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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 26 juin 2026, n° 26/00412

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 1er et 16 avril 2026, Mme [D] [V] [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société Thelem assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, au visa des articles 145, 808, 809 et 872 du code de procédure civile et de l’article L124-3 du code des assurances, aux fins obtenir :

- la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime,
- enjoindre à la société Thelem assurances de communiquer l'identité et l’adresse personnelle actuelle de son assuré, conducteur responsable de l’accident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir,
- le tribunal de céans se réservera la possibilité de liquider cette astreinte,
- dire que cette communication de l'identité et l’adresse personnelle actuelle de l’assuré s‘effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception et sera adressée directement au conseil de Mme [D] [V] [T],
- la condamnation in solidum du défendeur de la société Thelem assurances à lui payer :
- une indemnité provisionnelle complémentaire de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel,
- une indemnité provisionnelle ad litem de 4 000 euros pour frais de procédure,
- la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [V] [T] expose que :

- le 17 février 2023, elle a été victime d’un accident de la voie publique, s’étant fait percuter par une voiture, assurée auprès de la société Thelem assurances, alors qu’en tant que piétonne, elle traversait la RN20 à [Localité 1], sans qu’elle ne connaisse à date l’identité et les coordonnées du conducteur,
- compte-tenu du choc extrêmement violent et de son état, elle a été transportée aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1], où les premières lésions constatées, et notamment de nombreuses fractures, ont entraîné une incapacité temporaire de travail de minimum 30 jours,
- cet accident a eu des répercussions sur l’état de sante, la situation professionnelle et sur la vie personnelle de Mme [D] [V] [T].

A l’audience du 9 juin 2026, Mme [D] [V] [T], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

La société Thelem assurances, représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge de :

- dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [D] [V] [T] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction à intervenir, 
- compléter la mission de l’expert,
- à titre principal, rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle complémentaire de Mme [D] [V] [T] d’un montant de 40 000 euros comme se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse manifeste dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir, et rejeter sa demande de provision ad litem d’un montant de 4 000 euros,
- à titre subsidiaire, allouer à Mme [D] [V] [T] une provision ad litem dont le montant ne saurait excéder celui de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ordonnée par le juge des référés,
- en tout état de cause, rejeter la demande de communication sous astreinte de l'identité et de l'adresse personnelle actuelle de son assuré,
- débouter Mme [D] [V] [T] de sa demande de condamnation de la société Thelem assurances et de son assuré au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, conformément aux termes de son courrier du 27 avril 2026 adressé au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu'il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier de l’entier dossier médical et de courriers que, le 17 février 2023, Mme [D] [V] [T], alors qu’elle traversait un passage piéton, a été victime d'un accident de la circulation dont il est résulté pour elle différents dommages corporels.

Mme [D] [V] [T] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident, dans la perspective d'une action judiciaire qu'elle souhaiterait.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

S’agissant des points d’extension sollicités par la société Thelem assurances, étant déjà envisagés par l’expertise ordonnée, cette demande est sans objet.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.


Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale, aux frais avancés de Mme [D] [V] [T], dans les termes du dispositif.

Sur les demandes de provisions

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

la demande à valoir sur la réparation du préjudice

Il résulte des pièces du dossier que le 17 février 2023, Mme [D] [V] [T] a été percutée par un véhicule de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Mme [D] [V] [T] dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.

Pour autant, l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [D] [V] [T] et ordonnée, a précisément pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation, et est nécessaire pour permettre d'établir le montant définitif de l’indemnisation.

En effet, cette dernière indique, dans son acte introductif d’instance, que « trois années après les faits dommageables, il convient de voir designer de toute urgence un expert médical aux fins de procéder à l'évaluation » de ses préjudices.

Par ailleurs, la société Thelem assurances s’oppose à cette demande, précisant avoir rapidement mis en place une procédure amiable et procédé à deux virements d’un montant total de 15 365 euros.

Force est de constater qu'il ne ressort pas en l’espèce des pièces versées, avec l’évidence requise en référé, qu’il peut être fait droit à la demande provisionnelle formulée

Mme [D] [V] [T], conteste l’indemnisation provisoire qu’elle trouve sous-évaluée mais ne produit aucun élément permettant au juge des référés, juge de l'évidence, de chiffrer une somme à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilité ainsi que la nature et l’étendue des préjudices. 

Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

sur la demande de provision ad litem

Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Compte tenu des frais de consignation de l’expert et des pièces versées au débat, il convient de condamner la société Thelem assurances à payer à Mme [D] [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de provision ad litem.

Sur la demande de communication de pièce sous astreinte

Mme [D] [V] [T] sollicite d’enjoindre à la société Thelem assurances de communiquer l'identité et l’adresse personnelle actuelle de son assuré, conducteur responsable de l’accident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir.

En défense, la société Thelem assurances s’oppose à cette demande précisant que le code des assurances n’impose pas cette transmission et que ces informations ont déjà été communiquées dans le procès-verbal de police du 17 février 2023.

Force est de constater que l’identité et l’adresse de l’assuré figurent sur les éléments versés au débat.

Ainsi, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétible et les dépens

Au regard des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Thelem assurances qui succombe au principal. 

La société Thelem assurances, sera également condamnée à payer à Mme [D] [V] [T], la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à la facture datée du 21 janvier 2026, qu’elle a exposés et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE l'ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne ;

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Madame [Z] [H] 
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 4] 
[Localité 3] 
port. : 06.08.24.54.10
email : [Courriel 1]

qui est autorisé à s'adjoindre l'avis d'un sapiteur avec des compétences différentes,

- Convoquer Mme [D] [V] [T] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;


- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;


- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;


- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;


DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [D] [V] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n’y avoir lieur à référé sur la demande de provision de Mme [D] [V] [T] ;

CONDAMNE la société Thelem assurances à payer à Mme [D] [V] [T] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de provision ad litem ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la société Thelem assurances à payer à Mme [D] [V] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Thelem assurances aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLH

PRONONCÉE PAR 


Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et lors du prononcé,


ENTRE :

Madame [D] [V] [T]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0522

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES - Service indemnisation corporelle
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART



ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 1er et 16 avril 2026, Mme [D] [V] [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société Thelem assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, au visa des articles 145, 808, 809 et 872 du code de procédure civile et de l’article L124-3 du code des assurances, aux fins obtenir :

- la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime,
- enjoindre à la société Thelem assurances de communiquer l'identité et l’adresse personnelle actuelle de son assuré, conducteur responsable de l’accident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir,
- le tribunal de céans se réservera la possibilité de liquider cette astreinte,
- dire que cette communication de l'identité et l’adresse personnelle actuelle de l’assuré s‘effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception et sera adressée directement au conseil de Mme [D] [V] [T],
- la condamnation in solidum du défendeur de la société Thelem assurances à lui payer :
- une indemnité provisionnelle complémentaire de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel,
- une indemnité provisionnelle ad litem de 4 000 euros pour frais de procédure,
- la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [V] [T] expose que :

- le 17 février 2023, elle a été victime d’un accident de la voie publique, s’étant fait percuter par une voiture, assurée auprès de la société Thelem assurances, alors qu’en tant que piétonne, elle traversait la RN20 à [Localité 1], sans qu’elle ne connaisse à date l’identité et les coordonnées du conducteur,
- compte-tenu du choc extrêmement violent et de son état, elle a été transportée aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1], où les premières lésions constatées, et notamment de nombreuses fractures, ont entraîné une incapacité temporaire de travail de minimum 30 jours,
- cet accident a eu des répercussions sur l’état de sante, la situation professionnelle et sur la vie personnelle de Mme [D] [V] [T].

A l’audience du 9 juin 2026, Mme [D] [V] [T], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

La société Thelem assurances, représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge de :

- dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [D] [V] [T] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction à intervenir, 
- compléter la mission de l’expert,
- à titre principal, rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle complémentaire de Mme [D] [V] [T] d’un montant de 40 000 euros comme se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse manifeste dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir, et rejeter sa demande de provision ad litem d’un montant de 4 000 euros,
- à titre subsidiaire, allouer à Mme [D] [V] [T] une provision ad litem dont le montant ne saurait excéder celui de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ordonnée par le juge des référés,
- en tout état de cause, rejeter la demande de communication sous astreinte de l'identité et de l'adresse personnelle actuelle de son assuré,
- débouter Mme [D] [V] [T] de sa demande de condamnation de la société Thelem assurances et de son assuré au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, conformément aux termes de son courrier du 27 avril 2026 adressé au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu'il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier de l’entier dossier médical et de courriers que, le 17 février 2023, Mme [D] [V] [T], alors qu’elle traversait un passage piéton, a été victime d'un accident de la circulation dont il est résulté pour elle différents dommages corporels.

Mme [D] [V] [T] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident, dans la perspective d'une action judiciaire qu'elle souhaiterait.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

S’agissant des points d’extension sollicités par la société Thelem assurances, étant déjà envisagés par l’expertise ordonnée, cette demande est sans objet.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.


Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale, aux frais avancés de Mme [D] [V] [T], dans les termes du dispositif.

Sur les demandes de provisions

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

la demande à valoir sur la réparation du préjudice

Il résulte des pièces du dossier que le 17 février 2023, Mme [D] [V] [T] a été percutée par un véhicule de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Mme [D] [V] [T] dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.

Pour autant, l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [D] [V] [T] et ordonnée, a précisément pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation, et est nécessaire pour permettre d'établir le montant définitif de l’indemnisation.

En effet, cette dernière indique, dans son acte introductif d’instance, que « trois années après les faits dommageables, il convient de voir designer de toute urgence un expert médical aux fins de procéder à l'évaluation » de ses préjudices.

Par ailleurs, la société Thelem assurances s’oppose à cette demande, précisant avoir rapidement mis en place une procédure amiable et procédé à deux virements d’un montant total de 15 365 euros.

Force est de constater qu'il ne ressort pas en l’espèce des pièces versées, avec l’évidence requise en référé, qu’il peut être fait droit à la demande provisionnelle formulée

Mme [D] [V] [T], conteste l’indemnisation provisoire qu’elle trouve sous-évaluée mais ne produit aucun élément permettant au juge des référés, juge de l'évidence, de chiffrer une somme à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilité ainsi que la nature et l’étendue des préjudices. 

Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

sur la demande de provision ad litem

Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

Compte tenu des frais de consignation de l’expert et des pièces versées au débat, il convient de condamner la société Thelem assurances à payer à Mme [D] [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de provision ad litem.

Sur la demande de communication de pièce sous astreinte

Mme [D] [V] [T] sollicite d’enjoindre à la société Thelem assurances de communiquer l'identité et l’adresse personnelle actuelle de son assuré, conducteur responsable de l’accident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir.

En défense, la société Thelem assurances s’oppose à cette demande précisant que le code des assurances n’impose pas cette transmission et que ces informations ont déjà été communiquées dans le procès-verbal de police du 17 février 2023.

Force est de constater que l’identité et l’adresse de l’assuré figurent sur les éléments versés au débat.

Ainsi, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétible et les dépens

Au regard des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Thelem assurances qui succombe au principal. 

La société Thelem assurances, sera également condamnée à payer à Mme [D] [V] [T], la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à la facture datée du 21 janvier 2026, qu’elle a exposés et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE l'ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne ;

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Madame [Z] [H] 
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 4] 
[Localité 3] 
port. : 06.08.24.54.10
email : [Courriel 1]

qui est autorisé à s'adjoindre l'avis d'un sapiteur avec des compétences différentes,

- Convoquer Mme [D] [V] [T] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;


- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;


- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;


- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;


DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [D] [V] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n’y avoir lieur à référé sur la demande de provision de Mme [D] [V] [T] ;

CONDAMNE la société Thelem assurances à payer à Mme [D] [V] [T] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de provision ad litem ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la société Thelem assurances à payer à Mme [D] [V] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Thelem assurances aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 265, code de procedure civile 808, code de procedure civile 872, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:03:35.721Z.