Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 25/10661
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offres de contrat acceptées le 9 juillet 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [D] : - un crédit à la consommation d'un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités de 382,98 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7.24 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 7.72 %, - Un crédit renouvelable d'un montant en capital maximal de 3000 euros, remboursable par mensualités de 115 euros, au taux débiteur mensuel maximum de 1.12%, soit un TAEG de 14.50%. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a : - par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, mis en demeure M. [W] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées de son crédit personnel, d'un montant de 1235,82 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandé avec avis de réception du 28 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à M. [W] [D] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité de son crédit personnel ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, mis en demeure M. [W] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées de son crédit renouvelable, d'un montant de 489,11 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandé avec avis de réception du 17 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à M. [W] [D] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité de son crédit renouvelable ; Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 27.783,12 euros (dont 1977,23 euros dus au titre de l'indemnité de résiliation de 8%) au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2025 en cas de déchéance du terme et à compter de l'assignation en cas de résiliation, - 3415,20 euros (dont 252,97 euros dus au titre de l'indemnité de résiliation de 8%) au titre de son contrat de crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025 en cas de déchéance du terme et à compter de l'assignation en cas de résiliation, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 9 avril 2026, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 novembre 2024, s'agissant du prêt personnel, et le 5 décembre 2024 s'agissant du crédit renouvelable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. M. [W] [D], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [W] [D] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juillet 2024. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 novembre 2024 s'agissant du prêt personnel, et pour l'échéance du 5 décembre 2024 s'agissant du prêt renouvelable de sorte que les demandes effectuées le 17 octobre 2025 ne sont pas atteintes par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418). Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, tant le contrat de prêt personnel que le contrat de crédit renouvelable contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Ces clauses doivent être considérées comme abusives et partant non écrites en ce qu'elles ne prévoient ni délai de régularisation ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées pour faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1235,82 euros correspondante aux échéances impayées du prêt personnel, précisant le délai de régularisation (de 15 jours), ait été envoyée le 6 février 2025 et avisée le 10 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, et qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 489,11 euros correspondante aux échéances impayées du crédit renouvelable, précisant le délai de régularisation (de 15 jours), ait été envoyée le 12 mars 2025 et avisée le 15 mars 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit des clauses relatives à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire des contrats Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire des contrats, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier cette demande en demande de résiliation judiciaire des deux contrats de prêt. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 10 novembre 2024 et que celles du crédit renouvelable le sont depuis le 5 décembre 2024 ; depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 17 octobre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juillet 2024 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire: - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, - la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1) Il résulte par ailleurs de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, les deux contrats de crédit ont été signés par voie électronique, mais les bordereaux de rétractation contenus dans les contrats ne comportent pas la mention selon laquelle ils peuvent être renvoyés par la même voie. La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts pour les deux prêts. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique des prêts, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de : - s'agissant du contrat de prêt personnel : la somme de 24 587,25 euros au titre du capital restant dû (25000 - 412,75 euros de règlements déjà effectués), - s'agissant du contrat de crédit renouvelable : la somme de 2770 euros au titre du capital restant dû (3000 - 230 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Les sommes dues au titre des deux prêts produiront donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [D] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 9 juillet 2024 par M. [W] [D] auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne sont pas réunies ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 juillet 2024 par M. [W] [D] auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt personnel souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, à compter de cette date ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, à compter de cette date ; CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la banque la somme de 24 587,25 euros au titre du capital restant du au titre de son prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la banque la somme de 2770 euros au titre du capital restant du au titre de son crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MUH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10661 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4D N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256 DÉFENDEUR Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10661 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4D EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offres de contrat acceptées le 9 juillet 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [D] : - un crédit à la consommation d'un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités de 382,98 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7.24 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 7.72 %, - Un crédit renouvelable d'un montant en capital maximal de 3000 euros, remboursable par mensualités de 115 euros, au taux débiteur mensuel maximum de 1.12%, soit un TAEG de 14.50%. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a : - par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, mis en demeure M. [W] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées de son crédit personnel, d'un montant de 1235,82 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandé avec avis de réception du 28 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à M. [W] [D] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité de son crédit personnel ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, mis en demeure M. [W] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées de son crédit renouvelable, d'un montant de 489,11 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandé avec avis de réception du 17 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à M. [W] [D] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité de son crédit renouvelable ; Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 27.783,12 euros (dont 1977,23 euros dus au titre de l'indemnité de résiliation de 8%) au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2025 en cas de déchéance du terme et à compter de l'assignation en cas de résiliation, - 3415,20 euros (dont 252,97 euros dus au titre de l'indemnité de résiliation de 8%) au titre de son contrat de crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025 en cas de déchéance du terme et à compter de l'assignation en cas de résiliation, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 9 avril 2026, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 novembre 2024, s'agissant du prêt personnel, et le 5 décembre 2024 s'agissant du crédit renouvelable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. M. [W] [D], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [W] [D] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juillet 2024. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 novembre 2024 s'agissant du prêt personnel, et pour l'échéance du 5 décembre 2024 s'agissant du prêt renouvelable de sorte que les demandes effectuées le 17 octobre 2025 ne sont pas atteintes par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418). Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, tant le contrat de prêt personnel que le contrat de crédit renouvelable contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Ces clauses doivent être considérées comme abusives et partant non écrites en ce qu'elles ne prévoient ni délai de régularisation ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées pour faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1235,82 euros correspondante aux échéances impayées du prêt personnel, précisant le délai de régularisation (de 15 jours), ait été envoyée le 6 février 2025 et avisée le 10 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, et qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 489,11 euros correspondante aux échéances impayées du crédit renouvelable, précisant le délai de régularisation (de 15 jours), ait été envoyée le 12 mars 2025 et avisée le 15 mars 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit des clauses relatives à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire des contrats Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire des contrats, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier cette demande en demande de résiliation judiciaire des deux contrats de prêt. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 10 novembre 2024 et que celles du crédit renouvelable le sont depuis le 5 décembre 2024 ; depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 17 octobre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juillet 2024 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire: - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, - la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1) Il résulte par ailleurs de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, les deux contrats de crédit ont été signés par voie électronique, mais les bordereaux de rétractation contenus dans les contrats ne comportent pas la mention selon laquelle ils peuvent être renvoyés par la même voie. La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts pour les deux prêts. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique des prêts, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de : - s'agissant du contrat de prêt personnel : la somme de 24 587,25 euros au titre du capital restant dû (25000 - 412,75 euros de règlements déjà effectués), - s'agissant du contrat de crédit renouvelable : la somme de 2770 euros au titre du capital restant dû (3000 - 230 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Les sommes dues au titre des deux prêts produiront donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [D] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 9 juillet 2024 par M. [W] [D] auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne sont pas réunies ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 juillet 2024 par M. [W] [D] auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt personnel souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, à compter de cette date ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [W] [D] le 9 juillet 2024, à compter de cette date ; CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la banque la somme de 24 587,25 euros au titre du capital restant du au titre de son prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la banque la somme de 2770 euros au titre du capital restant du au titre de son crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02822
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09358
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02823
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:58:55.490Z.