Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 23 juin 2026, n° 18/11235
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [J] née le [Date naissance 1] 1958 a été victime le 4 janvier 2016, d’un accident alors qu’elle se rendait à son travail et se trouvait devant le centre commercial des 4 Temps à la Défense, ayant chuté au sol après avoir été bousculée par M. [S], salarié de la société JAMES SECURITE et agent de sécurité au sein de magasin AUCHAN alors qu’il poursuivait un individu. Le certificat médical établi le 9 janvier 2016 par le docteur [B], médecin généraliste, fait état de contusions sans hématomes du gril costal, du rachis lombaire et du membre inférieur droit, d’une impotence fonctionnelle avec douleur nécessitant des investigations et d’une incapacité totale de travail de huit jours. Par ordonnance en date du 30 janvier 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [V] [O]. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 novembre 2017, a conclu ainsi que suit : arrêt de travail : du 9/01/2016 au 21/01/2016, le 8/04/2016, du 21/11/2016 au 25/11/2016 ; déficit fonctionnel temporaire : DFT 25% du 4/01/2016 au 26/01/[Immatriculation 1]% du 27/01/2016 au 01/03/2017 ;besoin en tierce personne : . 2h par jour pendant les périodes de DFT à 25% ; . 3h par semaine pendant les périodes de DFT à 15% ; souffrances endurées : 2,5/7 ; consolidation des blessures : 2 mars 2017 ; séquelles : un discret déficit musculaire du membre inférieur droit, sans amyotrophie. Les examens d’imagerie ne montrent pas de lésions traumatiques. Le retentissement douloureux et psychologique est notable, nécessitant un traitement constant ; déficit fonctionnel permanent : 8% prenant en compte le retentissement psychologique ; préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 3 mois puis 0,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; préjudice d'agrément : Mme [J] aimait beaucoup jardiner, elle allègue ne plus pouvoir le faire et devoir employer un jardinier quand son mari, retraité, est absent. Elle allègue également ne plus pouvoir faire d’activités physiques sollicitant de façon intensive les membres inférieurs ; préjudice professionnel : aucune reconversion n’est nécessaire, aucun aménagement n’est nécessaire ; préjudice sexuel : Mme [J] allègue une gêne positionnelle et des douleurs ; soins futurs : les traitements antalgiques et antidépresseurs sont encore nécessaires après consolidation pendant un an ; Par actes d'huissiers régulièrement signifiés les 7 et 11 septembre 2018, Mme [W] [J] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après, la CPAM) de Seine-Saint-Denis, la société AUCHAN, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE, et la société JAMES SECURITE, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. La société AVIVA ASSURANCES IARD dénommée désormais ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société JAMES SECURITE est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance en date du 26 août 2019, le juge de la mise en état saisi d’un incident par Mme [W] [J] aux fins d’expertise a : Débouté Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;Débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Réservé les dépens. Par jugement rendu le 16 mai 2023, la 4ème chambre 1ère section du tribunal a : Déclaré la société AUCHAN entièrement responsable des conséquences de l’accident dont Mme [W] [J] a été victime le 4 janvier 2016 ;Condamné in solidum la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser les conséquences dommageables subies par Mme [W] [J] du fait de cet accident et à rembourser à la CPAM de Seine-[Localité 9] les dépenses exposées à ce titre ;Condamné in solidum la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Mme [W] [J] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [W] [J] ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [W] [J] et sur les demandes de la CPAM de Seine-Saint-Denis, renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 octobre 2024, la 19ème chambre civile de ce tribunal a : -condamné la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [W] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 976 euros - déficit fonctionnel temporaire : 297 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 800 euros - déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros - préjudice esthétique permanent : 1.000 euros - préjudice d’agrément : 1.000 euros - préjudice sexuel : 1.000 euros Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; -débouté Mme [W] [J] de ses demandes au titre de la tierce personne pérenne et de l’incidence professionnelle ; -condamné la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance concernant Mme [W] [J] qui comprendront les frais d'expertise, pouvant être recouvrés directement par Maître Laurent PETRESCHI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -condamné la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [W] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; -condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6] au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuelles, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens la concernant jusqu’à la production des pièces justifiant de l’imputabilité des dépenses à l’accident subi par Mme [W] [J] le 4 janvier 2016 ; Dans ses dernières conclusions après jugement du 8 octobre 2024, notifiées par voie électronique en date du 29 octobre 2024 la CPAM de Seine-Saint-Denis demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au Tribunal de : CONDAMNER solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la CPAM de Seine-[Localité 9] la somme de 7.185,11 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. CONDAMNER solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la CPAM de Seine-[Localité 9] la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 12 mai 2025, La société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande, au Tribunal de : RECEVOIR sous la garantie pleine et entière de la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société JAMES SECURITE, résultant du jugement du 16 mai 2023, les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE en leurs écritures et les disant bien fondées, LIMITER la créance de la CPAM à une somme qui ne saurait excéder 3.646€, DIRE ET JUGER la CPAM de la Seine [Localité 6] mal fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ; L’EN DEBOUTER purement et simplement ; En tout état de cause : CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société JAMES SECURITE à payer aux sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, intervenante volontaire au côté de la SARL JAMES SECURITE, demande au tribunal Recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en ses demandes ; Juger que la créance de la CPAM ne pourra excéder la somme de 3.646 €. Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur le droit à indemnisation En l'espèce, par jugement définitif rendu le 16 mai 2023, la 4ème chambre du tribunal de céans a déclaré la société AUCHAN entièrement responsable de l’accident subi par Mme [W] [J] le 4 janvier 2016 et l’a condamnée, ainsi que son assureur, à indemniser la victime, des conséquences dommageables sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE seront donc tenues de réparer l’entier préjudice de Mme [W] [J] sous la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. 2. Sur la demande de la CPAM de Seine [Localité 9] La CPAM de Seine [Localité 9] produit une « attestation de débours définitifs » au terme de laquelle il apparaît qu’elle a versés au titre des faits survenus le 4 janvier 2016 : 1 720,09 au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,1 725,20 € au titre des indemnités journalières,3 539,11 € au titre de la rente AT200,71 € au titre des frais pharmaceutiques post consolidation.Soit un total de 7 185,11 € Comme demandé par le jugement du 8 octobre 2024 précité, elle produit également une « attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de Seine [Localité 9] établie par M. [N] [R], médecin-conseil du recours contre les tiers. Elle demande donc que la somme de 7 185,11 euros lui soit allouée au titre de ses débours. La société AUCHAN et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, contestent la prise en charge de la rente accident du travail, sollicitée par la CPAM de Seine [Localité 9] à hauteur de 3 539,11 € faisant valoir qu’il eut fallu que cette dernière ait pris en charge un accident du travail au titre de la législation professionnelle et que par ailleurs la rente AT est un poste de préjudice personnel et qu’ainsi le recours subrogatoire des caisses contre les tiers ne peut s’exercer sur la réparation d’un préjudice à caractère personnel. Elles offrent donc une prise en charge des débours de la CPAM à hauteur de 3 646 euros. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur de la société JAMES SECURITE qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 17 décembre 2018 rappelle que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge. Or, en l’espèce les indemnités versées au titre de la rente accident du travail par la CPAM d’un montant de 3 539,11 euros ne peuvent s’imputer sur aucun des préjudices dont Madame [J] a obtenu réparation au terme du jugement intervenu le 8 octobre 2024. Elle sollicite donc que la créance de la CPAM soit limitée à la somme de 3 646 euros. Sur ce, Au terme de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. (…) Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code ». L’article L 431-1 du même code dispose : « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. ». En outre au terme du troisième alinéa de l’article 376-1 du même code le recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il a été décidé par la cour de cassation (20/01/2023) que la rente accident du travail n’indemnise que les postes de préjudice professionnel en l’espèce la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. En l’espèce, Mme [W] [J] n’a pas justifié de préjudices professionnels ainsi la créance de la CPAM de Seine [Localité 9] ne peut s’imputer sur des postes de préjudices qui n’ont pas été indemnisés, ni déterminés dans leur quantum. C’est ainsi que, dans la mesure où le tribunal doit s’assurer de la stricte imputabilité de la créance aux séquelles de l’accident du 4 janvier 2016 et aux postes de préjudices indemnisables, le tribunal limitera la créance de la CPAM de Seine Saint-Denis à la somme de 3 646 euros (soit 7 185,11 euros (montant de la créance) – 3 539,11 € (montant de la rente AT)) et condamnera solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la CPAM de la Seine Saint Denis la somme de 3 646 euros. 3. Sur les autres demandes 3.1. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. La nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire laquelle sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire. 3.2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE sont les parties perdantes du litige. En conséquence, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées aux dépens de l’instance. 3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY Se, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer la CPAM de Seine [Localité 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement de la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023 ; Vu le jugement de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2024 ; RAPPELLE que la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE sont tenues in solidum d’indemniser Mme [W] [J] des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 4 janvier 2016 ; RAPPELLE que la société ABEILLE IARD & SANTE est tenue de garantir la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [W] [J] ; CONDAMNE solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 6] la somme de 3 646 euros. CONDAMNE solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026. Le Greffier Le Président Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19ème chambre civile N° RG 18/11235 N° MINUTE : Assignations du : 07,et 11 Septembre 2018 CONDAMNE MLC JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SELEURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0283 DÉFENDERESSES SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 3] ET S.A SOCIÉTÉ AUCHAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 Décision du 23 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 18/11235 S.A.R.L. JAMES SECURITE [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0295 PARTIE INTERVENANTE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Antonio MUSELLA, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Avril 2026 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [J] née le [Date naissance 1] 1958 a été victime le 4 janvier 2016, d’un accident alors qu’elle se rendait à son travail et se trouvait devant le centre commercial des 4 Temps à la Défense, ayant chuté au sol après avoir été bousculée par M. [S], salarié de la société JAMES SECURITE et agent de sécurité au sein de magasin AUCHAN alors qu’il poursuivait un individu. Le certificat médical établi le 9 janvier 2016 par le docteur [B], médecin généraliste, fait état de contusions sans hématomes du gril costal, du rachis lombaire et du membre inférieur droit, d’une impotence fonctionnelle avec douleur nécessitant des investigations et d’une incapacité totale de travail de huit jours. Par ordonnance en date du 30 janvier 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [V] [O]. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 novembre 2017, a conclu ainsi que suit : arrêt de travail : du 9/01/2016 au 21/01/2016, le 8/04/2016, du 21/11/2016 au 25/11/2016 ; déficit fonctionnel temporaire : DFT 25% du 4/01/2016 au 26/01/[Immatriculation 1]% du 27/01/2016 au 01/03/2017 ;besoin en tierce personne : . 2h par jour pendant les périodes de DFT à 25% ; . 3h par semaine pendant les périodes de DFT à 15% ; souffrances endurées : 2,5/7 ; consolidation des blessures : 2 mars 2017 ; séquelles : un discret déficit musculaire du membre inférieur droit, sans amyotrophie. Les examens d’imagerie ne montrent pas de lésions traumatiques. Le retentissement douloureux et psychologique est notable, nécessitant un traitement constant ; déficit fonctionnel permanent : 8% prenant en compte le retentissement psychologique ; préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 3 mois puis 0,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; préjudice d'agrément : Mme [J] aimait beaucoup jardiner, elle allègue ne plus pouvoir le faire et devoir employer un jardinier quand son mari, retraité, est absent. Elle allègue également ne plus pouvoir faire d’activités physiques sollicitant de façon intensive les membres inférieurs ; préjudice professionnel : aucune reconversion n’est nécessaire, aucun aménagement n’est nécessaire ; préjudice sexuel : Mme [J] allègue une gêne positionnelle et des douleurs ; soins futurs : les traitements antalgiques et antidépresseurs sont encore nécessaires après consolidation pendant un an ; Par actes d'huissiers régulièrement signifiés les 7 et 11 septembre 2018, Mme [W] [J] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après, la CPAM) de Seine-Saint-Denis, la société AUCHAN, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE, et la société JAMES SECURITE, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. La société AVIVA ASSURANCES IARD dénommée désormais ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société JAMES SECURITE est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance en date du 26 août 2019, le juge de la mise en état saisi d’un incident par Mme [W] [J] aux fins d’expertise a : Débouté Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;Débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Réservé les dépens. Par jugement rendu le 16 mai 2023, la 4ème chambre 1ère section du tribunal a : Déclaré la société AUCHAN entièrement responsable des conséquences de l’accident dont Mme [W] [J] a été victime le 4 janvier 2016 ;Condamné in solidum la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser les conséquences dommageables subies par Mme [W] [J] du fait de cet accident et à rembourser à la CPAM de Seine-[Localité 9] les dépenses exposées à ce titre ;Condamné in solidum la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Mme [W] [J] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [W] [J] ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [W] [J] et sur les demandes de la CPAM de Seine-Saint-Denis, renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 octobre 2024, la 19ème chambre civile de ce tribunal a : -condamné la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [W] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 976 euros - déficit fonctionnel temporaire : 297 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 800 euros - déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros - préjudice esthétique permanent : 1.000 euros - préjudice d’agrément : 1.000 euros - préjudice sexuel : 1.000 euros Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; -débouté Mme [W] [J] de ses demandes au titre de la tierce personne pérenne et de l’incidence professionnelle ; -condamné la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance concernant Mme [W] [J] qui comprendront les frais d'expertise, pouvant être recouvrés directement par Maître Laurent PETRESCHI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -condamné la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [W] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; -condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6] au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuelles, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens la concernant jusqu’à la production des pièces justifiant de l’imputabilité des dépenses à l’accident subi par Mme [W] [J] le 4 janvier 2016 ; Dans ses dernières conclusions après jugement du 8 octobre 2024, notifiées par voie électronique en date du 29 octobre 2024 la CPAM de Seine-Saint-Denis demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au Tribunal de : CONDAMNER solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la CPAM de Seine-[Localité 9] la somme de 7.185,11 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. CONDAMNER solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la CPAM de Seine-[Localité 9] la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 12 mai 2025, La société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande, au Tribunal de : RECEVOIR sous la garantie pleine et entière de la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société JAMES SECURITE, résultant du jugement du 16 mai 2023, les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE en leurs écritures et les disant bien fondées, LIMITER la créance de la CPAM à une somme qui ne saurait excéder 3.646€, DIRE ET JUGER la CPAM de la Seine [Localité 6] mal fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ; L’EN DEBOUTER purement et simplement ; En tout état de cause : CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société JAMES SECURITE à payer aux sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, intervenante volontaire au côté de la SARL JAMES SECURITE, demande au tribunal Recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en ses demandes ; Juger que la créance de la CPAM ne pourra excéder la somme de 3.646 €. Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIVATION 1. Sur le droit à indemnisation En l'espèce, par jugement définitif rendu le 16 mai 2023, la 4ème chambre du tribunal de céans a déclaré la société AUCHAN entièrement responsable de l’accident subi par Mme [W] [J] le 4 janvier 2016 et l’a condamnée, ainsi que son assureur, à indemniser la victime, des conséquences dommageables sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE seront donc tenues de réparer l’entier préjudice de Mme [W] [J] sous la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. 2. Sur la demande de la CPAM de Seine [Localité 9] La CPAM de Seine [Localité 9] produit une « attestation de débours définitifs » au terme de laquelle il apparaît qu’elle a versés au titre des faits survenus le 4 janvier 2016 : 1 720,09 au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,1 725,20 € au titre des indemnités journalières,3 539,11 € au titre de la rente AT200,71 € au titre des frais pharmaceutiques post consolidation.Soit un total de 7 185,11 € Comme demandé par le jugement du 8 octobre 2024 précité, elle produit également une « attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de Seine [Localité 9] établie par M. [N] [R], médecin-conseil du recours contre les tiers. Elle demande donc que la somme de 7 185,11 euros lui soit allouée au titre de ses débours. La société AUCHAN et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, contestent la prise en charge de la rente accident du travail, sollicitée par la CPAM de Seine [Localité 9] à hauteur de 3 539,11 € faisant valoir qu’il eut fallu que cette dernière ait pris en charge un accident du travail au titre de la législation professionnelle et que par ailleurs la rente AT est un poste de préjudice personnel et qu’ainsi le recours subrogatoire des caisses contre les tiers ne peut s’exercer sur la réparation d’un préjudice à caractère personnel. Elles offrent donc une prise en charge des débours de la CPAM à hauteur de 3 646 euros. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur de la société JAMES SECURITE qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 17 décembre 2018 rappelle que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge. Or, en l’espèce les indemnités versées au titre de la rente accident du travail par la CPAM d’un montant de 3 539,11 euros ne peuvent s’imputer sur aucun des préjudices dont Madame [J] a obtenu réparation au terme du jugement intervenu le 8 octobre 2024. Elle sollicite donc que la créance de la CPAM soit limitée à la somme de 3 646 euros. Sur ce, Au terme de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. (…) Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code ». L’article L 431-1 du même code dispose : « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. ». En outre au terme du troisième alinéa de l’article 376-1 du même code le recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il a été décidé par la cour de cassation (20/01/2023) que la rente accident du travail n’indemnise que les postes de préjudice professionnel en l’espèce la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. En l’espèce, Mme [W] [J] n’a pas justifié de préjudices professionnels ainsi la créance de la CPAM de Seine [Localité 9] ne peut s’imputer sur des postes de préjudices qui n’ont pas été indemnisés, ni déterminés dans leur quantum. C’est ainsi que, dans la mesure où le tribunal doit s’assurer de la stricte imputabilité de la créance aux séquelles de l’accident du 4 janvier 2016 et aux postes de préjudices indemnisables, le tribunal limitera la créance de la CPAM de Seine Saint-Denis à la somme de 3 646 euros (soit 7 185,11 euros (montant de la créance) – 3 539,11 € (montant de la rente AT)) et condamnera solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la CPAM de la Seine Saint Denis la somme de 3 646 euros. 3. Sur les autres demandes 3.1. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. La nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire laquelle sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire. 3.2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE sont les parties perdantes du litige. En conséquence, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées aux dépens de l’instance. 3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY Se, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer la CPAM de Seine [Localité 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement de la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023 ; Vu le jugement de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2024 ; RAPPELLE que la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE sont tenues in solidum d’indemniser Mme [W] [J] des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 4 janvier 2016 ; RAPPELLE que la société ABEILLE IARD & SANTE est tenue de garantir la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [W] [J] ; CONDAMNE solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 6] la somme de 3 646 euros. CONDAMNE solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026. Le Greffier Le Président Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:50:24.751Z.