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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 1, 6 mai 2026, n° 25/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2019, la société [Localité 2] OLYMPE a consenti un bail commercial aux sociétés SNCF RESEAU, AEROPORTS DE [Localité 3] et GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE CDG EXPRESS à l'égard de locaux situés au sein de l'immeuble Olympe sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93) et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 15 novembre 2019.

Par acte authentique du 4 juin 2020, la société [Localité 2] OLYMPE a vendu l'immeuble Olympe, dans lequel se trouvent les locaux objets du bail commercial, à la société NOTAPIERRE.

Par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, intervenue le 17 juin 2020, la société NAMI INVESTMENT est venue aux droits de la société [Localité 2] OLYMPE.

Par exploit de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la société NAMI INVESTMENT a fait assigner la société SNCF RESEAU devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Dire et juger que la société SNCF RESEAU ne s'est pas conformée aux prescriptions du bail,

Condamner la société SNCF RESEAU à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 15.311,39€, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 26 novembre 2024,

Assortir cette somme de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de signification de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux légal,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de l'ancienneté de la dette, de son ampleur et de la nature du litige,

Condamner la société SNCF RESEAU à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société NAMI INVESTMENT fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1728 du code civil, qu'elle est fondée à réclamer à la société SNCF RESEAU les sommes dues au titre du bail du 15 novembre 2019 et ce, jusqu'au 4 juin 2020, date à laquelle l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués a été vendu. Elle affirme que malgré plusieurs relances, la locataire n'a pas apuré sa dette et que son compte est en conséquence débiteur à hauteur de 15 311,39 euros au 26 novembre 2024. Considérant que cette créance est certaine, liquide et exigible, elle s'estime bienfondée à solliciter la condamnation de la société SNCF RESEAU à son paiement.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la société SNCF RESEAU n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience d'orientation du 17 juin 2025, le président de la chambre a invité la société NAMI INVESTMENT à faire valoir ses observations sur la compétence du tribunal judiciaire et le cas échéant, celle du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale des deux sociétés et de la nature civile du bail les unissant. 




Aux termes d'observations notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société NAMI INVESTMENT a soutenu que le tribunal de céans devait se déclarer matériellement compétent à l'égard de la présente procédure et a maintenu en conséquence ses demandes à l'identique.

Elle fait ainsi valoir qu'en application des dispositions de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive à l'égard des baux commerciaux et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le litige soumis à la juridiction porte sur les articles L145-1 et suivants du code de commerce ou sur une question se rapportant aux articles du code civil (CA Paris Pôle 1 ch.2, 6 mars 2014, n°13/22214). Elle soutient au surplus que le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ont une compétence concurrente à l'égard des litiges relatifs au paiement du loyer et des charges découlant d'un bail commercial, permettant ainsi au demandeur de choisir la juridiction devant laquelle il souhaite porter ses demandes. Il n'existe ainsi selon elle aucune compétence exclusive du tribunal de commerce, le juge judiciaire étant de fait le juge naturel du bail commercial.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025 et fixée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou «  donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1 – Sur la compétence du tribunal judiciaire 

Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce. 


En l'espèce, le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales porte sur une demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif et de ses accessoires. 

Par ailleurs, dès lors que la compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que la société NAMI INVESMENT a été invitée à faire valoir ses observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Cependant, faute pour le juge de la mise en état d'avoir fixé la procédure à une audience d'incident ou d'avoir informé la société NAMI INVESTMENT que l'incident était joint au fond ; le tribunal ne peut valablement statuer à son égard. Il y a donc lieu de déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur le présent litige.


2- Sur la demande de paiement formée par la société NAMI INVESTMENT 

L'article 1728 du code civil, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l'espèce, ainsi que la société NAMI INVESTMENT le précise elle-même en motivation de ses écritures, elle n'est fondée à réclamer à la société SNCF RESEAU que les sommes dues au titre du bail en date du 15 novembre 2019 et ce, jusqu'au 4 juin 2020, date de la vente de l'immeuble à la société NOTAPIERRE. La société [Localité 2] OLYMPE, aux droits de laquelle la société NAMI INVESTMENT vient désormais, a en effet vendu les locaux objets du bail commercial le 4 juin 2020. L'attestation de cette vente mentionne ainsi expressément que l'acquéreur, la société NOTAPIERRE, est devenue propriétaire à cette date et a ainsi eu la jouissance à compter du même jour de « la perception des loyers, partie de l'Immeuble étant loué aux termes des Baux à des charges et conditions que l'Acquéreur déclare connaître. » 

Dès lors, la société NAMI INVESTMENT ne peut en conséquence valablement réclamer le paiement de loyers et de charges arrêtés au 26 novembre 2024. 

Aux termes de l'article 27.3 « Loyer » du bail du 15 novembre 2019, le loyer annuel hors taxes et hors charges ainsi que hors redevance RIE a été fixé à la somme de 859 500,00 euros tandis que le loyer annuel hors taxes et hors charges mais redevance RIE inclus a été fixé à la somme de 929 500,00 euros. 

Cet article précise également que « Toutefois, à titre commercial et exceptionnel, le Bailleur accepte de renoncer partiellement à sa créance de loyer, et consent au Preneur une franchise de loyer et de redevance RIE à compter de la date de prise d'effet du Bail, jusqu'à épuisement, portant sur le seul loyer et la redevance RIE, d'un montant de UN MILLION SIX CENT TRENTE MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES (1.630.890,85 euros HT HC) hors taxes et hors charges. Il est convenu entre les parties que le montant des charges, impôts, taxes et accessoires restera dû à compter de la date d'effet du Bail, nonobstant la franchise de loyer et de redevance RIE. ».

La société SNCF RESEAU n'est donc redevable que des charges, impôts, taxes et accessoires dus pour la période du 15 novembre 2019 au 3 juin 2020.

L'article 27.12.18 « Modalité de paiement du loyer et de ses accessoires » précise que le bailleur adressera à chacun de ses co-preneurs les factures au moins 21 jours calendaires avant leur échéance et que le loyer et les charges, taxes et prestations seront payables par virement bancaire, trimestriellement et d'avance, au plus tard les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Les articles 18.2.4, 18.3 et 18.4 précisent les charges, taxes et accessoires dont les preneurs sont redevables. L'annexe 1 du bail dresse l'inventaire desdites charges ainsi que leur répartition entre le bailleur et les preneurs. Il y est ainsi précisé que la répartition entre les trois locataires s'effectuera au prorata des surfaces exploitées par rapport à la surface totale de l'ensemble immobilier. 

Or, la société NAMI INVESTMENT ne verse aux débats qu'un décompte et deux factures, l'une se rapportant à la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 et l'autre au 2ème trimestre 2020, pour justifier de l'exigibilité de la somme qu'elle réclame. Aucune des relances dont elle fait état dans ses écritures n'est ainsi transmise.

Outre l'absence de la facture se rapportant au 1er trimestre 2020, de la preuve que lesdites factures ont bien été notifiées à la société SNCF RESEAU et que celle-ci s'est vue sommer de régler sa dette, il sera relevé que la facture se rapportant au 2ème trimestre 2020 n'est pas due en totalité, la société NAMI INVESTMENT n'étant plus la bailleresse à compter du 4 juin 2020. De surcroît, aucun élément n'est versé pour justifier des sommes facturées au titre des redditions de travaux. Il en est de même à l'égard des conditions de calcul de la reddition des comptes au titre de l'année 2019 dont le tribunal ne peut vérifier le bien fondé.

En tout état de cause, en l'absence de tout document établissant la répartition des surfaces exploitées entre les preneurs ainsi que des justificatifs se rapportant au montant des charges réclamées, il ne peut être vérifié le caractère certain, liquide et exigible des sommes figurant au débit du compte ; étant précisé que la société SNCF RESEAU a procédé au règlement de la somme totale de 668 768,87 euros sur la période étudiée.

Au regard de ces éléments, la société NAMI INVESTMENT échoue à démontrer que la société SNCF RESEAU est redevable à son égard de la somme de 15.311,39 euros et sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation au paiement de celle-ci ainsi que de celles se rapportant aux intérêts et à leur capitalisation qui en découlent.


3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société NAMI INVESTMENT, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la société NAMI INVESTMENT étant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny compétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société NAMI INVESTMENT et la S.A. SNCF RESEAU ;

Déboute la société NAMI INVESTMENT de ses demandes ;

Condamne la société NAMI INVESTMENT aux entiers dépens.

Fait au Palais de Justice, le 06 mai 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




Madame AIT Madame THINAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00266 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2NWW
N° de MINUTE : 26/00660

DEMANDEUR

S.A.S. NAMI INVESTMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443

C/

DEFENDEUR

S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 25 Février 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assisté de Madame Zahra AIT, greffier.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2019, la société [Localité 2] OLYMPE a consenti un bail commercial aux sociétés SNCF RESEAU, AEROPORTS DE [Localité 3] et GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE CDG EXPRESS à l'égard de locaux situés au sein de l'immeuble Olympe sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93) et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 15 novembre 2019.

Par acte authentique du 4 juin 2020, la société [Localité 2] OLYMPE a vendu l'immeuble Olympe, dans lequel se trouvent les locaux objets du bail commercial, à la société NOTAPIERRE.

Par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, intervenue le 17 juin 2020, la société NAMI INVESTMENT est venue aux droits de la société [Localité 2] OLYMPE.

Par exploit de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la société NAMI INVESTMENT a fait assigner la société SNCF RESEAU devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Dire et juger que la société SNCF RESEAU ne s'est pas conformée aux prescriptions du bail,

Condamner la société SNCF RESEAU à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 15.311,39€, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 26 novembre 2024,

Assortir cette somme de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de signification de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux légal,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de l'ancienneté de la dette, de son ampleur et de la nature du litige,

Condamner la société SNCF RESEAU à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société NAMI INVESTMENT fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1728 du code civil, qu'elle est fondée à réclamer à la société SNCF RESEAU les sommes dues au titre du bail du 15 novembre 2019 et ce, jusqu'au 4 juin 2020, date à laquelle l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués a été vendu. Elle affirme que malgré plusieurs relances, la locataire n'a pas apuré sa dette et que son compte est en conséquence débiteur à hauteur de 15 311,39 euros au 26 novembre 2024. Considérant que cette créance est certaine, liquide et exigible, elle s'estime bienfondée à solliciter la condamnation de la société SNCF RESEAU à son paiement.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la société SNCF RESEAU n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience d'orientation du 17 juin 2025, le président de la chambre a invité la société NAMI INVESTMENT à faire valoir ses observations sur la compétence du tribunal judiciaire et le cas échéant, celle du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale des deux sociétés et de la nature civile du bail les unissant. 




Aux termes d'observations notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société NAMI INVESTMENT a soutenu que le tribunal de céans devait se déclarer matériellement compétent à l'égard de la présente procédure et a maintenu en conséquence ses demandes à l'identique.

Elle fait ainsi valoir qu'en application des dispositions de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive à l'égard des baux commerciaux et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le litige soumis à la juridiction porte sur les articles L145-1 et suivants du code de commerce ou sur une question se rapportant aux articles du code civil (CA Paris Pôle 1 ch.2, 6 mars 2014, n°13/22214). Elle soutient au surplus que le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ont une compétence concurrente à l'égard des litiges relatifs au paiement du loyer et des charges découlant d'un bail commercial, permettant ainsi au demandeur de choisir la juridiction devant laquelle il souhaite porter ses demandes. Il n'existe ainsi selon elle aucune compétence exclusive du tribunal de commerce, le juge judiciaire étant de fait le juge naturel du bail commercial.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025 et fixée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou «  donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1 – Sur la compétence du tribunal judiciaire 

Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce. 


En l'espèce, le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales porte sur une demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif et de ses accessoires. 

Par ailleurs, dès lors que la compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que la société NAMI INVESMENT a été invitée à faire valoir ses observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Cependant, faute pour le juge de la mise en état d'avoir fixé la procédure à une audience d'incident ou d'avoir informé la société NAMI INVESTMENT que l'incident était joint au fond ; le tribunal ne peut valablement statuer à son égard. Il y a donc lieu de déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur le présent litige.


2- Sur la demande de paiement formée par la société NAMI INVESTMENT 

L'article 1728 du code civil, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l'espèce, ainsi que la société NAMI INVESTMENT le précise elle-même en motivation de ses écritures, elle n'est fondée à réclamer à la société SNCF RESEAU que les sommes dues au titre du bail en date du 15 novembre 2019 et ce, jusqu'au 4 juin 2020, date de la vente de l'immeuble à la société NOTAPIERRE. La société [Localité 2] OLYMPE, aux droits de laquelle la société NAMI INVESTMENT vient désormais, a en effet vendu les locaux objets du bail commercial le 4 juin 2020. L'attestation de cette vente mentionne ainsi expressément que l'acquéreur, la société NOTAPIERRE, est devenue propriétaire à cette date et a ainsi eu la jouissance à compter du même jour de « la perception des loyers, partie de l'Immeuble étant loué aux termes des Baux à des charges et conditions que l'Acquéreur déclare connaître. » 

Dès lors, la société NAMI INVESTMENT ne peut en conséquence valablement réclamer le paiement de loyers et de charges arrêtés au 26 novembre 2024. 

Aux termes de l'article 27.3 « Loyer » du bail du 15 novembre 2019, le loyer annuel hors taxes et hors charges ainsi que hors redevance RIE a été fixé à la somme de 859 500,00 euros tandis que le loyer annuel hors taxes et hors charges mais redevance RIE inclus a été fixé à la somme de 929 500,00 euros. 

Cet article précise également que « Toutefois, à titre commercial et exceptionnel, le Bailleur accepte de renoncer partiellement à sa créance de loyer, et consent au Preneur une franchise de loyer et de redevance RIE à compter de la date de prise d'effet du Bail, jusqu'à épuisement, portant sur le seul loyer et la redevance RIE, d'un montant de UN MILLION SIX CENT TRENTE MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES (1.630.890,85 euros HT HC) hors taxes et hors charges. Il est convenu entre les parties que le montant des charges, impôts, taxes et accessoires restera dû à compter de la date d'effet du Bail, nonobstant la franchise de loyer et de redevance RIE. ».

La société SNCF RESEAU n'est donc redevable que des charges, impôts, taxes et accessoires dus pour la période du 15 novembre 2019 au 3 juin 2020.

L'article 27.12.18 « Modalité de paiement du loyer et de ses accessoires » précise que le bailleur adressera à chacun de ses co-preneurs les factures au moins 21 jours calendaires avant leur échéance et que le loyer et les charges, taxes et prestations seront payables par virement bancaire, trimestriellement et d'avance, au plus tard les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Les articles 18.2.4, 18.3 et 18.4 précisent les charges, taxes et accessoires dont les preneurs sont redevables. L'annexe 1 du bail dresse l'inventaire desdites charges ainsi que leur répartition entre le bailleur et les preneurs. Il y est ainsi précisé que la répartition entre les trois locataires s'effectuera au prorata des surfaces exploitées par rapport à la surface totale de l'ensemble immobilier. 

Or, la société NAMI INVESTMENT ne verse aux débats qu'un décompte et deux factures, l'une se rapportant à la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 et l'autre au 2ème trimestre 2020, pour justifier de l'exigibilité de la somme qu'elle réclame. Aucune des relances dont elle fait état dans ses écritures n'est ainsi transmise.

Outre l'absence de la facture se rapportant au 1er trimestre 2020, de la preuve que lesdites factures ont bien été notifiées à la société SNCF RESEAU et que celle-ci s'est vue sommer de régler sa dette, il sera relevé que la facture se rapportant au 2ème trimestre 2020 n'est pas due en totalité, la société NAMI INVESTMENT n'étant plus la bailleresse à compter du 4 juin 2020. De surcroît, aucun élément n'est versé pour justifier des sommes facturées au titre des redditions de travaux. Il en est de même à l'égard des conditions de calcul de la reddition des comptes au titre de l'année 2019 dont le tribunal ne peut vérifier le bien fondé.

En tout état de cause, en l'absence de tout document établissant la répartition des surfaces exploitées entre les preneurs ainsi que des justificatifs se rapportant au montant des charges réclamées, il ne peut être vérifié le caractère certain, liquide et exigible des sommes figurant au débit du compte ; étant précisé que la société SNCF RESEAU a procédé au règlement de la somme totale de 668 768,87 euros sur la période étudiée.

Au regard de ces éléments, la société NAMI INVESTMENT échoue à démontrer que la société SNCF RESEAU est redevable à son égard de la somme de 15.311,39 euros et sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation au paiement de celle-ci ainsi que de celles se rapportant aux intérêts et à leur capitalisation qui en découlent.


3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société NAMI INVESTMENT, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la société NAMI INVESTMENT étant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny compétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société NAMI INVESTMENT et la S.A. SNCF RESEAU ;

Déboute la société NAMI INVESTMENT de ses demandes ;

Condamne la société NAMI INVESTMENT aux entiers dépens.

Fait au Palais de Justice, le 06 mai 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




Madame AIT Madame THINAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code civil 9, code de commerce L721-3, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:01:58.818Z.