÉBATS : Audience publique du 12 Juin 2026 DECISION : contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 mai 2025, [2] a émis à l’encontre de Madame [S] [N] une contrainte de 1453,70 euros (dont 5,83 euros de frais de recommandés) au titre d’un indu du 21 octobre 2022 au 28 février 2023. Cette contrainte a été signifiée le 24 mai 2025 et Madame [S] [N] a formé opposition le 03 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025. Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026. [2] sollicite de : - débouter Madame [S] [N] de sa demande de nullité de la procédure de contrainte, - débouter Madame [S] [N] de son opposition, - débouter Madame [S] [N] de sa demande d’irrégularité de la procédure, - valider la contrainte, - condamner Madame [S] [N] à payer à [1] la somme de 1447,87 euros en principal au titre du paiement indu et à 5,83 euros de frais de recommandés, - donner acte à [1] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement, - condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte (article 696 du code de procédure civile). Sur le respect de la procédure de contrainte, [2] expose au visa des articles R5426-20 et L5426-8-2 du code du travail avoir adressé deux courriers de mise en demeure préalable avant l’émission de la contrainte, l’un ayant donné lieu au retour d’un accusé de réception signé et l’autre n’ayant pas été réclamé. Il fait valoir qu’il n’est pas juridiquement tenu d’adresser une nouvelle mise en demeure lorsque l’accusé de réception de la première revient avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la validité de la mise en demeure repose sur son envoi à la dernière adresse connue du débiteur et non sur sa réception effective. Il soutient qu’il a donc légitimement poursuivi la procédure de contrainte. Sur le montant de l’indu, il fait valoir que Madame [S] [N] n’a pas déclaré son activité au sein du lycée [V] en octobre et novembre 2022 et en janvier et février 2023. Il soutient que Madame [S] [N] ne justifie pas des déclarations qu’elle aurait effectuées. Il fait observer qu’elle se réfère à une contestation de 2024 concernant un indu qui n’est pas concerné par la contrainte litigieuse et qui concerne le problème de déclaration de l’arrêt maladie en janvier 2024. Il expose les modalités de calcul des sommes indument perçues. Sur la demande adverse de délai de paiement, il indique qu’il ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés. Il fait observer qu’il est regrettable que Madame [S] [N] n’ait pas fait cette demande dans un cadre amiable préalable à la contrainte ce d’autant qu’elle reconnaissait l’indu. Madame [S] [N] sollicite de : - rejeter toutes fins et conclusions contraires, à titre principal, - annuler la contrainte émise le 6 mai 2025 par [2], en tout état de cause, - débouter [2] de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [N] de régler la somme de 1447,87 euros en principal au titre du paiement de l’indu et 5,83 euros de frais de recommandés, à titre subsidiaire, - octroyer un délai de 24 mois à Madame [N] aux fins de régler la somme au principal de 1447,87 euros jusqu’au solde de la dette, en tout état de cause, - condamner [2] à payer à Madame [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, - rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur l’annulation de la contrainte du 6 mai 2025, elle expose au visa de l’article L.5426-8-2 du code du travail que [2] a communiqué une contrainte en date du 6 mai 2025 sans faire parvenir en amont une mise en demeure, que si la mise en demeure a été envoyée, il appartenait à [2] de notifier à la bonne adresse la mise en demeure. Elle ajoute qu’elle démontre avoir effectué toutes diligences aux fins de déclarer sa situation auprès de l’organisme et qu’il ne peut lui être reproché quelque mauvaise foi que ce soit. Sur la demande de délai de paiement, elle fait valoir au visa l’article 1343-5 du code civil que depuis fin 2022, elle connaît des difficultés financières et des soucis de santé. Elle explique percevoir la somme de 568 euros au titre du revenu de solidarité. L’affaire a été mise en délibéré le 31 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par [2] a été signifiée le 24 mai 2025 tandis que l’opposition a été formée le 03 juin 2025. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. Sur la demande de condamnation En ce qui concerne la régularité de la contrainte Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail que la contrainte émise par le directeur de [3] « est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Madame [S] [N], [2] justifie l’avoir mise en demeure de rembourser l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue par courrier recommandé du 29 juillet 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé et par courrier recommandé du 24 janvier 2025 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Madame [S] [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas la signataire de la mise en demeure du 29 juillet 2024, ni qu’elle a changé d’adresse au moment de la deuxième mise en demeure puisqu’elle réside toujours à la même adresse dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, [2] produit la notification de trop-perçu du 23 août 2023 dans l’espace personnel de Madame [S] [N], de sorte qu’il est établi qu’elle a donc bien été sommée de restituer les sommes dues avant l’émission de la contrainte du 29 juillet 2024. D’ailleurs, il sera observé que Madame [S] [N] a adressé un courrier daté du même jour de la notification du trop-perçu afin de contester le trop perçu et demander un effacement de la dette. Enfin, Madame [S] [N] dit démontrer avoir effectué toutes diligences aux fins de déclarer sa situation auprès de l’organisme et qu’il ne peut lui être reproché quelque mauvaise foi que ce soit. Pourtant, elle ne produit aucune pièce corroborant ses propos. Dans son courrier du 23 août 2023, elle écrit “sur la période de référence (octobre à février 2023), j’ai procédé à une simulation de reprise d’activité laissant apparaître un cumul possible d’allocations/salaire (j’étais salariée en temps partiel en temps qu’AVS), puis j’ai interpellé mon conseiller référent sur la procédure à suivre”. Or dans un courrier du 29 septembre 2023 en réponse, [2] indique avoir réceptionné le 16 août 2023 une attestation employeur pour le lycée [V] sur la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, qu’après vérification, sur la période d’octobre, elle a déclaré avoir travaillé pour Etam mais pas son activité au lycée, en novembre elle a déclaré ne pas avoir travaillé, en janvier elle a déclaré ne pas avoir travaillé, en février elle a déclaré être en maladie ne pas avoir travaillé et qu’il lui a été payé à tort la somme de 2068,56 euros. [2] ajoutait confirmer la décision prise à son encontre. Les moyens soulevés à ce titre par Madame [S] [N] doivent en conséquence être écartés. Par conséquent, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande d’annuler la contrainte émise le 6 mai 2025 par [2]. En ce qui concerne le bienfondé de la demande Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont seuls « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. En application de ces dispositions, tout paiement de l'indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail. En l’espèce, par courriers recommandés des 29 juillet 2024 et 24 janvier 2025, [1] a notifié à Madame [S] [N] l’indu de 1447,87 euros correspondant à la période du 21 octobre 2022 au 28 février 2023. Madame [S] [N] ne conteste pas devoir la somme sollicitée par [1] de sorte qu’elle sera condamnée à son paiement outre la somme de 5,38 euros correspondant aux frais de mise en demeure (recommandé avec accusé de réception). Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [S] [N] sollicite un échelonnement de la dette sur 24 mois. Elle produit une attestation de paiement du 10 octobre 2025 de la CAF qui mentionne 862,02 euros de prestations sociales (dont 251,20 euros d’aide personnalisée au logement, 41,88 euros de prime d’activité et 568,94 euros de revenu de solidarité active). Elle n’actualise pas ses ressources au jour de l’audience. Madame [S] [N] a déjà bénéficié de larges délais pour commencer à apurer la dette compte tenu de son ancienneté. Néanmoins, [2] ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement. Par conséquent, il sera accordé à Madame [S] [N] des délais de paiement sur 24 mois. Sur les demandes accessoires Compte tenu de ce que l’opposition de Madame [S] [N] à la contrainte n’était pas fondée, Madame [S] [N] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte et à payer à [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté de la dette datant du 23 août 2023, il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, MET À NEANT la contrainte émise par [2] le 06 mai 2025 à l’encontre de Madame [S] [N] pour un montant de 1453,70 euros (mille quatre cent cinquante trois euros soixante dix centimes) dont 5,83 euros (cinq euros quatre-vingt trois centimes) de frais de mise en demeure; CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à [2] la somme de 1447,87 euros (mille quatre cent quarante sept euros quatre vingt sept centimes) en principal au titre du paiement indu et à 5,83 euros (cinq euros quatre-vingt trois centimes) de frais de recommandés; AUTORISE Madame [S] [N] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 60 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible; DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande d’annuler la contrainte émise le 6 mai 2025 par [2]; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte; CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02976
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- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03109
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