Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 26 juin 2026, n° 25/06571
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [Z] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4], à [Localité 1] (24) qui constitue une résidence secondaire acquise par succession. Par contrat de maitrise d'œuvre du 22 juin 2022 et 08 novembre 2022, Mme [S] [Z] a confié à Mme [G] [K], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de cette maison. Mme [G] [K] est assurée auprès la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY. Les travaux de rénovation ont débuté le 08 septembre 2023. Ils ont été réceptionnés avec certaines réserves le 15 février 2024, sans lien avec le désordre dénoncé par Madame [S] [Z]. Au mois de juillet 2024, Mme [S] [Z] a constaté la présence d'insectes dans l'une des pièces de sa maison, à savoir dans la chambre où le mur a été percé en vue de la création d'une nouvelle fenêtre. Mme [G] [K] a préconisé l'intervention de la société de Travaux d'Assainissement et de Désinfection (STAD) qui s'est rendue sur place le 09 août 2024, a constaté la présence de termites puis établi à l'attention de Mme [S] [Z] un devis de traitement par technique de "pièges appâts". Plusieurs échanges sont intervenus entre Mme [S] [Z] et Mme [G] [K] aux mois de novembre et décembre 2024 au sujet de cette infestation et de la prise en charge des travaux réparatoires à envisager. Le 13 janvier 2025, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [S] [Z] a mis en demeure Mme [G] [K] de prendre en charge par ses soins ou son assureur de responsabilité civile professionnelle le coût du traitement anti-termites et la réparation de l'intégralité des surcoûts engendrés par cette infestation. Le 17 janvier 2025, Mme [G] [K] a déclaré un sinistre auprès de son assureur relatif à la présence de tunnels d'insectes dans les murs et les boiseries de cette maison. L'assureur de Mme [G] [K], la société MIC INSURANCE, a quant à elle mandaté Monsieur [T] [V] pour réaliser une expertise et constater la présence de termites. L'expertise amiable a été réalisée le 30 septembre 2025. L'expert a remis son rapport le 20 octobre 2025 qui conclut à l'absence de lien de causalité entre l'apparition de signes d'infestation de termites et la mission contractuelle de travaux de rénovation. Par exploit du 17 juillet 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner Madame [G] [K] et la société MIC INSURANCE COMPAGNY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSE6 Condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 5 780,24 euros en réparation de son préjudice du fait de ses manquements à son obligation contractuelle de conseil et d'information ;Condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [G] [K] au règlement de cette condamnation ;Condamner in solidum Mme [G] [K] et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ;Condamner in solidum Mme [G] [K] et la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 16 avril 2026, Mme [S] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle réitère les demandes de son acte introductif d'instance et actualise le montant sollicité à titre de dommages et intérêt à hauteur de 6 656,32 euros. Elle sollicite, en outre, le rejet des demandes de Mme [G] [K] et de la société MIC INSURANCE COMPANY. Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information, Mme [S] [Z] expose, au visa des articles 1103, 1104 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil, que Mme [G] [K], en qualité de professionnelle est tenue à une obligation de conseil et d'information qu'elle n' a, en l'espèce, pas observée ; elle lui fait grief de ne pas l'avoir informée avant le démarrage des travaux d'un arrêté préfectoral de l'année 2001 ayant déclaré le département de la Dordogne zone infestée par les termites et ne pas lui avoir conseillé de faire réaliser un diagnostic à titre préventif ce qui lui aurait permis de décider d'un traitement avant travaux et ainsi éviter d'avoir à supporter le coût d'un traitement curatif outre des frais de réparation de divers désordres causés par cette infestation. En réponse, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de minimiser le périmètre de l'obligation de conseil et d'information pesant sur Mme [G] [K] au regard de la nature et de l'importance des travaux qui portaient sur des zones susceptibles de perturber des nids de termites existantes. Elle réfute les allégations de la compagnie d'assurance qui affirme que les travaux ont portés sur des zones non infestées et que la présence de termites est sans lien avec ces travaux. Par ailleurs, elle soutient que l'expertise amiable produite, qui conclut à l'absence de lien entre les travaux réalisés et la présence de termites, est sans incidence sur sa demande puisque cette dernière porte uniquement sur un défaut d'information de l'existence de l'arrêté préfectoral déclarant la Dordogne comme étant une zone infestée de termites. De même, elle fait valoir qu'elle ne reproche pas à Mme [G] [K] de ne pas avoir réalisé un diagnostic parasitaire mais de ne pas avoir attirée son attention sur ledit arrêté et que le fait que ni Mme [G] [K], ni les ouvriers présents en charge des travaux n'aient constaté d'indice visible de signe d'infestation est inopérant. Pour s'opposer à la requalification effectuée par la société MIC INSURANCE COMPANY en un préjudice de perte de chance d'avoir pu réaliser les travaux de désinsectisation, elle soutient qu'elle aurait nécessairement fait procéder à des opérations de diagnostic avant travaux et au traitement préventif. Au soutien de sa demande de garantie de l'assureur, Mme [S] [Z] considère que cette dernière est tenue de l'indemniser en application de la garantie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par Mme [G] [K], sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. Mme [G] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de : Débouter Mme [S] [Z] de ses demandes à son encontre ;Condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil. A cet égard, elle précise que l'arrête préfectoral du 12 juin 2001 est précisément destiné à l'information des propriétaires ou des occupants de biens immobiliers situés dans le département de la Dordogne en prescrivant l'obligation d'établir un état parasitaire à l'occasion d'une vente, et l'obligation d'effectuer une déclaration en mairie en cas de contamination de l'immeuble par des termites de sorte que Mme [S] [Z] ne pouvait ignorer l'existence de cet arrêté préfectoral et encore moins lui reprocher de ne pas avoir porté à sa connaissance ledit texte. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a, pas plus que les entreprises, constaté le moindre signe d'infestation de sorte que rien ne justifiait qu'elle l'alerte sur un risque de contamination et lui propose de réaliser des investigations complémentaires voire destructives pour s'assurer de l'absence de termites et ce d'autant moins qu'elle avait proscrit toute dépassement du budget alloué au chantier. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et les préjudices qu'elle indique avoir subis aux motifs qu'il n'est pas établi que la réalisation des travaux ait été à l'origine de l'infestation de la propriété, ni que l'établissement d'un état parasitaire avant travaux de rénovation aurait permis de diagnostiquer la présence de termites, ni qu'un traitement préventif aurait éliminé tout risque d'infestation. La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de : A titre principal : Juger que Mme [G] [K] n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information ;Débouter Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire : Constater que Mme [S] [Z] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice indemnisable ;Débouter Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire : Limiter la condamnation de Mme [G] [K] à une plus juste proportion au titre de la perte de chance ;En tout état de cause : Faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros ;Condamner Mme [S] [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter Mme [S] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct auprès de la SELAS GFG AVOCATS du barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le maitre d'œuvre est tenu, en application de l'article 1112-1 du code civil, de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité du projet, et de lui signaler toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles et aux normes applicables. Elle considère que la réalisation d'un diagnostic n'est obligatoire qu'en cas de vente ou de gros travaux, de sorte que Mme [G] [K], engagée pour réaliser de petits travaux de rénovation de la maison, n'a pas méconnu son obligation de conseil. Elle ajoute qu'il n'existait aucun indice apparent permettant de suspecter la présence de termites, et que dès lors, le vice est caché et indécelable sans moyens techniques spécifiques. Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY s'interroge sur la date d'apparition des termites puisque que leur présence a été constatée plus de cinq mois après les travaux et elle considère qu'aucun élément n'est versé aux débats pour établir l'antériorité de leur présence. Subsidiairement, au soutien de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts sollicités, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir, au visa des articles 9 et 1353 alinéa 1er du code civil, que Mme [S] [Z] fonde ses demandes sur la production d'un devis concernant des réparations de dommages qui n'ont pas fait l'objet d'une constatation par une expertise contradictoire. La société MIC INSURANCE COMPANY estime que Mme [Z] sollicite le remboursement de piégeages extérieurs sans lien avec la violation de l'obligation de conseil alléguée. De plus, elle ajoute que Mme [S] [Z] n'est pas fondée à solliciter la réparation intégrale d'un préjudice dont la réalité n'est pas établie puisqu'il repose sur la préexistence de termites, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite donc une limitation du préjudice subi à la perte de chance d'avoir pu réaliser des opérations de diagnostic en amont des travaux de rénovation de sa maison. Enfin, elle conteste le remboursement d'un dispositif de piégeage très coûteux alors même qu'un traitement plus général des lieux pourrait suffire à éradiquer les termites présentes. S'agissant de l'application de la franchise prévue au contrat d'assurance, la société MIC INSURANCE COMPANY met en exergue l'application des conditions particulières du contrat souscrit par Mme [G] [K] qui prévoient l'application d'une franchise de 2 000 euros au titre de la garantie "Responsabilité civile professionnelle".
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil, le professionnel cocontractant est tenu d'une obligation d'information et de conseil portant sur les risques prévisibles liés à l'opération projetée, dans les limites de la mission qui lui est confiée et des éléments dont il dispose. L'architecte doit ainsi attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les contraintes techniques identifiables et les risques apparents, sans être tenu, sauf stipulation contractuelle contraire, de procéder à des investigations dépassant le cadre normal de sa mission ou à des diagnostics spécialisés. En l'espèce, il ressort des contrats de maîtrise d'œuvre des 22 juin et 8 novembre 2022 que Mme [G] [K] s'est vue confier une mission classique de maîtrise d'œuvre d'exécution comprenant les études préalables, l'établissement du dossier de consultation des entreprises, la consultation des entreprises et la direction des travaux. Cette mission n'incluait ni étude structurelle approfondie, ni diagnostic global du bâti, ni recherche d'insectes xylophages ou d'autres pathologies du bâtiment. Le projet portait sur la rénovation d'une habitation des années 1950, comprenant principalement des travaux d'amélioration thermique et électrique, la rénovation des sanitaires, la mise en conformité de l'assainissement, ainsi que des travaux de décoration et, éventuellement, un réagencement intérieur. Ces travaux ne constituent pas une rénovation lourde susceptible d'imposer la réalisation d'un diagnostic termites. L'arrêté préfectoral n° 010803 du 12 juin 2001, modifié par l'arrêté n° 011429 du 11 septembre 2001, classe l'ensemble du département de la Dordogne en zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites. Toutefois, cet arrêté impose uniquement la réalisation d'un diagnostic termites en cas de vente d'un bien immobilier et la déclaration en mairie en cas d'infestation constatée. Il ne crée aucune obligation de diagnostic préalable pour des travaux de rénovation tels que ceux confiés à Mme [G] [K] ni ne met à la charge de l'architecte une obligation générale d'information sur son existence. Il résulte du rapport d'expertise amiable du 20 octobre 2025 qu'aucun intervenant n'a observé le moindre signe d'activité d'insectes xylophages lors des travaux. L'expert indique que la présence de termites était possiblement préexistante mais non visible avant les travaux, et qu'elle résulte vraisemblablement d'un défaut d'entretien de la bâtisse. Au surplus, il n'est pas davantage établi que la réalisation d'un diagnostic avant travaux aurait permis de détecter l'infestation, ni que la mise en place d'un traitement préventif aurait éliminé tout risque d'infestation. Mme [S] [Z] reproche à Mme [G] [K] de ne pas l'avoir informée de l'existence de l'arrêté préfectoral. Toutefois, d'une part, l'arrêté préfectoral est un acte public destiné à l'information des propriétaires, et Mme [S] [Z], en sa qualité de propriétaire d'un bien situé en Dordogne, ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait son existence ou que l'architecte aurait dû l'en informer. D'autre part, en l'absence de tout indice apparent d'infestation, Mme [G] [K] n'était pas tenue d'alerter le maître d'ouvrage sur un risque non objectivement identifiable ni de recommander des investigations spécifiques ou destructives, lesquelles n'entraient pas dans le périmètre de sa mission. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Mme [G] [K] ait manqué à son obligation d'information et de conseil. Mme [S] [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes. Mme [S] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle devra également payer, à chacune des défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [S] [Z] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à Mme [G] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens de l'instance ; RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexandra DAYAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre SOUBRANE, Me Fabien GIRAULT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSE6 N° MINUTE : 7 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 26 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2126 DÉFENDERESSES Madame [G] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862 MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D697 COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Marion MONTIEL, auditrice de justice, et de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSE6 EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [Z] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4], à [Localité 1] (24) qui constitue une résidence secondaire acquise par succession. Par contrat de maitrise d'œuvre du 22 juin 2022 et 08 novembre 2022, Mme [S] [Z] a confié à Mme [G] [K], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de cette maison. Mme [G] [K] est assurée auprès la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY. Les travaux de rénovation ont débuté le 08 septembre 2023. Ils ont été réceptionnés avec certaines réserves le 15 février 2024, sans lien avec le désordre dénoncé par Madame [S] [Z]. Au mois de juillet 2024, Mme [S] [Z] a constaté la présence d'insectes dans l'une des pièces de sa maison, à savoir dans la chambre où le mur a été percé en vue de la création d'une nouvelle fenêtre. Mme [G] [K] a préconisé l'intervention de la société de Travaux d'Assainissement et de Désinfection (STAD) qui s'est rendue sur place le 09 août 2024, a constaté la présence de termites puis établi à l'attention de Mme [S] [Z] un devis de traitement par technique de "pièges appâts". Plusieurs échanges sont intervenus entre Mme [S] [Z] et Mme [G] [K] aux mois de novembre et décembre 2024 au sujet de cette infestation et de la prise en charge des travaux réparatoires à envisager. Le 13 janvier 2025, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [S] [Z] a mis en demeure Mme [G] [K] de prendre en charge par ses soins ou son assureur de responsabilité civile professionnelle le coût du traitement anti-termites et la réparation de l'intégralité des surcoûts engendrés par cette infestation. Le 17 janvier 2025, Mme [G] [K] a déclaré un sinistre auprès de son assureur relatif à la présence de tunnels d'insectes dans les murs et les boiseries de cette maison. L'assureur de Mme [G] [K], la société MIC INSURANCE, a quant à elle mandaté Monsieur [T] [V] pour réaliser une expertise et constater la présence de termites. L'expertise amiable a été réalisée le 30 septembre 2025. L'expert a remis son rapport le 20 octobre 2025 qui conclut à l'absence de lien de causalité entre l'apparition de signes d'infestation de termites et la mission contractuelle de travaux de rénovation. Par exploit du 17 juillet 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner Madame [G] [K] et la société MIC INSURANCE COMPAGNY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSE6 Condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 5 780,24 euros en réparation de son préjudice du fait de ses manquements à son obligation contractuelle de conseil et d'information ;Condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [G] [K] au règlement de cette condamnation ;Condamner in solidum Mme [G] [K] et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ;Condamner in solidum Mme [G] [K] et la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 16 avril 2026, Mme [S] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle réitère les demandes de son acte introductif d'instance et actualise le montant sollicité à titre de dommages et intérêt à hauteur de 6 656,32 euros. Elle sollicite, en outre, le rejet des demandes de Mme [G] [K] et de la société MIC INSURANCE COMPANY. Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information, Mme [S] [Z] expose, au visa des articles 1103, 1104 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil, que Mme [G] [K], en qualité de professionnelle est tenue à une obligation de conseil et d'information qu'elle n' a, en l'espèce, pas observée ; elle lui fait grief de ne pas l'avoir informée avant le démarrage des travaux d'un arrêté préfectoral de l'année 2001 ayant déclaré le département de la Dordogne zone infestée par les termites et ne pas lui avoir conseillé de faire réaliser un diagnostic à titre préventif ce qui lui aurait permis de décider d'un traitement avant travaux et ainsi éviter d'avoir à supporter le coût d'un traitement curatif outre des frais de réparation de divers désordres causés par cette infestation. En réponse, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de minimiser le périmètre de l'obligation de conseil et d'information pesant sur Mme [G] [K] au regard de la nature et de l'importance des travaux qui portaient sur des zones susceptibles de perturber des nids de termites existantes. Elle réfute les allégations de la compagnie d'assurance qui affirme que les travaux ont portés sur des zones non infestées et que la présence de termites est sans lien avec ces travaux. Par ailleurs, elle soutient que l'expertise amiable produite, qui conclut à l'absence de lien entre les travaux réalisés et la présence de termites, est sans incidence sur sa demande puisque cette dernière porte uniquement sur un défaut d'information de l'existence de l'arrêté préfectoral déclarant la Dordogne comme étant une zone infestée de termites. De même, elle fait valoir qu'elle ne reproche pas à Mme [G] [K] de ne pas avoir réalisé un diagnostic parasitaire mais de ne pas avoir attirée son attention sur ledit arrêté et que le fait que ni Mme [G] [K], ni les ouvriers présents en charge des travaux n'aient constaté d'indice visible de signe d'infestation est inopérant. Pour s'opposer à la requalification effectuée par la société MIC INSURANCE COMPANY en un préjudice de perte de chance d'avoir pu réaliser les travaux de désinsectisation, elle soutient qu'elle aurait nécessairement fait procéder à des opérations de diagnostic avant travaux et au traitement préventif. Au soutien de sa demande de garantie de l'assureur, Mme [S] [Z] considère que cette dernière est tenue de l'indemniser en application de la garantie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par Mme [G] [K], sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. Mme [G] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de : Débouter Mme [S] [Z] de ses demandes à son encontre ;Condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil. A cet égard, elle précise que l'arrête préfectoral du 12 juin 2001 est précisément destiné à l'information des propriétaires ou des occupants de biens immobiliers situés dans le département de la Dordogne en prescrivant l'obligation d'établir un état parasitaire à l'occasion d'une vente, et l'obligation d'effectuer une déclaration en mairie en cas de contamination de l'immeuble par des termites de sorte que Mme [S] [Z] ne pouvait ignorer l'existence de cet arrêté préfectoral et encore moins lui reprocher de ne pas avoir porté à sa connaissance ledit texte. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a, pas plus que les entreprises, constaté le moindre signe d'infestation de sorte que rien ne justifiait qu'elle l'alerte sur un risque de contamination et lui propose de réaliser des investigations complémentaires voire destructives pour s'assurer de l'absence de termites et ce d'autant moins qu'elle avait proscrit toute dépassement du budget alloué au chantier. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et les préjudices qu'elle indique avoir subis aux motifs qu'il n'est pas établi que la réalisation des travaux ait été à l'origine de l'infestation de la propriété, ni que l'établissement d'un état parasitaire avant travaux de rénovation aurait permis de diagnostiquer la présence de termites, ni qu'un traitement préventif aurait éliminé tout risque d'infestation. La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de : A titre principal : Juger que Mme [G] [K] n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information ;Débouter Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire : Constater que Mme [S] [Z] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice indemnisable ;Débouter Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire : Limiter la condamnation de Mme [G] [K] à une plus juste proportion au titre de la perte de chance ;En tout état de cause : Faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros ;Condamner Mme [S] [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter Mme [S] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct auprès de la SELAS GFG AVOCATS du barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le maitre d'œuvre est tenu, en application de l'article 1112-1 du code civil, de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité du projet, et de lui signaler toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles et aux normes applicables. Elle considère que la réalisation d'un diagnostic n'est obligatoire qu'en cas de vente ou de gros travaux, de sorte que Mme [G] [K], engagée pour réaliser de petits travaux de rénovation de la maison, n'a pas méconnu son obligation de conseil. Elle ajoute qu'il n'existait aucun indice apparent permettant de suspecter la présence de termites, et que dès lors, le vice est caché et indécelable sans moyens techniques spécifiques. Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY s'interroge sur la date d'apparition des termites puisque que leur présence a été constatée plus de cinq mois après les travaux et elle considère qu'aucun élément n'est versé aux débats pour établir l'antériorité de leur présence. Subsidiairement, au soutien de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts sollicités, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir, au visa des articles 9 et 1353 alinéa 1er du code civil, que Mme [S] [Z] fonde ses demandes sur la production d'un devis concernant des réparations de dommages qui n'ont pas fait l'objet d'une constatation par une expertise contradictoire. La société MIC INSURANCE COMPANY estime que Mme [Z] sollicite le remboursement de piégeages extérieurs sans lien avec la violation de l'obligation de conseil alléguée. De plus, elle ajoute que Mme [S] [Z] n'est pas fondée à solliciter la réparation intégrale d'un préjudice dont la réalité n'est pas établie puisqu'il repose sur la préexistence de termites, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite donc une limitation du préjudice subi à la perte de chance d'avoir pu réaliser des opérations de diagnostic en amont des travaux de rénovation de sa maison. Enfin, elle conteste le remboursement d'un dispositif de piégeage très coûteux alors même qu'un traitement plus général des lieux pourrait suffire à éradiquer les termites présentes. S'agissant de l'application de la franchise prévue au contrat d'assurance, la société MIC INSURANCE COMPANY met en exergue l'application des conditions particulières du contrat souscrit par Mme [G] [K] qui prévoient l'application d'une franchise de 2 000 euros au titre de la garantie "Responsabilité civile professionnelle". MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil, le professionnel cocontractant est tenu d'une obligation d'information et de conseil portant sur les risques prévisibles liés à l'opération projetée, dans les limites de la mission qui lui est confiée et des éléments dont il dispose. L'architecte doit ainsi attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les contraintes techniques identifiables et les risques apparents, sans être tenu, sauf stipulation contractuelle contraire, de procéder à des investigations dépassant le cadre normal de sa mission ou à des diagnostics spécialisés. En l'espèce, il ressort des contrats de maîtrise d'œuvre des 22 juin et 8 novembre 2022 que Mme [G] [K] s'est vue confier une mission classique de maîtrise d'œuvre d'exécution comprenant les études préalables, l'établissement du dossier de consultation des entreprises, la consultation des entreprises et la direction des travaux. Cette mission n'incluait ni étude structurelle approfondie, ni diagnostic global du bâti, ni recherche d'insectes xylophages ou d'autres pathologies du bâtiment. Le projet portait sur la rénovation d'une habitation des années 1950, comprenant principalement des travaux d'amélioration thermique et électrique, la rénovation des sanitaires, la mise en conformité de l'assainissement, ainsi que des travaux de décoration et, éventuellement, un réagencement intérieur. Ces travaux ne constituent pas une rénovation lourde susceptible d'imposer la réalisation d'un diagnostic termites. L'arrêté préfectoral n° 010803 du 12 juin 2001, modifié par l'arrêté n° 011429 du 11 septembre 2001, classe l'ensemble du département de la Dordogne en zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites. Toutefois, cet arrêté impose uniquement la réalisation d'un diagnostic termites en cas de vente d'un bien immobilier et la déclaration en mairie en cas d'infestation constatée. Il ne crée aucune obligation de diagnostic préalable pour des travaux de rénovation tels que ceux confiés à Mme [G] [K] ni ne met à la charge de l'architecte une obligation générale d'information sur son existence. Il résulte du rapport d'expertise amiable du 20 octobre 2025 qu'aucun intervenant n'a observé le moindre signe d'activité d'insectes xylophages lors des travaux. L'expert indique que la présence de termites était possiblement préexistante mais non visible avant les travaux, et qu'elle résulte vraisemblablement d'un défaut d'entretien de la bâtisse. Au surplus, il n'est pas davantage établi que la réalisation d'un diagnostic avant travaux aurait permis de détecter l'infestation, ni que la mise en place d'un traitement préventif aurait éliminé tout risque d'infestation. Mme [S] [Z] reproche à Mme [G] [K] de ne pas l'avoir informée de l'existence de l'arrêté préfectoral. Toutefois, d'une part, l'arrêté préfectoral est un acte public destiné à l'information des propriétaires, et Mme [S] [Z], en sa qualité de propriétaire d'un bien situé en Dordogne, ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait son existence ou que l'architecte aurait dû l'en informer. D'autre part, en l'absence de tout indice apparent d'infestation, Mme [G] [K] n'était pas tenue d'alerter le maître d'ouvrage sur un risque non objectivement identifiable ni de recommander des investigations spécifiques ou destructives, lesquelles n'entraient pas dans le périmètre de sa mission. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Mme [G] [K] ait manqué à son obligation d'information et de conseil. Mme [S] [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes. Mme [S] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle devra également payer, à chacune des défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [S] [Z] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à Mme [G] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens de l'instance ; RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:00:41.799Z.