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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, REFERE Salle N°8, 31 juillet 2026, n° 2026003828

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Parties (entreprises)

SIREN 310864459par actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société OLA ENERGY RÉUNION exploite un réseau de stations-service à l'île de La Réunion et y commercialise des bouteilles de gaz butane sous sa propre marque. La société CHEMET GLI, filiale française d'un groupe industriel, conçoit et fabrique des bouteilles de gaz, équipements sous pression transportables soumis à la directive 2010/35/UE et à la norme EN 1442:2017.

Aux termes de deux commandes des 7 août 2024 et 16 décembre 2024, la société CHEMET GLI a livré à la société OLA ENERGY RÉUNION plusieurs milliers de bouteilles de butane de 12,5 kg, acheminées vides à La Réunion, où elles sont remplies par la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (la SRPP) pour le compte de la demanderesse.

Le 29 décembre 2025, lors d'une séance de remplissage sur le site de la SRPP, une fuite a été détectée au niveau de la soudure circonférentielle de la bouteille portant le numéro de série 3600, issue du lot de fabrication désigné « 2025.07 » et couvert par une déclaration de conformité du 19 décembre 2025 visant les séries 003109 à 005589. Mille cent dix-huit bouteilles du même lot ont alors été mises en quarantaine.

Informée le 8 janvier 2026, la société CHEMET GLI a transmis le 19 janvier 2026 une fiche de traitement de réclamation exposant qu'un incident de soudage de type soufflure, imputable à une dérive de sa machine de soyage, avait été détecté en production le 5 juillet 2025, que des mesures correctives renforcées avaient été déployées et que le solde du lot pouvait être rempli sans contrôle complémentaire. La société OLA ENERGY RÉUNION a contesté cette préconisation et sollicité, le 26 janvier 2026, une épreuve à 30 bars, que la société CHEMET GLI a estimée inadaptée le 2 février 2026 en proposant en contrepartie un contrôle d'étanchéité par immersion.

Une procédure de surveillance du marché a été ouverte par la DREAL Hauts-de-France le 2 mars 2026 et close par rapport du 16 avril 2026. Le 1er juin 2026, un second défaut, une perforation de la soudure annulaire, a été signalé sur la bouteille n° 3918, issue de la même série et retrouvée sur un dépôt tampon du transporteur KL GAZ. La société OLA ENERGY RÉUNION a engagé une campagne de rappel et adressé trois mises en demeure, les 19 février, 23 mars et 17 juin 2026. La société CHEMET GLI a répondu par courriers des 8 juin et 22 juillet 2026, offrant le remplacement des deux bouteilles défectueuses et un test d'immersion contradictoire, mais refusant le retrait, la destruction et le remboursement du lot.

Autorisée par notre ordonnance du 28 juillet 2026, la société OLA ENERGY RÉUNION nous demande, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, L. 557-17 du code de l'environnement et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de juger que les deux fuites caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, d'ordonner à la société CHEMET GLI de déclarer son sinistre sous 48 heures, de transmettre une méthodologie de contrôle validée sous 96 heures, de se rendre à La Réunion sous 10 jours pour contrôler l'ensemble du lot et d'en remplacer l'intégralité sous 30 jours, le tout sous astreinte de 15 000 euros par infraction et par jour de retard, de la condamner à lui verser une provision de 100 000 euros, de juger indue la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026 d'un montant de 44 347,90 euros, et de lui allouer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHEMET GLI conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la procédure d'heure à heure faute d'urgence caractérisée ; à titre subsidiaire, à l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, au débouté de l'ensemble des demandes d'injonction et de provision ; reconventionnellement, à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse et à la condamnation de celle-ci au paiement provisionnel de la somme de 44 347,90 euros, subsidiairement 30 000 euros, au titre de la facture impayée, outre 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Interrogée à l'audience sur la portée de sa demande d'expertise, formulée dans ses écritures sous la réserve expresse « dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit sur le principe à tout ou partie des demandes d'OLA ENERGY RÉUNION » et « subsidiairement par impossible », la société CHEMET GLI a déclaré ne pas la maintenir à titre autonome en cas de rejet intégral des prétentions adverses. Il lui en a été donné acte.

Motifs

Sur quoi, après avoir entendu les parties en leurs observations et après en avoir délibéré,

MOTIFS

§ 1 Sur la compétence

Le litige oppose deux sociétés commerciales à propos de l'exécution d'un contrat de vente de marchandises conclu entre commerçants pour les besoins de leur commerce. La société CHEMET GLI a son siège social à [Localité 1], dans le ressort de ce Tribunal.

Notre compétence n'est pas discutée ; elle est acquise en application des articles L. 721-3 du code de commerce et 872 et 873 du code de procédure civile.

§ 2 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'urgence

Aux termes de l'article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner à heure indiquée. Cette exigence de célérité constitue une condition propre à la procédure d'heure à heure, distincte de la caractérisation du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1er, lequel n'exige pas l'urgence.

La société CHEMET GLI observe justement que la première fuite remonte au 29 décembre 2025, soit sept mois avant la délivrance de l'assignation, et la seconde au 1er juin 2026, soit près de huit semaines auparavant. Il est également constant que la requête a été déposée le 28 juillet 2026, jour même de la réception par la demanderesse du courrier recommandé du conseil de la défenderesse réitérant des

propositions de règlement amiable, sans qu'aucun fait nouveau ne soit survenu dans l'intervalle. Ces circonstances seront prises en considération lors de l'examen des mesures sollicitées.

Elles ne sauraient toutefois emporter l'irrecevabilité de l'instance. D'une part, l'autorisation d'assigner a été délivrée par ordonnance sur requête du 28 juillet 2026, dont la remise en cause relève de la procédure de rétractation prévue aux articles 496 et 497 du code de procédure civile, laquelle n'est pas engagée devant nous. D'autre part, l'article 486 du même code nous fait seulement obligation de nous assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense : la société CHEMET GLI a comparu, a conclu par écritures de trente-trois pages et a régulièrement communiqué quarante-cinq pièces, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.

La fin de non-recevoir sera rejetée, de même que la demande subsidiaire de renvoi à une audience de référé de droit commun, devenue sans objet.

§ 3 Sur le trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite suppose la violation évidente d'une règle de droit, appréciée avec le degré de certitude qu'exige l'office du juge des référés.

La demanderesse invoque l'article L. 557-17 du code de l'environnement. Il convient d'observer, à titre liminaire, que les deux parties visent une rédaction abrogée de ce texte ; dans sa version en vigueur depuis le 22 juillet 2021, il dispose que les fabricants « qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner » qu'un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme « prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire ».

La société CHEMET GLI ne peut sérieusement soutenir que le rapport de la DREAL Hauts-de-France du 16 avril 2026 aurait « certifié la conformité » du lot. Ce document s'intitule « rapport de surveillance préliminaire, examen de la conformité aux exigences formelles », porte exclusivement sur des pièces documentaires, ne comporte aucun contrôle physique de bouteille diligenté par l'autorité et relève au demeurant deux observations, tenant à la discordance des références du plan type et à l'absence de marquage « UN ». Il ne peut davantage être fait grief à la demanderesse d'avoir alerté sur un risque que la défenderesse a elle-même documenté, celle-ci ayant écrit le 19 janvier 2026 qu'elle n'avait « pas réussi à sécuriser l'ensemble du lot » et que la pression d'épreuve de 1,5 bar n'avait pas été « suffisante pour identifier le défaut ».

Il reste que le manquement allégué n'est pas manifeste. Le texte invoqué laisse au fabricant le choix des mesures correctives appropriées, le retrait et le rappel n'étant dus que s'ils sont nécessaires. Or la société CHEMET GLI justifie avoir renforcé ses contrôles de production, transmis son dossier technique de fabrication et sa fiche d'anomalie, répondu aux demandes de l'autorité de surveillance, proposé à ses frais un contrôle par immersion et offert le remplacement des deux bouteilles défectueuses. Déterminer si ces diligences satisfaisaient à l'obligation légale, ou si le retrait du lot s'imposait, suppose une appréciation technique contradictoire portant sur l'existence même d'un défaut sériel, appréciation qui excède l'office du juge des référés.

Il sera relevé, enfin, que la demanderesse ne verse aux débats aucun constat de commissaire de justice, aucun rapport d'expertise même officieuse, aucun examen radiographique indépendant ni aucune analyse destructive de nature à établir le caractère sériel de la non-conformité alléguée.

Le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

§ 4 Sur le dommage imminent

Le dommage imminent s'entend du préjudice qui n'est pas encore réalisé mais se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer.

Il n'est pas davantage caractérisé en l'espèce. Les mille cent dix-huit bouteilles litigieuses sont immobilisées sur le site de la SRPP depuis le 29 décembre 2025 et se trouvent ainsi soustraites à la circulation ; une campagne de rappel a été engagée par la demanderesse elle-même ; le rapport de la DREAL du 16 avril 2026 constate qu'« à ce stade, aucun accident d'exploitation n'est à déplorer » et que « les bouteilles déjà distribuées sont écartées dès leur retour au circuit de distribution » ; enfin, sept mois se sont écoulés depuis la première fuite sans qu'aucun incident n'ait été signalé parmi les mille huit cent soixante-dix-neuf bouteilles mises sur le marché.

L'accident survenu le 5 mars 2026 sur le site de [Localité 2], dont la demanderesse tire argument, est sans lien établi avec le présent litige : l'arrêté préfectoral du 13 mai 2026 le situe sous l'auvent du bâtiment de dégazage des bouteilles usagées, soit sur une ligne distincte de celle de fabrication des bouteilles neuves, et le rapport d'inspection des installations classées du 23 juillet 2026 conclut à l'absence de suites administratives.

§ 5 Sur les mesures d'injonction sollicitées sous astreinte

Ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étant caractérisés, les injonctions sollicitées sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées. Surabondamment, chacune d'elles se heurte à un obstacle propre.

L'injonction de déclarer le sinistre sous 48 heures est sans objet en ce qu'elle vise l'autorité administrative, la DREAL ayant été saisie et ayant clos sa procédure ; elle excède nos pouvoirs en ce qu'elle vise l'assureur de la défenderesse, cette déclaration relevant des seules stipulations du contrat d'assurance.

L'injonction de transmettre sous 96 heures une méthodologie de contrôle validée par un organisme notifié ne repose sur aucun fondement contractuel ou légal identifié, la société CHEMET GLI ayant au surplus communiqué son dossier technique de fabrication et son protocole de contrôle renforcé.

L'injonction de se rendre à La Réunion sous 10 jours pour contrôler l'ensemble du lot porte sur une diligence que la défenderesse offre d'accomplir depuis le 2 février 2026, qu'elle a réitérée les 8 juin et 22 juillet 2026 et dont elle a sollicité la programmation le 18 juin 2026. Il ressort du courriel de la SRPP du 26 juin 2026 que la venue des techniciens de la société CHEMET GLI a été ajournée « suite à un échange téléphonique avec notre client commun OLA », dont il avait été compris que « ces tests n'étaient, pour le moment, pas d'actualité ». Une partie ne saurait réclamer sous astreinte l'exécution d'une mesure dont elle a elle-même différé la réalisation.

L'injonction de remplacer l'intégralité des bouteilles du lot sous 30 jours constitue une mesure définitive et irréversible qui, portant sur la totalité d'un lot de deux mille quatre cent cinquante-six bouteilles au motif que deux d'entre elles ont présenté un défaut non constaté contradictoirement, tranche par avance l'étendue de la responsabilité contractuelle de la défenderesse et excède les pouvoirs du juge des référés.

L'ensemble de ces demandes, comme l'astreinte qui les assortit, sera rejeté.

§ 6 Sur la demande de provision de 100 000 euros

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, une provision ne peut être allouée que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La responsabilité de la société CHEMET GLI, contestée dans son principe et subordonnée à la démonstration d'un défaut affectant l'ensemble du lot, ne saurait être tenue pour non sérieusement contestable au terme des développements qui précèdent. Au surplus, la demanderesse invoque une atteinte à son image, des frais de quarantaine et de stockage, des frais de campagne de rappel, des remboursements consommateurs et la mobilisation de ses salariés sans verser aux débats la moindre facture, le moindre devis, le moindre relevé comptable ou la moindre attestation, de sorte que le montant réclamé n'est étayé par aucune pièce.

La demande sera rejetée.

§ 7 Sur la facture n° FC01260192 et la demande reconventionnelle en paiement

La demanderesse sollicite qu'il soit jugé indue la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026, d'un montant de 44 347,90 euros, sur le fondement de l'exception d'inexécution ; la défenderesse en réclame reconventionnellement le paiement provisionnel, subsidiairement à hauteur de 30 000 euros.

Il résulte de la facture et du bon de livraison n° BL0126000166 que la livraison du 29 avril 2026 a porté sur mille trois cent soixante-treize bouteilles relevant des séries 05648 à 006372 et 006373 à 009017. Or, par courriel du 8 avril 2026, la société CHEMET GLI a elle-même borné le lot litigieux en indiquant que « la non-conformité en objet ne porte que sur le premier lot allant du n° 003109 au n° 005589 » et que « le lot allant du n° 005648 au n° 006372 peut continuer à être exploité en l'état ». La livraison n'est pas contestée et la facture jumelle n° FC01260191, émise le même jour pour un montant supérieur, a été réglée sans réserve.

La demande tendant à voir juger la facture indue ne peut donc prospérer.

Pour autant, la créance ne peut être tenue pour intégralement dépourvue de contestation sérieuse. Par courriel du 15 juin 2026, demeuré sans réponse circonstanciée, la société OLA ENERGY RÉUNION a signalé avoir constaté, au sein de cette même livraison, « la présence de bouteilles portant des numéros de série compris entre 3109 et 5589 », qu'elle indique avoir isolées à titre conservatoire. Les bons de livraison mentionnant des plages de numérotation de production et non une liste nominative des bouteilles expédiées, ce doute affecte une fraction non chiffrée de la livraison, sans en atteindre le principe.

Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle dans la limite du montant subsidiairement sollicité de 30 000 euros, à titre provisionnel et à valoir sur la décision à intervenir au fond.

§ 8 Sur la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire

La société CHEMET GLI sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse.

Cette demande n'est toutefois formulée qu'à titre subsidiaire et sous condition. Les écritures de la défenderesse la présentent « dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit sur le principe à tout ou partie des demandes d'OLA ENERGY RÉUNION » et son dispositif la réserve au cas où, « subsidiairement par impossible, les demandes d'OLA ENERGY devaient être déclarées recevables et qu'était retenue l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ». Interrogée sur ce point à l'audience, la société CHEMET GLI a confirmé qu'elle n'entendait pas maintenir cette prétention à titre autonome en cas de rejet intégral des demandes adverses.

Les prétentions de la société OLA ENERGY RÉUNION étant intégralement rejetées, la condition à laquelle la demande d'expertise est expressément subordonnée n'est pas remplie. Cette demande est en conséquence devenue sans objet, et il n'y a pas lieu de statuer sur elle.

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans les limites des prétentions dont il est régulièrement saisi, d'ordonner d'office une mesure d'instruction qu'aucune partie ne sollicite à titre autonome. La présente décision est toutefois rendue sans préjudice du droit, pour chacune des parties, de saisir la juridiction, par voie de requête ou d'assignation en référé, d'une demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la conservation des bouteilles des séries 003109 à 005589 et, en particulier, des bouteilles portant les numéros de série 3600 et 3918 conditionnant, en l'état, toute constatation technique contradictoire ultérieure.

§ 9 Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société OLA ENERGY RÉUNION, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHEMET GLI a été contrainte d'organiser sa défense dans un délai inférieur à quarante-huit heures sur un dossier technique comportant quarante-cinq pièces. L'équité commande de lui allouer une indemnité, dont le montant sera toutefois ramené à de plus justes proportions eu égard à la nature provisoire de la présente décision et à la poursuite de l'instruction du litige.

La société OLA ENERGY RÉUNION, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 145, 484, 485, 486, 488, 490, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu l'article L. 557-17 du code de l'environnement,

Nous, Christophe DUCREAU Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

REJETONS

la fin de non-recevoir soulevée par la société CHEMET GLI et tirée de l'irrecevabilité de la procédure d'assignation d'heure à heure ;

DISONS

n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société OLA ENERGY RÉUNION tendant à voir ordonner à la société CHEMET GLI, sous astreinte de 15 000 euros par infraction et par jour de retard, de déclarer son sinistre, de transmettre une méthodologie de contrôle, de se rendre à La Réunion aux fins de contrôle et de remplacer l'intégralité des bouteilles du lot référencé 2025.07, ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étant caractérisés avec l'évidence requise ;

DISONS

n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 100 000 euros formée par la société OLA ENERGY RÉUNION, l'obligation invoquée étant sérieusement contestable et le préjudice allégué n'étant justifié par aucune pièce ;

DÉBOUTONS

la société OLA ENERGY RÉUNION de sa demande tendant à voir juger indue la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026 ;

DONNONS ACTE

à la société CHEMET GLI de ses propositions, formulées par courriels des 2 février et 8 juin 2026 et par lettre recommandée de son conseil du 22 juillet 2026, de procéder au remplacement des bouteilles n° 3600 et n° 3918 et d'organiser à ses frais un contrôle d'étanchéité par immersion contradictoire sur les bouteilles du lot litigieux ;

Dispositif

CONSTATONS

que la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formée par la société CHEMET GLI, expressément subordonnée par ses écritures et par ses déclarations à l'audience à ce qu'il soit fait droit à tout ou partie des demandes de la société OLA ENERGY RÉUNION, est devenue sans objet, et

DISONS

n'y avoir lieu de statuer sur elle ;

DISONS

la présente ordonnance rendue sans préjudice du droit, pour chacune des parties, de saisir la juridiction d'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile;

CONDAMNONS

la société OLA ENERGY RÉUNION à payer à la société CHEMET GLI, à titre de provision et à valoir sur la décision à intervenir au fond, la somme de

TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

au titre de la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026 ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DÉBOUTONS la société CHEMET GLI du surplus de sa demande provisionnelle ;

DÉBOUTONS

la société OLA ENERGY RÉUNION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société OLA ENERGY RÉUNION à payer à la société CHEMET GLI la somme de

QUATRE MILLE EUROS (4 000 €)

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société OLA ENERGY RÉUNION aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros TTC.

RENVOYONS

les parties à se pourvoir au fond pour le surplus de leurs prétentions ;

RAPPELONS

que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;

RAPPELONS

qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, la présente ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne tranche pas le fond du litige ;

DISONS

que la présente ordonnance pourra être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, devant la Cour d'appel de Poitiers.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le trente-et-un juillet deux mille vingt-six à quatorze heures, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D'HEURE À HEURE DU TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX R.G. n° 2026003828

Nous,

Christophe DUCREAU

, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, Assisté de

Maître Pierre-Olivier HULIN

, Greffier,

Statuant publiquement, en matière de référé commercial, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

La société OLA ENERGY RÉUNION, société par actions simplifiée au capital de 609 796,07 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro de gestion 74 B 45, SIREN 310 864 459, prise en la personne de son Président en exercice,

Demanderesse,

Ayant pour avocat postulant Maître Philippe MISSEREY, avocat au Barreau de Poitiers, et pour avocat plaidant Maître Lin NIN, avocat au Barreau de Paris,

ET :

La société CHEMET GLI, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 11 951 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 881 074 017, prise en la personne de son représentant légal,

Défenderesse,

Ayant pour avocat postulant Maître Bruno MAZAUDON (SELARL JURICA), avocat au Barreau de Poitiers, et pour avocat plaidant Maître Mathieu WEYGAND (SELARL SCHRECKENBERG, PARNIÈRE et ASSOCIÉS), avocat au Barreau de Strasbourg,

Vu la requête aux fins d'être autorisée à assigner d'heure à heure déposée au greffe le 28 juillet 2026 par la société OLA ENERGY RÉUNION ;

Vu notre ordonnance sur requête du 28 juillet 2026 autorisant l'assignation d'heure à heure pour l'audience du 31 juillet 2026 à 9 heures 30 ;

Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 29 juillet 2026 à 12 heures 20 par acte de commissaire de justice ;

Vu les conclusions en défense et demande reconventionnelle de la société CHEMET GLI en date du 30 juillet 2026 et les pièces n° 1 à 45 régulièrement communiquées ;

Les parties, régulièrement représentées, entendues en leurs observations à l'audience de référé d'heure à heure du 31 juillet 2026 ;

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que la présente ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 à 14 heures 00 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société OLA ENERGY RÉUNION exploite un réseau de stations-service à l'île de La Réunion et y commercialise des bouteilles de gaz butane sous sa propre marque. La société CHEMET GLI, filiale française d'un groupe industriel, conçoit et fabrique des bouteilles de gaz, équipements sous pression transportables soumis à la directive 2010/35/UE et à la norme EN 1442:2017.

Aux termes de deux commandes des 7 août 2024 et 16 décembre 2024, la société CHEMET GLI a livré à la société OLA ENERGY RÉUNION plusieurs milliers de bouteilles de butane de 12,5 kg, acheminées vides à La Réunion, où elles sont remplies par la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (la SRPP) pour le compte de la demanderesse.

Le 29 décembre 2025, lors d'une séance de remplissage sur le site de la SRPP, une fuite a été détectée au niveau de la soudure circonférentielle de la bouteille portant le numéro de série 3600, issue du lot de fabrication désigné « 2025.07 » et couvert par une déclaration de conformité du 19 décembre 2025 visant les séries 003109 à 005589. Mille cent dix-huit bouteilles du même lot ont alors été mises en quarantaine.

Informée le 8 janvier 2026, la société CHEMET GLI a transmis le 19 janvier 2026 une fiche de traitement de réclamation exposant qu'un incident de soudage de type soufflure, imputable à une dérive de sa machine de soyage, avait été détecté en production le 5 juillet 2025, que des mesures correctives renforcées avaient été déployées et que le solde du lot pouvait être rempli sans contrôle complémentaire. La société OLA ENERGY RÉUNION a contesté cette préconisation et sollicité, le 26 janvier 2026, une épreuve à 30 bars, que la société CHEMET GLI a estimée inadaptée le 2 février 2026 en proposant en contrepartie un contrôle d'étanchéité par immersion.

Une procédure de surveillance du marché a été ouverte par la DREAL Hauts-de-France le 2 mars 2026 et close par rapport du 16 avril 2026. Le 1er juin 2026, un second défaut, une perforation de la soudure annulaire, a été signalé sur la bouteille n° 3918, issue de la même série et retrouvée sur un dépôt tampon du transporteur KL GAZ. La société OLA ENERGY RÉUNION a engagé une campagne de rappel et adressé trois mises en demeure, les 19 février, 23 mars et 17 juin 2026. La société CHEMET GLI a répondu par courriers des 8 juin et 22 juillet 2026, offrant le remplacement des deux bouteilles défectueuses et un test d'immersion contradictoire, mais refusant le retrait, la destruction et le remboursement du lot.

Autorisée par notre ordonnance du 28 juillet 2026, la société OLA ENERGY RÉUNION nous demande, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, L. 557-17 du code de l'environnement et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de juger que les deux fuites caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, d'ordonner à la société CHEMET GLI de déclarer son sinistre sous 48 heures, de transmettre une méthodologie de contrôle validée sous 96 heures, de se rendre à La Réunion sous 10 jours pour contrôler l'ensemble du lot et d'en remplacer l'intégralité sous 30 jours, le tout sous astreinte de 15 000 euros par infraction et par jour de retard, de la condamner à lui verser une provision de 100 000 euros, de juger indue la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026 d'un montant de 44 347,90 euros, et de lui allouer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHEMET GLI conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la procédure d'heure à heure faute d'urgence caractérisée ; à titre subsidiaire, à l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, au débouté de l'ensemble des demandes d'injonction et de provision ; reconventionnellement, à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse et à la condamnation de celle-ci au paiement provisionnel de la somme de 44 347,90 euros, subsidiairement 30 000 euros, au titre de la facture impayée, outre 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Interrogée à l'audience sur la portée de sa demande d'expertise, formulée dans ses écritures sous la réserve expresse « dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit sur le principe à tout ou partie des demandes d'OLA ENERGY RÉUNION » et « subsidiairement par impossible », la société CHEMET GLI a déclaré ne pas la maintenir à titre autonome en cas de rejet intégral des prétentions adverses. Il lui en a été donné acte.

Sur quoi, après avoir entendu les parties en leurs observations et après en avoir délibéré,

MOTIFS

§ 1 Sur la compétence

Le litige oppose deux sociétés commerciales à propos de l'exécution d'un contrat de vente de marchandises conclu entre commerçants pour les besoins de leur commerce. La société CHEMET GLI a son siège social à [Localité 1], dans le ressort de ce Tribunal.

Notre compétence n'est pas discutée ; elle est acquise en application des articles L. 721-3 du code de commerce et 872 et 873 du code de procédure civile.

§ 2 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'urgence

Aux termes de l'article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner à heure indiquée. Cette exigence de célérité constitue une condition propre à la procédure d'heure à heure, distincte de la caractérisation du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1er, lequel n'exige pas l'urgence.

La société CHEMET GLI observe justement que la première fuite remonte au 29 décembre 2025, soit sept mois avant la délivrance de l'assignation, et la seconde au 1er juin 2026, soit près de huit semaines auparavant. Il est également constant que la requête a été déposée le 28 juillet 2026, jour même de la réception par la demanderesse du courrier recommandé du conseil de la défenderesse réitérant des

propositions de règlement amiable, sans qu'aucun fait nouveau ne soit survenu dans l'intervalle. Ces circonstances seront prises en considération lors de l'examen des mesures sollicitées.

Elles ne sauraient toutefois emporter l'irrecevabilité de l'instance. D'une part, l'autorisation d'assigner a été délivrée par ordonnance sur requête du 28 juillet 2026, dont la remise en cause relève de la procédure de rétractation prévue aux articles 496 et 497 du code de procédure civile, laquelle n'est pas engagée devant nous. D'autre part, l'article 486 du même code nous fait seulement obligation de nous assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense : la société CHEMET GLI a comparu, a conclu par écritures de trente-trois pages et a régulièrement communiqué quarante-cinq pièces, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.

La fin de non-recevoir sera rejetée, de même que la demande subsidiaire de renvoi à une audience de référé de droit commun, devenue sans objet.

§ 3 Sur le trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite suppose la violation évidente d'une règle de droit, appréciée avec le degré de certitude qu'exige l'office du juge des référés.

La demanderesse invoque l'article L. 557-17 du code de l'environnement. Il convient d'observer, à titre liminaire, que les deux parties visent une rédaction abrogée de ce texte ; dans sa version en vigueur depuis le 22 juillet 2021, il dispose que les fabricants « qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner » qu'un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme « prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire ».

La société CHEMET GLI ne peut sérieusement soutenir que le rapport de la DREAL Hauts-de-France du 16 avril 2026 aurait « certifié la conformité » du lot. Ce document s'intitule « rapport de surveillance préliminaire, examen de la conformité aux exigences formelles », porte exclusivement sur des pièces documentaires, ne comporte aucun contrôle physique de bouteille diligenté par l'autorité et relève au demeurant deux observations, tenant à la discordance des références du plan type et à l'absence de marquage « UN ». Il ne peut davantage être fait grief à la demanderesse d'avoir alerté sur un risque que la défenderesse a elle-même documenté, celle-ci ayant écrit le 19 janvier 2026 qu'elle n'avait « pas réussi à sécuriser l'ensemble du lot » et que la pression d'épreuve de 1,5 bar n'avait pas été « suffisante pour identifier le défaut ».

Il reste que le manquement allégué n'est pas manifeste. Le texte invoqué laisse au fabricant le choix des mesures correctives appropriées, le retrait et le rappel n'étant dus que s'ils sont nécessaires. Or la société CHEMET GLI justifie avoir renforcé ses contrôles de production, transmis son dossier technique de fabrication et sa fiche d'anomalie, répondu aux demandes de l'autorité de surveillance, proposé à ses frais un contrôle par immersion et offert le remplacement des deux bouteilles défectueuses. Déterminer si ces diligences satisfaisaient à l'obligation légale, ou si le retrait du lot s'imposait, suppose une appréciation technique contradictoire portant sur l'existence même d'un défaut sériel, appréciation qui excède l'office du juge des référés.

Il sera relevé, enfin, que la demanderesse ne verse aux débats aucun constat de commissaire de justice, aucun rapport d'expertise même officieuse, aucun examen radiographique indépendant ni aucune analyse destructive de nature à établir le caractère sériel de la non-conformité alléguée.

Le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

§ 4 Sur le dommage imminent

Le dommage imminent s'entend du préjudice qui n'est pas encore réalisé mais se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer.

Il n'est pas davantage caractérisé en l'espèce. Les mille cent dix-huit bouteilles litigieuses sont immobilisées sur le site de la SRPP depuis le 29 décembre 2025 et se trouvent ainsi soustraites à la circulation ; une campagne de rappel a été engagée par la demanderesse elle-même ; le rapport de la DREAL du 16 avril 2026 constate qu'« à ce stade, aucun accident d'exploitation n'est à déplorer » et que « les bouteilles déjà distribuées sont écartées dès leur retour au circuit de distribution » ; enfin, sept mois se sont écoulés depuis la première fuite sans qu'aucun incident n'ait été signalé parmi les mille huit cent soixante-dix-neuf bouteilles mises sur le marché.

L'accident survenu le 5 mars 2026 sur le site de [Localité 2], dont la demanderesse tire argument, est sans lien établi avec le présent litige : l'arrêté préfectoral du 13 mai 2026 le situe sous l'auvent du bâtiment de dégazage des bouteilles usagées, soit sur une ligne distincte de celle de fabrication des bouteilles neuves, et le rapport d'inspection des installations classées du 23 juillet 2026 conclut à l'absence de suites administratives.

§ 5 Sur les mesures d'injonction sollicitées sous astreinte

Ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étant caractérisés, les injonctions sollicitées sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées. Surabondamment, chacune d'elles se heurte à un obstacle propre.

L'injonction de déclarer le sinistre sous 48 heures est sans objet en ce qu'elle vise l'autorité administrative, la DREAL ayant été saisie et ayant clos sa procédure ; elle excède nos pouvoirs en ce qu'elle vise l'assureur de la défenderesse, cette déclaration relevant des seules stipulations du contrat d'assurance.

L'injonction de transmettre sous 96 heures une méthodologie de contrôle validée par un organisme notifié ne repose sur aucun fondement contractuel ou légal identifié, la société CHEMET GLI ayant au surplus communiqué son dossier technique de fabrication et son protocole de contrôle renforcé.

L'injonction de se rendre à La Réunion sous 10 jours pour contrôler l'ensemble du lot porte sur une diligence que la défenderesse offre d'accomplir depuis le 2 février 2026, qu'elle a réitérée les 8 juin et 22 juillet 2026 et dont elle a sollicité la programmation le 18 juin 2026. Il ressort du courriel de la SRPP du 26 juin 2026 que la venue des techniciens de la société CHEMET GLI a été ajournée « suite à un échange téléphonique avec notre client commun OLA », dont il avait été compris que « ces tests n'étaient, pour le moment, pas d'actualité ». Une partie ne saurait réclamer sous astreinte l'exécution d'une mesure dont elle a elle-même différé la réalisation.

L'injonction de remplacer l'intégralité des bouteilles du lot sous 30 jours constitue une mesure définitive et irréversible qui, portant sur la totalité d'un lot de deux mille quatre cent cinquante-six bouteilles au motif que deux d'entre elles ont présenté un défaut non constaté contradictoirement, tranche par avance l'étendue de la responsabilité contractuelle de la défenderesse et excède les pouvoirs du juge des référés.

L'ensemble de ces demandes, comme l'astreinte qui les assortit, sera rejeté.

§ 6 Sur la demande de provision de 100 000 euros

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, une provision ne peut être allouée que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La responsabilité de la société CHEMET GLI, contestée dans son principe et subordonnée à la démonstration d'un défaut affectant l'ensemble du lot, ne saurait être tenue pour non sérieusement contestable au terme des développements qui précèdent. Au surplus, la demanderesse invoque une atteinte à son image, des frais de quarantaine et de stockage, des frais de campagne de rappel, des remboursements consommateurs et la mobilisation de ses salariés sans verser aux débats la moindre facture, le moindre devis, le moindre relevé comptable ou la moindre attestation, de sorte que le montant réclamé n'est étayé par aucune pièce.

La demande sera rejetée.

§ 7 Sur la facture n° FC01260192 et la demande reconventionnelle en paiement

La demanderesse sollicite qu'il soit jugé indue la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026, d'un montant de 44 347,90 euros, sur le fondement de l'exception d'inexécution ; la défenderesse en réclame reconventionnellement le paiement provisionnel, subsidiairement à hauteur de 30 000 euros.

Il résulte de la facture et du bon de livraison n° BL0126000166 que la livraison du 29 avril 2026 a porté sur mille trois cent soixante-treize bouteilles relevant des séries 05648 à 006372 et 006373 à 009017. Or, par courriel du 8 avril 2026, la société CHEMET GLI a elle-même borné le lot litigieux en indiquant que « la non-conformité en objet ne porte que sur le premier lot allant du n° 003109 au n° 005589 » et que « le lot allant du n° 005648 au n° 006372 peut continuer à être exploité en l'état ». La livraison n'est pas contestée et la facture jumelle n° FC01260191, émise le même jour pour un montant supérieur, a été réglée sans réserve.

La demande tendant à voir juger la facture indue ne peut donc prospérer.

Pour autant, la créance ne peut être tenue pour intégralement dépourvue de contestation sérieuse. Par courriel du 15 juin 2026, demeuré sans réponse circonstanciée, la société OLA ENERGY RÉUNION a signalé avoir constaté, au sein de cette même livraison, « la présence de bouteilles portant des numéros de série compris entre 3109 et 5589 », qu'elle indique avoir isolées à titre conservatoire. Les bons de livraison mentionnant des plages de numérotation de production et non une liste nominative des bouteilles expédiées, ce doute affecte une fraction non chiffrée de la livraison, sans en atteindre le principe.

Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle dans la limite du montant subsidiairement sollicité de 30 000 euros, à titre provisionnel et à valoir sur la décision à intervenir au fond.

§ 8 Sur la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire

La société CHEMET GLI sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse.

Cette demande n'est toutefois formulée qu'à titre subsidiaire et sous condition. Les écritures de la défenderesse la présentent « dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit sur le principe à tout ou partie des demandes d'OLA ENERGY RÉUNION » et son dispositif la réserve au cas où, « subsidiairement par impossible, les demandes d'OLA ENERGY devaient être déclarées recevables et qu'était retenue l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ». Interrogée sur ce point à l'audience, la société CHEMET GLI a confirmé qu'elle n'entendait pas maintenir cette prétention à titre autonome en cas de rejet intégral des demandes adverses.

Les prétentions de la société OLA ENERGY RÉUNION étant intégralement rejetées, la condition à laquelle la demande d'expertise est expressément subordonnée n'est pas remplie. Cette demande est en conséquence devenue sans objet, et il n'y a pas lieu de statuer sur elle.

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans les limites des prétentions dont il est régulièrement saisi, d'ordonner d'office une mesure d'instruction qu'aucune partie ne sollicite à titre autonome. La présente décision est toutefois rendue sans préjudice du droit, pour chacune des parties, de saisir la juridiction, par voie de requête ou d'assignation en référé, d'une demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la conservation des bouteilles des séries 003109 à 005589 et, en particulier, des bouteilles portant les numéros de série 3600 et 3918 conditionnant, en l'état, toute constatation technique contradictoire ultérieure.

§ 9 Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société OLA ENERGY RÉUNION, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHEMET GLI a été contrainte d'organiser sa défense dans un délai inférieur à quarante-huit heures sur un dossier technique comportant quarante-cinq pièces. L'équité commande de lui allouer une indemnité, dont le montant sera toutefois ramené à de plus justes proportions eu égard à la nature provisoire de la présente décision et à la poursuite de l'instruction du litige.

La société OLA ENERGY RÉUNION, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 145, 484, 485, 486, 488, 490, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu l'article L. 557-17 du code de l'environnement,

Nous, Christophe DUCREAU Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

REJETONS

la fin de non-recevoir soulevée par la société CHEMET GLI et tirée de l'irrecevabilité de la procédure d'assignation d'heure à heure ;

DISONS

n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société OLA ENERGY RÉUNION tendant à voir ordonner à la société CHEMET GLI, sous astreinte de 15 000 euros par infraction et par jour de retard, de déclarer son sinistre, de transmettre une méthodologie de contrôle, de se rendre à La Réunion aux fins de contrôle et de remplacer l'intégralité des bouteilles du lot référencé 2025.07, ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étant caractérisés avec l'évidence requise ;

DISONS

n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 100 000 euros formée par la société OLA ENERGY RÉUNION, l'obligation invoquée étant sérieusement contestable et le préjudice allégué n'étant justifié par aucune pièce ;

DÉBOUTONS

la société OLA ENERGY RÉUNION de sa demande tendant à voir juger indue la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026 ;

DONNONS ACTE

à la société CHEMET GLI de ses propositions, formulées par courriels des 2 février et 8 juin 2026 et par lettre recommandée de son conseil du 22 juillet 2026, de procéder au remplacement des bouteilles n° 3600 et n° 3918 et d'organiser à ses frais un contrôle d'étanchéité par immersion contradictoire sur les bouteilles du lot litigieux ;

CONSTATONS

que la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formée par la société CHEMET GLI, expressément subordonnée par ses écritures et par ses déclarations à l'audience à ce qu'il soit fait droit à tout ou partie des demandes de la société OLA ENERGY RÉUNION, est devenue sans objet, et

DISONS

n'y avoir lieu de statuer sur elle ;

DISONS

la présente ordonnance rendue sans préjudice du droit, pour chacune des parties, de saisir la juridiction d'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile;

CONDAMNONS

la société OLA ENERGY RÉUNION à payer à la société CHEMET GLI, à titre de provision et à valoir sur la décision à intervenir au fond, la somme de

TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

au titre de la facture n° FC01260192 du 29 avril 2026 ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DÉBOUTONS la société CHEMET GLI du surplus de sa demande provisionnelle ;

DÉBOUTONS

la société OLA ENERGY RÉUNION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société OLA ENERGY RÉUNION à payer à la société CHEMET GLI la somme de

QUATRE MILLE EUROS (4 000 €)

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société OLA ENERGY RÉUNION aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros TTC.

RENVOYONS

les parties à se pourvoir au fond pour le surplus de leurs prétentions ;

RAPPELONS

que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;

RAPPELONS

qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, la présente ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne tranche pas le fond du litige ;

DISONS

que la présente ordonnance pourra être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, devant la Cour d'appel de Poitiers.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le trente-et-un juillet deux mille vingt-six à quatorze heures, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 486, code de procedure civile 488, code de procedure civile 485, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 490, code civil 1245, code de procedure civile 872, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T14:29:40.330Z.