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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 16 juillet 2026, n° 25/01387

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

TOFI

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société par action simplifiée TOFI a été constituée le 31 juillet 2015 par Monsieur [B] [P] et Monsieur [L] [H], associés à part égale, Monsieur [B] [P] exerçant les fonctions de président et Monsieur [L] [H] les fonctions de directeur général. 

Elle exploite un fonds de commerce de café brasserie, "Le Chat Teigne" situé 9 rue du Maréchal Juin à Saint-Maur-des-Fossés et elle est propriétaire de l'immeuble. 

Elle est également associée unique de la société à responsabilité limitée ENZO, crée en 2017, exploitant le fonds de commerce de restauration "Le Carlie" situé 177 rue Saint-Martin à Paris, dans le 3ème arrondissement, dont les cogérants sont Monsieur [B] [P] et Monsieur [L] [H]. 

Monsieur [B] [P] est décédé le 23 décembre 2024.

Par ordonnance du 29 septembre 2025, Monsieur [M] [V], frère de Monsieur [B] [P] a été autorisé par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner Monsieur [L] [H] et la société TOFI en référé d'heure à heure.

Par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [L] [H] et la société TOFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment désigner un mandataire provisoire pour assurer la gestion de la société TOFI. 
Après deux renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2026.

Par ordonnance du 2 février 2026, le juge a renvoyé les parties en audience de règlement amiable du 12 mars 2026 et à défaut d'accord à l'audience de référé du 18 mai 2026.

L'affaire est revenue à l'audience du 18 mai 2026. 


Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l'audience, demandé au juge des référés de :
- in limine litis :
* débouter la société TOFI et Monsieur [L] [H] de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil,
* débouter la société TOFI et Monsieur [L] [H] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [M] [P],
- à titre principal, désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira de la société TOFI, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 813 035 623, et dont le siège social est sis 9 place du Maréchal Juin 94100 Saint-Maur-des-Fossés avec pour mission de :
° se faire remettre par tout détenteur, gérant ou organisme bancaire les documents, archives et fonds des sociétés TOFI et ENZO (détenue à 100 % par la société TOFI), dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 
° faire tout acte avec d'administration nécessaires conformes aux statuts,
° gérer la société avec les pouvoirs du gérant,
° la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ad hoc,

° établir ou faire établir par une société d'expertise comptable, si nécessaire, les comptes de la société,
° convoquer l'assemblée générale des associés de la société TOFI, dans les formes et délais prévus par les statuts et la loi, en précisant l'ordre du jour suivant :
1. décision sur la vente du fonds de commerce de la société TOFI et du bien immobilier lui appartenant,
2. désignation d'un nouveau président,
3. affectation du résultat de l'exercice,
4. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
° veiller à la communication préalable à tous les associés de l'ensemble des informations et documents nécessaires à la prise de décision en connaissance de cause, conformément aux statuts et à la loi,
° s'assurer du respect du contradictoire et de la régularité de la convocation, notamment en adressant les convocations dans les délais légaux et statutaires, et en veillant à la notification de l'ordre du jour de manière claire et précise,
° présider l'assemblée générale ou, le cas échéant, veiller à son bon déroulement, en permettant à chaque associé/actionnaire d'exprimer son point de vue et de voter sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour,
° dresser le procès-verbal de l'assemblée générale, en mentionnant les débats, les votes et les décisions prises, et le communiquer aux parties concernées ainsi qu'au greffe du tribunal compétent,
° se faire remettre par Monsieur [L] [H] les fonds de la société ENZO résultant de la cession du fond de commerce Le Carlie jusqu'à ce que les parties s'accordent sur la répartition des fonds ou qu'une décision de Justice intervienne, 
° fixer le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, à la charge de la société TOFI, avec injonction à Monsieur [L] [H] de procéder au paiment de la provision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de trois mois, et informer le greffe du tribunal du versement de cette provision dans le délai imparti,
° en cas de défaut de défaut de versement par la société TOFI de la rémunération due au mandataire ad hoc, Monsieur [M] [P] prendra à sa charge le paiement de ladite rémunération dans le délai imparti par l'ordonnance, à défaut de caducité de l'ordonnance, la société restant tenue de rembourser à Monsieur [M] [P] l'intégralité des sommes ainsi avancées, sans préjudice de tous recours,
° informer le tribunal de l'acceptation de sa mission et du déroulement de l'assemblée générale, dans le délai fixé par l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Président du tribunal de céans venait à débouter Monsieur [M] [P] de sa demande de reconnaissance de sa qualité d'associé de la société TOFI, compléter comme suit la mission du mandataire ad hoc : 
* conformément à l'article 13 des statuts de la société, convoquer une assemblée générale pour qu'il soit voté sur la demande d'agrément de Monsieur [M] [P],
* en cas de refus de l'agrément, procéder au vote quant à la demande de rachat des parts sociales de Monsieur [M] [P] hérités du fait du décès de Monsieur [B] [P],
* à défaut d'accord sur le prix de cession, représenter la société TOFI dans le cadre de l'instance éventuellement diligentée en désignation d'un expert au sens de l'article 1843-4 du Code civil et de l'expertise qui en découlera,
* condamner la société TOFI à inscrire dans le registre des mouvements des titres de la société la qualité d'associé de Monsieur [M] [P] en tant que détenteur de 250 parts sociales ainsi que dans le compte d'associés de Monsieur [M] [P] et de Monsieur [B] [P], et à modifier les statuts en ce sens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir
* dire que l'ordonnance à intervenir reconnaissant à Monsieur [M] [P] la détention de 250 parts sociales de la société TOFI sera exécutoire à la seule vue de sa minute aux fins d'être déposée au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil,



- en tout état de cause :
* débouter Monsieur [L] [H] et la société TOFI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 4.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.


A l'audience, le demandeur soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au motif qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond. 


Monsieur [L] [H] et la société TOFI, représentés par leur conseil, ont, par conclusions développées et soutenues à l'audience, sollicité du juge des référés de :
- le renvoi de l'affaire et à défaut, que soient écartées des débats les pièces et moyens nouveaux contenus dans les conclusions advserses du 12 mai 2026,
- in limine litis :
* déclarer que le président du tribunal de commerce de Créteil est compétent pour trancher ce litige à l'exclusion du président du tribunal judiciaire de Créteil,
* déclarer les demandes de Monsieur [M] [V] irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] [V] de sa demande de désignation d'un mandataire provisoire, et rejeter sa demande connexe de reconnaissance de la qualité d'associé, 
- rejeter la demande de séquestre des fonds résultant de la cession du fonds de commerce Le Carlie, 
- en tout état de cause, débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes, fins et conclusions, 
- le condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, 
- le condamner au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'une procédure abusive, et 3000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et 5000 euros en réparation du harcèlement moral 
- écarter des débats la pièce adverse 22 pour atteinte à la vie privée, 

- le condamner à verser à Monsieur [L] [H] et à la société TOFI la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- écarter l'exécution provisoire de la décision.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 15 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026.

Motifs

SUR CE,

- sur la recevabilité de l'exception d'incompétence et de la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir : 

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'article 74, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, dès lors que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil et la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir avaient déjà été plaidées in limine litis à l'audience du 5 janvier 2026, le fait que ces éléments, strictement identiques dans leur formulation et leur motivation, n'aient été présentés qu'après la plaidoierie du demandeur à l'audience du 16 mai 2026 n'entache pas ces moyens d'irrecevalibilité. 


- sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire : 

Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.


En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [P] n'a pas la qualité de commerçant et intervient dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [P], son frère décédé. Sa qualité d'associé est en l'espèce un des objets du litige et n'est pas reconnue par la société TOFI, de sorte que comme il est couramment admis, Monsieur [M] [P], qui est extérieur au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. 

En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent. 


- sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] [P] : 

Les demandeurs fondent leur argumentation sur la contestation à Monsieur [M] [P] de sa qualité d'associé de la société TOFI. 

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] [P] est héritier de son frère décédé, qui était président de la société TOFI et associé à 50% de cette société à part égale avec Monsieur [L] [H]. Cette seule qualité d'héritier suffit à fonder à la fois son intérêt à agir, dès lors que la consistance de la succession dépend en grande partie de la valeur de cette société et de son devenir, comme sa qualité pour le faire, dès lors qu'aucun texte ne définit de façon limitative les personnes habilitées à désigner un mandataire adhoc, qui fait partie des mesures conservatoires que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur [M] [P]. 


- sur la demande de désignation d'un mandataire adhoc : 

Monsieur [M] [P] reproche à Monsieur [L] [C] de s'être désigné président de la société en violation des statuts et de prendre des décisions contraires à l'intérêt social de la société. Il estime qu'il existe un risque de détournement des fonds résultant de la vente du fond de commerce Le Carlie. 

Les défendeurs soutiennent qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifie une telle mesure et estiment que la demande se heurte à des contestations sérieuses. 

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour désigner un mandataire adhoc, dont la mission est précise et limitée, il n'est pas nécessaire de démontrer que le fonctionnement normal de la société est devenu impossible ni qu'elle est menacée d'un péril imminent, mais qu'une mesure ponctuelle est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite. 

En l'espèce, Monsieur [L] [H], en sa qualité de directeur général de la société TOFI tenait des statuts versés au débat des plus larges pouvoirs de décision concernant la représentation, l'administration et la gestion de la société, qui sont exactement les mêmes pouvoirs que le président. Suivant une décision du 10 janvier 2025, Monsieur [L] [H] a démissionné de ses fonctions de directeur général et s'est désigné président pour une durée illimitée. Il est précisé dans le préambule de la décision que ces décisions sont prises dans l'attente de la convocation d'une assemblée générale visant à déterminer les héritiers de l'associé décédé. A cette date, le nombre et l'identité des héritiers de Monsieur [B] [P] n'étaient pas encore connus puisque l'acte de notoriété qui prend acte de la renonciation de Madame [Y] [J] à la succession et désigne Monsieur [M] [P] comme le seul héritier ne date que du 22 juillet 2025. Cette décision n'apparait donc pas manifestement illicite. 

En outre, Monsieur [M] [P] ne justifie pas en quoi les décisions de Monsieur [L] [H] en sa qualité de président de la société TOFI sont contraires à l'intérêt de la société, en particulier la vente du fonds de commerce de la société ENZO. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2024, Monsieur [B] [P] et la société TOFI ont été condamnés à réparer des troubles anormaux du voisinage à hauteur de 40 000 euros, étant précisé qu'une faute de Monsieur [B] [P] détachable de ses fonctions de président de la société a été reconnue. Cette décision ne peut que gréver la rentabilité de l'exploitation du fonds de commerce de la société TOFI, de sorte qu'il ne parait pas contraire aux intérêts de la société d'envisager sa vente, dès lors que les intérêts de la succession sont préservés. 
Les pièces que Monsieur [M] [P] versent au débat au soutien de son argumentation selon laquelle Monsieur [L] [H] cherche à fuir à l'étranger, si elles ne sont pas en elles-mêmes attentatoires à sa vie privée, s'agissant d'échanges publiés sur les réseaux sociaux, n'ont aucune force probante de cette intention, ni, si elle se révélait exacte, sur les conséquences dommageables pour le demandeur. En effet, en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [P], il lui importe essentiellement que les actifs de la société soient préservés, ce qui n'est pas nécessairement compromis par la vente du fonds de commerce et des murs. 
Il sera enfin relevé que la mission demandée par Monsieur [M] [P] sur ce fondement, loin de se limiter à un acte ponctuel, couvre tous les actes de gestion et d'administration de la société, ce qui relève davantage de la mission d'un administrateur adhoc. 

En conséquence, Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite compromettant le bon fonctionnement de la société ou contrevenant à ses intérêts. Sa demande de désignation d'un mandataire adhoc sera donc rejetée. 


- sur la demande de reconnaissance de la qualité d'associé de Monsieur [M] [P] : 

Au titre de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Monsieur [M] [P] soutient qu'à défaut de notification d'un refus de la société TOFI dans les trois mois de son courrier du 27 février 2025, il a reçu l'agrément de sa qualité d'associé, qui doit être reconnu. 
En défense, il est soulevé des contestations sérieuses résultant de sa qualité d'héritier, de la rédaction de la lettre et de l'erreur sur le destinataire notamment. 

Il résulte de l'article 13 des statuts de la société TOFI que "la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelques titres que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. 
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec avis de réception une demande d'agrément au président de la société indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital dont la cession est envisagée et le prix offert. [...] La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis". 

En l'espèce, Monsieur [M] [P] a adressé à Monsieur [L] [H] un courrier recommandé du 27 février 2025 intitulé "convocation de l'assemblée générale" reprochant au destinataire le défaut de communication des comptes et bilans des sociétés ENZO et TOFI "à nous hérités, frère de Monsieur [P] [M] et soeur [K] [O] [Y] ainsi qu'au Notaire [G]". Il conclut par cette phrase : "c'est pourquoi à cet effet, je vous exige la convocation de l'Assemblée Générale des sociétés TOFI et ENZO en vue de décider de l'agrément de Monsieur [P] [B], et ce dans les plus brefs délai au plus tard le 20 mars 2025". 

La reconnaissance de la qualité d'associé de Monsieur [M] [P] par l'acquisition des parts de son frère décédé et l'agrément par le silence de la société dans les trois mois de ce courrier se heurte à des difficultés sérieuses résultant de la rédaction ambigue du courrier qui nécessite une interprétation que le juge des référés n'a pas compétence pour opérer, mais également sur la qualité d'héritier de Monsieur [M] [P] à la date du courrier, dès lors que l'acte de notoriété qui le reconnait seul héritier est postérieur. 

En conséquence, la demande de Monsieur [M] [P] sera rejetée. 


- sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [H] : 

* sur les demandes de dommages et intérêts : 

En l'espèce les demandes de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et violation de la vie privée se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher. 


* sur la demande de condamnation pour procédure abusive : 

En l'espèce, aucun des éléments versés au débat ne permet de caractériser l'abus du droit d'agir en Justice justifiant le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. 
La demande sera donc rejetée. 


- Sur les demandes accessoires :

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [M] [P] ne permet d'écarter la demande des défendeurs formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons recevables les demandes de Monsieur [M] [P], 

Déboutons Monsieur [M] [P] de ses demandes, 

Déboutons Monsieur [L] [H] et la société TOFI de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile, 

Condamnons Monsieur [M] [P] à payer à la Monsieur [L] [H] et la société TOFI la somme de 1 500 euros (mille conq cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01387 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMN4
CODE NAC : 35G - 0A
AFFAIRE : [M] [P] C/ [L] [H], S.A.S. TOFI


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : 

Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P] né le 18 Avril 1974 à PARIS 11ème (75), demeurant 34 rue des Bregeons - 85440 TALMONT ST HILAIRE

représenté parMe Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223



DEFENDEURS

Monsieur [L] [H] né le 1er Octobre 1990 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 1 place de Verdun - 92300 LEVALLOIS PERRET

et S.A.S. TOFI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 813 035 623, dont le siège social est sis 9 place du Maréchal Juin - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représentés par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191



*******


Débats tenus à l’audience du : 18 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juin 2026
Prorogé au 16 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026



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EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société par action simplifiée TOFI a été constituée le 31 juillet 2015 par Monsieur [B] [P] et Monsieur [L] [H], associés à part égale, Monsieur [B] [P] exerçant les fonctions de président et Monsieur [L] [H] les fonctions de directeur général. 

Elle exploite un fonds de commerce de café brasserie, "Le Chat Teigne" situé 9 rue du Maréchal Juin à Saint-Maur-des-Fossés et elle est propriétaire de l'immeuble. 

Elle est également associée unique de la société à responsabilité limitée ENZO, crée en 2017, exploitant le fonds de commerce de restauration "Le Carlie" situé 177 rue Saint-Martin à Paris, dans le 3ème arrondissement, dont les cogérants sont Monsieur [B] [P] et Monsieur [L] [H]. 

Monsieur [B] [P] est décédé le 23 décembre 2024.

Par ordonnance du 29 septembre 2025, Monsieur [M] [V], frère de Monsieur [B] [P] a été autorisé par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner Monsieur [L] [H] et la société TOFI en référé d'heure à heure.

Par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [L] [H] et la société TOFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment désigner un mandataire provisoire pour assurer la gestion de la société TOFI. 
Après deux renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2026.

Par ordonnance du 2 février 2026, le juge a renvoyé les parties en audience de règlement amiable du 12 mars 2026 et à défaut d'accord à l'audience de référé du 18 mai 2026.

L'affaire est revenue à l'audience du 18 mai 2026. 


Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l'audience, demandé au juge des référés de :
- in limine litis :
* débouter la société TOFI et Monsieur [L] [H] de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil,
* débouter la société TOFI et Monsieur [L] [H] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [M] [P],
- à titre principal, désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira de la société TOFI, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 813 035 623, et dont le siège social est sis 9 place du Maréchal Juin 94100 Saint-Maur-des-Fossés avec pour mission de :
° se faire remettre par tout détenteur, gérant ou organisme bancaire les documents, archives et fonds des sociétés TOFI et ENZO (détenue à 100 % par la société TOFI), dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 
° faire tout acte avec d'administration nécessaires conformes aux statuts,
° gérer la société avec les pouvoirs du gérant,
° la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ad hoc,

° établir ou faire établir par une société d'expertise comptable, si nécessaire, les comptes de la société,
° convoquer l'assemblée générale des associés de la société TOFI, dans les formes et délais prévus par les statuts et la loi, en précisant l'ordre du jour suivant :
1. décision sur la vente du fonds de commerce de la société TOFI et du bien immobilier lui appartenant,
2. désignation d'un nouveau président,
3. affectation du résultat de l'exercice,
4. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
° veiller à la communication préalable à tous les associés de l'ensemble des informations et documents nécessaires à la prise de décision en connaissance de cause, conformément aux statuts et à la loi,
° s'assurer du respect du contradictoire et de la régularité de la convocation, notamment en adressant les convocations dans les délais légaux et statutaires, et en veillant à la notification de l'ordre du jour de manière claire et précise,
° présider l'assemblée générale ou, le cas échéant, veiller à son bon déroulement, en permettant à chaque associé/actionnaire d'exprimer son point de vue et de voter sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour,
° dresser le procès-verbal de l'assemblée générale, en mentionnant les débats, les votes et les décisions prises, et le communiquer aux parties concernées ainsi qu'au greffe du tribunal compétent,
° se faire remettre par Monsieur [L] [H] les fonds de la société ENZO résultant de la cession du fond de commerce Le Carlie jusqu'à ce que les parties s'accordent sur la répartition des fonds ou qu'une décision de Justice intervienne, 
° fixer le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, à la charge de la société TOFI, avec injonction à Monsieur [L] [H] de procéder au paiment de la provision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de trois mois, et informer le greffe du tribunal du versement de cette provision dans le délai imparti,
° en cas de défaut de défaut de versement par la société TOFI de la rémunération due au mandataire ad hoc, Monsieur [M] [P] prendra à sa charge le paiement de ladite rémunération dans le délai imparti par l'ordonnance, à défaut de caducité de l'ordonnance, la société restant tenue de rembourser à Monsieur [M] [P] l'intégralité des sommes ainsi avancées, sans préjudice de tous recours,
° informer le tribunal de l'acceptation de sa mission et du déroulement de l'assemblée générale, dans le délai fixé par l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Président du tribunal de céans venait à débouter Monsieur [M] [P] de sa demande de reconnaissance de sa qualité d'associé de la société TOFI, compléter comme suit la mission du mandataire ad hoc : 
* conformément à l'article 13 des statuts de la société, convoquer une assemblée générale pour qu'il soit voté sur la demande d'agrément de Monsieur [M] [P],
* en cas de refus de l'agrément, procéder au vote quant à la demande de rachat des parts sociales de Monsieur [M] [P] hérités du fait du décès de Monsieur [B] [P],
* à défaut d'accord sur le prix de cession, représenter la société TOFI dans le cadre de l'instance éventuellement diligentée en désignation d'un expert au sens de l'article 1843-4 du Code civil et de l'expertise qui en découlera,
* condamner la société TOFI à inscrire dans le registre des mouvements des titres de la société la qualité d'associé de Monsieur [M] [P] en tant que détenteur de 250 parts sociales ainsi que dans le compte d'associés de Monsieur [M] [P] et de Monsieur [B] [P], et à modifier les statuts en ce sens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir
* dire que l'ordonnance à intervenir reconnaissant à Monsieur [M] [P] la détention de 250 parts sociales de la société TOFI sera exécutoire à la seule vue de sa minute aux fins d'être déposée au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil,



- en tout état de cause :
* débouter Monsieur [L] [H] et la société TOFI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 4.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.


A l'audience, le demandeur soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au motif qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond. 


Monsieur [L] [H] et la société TOFI, représentés par leur conseil, ont, par conclusions développées et soutenues à l'audience, sollicité du juge des référés de :
- le renvoi de l'affaire et à défaut, que soient écartées des débats les pièces et moyens nouveaux contenus dans les conclusions advserses du 12 mai 2026,
- in limine litis :
* déclarer que le président du tribunal de commerce de Créteil est compétent pour trancher ce litige à l'exclusion du président du tribunal judiciaire de Créteil,
* déclarer les demandes de Monsieur [M] [V] irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] [V] de sa demande de désignation d'un mandataire provisoire, et rejeter sa demande connexe de reconnaissance de la qualité d'associé, 
- rejeter la demande de séquestre des fonds résultant de la cession du fonds de commerce Le Carlie, 
- en tout état de cause, débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes, fins et conclusions, 
- le condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, 
- le condamner au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'une procédure abusive, et 3000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et 5000 euros en réparation du harcèlement moral 
- écarter des débats la pièce adverse 22 pour atteinte à la vie privée, 

- le condamner à verser à Monsieur [L] [H] et à la société TOFI la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- écarter l'exécution provisoire de la décision.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 15 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026. 


SUR CE,

- sur la recevabilité de l'exception d'incompétence et de la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir : 

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'article 74, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, dès lors que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil et la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir avaient déjà été plaidées in limine litis à l'audience du 5 janvier 2026, le fait que ces éléments, strictement identiques dans leur formulation et leur motivation, n'aient été présentés qu'après la plaidoierie du demandeur à l'audience du 16 mai 2026 n'entache pas ces moyens d'irrecevalibilité. 


- sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire : 

Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.


En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [P] n'a pas la qualité de commerçant et intervient dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [P], son frère décédé. Sa qualité d'associé est en l'espèce un des objets du litige et n'est pas reconnue par la société TOFI, de sorte que comme il est couramment admis, Monsieur [M] [P], qui est extérieur au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. 

En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent. 


- sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] [P] : 

Les demandeurs fondent leur argumentation sur la contestation à Monsieur [M] [P] de sa qualité d'associé de la société TOFI. 

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] [P] est héritier de son frère décédé, qui était président de la société TOFI et associé à 50% de cette société à part égale avec Monsieur [L] [H]. Cette seule qualité d'héritier suffit à fonder à la fois son intérêt à agir, dès lors que la consistance de la succession dépend en grande partie de la valeur de cette société et de son devenir, comme sa qualité pour le faire, dès lors qu'aucun texte ne définit de façon limitative les personnes habilitées à désigner un mandataire adhoc, qui fait partie des mesures conservatoires que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur [M] [P]. 


- sur la demande de désignation d'un mandataire adhoc : 

Monsieur [M] [P] reproche à Monsieur [L] [C] de s'être désigné président de la société en violation des statuts et de prendre des décisions contraires à l'intérêt social de la société. Il estime qu'il existe un risque de détournement des fonds résultant de la vente du fond de commerce Le Carlie. 

Les défendeurs soutiennent qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifie une telle mesure et estiment que la demande se heurte à des contestations sérieuses. 

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour désigner un mandataire adhoc, dont la mission est précise et limitée, il n'est pas nécessaire de démontrer que le fonctionnement normal de la société est devenu impossible ni qu'elle est menacée d'un péril imminent, mais qu'une mesure ponctuelle est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite. 

En l'espèce, Monsieur [L] [H], en sa qualité de directeur général de la société TOFI tenait des statuts versés au débat des plus larges pouvoirs de décision concernant la représentation, l'administration et la gestion de la société, qui sont exactement les mêmes pouvoirs que le président. Suivant une décision du 10 janvier 2025, Monsieur [L] [H] a démissionné de ses fonctions de directeur général et s'est désigné président pour une durée illimitée. Il est précisé dans le préambule de la décision que ces décisions sont prises dans l'attente de la convocation d'une assemblée générale visant à déterminer les héritiers de l'associé décédé. A cette date, le nombre et l'identité des héritiers de Monsieur [B] [P] n'étaient pas encore connus puisque l'acte de notoriété qui prend acte de la renonciation de Madame [Y] [J] à la succession et désigne Monsieur [M] [P] comme le seul héritier ne date que du 22 juillet 2025. Cette décision n'apparait donc pas manifestement illicite. 

En outre, Monsieur [M] [P] ne justifie pas en quoi les décisions de Monsieur [L] [H] en sa qualité de président de la société TOFI sont contraires à l'intérêt de la société, en particulier la vente du fonds de commerce de la société ENZO. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2024, Monsieur [B] [P] et la société TOFI ont été condamnés à réparer des troubles anormaux du voisinage à hauteur de 40 000 euros, étant précisé qu'une faute de Monsieur [B] [P] détachable de ses fonctions de président de la société a été reconnue. Cette décision ne peut que gréver la rentabilité de l'exploitation du fonds de commerce de la société TOFI, de sorte qu'il ne parait pas contraire aux intérêts de la société d'envisager sa vente, dès lors que les intérêts de la succession sont préservés. 
Les pièces que Monsieur [M] [P] versent au débat au soutien de son argumentation selon laquelle Monsieur [L] [H] cherche à fuir à l'étranger, si elles ne sont pas en elles-mêmes attentatoires à sa vie privée, s'agissant d'échanges publiés sur les réseaux sociaux, n'ont aucune force probante de cette intention, ni, si elle se révélait exacte, sur les conséquences dommageables pour le demandeur. En effet, en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [P], il lui importe essentiellement que les actifs de la société soient préservés, ce qui n'est pas nécessairement compromis par la vente du fonds de commerce et des murs. 
Il sera enfin relevé que la mission demandée par Monsieur [M] [P] sur ce fondement, loin de se limiter à un acte ponctuel, couvre tous les actes de gestion et d'administration de la société, ce qui relève davantage de la mission d'un administrateur adhoc. 

En conséquence, Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite compromettant le bon fonctionnement de la société ou contrevenant à ses intérêts. Sa demande de désignation d'un mandataire adhoc sera donc rejetée. 


- sur la demande de reconnaissance de la qualité d'associé de Monsieur [M] [P] : 

Au titre de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Monsieur [M] [P] soutient qu'à défaut de notification d'un refus de la société TOFI dans les trois mois de son courrier du 27 février 2025, il a reçu l'agrément de sa qualité d'associé, qui doit être reconnu. 
En défense, il est soulevé des contestations sérieuses résultant de sa qualité d'héritier, de la rédaction de la lettre et de l'erreur sur le destinataire notamment. 

Il résulte de l'article 13 des statuts de la société TOFI que "la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelques titres que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. 
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec avis de réception une demande d'agrément au président de la société indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital dont la cession est envisagée et le prix offert. [...] La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis". 

En l'espèce, Monsieur [M] [P] a adressé à Monsieur [L] [H] un courrier recommandé du 27 février 2025 intitulé "convocation de l'assemblée générale" reprochant au destinataire le défaut de communication des comptes et bilans des sociétés ENZO et TOFI "à nous hérités, frère de Monsieur [P] [M] et soeur [K] [O] [Y] ainsi qu'au Notaire [G]". Il conclut par cette phrase : "c'est pourquoi à cet effet, je vous exige la convocation de l'Assemblée Générale des sociétés TOFI et ENZO en vue de décider de l'agrément de Monsieur [P] [B], et ce dans les plus brefs délai au plus tard le 20 mars 2025". 

La reconnaissance de la qualité d'associé de Monsieur [M] [P] par l'acquisition des parts de son frère décédé et l'agrément par le silence de la société dans les trois mois de ce courrier se heurte à des difficultés sérieuses résultant de la rédaction ambigue du courrier qui nécessite une interprétation que le juge des référés n'a pas compétence pour opérer, mais également sur la qualité d'héritier de Monsieur [M] [P] à la date du courrier, dès lors que l'acte de notoriété qui le reconnait seul héritier est postérieur. 

En conséquence, la demande de Monsieur [M] [P] sera rejetée. 


- sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [H] : 

* sur les demandes de dommages et intérêts : 

En l'espèce les demandes de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et violation de la vie privée se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher. 


* sur la demande de condamnation pour procédure abusive : 

En l'espèce, aucun des éléments versés au débat ne permet de caractériser l'abus du droit d'agir en Justice justifiant le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. 
La demande sera donc rejetée. 


- Sur les demandes accessoires :

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [M] [P] ne permet d'écarter la demande des défendeurs formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevables les demandes de Monsieur [M] [P], 

Déboutons Monsieur [M] [P] de ses demandes, 

Déboutons Monsieur [L] [H] et la société TOFI de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile, 

Condamnons Monsieur [M] [P] à payer à la Monsieur [L] [H] et la société TOFI la somme de 1 500 euros (mille conq cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 1843-4, code de commerce L721-3, code de procedure civile 872, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:06:59.635Z.