Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 15 mai 2026, n° 24/06661
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 août 2021 sur une voie rapide au niveau d’[Localité 4], Monsieur [A] [S] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 1] dont il soutient que le conducteur, ultérieurement identifié selon lui comme Monsieur [H] [K], aurait pris la fuite et n’était pas assuré. Par ordonnance de référé du 03 août 2022 rendue au contradictoire, notamment, du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, une expertise médicale de Monsieur [A] [S] a été confiée au Docteur [O] [G], et Monsieur [H] [K] a été condamné à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mai 2023. Par courrier du 02 juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Monsieur [A] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 3.996,25 euros, provision déduite, sollicitant d’être informé de l’existence et du contenu d’une éventuelle garantie corporelle du conducteur. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a en revanche refusé d’intervenir au titre du dommage matériel allégué par Monsieur [A] [S] au motif que les conditions de l’article R421-18 du code des assurances n’étaient pas réunies faute d’identification du responsable du dommage. Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 avril et 04 juin 2024, Monsieur [A] [S] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM du Gard en qualité de tiers payeur. La tentative de signification de l’assignation à Monsieur [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception du courrier recommandé prévu par ce texte n’est pas communiqué, en dépit de la demande formulée en ce sens par le juge de la mise en état le 15 novembre 2024. L’assignation a été régulièrement dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par acte signifié le 02 mai 2024. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] a sollicité plus précisément du tribunal de : - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme totale de 14.222,50 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision et de la créance de la CPAM du Gard, - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme totale de 18.637,63 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, a demandé au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code des assurances, de : - lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, - dire qu’aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l’auteur ne pourra être prononcée à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable, - débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise, - réduire à plus justes proportions le surplus des demandes de Monsieur [S], - débouter Monsieur [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel allégué, - débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 3. Monsieur [H] [K], assigné dans les conditions susdites, n’a pas constitué avocat. 4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Gard n’a pas comparu. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur justifie les avoir sollicités, mais ne les communique pas. Il ne formule quoiqu’il en soit aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 09 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026. Monsieur [A] [S] a signifié des conclusions en réplique et pièces par voie électronique le 07 janvier 2026. Le dispositif des écritures est identique à celui de son acte introductif d’instance et ne sera pas rappelé. Par courriel du 08 janvier 2026, le conseil du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait connaître son intention de répliquer à cette communication, mais ne pouvoir y procéder avant la date de clôture différée à échoir le lendemain, et sollicité, principalement, un report de la clôture différée, sinon le rejet de ces nouvelles écritures et pièces. Ce courrier n’a pu être traité en raison d’un sous-effectif du greffe au sein de la juridiction. Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir ses écritures et pièces en réplique aux conclusions du demandeur. Le dispositif de ces nouvelles écritures est inchangé au regard de celui des premières écritures du Fonds, auquel il est renvoyé. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. A l’audience du 13 mars 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’a pas été contestée, et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire non contestée et conforme aux dispositions des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code de procédure civile. Aucune condamnation ne pourra cependant être prononcée à son encontre. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il procède d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture, qui recueille l’accord du demandeur et s’impose au vu du respect du principe du contradictoire. La clôture de l’instruction de l’affaire sera fixée au 13 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries. Sur le droit à indemnisation Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [A] [S] daté du jour de l’accident, corroboré par la main courante du CSP d’[Localité 4], que celui-ci a été victime d’un accident de la circulation le 27 août 2021 causé par un véhicule qui circulait à contre-sens sur la même voie de circulation, et dont le conducteur a pris la fuite à pieds. Son droit à indemnisation est entier. Sur l’obligation d’indemnisation L’article 2 de la loi du 05 juillet 1985 précise ainsi que les débiteurs de l’indemnisation sont « le conducteur ou le gardien » de chaque véhicule impliqué dans l’accident. Il est de jurisprudence bien établie que le propriétaire du véhicule en est présumé gardien jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, Monsieur [A] [S] justifie de l’identification du véhicule ayant causé l’accident, ainsi que de la cession de ce véhicule intervenue le 23 août 2021 au profit de Monsieur [H] [K]. Ce dernier, en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, est présumé gardien de celui-ci au moment de l’accident et est, en cette qualité, débiteur de l’obligation d’indemniser les préjudices qui en résultent pour Monsieur [A] [S]. Il sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions définies ci-après. Sur l’indemnisation du préjudice corporel Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 août 2021 des cervicalgies, des lombalgies, une contusion de la clavicule gauche, des douleurs des côtes antérieures droite et gauche, des douleurs sternales et une dermabrasion du genou droit. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 août 2021 au 20 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 août 2021 au 20 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 septembre 2021 au 21 mars 2022, - des souffrances endurées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 27 août 2021 au 15 septembre 2021, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [S], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM du Gard. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [A] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [U], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie toutefois de l’intervention de la société MACIF, assureur de Monsieur [S], de ce chef, qui lui a été confirmée par courrier de l’assureur expressément interrogé sur ce point. Monsieur [A] [S] ne justifie pas avoir conservé la charge de ces frais dans ces conditions, qui ne sauraient fonder une quelconque condamnation, y compris à l’égard du tiers responsable. Sa demande encourt le rejet. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 25 jours 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours 582,40 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [A] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, un tel préjudice a été retenu à hauteur de 1/7 jusqu’au 15 septembre 2021 compte tenu des dermabrasions causées par l’accident. Les parties discutent du quantum adapté, la victime faisant valoir à bon droit le port d’un collier cervical pendant un mois, non évoqué par l’expert mais retenu par ailleurs au titre des conséquences médico-légales de l’accident. Il ne pourra cependant être fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 800 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu de la limitation fonctionnelle algique du rachis cervical imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [A] [S] était âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) rejet - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire 800 euros - déficit fonctionnel permanent 3.920 euros TOTAL 9.502,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros SOLDE DÛ 6.502,40 euros Monsieur [H] [K] sera condamné à indemniser Monsieur [A] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 août 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice matériel Monsieur [A] [S] sollicite la prise en charge du préjudice matériel causé par l’accident, dont il soutient que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aura la charge finale conformément à l’article L421-1 du code des assurances s’agissant d’un conducteur identifié. Il évalue son préjudice à 18.637,63 euros, sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert missionné à cette fin par son assureur MACIF, précisant n’avoir perçu aucune indemnité de son propre assureur, ayant refusé le rachat qui lui était proposé et n’ayant pas souscrit de garantie permettant cette indemnisation. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui oppose, à titre principal, le défaut d’identification du conducteur du véhicule tiers et les dispositions de l’article R421-18 du code des assurances excluant son intervention en l’espèce. Il ajoute que les conditions particulières du contrat d’assurances de Monsieur [S] n’étant pas communiquées, l’absence d’intervention de son assureur n’est pas suffisamment établie. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant demandé. L’article R421-18 susvisé dispose en particulier que “1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. (...) Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %. Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. (...)”. Le gardien du véhicule impliqué est ainsi expressément visé par cette disposition, de sorte qu’outre la condamnation de Monsieur [K], c’est à bon droit que la victime sollicite l’intervention in fine du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ce chef. Si Monsieur [S] ne communique pas les conditions particulières de son contrat d’assurance, il produit un courriel de son assureur du 15 février 2022 lui notifiant une non-garantie des dommages matériels subis par son véhicule du fait du défaut d’assurance de l’auteur de l’accident. Cependant, c’est à juste titre que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages relève, dans son développement subsidiaire, que le montant du préjudice matériel de Monsieur [S] ne correspond pas au montant total des travaux de réparation, mais à la différence entre la valeur de remplacement à dire d’expert et la valeur de l’épave, en l’occurrence 4.590 euros. En conséquence, Monsieur [H] [K] sera condamné à indemniser le préjudice matériel de Monsieur [S] à hauteur de 4.590 euros. Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages La présente décision sera expressément déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM du Gard, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance, sans que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages puisse être in fine tenu de ces frais qui ne lui incombent pas de jurisprudence constante. Monsieur [A] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, Monsieur [H] [K] sera condamné à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Révoque l’ordonnance du 14 février 2025 fixant la clôture avec effet différé au 09 janvier 2026, Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 13 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire 800 euros - déficit fonctionnel permanent 3.920 euros TOTAL 9.502,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros SOLDE DÛ 6.502,40 euros Évalue le préjudice matériel de Monsieur [A] [S] à la somme de 4.590 euros,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [A] [S] la somme totale de 11.092,40 euros (onze mille quatre-vingt douze euros et quarante centimes) en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident de la circulation du 27 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance à expertise, Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens d’instance, Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Gard, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/06661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6M AFFAIRE : M. [A] [S] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Maître [D] [J]), LA CPAM DU GARD, M. [H] [K], Grosse délivrée le 26 Juin 2026 À -Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM - - DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [A] [S] Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sacurité sociale : 1.[Numéro identifiant 1]) Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier Représenté par Maître Louisa STRABONI (SELARL VIDAPARM) Avocate au Barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [K] Né le [Date naissance 2] 1995 à ALGERIE [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Défaillant LA CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 août 2021 sur une voie rapide au niveau d’[Localité 4], Monsieur [A] [S] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 1] dont il soutient que le conducteur, ultérieurement identifié selon lui comme Monsieur [H] [K], aurait pris la fuite et n’était pas assuré. Par ordonnance de référé du 03 août 2022 rendue au contradictoire, notamment, du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, une expertise médicale de Monsieur [A] [S] a été confiée au Docteur [O] [G], et Monsieur [H] [K] a été condamné à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mai 2023. Par courrier du 02 juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Monsieur [A] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 3.996,25 euros, provision déduite, sollicitant d’être informé de l’existence et du contenu d’une éventuelle garantie corporelle du conducteur. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a en revanche refusé d’intervenir au titre du dommage matériel allégué par Monsieur [A] [S] au motif que les conditions de l’article R421-18 du code des assurances n’étaient pas réunies faute d’identification du responsable du dommage. Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 avril et 04 juin 2024, Monsieur [A] [S] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM du Gard en qualité de tiers payeur. La tentative de signification de l’assignation à Monsieur [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception du courrier recommandé prévu par ce texte n’est pas communiqué, en dépit de la demande formulée en ce sens par le juge de la mise en état le 15 novembre 2024. L’assignation a été régulièrement dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par acte signifié le 02 mai 2024. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] a sollicité plus précisément du tribunal de : - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme totale de 14.222,50 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision et de la créance de la CPAM du Gard, - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme totale de 18.637,63 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, a demandé au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code des assurances, de : - lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, - dire qu’aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l’auteur ne pourra être prononcée à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable, - débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise, - réduire à plus justes proportions le surplus des demandes de Monsieur [S], - débouter Monsieur [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel allégué, - débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 3. Monsieur [H] [K], assigné dans les conditions susdites, n’a pas constitué avocat. 4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Gard n’a pas comparu. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur justifie les avoir sollicités, mais ne les communique pas. Il ne formule quoiqu’il en soit aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 09 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026. Monsieur [A] [S] a signifié des conclusions en réplique et pièces par voie électronique le 07 janvier 2026. Le dispositif des écritures est identique à celui de son acte introductif d’instance et ne sera pas rappelé. Par courriel du 08 janvier 2026, le conseil du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait connaître son intention de répliquer à cette communication, mais ne pouvoir y procéder avant la date de clôture différée à échoir le lendemain, et sollicité, principalement, un report de la clôture différée, sinon le rejet de ces nouvelles écritures et pièces. Ce courrier n’a pu être traité en raison d’un sous-effectif du greffe au sein de la juridiction. Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir ses écritures et pièces en réplique aux conclusions du demandeur. Le dispositif de ces nouvelles écritures est inchangé au regard de celui des premières écritures du Fonds, auquel il est renvoyé. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. A l’audience du 13 mars 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’a pas été contestée, et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire non contestée et conforme aux dispositions des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code de procédure civile. Aucune condamnation ne pourra cependant être prononcée à son encontre. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il procède d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture, qui recueille l’accord du demandeur et s’impose au vu du respect du principe du contradictoire. La clôture de l’instruction de l’affaire sera fixée au 13 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries. Sur le droit à indemnisation Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [A] [S] daté du jour de l’accident, corroboré par la main courante du CSP d’[Localité 4], que celui-ci a été victime d’un accident de la circulation le 27 août 2021 causé par un véhicule qui circulait à contre-sens sur la même voie de circulation, et dont le conducteur a pris la fuite à pieds. Son droit à indemnisation est entier. Sur l’obligation d’indemnisation L’article 2 de la loi du 05 juillet 1985 précise ainsi que les débiteurs de l’indemnisation sont « le conducteur ou le gardien » de chaque véhicule impliqué dans l’accident. Il est de jurisprudence bien établie que le propriétaire du véhicule en est présumé gardien jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, Monsieur [A] [S] justifie de l’identification du véhicule ayant causé l’accident, ainsi que de la cession de ce véhicule intervenue le 23 août 2021 au profit de Monsieur [H] [K]. Ce dernier, en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, est présumé gardien de celui-ci au moment de l’accident et est, en cette qualité, débiteur de l’obligation d’indemniser les préjudices qui en résultent pour Monsieur [A] [S]. Il sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions définies ci-après. Sur l’indemnisation du préjudice corporel Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 août 2021 des cervicalgies, des lombalgies, une contusion de la clavicule gauche, des douleurs des côtes antérieures droite et gauche, des douleurs sternales et une dermabrasion du genou droit. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 août 2021 au 20 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 août 2021 au 20 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 septembre 2021 au 21 mars 2022, - des souffrances endurées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 27 août 2021 au 15 septembre 2021, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [S], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM du Gard. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [A] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [U], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie toutefois de l’intervention de la société MACIF, assureur de Monsieur [S], de ce chef, qui lui a été confirmée par courrier de l’assureur expressément interrogé sur ce point. Monsieur [A] [S] ne justifie pas avoir conservé la charge de ces frais dans ces conditions, qui ne sauraient fonder une quelconque condamnation, y compris à l’égard du tiers responsable. Sa demande encourt le rejet. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 25 jours 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours 582,40 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [A] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, un tel préjudice a été retenu à hauteur de 1/7 jusqu’au 15 septembre 2021 compte tenu des dermabrasions causées par l’accident. Les parties discutent du quantum adapté, la victime faisant valoir à bon droit le port d’un collier cervical pendant un mois, non évoqué par l’expert mais retenu par ailleurs au titre des conséquences médico-légales de l’accident. Il ne pourra cependant être fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 800 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu de la limitation fonctionnelle algique du rachis cervical imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [A] [S] était âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) rejet - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire 800 euros - déficit fonctionnel permanent 3.920 euros TOTAL 9.502,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros SOLDE DÛ 6.502,40 euros Monsieur [H] [K] sera condamné à indemniser Monsieur [A] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 août 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice matériel Monsieur [A] [S] sollicite la prise en charge du préjudice matériel causé par l’accident, dont il soutient que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aura la charge finale conformément à l’article L421-1 du code des assurances s’agissant d’un conducteur identifié. Il évalue son préjudice à 18.637,63 euros, sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert missionné à cette fin par son assureur MACIF, précisant n’avoir perçu aucune indemnité de son propre assureur, ayant refusé le rachat qui lui était proposé et n’ayant pas souscrit de garantie permettant cette indemnisation. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui oppose, à titre principal, le défaut d’identification du conducteur du véhicule tiers et les dispositions de l’article R421-18 du code des assurances excluant son intervention en l’espèce. Il ajoute que les conditions particulières du contrat d’assurances de Monsieur [S] n’étant pas communiquées, l’absence d’intervention de son assureur n’est pas suffisamment établie. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant demandé. L’article R421-18 susvisé dispose en particulier que “1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. (...) Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %. Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. (...)”. Le gardien du véhicule impliqué est ainsi expressément visé par cette disposition, de sorte qu’outre la condamnation de Monsieur [K], c’est à bon droit que la victime sollicite l’intervention in fine du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ce chef. Si Monsieur [S] ne communique pas les conditions particulières de son contrat d’assurance, il produit un courriel de son assureur du 15 février 2022 lui notifiant une non-garantie des dommages matériels subis par son véhicule du fait du défaut d’assurance de l’auteur de l’accident. Cependant, c’est à juste titre que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages relève, dans son développement subsidiaire, que le montant du préjudice matériel de Monsieur [S] ne correspond pas au montant total des travaux de réparation, mais à la différence entre la valeur de remplacement à dire d’expert et la valeur de l’épave, en l’occurrence 4.590 euros. En conséquence, Monsieur [H] [K] sera condamné à indemniser le préjudice matériel de Monsieur [S] à hauteur de 4.590 euros. Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages La présente décision sera expressément déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM du Gard, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance, sans que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages puisse être in fine tenu de ces frais qui ne lui incombent pas de jurisprudence constante. Monsieur [A] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, Monsieur [H] [K] sera condamné à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Révoque l’ordonnance du 14 février 2025 fixant la clôture avec effet différé au 09 janvier 2026, Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 13 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire 800 euros - déficit fonctionnel permanent 3.920 euros TOTAL 9.502,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros SOLDE DÛ 6.502,40 euros Évalue le préjudice matériel de Monsieur [A] [S] à la somme de 4.590 euros, EN CONSÉQUENCE : Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [A] [S] la somme totale de 11.092,40 euros (onze mille quatre-vingt douze euros et quarante centimes) en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident de la circulation du 27 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance à expertise, Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens d’instance, Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Gard, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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