Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 25 juin 2026, n° 24/00081
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’acte reçu par Me [I] [B], notaire à [Localité 4], en date du 15 mars 2013, M. [U] [C] et Mme [L] [Z] son épouse ont vendu à M. [X] [H] un immeuble à [Localité 5] (80) pour un prix de 332 900 €. M. [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2015. Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2015, M. [H] a assigné Mme [C], ainsi que d’autres parties, devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la vente pour réticence dolosive en raison de l’édification d’un parc éolien à proximité de son habitation et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté M. [H] de sa demande principale mais a condamné Mme [C] à lui verser la somme de 15 000 € en réparation des dommages nés du manquement à son obligation de renseignement, outre diverses sommes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [H] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2017. Mme [C] a alors mandaté pour la représenter en cause d’appel la SELARL [A] [1] qui s’est constituée le 5 septembre 2017 puis Me [R] [D] qui s’est constituée en remplacement le 2 octobre 2017. Par ordonnance du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [C] en date du 23 février 2018, ainsi que ses conclusions ultérieures et l'ensemble des pièces communiquées. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel d’Amiens a infirmé partiellement le jugement du 7 juillet 2017, a prononcé l'annulation de la vente du 15 mars 2013 pour réticence dolosive et a condamné Mme [C] à restituer à M. [H] la somme de 332 900 € correspondant au prix de vente ainsi qu’à lui verser la somme de 29 345,80 € en réparation de ses divers préjudices. Après avoir formé pourvoi contre l’arrêt du 22 octobre 2020, Mme [C] s’est désisté de cette voie de recours lorsque M. [H] en a sollicité la radiation à défaut d’exécution de la décision de fond. Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2023 en laissant pour lui succéder Mme [P] [C], Mme [G] [C], M. [J] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [N] (ci-après les consorts [C]) En exécution de l’arrêt précité, M. [H] a engagé une saisie immobilière de l’immeuble situé à [Localité 5]. Dans ce cadre, par jugement du 22 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a fixé sa créance à la somme totale de 423 697,48 € et a autorisé la vente amiable du bien. Celle-ci a été réalisée le 12 juillet 2023 pour un prix de 281 550 €. C’est dans ces circonstances que, se plaignant d’un manquement de Me [D] à ses obligations professsionnelles, les consorts [C] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, aux fins de réparation des préjudices nés de ses fautes. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour. * * * Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2025, les consorts [C] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : condamner Me [R] [D] à leur payer la somme de 172 147,48 € (à parfaire) en réparation du préjudice subi du fait de sa faute contractuelle ;condamner Me [R] [D] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,condamner Me [R] [D] à leur payer la somme de 5 000 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.Au soutien de leur demande d’indemnisation, au visa des articles 1231 et suivants et 1984 et suivants du code civil, ils considèrent que Me [R] [D] mandatée par leur mère pour la représenter devant la cour d’appel a commis une faute en ne signifiant pas ses conclusions d’appel en temps utile. Ils font valoir qu’elle ne peut invoquer à cet égard un retard de transmission des pièces par le confrère à qui elle succédait. Ils estiment que ce manquement a causé à Mme [C] une perte de chance d’obtenir que la décision de première instance soit confirmée quant au rejet de l’annulation de la vente pour réticence dolosive alors qu’elle avait des arguments sérieux à faire valoir à cet égard, en particulier pour répondre aux nouveaux arguments et pièces du demandeur. Ils soulignent qu’il est en résulté aussi une perte de chance de voir le jugement infirmé sur les chefs critiqués par l’appel incident de Mme [C] s’agissant des réparations mises à sa charge et de la garantie de l’agent immobilier. Ils estiment que cette faute leur a causé un préjudice qu’ils évaluent à hauteur de la créance totale de M. [H], augmentée des frais de justice exposés devant les juridictions successivement saisies du litige et dont ils déduisent le prix de revente de l’immeuble d’[Localité 5]. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, Me [R] [D] demande au tribunal de : débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, condamner les consorts [C] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 2 000 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens Pour s’opposer à la demande des consorts [C], Me [R] [D] fait valoir que le défaut de conclusions en temps utile résulte des circonstances dans lesquelles elle a reçu de son prédécesseur le dossier de la procédure. Elle souligne qu’en ne concluant pas, Mme [C], intimée, était réputée s’être approprié les motifs du jugement querellé si bien que la cour d’appel a statué en considération de ses arguments, étant observé qu’aucune nouvelle pièce n’a été produite par le demandeur. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que la perte de chance invoquée soit certaine et raisonnable puisqu’ils n’établissent aucunement que si les conclusions de Mme [C] n’avaient pas été ecartées la cour d’appel aurait satué dans le sens qu’elle soutenait. Elle critique par ailleurs les modalités de calcul du préjudice invoqué en relevant qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance d’obtenir satisfaction debant la cour d’appel et que les montants chiffrés invoqués ne sont pas démontrés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’engagement de la responsabilité professionnelle de l’avocat, En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L'article 411 du code de procédure civile dispose en particulier que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ». D’autre part, en vertu de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. En l’espèce, il est établi que Mme [C] avait mandaté Me [D] pour la représenter en justice dans l’instance d’appel l’opposant à M. [H]. Bien que cette décision ne soit pas produite aux débats, il est tout aussi constant que par ordonnance en date du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [C] en date du 23 février 2018, ainsi que ses conclusions ultérieures et l'ensemble des pièces produites à leur soutien. Les parties s’accordent à dire que cette décision sanctionnait le dépassement du délai de deux mois accordé à l’intimée par l’article 909 du code de procédure civile applicable au jour du litige pour conclure (et former, le cas échéant, appel incident) à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Pour expliquer ce retard, Me [R] [D] fait valoir que son confrère précédemment mandaté ne lui aurait pas adressé le dossier de sa cliente. Toutefois, il ressort d’un courrier du 9 janvier 2018 de Me [K] [A]-[S] qu’à cette date celle-ci lui avait déjà transmis l’ensemble des éléments de première instance. En tout état de cause, à la supposer établi, le défaut de diligence du précédent conseil à l’égard de son successeur, qui constitue seulement un manquement aux principes déontolgiques du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ne saurait être opposé au client pour s’exonérer de l’obligation de procéder aux formalités procédurales attendues de lui et pour lesquelles il a été spécialement mandaté. D’ailleurs, Me [D] ne justifie d’aucune démarche entreprise, y compris au besoin auprès de Mme [C], pour obtenir dans le délai imparti les pièces qu’elle jugeait manquantes. Elle n’explique pas non plus ce qui l’empêhcait d’adresser, sans attendre ces pièces, de premières conclusions même imparfaites qui auraient respecté les délais procéduraux. Ce défaut de diligence dans la réalisation d’un acte de procédure constitue un manquement de Me [D] à son mandat. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que Mme [C] n’a été informée de l’ordonnance du 13 février 2019 déclarant irrecevables ses conclusions qu’à l’occasion de la signification de l’arrêt du 22 octobre 2020. Me [D], qui n’apporte aucune explication à cet égard, ne justifie pas avoir transmis cette décision à sa cliente ni sollicité ses instructions sur la conduite à tenir, s’agissant notamment d’un éventule recours. Ce défaut de rendre compte constitue un nouveau manquement de Me [D] à son mandat. En conséquence, la responsabilité de Me [D] peut être engagée en raison de ces deux défaillances professionnelles. 2. Sur l’indemnisation du préjudice, En application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. À cet égard, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, constitutive d’une perte de chance, ouvre droit à réparation, dans une proportion évaluée en fonction des probabilités de réalisation de l’éventualité favorable invoquée, et sans atteindre l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l’espèce, en ne l’informant pas de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, Me [D] a privé irrémédiablement sa cliente de la possibilité de la contester. Toutefois, cette ordonnance se contente de tirer les conséquences procédurales d’un fait matériel (l’absence de signification des conclusions dans le délai imparti) insusceptible d’appréciation. Aussi même si cette décisions avait été déférée à l cour d’appel, l’issue aurait sans aucun doute été inchangée. La faute de l’avocate n’a ici privée Mme [C] d’aucune chance de succès. En revanche en n’adressant pas ses conclusions dans le délai prévu, les demandeurs ont été privés de la possibilité d’obtenir la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il avait considéré que la réticence dolosive n’était pas caractérisée. Dans les conclusions établies en son temps par Me [D], Mme [C] contestait ainsi de manière développée le caractère intentionnel du silence gardé du fait de son état de santé et le caractère déterminant du parc éolien sur l’acquisition par M. [H]. Or, il apparaît que la cour d’appel de Doaui a finalement annulé la vente en retenant cette réticence dolosive des époux [C]. Il ressort ensuite produit des conclusions d’appel incident établies en son temps par Me [D] que Mme [C] entendait contester la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée pour manquement à l’obligation de renseignement précontractuel. En n’interjetant pas appel incident dans les formes prévues par la loi, l’avocate a privé sa cliente de sa faculté de contester la décision de première instance sur ce point, pour le cas où la cour l’aurait déjà suivie en écartant l’annulation pour réticence dolosive. Par ailleurs, Mme [C] formait à titre subsidiaire un appel en garantie contre l’agence immobilière du fait de son statut de professionnel, de la proximité de son champ d’intervention et du mandat exclusif de vente. La cour a statué sur ce point en indiquant qu’il ne saurait être reproché à la société [2] un manquement à son obligation d’information et son devoir de conseil mais sans prendre connaissance de l’argumentaire de Mme [C]. Enfin, Mme [C] a été condamnée par la cour d’appel à payer à M. [H] plus de 29 000 € de dommages et intérêts au titre de travaux effectués par ce dernier, de son préjudice moral et de son trouble de jouissance. Or du fait de la faute de son conseil, elle n’a pas pu faire valoir ses arguments sur l’appréciation de ce préjudice. Pour autant, il ressort de l’arrêt du 22 octobre 2020 que la cour d’appel de Douai a motivé avec précision sa demande en examinant de manière détaillée les arguments et pièces présentées par l’appelant. Elle n’a pas fait droit à ses demandes sur le seul constat de la défaillance de Mme [C]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît peu probable qu’ayant pu connaître de ses conclusions la cour d’appel aurait radicalement modifié son appréciation en fait ou en droit du litige et la perte de chance ainsi subie par Mme [C] doit s’évaluer à 20 %. Pour le reste, les demandeurs, qui invoquent expressément l’existence d’une perte de chance sans jamais en évaluer la probabilité, réclament d’abord une somme de 142 147,48 € résultant du montant des condamnations principales diminué de la valeur de l’immeuble restitué. Les modalités d’évaluation de ce préjudice matériel ne sont pas discutées en défense et les montants invoqués sont justifiés par les pièces versées aux débats. En revanche, les demandeurs invoquent aussi un préjudice à hauteur de 30 000 € au titre des frais irrépétibles inutilement engagés dans les différentes instance juridicictionnelles sans justifier pas des sommes réellement acquittées à ce titre en-dehors de leur pourvoi en cassation. Il convient plutôt de retenir que ces frais se sont élevés à la somme totale de 8 000 €. Il en résulte que la perte de chance subie par Mme [C], fixée à 20 % de ces préjudices effectifs, s’évalue finalement à la somme de 30 029,50 €.
Dispositif
En conséquence, Me [D] sera condamnée à verser une telle somme à ses héritiers en réparation de ce préjudice. 3. Sur les mesures accessoires, 3.1. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Me [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 3.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles, En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Me [D], condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [C], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. 3.3. Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de Me [R] [D] sera rejetée. DISPOSITIF Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Me [R] [D] à verser à Mme [P] [C], Mme [G] [C], M. [J] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [N] la somme de 30 029,50 euros en réparation de la perte de chances résultant de l’inexécution du mandat ad litem la liant à Mme [L] [Z] veuve [C] ; CONDAMNE Me [R] [D] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Me [R] [D] à payer à Mme [P] [C], Mme [G] [C], M. [J] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉBOUTE Me [R] [D] de sa demande en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETUP JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de : Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président, Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge. DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 04 Mars 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de madame [Q], auditrice de justice PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (80), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE Madame [G] [C] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (80), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (80), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2] (80), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 3] (25), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE À Maître [R] [D], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’acte reçu par Me [I] [B], notaire à [Localité 4], en date du 15 mars 2013, M. [U] [C] et Mme [L] [Z] son épouse ont vendu à M. [X] [H] un immeuble à [Localité 5] (80) pour un prix de 332 900 €. M. [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2015. Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2015, M. [H] a assigné Mme [C], ainsi que d’autres parties, devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la vente pour réticence dolosive en raison de l’édification d’un parc éolien à proximité de son habitation et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté M. [H] de sa demande principale mais a condamné Mme [C] à lui verser la somme de 15 000 € en réparation des dommages nés du manquement à son obligation de renseignement, outre diverses sommes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [H] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2017. Mme [C] a alors mandaté pour la représenter en cause d’appel la SELARL [A] [1] qui s’est constituée le 5 septembre 2017 puis Me [R] [D] qui s’est constituée en remplacement le 2 octobre 2017. Par ordonnance du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [C] en date du 23 février 2018, ainsi que ses conclusions ultérieures et l'ensemble des pièces communiquées. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel d’Amiens a infirmé partiellement le jugement du 7 juillet 2017, a prononcé l'annulation de la vente du 15 mars 2013 pour réticence dolosive et a condamné Mme [C] à restituer à M. [H] la somme de 332 900 € correspondant au prix de vente ainsi qu’à lui verser la somme de 29 345,80 € en réparation de ses divers préjudices. Après avoir formé pourvoi contre l’arrêt du 22 octobre 2020, Mme [C] s’est désisté de cette voie de recours lorsque M. [H] en a sollicité la radiation à défaut d’exécution de la décision de fond. Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2023 en laissant pour lui succéder Mme [P] [C], Mme [G] [C], M. [J] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [N] (ci-après les consorts [C]) En exécution de l’arrêt précité, M. [H] a engagé une saisie immobilière de l’immeuble situé à [Localité 5]. Dans ce cadre, par jugement du 22 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a fixé sa créance à la somme totale de 423 697,48 € et a autorisé la vente amiable du bien. Celle-ci a été réalisée le 12 juillet 2023 pour un prix de 281 550 €. C’est dans ces circonstances que, se plaignant d’un manquement de Me [D] à ses obligations professsionnelles, les consorts [C] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, aux fins de réparation des préjudices nés de ses fautes. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour. * * * Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2025, les consorts [C] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : condamner Me [R] [D] à leur payer la somme de 172 147,48 € (à parfaire) en réparation du préjudice subi du fait de sa faute contractuelle ;condamner Me [R] [D] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,condamner Me [R] [D] à leur payer la somme de 5 000 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.Au soutien de leur demande d’indemnisation, au visa des articles 1231 et suivants et 1984 et suivants du code civil, ils considèrent que Me [R] [D] mandatée par leur mère pour la représenter devant la cour d’appel a commis une faute en ne signifiant pas ses conclusions d’appel en temps utile. Ils font valoir qu’elle ne peut invoquer à cet égard un retard de transmission des pièces par le confrère à qui elle succédait. Ils estiment que ce manquement a causé à Mme [C] une perte de chance d’obtenir que la décision de première instance soit confirmée quant au rejet de l’annulation de la vente pour réticence dolosive alors qu’elle avait des arguments sérieux à faire valoir à cet égard, en particulier pour répondre aux nouveaux arguments et pièces du demandeur. Ils soulignent qu’il est en résulté aussi une perte de chance de voir le jugement infirmé sur les chefs critiqués par l’appel incident de Mme [C] s’agissant des réparations mises à sa charge et de la garantie de l’agent immobilier. Ils estiment que cette faute leur a causé un préjudice qu’ils évaluent à hauteur de la créance totale de M. [H], augmentée des frais de justice exposés devant les juridictions successivement saisies du litige et dont ils déduisent le prix de revente de l’immeuble d’[Localité 5]. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, Me [R] [D] demande au tribunal de : débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, condamner les consorts [C] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 2 000 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens Pour s’opposer à la demande des consorts [C], Me [R] [D] fait valoir que le défaut de conclusions en temps utile résulte des circonstances dans lesquelles elle a reçu de son prédécesseur le dossier de la procédure. Elle souligne qu’en ne concluant pas, Mme [C], intimée, était réputée s’être approprié les motifs du jugement querellé si bien que la cour d’appel a statué en considération de ses arguments, étant observé qu’aucune nouvelle pièce n’a été produite par le demandeur. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que la perte de chance invoquée soit certaine et raisonnable puisqu’ils n’établissent aucunement que si les conclusions de Mme [C] n’avaient pas été ecartées la cour d’appel aurait satué dans le sens qu’elle soutenait. Elle critique par ailleurs les modalités de calcul du préjudice invoqué en relevant qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance d’obtenir satisfaction debant la cour d’appel et que les montants chiffrés invoqués ne sont pas démontrés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’engagement de la responsabilité professionnelle de l’avocat, En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L'article 411 du code de procédure civile dispose en particulier que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ». D’autre part, en vertu de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. En l’espèce, il est établi que Mme [C] avait mandaté Me [D] pour la représenter en justice dans l’instance d’appel l’opposant à M. [H]. Bien que cette décision ne soit pas produite aux débats, il est tout aussi constant que par ordonnance en date du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [C] en date du 23 février 2018, ainsi que ses conclusions ultérieures et l'ensemble des pièces produites à leur soutien. Les parties s’accordent à dire que cette décision sanctionnait le dépassement du délai de deux mois accordé à l’intimée par l’article 909 du code de procédure civile applicable au jour du litige pour conclure (et former, le cas échéant, appel incident) à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Pour expliquer ce retard, Me [R] [D] fait valoir que son confrère précédemment mandaté ne lui aurait pas adressé le dossier de sa cliente. Toutefois, il ressort d’un courrier du 9 janvier 2018 de Me [K] [A]-[S] qu’à cette date celle-ci lui avait déjà transmis l’ensemble des éléments de première instance. En tout état de cause, à la supposer établi, le défaut de diligence du précédent conseil à l’égard de son successeur, qui constitue seulement un manquement aux principes déontolgiques du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ne saurait être opposé au client pour s’exonérer de l’obligation de procéder aux formalités procédurales attendues de lui et pour lesquelles il a été spécialement mandaté. D’ailleurs, Me [D] ne justifie d’aucune démarche entreprise, y compris au besoin auprès de Mme [C], pour obtenir dans le délai imparti les pièces qu’elle jugeait manquantes. Elle n’explique pas non plus ce qui l’empêhcait d’adresser, sans attendre ces pièces, de premières conclusions même imparfaites qui auraient respecté les délais procéduraux. Ce défaut de diligence dans la réalisation d’un acte de procédure constitue un manquement de Me [D] à son mandat. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que Mme [C] n’a été informée de l’ordonnance du 13 février 2019 déclarant irrecevables ses conclusions qu’à l’occasion de la signification de l’arrêt du 22 octobre 2020. Me [D], qui n’apporte aucune explication à cet égard, ne justifie pas avoir transmis cette décision à sa cliente ni sollicité ses instructions sur la conduite à tenir, s’agissant notamment d’un éventule recours. Ce défaut de rendre compte constitue un nouveau manquement de Me [D] à son mandat. En conséquence, la responsabilité de Me [D] peut être engagée en raison de ces deux défaillances professionnelles. 2. Sur l’indemnisation du préjudice, En application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. À cet égard, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, constitutive d’une perte de chance, ouvre droit à réparation, dans une proportion évaluée en fonction des probabilités de réalisation de l’éventualité favorable invoquée, et sans atteindre l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l’espèce, en ne l’informant pas de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, Me [D] a privé irrémédiablement sa cliente de la possibilité de la contester. Toutefois, cette ordonnance se contente de tirer les conséquences procédurales d’un fait matériel (l’absence de signification des conclusions dans le délai imparti) insusceptible d’appréciation. Aussi même si cette décisions avait été déférée à l cour d’appel, l’issue aurait sans aucun doute été inchangée. La faute de l’avocate n’a ici privée Mme [C] d’aucune chance de succès. En revanche en n’adressant pas ses conclusions dans le délai prévu, les demandeurs ont été privés de la possibilité d’obtenir la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il avait considéré que la réticence dolosive n’était pas caractérisée. Dans les conclusions établies en son temps par Me [D], Mme [C] contestait ainsi de manière développée le caractère intentionnel du silence gardé du fait de son état de santé et le caractère déterminant du parc éolien sur l’acquisition par M. [H]. Or, il apparaît que la cour d’appel de Doaui a finalement annulé la vente en retenant cette réticence dolosive des époux [C]. Il ressort ensuite produit des conclusions d’appel incident établies en son temps par Me [D] que Mme [C] entendait contester la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée pour manquement à l’obligation de renseignement précontractuel. En n’interjetant pas appel incident dans les formes prévues par la loi, l’avocate a privé sa cliente de sa faculté de contester la décision de première instance sur ce point, pour le cas où la cour l’aurait déjà suivie en écartant l’annulation pour réticence dolosive. Par ailleurs, Mme [C] formait à titre subsidiaire un appel en garantie contre l’agence immobilière du fait de son statut de professionnel, de la proximité de son champ d’intervention et du mandat exclusif de vente. La cour a statué sur ce point en indiquant qu’il ne saurait être reproché à la société [2] un manquement à son obligation d’information et son devoir de conseil mais sans prendre connaissance de l’argumentaire de Mme [C]. Enfin, Mme [C] a été condamnée par la cour d’appel à payer à M. [H] plus de 29 000 € de dommages et intérêts au titre de travaux effectués par ce dernier, de son préjudice moral et de son trouble de jouissance. Or du fait de la faute de son conseil, elle n’a pas pu faire valoir ses arguments sur l’appréciation de ce préjudice. Pour autant, il ressort de l’arrêt du 22 octobre 2020 que la cour d’appel de Douai a motivé avec précision sa demande en examinant de manière détaillée les arguments et pièces présentées par l’appelant. Elle n’a pas fait droit à ses demandes sur le seul constat de la défaillance de Mme [C]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît peu probable qu’ayant pu connaître de ses conclusions la cour d’appel aurait radicalement modifié son appréciation en fait ou en droit du litige et la perte de chance ainsi subie par Mme [C] doit s’évaluer à 20 %. Pour le reste, les demandeurs, qui invoquent expressément l’existence d’une perte de chance sans jamais en évaluer la probabilité, réclament d’abord une somme de 142 147,48 € résultant du montant des condamnations principales diminué de la valeur de l’immeuble restitué. Les modalités d’évaluation de ce préjudice matériel ne sont pas discutées en défense et les montants invoqués sont justifiés par les pièces versées aux débats. En revanche, les demandeurs invoquent aussi un préjudice à hauteur de 30 000 € au titre des frais irrépétibles inutilement engagés dans les différentes instance juridicictionnelles sans justifier pas des sommes réellement acquittées à ce titre en-dehors de leur pourvoi en cassation. Il convient plutôt de retenir que ces frais se sont élevés à la somme totale de 8 000 €. Il en résulte que la perte de chance subie par Mme [C], fixée à 20 % de ces préjudices effectifs, s’évalue finalement à la somme de 30 029,50 €. En conséquence, Me [D] sera condamnée à verser une telle somme à ses héritiers en réparation de ce préjudice. 3. Sur les mesures accessoires, 3.1. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Me [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 3.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles, En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Me [D], condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [C], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. 3.3. Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de Me [R] [D] sera rejetée. DISPOSITIF Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Me [R] [D] à verser à Mme [P] [C], Mme [G] [C], M. [J] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [N] la somme de 30 029,50 euros en réparation de la perte de chances résultant de l’inexécution du mandat ad litem la liant à Mme [L] [Z] veuve [C] ; CONDAMNE Me [R] [D] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Me [R] [D] à payer à Mme [P] [C], Mme [G] [C], M. [J] [C], M. [W] [C] et M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉBOUTE Me [R] [D] de sa demande en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993, code civil 1984, code civil 514-1, code de procedure civile 411). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:27:24.599Z.