Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 17 août 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute N° RG 26/00045 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GZ7 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 17/08/2026 à Me Camille BAILLOT Me Lucie LAFUENTE Me Salomé DUTERTRE Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [L] [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucie LAFUENTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Caroline MAREK, avocat plaidant au barreau de PAU DÉFENDERESSES Madame [S] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Salomé DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de PAU S.A.S. D-RISK CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Salomé DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de PAU I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 23 décembre 2025, Madame [L] [G] a fait assigner Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 808 et 872 du code de procédure civile et L.225-231 du code de commerce, de voir : - ordonner une expertise comptable visant à analyser la régularité d’un certain nombre d’actes de gestion affectués par la présidente de la SAS D-RISK CONSTRUCTION, Madame [S] [A] ; - condamner Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose que la SAS D-RISK CONSTRUCTION est composée de Madame [S] [A], présidence et associée à hauteur de 95% du capital et des droits de vote, et d’elle-même, associée à hauteur de 5% du capital et des droits de vote ; qu’elle s’interroge sur plusieurs actes de gestion dont l’absence de tout versement des dividendes à son endroit pourtant votés en assemblée générale, la comptabilisation d’une provision pour risques entrainant une diminution du résultat distribuable et la présentation d’un compte courant débiteur libellé en son nom sans qu’elle ne soit jamais intervenue ; que sa demande de consultation est restée lettre morte ; que conséquemment, elle a reçu une convocation à une assemblée générale en vue de son exclusion de la société ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise au vu de ces faits laissant présumer des actes anormaux de gestion, un abus de majorité et une fraude aux droits de l’associé minoritaire. Appelée à l’audience du 04 mai 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l'audience de plaidoiries du 29 juin 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [L] [G], le 04 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle : - conclut à l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; - sollicite le renvoi de l’entier litige devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux et la transmission du dossier de la procédure au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux ; - conclut au rejet de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION, le 26 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elles : - concluent à l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; - sollicite la condamnation de Madame [L] [G] à leur payer 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, “les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées”. En l’espèce, il est constant que la SAS D-RISK CONSTRUCTION est une société commerciale et que la demande d’expertise porte sur des actes de gestion de Madame [A], laquelle est assignée en sa qualité de dirigeante de ladite société commerciale. Aussi, en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le litige porte sur une contestation relative à une société commerciale laquelle relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par les soins du secrétariat-greffe. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties défenderesses seront déboutées de leur demande sur ce fondement. Madame [L] [G] sera condamnée aux dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de Madame [L] [G] à l’encontre de Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; ORDONNE le transfert du dossier par les soins du secrétariat greffe auprès du tribunal de commerce de Bordeaux ; DEBOUTE Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute N° RG 26/00045 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GZ7 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 17/08/2026 à Me Camille BAILLOT Me Lucie LAFUENTE Me Salomé DUTERTRE Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [L] [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucie LAFUENTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Caroline MAREK, avocat plaidant au barreau de PAU DÉFENDERESSES Madame [S] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Salomé DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de PAU S.A.S. D-RISK CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille BAILLOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Salomé DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de PAU I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 23 décembre 2025, Madame [L] [G] a fait assigner Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 808 et 872 du code de procédure civile et L.225-231 du code de commerce, de voir : - ordonner une expertise comptable visant à analyser la régularité d’un certain nombre d’actes de gestion affectués par la présidente de la SAS D-RISK CONSTRUCTION, Madame [S] [A] ; - condamner Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose que la SAS D-RISK CONSTRUCTION est composée de Madame [S] [A], présidence et associée à hauteur de 95% du capital et des droits de vote, et d’elle-même, associée à hauteur de 5% du capital et des droits de vote ; qu’elle s’interroge sur plusieurs actes de gestion dont l’absence de tout versement des dividendes à son endroit pourtant votés en assemblée générale, la comptabilisation d’une provision pour risques entrainant une diminution du résultat distribuable et la présentation d’un compte courant débiteur libellé en son nom sans qu’elle ne soit jamais intervenue ; que sa demande de consultation est restée lettre morte ; que conséquemment, elle a reçu une convocation à une assemblée générale en vue de son exclusion de la société ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise au vu de ces faits laissant présumer des actes anormaux de gestion, un abus de majorité et une fraude aux droits de l’associé minoritaire. Appelée à l’audience du 04 mai 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l'audience de plaidoiries du 29 juin 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [L] [G], le 04 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle : - conclut à l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; - sollicite le renvoi de l’entier litige devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux et la transmission du dossier de la procédure au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux ; - conclut au rejet de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION, le 26 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elles : - concluent à l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; - sollicite la condamnation de Madame [L] [G] à leur payer 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, “les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées”. En l’espèce, il est constant que la SAS D-RISK CONSTRUCTION est une société commerciale et que la demande d’expertise porte sur des actes de gestion de Madame [A], laquelle est assignée en sa qualité de dirigeante de ladite société commerciale. Aussi, en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le litige porte sur une contestation relative à une société commerciale laquelle relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par les soins du secrétariat-greffe. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties défenderesses seront déboutées de leur demande sur ce fondement. Madame [L] [G] sera condamnée aux dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de Madame [L] [G] à l’encontre de Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ; ORDONNE le transfert du dossier par les soins du secrétariat greffe auprès du tribunal de commerce de Bordeaux ; DEBOUTE Madame [S] [A] et la SAS D-RISK CONSTRUCTION de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 808, code de procedure civile 872, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
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en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
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en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
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en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026003828
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
- 6 août 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00348
en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
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en commun : code de procedure civile 872, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:14:16.934Z.