Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 7 septembre 2026, n° 25/03203
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 juillet 2019, Mme [T] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait à [Localité 6] sur l’[Adresse 3], un véhicule conduit par M. [D] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD l’a percutée. Elle a présenté dans les suites de cet accident des cervicalgies, des douleurs de la clavicule droite et un hématome du poignet droit. Dans les suites de l’accident, elle a décompensé un état antérieur sévère connu qui était stabilisé s’agissant de troubles du comportement alimentaire. Une expertise amiable a été mise en place par GROUPAMA, assureur de Mme [T] [B], et confiée au docteur [U] qui a déposé un rapport définitif le 25 mars 2022. Contestant les conclusions de ce rapport, Mme [T] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 5 juin 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R]. Celui-ci a déposé son rapport le 22 mai 2024. La SA ALLIANZ IARD a présenté une offre d’indemnisation définitive le 4 mars 2025. En l’absence d’accord, Mme [T] [B] et M. [I] [O] ont, par acte délivré les 7 et 9 avril 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde pour obtenir la liquidation de leur préjudice. Par conclusions responsives n°1 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [T] [B] et M. [I] [O] demandent au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces produites, - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à indemniser Madame [B] de l’ensemble de ses préjudices imputables à l’accident du 20 juillet 2019 à hauteur de 212.983,40 euros se décomposant comme suit, après déduction de la créance des tiers payeurs : poste de préjudice évaluation CPAM solde victime DSA 11.452,21 € 8.576,65 € 2.875,66 € FD 1.920,60 € 1.920,60 € ATPT 1.866,57 € 1.866,57 € PGPA 26.492,18 € 26.492,18 € DSF 86,84 € 86,84 € IP 94.200 € 94.200 € PGPF 47.781,05 € 47.781,05 € DFT 3.015,60 € 3.015,60 € SE 5.000 € 5.000 € DFP 19.245 € 19.245 € PET 500 € 500 € Préjudice d’affection 10.000 € 10.000 € TOTAL 221.560,05 € 8.576,65 € 212.983,40 € - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte ; - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Madame [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de référé ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces communiquées, Sur les demandes de Madame [T] [B], - Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [T] [B] de la manière suivante * Frais divers autres : 1.776,29 euros * Tierce personne : 1.112,02 euros * Perte de gains professionnels : 5.040 euros * Incidence professionnelle : 3.000 euros * Déficit fonctionnel temporaire 2.584,80 euros * Souffrances endurées : 3.640 euros * Préjudice esthétique temporaire : 200 euros * Déficit fonctionnel permanent : 12.180 euros - Juger la proposition indemnitaire d’ALLIANZ IARD satisfactoire. - Prendre acte de la provision de 2.500 euros déjà versée par ALLIANZ IARD et la déduire des sommes tenant à indemniser les préjudices définitifs de Madame [T] [B], - Ramener la demande de Madame [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, - Débouter Madame [T] [B] des surplus de ses demandes, fins et conclusions, Sur les demandes de Monsieur [I] [O], - Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes. - Réduire à de plus justes proportions ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Ecarter l’exécution provisoire de droit. A défaut, - Autoriser ALLIANZ IARD à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Mme [T] [B] Le droit à indemnisation intégral de Mme [T] [B] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice de Mme [T] [B] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [R] que Mme [T] [B], née le [Date naissance 1] 1989, a présenté dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2019 : - des cervicalgies - des douleurs de la clavicule gauche, avec une dermabrasion en regard - un hématome du poignet gauche L’expert indique que l’accident du 20 juillet a été responsable : - d’un traumatisme psychologique avec un état de stress post-traumatique - une décompensation d’un état antérieur sévère connu qui était stabilisé (non guéri), à savoir des troubles du comportement alimentaire restrictifs et un syndrome anxieux dépressif Le tableau douloureux initial, pour lequel aucune lésion somatique d’allure traumatique n’avait été mis en évidence, a évolué vers un tableau d’allure psychogène, centré sur des douleurs rachidiennes. L’expert a retenu : - DFTP à 30% du 20 juillet 2019 au 20 août 2019 - DFTP à 20% du 21 août 2019 au 20 juillet 2020 - DFTP à 10% du 21 juillet 2020 au 27 mai 2021 - consolidation le 27 mai 2021 - souffrances endurées : 2,5/7 pour le traumatisme initial, la déstabilisation psychologique avec stress aigu traumatique, puis post-traumatique, la décompensation d’un état antérieur connu déterminé par des troubles du comportement alimentaire - préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 20 juillet 2019 au 20 août 2019 pour le port d’un collier cervical et un hématome du poignet - DFP de 7% pour des douleurs rachidiennes résiduelles, sans rapport somatique pathologique identifié (2%), des manifestations anxieuses, notamment dans un contexte de conduite automobile, des manifestations d’hyper vigilance et d’évitement dans des situations pouvant lui rappeler l’accident (5%) - préjudice d’agrément : les douleurs rachidiennes résiduelles sont soulagées par la marche. L’impossibilité de pratiquer le footing est en lien avec l’état antérieur et n’est pas imputable - préjudice sexuel : il existait en lien avec l’état antérieur des troubles de la libido et du rapport au corps pré-existants, qui ont été aggravés transitoirement après les faits et sont pris en considération dans le DFTP. En post-consolidation, pas d’aggravation des troubles sexuels existants - DSF : les séances de psychothérapie restées à charge, 2 séances d’ostéopathie - aide par tierce personne: 1h30/jour du 20 juillet au 20 août 2019, puis 4h/semaine du 21 août au 14 octobre 2019 - pertes de gains professionnels : au moment des faits, Mme [T] [B] était en période de reconversion professionnelle. Elle n’a pas bénéficié d’arrêt de travail. Son état de santé imputable ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle rémunérée entre le 20 juillet 2019 et le 27 mai 2021 - pertes de gains professionnels futurs : l’arrêt du projet de massage à domicile est imputable à l’accident - incidence professionnelle : dans l’exercice d’une profession future, Mme [T] [B] devrait pouvoir se lever régulièrement lors des stations assises prolongées. Elle ne pourrait pas non plus exercer une profession nécessitant des déplacements fréquents et prolongés en conduisant un véhicule. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [T] [B] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [T] [B] s’élève à la somme de 8.576,65 €. Il est sollicité le remboursement de 43 séances de psychothérapie facturées 62 € chacune soit une somme de 2.666 €, de 2 séances d’ostéopathie pour un montant de 110 € et des franchises médicales restées à charge pour un montant de 99,56 €. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que Mme [T] [B] ne justifie pas des remboursements éventuellement perçus par sa mutuelle. Il est produit les notes d’honoraires et l’attestation de suivi établie par Mme [K], psychologue, permettant de justifier de l’engagement de frais de suivi psychothérapeutique et de 2 séances d’ostéopathie pour un montant de 2.666 € et 110 €. La demanderesse justifie que sa mutuelle, qui est mentionnée sur les notes d’honoraires de Mme [K], est aujourd’hui fermée. Elle produit un courrier émanant de SG SANTE du 17 mars 2025 mentionnant l’absence de remboursement pour une séance d’ostéopathie du 4 septembre 2019 et de psychologie du 21 octobre 2019. Ces éléments permettent de considérer que ces frais sont restés à la charge de Mme [T] [B]. Le relevé de créance de la CPAM permet en outre d’établir à 99,56 € le montant des franchises médicales. Il sera donc alloué comme demandé une indemnité de 2.875,56 euros au titre des frais médicaux restés à charge. DSA : 11.452,21 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Frais d’expertise Il est sollicité le remboursement d’une somme de 2.040 € au titre des frais d’expertise qui, comme le souligne la SA ALLIANZ IARD, sont compris dans les dépens. Il ne peut donc être fait droit à la demande au titre des frais divers. Frais de déplacement Il est sollicité le remboursement des frais de déplacement engagés à hauteur de 1.920,60 euros pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et d’expertise. La SA ALLIANZ IARD propose une indemnisation d’un montant de 1.776,29 € et s’oppose au remboursement à ce stade des frais de déplacement correspondant aux expertise [U] et [E], aux rendez-vous chez un hypno praticien et une massothérapeute. Elle conteste également le barème applicable à ces frais de déplacement. Il convient de constater : - qu’il y a eu avant consolidation 1 réunion d’expertise chez le docteur [U] et 1 réunion et non 2 chez le docteur [E], les frais de la seconde réunion devant être pris en charge au titre des frais futurs ; - qu’il n’est pas justifié du lien entre les rendez-vous chez un hypno praticien et une massothérapeute avec l’accident - qu’il est bien demandé l’application du barème kilométrique de 2020 soit 0,601 €/km pour un véhicule de 7 cv. Au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 1.814,35 €. FD : 1.814,35 €. 3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu un besoin de 1h30/jour du 20 juillet au 20 août 2019, puis 4h/semaine du 21 août au 14 octobre 2019. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 23,50 € soit une somme de 1.866,57 €. La SA ALLIANZ IARD propose un taux horaire de 14 €. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit : - du 20 juillet au 20 août 2019 : 32 jours x 1,50h x 20 € : 960 € - du 21 août au 14 octobre 2019 : 55 jours/7 x 4 heures x 20 € : 628,57 € ATPT : 1.588,57 €. 4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Mme [T] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 26.492,18 € au titre de sa perte de gains professionnels. Elle explique qu’après avoir obtenu un Master “Gestion des Ressources Humaines” en alternance, elle a occupé différents emplois avant de décider de changer de voie et d’obtenir un certificat de “praticienne en massage bien être”. Elle venait de s’inscrire au répertoire SIRENE dans le but d’ouvrir un cabinet de massage à domicile lorsque l’accident est survenu. Elle calcule sa perte de revenus sur la base d’un SMIC d’un montant de 1.204,19 € sur une période allant du 20 juillet 2019 au 27 mai 2021. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande. Elle rappelle que Mme [T] [B] était en période de reconversion professionnelle depuis 2016, et que si elle a obtenu en juin 2019 la certification “massage bien être” elle ne percevait aucun revenus avant l’accident. Il existe une absence de certitude sur les revenus qu’elle aurait pu percevoir du fait de sa nouvelle activité. Elle considère dès lors qu’il ne peut être retenu une perte de chance supérieure à 20 % de percevoir un SMIC net de 1.200 € et offre une indemnité de 5.040 €. L’expert a retenu au titre de la perte de gains professionnels que Mme [T] [B] avait été dans l’incapacité de travailler entre l’accident et la date de consolidation le 27 mai 2021. Il est constant qu’elle ne percevait aucun revenus à la date de l’accident était sans emploi depuis l’année 2016. Elle justifie qu’elle avait engagé une démarche de reconversion professionnelle en obtenant un diplôme de praticienne massage bien être et en s’inscrivant au répertoire SIRENE le 1er juillet 2019. À la date de l’accident le 20 juillet 2019 elle ne percevait encore aucun revenus de son activité. Il ne peut donc dès lors être considéré qu’elle a perdu une rémunération égale au SMIC à compter de l’accident, mais seulement qu’elle a perdu une chance d’obtenir une telle rémunération. Cette chance doit être évaluée à 30% pour tenir compte d’une part de la précarité du parcours professionnel de Mme [T] [B], d’autre part du fait qu’elle ne pouvait escompter obtenir un SMIC très rapidement, l’activité n’ayant pas encore débuté au moment de l’accident. L’indemnisation doit être effectuée sur la base d’un SMIC net de 1.204,19 € : soit 22 mois x 1.204,19 € x 30% : 7.947,65 €. PGPA : 7.947,65 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Frais futurs Mme [T] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 86,84 € au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre aux expertises des docteurs [R] et [X]. La SA ALLIANZ IARD offre une indemnité de 67,18 €. Mme [T] [B] est bien fondée à solliciter le remboursement de ces frais de déplacements. Il convient d’y ajouter le rendez-vous d’expertise post-consolidation du 17 mars 2022 avec le docteur [X] non retenu au titre des frais divers avant consolidation. Par ailleurs,Mme [T] [B] est bien fondée à solliciter le remboursement de ces frais sur la base du barème kilométrique le plus récent pour tenir compte de l’érosion monétaire. Il sera donc alloué 21,15 € au titre des frais relatif à l’expertise avec le docteur [E] et 86,84 € soit une indemnité de 107,99 €. FDF : 107,99 €. 2- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) Mme [T] [B] expose que ne pouvant exercer son activité de masseuse, elle a repris une activité professionnelle en novembre 2021 jusqu’en janvier 2022 chez Wi transport à temps partiel mais que son état l’a empêché de poursuivre. Elle a commencé une formation en sophrologie en juin 2022 qui s’est terminée le 26 mai 2024 et s’est inscrite en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 1er juin 2024. Elle sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels de la date de consolidation le 27 mai 2021 au 30 mai 2024 date de la fin ,de sa formation, sur la base d’un SMIC net de 1.426,30 € en août 2025 soit une indemnité de 47.781,05 euros. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’après consolidation, Mme [T] [B] ne justifie d’aucune période d’incapacité de travail ni d’inaptitude à exercer un métier particulier et que faute pour elle d’établir qu’elle se trouve privée d’exercer une activité professionnelle elle doit être déboutée de sa demande. Dans son rapport, l’expert a considéré que l’arrêt du projet de massage à domicile était imputable à l’accident. Il en découle que Mme [T] [B] a du se reconvertir professionnellement. Si aucun élément n’est produit quant à l’emploi auprès de Wi transfert et des raisons de son échec, la demanderesse justifie du suivi d’une formation de sophrologie et de l’inscription comme travailleur indépendant à compter du 1er juin 2024. Elle ne produit aucun élément de nature à déterminer quelle est sa situation professionnelle actuelle. Il est donc justifié d’indemniser une perte de gains professionnels sur une période de 33,50 mois comme demandé, déduction faite des périodes pendant lesquelles il a été perçu un salaire. Au regard de l’évolution du parcours professionnel de Mme [T] [B] et en l’absence de tout autre élément justificatif, il sera retenu au titre de cette période une perte de chance de 30% d’obtenir un revenu égal au SMIC, soit 33,50 mois x 1.426,30 € x 30% : 14.334,31 €. PGPF : 14.334,31 €. 3- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 94.200 € au titre de l’incidence professionnelle, Mme [T] [B] faisant valoir qu’elle a dû renoncer à son projet professionnel de “masseuse bien-être”, qu’elle a été contrainte d’engager une reconversion professionnelle, et qu’elle subira une plus grande pénibilité et fatigabilité à l’enploi. Elle sollicite également le remboursement de sa formation de sophrologue pour un montant de 4.200 €. La SA ALLIANZ IARD propose le versement d’une indemnité de 3.000 €, faisant valoir que la formation de sophrologue procède d’un libre choix de la demanderesse dans le cadre d’une continuité de son activité professionnelle, et qu’en tout état de cause sa demande est disproportionnée. Elle demande donc au tribunal de ramener l’indemnité à allouer à de plus justes proportions. Dans son rapport, l’expert a retenu que l’arrêt du projet de massage à domicile était imputable à l’accident et, au titre de l’incidence professionnelle, la nécessité d’exercer une profession lui permettant de se lever régulièrement et ne nécessitant pas des déplacements fréquents et prolongés en voiture. Il doit donc être constaté que Mme [T] [B] a été contrainte de se reconvertir professionnellement et d’engager, dans ce cadre, des frais de formation qui se sont élevés à la somme de 4.200 €. Mme [T] [B] subi en outre une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail en raison de ses séquelles cotées à 7%. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de son âge (32 ans) à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 24.200 €. IP : 24.200 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - DFTP à 30% du 20 juillet 2019 au 20 août 2019 - DFTP à 20% du 21 août 2019 au 20 juillet 2020 - DFTP à 10% du 21 juillet 2020 au 27 mai 2021 Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.015,60 € sur la base d’un taux journalier de 28 € que la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à 24 €. Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux journalier de 27 € de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - DFTP à 30% : 32 jours x 27 € x 30% : 259,20 € - DFTP à 20% : 335 jours x 27 € x 20% : 1.809 € - DFTP à 10% : 311 jours x 27 € x 10% : 839,70 € DFT : 2.907,90 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 pour le traumatisme initial, la déstabilisation psychologique avec stress aigu traumatique, puis post-traumatique, la décompensation d’un état antérieur connu déterminé par des troubles du comportement alimentaire. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € et proposé une indemnité de 3.640 €. Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 4.000 €. SE : 4.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 1/7 entre le 20 juillet et le 20 août 2019 en raison du port d’un collier cervical et d’un hématome au poignet. Il y a lieu d’allouer à ce titre une indemnité de 300 €. PET : 300 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 7% pour des douleurs rachidiennes résiduelles, sans rapport somatique pathologique identifié (2%), des manifestations anxieuses, notamment dans un contexte de conduite automobile, des manifestations d’hyper vigilance et d’évitement dans des situations pouvant lui rappeler l’accident (5%). Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 14.245 € majorée de 5.000 € pour tenir compte de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. La SA ALLIANZ IARD offre une indemnité de 12.180 €. Mme [T] [B] était âgée de 32 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 2.135 € pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice soit une indemnité de 14.945 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 11.452,21 € - frais divers FD: 1.814,35 € - ATPT : 1.588,57 € - perte de gains actuels PGPA: 7.947,65 € - frais futurs : 107,99 € - perte de gains professionnels futurs PGPF: 14.334,31 € - incidence professionnelle IP: 24.200 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.907,90 € - souffrances endurées: 4.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 300 € - déficit fonctionnel permanent : 14.945 € TOTAL: 83.597,98 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social s’imputera, qui s’élève à la somme de 8.576,65 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [T] [B], s’imputera sur le poste de préjudice “Dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [T] [B] et à la charge s’élève à la somme de 75.021,33 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 2.500 euros. La SA ALLIANZ IARD sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 72.521,33 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande de M. [I] [O] M. [I] [O] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection. Il fait valoir qu’il a particulièrement souffert de la maladie traumatique de son épouse qu’il a soutenue moralement et émotionnellement et qu’il l’a accompagnée au quotidien, lui consacrant son temps et son énergie au détriment de sa propre qualité de vie. La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet la demande, considérant que les doléances de M. [I] [O] font état du trouble d’anoréxie dont souffrait son épouse avant l’accident, et qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence de son préjudice. Il ne peut être contesté que M. [I] [O] a accompagné son épouse tout au long de la sa maladie traumatique qui a duré un peu moins de 2 ans et a souffert de voir réactiver les troubles d’anorexie dont elle était atteinte auparavant. En l’absence d’élement médical de nature à justifier des propres difficultés de M. [I] [O], il lui sera alloué une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [B] et M. [I] [O] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est fait état d’aucun élément de nature à justifier que l’exécution provisoire de droit du jugement soit écartée ou de la constitution d’une garantie. La demande formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de Mme [T] [B] est entier ; Fixe le préjudice subi par Mme [T] [B], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2019 à la somme totale de 83.597,98 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 11.452,21 € - frais divers FD: 1.814,35 € - ATPT : 1.588,57 € - perte de gains actuels PGPA: 7.947,65 € - frais futurs : 107,99 € - perte de gains professionnels futurs PGPF: 14.334,31 € - incidence professionnelle IP: 24.200 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.907,90 € - souffrances endurées: 4.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 300 € - déficit fonctionnel permanent : 14.945 € ; Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [T] [B] la somme de 72.521,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 2.500 € ; Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [I] [O] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [T] [B] et M. [I] [O] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ou à la constitution d’une garantie. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 60A RG n° N° RG 25/03203 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IV2 AFFAIRE : [T] [B] [I] [O] C/ SA ALLIANZ CPAM DE LA GIRONDE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [T] [B] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Indemnisation Corporelle TSA 21011 [Localité 4] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 5] non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 juillet 2019, Mme [T] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait à [Localité 6] sur l’[Adresse 3], un véhicule conduit par M. [D] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD l’a percutée. Elle a présenté dans les suites de cet accident des cervicalgies, des douleurs de la clavicule droite et un hématome du poignet droit. Dans les suites de l’accident, elle a décompensé un état antérieur sévère connu qui était stabilisé s’agissant de troubles du comportement alimentaire. Une expertise amiable a été mise en place par GROUPAMA, assureur de Mme [T] [B], et confiée au docteur [U] qui a déposé un rapport définitif le 25 mars 2022. Contestant les conclusions de ce rapport, Mme [T] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 5 juin 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R]. Celui-ci a déposé son rapport le 22 mai 2024. La SA ALLIANZ IARD a présenté une offre d’indemnisation définitive le 4 mars 2025. En l’absence d’accord, Mme [T] [B] et M. [I] [O] ont, par acte délivré les 7 et 9 avril 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde pour obtenir la liquidation de leur préjudice. Par conclusions responsives n°1 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [T] [B] et M. [I] [O] demandent au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces produites, - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à indemniser Madame [B] de l’ensemble de ses préjudices imputables à l’accident du 20 juillet 2019 à hauteur de 212.983,40 euros se décomposant comme suit, après déduction de la créance des tiers payeurs : poste de préjudice évaluation CPAM solde victime DSA 11.452,21 € 8.576,65 € 2.875,66 € FD 1.920,60 € 1.920,60 € ATPT 1.866,57 € 1.866,57 € PGPA 26.492,18 € 26.492,18 € DSF 86,84 € 86,84 € IP 94.200 € 94.200 € PGPF 47.781,05 € 47.781,05 € DFT 3.015,60 € 3.015,60 € SE 5.000 € 5.000 € DFP 19.245 € 19.245 € PET 500 € 500 € Préjudice d’affection 10.000 € 10.000 € TOTAL 221.560,05 € 8.576,65 € 212.983,40 € - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte ; - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Madame [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de référé ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces communiquées, Sur les demandes de Madame [T] [B], - Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [T] [B] de la manière suivante * Frais divers autres : 1.776,29 euros * Tierce personne : 1.112,02 euros * Perte de gains professionnels : 5.040 euros * Incidence professionnelle : 3.000 euros * Déficit fonctionnel temporaire 2.584,80 euros * Souffrances endurées : 3.640 euros * Préjudice esthétique temporaire : 200 euros * Déficit fonctionnel permanent : 12.180 euros - Juger la proposition indemnitaire d’ALLIANZ IARD satisfactoire. - Prendre acte de la provision de 2.500 euros déjà versée par ALLIANZ IARD et la déduire des sommes tenant à indemniser les préjudices définitifs de Madame [T] [B], - Ramener la demande de Madame [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, - Débouter Madame [T] [B] des surplus de ses demandes, fins et conclusions, Sur les demandes de Monsieur [I] [O], - Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes. - Réduire à de plus justes proportions ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Ecarter l’exécution provisoire de droit. A défaut, - Autoriser ALLIANZ IARD à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Mme [T] [B] Le droit à indemnisation intégral de Mme [T] [B] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice de Mme [T] [B] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [R] que Mme [T] [B], née le [Date naissance 1] 1989, a présenté dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2019 : - des cervicalgies - des douleurs de la clavicule gauche, avec une dermabrasion en regard - un hématome du poignet gauche L’expert indique que l’accident du 20 juillet a été responsable : - d’un traumatisme psychologique avec un état de stress post-traumatique - une décompensation d’un état antérieur sévère connu qui était stabilisé (non guéri), à savoir des troubles du comportement alimentaire restrictifs et un syndrome anxieux dépressif Le tableau douloureux initial, pour lequel aucune lésion somatique d’allure traumatique n’avait été mis en évidence, a évolué vers un tableau d’allure psychogène, centré sur des douleurs rachidiennes. L’expert a retenu : - DFTP à 30% du 20 juillet 2019 au 20 août 2019 - DFTP à 20% du 21 août 2019 au 20 juillet 2020 - DFTP à 10% du 21 juillet 2020 au 27 mai 2021 - consolidation le 27 mai 2021 - souffrances endurées : 2,5/7 pour le traumatisme initial, la déstabilisation psychologique avec stress aigu traumatique, puis post-traumatique, la décompensation d’un état antérieur connu déterminé par des troubles du comportement alimentaire - préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 20 juillet 2019 au 20 août 2019 pour le port d’un collier cervical et un hématome du poignet - DFP de 7% pour des douleurs rachidiennes résiduelles, sans rapport somatique pathologique identifié (2%), des manifestations anxieuses, notamment dans un contexte de conduite automobile, des manifestations d’hyper vigilance et d’évitement dans des situations pouvant lui rappeler l’accident (5%) - préjudice d’agrément : les douleurs rachidiennes résiduelles sont soulagées par la marche. L’impossibilité de pratiquer le footing est en lien avec l’état antérieur et n’est pas imputable - préjudice sexuel : il existait en lien avec l’état antérieur des troubles de la libido et du rapport au corps pré-existants, qui ont été aggravés transitoirement après les faits et sont pris en considération dans le DFTP. En post-consolidation, pas d’aggravation des troubles sexuels existants - DSF : les séances de psychothérapie restées à charge, 2 séances d’ostéopathie - aide par tierce personne: 1h30/jour du 20 juillet au 20 août 2019, puis 4h/semaine du 21 août au 14 octobre 2019 - pertes de gains professionnels : au moment des faits, Mme [T] [B] était en période de reconversion professionnelle. Elle n’a pas bénéficié d’arrêt de travail. Son état de santé imputable ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle rémunérée entre le 20 juillet 2019 et le 27 mai 2021 - pertes de gains professionnels futurs : l’arrêt du projet de massage à domicile est imputable à l’accident - incidence professionnelle : dans l’exercice d’une profession future, Mme [T] [B] devrait pouvoir se lever régulièrement lors des stations assises prolongées. Elle ne pourrait pas non plus exercer une profession nécessitant des déplacements fréquents et prolongés en conduisant un véhicule. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [T] [B] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [T] [B] s’élève à la somme de 8.576,65 €. Il est sollicité le remboursement de 43 séances de psychothérapie facturées 62 € chacune soit une somme de 2.666 €, de 2 séances d’ostéopathie pour un montant de 110 € et des franchises médicales restées à charge pour un montant de 99,56 €. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que Mme [T] [B] ne justifie pas des remboursements éventuellement perçus par sa mutuelle. Il est produit les notes d’honoraires et l’attestation de suivi établie par Mme [K], psychologue, permettant de justifier de l’engagement de frais de suivi psychothérapeutique et de 2 séances d’ostéopathie pour un montant de 2.666 € et 110 €. La demanderesse justifie que sa mutuelle, qui est mentionnée sur les notes d’honoraires de Mme [K], est aujourd’hui fermée. Elle produit un courrier émanant de SG SANTE du 17 mars 2025 mentionnant l’absence de remboursement pour une séance d’ostéopathie du 4 septembre 2019 et de psychologie du 21 octobre 2019. Ces éléments permettent de considérer que ces frais sont restés à la charge de Mme [T] [B]. Le relevé de créance de la CPAM permet en outre d’établir à 99,56 € le montant des franchises médicales. Il sera donc alloué comme demandé une indemnité de 2.875,56 euros au titre des frais médicaux restés à charge. DSA : 11.452,21 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Frais d’expertise Il est sollicité le remboursement d’une somme de 2.040 € au titre des frais d’expertise qui, comme le souligne la SA ALLIANZ IARD, sont compris dans les dépens. Il ne peut donc être fait droit à la demande au titre des frais divers. Frais de déplacement Il est sollicité le remboursement des frais de déplacement engagés à hauteur de 1.920,60 euros pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et d’expertise. La SA ALLIANZ IARD propose une indemnisation d’un montant de 1.776,29 € et s’oppose au remboursement à ce stade des frais de déplacement correspondant aux expertise [U] et [E], aux rendez-vous chez un hypno praticien et une massothérapeute. Elle conteste également le barème applicable à ces frais de déplacement. Il convient de constater : - qu’il y a eu avant consolidation 1 réunion d’expertise chez le docteur [U] et 1 réunion et non 2 chez le docteur [E], les frais de la seconde réunion devant être pris en charge au titre des frais futurs ; - qu’il n’est pas justifié du lien entre les rendez-vous chez un hypno praticien et une massothérapeute avec l’accident - qu’il est bien demandé l’application du barème kilométrique de 2020 soit 0,601 €/km pour un véhicule de 7 cv. Au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 1.814,35 €. FD : 1.814,35 €. 3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu un besoin de 1h30/jour du 20 juillet au 20 août 2019, puis 4h/semaine du 21 août au 14 octobre 2019. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 23,50 € soit une somme de 1.866,57 €. La SA ALLIANZ IARD propose un taux horaire de 14 €. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit : - du 20 juillet au 20 août 2019 : 32 jours x 1,50h x 20 € : 960 € - du 21 août au 14 octobre 2019 : 55 jours/7 x 4 heures x 20 € : 628,57 € ATPT : 1.588,57 €. 4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Mme [T] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 26.492,18 € au titre de sa perte de gains professionnels. Elle explique qu’après avoir obtenu un Master “Gestion des Ressources Humaines” en alternance, elle a occupé différents emplois avant de décider de changer de voie et d’obtenir un certificat de “praticienne en massage bien être”. Elle venait de s’inscrire au répertoire SIRENE dans le but d’ouvrir un cabinet de massage à domicile lorsque l’accident est survenu. Elle calcule sa perte de revenus sur la base d’un SMIC d’un montant de 1.204,19 € sur une période allant du 20 juillet 2019 au 27 mai 2021. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande. Elle rappelle que Mme [T] [B] était en période de reconversion professionnelle depuis 2016, et que si elle a obtenu en juin 2019 la certification “massage bien être” elle ne percevait aucun revenus avant l’accident. Il existe une absence de certitude sur les revenus qu’elle aurait pu percevoir du fait de sa nouvelle activité. Elle considère dès lors qu’il ne peut être retenu une perte de chance supérieure à 20 % de percevoir un SMIC net de 1.200 € et offre une indemnité de 5.040 €. L’expert a retenu au titre de la perte de gains professionnels que Mme [T] [B] avait été dans l’incapacité de travailler entre l’accident et la date de consolidation le 27 mai 2021. Il est constant qu’elle ne percevait aucun revenus à la date de l’accident était sans emploi depuis l’année 2016. Elle justifie qu’elle avait engagé une démarche de reconversion professionnelle en obtenant un diplôme de praticienne massage bien être et en s’inscrivant au répertoire SIRENE le 1er juillet 2019. À la date de l’accident le 20 juillet 2019 elle ne percevait encore aucun revenus de son activité. Il ne peut donc dès lors être considéré qu’elle a perdu une rémunération égale au SMIC à compter de l’accident, mais seulement qu’elle a perdu une chance d’obtenir une telle rémunération. Cette chance doit être évaluée à 30% pour tenir compte d’une part de la précarité du parcours professionnel de Mme [T] [B], d’autre part du fait qu’elle ne pouvait escompter obtenir un SMIC très rapidement, l’activité n’ayant pas encore débuté au moment de l’accident. L’indemnisation doit être effectuée sur la base d’un SMIC net de 1.204,19 € : soit 22 mois x 1.204,19 € x 30% : 7.947,65 €. PGPA : 7.947,65 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Frais futurs Mme [T] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 86,84 € au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre aux expertises des docteurs [R] et [X]. La SA ALLIANZ IARD offre une indemnité de 67,18 €. Mme [T] [B] est bien fondée à solliciter le remboursement de ces frais de déplacements. Il convient d’y ajouter le rendez-vous d’expertise post-consolidation du 17 mars 2022 avec le docteur [X] non retenu au titre des frais divers avant consolidation. Par ailleurs,Mme [T] [B] est bien fondée à solliciter le remboursement de ces frais sur la base du barème kilométrique le plus récent pour tenir compte de l’érosion monétaire. Il sera donc alloué 21,15 € au titre des frais relatif à l’expertise avec le docteur [E] et 86,84 € soit une indemnité de 107,99 €. FDF : 107,99 €. 2- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) Mme [T] [B] expose que ne pouvant exercer son activité de masseuse, elle a repris une activité professionnelle en novembre 2021 jusqu’en janvier 2022 chez Wi transport à temps partiel mais que son état l’a empêché de poursuivre. Elle a commencé une formation en sophrologie en juin 2022 qui s’est terminée le 26 mai 2024 et s’est inscrite en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 1er juin 2024. Elle sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels de la date de consolidation le 27 mai 2021 au 30 mai 2024 date de la fin ,de sa formation, sur la base d’un SMIC net de 1.426,30 € en août 2025 soit une indemnité de 47.781,05 euros. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’après consolidation, Mme [T] [B] ne justifie d’aucune période d’incapacité de travail ni d’inaptitude à exercer un métier particulier et que faute pour elle d’établir qu’elle se trouve privée d’exercer une activité professionnelle elle doit être déboutée de sa demande. Dans son rapport, l’expert a considéré que l’arrêt du projet de massage à domicile était imputable à l’accident. Il en découle que Mme [T] [B] a du se reconvertir professionnellement. Si aucun élément n’est produit quant à l’emploi auprès de Wi transfert et des raisons de son échec, la demanderesse justifie du suivi d’une formation de sophrologie et de l’inscription comme travailleur indépendant à compter du 1er juin 2024. Elle ne produit aucun élément de nature à déterminer quelle est sa situation professionnelle actuelle. Il est donc justifié d’indemniser une perte de gains professionnels sur une période de 33,50 mois comme demandé, déduction faite des périodes pendant lesquelles il a été perçu un salaire. Au regard de l’évolution du parcours professionnel de Mme [T] [B] et en l’absence de tout autre élément justificatif, il sera retenu au titre de cette période une perte de chance de 30% d’obtenir un revenu égal au SMIC, soit 33,50 mois x 1.426,30 € x 30% : 14.334,31 €. PGPF : 14.334,31 €. 3- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 94.200 € au titre de l’incidence professionnelle, Mme [T] [B] faisant valoir qu’elle a dû renoncer à son projet professionnel de “masseuse bien-être”, qu’elle a été contrainte d’engager une reconversion professionnelle, et qu’elle subira une plus grande pénibilité et fatigabilité à l’enploi. Elle sollicite également le remboursement de sa formation de sophrologue pour un montant de 4.200 €. La SA ALLIANZ IARD propose le versement d’une indemnité de 3.000 €, faisant valoir que la formation de sophrologue procède d’un libre choix de la demanderesse dans le cadre d’une continuité de son activité professionnelle, et qu’en tout état de cause sa demande est disproportionnée. Elle demande donc au tribunal de ramener l’indemnité à allouer à de plus justes proportions. Dans son rapport, l’expert a retenu que l’arrêt du projet de massage à domicile était imputable à l’accident et, au titre de l’incidence professionnelle, la nécessité d’exercer une profession lui permettant de se lever régulièrement et ne nécessitant pas des déplacements fréquents et prolongés en voiture. Il doit donc être constaté que Mme [T] [B] a été contrainte de se reconvertir professionnellement et d’engager, dans ce cadre, des frais de formation qui se sont élevés à la somme de 4.200 €. Mme [T] [B] subi en outre une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail en raison de ses séquelles cotées à 7%. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de son âge (32 ans) à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 24.200 €. IP : 24.200 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - DFTP à 30% du 20 juillet 2019 au 20 août 2019 - DFTP à 20% du 21 août 2019 au 20 juillet 2020 - DFTP à 10% du 21 juillet 2020 au 27 mai 2021 Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.015,60 € sur la base d’un taux journalier de 28 € que la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à 24 €. Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux journalier de 27 € de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - DFTP à 30% : 32 jours x 27 € x 30% : 259,20 € - DFTP à 20% : 335 jours x 27 € x 20% : 1.809 € - DFTP à 10% : 311 jours x 27 € x 10% : 839,70 € DFT : 2.907,90 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 pour le traumatisme initial, la déstabilisation psychologique avec stress aigu traumatique, puis post-traumatique, la décompensation d’un état antérieur connu déterminé par des troubles du comportement alimentaire. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € et proposé une indemnité de 3.640 €. Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 4.000 €. SE : 4.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 1/7 entre le 20 juillet et le 20 août 2019 en raison du port d’un collier cervical et d’un hématome au poignet. Il y a lieu d’allouer à ce titre une indemnité de 300 €. PET : 300 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 7% pour des douleurs rachidiennes résiduelles, sans rapport somatique pathologique identifié (2%), des manifestations anxieuses, notamment dans un contexte de conduite automobile, des manifestations d’hyper vigilance et d’évitement dans des situations pouvant lui rappeler l’accident (5%). Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 14.245 € majorée de 5.000 € pour tenir compte de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. La SA ALLIANZ IARD offre une indemnité de 12.180 €. Mme [T] [B] était âgée de 32 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 2.135 € pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice soit une indemnité de 14.945 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 11.452,21 € - frais divers FD: 1.814,35 € - ATPT : 1.588,57 € - perte de gains actuels PGPA: 7.947,65 € - frais futurs : 107,99 € - perte de gains professionnels futurs PGPF: 14.334,31 € - incidence professionnelle IP: 24.200 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.907,90 € - souffrances endurées: 4.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 300 € - déficit fonctionnel permanent : 14.945 € TOTAL: 83.597,98 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social s’imputera, qui s’élève à la somme de 8.576,65 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [T] [B], s’imputera sur le poste de préjudice “Dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [T] [B] et à la charge s’élève à la somme de 75.021,33 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 2.500 euros. La SA ALLIANZ IARD sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 72.521,33 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande de M. [I] [O] M. [I] [O] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection. Il fait valoir qu’il a particulièrement souffert de la maladie traumatique de son épouse qu’il a soutenue moralement et émotionnellement et qu’il l’a accompagnée au quotidien, lui consacrant son temps et son énergie au détriment de sa propre qualité de vie. La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet la demande, considérant que les doléances de M. [I] [O] font état du trouble d’anoréxie dont souffrait son épouse avant l’accident, et qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence de son préjudice. Il ne peut être contesté que M. [I] [O] a accompagné son épouse tout au long de la sa maladie traumatique qui a duré un peu moins de 2 ans et a souffert de voir réactiver les troubles d’anorexie dont elle était atteinte auparavant. En l’absence d’élement médical de nature à justifier des propres difficultés de M. [I] [O], il lui sera alloué une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [B] et M. [I] [O] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est fait état d’aucun élément de nature à justifier que l’exécution provisoire de droit du jugement soit écartée ou de la constitution d’une garantie. La demande formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de Mme [T] [B] est entier ; Fixe le préjudice subi par Mme [T] [B], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2019 à la somme totale de 83.597,98 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 11.452,21 € - frais divers FD: 1.814,35 € - ATPT : 1.588,57 € - perte de gains actuels PGPA: 7.947,65 € - frais futurs : 107,99 € - perte de gains professionnels futurs PGPF: 14.334,31 € - incidence professionnelle IP: 24.200 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.907,90 € - souffrances endurées: 4.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 300 € - déficit fonctionnel permanent : 14.945 € ; Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [T] [B] la somme de 72.521,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 2.500 € ; Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [I] [O] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [T] [B] et M. [I] [O] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ou à la constitution d’une garantie. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:07:21.014Z.