Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 15 mai 2026, n° 24/06670
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2020 à [Localité 1], les enfants [I] [K], [F] [K] et [P] [K] ont été victimes, en qualité de piétons, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [R] et non assuré. En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à chacune des trois victimes la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs et a diligenté trois examens médico-légaux confiés au Docteur [Q] [E]. Celui-ci a déposé ses rapports le 21 novembre 2022. Par courriers des 24 février et 29 mars 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil des victimes trois offres d’indemnisation de leurs préjudices corporels respectifs jugées insuffisantes. Par actes de commissaires de justice signifiés les 02 et 15 mai 2024, Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K], a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [N] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices de ses trois enfants consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 6.642,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [I] [K], sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 6.502,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [F] [K], sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 6.797,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [I] [K], sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, demande au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code des assurances, de : - lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, - dire qu’aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l’auteur ne pourra être prononcée à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable, - lui donner acte de ses offres formulées les 24 février et 29 mars 2023, et les déclarer satisfactoires, - réduire les demandes formulées par Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K], - débouter Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 3. et 4. Régulièrement assignés à étude et à personne morale, ni Monsieur [N] [R] ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La demanderesse ne les communique pas, mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire non contestée et conforme aux dispositions des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code de procédure civile. Aucune condamnation ne pourra cependant être prononcée à son encontre. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation des mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestable et n’a pas été contesté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable. Il est entier. Sur l’obligation d’indemnisation L’article 2 de la loi du 05 juillet 1985 précise ainsi que les débiteurs de l’indemnisation sont « le conducteur ou le gardien » de chaque véhicule impliqué dans l’accident. Il est de jurisprudence bien établie que le propriétaire du véhicule en est présumé gardien jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs, justifie de l’identification du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident en la personne de Monsieur [N] [R]. Ce dernier, en qualité de propriétaire du véhicule, est présumé gardien de celui-ci au moment de l’accident et est, en cette qualité, débiteur de l’obligation d’indemniser les préjudices qui en résultent pour les trois victimes. Il sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions définies ci-après. Sur l’indemnisation du préjudice corporel du jeune [I] [K] Aux termes du rapport du Docteur [E], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 septembre 2020 : - un traumatisme du flanc gauche, - un traumatisme rachidien, - un état anxieux post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 mars 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21 mars 2021, - des souffrances endurées de 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [I] [K], âgé de 08 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [D] [V], représentant son fils mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande motif tiré de la subsidiarité de son action. Cependant, aucun élément ne vient établir une prise en charge des frais d’assistance à expertise par une assurance de protection juridique. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [I] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 151 jours 483,20 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [E] évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune [I] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.231,20 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.731,20 euros Monsieur [N] [R] sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [I] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 septembre 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation, ordonnée au profit de son représentant légal, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice corporel du jeune [F] [K] Aux termes du rapport du Docteur [E], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 21 septembre 2020 un état anxieux post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 février 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21 février 2021, - des souffrances endurées de 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [F] [K], âgé de 06 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [D] [V], représentant son fils mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande motif tiré de la subsidiarité de son action. Cependant, aucun élément ne vient établir une prise en charge des frais d’assistance à expertise par une assurance de protection juridique. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [F] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 123 jours 393,60 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [E] évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par le jeune [F] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 393,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.141,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.641,60 euros Monsieur [N] [R] sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [F] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 septembre 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation, ordonnée au profit de son représentant légal, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice corporel du jeune [P] [K] Aux termes du rapport du Docteur [E], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 septembre 2020 : - un traumatisme avec dermabrasion du genou gauche, - un état anxieux post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21avril 2021, - des souffrances endurées de 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [P] [K], âgé de 03 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [D] [V], représentant son fils mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande motif tiré de la subsidiarité de son action. Cependant, aucun élément ne vient établir une prise en charge des frais d’assistance à expertise par une assurance de protection juridique. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [P] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours 582,40 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [E] évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune [P] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.330,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.830,40 euros Monsieur [N] [R] sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [P] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 septembre 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation, ordonnée au profit de son représentant légal, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages La présente décision sera expressément déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est en outre commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance, sans que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages puisse être in fine tenu de ces frais qui ne lui incombent pas de jurisprudence constante. Madame [D] [V] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir les droits de ses enfants en l’état d’offres insuffisantes, Monsieur [N] [R] sera condamné à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à la somme de 1.200 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Évalue le préjudice corporel de l’enfant [I] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit : - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.231,20 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.731,20 euros Évalue le préjudice corporel de l’enfant [F] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit : - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 393,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.141,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.641,60 euros Évalue le préjudice corporel de l’enfant [P] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit : frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.330,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.830,40 euros
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et en réparation des préjudices corporels de ces derniers, les sommes de : - 3.731,20 euros (trois mille sept cent trente et un euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [I] [K], provision déduite et hors recours des tiers payeurs, - 3.641,60 euros (trois mille six cent quarante et un euros et soixante centimes) en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [F] [K], provision déduite et hors recours des tiers payeurs, - 3.830,40 euros (trois mille huit cent trente euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [P] [K], provision déduite et hors recours des tiers payeurs, - 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens d’instance, Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/06670 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVF AFFAIRE : Mme [D] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM), M. [N] [R], LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 26 Juin 2026 À -Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM - - DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [V] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : ( [Numéro identifiant 1]) Agissant en qualité de représentante légale de : [K] [I] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1] [K] [P] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] [K] [F] né le [Date naissance 4] 2015 Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillante Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 5] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2020 à [Localité 1], les enfants [I] [K], [F] [K] et [P] [K] ont été victimes, en qualité de piétons, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [R] et non assuré. En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à chacune des trois victimes la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs et a diligenté trois examens médico-légaux confiés au Docteur [Q] [E]. Celui-ci a déposé ses rapports le 21 novembre 2022. Par courriers des 24 février et 29 mars 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil des victimes trois offres d’indemnisation de leurs préjudices corporels respectifs jugées insuffisantes. Par actes de commissaires de justice signifiés les 02 et 15 mai 2024, Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K], a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [N] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices de ses trois enfants consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 6.642,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [I] [K], sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 6.502,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [F] [K], sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 6.797,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [I] [K], sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, demande au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code des assurances, de : - lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, - dire qu’aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l’auteur ne pourra être prononcée à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable, - lui donner acte de ses offres formulées les 24 février et 29 mars 2023, et les déclarer satisfactoires, - réduire les demandes formulées par Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K], - débouter Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 3. et 4. Régulièrement assignés à étude et à personne morale, ni Monsieur [N] [R] ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La demanderesse ne les communique pas, mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire non contestée et conforme aux dispositions des articles L421-1, R421-1 et R421-15 du code de procédure civile. Aucune condamnation ne pourra cependant être prononcée à son encontre. Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation des mineurs [I] [K], [F] [K] et [P] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestable et n’a pas été contesté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable. Il est entier. Sur l’obligation d’indemnisation L’article 2 de la loi du 05 juillet 1985 précise ainsi que les débiteurs de l’indemnisation sont « le conducteur ou le gardien » de chaque véhicule impliqué dans l’accident. Il est de jurisprudence bien établie que le propriétaire du véhicule en est présumé gardien jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs, justifie de l’identification du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident en la personne de Monsieur [N] [R]. Ce dernier, en qualité de propriétaire du véhicule, est présumé gardien de celui-ci au moment de l’accident et est, en cette qualité, débiteur de l’obligation d’indemniser les préjudices qui en résultent pour les trois victimes. Il sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions définies ci-après. Sur l’indemnisation du préjudice corporel du jeune [I] [K] Aux termes du rapport du Docteur [E], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 septembre 2020 : - un traumatisme du flanc gauche, - un traumatisme rachidien, - un état anxieux post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 mars 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21 mars 2021, - des souffrances endurées de 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [I] [K], âgé de 08 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [D] [V], représentant son fils mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande motif tiré de la subsidiarité de son action. Cependant, aucun élément ne vient établir une prise en charge des frais d’assistance à expertise par une assurance de protection juridique. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [I] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 151 jours 483,20 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [E] évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune [I] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.231,20 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.731,20 euros Monsieur [N] [R] sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [I] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 septembre 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation, ordonnée au profit de son représentant légal, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice corporel du jeune [F] [K] Aux termes du rapport du Docteur [E], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 21 septembre 2020 un état anxieux post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 février 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21 février 2021, - des souffrances endurées de 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [F] [K], âgé de 06 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [D] [V], représentant son fils mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande motif tiré de la subsidiarité de son action. Cependant, aucun élément ne vient établir une prise en charge des frais d’assistance à expertise par une assurance de protection juridique. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [F] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 123 jours 393,60 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [E] évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par le jeune [F] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 393,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.141,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.641,60 euros Monsieur [N] [R] sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [F] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 septembre 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation, ordonnée au profit de son représentant légal, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice corporel du jeune [P] [K] Aux termes du rapport du Docteur [E], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 septembre 2020 : - un traumatisme avec dermabrasion du genou gauche, - un état anxieux post-traumatique. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21avril 2021, - des souffrances endurées de 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [P] [K], âgé de 03 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [D] [V], représentant son fils mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant de 500 euros. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande motif tiré de la subsidiarité de son action. Cependant, aucun élément ne vient établir une prise en charge des frais d’assistance à expertise par une assurance de protection juridique. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [E] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [P] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours 582,40 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [E] évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune [P] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.330,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.830,40 euros Monsieur [N] [R] sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [P] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 septembre 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation, ordonnée au profit de son représentant légal, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent présent jugement. Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages La présente décision sera expressément déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est en outre commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance, sans que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages puisse être in fine tenu de ces frais qui ne lui incombent pas de jurisprudence constante. Madame [D] [V] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir les droits de ses enfants en l’état d’offres insuffisantes, Monsieur [N] [R] sera condamné à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à la somme de 1.200 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Évalue le préjudice corporel de l’enfant [I] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit : - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.231,20 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.731,20 euros Évalue le préjudice corporel de l’enfant [F] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit : - frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 393,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.141,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.641,60 euros Évalue le préjudice corporel de l’enfant [P] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit : frais divers (assistance à expertise) 500 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros TOTAL 5.330,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 3.830,40 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [D] [V], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et en réparation des préjudices corporels de ces derniers, les sommes de : - 3.731,20 euros (trois mille sept cent trente et un euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [I] [K], provision déduite et hors recours des tiers payeurs, - 3.641,60 euros (trois mille six cent quarante et un euros et soixante centimes) en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [F] [K], provision déduite et hors recours des tiers payeurs, - 3.830,40 euros (trois mille huit cent trente euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [P] [K], provision déduite et hors recours des tiers payeurs, - 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens d’instance, Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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