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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cusset, R E F E R E, 21 juillet 2026, n° 2026002939

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Motifs

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que la société RELIEF, venant aux droits de la société SOCALIM, a une convention de production d'oeufs de consommation en intégration avec M. [P] et portant sur la mise à disposition de 15 000 poules qui est la propriété exclusive de la société RELIEF; que M. [P] ne s'oppose pas à la reprise des poules par la société RELIEF et s'est engagé à faciliter l'accès à la société RELIEF à l'ensemble des bâtiments et installations en vue du ramassage, de l'enlèvement et du transport des poules appartenant à la société RELIEF.

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la société RELIEF (SAS), sauf à juger que la société RELIEF devra procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules au plus tard dans un délai 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; qu'en cas de défaut de diligences de M. [P] [T], et étant donné sa situation financière précaire, fixons une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, pendant un délai de 8 jours, à compter de l'expiration du délai fixé ci-dessus, jusqu'à parfaite exécution de la décision, et fixons l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.

Par ces motifs,

Nous, CICERO Séverine, Présidente du Tribunal de commerce de Cusset, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons à Monsieur [P] [T] de laisser, immédiatement et après demande formelle de la société RELIEF, accéder cette dernière et ses préposés ou tout prestataire mandaté par elle à l'ensemble des bâtiments et installations de son élevage situés [Adresse 3], afin de procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules appartenant à la société RELIEF, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

Dispositif

Ordonnons à la société RELIEF de procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules au plus tard dans un délai 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Nous réservons le droit de liquider l'astreinte fixée,

Condamnons M. [P] [T] à payer et porter à la société RELIEF (SAS) la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnons M. [P] [T] aux entiers dépens,

Liquidons ces derniers, pour frais de Greffe dans la présente instance exclusivement, à la somme de 36,74 €, T.V.A. comprise,

Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Et nous avons signé avec le Greffier.

Signé par Séverine CICERO et Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset

Ordonnance de référé

RELIEF (SAS) c/ M. [P] [T]

2026 002939 - NAC : 5B

Ordonnance de référé du 21/07/2026 par mise à disposition au greffe

Demandeur(s) :

RELIEF (SAS) - [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représenté par CAP AVOCATS - Maître PRESLE Emmanuelle, du Barreau de Cusset-Vichy,

d'une part,

Défendeur(s) :

M. [P] [T] - [Adresse 2],

Présent en personne,

d'autre part,

Par ordonnance du 10/07/2026, Mme CICERO Séverine, Présidente du tribunal de commerce de Cusset, a autorisé la société RELIEF a assigné en référé d'heure à heure M. [P] [T] pour l'audience du 13 juillet 2026 à 11h00 en application de l'article 485 du code de procédure civile,

Suivant exploit du 10/07/2026, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 13 juillet 2026 ; l'affaire a été retenue le 13/07/2026 par Nous, Mme Séverine CICERO, Présidente du Tribunal de commerce de Cusset, assistée de Mme Isabelle RANDOING, Greffière d'audience.

Selon conclusions exposées oralement le 13/07/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société RELIEF (SAS) demande au Juge des référés :

Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 721-3 et L. 721-7 du code de commerce, Vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNER à Monsieur [P] de laisser immédiatement accéder la société RELIEF, ses préposés et tout prestataire mandaté par elle, à l'ensemble des bâtiments et installations de son élevage situés [Adresse 3], afin de procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules appartenant à la société RELIEF,

DIRE ET JUGER que cette obligation devra être exécutée dans un délai 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 5 000 € par jour de retard, pendant un délai de 8 jours, à compter de l'expiration du délai fixé ci-dessus, jusqu'à parfaite exécution de la décision, l'astreinte étant liquidée par le juge des référés du Tribunal de commerce de CUSSET;

CONDAMNER en outre Monsieur [P] à verser à la société RELIEF la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux dépens.

Selon conclusions exposées oralement le 13/07/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [T] explique au Juge des référés :

qu'il reconnait n'avoir répondu à aucun des courriers de la société RELIEF mais qu'ayant de grosses difficultés financières en raison d'une exploitation non rentable, il ne s'oppose pas à la reprise des poules par la société RELIEF ;

que concernant la vente d'œufs à des tiers, il avait un accord oral avec l'ancien chef de la société RELIEF (dorénavant parti en retraite) pour disposer de 400 œufs par mois.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2014, la société SOCALIM a conclu avec M. [P] une convention de production d'œufs de consommation en intégration ; le terme de cette convention est fixé au 24 janvier 2029 et porte sur 15 000 poules.

La société RELIEF, venant aux droits de la société SOCALIM, exerce la même activité de fabrication et commercialisation d'aliment pour bétail.

En juillet 2025, M. [P] rencontrant des difficultés pour assurer une conduite d'élevage correcte, a exprimé la volonté de mettre un terme anticipé au contrat ; néanmoins celui-ci s'est poursuivi.

La société RELIEF, constatant des manquements contractuels graves et répétés de la part de M. [P], constitutifs d'une faute (notamment des quantités d'oeufs manquantes au regard des volumes attendus dans le cadre du contrat, des écarts inexpliqués de production, ainsi que la fourniture à des tiers d'oeufs faisant l'objet du présent contrat, en violation des articles 3, 7, 9 et 10.4 dudit contrat), lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/03/2026 une mise en demeure rappelant ses obligations (réserver l'exclusivité de sa production d'oeufs, livrer l'intégralité des oeufs produits, ceux-ci étant la propriété exclusive de la société RELIEF, et s'abstenir de toute fourniture à des tiers d'animaux, d'aliments ou d'œufs) et qu'à défaut de régularisation sous 30 jours la résiliation de la convention sera prononcée aux torts exclusifs de M. [P] conformément à l'article 10 de ladite convention.

M. [P] n'apportera aucune réponse à cette mise en demeure et la convention a donc été résiliée. Cependant les poules sont toujours en possession de M. [P] et la société RELIEF n'est pas parvenue à entrer en contact avec lui afin de convenir des modalités de ramassage des poules, les poules confiées étant la propriété exclusive de la société RELIEF conformément à l'article 3 de la convention.

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que la société RELIEF, venant aux droits de la société SOCALIM, a une convention de production d'oeufs de consommation en intégration avec M. [P] et portant sur la mise à disposition de 15 000 poules qui est la propriété exclusive de la société RELIEF; que M. [P] ne s'oppose pas à la reprise des poules par la société RELIEF et s'est engagé à faciliter l'accès à la société RELIEF à l'ensemble des bâtiments et installations en vue du ramassage, de l'enlèvement et du transport des poules appartenant à la société RELIEF.

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la société RELIEF (SAS), sauf à juger que la société RELIEF devra procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules au plus tard dans un délai 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; qu'en cas de défaut de diligences de M. [P] [T], et étant donné sa situation financière précaire, fixons une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, pendant un délai de 8 jours, à compter de l'expiration du délai fixé ci-dessus, jusqu'à parfaite exécution de la décision, et fixons l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.

Par ces motifs,

Nous, CICERO Séverine, Présidente du Tribunal de commerce de Cusset, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons à Monsieur [P] [T] de laisser, immédiatement et après demande formelle de la société RELIEF, accéder cette dernière et ses préposés ou tout prestataire mandaté par elle à l'ensemble des bâtiments et installations de son élevage situés [Adresse 3], afin de procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules appartenant à la société RELIEF, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

Ordonnons à la société RELIEF de procéder au ramassage, à l'enlèvement et au transport des poules au plus tard dans un délai 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Nous réservons le droit de liquider l'astreinte fixée,

Condamnons M. [P] [T] à payer et porter à la société RELIEF (SAS) la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnons M. [P] [T] aux entiers dépens,

Liquidons ces derniers, pour frais de Greffe dans la présente instance exclusivement, à la somme de 36,74 €, T.V.A. comprise,

Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Et nous avons signé avec le Greffier.

Signé par Séverine CICERO et Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:37:51.627Z.