notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 18 août 2026, n° 24/01060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

RELYENS MUTUAL INSURANCE

Exposé du litige

GREFFIER lors de la mise à disposition: Madame Neila BACO, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9


DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE est immatriculée au RCS de LYON sous le numéro D 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thibault MAI de la SCP MONHEIT - ANDRE - MAI, avocats au barreau de COLMAR, avocats plaidant, vestiaire :, Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21


Clôture prononcée le : 20 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le 18/08/2026
Copie exécutoire : Maître Clémence REMY 
Copie certifiée conforme +retour dossier : Maître Clémence REMY + Me Michèle SCHAEFER

Mme [S] [N] a consulté le 02 octobre 2013 le docteur [W] [G] au centre hospitalier de [Localité 2] en raison d’un hallux valgus au pied gauche. 
Elle a été opérée par le docteur [G] par ostéotomie à l’aide de deux broches et d’une arthrodèse à l’aide de trois broches le 14 octobre 2013. 
La cicatrisation a été constatée avec une correction de la déformation en décembre 2013. 
Néanmoins, au mois de mai 2014, à la suite des douleurs ressenties par la patiente, le chirurgien a procédé à l’ablation des trois broches et une reprise chirurgicale de l’arthrodèse a été proposée. 
Mme [N] s’est alors été dirigée vers le docteur [D], lequel a effectué une nouvelle arthrodèse le 28 janvier 2015. 
De nouvelles opérations ont été réalisées pour algodystrophie, douleurs persistantes et fracture de la plaque d’arthrodèse en 2019. 
Mme [N] a saisi le 05 février 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine, qui a ordonné le 09 août 2021 une expertise confiée au docteur [L] [K], qui a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Le docteur [K] a conclu à l’existence d’un doute quant à l’indication d’une arthrodèse chez une patiente encore jeune et présentant a priori une articulation encore saine. En outre, l’arthrodèse n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, ce qui a abouti à de nombreuses ré-interventions. 
Par un avis en date du 10 novembre 2021, la CCI a reconnu les manquements du docteur [G] et l’a invité à réparer les préjudices de la requérante à hauteur de 10 %. 
Le 11 avril 2022, la SHAM, assureur du docteur [G] , devenue depuis société mutuelle Relyens Mutual Insurance (la société Relyens) s’est rapprochée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM) afin de lui réclamer le montant de sa créance ainsi qu’une attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de la CPAM et le détail des frais. 
La CPAM a répondu à la société Relyens le 13 mars 2023 en lui adressant son montant définitif des débours, s’élevant après application du taux de responsabilité de 10 % à 16.166,98 €. 
En l’absence de réponse, une relance a été effectuée le 29 juin suivant puis une mise en demeure a été adressée à l’assureur par correspondance du 31 août 2023, la créance s’élevant désormais à 17.328,98 €, comprenant une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 €. 
 Malgré ces relances, l’assureur est resté silencieux. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a assigné la SHAM devenue la société Relyens Mutual Insurance devant le tribunal de céans, afin d’obtenir le paiement de sa créance. 
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1du code de la sécurité sociale, L.124-3 du code des assurances, de :
 
-La recevoir en sa demande, la dire bien fondée et y faisant droit, 
Condamner la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, assureur du docteur [W] [G], à prendre en charge les conséquences du défaut de prise en charge de Mme [S] [N] des suites de l’intervention du 14 octobre 2013, 
 A titre principal, voir condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer : 
 - sa créance soit 16.166,98 € avec intérêts à compter des demandes et capitalisation desdits intérêts. 
 - l’indemnité forfaitaire de gestion due à hauteur de 1.212 € 
 
 À titre subsidiaire, voir condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer 11.450,19 € avec intérêts à compter des demandes et capitalisation desdits intérêts. 
 - L’indemnité forfaitaire de gestion due à hauteur de 1.212 € 
 Condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement d’une indemnité de 1.500 € au visa de l’Art 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l’instance. 

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la responsabilité du chirurgien à hauteur de 10 % n’est ni contestable ni d’ailleurs contestée en l’espèce et qu’elle est dès lors fondée à faire application de l’article L 124-3 du code des assurances et d’agir directement à l’encontre de la société Relyens , assureur du docteur [G] pour obtenir le remboursement des débours à la suite des manquements commis par ce dernier. 
Elle expose que sa créance se décompose ainsi que suit : 
-frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport : 
30.604,36 € 
- indemnités journalières : 31.197,12 € 
- arrérages échus en invalidité : 33.671,59 € 
- capital invalidité : 66.493,73 € 
 Soit un total de 161.669,80 € après déduction des franchises d’un montant de 297 €. 
Pour prendre en compte l’observation de la société Relyens selon laquelle, en cas de partage de responsabilité, la victime partiellement indemnisée bénéficie d’un droit de préférence sur les tiers payeurs, plusieurs tiers payeurs venant en concurrence en l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société AG2R, et qu’il convient de répartir le solde de l’indemnité correspondant au prorata de chacune des créances des tiers payeurs, la CPAM réduit sa demande au titre des dépenses de santé actuelles à 3.030, 73 €. Au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) à 3.119, 71 € .
S’agissant de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) , elle souligne que Mme [N] bénéficie depuis le 10 novembre 2019 d’une pension d’invalidité, ce qui démontre une inaptitude constante et toujours actuelle à exercer une activité professionnelle. Dès lors, les arrérages échus et le capital invalidité, pour un montant total de 100.165, 32 € , sont justifiés, et la créance de la CPAM à l’égard de Relyens à hauteur de 10% de cette somme, soit 10.016, 53 €, également. Subsidiairement, si le tribunal devait ne pas retenir l’inaptitude totale, elle demande le remboursement de 10% des arrérages échus après application du taux de responsabilité, soit 52.997, 50 € x 10% = 5.299, 75 €. 
*****

Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal, au visa de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de 

A titre principal
-Rejeter la requête présentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, 
-La condamner aux frais et dépens, 
-La condamner au versement d’un montant de 2.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, 
A titre subsidiaire 
-Rejeter la requête présentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, 
-La réduire à de plus justes montants et en tout état de cause à la somme maximale de 3.368, 62 €, 
-Partager les frais et dépens dans la limite de la succombance. 
La défenderesse, au soutien de ses prétentions, entend rappeler que les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 accorde à la victime partiellement indemnisée un droit de préférence sur les tiers payeurs. 
Elle expose que les demandes de la CPAM ne satisfont pas aux exigences posées par la loi du 21 décembre 2006, que la CPAM entre en concurrence avec un autre tiers payeur, la mutuelle AG2R, et qu’il convient de répartir le solde de l’indemnité 
En l’espèce, elle expose qu’il y a lieu d’imputer la somme restée à charge de Mme [N] sur la créance de 30.604 , 36 € exposée par la CPAM au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et qu’il y a lieu de suivre la même méthodologie pour ce qui concerne les indemnités journalières , les arrérages échus de la pension d’invalidité et le capital invalidité. Elle soutient que Mme [N] a bien subi une perte de gains professionnels actuels et futurs et que le droit de préférence de la victime fait obstacle au recouvrement des sommes mises en compte par la CPAM à ce titre. En tout état de cause, elle considère qu’il ne ressort pas de l’expertise que Mme [N] soit dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle dans le futur. 
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle civil section 1 juge unique, et la décision mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée successivement au 18 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :


Sur la demande principale 

En application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, aucune des deux parties au litige ne conteste l’avis de la CCI de Lorraine du 10 novembre 2021 (pièce 2 de la CPAM) qui, adoptant les conclusions de l’expert (pièce 1 de la CPAM) a retenu que Mme [N] avait été victime de manquements du docteur [G] susceptibles d’engager sa responsabilité, qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 10% et qu’il appartenait à la SHAM, assureur du docteur [G], de présenter une offre d’indemnisation à Mme [N]. La société Relyens Mutual Insurance n’entend donc pas contester la responsabilité de son assuré. 
Par application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de la loi du 21 décembre 2006, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
En outre, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui a servi des prestations à Mme [N] en raison des manquements du docteur [G], est fondée à obtenir le remboursement de ses débours. Elle ne peut cependant exercer ses droits contre l’assureur que dans le respect des droits à indemnisation de la victime et des autres tiers payeurs, dans le cas d’espèce, la mutuelle AG2R. 
En l’espèce, la CPAM produit une notification de créances (pièce 5 de la CPAM) et une attestation d’imputabilité établie le 10 février 2023 par le médecin -conseil de la caisse, (pièce 8 de la CPAM) faisant état d’une somme totale de 30.604, 36 € pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, dont il convient de déduire une franchise de 297 €, soit 30.307, 36 €. Il est acquis, au vu du décompte produit (pièce 1 de Relyens) que la mutuelle AG2R la Mondiale a déboursé la somme de 4.190, 26 € pour ce poste de dépenses. Le préjudice total est donc de 30.307, 36 € + 4.190, 26 € = 34. 497, 62 € . 
Il n’apparaît pas que Mme [N] ait conservé de frais à sa charge. 
La CPAM est donc fondée à obtenir paiement par la société Relyens la somme de 3.030, 73 € pour ce poste, compte tenu du taux de responsabilité de 10%. 
Au titre des pertes de gains professionnels actuels, la notification de créances de la CPAM et l’attestation d’imputabilité font état du versement d’indemnités journalières à Mme [N] pour un montant total de 31.197, 12 € pour une période comprise entre le 13 octobre 2013 et le 09 novembre 2019. La CPAM , compte tenu du taux de responsabilité de 10%, demande donc le versement par Relyens de la somme de 3.119, 71 € 
Il ressort des pièces produites, notamment les avis d’impôt (pièce 2 de Relyens) et les bulletins de salaire de 2013 (pièce 12) que le salaire moyen de Mme [N] avant l’accident s’établissait à 1.429, 83 € par mois, de sorte qu’elle aurait dû percevoir, pour la période comprise d’octobre 2019 à novembre 2019 la somme de 1.429, 83 x 71= 101.517, 93 €. Or, elle a perçu 29. 298, 48 € versés par la CPAM (pièce 11 de Relyens ) et 14.708, 68 € d’indemnités versées par AG2R Prévoyance (pièce 1 de Relyens), outre une part de ses salaires, soit un montant total de 80.972, 94 € sur la période, et une perte de gains professionnels actuels de 20.544, 99 € pour Mme [N]. 
Le préjudice total se monte par conséquent à 20.544, 99 € + 29.298, 48 € + 14.708, 68 € = 64.552, 15 € et l’indemnité à la charge du responsable à 6.455, 21 € . Compte tenu du droit de préférence de la victime sur la somme de 2.050, 44 € , il reste un solde de 4.404, 77 € à répartir entre les tiers payeurs, au prorata de leurs créances respectives selon une règle de trois, soit 2.932, 55 € pour la CPAM, la part de AG2R étant de 1.472, 22 €.
La société Relyens est donc condamnée à verser à la CPAM la somme de 2.932, 55 € au titre de ce poste de ce poste.
La CPAM réclame en outre à Relyens une somme de 10.016, 53 € (10% de 100.165, 32 €) en exposant dans ses débours définitifs (pièce 5 de la CPAM) une somme de 33.671, 59 € au titre des arrérages échus en invalidité du 10/11/2019 au 28/02/2023, et d’un capital invalidité de 66.493, 73 € à compter du 01/03/2023 soit un total de 100.165, 32 €.
Afin de déterminer si Mme [N] a vocation ou non à être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs, il convient de rechercher si elle est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle (cf en ce sens Cass . Civ 2ème, 24 novembre 2022, n° 2-17323). 
En l’espèce, la CCI a estimé qu’une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle sont à retenir, mais également à justifier. 
Mme [N] a été licenciée de son emploi à l’ADMR Toulois Nord pour inaptitude le 16 novembre 2019. Il est constant qu’une pension d’invalidité lui est versée depuis le 10 novembre 2019. Le docteur [K] indique cependant en page 14 de son rapport d’expertise qu’un titre de pension et invalidité a été décidé en date du 06 juin 2019, et qu’elle a été classée en invalidité catégorie 2 à compter du 10 novembre 2019. Il est précisé dans la fiche d’aptitude médicale qu’elle est « inapte à son poste d’auxiliaire de vie sociale avec contre-indication au travail en posture debout prolongée, aux déplacements pédestres répétés, à la descente et à la montée d’escaliers de façon répétée, au port de charges lourdes, à la conduite professionnelle ». L’expert ajoute cependant que Mme [N] serait éventuellement apte à un poste sédentaire sous réserve de formation après bilan de compétences, à temps partiel 50%.
Il ne ressort pas de ces éléments que Mme [N] soit privée de toute possibilité d’exercer un emploi. 
Il convient, par conséquent, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs étant écartée, de rejeter les prétentions de la CPAM concernant ce chef de préjudice. 
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Relyens à verser à la CPAM la somme de 3.030, 73 € + 2.932, 55 € = 5.963, 28 € . 
En application de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025. Il convient dès lors de condamner la société Relyens à payer à la CPAM la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 à compter de la mise en demeure du 31 août 2023, le tribunal ordonnant en outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil. 
Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Relyens Mutual Insurance, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance condamnée aux dépens, à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 5.963, 28 € (cinq mille neuf cent soixante-trois euros et vingt-huit centimes); 

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 ; 
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; 


Déboute la CPAM de Meurthe et Moselle du surplus de ses demandes ; 

Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.212 (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion; 

Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ,la somme de 1.500 € ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la société Relyens Mutual Insurance de sa demande à l’encontre de la CPAM de Meurthe et Moselle au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative;

Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 26/294
JUGEMENT DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01060 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBG5
AFFAIRE : Caisse CPAM DE [Localité 1] C/ Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1
JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Monsieur William PIERRON
GREFFIER lors de la mise à disposition: Madame Neila BACO, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9


DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE est immatriculée au RCS de LYON sous le numéro D 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thibault MAI de la SCP MONHEIT - ANDRE - MAI, avocats au barreau de COLMAR, avocats plaidant, vestiaire :, Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21


Clôture prononcée le : 20 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le 18/08/2026
Copie exécutoire : Maître Clémence REMY 
Copie certifiée conforme +retour dossier : Maître Clémence REMY + Me Michèle SCHAEFER

Mme [S] [N] a consulté le 02 octobre 2013 le docteur [W] [G] au centre hospitalier de [Localité 2] en raison d’un hallux valgus au pied gauche. 
Elle a été opérée par le docteur [G] par ostéotomie à l’aide de deux broches et d’une arthrodèse à l’aide de trois broches le 14 octobre 2013. 
La cicatrisation a été constatée avec une correction de la déformation en décembre 2013. 
Néanmoins, au mois de mai 2014, à la suite des douleurs ressenties par la patiente, le chirurgien a procédé à l’ablation des trois broches et une reprise chirurgicale de l’arthrodèse a été proposée. 
Mme [N] s’est alors été dirigée vers le docteur [D], lequel a effectué une nouvelle arthrodèse le 28 janvier 2015. 
De nouvelles opérations ont été réalisées pour algodystrophie, douleurs persistantes et fracture de la plaque d’arthrodèse en 2019. 
Mme [N] a saisi le 05 février 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine, qui a ordonné le 09 août 2021 une expertise confiée au docteur [L] [K], qui a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Le docteur [K] a conclu à l’existence d’un doute quant à l’indication d’une arthrodèse chez une patiente encore jeune et présentant a priori une articulation encore saine. En outre, l’arthrodèse n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, ce qui a abouti à de nombreuses ré-interventions. 
Par un avis en date du 10 novembre 2021, la CCI a reconnu les manquements du docteur [G] et l’a invité à réparer les préjudices de la requérante à hauteur de 10 %. 
Le 11 avril 2022, la SHAM, assureur du docteur [G] , devenue depuis société mutuelle Relyens Mutual Insurance (la société Relyens) s’est rapprochée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM) afin de lui réclamer le montant de sa créance ainsi qu’une attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de la CPAM et le détail des frais. 
La CPAM a répondu à la société Relyens le 13 mars 2023 en lui adressant son montant définitif des débours, s’élevant après application du taux de responsabilité de 10 % à 16.166,98 €. 
En l’absence de réponse, une relance a été effectuée le 29 juin suivant puis une mise en demeure a été adressée à l’assureur par correspondance du 31 août 2023, la créance s’élevant désormais à 17.328,98 €, comprenant une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 €. 
 Malgré ces relances, l’assureur est resté silencieux. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a assigné la SHAM devenue la société Relyens Mutual Insurance devant le tribunal de céans, afin d’obtenir le paiement de sa créance. 
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1du code de la sécurité sociale, L.124-3 du code des assurances, de :
 
-La recevoir en sa demande, la dire bien fondée et y faisant droit, 
Condamner la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, assureur du docteur [W] [G], à prendre en charge les conséquences du défaut de prise en charge de Mme [S] [N] des suites de l’intervention du 14 octobre 2013, 
 A titre principal, voir condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer : 
 - sa créance soit 16.166,98 € avec intérêts à compter des demandes et capitalisation desdits intérêts. 
 - l’indemnité forfaitaire de gestion due à hauteur de 1.212 € 
 
 À titre subsidiaire, voir condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer 11.450,19 € avec intérêts à compter des demandes et capitalisation desdits intérêts. 
 - L’indemnité forfaitaire de gestion due à hauteur de 1.212 € 
 Condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement d’une indemnité de 1.500 € au visa de l’Art 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l’instance. 

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la responsabilité du chirurgien à hauteur de 10 % n’est ni contestable ni d’ailleurs contestée en l’espèce et qu’elle est dès lors fondée à faire application de l’article L 124-3 du code des assurances et d’agir directement à l’encontre de la société Relyens , assureur du docteur [G] pour obtenir le remboursement des débours à la suite des manquements commis par ce dernier. 
Elle expose que sa créance se décompose ainsi que suit : 
-frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport : 
30.604,36 € 
- indemnités journalières : 31.197,12 € 
- arrérages échus en invalidité : 33.671,59 € 
- capital invalidité : 66.493,73 € 
 Soit un total de 161.669,80 € après déduction des franchises d’un montant de 297 €. 
Pour prendre en compte l’observation de la société Relyens selon laquelle, en cas de partage de responsabilité, la victime partiellement indemnisée bénéficie d’un droit de préférence sur les tiers payeurs, plusieurs tiers payeurs venant en concurrence en l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société AG2R, et qu’il convient de répartir le solde de l’indemnité correspondant au prorata de chacune des créances des tiers payeurs, la CPAM réduit sa demande au titre des dépenses de santé actuelles à 3.030, 73 €. Au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) à 3.119, 71 € .
S’agissant de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) , elle souligne que Mme [N] bénéficie depuis le 10 novembre 2019 d’une pension d’invalidité, ce qui démontre une inaptitude constante et toujours actuelle à exercer une activité professionnelle. Dès lors, les arrérages échus et le capital invalidité, pour un montant total de 100.165, 32 € , sont justifiés, et la créance de la CPAM à l’égard de Relyens à hauteur de 10% de cette somme, soit 10.016, 53 €, également. Subsidiairement, si le tribunal devait ne pas retenir l’inaptitude totale, elle demande le remboursement de 10% des arrérages échus après application du taux de responsabilité, soit 52.997, 50 € x 10% = 5.299, 75 €. 
*****

Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal, au visa de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de 

A titre principal
-Rejeter la requête présentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, 
-La condamner aux frais et dépens, 
-La condamner au versement d’un montant de 2.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, 
A titre subsidiaire 
-Rejeter la requête présentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, 
-La réduire à de plus justes montants et en tout état de cause à la somme maximale de 3.368, 62 €, 
-Partager les frais et dépens dans la limite de la succombance. 
La défenderesse, au soutien de ses prétentions, entend rappeler que les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 accorde à la victime partiellement indemnisée un droit de préférence sur les tiers payeurs. 
Elle expose que les demandes de la CPAM ne satisfont pas aux exigences posées par la loi du 21 décembre 2006, que la CPAM entre en concurrence avec un autre tiers payeur, la mutuelle AG2R, et qu’il convient de répartir le solde de l’indemnité 
En l’espèce, elle expose qu’il y a lieu d’imputer la somme restée à charge de Mme [N] sur la créance de 30.604 , 36 € exposée par la CPAM au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et qu’il y a lieu de suivre la même méthodologie pour ce qui concerne les indemnités journalières , les arrérages échus de la pension d’invalidité et le capital invalidité. Elle soutient que Mme [N] a bien subi une perte de gains professionnels actuels et futurs et que le droit de préférence de la victime fait obstacle au recouvrement des sommes mises en compte par la CPAM à ce titre. En tout état de cause, elle considère qu’il ne ressort pas de l’expertise que Mme [N] soit dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle dans le futur. 
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle civil section 1 juge unique, et la décision mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée successivement au 18 août 2026.

MOTIVATION :


Sur la demande principale 

En application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, aucune des deux parties au litige ne conteste l’avis de la CCI de Lorraine du 10 novembre 2021 (pièce 2 de la CPAM) qui, adoptant les conclusions de l’expert (pièce 1 de la CPAM) a retenu que Mme [N] avait été victime de manquements du docteur [G] susceptibles d’engager sa responsabilité, qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 10% et qu’il appartenait à la SHAM, assureur du docteur [G], de présenter une offre d’indemnisation à Mme [N]. La société Relyens Mutual Insurance n’entend donc pas contester la responsabilité de son assuré. 
Par application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de la loi du 21 décembre 2006, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
En outre, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui a servi des prestations à Mme [N] en raison des manquements du docteur [G], est fondée à obtenir le remboursement de ses débours. Elle ne peut cependant exercer ses droits contre l’assureur que dans le respect des droits à indemnisation de la victime et des autres tiers payeurs, dans le cas d’espèce, la mutuelle AG2R. 
En l’espèce, la CPAM produit une notification de créances (pièce 5 de la CPAM) et une attestation d’imputabilité établie le 10 février 2023 par le médecin -conseil de la caisse, (pièce 8 de la CPAM) faisant état d’une somme totale de 30.604, 36 € pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, dont il convient de déduire une franchise de 297 €, soit 30.307, 36 €. Il est acquis, au vu du décompte produit (pièce 1 de Relyens) que la mutuelle AG2R la Mondiale a déboursé la somme de 4.190, 26 € pour ce poste de dépenses. Le préjudice total est donc de 30.307, 36 € + 4.190, 26 € = 34. 497, 62 € . 
Il n’apparaît pas que Mme [N] ait conservé de frais à sa charge. 
La CPAM est donc fondée à obtenir paiement par la société Relyens la somme de 3.030, 73 € pour ce poste, compte tenu du taux de responsabilité de 10%. 
Au titre des pertes de gains professionnels actuels, la notification de créances de la CPAM et l’attestation d’imputabilité font état du versement d’indemnités journalières à Mme [N] pour un montant total de 31.197, 12 € pour une période comprise entre le 13 octobre 2013 et le 09 novembre 2019. La CPAM , compte tenu du taux de responsabilité de 10%, demande donc le versement par Relyens de la somme de 3.119, 71 € 
Il ressort des pièces produites, notamment les avis d’impôt (pièce 2 de Relyens) et les bulletins de salaire de 2013 (pièce 12) que le salaire moyen de Mme [N] avant l’accident s’établissait à 1.429, 83 € par mois, de sorte qu’elle aurait dû percevoir, pour la période comprise d’octobre 2019 à novembre 2019 la somme de 1.429, 83 x 71= 101.517, 93 €. Or, elle a perçu 29. 298, 48 € versés par la CPAM (pièce 11 de Relyens ) et 14.708, 68 € d’indemnités versées par AG2R Prévoyance (pièce 1 de Relyens), outre une part de ses salaires, soit un montant total de 80.972, 94 € sur la période, et une perte de gains professionnels actuels de 20.544, 99 € pour Mme [N]. 
Le préjudice total se monte par conséquent à 20.544, 99 € + 29.298, 48 € + 14.708, 68 € = 64.552, 15 € et l’indemnité à la charge du responsable à 6.455, 21 € . Compte tenu du droit de préférence de la victime sur la somme de 2.050, 44 € , il reste un solde de 4.404, 77 € à répartir entre les tiers payeurs, au prorata de leurs créances respectives selon une règle de trois, soit 2.932, 55 € pour la CPAM, la part de AG2R étant de 1.472, 22 €.
La société Relyens est donc condamnée à verser à la CPAM la somme de 2.932, 55 € au titre de ce poste de ce poste.
La CPAM réclame en outre à Relyens une somme de 10.016, 53 € (10% de 100.165, 32 €) en exposant dans ses débours définitifs (pièce 5 de la CPAM) une somme de 33.671, 59 € au titre des arrérages échus en invalidité du 10/11/2019 au 28/02/2023, et d’un capital invalidité de 66.493, 73 € à compter du 01/03/2023 soit un total de 100.165, 32 €.
Afin de déterminer si Mme [N] a vocation ou non à être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs, il convient de rechercher si elle est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle (cf en ce sens Cass . Civ 2ème, 24 novembre 2022, n° 2-17323). 
En l’espèce, la CCI a estimé qu’une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle sont à retenir, mais également à justifier. 
Mme [N] a été licenciée de son emploi à l’ADMR Toulois Nord pour inaptitude le 16 novembre 2019. Il est constant qu’une pension d’invalidité lui est versée depuis le 10 novembre 2019. Le docteur [K] indique cependant en page 14 de son rapport d’expertise qu’un titre de pension et invalidité a été décidé en date du 06 juin 2019, et qu’elle a été classée en invalidité catégorie 2 à compter du 10 novembre 2019. Il est précisé dans la fiche d’aptitude médicale qu’elle est « inapte à son poste d’auxiliaire de vie sociale avec contre-indication au travail en posture debout prolongée, aux déplacements pédestres répétés, à la descente et à la montée d’escaliers de façon répétée, au port de charges lourdes, à la conduite professionnelle ». L’expert ajoute cependant que Mme [N] serait éventuellement apte à un poste sédentaire sous réserve de formation après bilan de compétences, à temps partiel 50%.
Il ne ressort pas de ces éléments que Mme [N] soit privée de toute possibilité d’exercer un emploi. 
Il convient, par conséquent, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs étant écartée, de rejeter les prétentions de la CPAM concernant ce chef de préjudice. 
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Relyens à verser à la CPAM la somme de 3.030, 73 € + 2.932, 55 € = 5.963, 28 € . 
En application de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025. Il convient dès lors de condamner la société Relyens à payer à la CPAM la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 à compter de la mise en demeure du 31 août 2023, le tribunal ordonnant en outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil. 
Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Relyens Mutual Insurance, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance condamnée aux dépens, à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 5.963, 28 € (cinq mille neuf cent soixante-trois euros et vingt-huit centimes); 

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 ; 
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; 


Déboute la CPAM de Meurthe et Moselle du surplus de ses demandes ; 

Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.212 (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion; 

Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ,la somme de 1.500 € ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la société Relyens Mutual Insurance de sa demande à l’encontre de la CPAM de Meurthe et Moselle au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative;

Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code de la securite sociale 376-1, code de procedure civile 816, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:06:46.420Z.