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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 2 juillet 2026, n° 2025005135

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Motifs

N°198

AFFAIRE : SAS SOFICOM / SAS ABF EXPANSION

RO LEGENERAL : N° 2025 005135

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

ENTRE

: La SAS SOFICOM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Charlène LAMBERT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

La SAS ABF EXPANSION

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par son avocat plaidant

Maître Myriam GUARREL, SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT,

Avocat au Barreau de BRIVE, et ayant pour avocat postulant la

SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS SOFICOM a signé un contrat de crédit-bail en date du 1er décembre 2015, portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] comprenant un bâtiment d'une superficie de 2.931 m2.

Par contrat de sous location du 27 octobre 2016, la SAS SOFICOM a donné à bail de sous location ledit bien aux sociétés [K] ISOLATION et ENTREPRISE [L] ET ASSOCIE pour une durée de 10 ans moyennant le paiement d'un loyer trimestriel et d'avance de 46.602,05 € HT.

La société [K] ISOLATION a absorbé la société ENTREPRISE [L] ET ASSOCIE, de sorte qu'elle est devenue le seul sous-locataire de ce contrat.

Selon jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [K] ISOLATION.

Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par jugement en date du 11 mars 2024, ordonné la cession de la branche d'activité isolation de la SAS [K] ISOLATION, au profit de la SAS ABF EXPANSION, prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] ISOLATION et autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Par le même jugement le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a fixé l'entrée en jouissance à la date du 12 mars 2024.

Dans le cadre de cette reprise, la SAS ABF EXPANSION n'a pas souhaité reprendre le contrat de sous location.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Maître [M], SCP [S] [D] et [R] [G], clerc habilité à procéder aux constats, a, selon procès-verbal de constat en date du 2 avril 2024, constaté la présence de la société ABF EXPANSION dans les locaux.

Par courrier recommandé avec AR en date du 9 avril 2024, la SAS SOFICOM a indiqué à la SAS ABF EXPANSION qu'elle a occupé les locaux sans droit ni titre depuis le 12 mars 2024 et l'a mise en demeure de régler une indemnité d'occupation égale à la somme de 336,46 € HT par jour d'occupation et une provision sur la taxe foncière 2024 égale à la somme de 29,10 € par jour d'occupation et lui a joint une facture d'un montant de 13 677,50 € TTC pour une occupation de 32 jours.

Par courrier recommandé avec AR en date du 15 mai 2024, le conseil de la SAS SOFICOM a réitéré sa mise en demeure du 9 avril 2024.

Par courrier officiel en date du 6 juin 2024, le conseil de la SAS ABF EXPANSION a rappelé les termes du jugement de reprise et a indiqué que la SAS ABF EXPANSION a occupé les lieux non pas sur une superficie de 2931 m2 mais sur une surface de 45 m2 tout en précisant que le liquidateur disposait d'une poursuite d'activité d'un mois à compter de la liquidation judiciaire sur toute la superficie du bail de sous location.

Par courriel en date du 16 juillet 2024, le conseil de la SAS SOFICOM a maintenu ses demandes adressées le 15 mai 2024.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courriel.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS SOFICOM a fait assigner la SAS ABF EXPANSION à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Dire et juger la société SOFICOM recevable et fondée en sa demande ;

Y faisant droit,

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 11.397,92 € HT, soit 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024 ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 350 € au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

Par conclusions en réponse, la SAS SOFICOM demande au Tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de commerce,

Vu l'article R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

In limine litis, avant tout jugement au fond,

Déclarer le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND compétent pour connaître du présent litige ;

Dire et juger la société SOFICOM recevable et fondée en sa demande ;

Y faisant droit,

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 11.397,92 € HT, soit 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 350 € au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;

Débouter la SAS ABF EXPANSION de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions N°1, la SAS ABF EXPANSION demande au Tribunal de :

Vu l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire,

In limine litis,

Constater l'incompétence de la juridiction, la matière étant réservée au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND compte tenu des motifs soulevés ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la SOFICOM ;

Condamner la SOFICOM à verser à la société ABF EXPANSION la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SOFICOM aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire au fond,

Rejeter la demande en paiement par la société SOFICOM à l'encontre de la société ABF EXPANSION, faute de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice ;

Débouter la société SOFICOM de l'ensemble de ses demandes et notamment débouter la société SOFICOM de sa demande en paiement de la facture émise 202402 du 9 avril 2024 ;

Condamner la société SOFICOM à payer à la société ABF EXPANSION la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SOFICOM aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS SOFICOM expose :

I) In limine litis, sur la compétence du Tribunal de commerce

Qu'en l'espèce, les deux parties à l'instance sont des sociétés commerciales et qu'à ce titre et au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce, elles relèvent de la juridiction commerciale ;

Que d'autre part, elle a conclu le 27 octobre 2016 un contrat de sous-location avec les sociétés [K] ISOLATION et ENTREPRISE [L] ET ASSOCIE ;

Que selon jugement en date du 11 mars 2024, le fonds de commerce de la société [K] ISOLATION, pris en sa branche isolation, a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS ABF EXPANSION ;

Que dans le cadre de cette cession, aucun mécanisme de reprise du contrat de sous-location n'a été instauré ;

Que, dès lors, la SAS ABF EXPANSION et elle ne sont en aucun cas liées par un bail commercial ;

Que l'assignation qu'elle a délivrée ne constitue donc pas une action relative aux baux commerciaux fondée sur les articles L 145-1 à L 145-60 du Code de commerce ;

Qu'en conséquence, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sera déclaré compétent.

II) Sur son droit à indemnisation

Que la société [K] ISOLATION était bénéficiaire d'un contrat de sous-location au titre de l'occupation des locaux sis [Adresse 4] ;

Que selon jugement en date du 11 mars 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la cession des actifs de la société [K] ISOLATION, celle-ci ne prévoyant pas la cession du bail, au profit de la SAS ABF EXPANSION ;

Qu'à cette occasion il était fixé "l'entrée en jouissance à la date du 12 mars 2024 à 8 heures et dit qu'à compter de cette date, la gestion de la branche d'activité isolation de la SAS [K] ISOLATION sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité" ;

Que dès lors, il appartenait à la SAS ABF EXPANSION de libérer immédiatement les locaux litigieux ou, à défaut, de solliciter le bénéfice d'un nouveau bail commercial ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que selon le procès-verbal de constat en date du 2 avril 2024, Monsieur [K], gérant de la société [K] ISOLATION, a confirmé que deux espaces sur trois de l'ensemble immobilier étaient occupés par la SAS ABF EXPANSION ;

Que force est de constater que la SAS ABF EXPANSION a occupé illégalement les locaux du 12 mars 2024 au 12 avril 2024 ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ;

Qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.

En réponse, la SAS ABF EXPANSION soutient :

I) In limine litis, sur l'incompétence du Tribunal de commerce

Que selon l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2021, modifié par Décret n°2021-867 du 29 juin 2021, les tribunaux judiciaires connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce ;

Que l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire prévoit en son alinéa 11 que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : …/… Baux commerciaux » ;

Que la jurisprudence confirme que, lorsque l'occupation sans droit ni titre concerne un local à usage commercial, la compétence revient au Tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale ou clause attributive de juridiction ;

Que le bail de sous-location intervenue entre la SAS SOFICOM et la société [K] ISOLATION est régie par les dispositions des articles L145-1 à L 145-60 du Code de commerce ;

Que la SAS SOFICOM sollicite la condamnation de la SAS ABF EXPANSION au motif que suite à la reprise de la branche d'activité isolation, elle aurait occupé irrégulièrement une partie des locaux donnés à bail de sous location à la société [K] ISOLATION pendant 32 jours soit du 12 mars 2024 au 12 avril 2024 sans son autorisation et sans solliciter le bénéfice d'un bail commercial ;

Que s'agissant d'une occupation commerciale, seul le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND doit être compétent ;

II) A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la SAS SOFICOM

Qu'en l'espèce, la SAS SOFICOM, se fonde sur le fait qu'elle aurait été empêchée de proposer à la location les locaux objets de la sous-location, pour justifier une demande indemnitaire à hauteur de la somme de 13.677,50 euros ;

1) Sur l'absence de faute

Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a adopté le plan de cession proposé par la SAS ABF EXPANSION ;

Que dans le même temps, ledit jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] ISOLATION et autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois et ce, pour les besoins de la liquidation judiciaire, il lui appartenait ainsi qu'aux organes de la procédure de procéder à l'inventaire des stocks, matières premières et encours de production ;

Que dans ces conditions, il n'était pas anormal de constater sa présence dans les locaux sous-loués à la société [K] ISOLATION dans la mesure où ces inventaires devaient s'effectuer dans le délai d'un mois imparti par le Tribunal ;

2) Sur l'absence de préjudice

Que la SAS SOFICOM justifie son préjudice par le fait qu'elle aurait été empêchée de proposer son local à la location ; Or force est de constater que ni le Tribunal de commerce, ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire n'avaient résilié la sous-location ;

Qu'elle a rapporté la preuve, par constat d'huissier, que l'ensemble des éléments corporels repris dans son offre de reprise avaient été enlevés de telle sorte que le 12 avril 2024, les locaux avaient été libérés de l'ensemble desdits éléments, respectant ainsi à la lettre, les dispositions du jugement du Tribunal de commerce prévoyant expressément la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois et ce pour les besoins de la liquidation judiciaire ;

Que rien n'empêchait la SAS SOFICOM de proposer ses locaux à la location, tout en n'omettant pas de préciser que le bail de sous-location n'était pas encore résilié ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en l'absence de toute faute et de tout préjudice, la demande de la SAS SOFICOM à son encontre ne saurait aboutir.

Cela étant exposé, le Tribunal :

I) In limine litis, sur la compétence du Tribunal de commerce

L'exception d'incompétence a été soulevée par la SAS ABF EXPANSION avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente.

L'exception d'incompétence est donc recevable.

Il n'est pas contesté que la SAS ABF EXPANSION a occupé les locaux sans être titulaire d'un bail commercial.

D'une part, en l'espèce, la demande principale de la SAS SOFICOM tend au paiement d'une indemnité au titre d'une occupation sans droit ni titre, une telle action ne relève donc pas des articles L145-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux baux commerciaux.

D'autre part, le présent litige oppose deux sociétés commerciales à l'occasion de leur activité.

En conséquence et en application des dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce qui dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes../… », le Tribunal de céans dira l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS ABF EXPANSION mal fondée et se déclarera compétent tant au plan matériel que territorial pour connaitre du présent litige qui oppose la SAS SOFICOM à la SAS ABF EXPANSION.

II) Sur les demandes de la SAS SOFICOM

Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, dans son jugement du 11 mars 2024, a autorisé la cession des actifs de la société [K] ISOLATION, mais n'a pas prévu le transfert du bail commercial au profit de la SAS ABF EXPANSION.

Il s'ensuit que la SAS ABF EXPANSION ne disposait donc d'aucun titre l'autorisant à occuper les locaux.

La SAS ABF EXPANSION reconnait avoir occupé une partie des locaux dans le cadre des opérations liées à la reprise de l'activité et à la liquidation de la société [K] ISOLATION.

Cependant, ladite occupation sans droit ni titre, même si elle est liée à l'exécution du jugement de cession et de liquidation, ne peut en aucun cas être de nature à porter atteinte aux droits de la SAS SOFICOM, tiers à la procédure.

En conséquence une telle occupation peut ouvrir droit à indemnisation pour la SAS SOFICOM.

La SAS SOFICOM demande au Tribunal de condamner la SAS ABF EXPANSION au paiement de la somme de 11.397,92 € HT, soit 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024.

La SAS ABF EXPANSION ne conteste pas formellement avoir occupé les locaux durant la période susvisée mais soutient dans ces écritures n'avoir utilisé que deux bureaux d'une superficie de 45 m2, sans en justifier réellement.

De son côté, la SAS SOFICOM estime que la SAS ABF EXPANSION a utilisé les locaux sur une superficie de 1931 m2 sur les 2931 m2 de superficie totale du bâtiment et a calculé l'indemnité réclamée sur la surface occupée.

Pour justifier de cette indemnité, la SAS SOFICOM s'appuie sur le procès-verbal de constat du 2 avril 2024 versé aux débats qui indique que : « Monsieur [B] [K] me déclare alors que le premier espace est occupé par la SAS [K] ISOLATION et que les deux autres espaces sont occupés par la SAS ABF EXPANSION ».

En dehors de cette déclaration, aucun autre élément du procès -verbal ne vient constater que la société ABF EXPANSION occupait réellement ladite surface de 1931 m2.

Aucune des parties ne produit d'élément probant permettant de déterminer précisément l'étendue de l'occupation des locaux.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Toutefois, il est constant que la SAS ABF EXPANSION a, durant la période du 12 mars au 12 avril 2024, assuré la gestion de l'activité cédée impliquant nécessairement l'usage des locaux.

Il appartient donc au Tribunal d'évaluer souverainement l'indemnité d'occupation due à la SAS SOFICOM.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS ABF EXPANSION à payer et porter à la SAS SOFICOM la somme de 5 471 € TTC (représentant 40% de 13 677,50 €) au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et déboutera la SAS SOFICOM du surplus de sa demande.

La SAS SOFICOM sollicite la condamnation de la SAS ABF EXPANSION au paiement de la somme de 350 € au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Toutefois aucun justificatif de cette dépense n'est produit.

En l'absence de tout élément permettant d'en établir le montant, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Pour faire reconnaître ses droits la SAS SOFICOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS ABF EXPANSION à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ABF EXPANSION, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS ABF EXPANSION recevable mais mal fondée,

Se déclare matériellement compétent pour connaitre du présent litige opposant la SAS SOFICOM à la SAS ABF EXPANSION,

Condamne la SAS ABF EXPANSION à payer et porter à la SAS SOFICOM la somme de 5 471 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 9 avril 2024,

Déboute la SAS SOFICOM du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS ABF EXPANSION à payer et porter à la SAS SOFICOM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS ABF EXPANSION aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°198

AFFAIRE : SAS SOFICOM / SAS ABF EXPANSION

RO LEGENERAL : N° 2025 005135

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

ENTRE

: La SAS SOFICOM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Charlène LAMBERT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

La SAS ABF EXPANSION

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par son avocat plaidant

Maître Myriam GUARREL, SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT,

Avocat au Barreau de BRIVE, et ayant pour avocat postulant la

SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS SOFICOM a signé un contrat de crédit-bail en date du 1er décembre 2015, portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] comprenant un bâtiment d'une superficie de 2.931 m2.

Par contrat de sous location du 27 octobre 2016, la SAS SOFICOM a donné à bail de sous location ledit bien aux sociétés [K] ISOLATION et ENTREPRISE [L] ET ASSOCIE pour une durée de 10 ans moyennant le paiement d'un loyer trimestriel et d'avance de 46.602,05 € HT.

La société [K] ISOLATION a absorbé la société ENTREPRISE [L] ET ASSOCIE, de sorte qu'elle est devenue le seul sous-locataire de ce contrat.

Selon jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [K] ISOLATION.

Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par jugement en date du 11 mars 2024, ordonné la cession de la branche d'activité isolation de la SAS [K] ISOLATION, au profit de la SAS ABF EXPANSION, prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] ISOLATION et autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Par le même jugement le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a fixé l'entrée en jouissance à la date du 12 mars 2024.

Dans le cadre de cette reprise, la SAS ABF EXPANSION n'a pas souhaité reprendre le contrat de sous location.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Maître [M], SCP [S] [D] et [R] [G], clerc habilité à procéder aux constats, a, selon procès-verbal de constat en date du 2 avril 2024, constaté la présence de la société ABF EXPANSION dans les locaux.

Par courrier recommandé avec AR en date du 9 avril 2024, la SAS SOFICOM a indiqué à la SAS ABF EXPANSION qu'elle a occupé les locaux sans droit ni titre depuis le 12 mars 2024 et l'a mise en demeure de régler une indemnité d'occupation égale à la somme de 336,46 € HT par jour d'occupation et une provision sur la taxe foncière 2024 égale à la somme de 29,10 € par jour d'occupation et lui a joint une facture d'un montant de 13 677,50 € TTC pour une occupation de 32 jours.

Par courrier recommandé avec AR en date du 15 mai 2024, le conseil de la SAS SOFICOM a réitéré sa mise en demeure du 9 avril 2024.

Par courrier officiel en date du 6 juin 2024, le conseil de la SAS ABF EXPANSION a rappelé les termes du jugement de reprise et a indiqué que la SAS ABF EXPANSION a occupé les lieux non pas sur une superficie de 2931 m2 mais sur une surface de 45 m2 tout en précisant que le liquidateur disposait d'une poursuite d'activité d'un mois à compter de la liquidation judiciaire sur toute la superficie du bail de sous location.

Par courriel en date du 16 juillet 2024, le conseil de la SAS SOFICOM a maintenu ses demandes adressées le 15 mai 2024.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courriel.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS SOFICOM a fait assigner la SAS ABF EXPANSION à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Dire et juger la société SOFICOM recevable et fondée en sa demande ;

Y faisant droit,

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 11.397,92 € HT, soit 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024 ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 350 € au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

Par conclusions en réponse, la SAS SOFICOM demande au Tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de commerce,

Vu l'article R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

In limine litis, avant tout jugement au fond,

Déclarer le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND compétent pour connaître du présent litige ;

Dire et juger la société SOFICOM recevable et fondée en sa demande ;

Y faisant droit,

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 11.397,92 € HT, soit 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 350 € au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;

Débouter la SAS ABF EXPANSION de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la société ABF EXPANSION au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions N°1, la SAS ABF EXPANSION demande au Tribunal de :

Vu l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire,

In limine litis,

Constater l'incompétence de la juridiction, la matière étant réservée au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND compte tenu des motifs soulevés ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la SOFICOM ;

Condamner la SOFICOM à verser à la société ABF EXPANSION la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SOFICOM aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire au fond,

Rejeter la demande en paiement par la société SOFICOM à l'encontre de la société ABF EXPANSION, faute de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice ;

Débouter la société SOFICOM de l'ensemble de ses demandes et notamment débouter la société SOFICOM de sa demande en paiement de la facture émise 202402 du 9 avril 2024 ;

Condamner la société SOFICOM à payer à la société ABF EXPANSION la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SOFICOM aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS SOFICOM expose :

I) In limine litis, sur la compétence du Tribunal de commerce

Qu'en l'espèce, les deux parties à l'instance sont des sociétés commerciales et qu'à ce titre et au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce, elles relèvent de la juridiction commerciale ;

Que d'autre part, elle a conclu le 27 octobre 2016 un contrat de sous-location avec les sociétés [K] ISOLATION et ENTREPRISE [L] ET ASSOCIE ;

Que selon jugement en date du 11 mars 2024, le fonds de commerce de la société [K] ISOLATION, pris en sa branche isolation, a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS ABF EXPANSION ;

Que dans le cadre de cette cession, aucun mécanisme de reprise du contrat de sous-location n'a été instauré ;

Que, dès lors, la SAS ABF EXPANSION et elle ne sont en aucun cas liées par un bail commercial ;

Que l'assignation qu'elle a délivrée ne constitue donc pas une action relative aux baux commerciaux fondée sur les articles L 145-1 à L 145-60 du Code de commerce ;

Qu'en conséquence, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sera déclaré compétent.

II) Sur son droit à indemnisation

Que la société [K] ISOLATION était bénéficiaire d'un contrat de sous-location au titre de l'occupation des locaux sis [Adresse 4] ;

Que selon jugement en date du 11 mars 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la cession des actifs de la société [K] ISOLATION, celle-ci ne prévoyant pas la cession du bail, au profit de la SAS ABF EXPANSION ;

Qu'à cette occasion il était fixé "l'entrée en jouissance à la date du 12 mars 2024 à 8 heures et dit qu'à compter de cette date, la gestion de la branche d'activité isolation de la SAS [K] ISOLATION sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité" ;

Que dès lors, il appartenait à la SAS ABF EXPANSION de libérer immédiatement les locaux litigieux ou, à défaut, de solliciter le bénéfice d'un nouveau bail commercial ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que selon le procès-verbal de constat en date du 2 avril 2024, Monsieur [K], gérant de la société [K] ISOLATION, a confirmé que deux espaces sur trois de l'ensemble immobilier étaient occupés par la SAS ABF EXPANSION ;

Que force est de constater que la SAS ABF EXPANSION a occupé illégalement les locaux du 12 mars 2024 au 12 avril 2024 ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ;

Qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.

En réponse, la SAS ABF EXPANSION soutient :

I) In limine litis, sur l'incompétence du Tribunal de commerce

Que selon l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2021, modifié par Décret n°2021-867 du 29 juin 2021, les tribunaux judiciaires connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce ;

Que l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire prévoit en son alinéa 11 que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : …/… Baux commerciaux » ;

Que la jurisprudence confirme que, lorsque l'occupation sans droit ni titre concerne un local à usage commercial, la compétence revient au Tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale ou clause attributive de juridiction ;

Que le bail de sous-location intervenue entre la SAS SOFICOM et la société [K] ISOLATION est régie par les dispositions des articles L145-1 à L 145-60 du Code de commerce ;

Que la SAS SOFICOM sollicite la condamnation de la SAS ABF EXPANSION au motif que suite à la reprise de la branche d'activité isolation, elle aurait occupé irrégulièrement une partie des locaux donnés à bail de sous location à la société [K] ISOLATION pendant 32 jours soit du 12 mars 2024 au 12 avril 2024 sans son autorisation et sans solliciter le bénéfice d'un bail commercial ;

Que s'agissant d'une occupation commerciale, seul le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND doit être compétent ;

II) A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la SAS SOFICOM

Qu'en l'espèce, la SAS SOFICOM, se fonde sur le fait qu'elle aurait été empêchée de proposer à la location les locaux objets de la sous-location, pour justifier une demande indemnitaire à hauteur de la somme de 13.677,50 euros ;

1) Sur l'absence de faute

Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a adopté le plan de cession proposé par la SAS ABF EXPANSION ;

Que dans le même temps, ledit jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] ISOLATION et autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois et ce, pour les besoins de la liquidation judiciaire, il lui appartenait ainsi qu'aux organes de la procédure de procéder à l'inventaire des stocks, matières premières et encours de production ;

Que dans ces conditions, il n'était pas anormal de constater sa présence dans les locaux sous-loués à la société [K] ISOLATION dans la mesure où ces inventaires devaient s'effectuer dans le délai d'un mois imparti par le Tribunal ;

2) Sur l'absence de préjudice

Que la SAS SOFICOM justifie son préjudice par le fait qu'elle aurait été empêchée de proposer son local à la location ; Or force est de constater que ni le Tribunal de commerce, ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire n'avaient résilié la sous-location ;

Qu'elle a rapporté la preuve, par constat d'huissier, que l'ensemble des éléments corporels repris dans son offre de reprise avaient été enlevés de telle sorte que le 12 avril 2024, les locaux avaient été libérés de l'ensemble desdits éléments, respectant ainsi à la lettre, les dispositions du jugement du Tribunal de commerce prévoyant expressément la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois et ce pour les besoins de la liquidation judiciaire ;

Que rien n'empêchait la SAS SOFICOM de proposer ses locaux à la location, tout en n'omettant pas de préciser que le bail de sous-location n'était pas encore résilié ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en l'absence de toute faute et de tout préjudice, la demande de la SAS SOFICOM à son encontre ne saurait aboutir.

Cela étant exposé, le Tribunal :

I) In limine litis, sur la compétence du Tribunal de commerce

L'exception d'incompétence a été soulevée par la SAS ABF EXPANSION avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente.

L'exception d'incompétence est donc recevable.

Il n'est pas contesté que la SAS ABF EXPANSION a occupé les locaux sans être titulaire d'un bail commercial.

D'une part, en l'espèce, la demande principale de la SAS SOFICOM tend au paiement d'une indemnité au titre d'une occupation sans droit ni titre, une telle action ne relève donc pas des articles L145-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux baux commerciaux.

D'autre part, le présent litige oppose deux sociétés commerciales à l'occasion de leur activité.

En conséquence et en application des dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce qui dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes../… », le Tribunal de céans dira l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS ABF EXPANSION mal fondée et se déclarera compétent tant au plan matériel que territorial pour connaitre du présent litige qui oppose la SAS SOFICOM à la SAS ABF EXPANSION.

II) Sur les demandes de la SAS SOFICOM

Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, dans son jugement du 11 mars 2024, a autorisé la cession des actifs de la société [K] ISOLATION, mais n'a pas prévu le transfert du bail commercial au profit de la SAS ABF EXPANSION.

Il s'ensuit que la SAS ABF EXPANSION ne disposait donc d'aucun titre l'autorisant à occuper les locaux.

La SAS ABF EXPANSION reconnait avoir occupé une partie des locaux dans le cadre des opérations liées à la reprise de l'activité et à la liquidation de la société [K] ISOLATION.

Cependant, ladite occupation sans droit ni titre, même si elle est liée à l'exécution du jugement de cession et de liquidation, ne peut en aucun cas être de nature à porter atteinte aux droits de la SAS SOFICOM, tiers à la procédure.

En conséquence une telle occupation peut ouvrir droit à indemnisation pour la SAS SOFICOM.

La SAS SOFICOM demande au Tribunal de condamner la SAS ABF EXPANSION au paiement de la somme de 11.397,92 € HT, soit 13.677,50 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024.

La SAS ABF EXPANSION ne conteste pas formellement avoir occupé les locaux durant la période susvisée mais soutient dans ces écritures n'avoir utilisé que deux bureaux d'une superficie de 45 m2, sans en justifier réellement.

De son côté, la SAS SOFICOM estime que la SAS ABF EXPANSION a utilisé les locaux sur une superficie de 1931 m2 sur les 2931 m2 de superficie totale du bâtiment et a calculé l'indemnité réclamée sur la surface occupée.

Pour justifier de cette indemnité, la SAS SOFICOM s'appuie sur le procès-verbal de constat du 2 avril 2024 versé aux débats qui indique que : « Monsieur [B] [K] me déclare alors que le premier espace est occupé par la SAS [K] ISOLATION et que les deux autres espaces sont occupés par la SAS ABF EXPANSION ».

En dehors de cette déclaration, aucun autre élément du procès -verbal ne vient constater que la société ABF EXPANSION occupait réellement ladite surface de 1931 m2.

Aucune des parties ne produit d'élément probant permettant de déterminer précisément l'étendue de l'occupation des locaux.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Toutefois, il est constant que la SAS ABF EXPANSION a, durant la période du 12 mars au 12 avril 2024, assuré la gestion de l'activité cédée impliquant nécessairement l'usage des locaux.

Il appartient donc au Tribunal d'évaluer souverainement l'indemnité d'occupation due à la SAS SOFICOM.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS ABF EXPANSION à payer et porter à la SAS SOFICOM la somme de 5 471 € TTC (représentant 40% de 13 677,50 €) au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et déboutera la SAS SOFICOM du surplus de sa demande.

La SAS SOFICOM sollicite la condamnation de la SAS ABF EXPANSION au paiement de la somme de 350 € au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Toutefois aucun justificatif de cette dépense n'est produit.

En l'absence de tout élément permettant d'en établir le montant, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Pour faire reconnaître ses droits la SAS SOFICOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS ABF EXPANSION à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ABF EXPANSION, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS ABF EXPANSION recevable mais mal fondée,

Se déclare matériellement compétent pour connaitre du présent litige opposant la SAS SOFICOM à la SAS ABF EXPANSION,

Condamne la SAS ABF EXPANSION à payer et porter à la SAS SOFICOM la somme de 5 471 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation des locaux du 12 mars au 12 avril 2024, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 9 avril 2024,

Déboute la SAS SOFICOM du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS ABF EXPANSION à payer et porter à la SAS SOFICOM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS ABF EXPANSION aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de commerce L721-3, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:48:04.374Z.