Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 25/02634
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 2 février 2012, la SARL Novo Concept, représentée par son associé-gérant Monsieur [T] [A], a ouvert un compte dans les livres de la société Crédit Coopératif. Par un autre acte sous seing privé en date du 12 juin 2015, Monsieur [A] a souscrit un cautionnement solidaire en garantie des sommes pouvant être dues par la société Novo Concept au Crédit Coopératif, dans la limite de 300.000 euros et pour une durée de 10 ans. Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société Novo Concept. Par lettre du 30 novembre 2018, Maître [U] [P], agissant au nom de la SELARL MJA, mandataire judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'endroit de la société Novo Concept, a avisé le Crédit Coopératif de ce que le débiteur l'avait informée de l'existence de sa dette envers la banque pour un montant de 59.030,44 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019, le Crédit Coopératif a déclaré, auprès de ce mandataire judiciaire, sa créance à titre chirographaire sur la société Novo Concept pour la somme de 59.490,44 euros. Par une autre lettre recommandée du même jour, adressée à Monsieur [A], le Crédit Coopératif a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme de 59.490,44 euros sous quinzaine. Selon bordereau en date du 11 décembre 2019, le Crédit Coopératif a cédé sa créance sur la société Novo Concept au Fonds commun de titrisation [H], représenté par la société MCS et associés. Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire de la société Novo Concept. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2020, la société MCS et associés, agissant au nom du Fonds commun de titrisation [H], a informé Monsieur [A] de la cession de créance effectuée à son profit par le Crédit Coopératif. Selon bordereau du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation [H], représenté par la société MCS et associés, a cédé la créance du Crédit Coopératif au Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la SAS IQ EQ Management. C'est dans ce contexte que par acte du 3 mars 2025, constituant au demeurant ses dernières écritures, le Fonds commun de titrisation Absus a fait assigner Monsieur [A] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2, 2287-1 et s. et 2298 du code civil, L331-1 du code de la consommation, L214-166-1 et s. et L214-72 du code monétaire et financier, de : " Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé ; CE FAISANT, Condamner Monsieur [T] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 61.326,44 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils auront couru pour une année entière ; Condamner Monsieur [T] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [A] au paiement des entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Me Isabelle VINCENT, dans les conditions de l'article 699 du CPC ; Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. " Monsieur [A] a constitué avocat mais n'a pas signifié d'écritures. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement Le Fonds commun de titrisation Absus se prévaut des dispositions de l'article L.331-1 du code de la consommation et 2298 du code civil pour soutenir que Monsieur [A] a souscrit à un cautionnement solidaire parfaitement régulier en la forme au profit du Crédit Coopératif. Il précise que Monsieur [A] a bénéficié de l'information annuelle des cautions au titre de l'obligation légale afférente, à la charge des prêteurs professionnels. Il rappelle que Monsieur [A] a dûment été mis en demeure de régler la dette née de son engagement de cautionnement, de telle sorte qu'il doit régler la somme de 8.674,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant clôturé et celle de 52.652,38 euros au titre d'effets de commerce impayés enregistrés, escomptés et revenus impayés faute de provision, soit la somme totale de 61.326,44 euros. Sur ce, L'article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. " En outre, l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, énonce : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." " Au cas particulier, le Fonds commun de titrisation Absus produit, au soutien de sa demande en paiement, notamment les pièces suivantes : - Un extrait K-bis de la société Novo Concept à jour au 26 février 2025; - La convention de compte ouverte par la SARL Novo Concept dans les livres du Crédit Coopératif le 2 février 2012 ; - L'acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [A] le 12 juin 2015, ainsi que la fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [A] le 18 juin 2014 ; - La déclaration de créance du Crédit Coopératif à la liquidation judiciaire de la société Novo Concept en date du 16 janvier 2019 ; - La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du Crédit Coopératif adressée à Monsieur [A] le 16 janvier 2019 ; - Le bordereau de cession de la créance du Crédit Coopératif au Fonds commun de titrisation [H] en date du 11 décembre 2019 ; - Le bordereau de cession de créance du Fonds commun de titrisation [H] au Fonds commun de titrisation Absus en date du 31 janvier 2024. Il n'est pas contesté par Monsieur [A] que celui-ci a souscrit un cautionnement solidaire au profit du Crédit Coopératif, en garantie des sommes que la société Novo Concept pouvait devoir à cet établissement bancaire et ce pour une durée de 10 ans et dans la limite de 300.000 euros. Il n'est pas davantage contesté qu'au jour de la liquidation judiciaire de la société Novo Concept, celle-ci devait au Crédit Coopératif la somme de 59.490,44 euros au titre d'une créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant et d'effets de commerce escomptés et revenus impayés, cette créance ayant été régulièrement cédée au Fonds commun de titrisation [H], puis au Fonds commun de titrisation Absus. Par suite, le Fonds commun de titrisation Absus détient sur la société Novo Concept une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 59.490,44 euros. En vertu du cautionnement solidaire qu'il a souscrit, Monsieur [A], tenu de garantir le paiement de cette somme, sera condamné à la payer au Fonds commun de titrisation Absus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [T] [A] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître [V] [J], et à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management SAS et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer la somme de 59.490,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management SAS et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation [H] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société coopérative Crédit Coopératif en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; -ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; -CONDAMNE Monsieur [T] [A] au dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître [V] [J] ; -CONDAMNE Monsieur [T] [A] à verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management SAS et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation [H] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société coopérative Crédit Coopératif en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me [J] Me VICENCIO ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/02634 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GPH N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 DEMANDEUR Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT SAS (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle VINCENT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0031 DÉFENDEUR Monsieur [T] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0939 Décision du 26 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/02634 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GPH COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 27 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 2 février 2012, la SARL Novo Concept, représentée par son associé-gérant Monsieur [T] [A], a ouvert un compte dans les livres de la société Crédit Coopératif. Par un autre acte sous seing privé en date du 12 juin 2015, Monsieur [A] a souscrit un cautionnement solidaire en garantie des sommes pouvant être dues par la société Novo Concept au Crédit Coopératif, dans la limite de 300.000 euros et pour une durée de 10 ans. Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société Novo Concept. Par lettre du 30 novembre 2018, Maître [U] [P], agissant au nom de la SELARL MJA, mandataire judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'endroit de la société Novo Concept, a avisé le Crédit Coopératif de ce que le débiteur l'avait informée de l'existence de sa dette envers la banque pour un montant de 59.030,44 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019, le Crédit Coopératif a déclaré, auprès de ce mandataire judiciaire, sa créance à titre chirographaire sur la société Novo Concept pour la somme de 59.490,44 euros. Par une autre lettre recommandée du même jour, adressée à Monsieur [A], le Crédit Coopératif a mis en demeure celui-ci de lui payer la somme de 59.490,44 euros sous quinzaine. Selon bordereau en date du 11 décembre 2019, le Crédit Coopératif a cédé sa créance sur la société Novo Concept au Fonds commun de titrisation [H], représenté par la société MCS et associés. Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire de la société Novo Concept. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2020, la société MCS et associés, agissant au nom du Fonds commun de titrisation [H], a informé Monsieur [A] de la cession de créance effectuée à son profit par le Crédit Coopératif. Selon bordereau du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation [H], représenté par la société MCS et associés, a cédé la créance du Crédit Coopératif au Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la SAS IQ EQ Management. C'est dans ce contexte que par acte du 3 mars 2025, constituant au demeurant ses dernières écritures, le Fonds commun de titrisation Absus a fait assigner Monsieur [A] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2, 2287-1 et s. et 2298 du code civil, L331-1 du code de la consommation, L214-166-1 et s. et L214-72 du code monétaire et financier, de : " Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé ; CE FAISANT, Condamner Monsieur [T] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 61.326,44 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils auront couru pour une année entière ; Condamner Monsieur [T] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT SAS, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [H], Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [A] au paiement des entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Me Isabelle VINCENT, dans les conditions de l'article 699 du CPC ; Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. " Monsieur [A] a constitué avocat mais n'a pas signifié d'écritures. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement Le Fonds commun de titrisation Absus se prévaut des dispositions de l'article L.331-1 du code de la consommation et 2298 du code civil pour soutenir que Monsieur [A] a souscrit à un cautionnement solidaire parfaitement régulier en la forme au profit du Crédit Coopératif. Il précise que Monsieur [A] a bénéficié de l'information annuelle des cautions au titre de l'obligation légale afférente, à la charge des prêteurs professionnels. Il rappelle que Monsieur [A] a dûment été mis en demeure de régler la dette née de son engagement de cautionnement, de telle sorte qu'il doit régler la somme de 8.674,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant clôturé et celle de 52.652,38 euros au titre d'effets de commerce impayés enregistrés, escomptés et revenus impayés faute de provision, soit la somme totale de 61.326,44 euros. Sur ce, L'article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. " En outre, l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, énonce : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." " Au cas particulier, le Fonds commun de titrisation Absus produit, au soutien de sa demande en paiement, notamment les pièces suivantes : - Un extrait K-bis de la société Novo Concept à jour au 26 février 2025; - La convention de compte ouverte par la SARL Novo Concept dans les livres du Crédit Coopératif le 2 février 2012 ; - L'acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [A] le 12 juin 2015, ainsi que la fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [A] le 18 juin 2014 ; - La déclaration de créance du Crédit Coopératif à la liquidation judiciaire de la société Novo Concept en date du 16 janvier 2019 ; - La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du Crédit Coopératif adressée à Monsieur [A] le 16 janvier 2019 ; - Le bordereau de cession de la créance du Crédit Coopératif au Fonds commun de titrisation [H] en date du 11 décembre 2019 ; - Le bordereau de cession de créance du Fonds commun de titrisation [H] au Fonds commun de titrisation Absus en date du 31 janvier 2024. Il n'est pas contesté par Monsieur [A] que celui-ci a souscrit un cautionnement solidaire au profit du Crédit Coopératif, en garantie des sommes que la société Novo Concept pouvait devoir à cet établissement bancaire et ce pour une durée de 10 ans et dans la limite de 300.000 euros. Il n'est pas davantage contesté qu'au jour de la liquidation judiciaire de la société Novo Concept, celle-ci devait au Crédit Coopératif la somme de 59.490,44 euros au titre d'une créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant et d'effets de commerce escomptés et revenus impayés, cette créance ayant été régulièrement cédée au Fonds commun de titrisation [H], puis au Fonds commun de titrisation Absus. Par suite, le Fonds commun de titrisation Absus détient sur la société Novo Concept une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 59.490,44 euros. En vertu du cautionnement solidaire qu'il a souscrit, Monsieur [A], tenu de garantir le paiement de cette somme, sera condamné à la payer au Fonds commun de titrisation Absus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [T] [A] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître [V] [J], et à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management SAS et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer la somme de 59.490,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management SAS et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation [H] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société coopérative Crédit Coopératif en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; -ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; -CONDAMNE Monsieur [T] [A] au dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître [V] [J] ; -CONDAMNE Monsieur [T] [A] à verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management SAS et représenté par son recouvreur la société MCS TM SAS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation [H] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société coopérative Crédit Coopératif en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:15:48.460Z.