Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 26 juin 2026, n° 25/00425
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2025, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes (ci-après la CARCDSF) a délivré quatre contraintes à l'encontre de Madame [J] [P] se décomposant de la manière suivante : La première pour un montant de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019 ; La deuxième pour un montant de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2021 ; La troisième pour un montant de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 ; La quatrième pour un montant de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2023. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 06 août 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2025 reçue au greffe le 22 août 2025, Madame [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 avril 2026. À l'audience, la CARCDSF, représentée par Maître [Y] [F], sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions écrites, de : Débouter Madame [J] [P] de ses demandes et prétentions ; Valider les contraintes décernées pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023 pour leurs entiers montants ; Condamner Madame [J] [P] à lui verser les sommes en principal, les majorations de retard et les frais d’huissier engagés ; Condamner Madame [J] [P] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens. La CARCDSF rappelle que Madame [J] [P] a exercé la profession de sage-femme libérale jusqu’au 31 mars 2023 et qu’elle était redevable de cotisations en application de l’article L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En premier lieu, l’organisme social indique qu’il a envoyé les mises en demeure et les contraintes afférentes aux années 2019, 2021, 2022 et 2023 dans les délais légaux et soutient que son action en recouvrement n’est pas prescrite. En deuxième lieu, la Caisse souligne avoir pris en compte la cessation d’activité de Madame [J] [P] pour recalculer les cotisations dues au titre de l’année 2023. Elle rappelle les modalités de calcul des cotisations ainsi que des majorités de retard. En troisième lieu, elle déclare que les cotisations dues au titre de l’année 2017 pour lesquelles Madame [J] [P] expose un trop-perçu ne sont pas concernées la procédure de recouvrement, de telle sorte que la somme réclamée par cette dernière doit être écartée des débats. Enfin, elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations et sollicite la somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier engagés et les dépens. Madame [J] [P] a comparu en personne et sollicite du tribunal, oralement et selon conclusions écrites, de : Ordonner la déduction de la somme de 2.253€ ; Ordonner le recalcul des intérêts ; Déclarer nulles les mises en demeure et les contraintes ; Dire qu’elles n’ont pas interrompu la prescription pour les années 2019 et 2021 ; Constater la prescription des années 2019 et 2021 ; Constater l’extinction de la dette ; Condamner la CARCDSF à rembourser la somme de 1.115€ ; Débouter la CARCDSF de ses demandes ; Condamner la CARCDSF aux entiers dépens ; Condamner la [1] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Madame [J] [P] tient à rappeler qu’elle fait l’objet d’un plan d’apurement de son passif au titre notamment des cotisations impayées pour les années 2013 à 2017, et qu’elle a indûment versé la somme de 2.553€ au titre de l’année 2017, de telle sorte que cette somme doit être intégrée au présent litige et être déduite des cotisations réclamées par la Caisse. Dans un deuxième temps, Madame [J] [P] considère qu’il existe des erreurs sur les cotisations invalidité décès pour les années 2022 et 2023, et qu’il doit être procédé en conséquence à un nouveau calcul des intérêts de retard. Elle affirme que les mises en demeure et contraintes sont irrégulières en l’absence de détails des sommes demandées, de telle sorte qu’elles doivent être annulées. Ainsi, elle considère que les cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2021 sont prescrites. Dans un troisième temps, elle expose la méthode de calcul qui doit être appliquée aux années 2022 et 2023 et en conclut que la dette est éteinte, la Caisse lui devant par ailleurs la somme de 1.115€. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Il ressort de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le tribunal rappelle que la signification par exploit de Commissaire de justice donne date certaine à l’acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de d’opposition relatifs à la procédure de recouvrement. En l’espèce, la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée le 06 août 2025 à Madame [J] [P]. Le point de départ du délai pour former opposition est le jour suivant l’acte, soit le 07 août 2025, dernier jour comptant entièrement dans le délai (jusqu’à 23h59 inclus), étant précisé que si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Or, Madame [J] [P] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025. Par conséquent, le recours introduit par Madame [J] [P] sera déclaré recevable. Sur la prescription de l’action en recouvrement : L'article L244-3 du code de la sécurité social dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L244-2 ». Il résulte des dispositions des articles susvisés que l'action en recouvrement de l'organisme social au titre du paiement des cotisations et contributions sociales se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. Selon l'article L.244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. . » Si la mise en demeure n'est pas un acte de recouvrement mais une invitation à régler des sommes dues, il n'en demeure pas moins que cet acte est un préalable obligatoire à la procédure de recouvrement, de telle sorte que la suspension de 111 jours mentionnée audit article lui est applicable. En l’espèce, Madame [J] [P] soulève la prescription de l’action en recouvrement concernant les cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2021. Sur ce, le tribunal constate que la mise en demeure adressée à Madame [J] [P] au titre des cotisations de l’année 2019 est datée du 19 décembre 2022 et qu’elle a été réceptionnée 02 janvier 2023, alors que le point de départ d’exigibilité a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 conformément aux dispositions susvisées. Dès lors, la créance était exigible durant 3 ans soit jusqu'au 30 juin 2023, date jusqu’à laquelle la CARCDSF pouvait adresser une mise en demeure à Madame [J] [P]. Force est de constater que la mise en demeure lui a été adressée le 02 janvier 2023, de telle sorte que la créance relative à cette période n’est pas prescrite. L'action en recouvrement débutant le 03 février 2023 conformément aux dispositions susvisées, la CARCDSF avait trois ans à compter de cette date, à savoir jusqu'au 03 février 2026 pour émettre une contrainte. Or, la contrainte est en date du 12 juin 2025 et a été signifiée par Commissaire de Justice à Madame [J] [P] le 06 août 2025. De la même manière, le tribunal constate que la mise en demeure adressée à Madame [J] [P] au titre des cotisations de l’année 2021 est datée du 16 décembre 2024 et qu’elle a été réceptionnée 03 janvier 2025, alors que le point de départ d’exigibilité a commencé à courir à compter du 30 juin 2022 conformément aux dispositions susvisées. Dès lors, la créance était exigible durant 3 ans soit jusqu'au 30 juin 2025, date jusqu’à laquelle la CARCDSF pouvait adresser une mise en demeure à Madame [J] [P]. Force est de constater que la mise en demeure lui a été adressée le 03 janvier 2025, de telle sorte que la créance relative à cette période n’est pas prescrite. L'action en recouvrement débutant le 04 février 2025 conformément aux dispositions susvisées, la CARCDSF avait trois ans à compter de cette date, à savoir jusqu'au 04 février 2028 pour émettre une contrainte. Or, la contrainte est en date du 12 juin 2025 et a été signifiée par Commissaire de Justice à Madame [J] [P] le 06 août 2025. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement pour les années 2019 et 2021 soulevé par Madame [J] [P] sera rejeté. Sur la validité des mises en demeure et des contraintes : Aux termes de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l'établissement d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Il est rappelé que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est également rappelé que si la somme mentionnée dans la mise en demeure ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une régularisation, ladite contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre diminué résultant de cette mise en jour. En application du texte susvisé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est rappelé que quels qu'en aient été les modes de délivrances, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ne peuvent être de nul effet. En l'espèce, il y a lieu de relever que les contraintes délivrées le 12 juin 2025 mentionnent : la nature des cotisations réclamées puisqu’il est indiqué que celles-ci sont délivrées au titre des cotisations et majorations : pour l’année 2019 dans le cadre du régime complémentaire, pour l’année 2021 dans le cadre du régime de base provisionnel, de la prestation complémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, pour l’année 2022 dans le cadre du régime de base provisionnel, de la prestation complémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, pour l’année 2023 dans le cadre du régime de base provisionnel, de la prestation complémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, la date de la mise en demeure délivrée antérieurement pour l’année de cotisations qui la concerne ; le montant de cotisations réclamées en détaillant le montant des cotisations et majorations pour chaque régime ; le total de chaque colonne et le total restant dû ; la période concernée. En outre, chacune des mises en demeure en date du 29 décembre 2022, du 16 décembre 2024, et du 12 mai 2025 fait référence : à la nature des cotisations réclamées en détaillant tous les postes de cotisations pour chaque régime ; aux montants de chaque poste de cotisations ; aux montants des majorations ; aux montants total des cotisations et majorations ; au total à payer. Il y a lieu de constater que les contraintes portent sur la même somme que les mises en demeure. Au vu de ces éléments, il convient donc de constater que les contraintes du 12 juin 2025 et les mises en demeure correspondantes sont précises et permettent à Madame [J] [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation concernant les cotisations réclamées. Or, Madame [J] [P] rappelle avoir fait l’objet d’une procédure d’apurement de son passif au titre notamment des cotisations impayées pour les années 2013 à 2017 et avoir réglé indûment dans ce cadre la somme de 2.253€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017. Elle en déduit que cette somme devrait être réintégrée dans le calcul des cotisations susceptibles d’être réclamées au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023 dans le cadre des contraintes émises le 12 juin 2025, et notamment que cette réintégration affecte la réalité des sommes exigées. Cependant, le tribunal souligne avoir été saisi dans le cadre d’une opposition à contraintes datées du 12 juin 2025, signifiées le 06 août 2025 par voie de Commissaire de Justice, lesquelles portent sur des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023, de telle sorte qu’il n’est pas saisi des sommes éventuellement indûment versées au titre de l’année 2017, ni des modalités d’exécution d’un plan d’apurement mis en place par décision du tribunal judiciaire de Dax. Par conséquent, le tribunal rejette le moyen tiré de la nullité des contraintes datées du 12 juin 2025 et mises en demeure en date du 29 décembre 2022, du 16 décembre 2024, et du 12 mai 2025. Sur les contraintes en date du 12 juin 2025 : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 ou celle mentionnée à l'article L161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. En l'espèce, la CARCDSF détaille ses calculs dans ses écritures, ce qui permet de constater qu'ils ont été effectués conformément à la réglementation en détaillant les sommes dues au titre de chaque régime en effectuant les réductions appliquées ainsi que les sommes dues au titre des majorations de retard, lesquelles continuent de courir jusqu’à complet règlement des cotisations principales. Par ailleurs, la Caisse rappelle les textes applicables pour la fixation des cotisations notamment les décrets relatifs aux paramètres des régimes des professions libérales, ce que le tribunal confirme être la réglementation en vigueur pour chacune des années concernées. Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [J] [P] est bien redevable des sommes suivantes : 1.646,37€ dont 593,73€ au titre des cotisations et 1.052,64€ au titre des majorations de retard pour l’année 2019 ; 927,05€ dont 788€ au titre des cotisations et 139,05€ au titre des majorations de retard pour l’année 2021 ; 1.951,46€ dont 1.001€ au titre des cotisations et 950,46€ au titre des majorations de retard pour l’année 2022 ; 720,61€ dont 647,20€ au titre des cotisations et 73,41€ au titre des majorations de retard pour l’année 2023. Dès lors, le tribunal ordonne la validation des contraintes en date du 12 juin 2025 portant sur les cotisations et les majorations de retard dues au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023. Par conséquent, Madame [J] [P] sera condamnée à verser à la CARCDSF la somme de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019, la somme de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2021, la somme de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 et la somme de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2023. Au surplus, le tribunal rappelle que seul le directeur de la Caisse dispose du pouvoir d’accorder des remises de dettes et un délai de paiement, de telle sorte que Madame [J] [P] est irrecevable en ces demandes en application de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [P] aux frais de signification de la contrainte du 06 août 2025. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l'espèce, la CARCDSF sollicite l’allocation d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est contrainte d’assurer sa représentation en justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de recouvrement les frais inhérents à sa représentation en justice. En conséquence, Madame [J] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [P] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours introduit par Madame [J] [P]. REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par Madame [J] [P] pour les cotisations au titre des années 2019 et 2021. REJETTE le moyen tiré de la nullité des contraintes datées du 12 juin 2025 et mises en demeure en date du 29 décembre 2022, du 16 décembre 2024, et du 12 mai 2025, soulevé par Madame [J] [P]. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2019. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2019. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2023. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2023. CONDAMNE Madame [J] [P] au coût de la signification de la contrainte 06 août 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signée par la présidente et le greffier. Le Greffier La Présidente Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/310 JUGEMENT DU 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00425 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSV7 JUGEMENT AFFAIRE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES C/ [P] [J] Nature affaire Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Notification par LRAR le 26/06/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Formule exécutoire délivrée le 26/06/2026 à Me [Y] Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDERESSE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean- Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN DEFENDERESSE Madame [P] [J] Chez M. [S] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparante, EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2025, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes (ci-après la CARCDSF) a délivré quatre contraintes à l'encontre de Madame [J] [P] se décomposant de la manière suivante : La première pour un montant de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019 ; La deuxième pour un montant de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2021 ; La troisième pour un montant de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 ; La quatrième pour un montant de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2023. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 06 août 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2025 reçue au greffe le 22 août 2025, Madame [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 avril 2026. À l'audience, la CARCDSF, représentée par Maître [Y] [F], sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions écrites, de : Débouter Madame [J] [P] de ses demandes et prétentions ; Valider les contraintes décernées pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023 pour leurs entiers montants ; Condamner Madame [J] [P] à lui verser les sommes en principal, les majorations de retard et les frais d’huissier engagés ; Condamner Madame [J] [P] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens. La CARCDSF rappelle que Madame [J] [P] a exercé la profession de sage-femme libérale jusqu’au 31 mars 2023 et qu’elle était redevable de cotisations en application de l’article L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En premier lieu, l’organisme social indique qu’il a envoyé les mises en demeure et les contraintes afférentes aux années 2019, 2021, 2022 et 2023 dans les délais légaux et soutient que son action en recouvrement n’est pas prescrite. En deuxième lieu, la Caisse souligne avoir pris en compte la cessation d’activité de Madame [J] [P] pour recalculer les cotisations dues au titre de l’année 2023. Elle rappelle les modalités de calcul des cotisations ainsi que des majorités de retard. En troisième lieu, elle déclare que les cotisations dues au titre de l’année 2017 pour lesquelles Madame [J] [P] expose un trop-perçu ne sont pas concernées la procédure de recouvrement, de telle sorte que la somme réclamée par cette dernière doit être écartée des débats. Enfin, elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations et sollicite la somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier engagés et les dépens. Madame [J] [P] a comparu en personne et sollicite du tribunal, oralement et selon conclusions écrites, de : Ordonner la déduction de la somme de 2.253€ ; Ordonner le recalcul des intérêts ; Déclarer nulles les mises en demeure et les contraintes ; Dire qu’elles n’ont pas interrompu la prescription pour les années 2019 et 2021 ; Constater la prescription des années 2019 et 2021 ; Constater l’extinction de la dette ; Condamner la CARCDSF à rembourser la somme de 1.115€ ; Débouter la CARCDSF de ses demandes ; Condamner la CARCDSF aux entiers dépens ; Condamner la [1] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Madame [J] [P] tient à rappeler qu’elle fait l’objet d’un plan d’apurement de son passif au titre notamment des cotisations impayées pour les années 2013 à 2017, et qu’elle a indûment versé la somme de 2.553€ au titre de l’année 2017, de telle sorte que cette somme doit être intégrée au présent litige et être déduite des cotisations réclamées par la Caisse. Dans un deuxième temps, Madame [J] [P] considère qu’il existe des erreurs sur les cotisations invalidité décès pour les années 2022 et 2023, et qu’il doit être procédé en conséquence à un nouveau calcul des intérêts de retard. Elle affirme que les mises en demeure et contraintes sont irrégulières en l’absence de détails des sommes demandées, de telle sorte qu’elles doivent être annulées. Ainsi, elle considère que les cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2021 sont prescrites. Dans un troisième temps, elle expose la méthode de calcul qui doit être appliquée aux années 2022 et 2023 et en conclut que la dette est éteinte, la Caisse lui devant par ailleurs la somme de 1.115€. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Il ressort de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le tribunal rappelle que la signification par exploit de Commissaire de justice donne date certaine à l’acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de d’opposition relatifs à la procédure de recouvrement. En l’espèce, la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée le 06 août 2025 à Madame [J] [P]. Le point de départ du délai pour former opposition est le jour suivant l’acte, soit le 07 août 2025, dernier jour comptant entièrement dans le délai (jusqu’à 23h59 inclus), étant précisé que si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Or, Madame [J] [P] a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025. Par conséquent, le recours introduit par Madame [J] [P] sera déclaré recevable. Sur la prescription de l’action en recouvrement : L'article L244-3 du code de la sécurité social dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L244-2 ». Il résulte des dispositions des articles susvisés que l'action en recouvrement de l'organisme social au titre du paiement des cotisations et contributions sociales se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. Selon l'article L.244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. . » Si la mise en demeure n'est pas un acte de recouvrement mais une invitation à régler des sommes dues, il n'en demeure pas moins que cet acte est un préalable obligatoire à la procédure de recouvrement, de telle sorte que la suspension de 111 jours mentionnée audit article lui est applicable. En l’espèce, Madame [J] [P] soulève la prescription de l’action en recouvrement concernant les cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2021. Sur ce, le tribunal constate que la mise en demeure adressée à Madame [J] [P] au titre des cotisations de l’année 2019 est datée du 19 décembre 2022 et qu’elle a été réceptionnée 02 janvier 2023, alors que le point de départ d’exigibilité a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 conformément aux dispositions susvisées. Dès lors, la créance était exigible durant 3 ans soit jusqu'au 30 juin 2023, date jusqu’à laquelle la CARCDSF pouvait adresser une mise en demeure à Madame [J] [P]. Force est de constater que la mise en demeure lui a été adressée le 02 janvier 2023, de telle sorte que la créance relative à cette période n’est pas prescrite. L'action en recouvrement débutant le 03 février 2023 conformément aux dispositions susvisées, la CARCDSF avait trois ans à compter de cette date, à savoir jusqu'au 03 février 2026 pour émettre une contrainte. Or, la contrainte est en date du 12 juin 2025 et a été signifiée par Commissaire de Justice à Madame [J] [P] le 06 août 2025. De la même manière, le tribunal constate que la mise en demeure adressée à Madame [J] [P] au titre des cotisations de l’année 2021 est datée du 16 décembre 2024 et qu’elle a été réceptionnée 03 janvier 2025, alors que le point de départ d’exigibilité a commencé à courir à compter du 30 juin 2022 conformément aux dispositions susvisées. Dès lors, la créance était exigible durant 3 ans soit jusqu'au 30 juin 2025, date jusqu’à laquelle la CARCDSF pouvait adresser une mise en demeure à Madame [J] [P]. Force est de constater que la mise en demeure lui a été adressée le 03 janvier 2025, de telle sorte que la créance relative à cette période n’est pas prescrite. L'action en recouvrement débutant le 04 février 2025 conformément aux dispositions susvisées, la CARCDSF avait trois ans à compter de cette date, à savoir jusqu'au 04 février 2028 pour émettre une contrainte. Or, la contrainte est en date du 12 juin 2025 et a été signifiée par Commissaire de Justice à Madame [J] [P] le 06 août 2025. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement pour les années 2019 et 2021 soulevé par Madame [J] [P] sera rejeté. Sur la validité des mises en demeure et des contraintes : Aux termes de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l'établissement d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Il est rappelé que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est également rappelé que si la somme mentionnée dans la mise en demeure ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une régularisation, ladite contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre diminué résultant de cette mise en jour. En application du texte susvisé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est rappelé que quels qu'en aient été les modes de délivrances, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ne peuvent être de nul effet. En l'espèce, il y a lieu de relever que les contraintes délivrées le 12 juin 2025 mentionnent : la nature des cotisations réclamées puisqu’il est indiqué que celles-ci sont délivrées au titre des cotisations et majorations : pour l’année 2019 dans le cadre du régime complémentaire, pour l’année 2021 dans le cadre du régime de base provisionnel, de la prestation complémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, pour l’année 2022 dans le cadre du régime de base provisionnel, de la prestation complémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, pour l’année 2023 dans le cadre du régime de base provisionnel, de la prestation complémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, la date de la mise en demeure délivrée antérieurement pour l’année de cotisations qui la concerne ; le montant de cotisations réclamées en détaillant le montant des cotisations et majorations pour chaque régime ; le total de chaque colonne et le total restant dû ; la période concernée. En outre, chacune des mises en demeure en date du 29 décembre 2022, du 16 décembre 2024, et du 12 mai 2025 fait référence : à la nature des cotisations réclamées en détaillant tous les postes de cotisations pour chaque régime ; aux montants de chaque poste de cotisations ; aux montants des majorations ; aux montants total des cotisations et majorations ; au total à payer. Il y a lieu de constater que les contraintes portent sur la même somme que les mises en demeure. Au vu de ces éléments, il convient donc de constater que les contraintes du 12 juin 2025 et les mises en demeure correspondantes sont précises et permettent à Madame [J] [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation concernant les cotisations réclamées. Or, Madame [J] [P] rappelle avoir fait l’objet d’une procédure d’apurement de son passif au titre notamment des cotisations impayées pour les années 2013 à 2017 et avoir réglé indûment dans ce cadre la somme de 2.253€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017. Elle en déduit que cette somme devrait être réintégrée dans le calcul des cotisations susceptibles d’être réclamées au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023 dans le cadre des contraintes émises le 12 juin 2025, et notamment que cette réintégration affecte la réalité des sommes exigées. Cependant, le tribunal souligne avoir été saisi dans le cadre d’une opposition à contraintes datées du 12 juin 2025, signifiées le 06 août 2025 par voie de Commissaire de Justice, lesquelles portent sur des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023, de telle sorte qu’il n’est pas saisi des sommes éventuellement indûment versées au titre de l’année 2017, ni des modalités d’exécution d’un plan d’apurement mis en place par décision du tribunal judiciaire de Dax. Par conséquent, le tribunal rejette le moyen tiré de la nullité des contraintes datées du 12 juin 2025 et mises en demeure en date du 29 décembre 2022, du 16 décembre 2024, et du 12 mai 2025. Sur les contraintes en date du 12 juin 2025 : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 ou celle mentionnée à l'article L161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. En l'espèce, la CARCDSF détaille ses calculs dans ses écritures, ce qui permet de constater qu'ils ont été effectués conformément à la réglementation en détaillant les sommes dues au titre de chaque régime en effectuant les réductions appliquées ainsi que les sommes dues au titre des majorations de retard, lesquelles continuent de courir jusqu’à complet règlement des cotisations principales. Par ailleurs, la Caisse rappelle les textes applicables pour la fixation des cotisations notamment les décrets relatifs aux paramètres des régimes des professions libérales, ce que le tribunal confirme être la réglementation en vigueur pour chacune des années concernées. Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [J] [P] est bien redevable des sommes suivantes : 1.646,37€ dont 593,73€ au titre des cotisations et 1.052,64€ au titre des majorations de retard pour l’année 2019 ; 927,05€ dont 788€ au titre des cotisations et 139,05€ au titre des majorations de retard pour l’année 2021 ; 1.951,46€ dont 1.001€ au titre des cotisations et 950,46€ au titre des majorations de retard pour l’année 2022 ; 720,61€ dont 647,20€ au titre des cotisations et 73,41€ au titre des majorations de retard pour l’année 2023. Dès lors, le tribunal ordonne la validation des contraintes en date du 12 juin 2025 portant sur les cotisations et les majorations de retard dues au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023. Par conséquent, Madame [J] [P] sera condamnée à verser à la CARCDSF la somme de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019, la somme de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2021, la somme de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 et la somme de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2023. Au surplus, le tribunal rappelle que seul le directeur de la Caisse dispose du pouvoir d’accorder des remises de dettes et un délai de paiement, de telle sorte que Madame [J] [P] est irrecevable en ces demandes en application de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [P] aux frais de signification de la contrainte du 06 août 2025. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l'espèce, la CARCDSF sollicite l’allocation d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est contrainte d’assurer sa représentation en justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de recouvrement les frais inhérents à sa représentation en justice. En conséquence, Madame [J] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [P] aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours introduit par Madame [J] [P]. REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par Madame [J] [P] pour les cotisations au titre des années 2019 et 2021. REJETTE le moyen tiré de la nullité des contraintes datées du 12 juin 2025 et mises en demeure en date du 29 décembre 2022, du 16 décembre 2024, et du 12 mai 2025, soulevé par Madame [J] [P]. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2019. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 1.646,37€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2019. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 927,05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 1.951,46€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022. [G] la contrainte émise le 12 juin 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes à l'encontre de Madame [J] [P] pour la somme de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2023. CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 720,61€ au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2023. CONDAMNE Madame [J] [P] au coût de la signification de la contrainte 06 août 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE Madame [J] [P] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signée par la présidente et le greffier. Le Greffier La Présidente Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L642-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00186
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L642-1
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R243-20
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00004
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R243-20
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03422
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R243-20
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01752
en commun : code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R243-20
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:40:13.028Z.