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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 1, 6 mai 2026, n° 25/03148

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, la société SAINT [Localité 4] a donné à bail à la société MARIE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. STADIUM des locaux au sein de l'immeuble Olympe sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et ce, pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2018.

Par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, intervenue le 17 juin 2020, la société NAMI INVESTMENT est venue aux droits de la société SAINT [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société NAMI INVESTMENT a fait assigner la société STADIUM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Dire et juger que la société STADIUM ne s’est pas conformée aux prescriptions du bail, 

Condamner la société STADIUM à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 7.414,90 €, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, 

Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de signification de la présente assignation, 

Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux légal, 

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de l’ancienneté de la dette et de la nature du litige, 

Condamner la société STADIUM à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.  

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la société STADIUM n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience d'orientation du 23 septembre 2025, le président de la chambre a invité la société NAMI INVESTMENT à faire valoir ses observations sur la compétence du tribunal judiciaire et le cas échéant, celle du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale des deux sociétés et de la nature civile du bail les unissant. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 février 2026, la société NAMI INVESTMENT a sollicité du juge de la mise en état du tribunal de céans qu'il se déclare matériellement compétent à l'égard de la présente procédure et qu'il l'exonère des dépens.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive à l'égard des baux commerciaux et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le litige soumis à la juridiction porte sur les articles L145-1 et suivants du code de commerce ou sur une question se rapportant aux articles du code civil (CA [Localité 6] Pôle 1 ch.2, 6 mars 2014, n°13/22214). Elle soutient au surplus que le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ont une compétence concurrente à l'égard des litiges relatifs au paiement du loyer et des charges découlant d'un bail commercial, permettant ainsi au demandeur de choisir la juridiction devant laquelle il souhaite porter ses demandes. Il n'existe ainsi aucune compétence exclusive du tribunal de commerce, le juge judiciaire étant de fait le juge naturel du bail commercial.


L'incident a été plaidé lors de l'audience du 25 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce. 

En l'espèce, le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales porte sur une demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif et de ses accessoires. La société NAMI INVESTMENT fait ainsi reposer ses demandes sur les articles 110 et suivants, 1231-1 et 1728 du code civil.

Par ailleurs, dès lors que la compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que la société NAMI INVESTMENT a été invitée à faire valoir ses observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Or il résulte de la combinaison des textes susvisés que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de baux commerciaux ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non de ceux fondés sur le droit commun des obligations. Ainsi, dès lors que le litige qui oppose deux sociétés commerciales ne trouve pas sa source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux mais dans celles du droit commun des obligations, il relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (Civ. 3e., 10 mars 2015, n°14-10.341). La compétence concurrente des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce ne peut en effet trouver application qu'à l'égard des litiges de droit commun entre sociétés commerciales et non commerciales ou entre sociétés commerciales et particuliers (Com., 20 déc. 2023, n°22-11.185).

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Bobigny, compétent pour en connaître.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge de la mise en état,


Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société NAMI INVESTMENT et la S.A.S. STADIUM ;

Désigne pour en connaître le tribunal de commerce de Bobigny ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à ce tribunal selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT




Madame AIT Madame THINAT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/03148 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VHF
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 06 Mai 2026

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 06 MAI 2026

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 25/03148 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VHF
N° de Minute : 26/00658

DEMANDEUR

La Société NAMI INVESTMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443

C/

DEFENDEUR

S.A.S. STADIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée





JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.


DÉBATS :

Audience publique du 25 février 2026.


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.


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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, la société SAINT [Localité 4] a donné à bail à la société MARIE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. STADIUM des locaux au sein de l'immeuble Olympe sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et ce, pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2018.

Par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, intervenue le 17 juin 2020, la société NAMI INVESTMENT est venue aux droits de la société SAINT [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société NAMI INVESTMENT a fait assigner la société STADIUM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Dire et juger que la société STADIUM ne s’est pas conformée aux prescriptions du bail, 

Condamner la société STADIUM à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 7.414,90 €, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, 

Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de signification de la présente assignation, 

Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux légal, 

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de l’ancienneté de la dette et de la nature du litige, 

Condamner la société STADIUM à payer à la société NAMI INVESTMENT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.  

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la société STADIUM n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience d'orientation du 23 septembre 2025, le président de la chambre a invité la société NAMI INVESTMENT à faire valoir ses observations sur la compétence du tribunal judiciaire et le cas échéant, celle du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale des deux sociétés et de la nature civile du bail les unissant. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 février 2026, la société NAMI INVESTMENT a sollicité du juge de la mise en état du tribunal de céans qu'il se déclare matériellement compétent à l'égard de la présente procédure et qu'il l'exonère des dépens.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive à l'égard des baux commerciaux et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le litige soumis à la juridiction porte sur les articles L145-1 et suivants du code de commerce ou sur une question se rapportant aux articles du code civil (CA [Localité 6] Pôle 1 ch.2, 6 mars 2014, n°13/22214). Elle soutient au surplus que le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ont une compétence concurrente à l'égard des litiges relatifs au paiement du loyer et des charges découlant d'un bail commercial, permettant ainsi au demandeur de choisir la juridiction devant laquelle il souhaite porter ses demandes. Il n'existe ainsi aucune compétence exclusive du tribunal de commerce, le juge judiciaire étant de fait le juge naturel du bail commercial.


L'incident a été plaidé lors de l'audience du 25 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce. 

En l'espèce, le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales porte sur une demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif et de ses accessoires. La société NAMI INVESTMENT fait ainsi reposer ses demandes sur les articles 110 et suivants, 1231-1 et 1728 du code civil.

Par ailleurs, dès lors que la compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que la société NAMI INVESTMENT a été invitée à faire valoir ses observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Or il résulte de la combinaison des textes susvisés que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de baux commerciaux ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non de ceux fondés sur le droit commun des obligations. Ainsi, dès lors que le litige qui oppose deux sociétés commerciales ne trouve pas sa source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux mais dans celles du droit commun des obligations, il relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (Civ. 3e., 10 mars 2015, n°14-10.341). La compétence concurrente des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce ne peut en effet trouver application qu'à l'égard des litiges de droit commun entre sociétés commerciales et non commerciales ou entre sociétés commerciales et particuliers (Com., 20 déc. 2023, n°22-11.185).

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Bobigny, compétent pour en connaître.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. 







PAR CES MOTIFS,


Le juge de la mise en état,


Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société NAMI INVESTMENT et la S.A.S. STADIUM ;

Désigne pour en connaître le tribunal de commerce de Bobigny ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à ce tribunal selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT




Madame AIT Madame THINAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:01:55.407Z.