notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/51893

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51893 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JX

N° : 20

Assignation du :
17 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La société [B] S.A.S. 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS - #B0946


DEFENDERESSE

La société AMERICAN COSMETIQUES S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS - D1218


DÉBATS

A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, 











Par acte du 30 mai 2018, M. [C] [N] a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société American Cosmetiques, portant sur des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.480 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. 
Suivant acte authentique du 22 juin 2023, M. [C] [N] a cédé la propriété des locaux sis [Adresse 4] à la société [B], celle-ci devenant bailleresse de la société American Cosmetiques. 
Des loyers étant demeurés impayés, la société [B] a, par acte du 18 septembre 2025, fait délivrer à la société American Cosmetiques un commandement de payer la somme en principal de 35.747,18 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société [B] a, par acte du 17 février 2026, assigné la société American Cosmetiques devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : 
-Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 15 mai 2000, renouvelé le 30 mai 2018 conclu entre la société [B] et la société American Cosmetiques, est acquise depuis le 19 octobre 2025 ;
En conséquence,
-Constater la résiliation du bail à compter de cette date ;
-Ordonner l’expulsion de la société AMERICAN COSMETIQUES, et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls des occupants ;
-Condamner la société American Cosmetiques, à titre provisionnel, au paiement à la société [B] :
*d’une somme de 47.297,03 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 35.474,18 euros, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
*d’une somme de 4.729 euros au titre de la clause pénale;
*d’une somme de 110 € au titre des frais de mise en demeure ;
*d’une somme de 5.140 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation, outre les charges, à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés ;


-Condamner la société American Cosmetiques à verser à la société [B] une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société American Cosmetiques aux entiers dépens.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 13 avril 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026. 
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, en actualisant la dette locative, à titre principal, à la somme de 57.213,03 euros au 15 juin 2026 et à titre subsidiaire, à la somme de 56.203,03 euros. 

En réplique, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société American Cosmetiques demande de : 
Ordonner aux parties de participer à une réunion d’information sur la conciliation et la médiation ;
Annuler le commandement de payer délivré le 18/9/2025 par la SAS [B] à la SARL AMERICAN COSMETIQUES ;
Subsidiairement sur ce point, juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer délivré le 18/9/2025 délivré par la SAS [B] ;
Rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Juger être incompétent sur la demande de provision et renvoyer l’affaire au Tribunal de Commerce de PARIS ;
Rejeter toutes les demandes de la SAS [B] ;
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement
Accorder des délais de paiement à la SARL AMERICAN COSMETIQUES lui permettant de payer la totalité des sommes réclamées par la SAS [B] dans son commandement de payer en date du 18/9/2025 dans un délai maximum de douze mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, sous condition du paiement des loyers et charges courantes,
En conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail. 
Condamner la SAS [B] à payer à la SARL AMERICAN COSMETIQUES la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C. 
Mettre les dépens à la charge de la SAS [B]. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». 
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial s’entend pour les litiges fondés sur le statut des baux commerciaux.
En l’espèce, la demanderesse forme à titre principal une demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur l’article L. 145-41 du code de commerce, relevant du statut des baux commerciaux ainsi qu’une demande de provision fondée sur les mêmes manquements contractuels, constituant l’accessoire de la demande principale et présentant un lien de connexité manifeste avec la première demande. Cette demande de provision ne présentant aucun caractère autonome, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée en défense sera rejetée. 
Sur la demande d’information à la médiation ou la conciliation 
La société American Cosmetiques sollicite qu’il soit fait injonction aux parties de participer à une réunion d’information à la conciliation et la médiation, sans viser le moindre fondement juridique. 



L’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur est une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir de bonne administration de la justice du président d’audience. En l’espèce, les caractéristiques de l’affaire ne rendent nullement contraignante une recherche de résolution amiable du litige 
Par ailleurs, la société défenderesse ne l’a pas sollicitée lors de la première audience du 13 avril 2026 à l’occasion du renvoi. Dès lors, alors que la dette de loyers a augmenté dans le temps du renvoi, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur. 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail 
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
Il sera par ailleurs rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
*
En l'espèce, le bail commercial renouvelé contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 18 septembre 2025 à hauteur de la somme de 35.747,18 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
La société défenderesse soulève, à titre principal, l’existence de contestations qui, selon elle, font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
La société American Cosmetiques soutient tout d’abord que le commandement de payer n’est pas clair, celui-ci indiquant que le bailleur « se réserve le droit d’user, si bon lui semble, du bénéfice de la clause résolutoire » ainsi que le refus de renouvellement du bail. Elle considère que ces formules ne permettent pas au locataire de comprendre qu’en l’absence de régularisation du paiement des loyers, il risque la résiliation du bail ou l’absence de renouvellement du bail. 
Elle indique par ailleurs que les sommes appelées ne sont pas claires, puisque le commandement de payer fait mention d’un arriéré de loyer de 36.009,99 euros, tout en indiquant que cette somme est due « sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits et intérêts et frais de mise à exécution », de sorte que le preneur ne peut identifier ce qui est dû au bailleur dans le délai d’un mois. 
En réponse, la société bailleresse considère que le commandement de payer est clair. 
Au cas particulier, il sera relevé que la mention relative à l’acquisition de la clause résolutoire constitue un simple rappel des conséquences attachées à l’absence de régularisation des causes du commandement dans le délai d’un mois, tandis que le commandement de payer identifie précisément les sommes réclamées, rappelle le délai de régularisation et averti expressément le preneur sur les conséquences d’un défaut de paiement dans ce délai. Ainsi, le commandement de payer satisfait aux exigences de l’article L. 145-41 du code de commerce. 
En outre, le commandement de payer mentionne de façon suffisamment claire le montant des loyers échus impayés à la date de sa délivrance. La mention dont se prévaut la société American Cosmetiques ne fait que rappeler que les loyers postérieurs à la délivrance du commandement de payer demeureront exigibles à leurs échéances et que les accessoires prévus par la loi, tels que les intérêts légaux de retard, ne sont pas compris dans l’arriéré locatif. 
En conséquence, ces deux arguments ne revêtent pas le caractère de la contestation sérieuse. 
La société American Cosmetiques explique par ailleurs que le commandement de payer fait mention de deux délais différents, en violation des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 
La société [B] indique que de nombreux commandements de payer mentionnent classiquement 2 délais et souligne que l’apurement de la dette visée au commandement de payer doit se faire dans le délai légal d’un mois. 
En l’espèce, la clause résolutoire figurant à l’article XI du bail renouvelé et reproduite dans le commandement de payer stipule « A défaut de paiement intégral à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer (y compris les taxes et charges locatives et autres sommes accessoires), comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent engagement, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer le terme de loyer resté sans effet, ou huit jours après une sommation demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la clause en souffrance (…) ». 
Si la clause litigieuse prévoit deux délais différents selon le manquement imputé au preneur, il y a lieu de constater qu’il y est clairement stipulé que le défaut de paiement des sommes dues en exécution du bail entraîne sa résiliation de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délai prévu aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 
En outre, le commandement de payer mentionne très expressément le délai d’un mois pour apurer les causes qui y sont contenues, permettant ainsi à la société American Cosmetiques de comprendre le délai dans lequel il lui était demandé d’apurer l’arriéré locatif. 
En conséquence, cet argument ne constitue pas une contestation sérieuse.
La société défenderesse conteste par ailleurs les provisions pour charges appelées par la société [B], expliquant qu’aucun inventaire des charges ne figure dans le contrat de bail, en violation de l’article L. 146-40-2 du code de commerce et que la bailleresse n’a jamais procédé aux régularisations de charges. 
La bailleresse indique que dans l’hypothèse où interviendrait une déduction des provisions pour charges appelées, la défenderesse resterait lui devoir la somme non sérieusement contestable de 56.203,03 euros. 
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. ».



Selon l’article R.145-36 du même code : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
En l’espèce, l’avenant de renouvellement du bail signé le 30 mai 2018 prévoit expressément que « Toutes les autres clauses et conditions du contrat de bail du 1er juin 2000 et 1er juin 2018 paraphé par le preneur et annexé aux présentes n’ayant pas fait l’objet d’une modification, demeurent en vigueur ». 
Or l’article VI du contrat de bail à effet au 1er juin 2000 stipule : « Indépendamment du loyer et de la taxe qui s’y applique, le preneur devra acquitter toutes les contributions et charges de ville, de police et de voirie auxquelles les locataires sont ordinairement tenus et justifier de ses paiements en cours de bail (…) Il devra, notamment, rembourser tous les ans, au bailleur, la tase foncière. 
Il devra, en outre, payer sa quote-part des frais d’entretien, services et toutes charges locatives de l’immeuble, majorée s’il y a lieu de la TVA et rembourser, le cas échéant, les charges de copropriété telles qu’elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété, à l’exception des honoraires de syndic et des frais d’assemblées qui seront supportés par le bailleur. 
Tous ces impôts et charges donnent lieu au versement d’une provision aux mêmes échéances que les termes du loyer ». 
Cette clause identifie les catégories de charges, impôts et taxes mis à la charge du preneur ainsi que leur répartition entre les parties. Dès lors, la défenderesse ne peut sérieusement soutenir que le bail serait dépourvu de tout inventaire de charges et taxes prévu par l’article L. 145-40-2 du code de commerce. 
S’agissant des provisions pour charges, il est constant que l’absence de régularisation des charges rend sans cause les appels de provisions à valoir sur le paiement des charges.
Le commandement de payer porte sur les provisions pour charges des mois de janvier 2024 à décembre 2024, puis celles relatives à la période courant du mois de janvier 2025 au mois de septembre 2025. 
Or la société [B] ne justifie pas avoir procédé à la régularisation des charges au titre de l’année 2024. En conséquence, les appels de provision facturés au preneur entre les mois de janvier 2024 et de décembre 2024, soit 30 euros x 12 mois = 360 euros, doivent être déduits de la créance appelée au commandement de payer. 
S’agissant des appels de charges sur la période courant du mois de janvier 2025 au mois de septembre 2025, le bailleur était en droit de solliciter leur paiement sans produire de justificatif, puisqu’il n’était pas encore tenu de procéder à la régularisation des charges 2025. 
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que le montant réellement dû au moment de la délivrance du commandement de payer s’élevait à la somme de 35.747,18 euros – (30 euros x12 mois) = 35.387,18 euros. 
Les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2025 à 24h, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Sur les demandes de provision 
Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du décompte actualisé au 12 juin 2026 que sont inclus les frais de deux commandements de payer (210 euros x2), ainsi que des frais de mise en demeure (55 euros), qui ne sont pas justifiés et qui devront donc être déduits. 
En outre, comme il a été énoncé précédemment, il y a lieu de déduire les provisions pour charges appelées au titre de l’année 2024 (30 euros x 12 mois = 360 euros). 




Après déduction de ces sommes, il n’est pas contestable que la défenderesse reste devoir à la société [B] la somme de 57.213,03 euros – (210 euros x2) – 360 euros = 56.433,03 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges échus au 12 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 comprise, avec intérêts au taux légal sur la somme de 35.387,18 euros à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus. 
Il n’y a par ailleurs pas lieu de condamner la société American Cosmetiques à lui rembourser le coût de la mise en demeure, celle-ci n’étant pas un acte préalable nécessaire à l’introduction de la présente instance. 
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. 
Sur la clause pénale 
La clause pénale prévue à l’article XII du bail, stipulant une majoration de 10% des sommes dues au titre du bail en cas de retard de paiement, est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. 
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article L. 145-41 du code de commerce conditionne l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

La défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 12 mois afin d’apurer la dette locative en soutenant avoir repris le paiement des loyers après une période difficile et indiquant qu’il souhaite vendre son fonds de commerce pour apurer la dette locative.

En l’espèce, la société American Cosmetiques ayant repris le paiement des loyers courants, elle justifie d’une volonté et d’une capacité financière lui permettant de faire face à sa dette de loyer. 





Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement pour une durée de 12 mois pour permettre au preneur à bail de trouver une solution de financement de sa dette de loyer, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. 
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 12 mois lui seront en conséquence octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, assortie au besoin de la force publique et de l’assistance d’un serrurier, rendant non nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié. 
Sur les demandes accessoires 
Partie perdante, la société American Cosmetiques sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.




PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société American Cosmetiques ;
Rejetons la demande au titre de la réunion d’information à la médiation et à la conciliation formée à titre reconventionnel par la société American Cosmetiques ;

Dispositif

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 18 octobre 2025 à 24h00 ; 
Condamnons la société American Cosmetiques à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 56.433,03 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 12 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 inclus et portant intérêts au taux légal sur la somme de 35.387,18 euros à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ; 
Autorisons la société [B] à s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités, chacune des 11 premières échéances sera égale à la somme de 4.703 euros, la 12ème et dernière comprenant le solde restant due, la première échéance devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision, et les suivantes avant le 15 de chaque mois ; 
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société American Cosmetiques se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ; 
Disons qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;La clause résolutoire reprendra son plein effet ;Faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société American Cosmetiques et de tous occupants de son chef des divers locaux, sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; La société American Cosmetiques sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société [B] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation aux frais de mise en demeure formée par la société [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [B] au titre de la clause pénale ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société American Cosmetiques aux dépens ;
Condamnons la société American Cosmetiques à payer à la société Bodagor la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51893 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JX

N° : 20

Assignation du :
17 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La société [B] S.A.S. 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS - #B0946


DEFENDERESSE

La société AMERICAN COSMETIQUES S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS - D1218


DÉBATS

A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, 











Par acte du 30 mai 2018, M. [C] [N] a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société American Cosmetiques, portant sur des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.480 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. 
Suivant acte authentique du 22 juin 2023, M. [C] [N] a cédé la propriété des locaux sis [Adresse 4] à la société [B], celle-ci devenant bailleresse de la société American Cosmetiques. 
Des loyers étant demeurés impayés, la société [B] a, par acte du 18 septembre 2025, fait délivrer à la société American Cosmetiques un commandement de payer la somme en principal de 35.747,18 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société [B] a, par acte du 17 février 2026, assigné la société American Cosmetiques devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : 
-Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 15 mai 2000, renouvelé le 30 mai 2018 conclu entre la société [B] et la société American Cosmetiques, est acquise depuis le 19 octobre 2025 ;
En conséquence,
-Constater la résiliation du bail à compter de cette date ;
-Ordonner l’expulsion de la société AMERICAN COSMETIQUES, et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls des occupants ;
-Condamner la société American Cosmetiques, à titre provisionnel, au paiement à la société [B] :
*d’une somme de 47.297,03 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 35.474,18 euros, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
*d’une somme de 4.729 euros au titre de la clause pénale;
*d’une somme de 110 € au titre des frais de mise en demeure ;
*d’une somme de 5.140 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation, outre les charges, à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés ;


-Condamner la société American Cosmetiques à verser à la société [B] une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société American Cosmetiques aux entiers dépens.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 13 avril 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026. 
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, en actualisant la dette locative, à titre principal, à la somme de 57.213,03 euros au 15 juin 2026 et à titre subsidiaire, à la somme de 56.203,03 euros. 

En réplique, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société American Cosmetiques demande de : 
Ordonner aux parties de participer à une réunion d’information sur la conciliation et la médiation ;
Annuler le commandement de payer délivré le 18/9/2025 par la SAS [B] à la SARL AMERICAN COSMETIQUES ;
Subsidiairement sur ce point, juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer délivré le 18/9/2025 délivré par la SAS [B] ;
Rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Juger être incompétent sur la demande de provision et renvoyer l’affaire au Tribunal de Commerce de PARIS ;
Rejeter toutes les demandes de la SAS [B] ;
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement
Accorder des délais de paiement à la SARL AMERICAN COSMETIQUES lui permettant de payer la totalité des sommes réclamées par la SAS [B] dans son commandement de payer en date du 18/9/2025 dans un délai maximum de douze mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, sous condition du paiement des loyers et charges courantes,
En conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail. 
Condamner la SAS [B] à payer à la SARL AMERICAN COSMETIQUES la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C. 
Mettre les dépens à la charge de la SAS [B]. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». 
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial s’entend pour les litiges fondés sur le statut des baux commerciaux.
En l’espèce, la demanderesse forme à titre principal une demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur l’article L. 145-41 du code de commerce, relevant du statut des baux commerciaux ainsi qu’une demande de provision fondée sur les mêmes manquements contractuels, constituant l’accessoire de la demande principale et présentant un lien de connexité manifeste avec la première demande. Cette demande de provision ne présentant aucun caractère autonome, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée en défense sera rejetée. 
Sur la demande d’information à la médiation ou la conciliation 
La société American Cosmetiques sollicite qu’il soit fait injonction aux parties de participer à une réunion d’information à la conciliation et la médiation, sans viser le moindre fondement juridique. 



L’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur est une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir de bonne administration de la justice du président d’audience. En l’espèce, les caractéristiques de l’affaire ne rendent nullement contraignante une recherche de résolution amiable du litige 
Par ailleurs, la société défenderesse ne l’a pas sollicitée lors de la première audience du 13 avril 2026 à l’occasion du renvoi. Dès lors, alors que la dette de loyers a augmenté dans le temps du renvoi, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur. 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail 
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
Il sera par ailleurs rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
*
En l'espèce, le bail commercial renouvelé contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 18 septembre 2025 à hauteur de la somme de 35.747,18 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
La société défenderesse soulève, à titre principal, l’existence de contestations qui, selon elle, font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
La société American Cosmetiques soutient tout d’abord que le commandement de payer n’est pas clair, celui-ci indiquant que le bailleur « se réserve le droit d’user, si bon lui semble, du bénéfice de la clause résolutoire » ainsi que le refus de renouvellement du bail. Elle considère que ces formules ne permettent pas au locataire de comprendre qu’en l’absence de régularisation du paiement des loyers, il risque la résiliation du bail ou l’absence de renouvellement du bail. 
Elle indique par ailleurs que les sommes appelées ne sont pas claires, puisque le commandement de payer fait mention d’un arriéré de loyer de 36.009,99 euros, tout en indiquant que cette somme est due « sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits et intérêts et frais de mise à exécution », de sorte que le preneur ne peut identifier ce qui est dû au bailleur dans le délai d’un mois. 
En réponse, la société bailleresse considère que le commandement de payer est clair. 
Au cas particulier, il sera relevé que la mention relative à l’acquisition de la clause résolutoire constitue un simple rappel des conséquences attachées à l’absence de régularisation des causes du commandement dans le délai d’un mois, tandis que le commandement de payer identifie précisément les sommes réclamées, rappelle le délai de régularisation et averti expressément le preneur sur les conséquences d’un défaut de paiement dans ce délai. Ainsi, le commandement de payer satisfait aux exigences de l’article L. 145-41 du code de commerce. 
En outre, le commandement de payer mentionne de façon suffisamment claire le montant des loyers échus impayés à la date de sa délivrance. La mention dont se prévaut la société American Cosmetiques ne fait que rappeler que les loyers postérieurs à la délivrance du commandement de payer demeureront exigibles à leurs échéances et que les accessoires prévus par la loi, tels que les intérêts légaux de retard, ne sont pas compris dans l’arriéré locatif. 
En conséquence, ces deux arguments ne revêtent pas le caractère de la contestation sérieuse. 
La société American Cosmetiques explique par ailleurs que le commandement de payer fait mention de deux délais différents, en violation des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 
La société [B] indique que de nombreux commandements de payer mentionnent classiquement 2 délais et souligne que l’apurement de la dette visée au commandement de payer doit se faire dans le délai légal d’un mois. 
En l’espèce, la clause résolutoire figurant à l’article XI du bail renouvelé et reproduite dans le commandement de payer stipule « A défaut de paiement intégral à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer (y compris les taxes et charges locatives et autres sommes accessoires), comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent engagement, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer le terme de loyer resté sans effet, ou huit jours après une sommation demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la clause en souffrance (…) ». 
Si la clause litigieuse prévoit deux délais différents selon le manquement imputé au preneur, il y a lieu de constater qu’il y est clairement stipulé que le défaut de paiement des sommes dues en exécution du bail entraîne sa résiliation de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délai prévu aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 
En outre, le commandement de payer mentionne très expressément le délai d’un mois pour apurer les causes qui y sont contenues, permettant ainsi à la société American Cosmetiques de comprendre le délai dans lequel il lui était demandé d’apurer l’arriéré locatif. 
En conséquence, cet argument ne constitue pas une contestation sérieuse.
La société défenderesse conteste par ailleurs les provisions pour charges appelées par la société [B], expliquant qu’aucun inventaire des charges ne figure dans le contrat de bail, en violation de l’article L. 146-40-2 du code de commerce et que la bailleresse n’a jamais procédé aux régularisations de charges. 
La bailleresse indique que dans l’hypothèse où interviendrait une déduction des provisions pour charges appelées, la défenderesse resterait lui devoir la somme non sérieusement contestable de 56.203,03 euros. 
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. ».



Selon l’article R.145-36 du même code : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
En l’espèce, l’avenant de renouvellement du bail signé le 30 mai 2018 prévoit expressément que « Toutes les autres clauses et conditions du contrat de bail du 1er juin 2000 et 1er juin 2018 paraphé par le preneur et annexé aux présentes n’ayant pas fait l’objet d’une modification, demeurent en vigueur ». 
Or l’article VI du contrat de bail à effet au 1er juin 2000 stipule : « Indépendamment du loyer et de la taxe qui s’y applique, le preneur devra acquitter toutes les contributions et charges de ville, de police et de voirie auxquelles les locataires sont ordinairement tenus et justifier de ses paiements en cours de bail (…) Il devra, notamment, rembourser tous les ans, au bailleur, la tase foncière. 
Il devra, en outre, payer sa quote-part des frais d’entretien, services et toutes charges locatives de l’immeuble, majorée s’il y a lieu de la TVA et rembourser, le cas échéant, les charges de copropriété telles qu’elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété, à l’exception des honoraires de syndic et des frais d’assemblées qui seront supportés par le bailleur. 
Tous ces impôts et charges donnent lieu au versement d’une provision aux mêmes échéances que les termes du loyer ». 
Cette clause identifie les catégories de charges, impôts et taxes mis à la charge du preneur ainsi que leur répartition entre les parties. Dès lors, la défenderesse ne peut sérieusement soutenir que le bail serait dépourvu de tout inventaire de charges et taxes prévu par l’article L. 145-40-2 du code de commerce. 
S’agissant des provisions pour charges, il est constant que l’absence de régularisation des charges rend sans cause les appels de provisions à valoir sur le paiement des charges.
Le commandement de payer porte sur les provisions pour charges des mois de janvier 2024 à décembre 2024, puis celles relatives à la période courant du mois de janvier 2025 au mois de septembre 2025. 
Or la société [B] ne justifie pas avoir procédé à la régularisation des charges au titre de l’année 2024. En conséquence, les appels de provision facturés au preneur entre les mois de janvier 2024 et de décembre 2024, soit 30 euros x 12 mois = 360 euros, doivent être déduits de la créance appelée au commandement de payer. 
S’agissant des appels de charges sur la période courant du mois de janvier 2025 au mois de septembre 2025, le bailleur était en droit de solliciter leur paiement sans produire de justificatif, puisqu’il n’était pas encore tenu de procéder à la régularisation des charges 2025. 
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que le montant réellement dû au moment de la délivrance du commandement de payer s’élevait à la somme de 35.747,18 euros – (30 euros x12 mois) = 35.387,18 euros. 
Les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2025 à 24h, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Sur les demandes de provision 
Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du décompte actualisé au 12 juin 2026 que sont inclus les frais de deux commandements de payer (210 euros x2), ainsi que des frais de mise en demeure (55 euros), qui ne sont pas justifiés et qui devront donc être déduits. 
En outre, comme il a été énoncé précédemment, il y a lieu de déduire les provisions pour charges appelées au titre de l’année 2024 (30 euros x 12 mois = 360 euros). 




Après déduction de ces sommes, il n’est pas contestable que la défenderesse reste devoir à la société [B] la somme de 57.213,03 euros – (210 euros x2) – 360 euros = 56.433,03 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges échus au 12 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 comprise, avec intérêts au taux légal sur la somme de 35.387,18 euros à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus. 
Il n’y a par ailleurs pas lieu de condamner la société American Cosmetiques à lui rembourser le coût de la mise en demeure, celle-ci n’étant pas un acte préalable nécessaire à l’introduction de la présente instance. 
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. 
Sur la clause pénale 
La clause pénale prévue à l’article XII du bail, stipulant une majoration de 10% des sommes dues au titre du bail en cas de retard de paiement, est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. 
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article L. 145-41 du code de commerce conditionne l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

La défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 12 mois afin d’apurer la dette locative en soutenant avoir repris le paiement des loyers après une période difficile et indiquant qu’il souhaite vendre son fonds de commerce pour apurer la dette locative.

En l’espèce, la société American Cosmetiques ayant repris le paiement des loyers courants, elle justifie d’une volonté et d’une capacité financière lui permettant de faire face à sa dette de loyer. 





Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement pour une durée de 12 mois pour permettre au preneur à bail de trouver une solution de financement de sa dette de loyer, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. 
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 12 mois lui seront en conséquence octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, assortie au besoin de la force publique et de l’assistance d’un serrurier, rendant non nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié. 
Sur les demandes accessoires 
Partie perdante, la société American Cosmetiques sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.




PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société American Cosmetiques ;
Rejetons la demande au titre de la réunion d’information à la médiation et à la conciliation formée à titre reconventionnel par la société American Cosmetiques ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 18 octobre 2025 à 24h00 ; 
Condamnons la société American Cosmetiques à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 56.433,03 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 12 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 inclus et portant intérêts au taux légal sur la somme de 35.387,18 euros à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ; 
Autorisons la société [B] à s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités, chacune des 11 premières échéances sera égale à la somme de 4.703 euros, la 12ème et dernière comprenant le solde restant due, la première échéance devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision, et les suivantes avant le 15 de chaque mois ; 
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société American Cosmetiques se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ; 
Disons qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;La clause résolutoire reprendra son plein effet ;Faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société American Cosmetiques et de tous occupants de son chef des divers locaux, sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; La société American Cosmetiques sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société [B] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation aux frais de mise en demeure formée par la société [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [B] au titre de la clause pénale ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société American Cosmetiques aux dépens ;
Condamnons la société American Cosmetiques à payer à la société Bodagor la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de commerce R145-36, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-40-2, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:23:05.290Z.