Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 31 juillet 2026, n° 26/01442
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SADIP, détenue et administrée par Madame [P] [E], exploite un magasin Intermarché sis [Adresse 3] à [Localité 1] et est titulaire d'un bail commercial sur l'intégralité de la galerie marchande. Le 15 mai 2023, elle a consenti à la SAS HYSIS un bail de sous-location, laquelle exploite un fonds de commerce de laverie automatique. La SAS HYSIS est présidée par Monsieur [U] [E]. La SAS HYSIS a cessé toute exploitation de son local au second semestre 2025. Par exploits du 9 avril 2026, la SAS SADIP a fait délivrer à la SAS HYSIS une sommation d'avoir à souscrire ses propres abonnements et compteurs d'eau et d'électricité conformément à son bail et un commandement d'avoir à payer ses loyers. Par assignation en date du 11 mai 2026, la SAS HYSIS a contesté le commandement de payer devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de TOULON. Par requête déposée le 25 juin 2026, la SAS HYSIS a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l'autoriser à assigner d'heure à heure la SAS SADIP aux fins d'obtenir notamment la remise des clés de la laverie ainsi que la communication d'un certain nombre de documents. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2026, la SAS HYSIS a été autorisée à assigner d'heure à heure la SAS SADIP pour l'audience du 28 juillet 2026. Par exploit signifié le 9 juillet 2026, a SAS HYSIS a assigné la SAS SADIP devant le président du tribunal judiciaire de Toulon. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SAS HYSIS demande au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 1719 et suivants du code civil, de : In limine litis, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS SADIP au profit du juge de la mise en état dès lors qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné dans l'instance pendante devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon et qu'en tout état de cause, l'objet de cette instance est distinct de celui de la présente procédure de référé, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée subsidiairement par la SAS SADIP, au profit du Président du tribunal de commerce de Toulon, - rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS, Sur le référé - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - constater que la fermeture unilatérale de la laverie et le refus de remise des clefs par la SAS SADIP constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit d'exploitation, - constater que la rétention de ses documents administratifs, sociaux et comptables de la SAS HYSIS par la SAS SADIP constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner à la SAS SADIP de remettre à la SAS HYSIS, représentée par son Président monsieur [U] [E], l'ensemble des clefs d'accès à la laverie située dans la galerie commerciale Intermarché, [Adresse 3] à [Localité 2], et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, - assortir cette injonction d'une astreinte de 200€ (deux cents euros) par jour de retard passé le délai de huit jours, pendant une durée de 120 jours, - ordonner à la SAS SADIP de lui remettre l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables lui appartenant, et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et notamment : – L'intégralité des classeurs contenant les documents comptables de la SAS HYSIS, – Les carnets de chèques, – Moyens de paiement, – Les codes d'accès au compte bancaire de la Société (Société Générale), – Les clefs d'accès au local technique, – Le double de la clef du coffre du monnayeur sécurisé de la laverie, – L'ordinateur de travail de type iMac appartenant à Monsieur [U] [E] et contenant les données de gestion de la SAS HYSIS, les statuts originaux, les registres des procès-verbaux d'assemblées et de décisions, les comptes sociaux, les déclarations fiscales et sociales, les contrats en cours, les correspondances, et plus généralement tout document ou matériel relatif au fonctionnement de la SAS HYSIS, - assortir cette injonction d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de huit jours, pendant une durée de 120 jours, - ordonner le retrait immédiat de la rubalise et de tout obstacle matériel entravant l'accès à la laverie, En tout état de cause, - condamner la SAS SADIP à lui verser la somme provisionnelle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture unilatérale de la laverie et du refus de remise des clefs, - débouter la SAS SADIP de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SADIP à verser à la SAS HYSIS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SADIP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de la sommation de restituer les clefs délivrée le 20 avril 2026 et le procès-verbal de constat du 14 avril 2026, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SAS SADIP demande au juge des référés sur le fondement des articles R211-4 du code de l'organisation judiicaire et des articles 4, 31, 32, 75, 122, 835 du code de procédure civile, de : In limine litis, - juger que les demandes de la société HYSIS relèvent principalement de la compétence du juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon saisi d'une action au fond, - juger que les demandes de la société HYSIS relèvent subsidiairement de la compétence du Président du tribunal de commerce de Toulon, sauf à faire application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Par conséquent, - se déclarer incompétent au profit de l'une ou l'autre des juridictions à laquelle le dossier sera adressé, sauf à renvoyer la société HYSIS à mieux se pourvoir, Subsidiairement, - juger n'y avoir lieu à référé et débouter la société HYSIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevable du chef de sa demande de restitution d'un ordinateur appartenant prétendument à [U] [E] et subsidiairement et pour le tout, infondée, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, Mais d'ores et déjà, - condamner la société HYSIS à lui payer la somme d'un euro (1€) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de quatre milles euros (4.000€) au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état Selon l'article 789 3° et 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la procédure au fond engagée par la SAS HYSIS aux fins de contestation du commandement de payer a été enrôlée devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon, l'audience d'orientation étant fixée au 3 novembre 2026. L'assignation en référé a quant à elle été délivrée le 9 juillet 2026, soit antérieurement à l'audience d'orientation. Dès lors, le juge des référés demeure compétent nonobstant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de provision. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce La SAS SADIP sollicite du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. Elle fait valoir que le litige ne porte pas sur le statut des baux commerciaux en application des articles L145-1 à L145-60 du code du commerce. L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales. En application de l''article R 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. L'article R 211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l' exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale. L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L145-60 du code de commerce . Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l'article R 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 n° 18-16061). Lorsque le litige est fondé sur une disposition autre que celles du statut des baux commerciaux, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire entre en concurrence, éventuellement, avec celle du tribunal de commerce. En l'espèce, les demandes de SAS HYSIS tendent à obtenir la remise des clés des locaux donnés à bail, la restitution de documents qu'elle estime détenus dans les lieux loués ainsi que la cessation des obstacles qui seraient apportés à l'exploitation de son fonds de commerce. Ces prétentions sont exclusivement fondées sur le refus allégué de la SAS SADIP, en sa qualité de sous-bailleresse, de laisser à la SAS HYSIS la jouissance des locaux objet de la sous-location commerciale et impliquent que le juge apprécie les conditions d'exécution du contrat de sous-location ainsi que les obligations réciproques des parties. Ainsi, si les obligations invoquées par la SAS HYSIS procèdent du droit commun du bail, les mesures sollicitées concernent directement l'exécution du bail commercial et tendent à assurer la jouissance des locaux faisant l'objet de celui-ci. Dès lors, le litige relève de la compétence du président du tribunal judiciaire désigné en matière de baux commerciaux. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La SAS SADIP soutient que la SAS HYSIS est dépourvue de qualité à agir en restitution de l'ordinateur, celui-ci ne lui appartenant pas. Il convient de rappeler que l'absence de démonstration du droit de propriété sur un bien revendiqué constitue une question de fond et non de recevabilité de l'action. En revanche, lorsqu'une partie sollicite la restitution d'un bien dont elle reconnaît expressément qu'il appartient à un tiers, elle doit justifier d'un droit propre ou d'un mandant l'habilitant à agir en son nom. En l'espèce, la SAS HYSIS sollicite notamment la restitution d'un ordinateur qu'elle indique appartenir personnellement à son président, Monsieur [U] [E]. Elle ne prétend pas être propriétaire de ce matériel et ne justifie d'aucun mandat ou d'aucun droit lui permettant d'en poursuivre la restitution pour le compte de son propriétaire. Elle est, dès lors, dépourvue de qualité à agir en restitution de ce bien, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable. En revanche, la SAS HYSIS sollicite également la remise de divers documents administratifs, comptables et bancaires qui seraient présents dans l'ordinateur. En sa qualité de personne morale, elle justifie d'un intérêt personnel à solliciter leur restitution. Les contestations élevées quant à leur existence, leur propriété ou leur détention effective ne concernent pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé, lequel sera examiné au fond. Sur les demandes de remise des clés et documents L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SAS HYSIS soutient que la SAS SADIP l'aurait privée de la jouissance des locaux en conservant les clés de la laverie et en empêchant l'accès aux lieux, tout en retenant des documents administratifs, sociaux, comptables et bancaires ainsi que divers éléments nécessaires à son exploitation. En premier lieu, il convient de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juillet 2026 établit que le rideau métallique de la laverie est entièrement relevé. Il constate uniquement que deux cônes reliés par une rubalise sont disposés à l'entrée du local et relève l'absence d'activité et de clientèle. La SAS SADIP produit en outre des attestations expliquant que la rubalise a été installée dès le mois de février 2026 en raison de la cessation prolongée de l'exploitation de la laverie, et dans le seul but d'éviter que des tiers n'occupent ou dégradent les lieux. Contrairement à ce que soutient la SAS HYSIS, aucun élément objectif ne permet de considérer que cette installation aurait eu pour objet d'interdire l'accès au sous-locataire. En deuxième lieu, si la SAS HYSIS affirme que la SAS SADIP détiendrait les clés de la laverie, les pièces produites ne permettent pas d'établir que cette dernière en est effectivement détentrice. Les attestations versées aux débats, dont la valeur probante est appréciée par le tribunal, font seulement état de ce que les clés auraient été conservées dans le bureau de Madame [P] [E], sans démontrer qu'elles étaient exclusivement détenue par celle-ci, alors qu'il est également soutenu qu'elles étaient laissées à la disposition du personnel de la SAS SADIP. En troisième lieu, la SAS HYSIS soutient que l'ensemble des documents administratifs, sociaux, comptables et bancaires seraient conservés dans les locaux de la laverie. Dès lors que le local n'apparaît pas matériellement condamné et qu'il n'est pas établi que la SAS SADIP empêcherait effectivement son ouverture, la SAS HYSIS ne démontre pas qu'elle serait privée de toute possibilité d'accéder à ces documents, étant observé qu'il est loisible, en sa qualité de sous-locataire et représentée par son dirigeant, de faire procéder, si nécessaire, à l'ouverture de l'accès par tout professionnel habilité. En outre, si le courrier de l'expert-comptable fait état de difficultés rencontrées dans la poursuite de sa mission en raison de conflit opposant les associés, il ne permet pas de démontrer que cette situation résulterait de la rétention de documents par la SAS SADIP. Enfin, les échanges avec l'établissement bancaire ne permettent pas davantage d'établir que la SAS SADIP détiendrait les identifiants de connexion, les moyens de paiements ou les codes d'accès au compte bancaire de la SAS HYSIS, ni qu'elle serait à l'origine des difficultés rencontrées par Monsieur [U] [E] pour accéder au compte. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé que la SAS SADIP détient effectivement les clés du local, le double du monnayeur, les documents, les moyens de paiement ou les codes d'accès au compte bancaire dont la remise est sollicitée, ni qu'elle ferait obstacle à la jouissance des lieux par la SAS HYSIS. La SAS HYSIS ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, conditions nécessairement requises au stade de la présente procédure. Dès lors, au regard de ce qui a été énoncé précédemment et en l'absence d'éléments objectifs essentiels permettant d'apprécier la véracité des dires de la demanderesse, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par cette dernière au titre de la remise des clés, divers documents, code d'accès et moyens de paiement sous astreinte. Surabondamment, compte tenu de la solution du litige, la demande tendant à ordonner le retrait immédiat de la rubalise et de tout obstacle matériel entravant l'accès à la laverie est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Faisant valoir que l'attitude de la SAS HYSIS l'a contrainte à engager et poursuivre une procédure en référé du fait de son attitude fautive, la SAS SADIP demande que celle-ci soit condamnée à ce titre à lui payer une somme de 1€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive . Il convient de rappeler que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie. Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, ce qui n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice invoqué. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. La SAS HYSIS sera condamnée à payer à la SAS SADIP la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS HYSIS sur ce fondement sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SAS HYSIS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT EN PREMIER RESSORT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET RENDUE PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE, REJETONS les exceptions d'incompétence soulevées par la SAS SADIP,
Dispositif
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS HYSIS tendant à la remise de l'ordinateur, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise de clés, divers documents, code d'accès, carnet de chèque et moyens de paiements formulée par la SAS HYSIS, DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus, DÉBOUTONS la SAS SADIP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNONS la SAS HYSIS à payer à la SAS SADIP la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS la SAS HYSIS aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/01442 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBCA Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 31 Juillet 2026 N° RG 26/01442 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBCA Président : Alexandra VILLEGAS, Juge Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDERESSE S.A.S. HYSIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 952 032 076, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.A.S. SADIP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 397 554 791, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 28 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 31/07/2026 à : Me Nassira GUERNJIACHE - 328 Me Marc MERCERON - 33 Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SADIP, détenue et administrée par Madame [P] [E], exploite un magasin Intermarché sis [Adresse 3] à [Localité 1] et est titulaire d'un bail commercial sur l'intégralité de la galerie marchande. Le 15 mai 2023, elle a consenti à la SAS HYSIS un bail de sous-location, laquelle exploite un fonds de commerce de laverie automatique. La SAS HYSIS est présidée par Monsieur [U] [E]. La SAS HYSIS a cessé toute exploitation de son local au second semestre 2025. Par exploits du 9 avril 2026, la SAS SADIP a fait délivrer à la SAS HYSIS une sommation d'avoir à souscrire ses propres abonnements et compteurs d'eau et d'électricité conformément à son bail et un commandement d'avoir à payer ses loyers. Par assignation en date du 11 mai 2026, la SAS HYSIS a contesté le commandement de payer devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de TOULON. Par requête déposée le 25 juin 2026, la SAS HYSIS a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l'autoriser à assigner d'heure à heure la SAS SADIP aux fins d'obtenir notamment la remise des clés de la laverie ainsi que la communication d'un certain nombre de documents. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2026, la SAS HYSIS a été autorisée à assigner d'heure à heure la SAS SADIP pour l'audience du 28 juillet 2026. Par exploit signifié le 9 juillet 2026, a SAS HYSIS a assigné la SAS SADIP devant le président du tribunal judiciaire de Toulon. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SAS HYSIS demande au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 1719 et suivants du code civil, de : In limine litis, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS SADIP au profit du juge de la mise en état dès lors qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné dans l'instance pendante devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon et qu'en tout état de cause, l'objet de cette instance est distinct de celui de la présente procédure de référé, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée subsidiairement par la SAS SADIP, au profit du Président du tribunal de commerce de Toulon, - rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS, Sur le référé - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - constater que la fermeture unilatérale de la laverie et le refus de remise des clefs par la SAS SADIP constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit d'exploitation, - constater que la rétention de ses documents administratifs, sociaux et comptables de la SAS HYSIS par la SAS SADIP constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner à la SAS SADIP de remettre à la SAS HYSIS, représentée par son Président monsieur [U] [E], l'ensemble des clefs d'accès à la laverie située dans la galerie commerciale Intermarché, [Adresse 3] à [Localité 2], et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, - assortir cette injonction d'une astreinte de 200€ (deux cents euros) par jour de retard passé le délai de huit jours, pendant une durée de 120 jours, - ordonner à la SAS SADIP de lui remettre l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables lui appartenant, et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et notamment : – L'intégralité des classeurs contenant les documents comptables de la SAS HYSIS, – Les carnets de chèques, – Moyens de paiement, – Les codes d'accès au compte bancaire de la Société (Société Générale), – Les clefs d'accès au local technique, – Le double de la clef du coffre du monnayeur sécurisé de la laverie, – L'ordinateur de travail de type iMac appartenant à Monsieur [U] [E] et contenant les données de gestion de la SAS HYSIS, les statuts originaux, les registres des procès-verbaux d'assemblées et de décisions, les comptes sociaux, les déclarations fiscales et sociales, les contrats en cours, les correspondances, et plus généralement tout document ou matériel relatif au fonctionnement de la SAS HYSIS, - assortir cette injonction d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de huit jours, pendant une durée de 120 jours, - ordonner le retrait immédiat de la rubalise et de tout obstacle matériel entravant l'accès à la laverie, En tout état de cause, - condamner la SAS SADIP à lui verser la somme provisionnelle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture unilatérale de la laverie et du refus de remise des clefs, - débouter la SAS SADIP de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SADIP à verser à la SAS HYSIS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SADIP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de la sommation de restituer les clefs délivrée le 20 avril 2026 et le procès-verbal de constat du 14 avril 2026, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SAS SADIP demande au juge des référés sur le fondement des articles R211-4 du code de l'organisation judiicaire et des articles 4, 31, 32, 75, 122, 835 du code de procédure civile, de : In limine litis, - juger que les demandes de la société HYSIS relèvent principalement de la compétence du juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon saisi d'une action au fond, - juger que les demandes de la société HYSIS relèvent subsidiairement de la compétence du Président du tribunal de commerce de Toulon, sauf à faire application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Par conséquent, - se déclarer incompétent au profit de l'une ou l'autre des juridictions à laquelle le dossier sera adressé, sauf à renvoyer la société HYSIS à mieux se pourvoir, Subsidiairement, - juger n'y avoir lieu à référé et débouter la société HYSIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevable du chef de sa demande de restitution d'un ordinateur appartenant prétendument à [U] [E] et subsidiairement et pour le tout, infondée, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, Mais d'ores et déjà, - condamner la société HYSIS à lui payer la somme d'un euro (1€) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de quatre milles euros (4.000€) au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état Selon l'article 789 3° et 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la procédure au fond engagée par la SAS HYSIS aux fins de contestation du commandement de payer a été enrôlée devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon, l'audience d'orientation étant fixée au 3 novembre 2026. L'assignation en référé a quant à elle été délivrée le 9 juillet 2026, soit antérieurement à l'audience d'orientation. Dès lors, le juge des référés demeure compétent nonobstant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de provision. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce La SAS SADIP sollicite du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. Elle fait valoir que le litige ne porte pas sur le statut des baux commerciaux en application des articles L145-1 à L145-60 du code du commerce. L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales. En application de l''article R 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. L'article R 211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l' exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale. L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L145-60 du code de commerce . Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l'article R 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 n° 18-16061). Lorsque le litige est fondé sur une disposition autre que celles du statut des baux commerciaux, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire entre en concurrence, éventuellement, avec celle du tribunal de commerce. En l'espèce, les demandes de SAS HYSIS tendent à obtenir la remise des clés des locaux donnés à bail, la restitution de documents qu'elle estime détenus dans les lieux loués ainsi que la cessation des obstacles qui seraient apportés à l'exploitation de son fonds de commerce. Ces prétentions sont exclusivement fondées sur le refus allégué de la SAS SADIP, en sa qualité de sous-bailleresse, de laisser à la SAS HYSIS la jouissance des locaux objet de la sous-location commerciale et impliquent que le juge apprécie les conditions d'exécution du contrat de sous-location ainsi que les obligations réciproques des parties. Ainsi, si les obligations invoquées par la SAS HYSIS procèdent du droit commun du bail, les mesures sollicitées concernent directement l'exécution du bail commercial et tendent à assurer la jouissance des locaux faisant l'objet de celui-ci. Dès lors, le litige relève de la compétence du président du tribunal judiciaire désigné en matière de baux commerciaux. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La SAS SADIP soutient que la SAS HYSIS est dépourvue de qualité à agir en restitution de l'ordinateur, celui-ci ne lui appartenant pas. Il convient de rappeler que l'absence de démonstration du droit de propriété sur un bien revendiqué constitue une question de fond et non de recevabilité de l'action. En revanche, lorsqu'une partie sollicite la restitution d'un bien dont elle reconnaît expressément qu'il appartient à un tiers, elle doit justifier d'un droit propre ou d'un mandant l'habilitant à agir en son nom. En l'espèce, la SAS HYSIS sollicite notamment la restitution d'un ordinateur qu'elle indique appartenir personnellement à son président, Monsieur [U] [E]. Elle ne prétend pas être propriétaire de ce matériel et ne justifie d'aucun mandat ou d'aucun droit lui permettant d'en poursuivre la restitution pour le compte de son propriétaire. Elle est, dès lors, dépourvue de qualité à agir en restitution de ce bien, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable. En revanche, la SAS HYSIS sollicite également la remise de divers documents administratifs, comptables et bancaires qui seraient présents dans l'ordinateur. En sa qualité de personne morale, elle justifie d'un intérêt personnel à solliciter leur restitution. Les contestations élevées quant à leur existence, leur propriété ou leur détention effective ne concernent pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé, lequel sera examiné au fond. Sur les demandes de remise des clés et documents L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SAS HYSIS soutient que la SAS SADIP l'aurait privée de la jouissance des locaux en conservant les clés de la laverie et en empêchant l'accès aux lieux, tout en retenant des documents administratifs, sociaux, comptables et bancaires ainsi que divers éléments nécessaires à son exploitation. En premier lieu, il convient de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juillet 2026 établit que le rideau métallique de la laverie est entièrement relevé. Il constate uniquement que deux cônes reliés par une rubalise sont disposés à l'entrée du local et relève l'absence d'activité et de clientèle. La SAS SADIP produit en outre des attestations expliquant que la rubalise a été installée dès le mois de février 2026 en raison de la cessation prolongée de l'exploitation de la laverie, et dans le seul but d'éviter que des tiers n'occupent ou dégradent les lieux. Contrairement à ce que soutient la SAS HYSIS, aucun élément objectif ne permet de considérer que cette installation aurait eu pour objet d'interdire l'accès au sous-locataire. En deuxième lieu, si la SAS HYSIS affirme que la SAS SADIP détiendrait les clés de la laverie, les pièces produites ne permettent pas d'établir que cette dernière en est effectivement détentrice. Les attestations versées aux débats, dont la valeur probante est appréciée par le tribunal, font seulement état de ce que les clés auraient été conservées dans le bureau de Madame [P] [E], sans démontrer qu'elles étaient exclusivement détenue par celle-ci, alors qu'il est également soutenu qu'elles étaient laissées à la disposition du personnel de la SAS SADIP. En troisième lieu, la SAS HYSIS soutient que l'ensemble des documents administratifs, sociaux, comptables et bancaires seraient conservés dans les locaux de la laverie. Dès lors que le local n'apparaît pas matériellement condamné et qu'il n'est pas établi que la SAS SADIP empêcherait effectivement son ouverture, la SAS HYSIS ne démontre pas qu'elle serait privée de toute possibilité d'accéder à ces documents, étant observé qu'il est loisible, en sa qualité de sous-locataire et représentée par son dirigeant, de faire procéder, si nécessaire, à l'ouverture de l'accès par tout professionnel habilité. En outre, si le courrier de l'expert-comptable fait état de difficultés rencontrées dans la poursuite de sa mission en raison de conflit opposant les associés, il ne permet pas de démontrer que cette situation résulterait de la rétention de documents par la SAS SADIP. Enfin, les échanges avec l'établissement bancaire ne permettent pas davantage d'établir que la SAS SADIP détiendrait les identifiants de connexion, les moyens de paiements ou les codes d'accès au compte bancaire de la SAS HYSIS, ni qu'elle serait à l'origine des difficultés rencontrées par Monsieur [U] [E] pour accéder au compte. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé que la SAS SADIP détient effectivement les clés du local, le double du monnayeur, les documents, les moyens de paiement ou les codes d'accès au compte bancaire dont la remise est sollicitée, ni qu'elle ferait obstacle à la jouissance des lieux par la SAS HYSIS. La SAS HYSIS ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, conditions nécessairement requises au stade de la présente procédure. Dès lors, au regard de ce qui a été énoncé précédemment et en l'absence d'éléments objectifs essentiels permettant d'apprécier la véracité des dires de la demanderesse, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par cette dernière au titre de la remise des clés, divers documents, code d'accès et moyens de paiement sous astreinte. Surabondamment, compte tenu de la solution du litige, la demande tendant à ordonner le retrait immédiat de la rubalise et de tout obstacle matériel entravant l'accès à la laverie est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Faisant valoir que l'attitude de la SAS HYSIS l'a contrainte à engager et poursuivre une procédure en référé du fait de son attitude fautive, la SAS SADIP demande que celle-ci soit condamnée à ce titre à lui payer une somme de 1€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive . Il convient de rappeler que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie. Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, ce qui n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice invoqué. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. La SAS HYSIS sera condamnée à payer à la SAS SADIP la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS HYSIS sur ce fondement sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SAS HYSIS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT EN PREMIER RESSORT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET RENDUE PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE, REJETONS les exceptions d'incompétence soulevées par la SAS SADIP, DECLARONS irrecevable la demande de la SAS HYSIS tendant à la remise de l'ordinateur, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise de clés, divers documents, code d'accès, carnet de chèque et moyens de paiements formulée par la SAS HYSIS, DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus, DÉBOUTONS la SAS SADIP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNONS la SAS HYSIS à payer à la SAS SADIP la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS la SAS HYSIS aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026R00027
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- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Accorde une provision · n° 25/00777
en commun : code de commerce R145-23, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-60
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Se déclare incompétent · n° 24/02121
en commun : code de commerce R145-23, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-60
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 25/03148
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:33:22.114Z.