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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B3, 26 juin 2026, n° 13/08862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 778725093

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


[Q] [P]-[I] (ci-après l’emprunteuse) a acquis 42 biens immobiliers à l’aide de plusieurs emprunts, souscrits auprès de douze banques différentes pour un montant total de 6 030 418 €, comprenant les commissions destinées à la société intermédiaire APOLLONIA comme suit : 
- le 1er juin 2006 auprès de la société CIC Lyonnaise pour un montant de 229.000€ pour l’acquisition d’un bien au sein de la [Adresse 11], reçu par acte notarié le 23 octobre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 2 juin 2006 auprès de la société HSBC pour un montant 312.000 € pour l’acquisition de 3 lots : 2 au sein de la [Etablissement 1] à [Localité 3] d’un montant de 76 000 € chacun et 1 au sein de la [Etablissement 2] à [Localité 4] d’un montant de 160 000 €, reçus par actes notariés en date des 22 novembre et 28 décembre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 2 juin 2006 auprès de la société Crédit Agricole Nord de France pour un montant de 228.000€ pour l’acquisition de 3 lots, de 76 000€ chacun, au sein de la [Etablissement 1] à [Localité 3], reçus par acte notarié du 27 novembre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 12 juin 2006 auprès de la société CIFFRA pour un montant de 762.000 €, pour l’acquisition de : 
- un lot d’un montant de 130 000 € au sein de la [Etablissement 3] à [Localité 5] 
reçu par acte notarié en date du 14 novembre 2006 devant Me [V], 
- deux lots (106 et 134) d’un montant de 152 000 € au sein de la [Etablissement 1] à 
[Localité 3] reçus par acte notarié du 22 novembre 2006 devant Me [X] 
- trois lots (307, 312 et 407) d’un montant de 480 000€ au sein de la [Etablissement 2] 
à [Localité 4] reçus par acte notarié Me [X] le 28 décembre 2006,
- le 14 juin 2006 auprès de la société CAGEFI par l’intermédiaire de la société CAFPI pour un montant de 416.072 € pour l’acquisition de 2 lots (5 et 6) au sein de la [Etablissement 4] à [Localité 6], reçus par acte notarié en date du 31 octobre 2006 devant Me [E] notaire à [Localité 7], 
- le 14 juin 2006 auprès de la société UCB pour un montant de 236.000€, pour deux lots au sein des [Etablissement 1] (lot 202) à [Localité 3] d’un montant de 76 000 € et [Etablissement 2] (lot 501) à [Localité 4] d’un montant de 160 000€, reçus par actes authentiques les 27 novembre et 28 décembre 2006 devant Me [X], notaire à [Localité 2]. 
- le 4 juillet 2006 auprès de la société BPI pour un montant de 396.000 € pour l’acquisition de : 
- un lot au sein de la [Etablissement 1] (lot 202) à [Localité 3] d’un montant de 
76 000 € reçu par acte authentique le 27 novembre 2006 par Me [X] notaire à [Localité 2] 
[Localité 2], 
- deux lots au sein de la [Etablissement 2] (lots 412 et 512) à [Localité 4] de 
160 000 € chacun, reçus par acte authentique le 28 décembre 2006 devant Me [X], 
- le 21 septembre 2006 auprès de la société NORFI pour 2 lots (28 et 29) au sein de la [Etablissement 5] à [Localité 8] pour un montant de 198.000 €, reçu par acte notarié du 14 mars 2007 devant Me [V] notaire à [Localité 2],
- le 22 septembre 2006 auprès de la société UCB pour l’acquisition d’un lot au sein de la [Etablissement 5] à [Localité 8] d’un montant de 106.000 €, reçu par acte notarié le 14 mars 2007 par Me [V] notaire à [Localité 2],
- le 26 septembre 2006 auprès de la société CIFFRA pour un montant de 297.000 €, pour l’acquisition de trois lots (30, 31 et 32) au sein de la [Etablissement 5] à [Localité 8], reçus par acte notarié le 14 mars 2007 devant Me [V] notaire à [Localité 2],
- le 16 novembre 2006 auprès de la société GE MONEY BANK pour un montant de 621.940 €, pour l’acquisition de deux lots (414 et 514) au sein de la [Etablissement 2] à [Localité 4] de 310 960 € chacun, reçus par acte notarié le 29 décembre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 16 janvier 2008 auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY (ci-après la banque) pour un montant de 576.844€, pour l’acquisition de deux lots au sein de la [Etablissement 6] à [Localité 9] de 288.422 € chacun reçus par acte notarié le 9 mai 2008 par Me [E] notaire à [Localité 7],
- le 17 mai 2008 auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prêt pour un montant de 454.416 €, pour l’acquisition de plusieurs lots reçus par actes authentiques les 11 et 12 juin 2008 devant Me [X] notaire à [Localité 2] : 
- deux lots (35 et 36) au sein de la résidence [Etablissement 7] à [Localité 10] d’un montant de 66 354 € chacun,
- deux lots (15 et 73) au sein de la résidence [Etablissement 8] à [Localité 11] d’un montant de 159 860 € et 161 883 €, 
- deux lots (51 et 52) au sein de la [Etablissement 9] à [Localité 12] d’un montant de 168 462 € chacun,
- le 11 juin 2008 auprès de la Société Générale pour un montant 860.207€ pour l’acquisition de plusieurs lots reçus par actes notariés du 21 août 2008 devant Me [H] :
deux lots au sein de la [Etablissement 10] (lots 18 et 19) à [Localité 13] pour un montant de 216 292 € deux lots au sein de la résidence [Etablissement 11] à [Localité 14] (lots 311 et 556) d’un montant de 294 976 €deux lots au sein de la résidence [Etablissement 12] à [Localité 15] d’un montant de 348 939 €.
Afin de financer l’acquisition de deux appartements en état futur d’achèvement au sein de la résidence de service « [Localité 16] » sise [Localité 9], [Q] [P]-[I] a accepté le 28 janvier 2008 deux offres de prêts n° 205 298 02 et n°205 298 03 d’un montant de 288.422 € chacune, soit un total de 576.844 €, émises le 16 janvier 2008 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY.

Les actes de prêt ont été renouvelés en la forme authentique le 9 mai 2008 devant Maître [E], notaire à [Localité 7].

S’agissant du prêt n°205 298 03 d’un montant de 288.422 €, seule la somme de 196.126,96 € a été versée. 

S’agissant du prêt n°205 298 02, aucun appel de fond n’a été encaissé. 

[Q] [P]-[I] n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié le 17 décembre 2009 la déchéance du terme du prêt n°205 298 03.


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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 2] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il en a été interjeté appel.
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[Q] [P]-[I] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 25, 26 et 27 novembre 2009 et des 2 et 3 mars 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. 

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/1285. 

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 7 juin 2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive » et ordonné la radiation de l’affaire.

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Par actes d’huissier des 6, 10 et 11 octobre 2011, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GAP, [Q] [P]-[I] d’une part et la société APOLLONIA, la société ELSA, Me [Y] [E], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[E], la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE d’autre part, aux fins de voir à titre principal, condamner l’emprunteuse à lui payer la somme de 224 659,65€ au titre du prêt n°205 298 03 qu’elle lui a consenti, et voir les notaires, promoteurs et assureurs condamnés en responsabilité et en garantie des sommes dues par cette dernière.

Par acte d’huissier du 14 juin 2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, a appelé en la cause Me [O] et Me [U] en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE ELSA.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 19 juin 2012. 

Par une ordonnance en date du 17 octobre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GAP s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement et a été enregistrée sous le n° de RG 13/8862.

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Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de céans a donné acte du désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY de ses demandes à l’encontre uniquement de la société APOLLONIA et réservé les dépens. 

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Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a notamment : 
prononcé la jonction des instances n° 10/1285 et n° 13/8862,sursis à statuer sur les demandes formées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de Maître [J] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [F] [U] es qualité d'administrateur de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [Y] [E], de la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E], de la société MMA IARD et de la société CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’emprunteuse,condamné l’emprunteuse à payer à la banque la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,réservé les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, par Maître [Y] [E] et par la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamné [Q] [P]-[I] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY s’agissant de la jonction et du sursis à statuer à l’encontre de Me [O] et Me [U], Me [E], la SCP DUBOST JOURDENEAUD [E], de la société MMA IARD et de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et confirmé pour le surplus la décision du 1er juin 2017. 

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Par ordonnance en date du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état a disjoint l’action en responsabilité enregistrée sous le n° de RG 10/1285 de l’action en paiement enregistrée sous n° 13/8862 et maintenu le sursis à statuer prononcé le 1er juin 2017.

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Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : 
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné l’emprunteuse à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUELVALDOIE GIROMAGNY, une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné [Q] [P]-[I] au paiement des dépens de l'incident.

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Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : 
rejeté la demande de communication de pièces formée par [Q] [P]-[I];condamné l’emprunteuse à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;rejeté toutes les autres demandes des parties ;réservé les dépens de l'incident.
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Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par la société MMA IARD et l’a condamnée aux dépens. 

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Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27 novembre 2026.

Par avis du greffe en date du 30 mars 2026, l’audience de plaidoirie a été avancée au 22 mai 2026.

Par avis notifié contradictoirement aux parties par RPVA en date du 15 mai 2026, le tribunal a relevé que des prétentions étaient émises à l’encontre de parties qui n’étaient pas dans l’instance dans les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025 par [Q] [P]-[I].

[Q] [P]-[I] a notifié des conclusions rectificatives par la voie électronique le 21 mai 2026.

A l’audience du 22 mai 2026, la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY s’est oralement opposée à la recevabilité des conclusions rectificatives de l’emprunteuse et à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a souligné qu’elle avait soulevé les erreurs figurant dans les conclusions adverses dès le mois de juin 2025 sans que le conseil de l’emprunteuse ne présente de conclusions rectificatives avant la clôture. 

L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juin 2026.

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Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, de : 
« DECLARER la demande de la CCM VALDOIE GEROMAGNY recevable et bien fondée,A TITRE PRINCIPAL,DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [P]-[I] tenant à voir :JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;VU les offres de prêt de CIFD CIFMED du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 €DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ;CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser A Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;DEBOUTER Madame [P]-[I] de ses autres demandes,CONSTATER que Madame [P]-[I] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES depuis le 22 décembre 2006 en qualité de loueur en meublé professionnel,AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judicaire du terme du contrat de prêt,CONDAMNER Madame [P]-[I] à verser à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 377.037,41€ au titre du prêt reçu par Maitre [Y] [E] en date du 9 mai 2008 d’un montant en principal de 288.422,00 € (dont 196.126,96 € ont été décaissés) retracé en compte n°205 298 03, non compris les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 15 janvier 2024.A TITRE SUBSIDIAIREDEBOUTER Madame [P]-[I] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Madame [P]-[I] à verser à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 377.037,41€ au titre du prêt reçu par Maitre [Y] [E] en date du 9 mai 2008 d’un montant en principal de 288.422,00 € (dont 196.126,96 € ont été décaissés) retracé en compte n° 205 298 03, non compris les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 15 janvier 2024.A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, en cas de nullité de l’offre de prêtDEBOUTER Madame [P]—[I] de sa demande de dommages-intérêtsCONDAMNER Madame [P]-[I] à restituer à la CCM la somme de 196.126,96 € au titre de la somme décaissée.EN TOUT ETAT DE CAUSECONSTATER que la CCM VALDOIE réserve ses droits à l’encontre des autres défendeurs dès que le sursis aura pris fin,CONDAMNER Madame [P]-[I] à payer à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [P]-[I] aux entiers frais et dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, »
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, [Q] [P]-[I] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 4, 11, 73, 101, 138 et 771 du code de procédure civile, de l’article 4 de code de procédure pénale, des articles L. 121-21 et suivants, L. 312-7 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation de :
« JUGER Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.En conséquence y faisant droit, JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ; VU les offres de prêt de CIFD CIFMED du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 € DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ; CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser À Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;A titre encore plus subsidiaire sur les intérêts et capitalisation ; Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; Sur les indemnités réclamées par CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT : Vu l’article 1152 ancien du Code civil et les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses plus amples demandes, fins et conclusions CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à payer à Mme [P] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;REJETER l’exécution provisoire ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT aux dépens; »
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, [Q] [P]-[I] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 4, 11, 73, 101, 138 et 771 du code de procédure civile, de l’article 4 de code de procédure pénale, des articles L. 121-21 et suivants, L. 312-7 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation de :
« JUGER Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.En conséquence y faisant droit ,JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable àl’offre litigieuse ;VU les offres de prêt de CCMV du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 €DEBOUTER le CCMV de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;CONDAMNER le CCMV à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité del’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ; CONDAMNER la CCMV à verser À Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ; ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ; DEBOUTER le CCMV de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;A titre encore plus subsidiaire sur les intérêts et capitalisation ; Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CCMVSur les indemnités réclamées par CCMV : Vu l’article 1152 ancien du Code civil et les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CCMV de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,DEBOUTER le CCMV de ses plus amples demandes, fins et conclusionsCONDAMNER le CCMV à payer à Mme [P] une somme de 6.000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER l’exécution provisoire ;CONDAMNER le CCMV aux dépens »
Me [J] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, et Me [F] [U], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA assignés le 14 juin 2012, bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’ont pas conclu au fond.
Me [Y] [E], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[E], bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’ont pas conclu au fond.
La société MMA IARD, bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’a pas conclu au fond.
La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D’[Localité 2], bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’a pas conclu au fond.

Motifs

SUR CE, 


Les demandes de « juger », « constater » et « déclarer », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
D’office, par mesure d’administration judiciaire, constatons que plusieurs parties de l’instance sont toujours concernées par un sursis à statuer, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la disjonction de la procédure, dans l’intérêt d’une bonne justice, comme détaillé au dispositif.


Sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées par [Q] [P]-[I]
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » 

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux litiges en cours à cette date, «  Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En ce sens, les conclusions sur lesquelles le juge doit exclusivement statuer sont celles qui ont été, avant l’ordonnance de clôture, notifiées à l'avocat de la partie adverse et déposées au greffe. »

En l’espèce, l’ordonnance de clôture est datée du 15 janvier 2026 et [Q] [P]-[I] a notifié par la voie électronique des conclusions rectificatives le 21 mai 2026. 

La société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY s’est opposée à la recevabilité des dernières conclusions de l’emprunteuse et à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a souligné qu’elle avait soulevé les erreurs figurant dans les conclusions adverses dès le mois de juin 2025 sans que le conseil de l’emprunteuse ne présente de conclusions rectificatives avant la clôture.

Il apparait en effet que dans ses conclusions du 5 juin 2025, la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY a relevé que les demandes formées par l’emprunteuse n’étaient pas adressées à son encontre. 

Force est de constater que l’emprunteuse n’a pas mis à profit le délai courant jusqu’au 15 janvier 2026 pour prendre de nouvelles écritures et qu’elle n’a même pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Les conclusions d’[Q] [P]-[I] notifiées le 21 mai 2026, soit la veille de l’audience de plaidoiries, et postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026, seront donc déclarées irrecevables. 

Dans ses conditions, la saisine du tribunal est limitée, s’agissant de l’emprunteuse, aux seules demandes exprimées dans les conclusions notifiées le 6 mars 2025. 


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque à l’encontre de certaines demandes formées par [Q] [P]-[I]
La banque sollicite dans son dispositif l’irrecevabilité de certaines demandes formées par [Q] [P]-[I] tenant à voir : 
« JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;VU les offres de prêt de CIFD CIFMED du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 €DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ;CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser A Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ; ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ».
Dans le corps de ses conclusions, la banque expose que « le CIFD » n’est pas partie à la présente procédure (page 13), sans développer davantage de moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité. 

L’emprunteuse ne réplique pas, se contentant de solliciter dans son dispositif par une formule de style usuelle de la juger « recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ». 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Il apparait que l’emprunteuse formule, aussi bien dans le corps de ses conclusions qu’au dispositif de celles-ci, des demandes à l’encontre du « CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT » et à l’encontre de « la CIFD CIFMED ». 

Or, ces sociétés ne sont pas parties à la présente instance, de sorte que les demandes formées par [Q] [P]-[I] à leur encontre ne sont pas contradictoires et seront déclarées irrecevables. 

Pour le surplus, il apparait d’une part, que la demande formée par [Q] [P]-[I] visant à « ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels » n’est pas concernée par cette fin de non-recevoir dès lors qu’elle ne vise nommément aucune société et d’autre part, que la demande visant à « JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P] » s’analyse comme un rappel de moyen et non comme une demande stricto sensu. Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité formée par la banque à l’encontre de ces demandes apparait sans objet et sera rejetée. 

Enfin, il est relevé que la banque ne conteste pas la recevabilité des autres demandes formées par [Q] [P]-[I] à l’encontre du « CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT ». 


3. Sur la demande en paiement de la banque 
La banque sollicite la somme de 377.037,41 € au titre du crédit n°205 298 03, outre les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations « d’assurance vie » (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 15 janvier 2024. 
Dans le corps de ses conclusions, [Q] [P]-[I] se prévaut des dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du crédit et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La demande de nullité n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. 

L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose notamment que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Cet article ne régit que les instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en 2012. 

Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.

 
 3.1 Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux. 
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation au contrat litigieux, tandis que l’emprunteuse se prévaut de son applicabilité du fait du champ d’application du code de la consommation et du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.

Sur l’application de plein droit 
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2008, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d'application comportait les trois articles suivants :
- Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. »
- Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
- Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »

La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’[Q] [P]-[I] exerçait la profession de médecin. 

Par ailleurs, il est constant que l’emprunteuse a acquis 42 biens immobiliers, destinés à la location antérieurement ou simultanément au crédit litigieux.

Dans ces conditions, l’opération financée par le contrat en cause s’analyse en un prêt destiné à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.

Le crédit litigieux ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation. 

Sur l’application volontaire des dispositions du code de la consommation 
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.

La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.

En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours est de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.

[Q] [P]-[I] soutient que « la CIFD CIFMED » ou le « Crédit Immobilier de France Développement » avait connaissance de la finalité locative de l’investissement pour justifier de sa soumission volontaire au code de la consommation. 

Le CIFD et le CIFMED n’étant pas parties à l’instance, les moyens visant à justifier de la soumission volontaire de ces banques sont indifférents au présent litige. A plus juste titre, alors que l’emprunteuse invoque dans ses écritures des « offres de prêt des 20/07/2007 ([Etablissement 13]) et du 31/08/2007 ([Etablissement 14]) » (pages 21 et 22) qui ne correspondent pas aux offres du présent litige. 

L’emprunteuse se prévaut également du fait que l’instrumentum du crédit vise les dispositions du code de la consommation et que les clauses du contrat doivent s’interpréter contre son rédacteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt vise expressément les dispositions du code de la consommation mais cet élément ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une soumission volontaire de la société Caisse du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à ces dispositions.

Par ailleurs, il apparait qu’à la date du prêt, l’emprunteuse avait déjà souscrit 11 prêts auprès de 8 banques différentes pour l’acquisition de 28 biens immobiliers, ces éléments n’étant pas déclarés dans la demande de crédit. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités antérieurement et simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur en meublé professionnel, pourtant bien engagée. Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le code de la consommation à une emprunteuse qui n’en relevait pas.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation au contrat de crédit litigieux. 


 3.2 Sur les demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

[Q] [P] [I] sollicite sur le fondement des dispositions du code de la consommation la nullité du crédit et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 
Les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables en la cause, ces demandes seront rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque à leur encontre. 

 3.3 Sur le quantum de la créance

La banque produit en sa pièce n°65 le décompte actualisé de la créance sollicitée en date du 15 janvier 2024, décomposée comme suit :
capital restant dû au 17 décembre 2009 : 196.126,96 € ;intérêts dus au 17 décembre 2009 au taux 5,45 % : 2.293,35 € (soit la somme de 1.781,48 + 511.87)assurance due au 17 décembre 2009 au taux 0,50% : 148,45 € (soit la somme de 115.76 + 32,69) ; intérêts courus du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024 au taux 5,45 % : 150.581,98€;assurance courue du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024 au taux 0,50% : 13.986,86€ ;indemnité conventionnelle de 7% : 13.899,81 €. 
Il est constant que s’agissant du prêt n°205298 03 d’un montant de 288.422 €, la banque n’a versé à l’emprunteuse que la somme de 196.126,96 €, ce qui correspond au capital restant dû au 17 décembre 2009, date de la déchéance du terme. 
L’emprunteuse ne conteste ni la souscription du crédit, ni son versement. Elle ne conteste pas non plus sa défaillance. Les cotisations d’assurance, les taux d’intérêt et leur point de départ ne le sont pas plus.

[Q] [P]-[I] sollicite le rejet des demandes du « CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT » au titre de l’indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’étant pas partie à la présente procédure, les moyens de défense de l’emprunteuse sont sans objet. 

Au surplus, il apparait que la société Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ne forme aucune demande au titre de la capitalisation des intérêts, condition nécessaire à son prononcé judiciaire. 

En revanche, le montant de l’indemnité conventionnelle de résiliation ne correspond pas à 7 % des sommes dues à la date du 17 décembre 2009 étant relevé que les cotisations d’assurance ne sont pas incluses dans le total des sommes dues. La banque n’explique pas le montant sollicité, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette créance et qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. 

De même, les sommes sollicitées au titre des cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 15 janvier 2024 ne sont pas justifiées, de sorte que la banque en sera déboutée. 

Par conséquent, [Q] [P]-[I] sera condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny au titre du prêt n°205 298 03 les sommes de : 
196.126,96 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 17 décembre 2009 ;2.293,35 € au titre des intérêts conventionnels dus au 17 décembre 2009 ;148,45 € au titre de l’assurance due au 17 décembre 2009 ; 13.986,86 € au titre de l’assurance courue du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024.Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 


4. Sur la demande indemnitaire de l’emprunteuse
L’emprunteuse sollicite la condamnation de « la CIFD CIFMED » à lui verser la somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts. 

Les sociétés Crédit Immobilier de France Développement et CIFMED n’étant pas parties en la cause, [Q] [P] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’emprunteuse qui succombe à l’instance.
L’emprunteuse sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre et dirigée à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement qui n’est pas en la cause. 


Sur la demande d’exécution provisoireConformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,


Ordonne la disjonction des demandes formées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre, de Maître [Y] [E], de la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E], de la société MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [F] [U] en sa qualité d'administrateur de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA ,

Dit que cette procédure disjointe portera désormais le numéro de RG suivant : 26/06095;

Rappelle que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du ordonnance en date du 1er juin 2017 a été maintenu par ordonnance en date du 3 octobre 2019, à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de Maître [Y] [E], de la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E], de la SA MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [F] [U] en sa qualité d'administrateur de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, « jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » poursuit ses effets ;

Invite la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état d’une demande de remise au rôle par voie de conclusions accompagnées de ladite décision pénale au fond devenue définitive ;

Déclare irrecevables les conclusions rectificatives notifiées par [Q] [P]-[I] le 21 mai 2026 ;

Déclare irrecevables les demandes formées par [Q] [P]-[I] tenant à : 
« DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ; »« CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ; »« CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser A Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD. »A défaut de nullité de l’offre, « DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels » ; 
Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir formée par la société Caisse de Crédit Mutuel Giromagny Valdoie à l’encontre de certaines demandes formées par [Q] [P]-[I] ;

Condamne [Q] [P]-[I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Giromagny Valdoie au titre du prêt n°205 298 03 les sommes de : 
196.126,96 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 17 décembre 2009 ;2.293,35 € au titre des intérêts conventionnels dus au 17 décembre 2009 ;148,45 € au titre de l’assurance due au 17 décembre 2009 ; 13.986,86 € au titre de l’assurance courue du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel Giromagny Valdoie de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et au titre des cotisations d’assurance à compter du 15 janvier 2024 ; 

Déboute [Q] [P]-[I] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et CIFMED, non parties à la présente instance ; 

Condamne [Q] [P]-[I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [Q] [P]-[I] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de MARSEILLE les jours, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B 


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 13/08862 - N° Portalis DBW3-W-B65-P46S

AFFAIRE : 

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY( la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ 
[Q] [P]-[I], représentée par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, la SELARL PHILIPPE GUIEU - VALERIE GABARRA - MICHEL PRUD’HOMME
, Société APOLLONIA, défaillant
, Société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, défaillant
, [Y] [E], représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Grosse délivrée le
26 Juin 2026 
À 
-la SARL BAFFERT-MALY

la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

la SELAS GOBERT & ASSOCIES


la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS


, S.A. MMA IARD, représentée par la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Me Dorothée LOURS
, LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA CA D’AIX, représentée par la SARL BAFFERT-MALY
, [J] [O], mandataire judiciaire de la SAS CIE FINANCIERE ELSA, défaillant
, [F] [U], administrateur judiciaire de la SAS CIE FINANCIERE ELSA, défaillant
, S.C.P. JOURDENEAUD-[E], représentée par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS


Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2026
 
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
 QUINOT Chloé, Juge placée 

Greffier : DAHMANI Nadia

En présence de [A] [Z] et [S] [N], attachées de justice


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

QUINOT Chloé, Juge placée chargée du rapport ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
 QUINOT Chloé, Juge placée
 VARESANO Céline, Juge placée

Greffier : DAHMANI Nadia




NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° B 778 725 093 ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de son président du Conseil d'administration
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION - AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG



C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [Q] [P]-[I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Valérie GABARRA de la SELARL PHILIPPE GUIEU - VALERIE GABARRA - MICHEL PRUD’HOMME, avocats au barreau de GRENOBLE

Maître [Y] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. JOURDENEAUD-[E] prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE





Maître [J] [O]
, demeurant [Adresse 7]
défaillant

Maître [F] [U]
, demeurant [Adresse 8]
défaillant

Société APOLLONIA prise en la personne de ses représentants légaux
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

Société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant


*****


EXPOSE DU LITIGE


[Q] [P]-[I] (ci-après l’emprunteuse) a acquis 42 biens immobiliers à l’aide de plusieurs emprunts, souscrits auprès de douze banques différentes pour un montant total de 6 030 418 €, comprenant les commissions destinées à la société intermédiaire APOLLONIA comme suit : 
- le 1er juin 2006 auprès de la société CIC Lyonnaise pour un montant de 229.000€ pour l’acquisition d’un bien au sein de la [Adresse 11], reçu par acte notarié le 23 octobre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 2 juin 2006 auprès de la société HSBC pour un montant 312.000 € pour l’acquisition de 3 lots : 2 au sein de la [Etablissement 1] à [Localité 3] d’un montant de 76 000 € chacun et 1 au sein de la [Etablissement 2] à [Localité 4] d’un montant de 160 000 €, reçus par actes notariés en date des 22 novembre et 28 décembre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 2 juin 2006 auprès de la société Crédit Agricole Nord de France pour un montant de 228.000€ pour l’acquisition de 3 lots, de 76 000€ chacun, au sein de la [Etablissement 1] à [Localité 3], reçus par acte notarié du 27 novembre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 12 juin 2006 auprès de la société CIFFRA pour un montant de 762.000 €, pour l’acquisition de : 
- un lot d’un montant de 130 000 € au sein de la [Etablissement 3] à [Localité 5] 
reçu par acte notarié en date du 14 novembre 2006 devant Me [V], 
- deux lots (106 et 134) d’un montant de 152 000 € au sein de la [Etablissement 1] à 
[Localité 3] reçus par acte notarié du 22 novembre 2006 devant Me [X] 
- trois lots (307, 312 et 407) d’un montant de 480 000€ au sein de la [Etablissement 2] 
à [Localité 4] reçus par acte notarié Me [X] le 28 décembre 2006,
- le 14 juin 2006 auprès de la société CAGEFI par l’intermédiaire de la société CAFPI pour un montant de 416.072 € pour l’acquisition de 2 lots (5 et 6) au sein de la [Etablissement 4] à [Localité 6], reçus par acte notarié en date du 31 octobre 2006 devant Me [E] notaire à [Localité 7], 
- le 14 juin 2006 auprès de la société UCB pour un montant de 236.000€, pour deux lots au sein des [Etablissement 1] (lot 202) à [Localité 3] d’un montant de 76 000 € et [Etablissement 2] (lot 501) à [Localité 4] d’un montant de 160 000€, reçus par actes authentiques les 27 novembre et 28 décembre 2006 devant Me [X], notaire à [Localité 2]. 
- le 4 juillet 2006 auprès de la société BPI pour un montant de 396.000 € pour l’acquisition de : 
- un lot au sein de la [Etablissement 1] (lot 202) à [Localité 3] d’un montant de 
76 000 € reçu par acte authentique le 27 novembre 2006 par Me [X] notaire à [Localité 2] 
[Localité 2], 
- deux lots au sein de la [Etablissement 2] (lots 412 et 512) à [Localité 4] de 
160 000 € chacun, reçus par acte authentique le 28 décembre 2006 devant Me [X], 
- le 21 septembre 2006 auprès de la société NORFI pour 2 lots (28 et 29) au sein de la [Etablissement 5] à [Localité 8] pour un montant de 198.000 €, reçu par acte notarié du 14 mars 2007 devant Me [V] notaire à [Localité 2],
- le 22 septembre 2006 auprès de la société UCB pour l’acquisition d’un lot au sein de la [Etablissement 5] à [Localité 8] d’un montant de 106.000 €, reçu par acte notarié le 14 mars 2007 par Me [V] notaire à [Localité 2],
- le 26 septembre 2006 auprès de la société CIFFRA pour un montant de 297.000 €, pour l’acquisition de trois lots (30, 31 et 32) au sein de la [Etablissement 5] à [Localité 8], reçus par acte notarié le 14 mars 2007 devant Me [V] notaire à [Localité 2],
- le 16 novembre 2006 auprès de la société GE MONEY BANK pour un montant de 621.940 €, pour l’acquisition de deux lots (414 et 514) au sein de la [Etablissement 2] à [Localité 4] de 310 960 € chacun, reçus par acte notarié le 29 décembre 2006 devant Me [X] notaire à [Localité 2], 
- le 16 janvier 2008 auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY (ci-après la banque) pour un montant de 576.844€, pour l’acquisition de deux lots au sein de la [Etablissement 6] à [Localité 9] de 288.422 € chacun reçus par acte notarié le 9 mai 2008 par Me [E] notaire à [Localité 7],
- le 17 mai 2008 auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prêt pour un montant de 454.416 €, pour l’acquisition de plusieurs lots reçus par actes authentiques les 11 et 12 juin 2008 devant Me [X] notaire à [Localité 2] : 
- deux lots (35 et 36) au sein de la résidence [Etablissement 7] à [Localité 10] d’un montant de 66 354 € chacun,
- deux lots (15 et 73) au sein de la résidence [Etablissement 8] à [Localité 11] d’un montant de 159 860 € et 161 883 €, 
- deux lots (51 et 52) au sein de la [Etablissement 9] à [Localité 12] d’un montant de 168 462 € chacun,
- le 11 juin 2008 auprès de la Société Générale pour un montant 860.207€ pour l’acquisition de plusieurs lots reçus par actes notariés du 21 août 2008 devant Me [H] :
deux lots au sein de la [Etablissement 10] (lots 18 et 19) à [Localité 13] pour un montant de 216 292 € deux lots au sein de la résidence [Etablissement 11] à [Localité 14] (lots 311 et 556) d’un montant de 294 976 €deux lots au sein de la résidence [Etablissement 12] à [Localité 15] d’un montant de 348 939 €.
Afin de financer l’acquisition de deux appartements en état futur d’achèvement au sein de la résidence de service « [Localité 16] » sise [Localité 9], [Q] [P]-[I] a accepté le 28 janvier 2008 deux offres de prêts n° 205 298 02 et n°205 298 03 d’un montant de 288.422 € chacune, soit un total de 576.844 €, émises le 16 janvier 2008 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY.

Les actes de prêt ont été renouvelés en la forme authentique le 9 mai 2008 devant Maître [E], notaire à [Localité 7].

S’agissant du prêt n°205 298 03 d’un montant de 288.422 €, seule la somme de 196.126,96 € a été versée. 

S’agissant du prêt n°205 298 02, aucun appel de fond n’a été encaissé. 

[Q] [P]-[I] n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié le 17 décembre 2009 la déchéance du terme du prêt n°205 298 03.


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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 2] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il en a été interjeté appel.
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[Q] [P]-[I] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 25, 26 et 27 novembre 2009 et des 2 et 3 mars 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. 

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/1285. 

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 7 juin 2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive » et ordonné la radiation de l’affaire.

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Par actes d’huissier des 6, 10 et 11 octobre 2011, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GAP, [Q] [P]-[I] d’une part et la société APOLLONIA, la société ELSA, Me [Y] [E], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[E], la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE d’autre part, aux fins de voir à titre principal, condamner l’emprunteuse à lui payer la somme de 224 659,65€ au titre du prêt n°205 298 03 qu’elle lui a consenti, et voir les notaires, promoteurs et assureurs condamnés en responsabilité et en garantie des sommes dues par cette dernière.

Par acte d’huissier du 14 juin 2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, a appelé en la cause Me [O] et Me [U] en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE ELSA.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 19 juin 2012. 

Par une ordonnance en date du 17 octobre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GAP s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement et a été enregistrée sous le n° de RG 13/8862.

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Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de céans a donné acte du désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY de ses demandes à l’encontre uniquement de la société APOLLONIA et réservé les dépens. 

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Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a notamment : 
prononcé la jonction des instances n° 10/1285 et n° 13/8862,sursis à statuer sur les demandes formées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de Maître [J] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [F] [U] es qualité d'administrateur de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [Y] [E], de la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E], de la société MMA IARD et de la société CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’emprunteuse,condamné l’emprunteuse à payer à la banque la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,réservé les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, par Maître [Y] [E] et par la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamné [Q] [P]-[I] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY s’agissant de la jonction et du sursis à statuer à l’encontre de Me [O] et Me [U], Me [E], la SCP DUBOST JOURDENEAUD [E], de la société MMA IARD et de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et confirmé pour le surplus la décision du 1er juin 2017. 

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Par ordonnance en date du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état a disjoint l’action en responsabilité enregistrée sous le n° de RG 10/1285 de l’action en paiement enregistrée sous n° 13/8862 et maintenu le sursis à statuer prononcé le 1er juin 2017.

*
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : 
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné l’emprunteuse à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUELVALDOIE GIROMAGNY, une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné [Q] [P]-[I] au paiement des dépens de l'incident.

*

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : 
rejeté la demande de communication de pièces formée par [Q] [P]-[I];condamné l’emprunteuse à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;rejeté toutes les autres demandes des parties ;réservé les dépens de l'incident.
*

Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par la société MMA IARD et l’a condamnée aux dépens. 

*

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27 novembre 2026.

Par avis du greffe en date du 30 mars 2026, l’audience de plaidoirie a été avancée au 22 mai 2026.

Par avis notifié contradictoirement aux parties par RPVA en date du 15 mai 2026, le tribunal a relevé que des prétentions étaient émises à l’encontre de parties qui n’étaient pas dans l’instance dans les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025 par [Q] [P]-[I].

[Q] [P]-[I] a notifié des conclusions rectificatives par la voie électronique le 21 mai 2026.

A l’audience du 22 mai 2026, la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY s’est oralement opposée à la recevabilité des conclusions rectificatives de l’emprunteuse et à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a souligné qu’elle avait soulevé les erreurs figurant dans les conclusions adverses dès le mois de juin 2025 sans que le conseil de l’emprunteuse ne présente de conclusions rectificatives avant la clôture. 

L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juin 2026.

*

Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, de : 
« DECLARER la demande de la CCM VALDOIE GEROMAGNY recevable et bien fondée,A TITRE PRINCIPAL,DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [P]-[I] tenant à voir :JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;VU les offres de prêt de CIFD CIFMED du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 €DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ;CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser A Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;DEBOUTER Madame [P]-[I] de ses autres demandes,CONSTATER que Madame [P]-[I] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES depuis le 22 décembre 2006 en qualité de loueur en meublé professionnel,AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judicaire du terme du contrat de prêt,CONDAMNER Madame [P]-[I] à verser à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 377.037,41€ au titre du prêt reçu par Maitre [Y] [E] en date du 9 mai 2008 d’un montant en principal de 288.422,00 € (dont 196.126,96 € ont été décaissés) retracé en compte n°205 298 03, non compris les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 15 janvier 2024.A TITRE SUBSIDIAIREDEBOUTER Madame [P]-[I] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Madame [P]-[I] à verser à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 377.037,41€ au titre du prêt reçu par Maitre [Y] [E] en date du 9 mai 2008 d’un montant en principal de 288.422,00 € (dont 196.126,96 € ont été décaissés) retracé en compte n° 205 298 03, non compris les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 15 janvier 2024.A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, en cas de nullité de l’offre de prêtDEBOUTER Madame [P]—[I] de sa demande de dommages-intérêtsCONDAMNER Madame [P]-[I] à restituer à la CCM la somme de 196.126,96 € au titre de la somme décaissée.EN TOUT ETAT DE CAUSECONSTATER que la CCM VALDOIE réserve ses droits à l’encontre des autres défendeurs dès que le sursis aura pris fin,CONDAMNER Madame [P]-[I] à payer à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [P]-[I] aux entiers frais et dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, »
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, [Q] [P]-[I] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 4, 11, 73, 101, 138 et 771 du code de procédure civile, de l’article 4 de code de procédure pénale, des articles L. 121-21 et suivants, L. 312-7 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation de :
« JUGER Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.En conséquence y faisant droit, JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ; VU les offres de prêt de CIFD CIFMED du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 € DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ; CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser À Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;A titre encore plus subsidiaire sur les intérêts et capitalisation ; Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; Sur les indemnités réclamées par CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT : Vu l’article 1152 ancien du Code civil et les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses plus amples demandes, fins et conclusions CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à payer à Mme [P] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;REJETER l’exécution provisoire ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT aux dépens; »
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, [Q] [P]-[I] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 4, 11, 73, 101, 138 et 771 du code de procédure civile, de l’article 4 de code de procédure pénale, des articles L. 121-21 et suivants, L. 312-7 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation de :
« JUGER Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.En conséquence y faisant droit ,JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable àl’offre litigieuse ;VU les offres de prêt de CCMV du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 €DEBOUTER le CCMV de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;CONDAMNER le CCMV à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité del’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ; CONDAMNER la CCMV à verser À Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ; ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ; DEBOUTER le CCMV de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;A titre encore plus subsidiaire sur les intérêts et capitalisation ; Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CCMVSur les indemnités réclamées par CCMV : Vu l’article 1152 ancien du Code civil et les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ; DEBOUTER le CCMV de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,DEBOUTER le CCMV de ses plus amples demandes, fins et conclusionsCONDAMNER le CCMV à payer à Mme [P] une somme de 6.000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER l’exécution provisoire ;CONDAMNER le CCMV aux dépens »
Me [J] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, et Me [F] [U], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA assignés le 14 juin 2012, bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’ont pas conclu au fond.
Me [Y] [E], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[E], bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’ont pas conclu au fond.
La société MMA IARD, bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’a pas conclu au fond.
La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D’[Localité 2], bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019, n’a pas conclu au fond.

SUR CE, 


Les demandes de « juger », « constater » et « déclarer », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
D’office, par mesure d’administration judiciaire, constatons que plusieurs parties de l’instance sont toujours concernées par un sursis à statuer, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la disjonction de la procédure, dans l’intérêt d’une bonne justice, comme détaillé au dispositif.


Sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées par [Q] [P]-[I]
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » 

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux litiges en cours à cette date, «  Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En ce sens, les conclusions sur lesquelles le juge doit exclusivement statuer sont celles qui ont été, avant l’ordonnance de clôture, notifiées à l'avocat de la partie adverse et déposées au greffe. »

En l’espèce, l’ordonnance de clôture est datée du 15 janvier 2026 et [Q] [P]-[I] a notifié par la voie électronique des conclusions rectificatives le 21 mai 2026. 

La société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY s’est opposée à la recevabilité des dernières conclusions de l’emprunteuse et à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a souligné qu’elle avait soulevé les erreurs figurant dans les conclusions adverses dès le mois de juin 2025 sans que le conseil de l’emprunteuse ne présente de conclusions rectificatives avant la clôture.

Il apparait en effet que dans ses conclusions du 5 juin 2025, la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY a relevé que les demandes formées par l’emprunteuse n’étaient pas adressées à son encontre. 

Force est de constater que l’emprunteuse n’a pas mis à profit le délai courant jusqu’au 15 janvier 2026 pour prendre de nouvelles écritures et qu’elle n’a même pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Les conclusions d’[Q] [P]-[I] notifiées le 21 mai 2026, soit la veille de l’audience de plaidoiries, et postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026, seront donc déclarées irrecevables. 

Dans ses conditions, la saisine du tribunal est limitée, s’agissant de l’emprunteuse, aux seules demandes exprimées dans les conclusions notifiées le 6 mars 2025. 


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque à l’encontre de certaines demandes formées par [Q] [P]-[I]
La banque sollicite dans son dispositif l’irrecevabilité de certaines demandes formées par [Q] [P]-[I] tenant à voir : 
« JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P]Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;VU les offres de prêt de CIFD CIFMED du 16/01/2008 établies pour 2 lots du programme [Localité 17] d’un montant total de 578.644 €DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ;CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser A Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD.A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ; ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ».
Dans le corps de ses conclusions, la banque expose que « le CIFD » n’est pas partie à la présente procédure (page 13), sans développer davantage de moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité. 

L’emprunteuse ne réplique pas, se contentant de solliciter dans son dispositif par une formule de style usuelle de la juger « recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ». 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Il apparait que l’emprunteuse formule, aussi bien dans le corps de ses conclusions qu’au dispositif de celles-ci, des demandes à l’encontre du « CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT » et à l’encontre de « la CIFD CIFMED ». 

Or, ces sociétés ne sont pas parties à la présente instance, de sorte que les demandes formées par [Q] [P]-[I] à leur encontre ne sont pas contradictoires et seront déclarées irrecevables. 

Pour le surplus, il apparait d’une part, que la demande formée par [Q] [P]-[I] visant à « ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels » n’est pas concernée par cette fin de non-recevoir dès lors qu’elle ne vise nommément aucune société et d’autre part, que la demande visant à « JUGER que les dispositions du Code de la Consommations seront déclarées applicables à et Madame [P] » s’analyse comme un rappel de moyen et non comme une demande stricto sensu. Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité formée par la banque à l’encontre de ces demandes apparait sans objet et sera rejetée. 

Enfin, il est relevé que la banque ne conteste pas la recevabilité des autres demandes formées par [Q] [P]-[I] à l’encontre du « CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT ». 


3. Sur la demande en paiement de la banque 
La banque sollicite la somme de 377.037,41 € au titre du crédit n°205 298 03, outre les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations « d’assurance vie » (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 15 janvier 2024. 
Dans le corps de ses conclusions, [Q] [P]-[I] se prévaut des dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du crédit et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La demande de nullité n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. 

L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose notamment que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Cet article ne régit que les instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en 2012. 

Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.

 
 3.1 Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux. 
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation au contrat litigieux, tandis que l’emprunteuse se prévaut de son applicabilité du fait du champ d’application du code de la consommation et du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.

Sur l’application de plein droit 
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2008, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d'application comportait les trois articles suivants :
- Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. »
- Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
- Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »

La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’[Q] [P]-[I] exerçait la profession de médecin. 

Par ailleurs, il est constant que l’emprunteuse a acquis 42 biens immobiliers, destinés à la location antérieurement ou simultanément au crédit litigieux.

Dans ces conditions, l’opération financée par le contrat en cause s’analyse en un prêt destiné à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.

Le crédit litigieux ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation. 

Sur l’application volontaire des dispositions du code de la consommation 
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.

La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.

En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours est de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.

[Q] [P]-[I] soutient que « la CIFD CIFMED » ou le « Crédit Immobilier de France Développement » avait connaissance de la finalité locative de l’investissement pour justifier de sa soumission volontaire au code de la consommation. 

Le CIFD et le CIFMED n’étant pas parties à l’instance, les moyens visant à justifier de la soumission volontaire de ces banques sont indifférents au présent litige. A plus juste titre, alors que l’emprunteuse invoque dans ses écritures des « offres de prêt des 20/07/2007 ([Etablissement 13]) et du 31/08/2007 ([Etablissement 14]) » (pages 21 et 22) qui ne correspondent pas aux offres du présent litige. 

L’emprunteuse se prévaut également du fait que l’instrumentum du crédit vise les dispositions du code de la consommation et que les clauses du contrat doivent s’interpréter contre son rédacteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt vise expressément les dispositions du code de la consommation mais cet élément ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une soumission volontaire de la société Caisse du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à ces dispositions.

Par ailleurs, il apparait qu’à la date du prêt, l’emprunteuse avait déjà souscrit 11 prêts auprès de 8 banques différentes pour l’acquisition de 28 biens immobiliers, ces éléments n’étant pas déclarés dans la demande de crédit. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités antérieurement et simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur en meublé professionnel, pourtant bien engagée. Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le code de la consommation à une emprunteuse qui n’en relevait pas.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation au contrat de crédit litigieux. 


 3.2 Sur les demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

[Q] [P] [I] sollicite sur le fondement des dispositions du code de la consommation la nullité du crédit et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 
Les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables en la cause, ces demandes seront rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque à leur encontre. 

 3.3 Sur le quantum de la créance

La banque produit en sa pièce n°65 le décompte actualisé de la créance sollicitée en date du 15 janvier 2024, décomposée comme suit :
capital restant dû au 17 décembre 2009 : 196.126,96 € ;intérêts dus au 17 décembre 2009 au taux 5,45 % : 2.293,35 € (soit la somme de 1.781,48 + 511.87)assurance due au 17 décembre 2009 au taux 0,50% : 148,45 € (soit la somme de 115.76 + 32,69) ; intérêts courus du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024 au taux 5,45 % : 150.581,98€;assurance courue du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024 au taux 0,50% : 13.986,86€ ;indemnité conventionnelle de 7% : 13.899,81 €. 
Il est constant que s’agissant du prêt n°205298 03 d’un montant de 288.422 €, la banque n’a versé à l’emprunteuse que la somme de 196.126,96 €, ce qui correspond au capital restant dû au 17 décembre 2009, date de la déchéance du terme. 
L’emprunteuse ne conteste ni la souscription du crédit, ni son versement. Elle ne conteste pas non plus sa défaillance. Les cotisations d’assurance, les taux d’intérêt et leur point de départ ne le sont pas plus.

[Q] [P]-[I] sollicite le rejet des demandes du « CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT » au titre de l’indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’étant pas partie à la présente procédure, les moyens de défense de l’emprunteuse sont sans objet. 

Au surplus, il apparait que la société Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ne forme aucune demande au titre de la capitalisation des intérêts, condition nécessaire à son prononcé judiciaire. 

En revanche, le montant de l’indemnité conventionnelle de résiliation ne correspond pas à 7 % des sommes dues à la date du 17 décembre 2009 étant relevé que les cotisations d’assurance ne sont pas incluses dans le total des sommes dues. La banque n’explique pas le montant sollicité, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette créance et qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. 

De même, les sommes sollicitées au titre des cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 15 janvier 2024 ne sont pas justifiées, de sorte que la banque en sera déboutée. 

Par conséquent, [Q] [P]-[I] sera condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny au titre du prêt n°205 298 03 les sommes de : 
196.126,96 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 17 décembre 2009 ;2.293,35 € au titre des intérêts conventionnels dus au 17 décembre 2009 ;148,45 € au titre de l’assurance due au 17 décembre 2009 ; 13.986,86 € au titre de l’assurance courue du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024.Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 


4. Sur la demande indemnitaire de l’emprunteuse
L’emprunteuse sollicite la condamnation de « la CIFD CIFMED » à lui verser la somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts. 

Les sociétés Crédit Immobilier de France Développement et CIFMED n’étant pas parties en la cause, [Q] [P] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’emprunteuse qui succombe à l’instance.
L’emprunteuse sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre et dirigée à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement qui n’est pas en la cause. 


Sur la demande d’exécution provisoireConformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,


Ordonne la disjonction des demandes formées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre, de Maître [Y] [E], de la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E], de la société MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [F] [U] en sa qualité d'administrateur de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA ,

Dit que cette procédure disjointe portera désormais le numéro de RG suivant : 26/06095;

Rappelle que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du ordonnance en date du 1er juin 2017 a été maintenu par ordonnance en date du 3 octobre 2019, à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de Maître [Y] [E], de la SCP DUBOST / JOURDENEAUD / [E], de la SA MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, de Maître [F] [U] en sa qualité d'administrateur de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, « jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » poursuit ses effets ;

Invite la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état d’une demande de remise au rôle par voie de conclusions accompagnées de ladite décision pénale au fond devenue définitive ;

Déclare irrecevables les conclusions rectificatives notifiées par [Q] [P]-[I] le 21 mai 2026 ;

Déclare irrecevables les demandes formées par [Q] [P]-[I] tenant à : 
« DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ; »« CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer à Mme [P] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ; »« CONDAMNER la CIFD CIFMED à verser A Mme [P] une somme de 573.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice de la CIFD. »A défaut de nullité de l’offre, « DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels » ; 
Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir formée par la société Caisse de Crédit Mutuel Giromagny Valdoie à l’encontre de certaines demandes formées par [Q] [P]-[I] ;

Condamne [Q] [P]-[I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Giromagny Valdoie au titre du prêt n°205 298 03 les sommes de : 
196.126,96 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 17 décembre 2009 ;2.293,35 € au titre des intérêts conventionnels dus au 17 décembre 2009 ;148,45 € au titre de l’assurance due au 17 décembre 2009 ; 13.986,86 € au titre de l’assurance courue du 17 décembre 2009 au 15 janvier 2024 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel Giromagny Valdoie de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et au titre des cotisations d’assurance à compter du 15 janvier 2024 ; 

Déboute [Q] [P]-[I] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et CIFMED, non parties à la présente instance ; 

Condamne [Q] [P]-[I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [Q] [P]-[I] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de MARSEILLE les jours, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-2, code de la consommation L321-21, code de procedure civile 771, code de la consommation L321-22, code de la consommation L312-23, code de procedure civile 802, code de la consommation L312-7, code de procedure civile 753, code de la consommation L121-21, code de procedure civile 101, code civil 1142, code de la consommation L312-10, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:29:18.612Z.