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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 avril 2026, n° 24/03428

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[U] [G] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles : 

. [H] [W],
. [V] [W].

Les héritières n’ont pu partager amiablement la succession.

Le 16 juillet 2024, [H] [W] a fait assigner [V] [W] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[V] [W] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [U] [G].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [D], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE RAPPORT DE LA DONATION 

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

En l’espèce, [H] [W] demande au tribunal d’ordonner à sa cohéritière de rapporter les donations indirectes et déguisées qu’elle a reçues, avec intérêts légaux à compter de leur perception. 

[V] [W] et son mari habitaient une maison avec garage située [Adresse 3] à [Localité 1] dans lequel la défunte a procédé à des travaux d’aménagement du garage, moyennant un coût de 47 745,22 euros pour le transformer en studio indépendant de 30 m² dans lequel elle s’est installée en 2004. Puis, le 5 août 2005, pour lui éviter tout risque d’éviction en cas de prédécès, [V] [W] et son mari lui ont constitué un droit d’usage et d’habitation moyennant une indemnité de 27 180 euros stipulée à l’acte. 

En contrepartie de sa dépense de 74 925,22 euros, la défunte a vécu dans l’appartement pendant 17 ans jusqu’à son décès, soit une dépense mensuelle de 367 euros par mois, sans doute inférieure au loyer qu’elle aurait payée si elle avait pris un studio en location. 

En l’absence de preuve d’un appauvrissement de la défunte, la demande de rapport de l’enrichissement résultant de l’aménagement du garage sera rejetée. 

À partir de 2012, [V] [W] a prélevé 1 000 euros tous les mois sur le compte de sa mère, en vertu de la procuration qu’elle avait reçue. 

[V] [W] expose que sa mère ne se déplaçait plus qu’avec difficulté, qu’à compter de 2018 son état de santé s’est aggravé et qu’elle a été placée sous assistance respiratoire, pour ne plus quitter sa chambre à compter de 2020, avant de décéder le [Date décès 1] 2023 à l’âge de 94 ans. 

Il ne fait pas de doute que la somme mensuelle de 1 000 euros excédait les dépenses de la défunte et le coût de sa participation aux dépenses communes, mais il ne fait pas de doute non plus qu’en s’occupant d’elle, [V] [W] a évité à sa mère de partir dans une maison de retraite puis dans un [Etablissement 1], peut-être dès 2012, et probablement en 2018, lui permettant d’économiser des sommes largement supérieures à celles qu’elle a prélevées excédant les dépenses de cette dernière, d’une part. 

D’autre part, il est concevable que [H] [W] estimait qu’il était de son intérêt bien compris de laisser sa fille qui s’occupait d’elle prélever les fonds en cause, dans le cadre de l’organisation qui avait été mise en place et qui lui évitait d’aller vivre en maison de retraite, de sorte qu’à tout le moins, il n’est pas établi qu’elle était animée par une intention libérale, qu’au demeurant [H] [W] n’évoque même pas.
 
En conséquence, en l’absence de preuve d’un appauvrissement de la défunte et de son intention libérale, la demande de rapport sera rejetée. 

Enfin, il ne résulte de rien que la défunte a payé les travaux de construction de la piscine au domicile d’[V] [W], de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. 

Les demandes relative au recel qui sont la suite des demandes de rapport, qui sont rejetées, seront nécessairement elles aussi rejetées.


LA PROCURATION 

Le mandat ou procuration est, aux termes de l’article 1984 du Code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

L’article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu ne serait point dû au mandant.

En cas de décès du mandant, les comptes doivent être rendus à la succession.

L’acte accompli par le mandataire hors des limites de sa mission est nul.

Il revient au mandataire, disposant d’une procuration sur des comptes bancaires, de rendre compte en justifiant de l’utilisation des fonds reçus et des prélèvements (Civ 1re, 12 novembre 2015).

En l’espèce, les explications d’[V] [W] sur la manière dont elle a employé les revenus de sa mère valent reddition de compte. La demande de reddition formée à son encontre sera donc rejetée. 


SUR LE PASSIF SUCCESSORAL 

Le passif successoral est composé par les dettes qui obligeaient le de cujus, celles qui résultent de son décès et les legs de choses de genre. 

Les dettes résultant du décès du de cujus comprennent notamment les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les frais de liquidation et de partage, c’est-à-dire les frais afférents à ces opérations s’ils sont utiles et engagés dans l’intérêt commun, au rang desquels figurent les frais de déclaration de succession et les droits d’enregistrement des articles 746 et 747 du Code général des impôts. 

En l’espèce, [V] [W] prétend avoir payé les frais d’obsèques s’élevant à 4 994,80 euros, mais elle ne produit qu’une facture et aucun justificatif de paiement, sans raison plausible puisque la facture ne remonte qu’à l’année 2023. 

La demande sera donc rejetée. 

 
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [H] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession de [U] [G],

- désigne pour y procéder Maître [L] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette les autres demandes,

- condamne [H] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/2352
Dossier n° RG 24/03428 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEFV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE




 JUGEMENT 




Le 10 Avril 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDERESSE

Mme [H] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire :, Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant 



et 

DEFENDERESSE

Mme [V] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80














FAITS ET PROCÉDURE


[U] [G] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles : 

. [H] [W],
. [V] [W].

Les héritières n’ont pu partager amiablement la succession.

Le 16 juillet 2024, [H] [W] a fait assigner [V] [W] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[V] [W] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [U] [G].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [D], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE RAPPORT DE LA DONATION 

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

En l’espèce, [H] [W] demande au tribunal d’ordonner à sa cohéritière de rapporter les donations indirectes et déguisées qu’elle a reçues, avec intérêts légaux à compter de leur perception. 

[V] [W] et son mari habitaient une maison avec garage située [Adresse 3] à [Localité 1] dans lequel la défunte a procédé à des travaux d’aménagement du garage, moyennant un coût de 47 745,22 euros pour le transformer en studio indépendant de 30 m² dans lequel elle s’est installée en 2004. Puis, le 5 août 2005, pour lui éviter tout risque d’éviction en cas de prédécès, [V] [W] et son mari lui ont constitué un droit d’usage et d’habitation moyennant une indemnité de 27 180 euros stipulée à l’acte. 

En contrepartie de sa dépense de 74 925,22 euros, la défunte a vécu dans l’appartement pendant 17 ans jusqu’à son décès, soit une dépense mensuelle de 367 euros par mois, sans doute inférieure au loyer qu’elle aurait payée si elle avait pris un studio en location. 

En l’absence de preuve d’un appauvrissement de la défunte, la demande de rapport de l’enrichissement résultant de l’aménagement du garage sera rejetée. 

À partir de 2012, [V] [W] a prélevé 1 000 euros tous les mois sur le compte de sa mère, en vertu de la procuration qu’elle avait reçue. 

[V] [W] expose que sa mère ne se déplaçait plus qu’avec difficulté, qu’à compter de 2018 son état de santé s’est aggravé et qu’elle a été placée sous assistance respiratoire, pour ne plus quitter sa chambre à compter de 2020, avant de décéder le [Date décès 1] 2023 à l’âge de 94 ans. 

Il ne fait pas de doute que la somme mensuelle de 1 000 euros excédait les dépenses de la défunte et le coût de sa participation aux dépenses communes, mais il ne fait pas de doute non plus qu’en s’occupant d’elle, [V] [W] a évité à sa mère de partir dans une maison de retraite puis dans un [Etablissement 1], peut-être dès 2012, et probablement en 2018, lui permettant d’économiser des sommes largement supérieures à celles qu’elle a prélevées excédant les dépenses de cette dernière, d’une part. 

D’autre part, il est concevable que [H] [W] estimait qu’il était de son intérêt bien compris de laisser sa fille qui s’occupait d’elle prélever les fonds en cause, dans le cadre de l’organisation qui avait été mise en place et qui lui évitait d’aller vivre en maison de retraite, de sorte qu’à tout le moins, il n’est pas établi qu’elle était animée par une intention libérale, qu’au demeurant [H] [W] n’évoque même pas.
 
En conséquence, en l’absence de preuve d’un appauvrissement de la défunte et de son intention libérale, la demande de rapport sera rejetée. 

Enfin, il ne résulte de rien que la défunte a payé les travaux de construction de la piscine au domicile d’[V] [W], de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. 

Les demandes relative au recel qui sont la suite des demandes de rapport, qui sont rejetées, seront nécessairement elles aussi rejetées.


LA PROCURATION 

Le mandat ou procuration est, aux termes de l’article 1984 du Code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

L’article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu ne serait point dû au mandant.

En cas de décès du mandant, les comptes doivent être rendus à la succession.

L’acte accompli par le mandataire hors des limites de sa mission est nul.

Il revient au mandataire, disposant d’une procuration sur des comptes bancaires, de rendre compte en justifiant de l’utilisation des fonds reçus et des prélèvements (Civ 1re, 12 novembre 2015).

En l’espèce, les explications d’[V] [W] sur la manière dont elle a employé les revenus de sa mère valent reddition de compte. La demande de reddition formée à son encontre sera donc rejetée. 


SUR LE PASSIF SUCCESSORAL 

Le passif successoral est composé par les dettes qui obligeaient le de cujus, celles qui résultent de son décès et les legs de choses de genre. 

Les dettes résultant du décès du de cujus comprennent notamment les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les frais de liquidation et de partage, c’est-à-dire les frais afférents à ces opérations s’ils sont utiles et engagés dans l’intérêt commun, au rang desquels figurent les frais de déclaration de succession et les droits d’enregistrement des articles 746 et 747 du Code général des impôts. 

En l’espèce, [V] [W] prétend avoir payé les frais d’obsèques s’élevant à 4 994,80 euros, mais elle ne produit qu’une facture et aucun justificatif de paiement, sans raison plausible puisque la facture ne remonte qu’à l’année 2023. 

La demande sera donc rejetée. 

 
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [H] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession de [U] [G],

- désigne pour y procéder Maître [L] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette les autres demandes,

- condamne [H] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-04-11T00:27:01.651Z.