Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 13 août 2026, n° 26/01906
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CARVIZ est une société par actions simplifiées qui exerce une activité de conception, de développement et d’exploitation de solutions logicielles à destination des professionnels du secteur automobile. La société CARVIZ est présidée par la société ASCOM INVEST. Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont exercé les fonctions de directeur général de la société. Ils ont également signé un pacte d’associés le 11 décembre 2024. Selon procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2026, il a été mis fin, avec effet immédiat, aux fonctions de directeur général de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P], avec dispense d’exécution du préavis de trois mois prévu au pacte d’associés. La décision d’exclusion de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] leur a été notifiée le 22 juillet 2026 par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courriels en date du 23 juillet 2026 ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception, la société ASCOM INVEST, présidente de la société CARVIZ et représentée par Madame [E] [Z], a demandé à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de communiquer l’ensemble des identifiants administrateurs et super administrateurs, mots de passe, codes d’accès et informations permettant l’administration et la gestion des actifs numériques de la société. Par ordonnance en date du 29 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire de Blois a autorisé la société CARVIZ à assigner Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] dans la cadre d’un référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du 4 août 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2026, la société CARVIZ a assigné Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé d’heure à heure, aux fins de : - juger l’existence d’un trouble manifestement illicite commis par Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] et, à tout le moins, de dommages imminents au détriment de la société ; - ordonner à Monsieur [Q] [K] ainsi qu’à Monsieur [L] [H] [P] de restituer à la société l’intégralité des accès administrateurs et super administrateurs afférents à ses actifs numériques et, en particulier, de procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à cette restitution, ce qui implique notamment : * de communiquer à la société, par courriel aux adresses [Courriel 1] et [Courriel 2] (ou à toute autre adresse que la société lui indiquerait), l’intégralité des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration dont il dispose, afférents aux infrastructures de la société (en ce compris, notamment, les comptes et organisations Amazon Web Services (compte n°#999209264225), ainsi que les comptes Byteplus, CVAT.AI, Google, AppStore Apple et Google, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, GitHub, et Stripe et tout autre service « cloud »), ainsi qu’à l’ensemble des logiciels, applications, plateformes, outils, données et systèmes de messagerie électronique de la société, * de créer ou de rattacher, sur chacun des comptes, organisations ou services concernés, un compte administrateur au profit de la ou des personnes désignées par la société, si une telle opération est requise pour le transfert effectif du contrôle, * de valider toute demande de transfert, de rattachement ou de modification de titulaire, d’administrateur ou de contact initiée par la société auprès des prestataires concernés, * plus généralement, de réaliser toute démarche, y compris toute formalité requise par les prestataires concernés ou tout autre tiers, afin que la société puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques, Et ce, dans les 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 10 000,00 euros par jour de retard ; - faire interdiction à Monsieur [Q] [K] ainsi qu’à Monsieur [L] [H] [P] de faire quelque usage que ce soit des accès susvisés et de procéder à toute opération, notamment de consultation, modification, suppression, transfert, redirection ou résiliation, sur les comptes, infrastructures, services, logiciels, données et messageries de la société, à l’exception des seules opérations strictement nécessaires à l’exécution de la restitution ordonnée, dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 10 000,00 euros par manquement constaté ; - ordonner à Monsieur [Q] [K] ainsi qu’à Monsieur [L] [H] [P] de rétablir la société en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr » et, en particulier, de procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à la restitution dudit nom de domaine à la société ; Et ce, dans les 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 10 000,00 euros par jour de retard ; - se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; - compte tenu de l’urgence, juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ; - condamner Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] à payer à la société la somme de 10 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 août 2026. Par conclusions en date du 04 août 2026, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause, - débouter la société CARVIZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société CARVIZ à verser à Messieurs [L] [H] [P] et [Q] [K], pour chacun d’entre eux, la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ; - condamner la société CARVIZ à verser à Messieurs [L] [H] [P] et [Q] [K], pour chacun d’entre eux, la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026. La juridiction a ordonné une réouverture des débats à l'audience des référés du 11 août 2026 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 à 11 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l’espèce, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] allèguent que le tribunal judiciaire de Blois est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en application de l’article L.721-3 du code de commerce. L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». En l’espèce, il ressort des débats et des pièces que le litige fait suite à la révocation de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] de leurs fonctions de directeurs généraux, sans préavis, au sein de la société par actions simplifiées CARVIZ. La présente instance vise plus précisément, pour la société CARVIZ, à obtenir la restitution de codes d’accès afférents à ses actifs numériques auprès de deux personnes physiques qui n’exercent plus de fonctions au sein de la société commerciale. Le présent litige ne concerne pas le non-respect d’une clause du pacte d’associé. En outre, la loi ne prévoit aucune juridiction spécialement compétente relativement à la restitution d’identifiants et d’accès administrateurs à des infrastructures et services informatiques et, plus généralement, à l’administration de tels actifs numériques. Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur une telle demande. Sur le trouble manifestement illicite Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée par la présence de trois éléments : un trouble réalisé, l’illicéité du trouble et le caractère manifeste de l’illicéité du trouble. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit au sens large du terme. La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur. L’existence de ces conditions s’apprécie au jour où le juge statue. En l’espèce, la société CARVIZ argue de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation flagrante des droits de la société sur ses actifs numériques, du fait de la rétention unilatérale, par les défendeurs, des accès administrateurs qui ne leur ont été confiés que pour les besoins de leurs fonctions. Il est constant que les identifiants, mots de passe, codes d’accès et clés d’authentification afférents aux applicatifs d’une société font partie du patrimoine de celle-ci et lui appartiennent. Ainsi, dès lors que les dirigeants généraux ont été révoqués, ils n’exercent plus de fonction au sein de la société et ne sauraient détenir des éléments constituant des actifs indispensables à l’exercice, par la société, de son activité. Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] indiquent ne vouloir exercer aucun droit de rétention et exposent n’avoir aucun intérêt au blocage du fonctionnement de la société. La société CARVIZ explique que, depuis la cessation des fonctions de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P], elle est privée de la maîtrise de ses propres infrastructures, logiciels, données et messagerie, qu’elle ne peut administrer, ni sécuriser, ni faire évoluer de manière autonome. Elle indique également que dans le même temps, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] sont devenus deux personnes étrangères à la direction de la société CARVIZ, qui conservent les accès conférant le plus haut niveau de privilège sur l’ensemble de ces actifs. La société CARVIZ explique avoir sollicité auprès de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P], les identifiants, mots de passe, codes d’accès et clés d’authentification afférents aux applicatifs de la société, et ce, à plusieurs reprises. Par mail en date du 23 juillet 2026 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2026, Madame [E] [Z], représentante de la société ASCOM INVEST, présidente de la société CARVIZ, a demandé à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de communiquer « l’ensemble des identifiants administrateurs et super administrateurs, mots de passe, codes d’accès et informations permettant l’administration et la gestion des actifs numériques de la société CARVIZ, et notamment : · toutes les infrastructures utilisées pour l’exploitation des produits, · l’ensemble des logiciels, applications, plateformes et outils exploités par la société (liste non exhaustive en pièce jointe), · le compte administrateur GITHUB, · les systèmes de messagerie électronique de la société CARVIZ, · les réseaux sociaux Carviz ». Madame [E] [Z] leur demandait également de réaliser : « - la bascule de la propriété des apps dans les stores Google et Apple vers [D] [Y] - la bascule de la propriété des noms de domaine vers [C] [F] - la bascule de la propriété des comptes Qonto et Stripe vers moi-même ». Par mail du 23 juillet 2026, Monsieur [L] [H] [P] indiquait être en congés et avoir donné accès aux éléments en sa possession immédiate, à savoir les codes Qonto. Il indiquait qu’il s’occuperait des autres codes à son retour de congés. Par mail du 28 juillet 2026, Madame [E] [Z] demandait à Monsieur [L] [H] [P] de remplir un formulaire envoyé par Qonto afin de valider le titulaire du compte Qonto et qu’en attendant Qonto avait bloqué le compte, de telle sorte que plus aucun paiement ne pouvait être réalisé. La procuration à remplir nécessitait que Monsieur [L] [H] [P] agisse en qualité de représentant légal de l’entité, qualité qu’il indiquait ne plus détenir suite à sa révocation. Néanmoins, si Monsieur [L] [H] [P] n’est plus représentant légal de l’entité, il n’en demeure pas moins qu’il détient les codes, et que, dans l’attente de la procuration, Qonto a bloqué le compte, selon mail en date du 28 juillet 2026, plus aucun paiement ne pouvant être effectué, de telle sorte que le fonctionnement de la société CARVIZ s’en trouve affecté. De plus, si Monsieur [L] [H] [P] a indiqué avoir communiqué les codes Qonto, il ne produit aucun élément justifiant de cette communication. Monsieur [Q] [K], par mail du 24 juillet 2026, indiquait être également en congés et avoir donné accès aux éléments en sa possession immédiate, à savoir les codes Stripe. Il indiquait qu’il s’occuperait des autres codes à son retour de congés. Toutefois, si Monsieur [Q] [K] a indiqué avoir communiqué les codes Stripe, il ne produit aucun élément justifiant de cette communication. Par mail en date du 27 juillet 2026, Monsieur [L] [H] [P] indiquait avoir transmis l’ensemble des codes d’accès et identifiants actuellement en sa possession. Il expliquait que les équipes disposaient des accès nécessaires aux outils utilisés quotidiennement, de sorte qu’aucun élément ne faisait obstacle à la poursuite normale de l’activité de la société. Il communiquait les identifiants et mots de passe des éléments suivants : - FIGMA - Prévéam - Virtual Post Solutions - Aircall - Notion - Yespark - SORA. Par mail en date de 27 juillet 2026, Madame [E] [Z] accusait réception des éléments communiqués. Elle constatait l’absence de transfert des comptes administrateurs AWS et Google, des comptes propriétaires AppsStore, des comptes propriétaires Qonto et Stripe (une invitation à ces comptes ne constituant pas un transfert du compte propriétaire) ainsi que des comptes administrateurs des messageries de la société (Carviz et Allocasions). Par mail en date du 28 juillet 2026, Monsieur [Q] [K] indiquait également avoir transmis l’ensemble des codes d’accès et identifiants en sa possession. Il communiquait aussi les identifiants et mots de passe des éléments suivants : - CVAT - Ionic - Zyte - Plausible - Parkpow - BytePlus - Crisp - Resend - Sentry - Supabase - Google Play Console Il indiquait que l’accès à Replicate se faisait exclusivement via Github et que Monsieur [C] [F] et Monsieur [M] [B] détenaient les accès depuis plus de six mois. Toutefois, si Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] justifient que Monsieur [C] [F] détient les codes d’accès à l’applicatif GITHUB, en produisant une capture d’écran, il n’est pas précisé quel est le lien entre Monsieur [C] [F] et la société CARVIZ, celui-ci étant Head of Product & Tech de la société Bee2link. Aussi, il n’est pas démontré que Monsieur [M] [B] détient le code d’accès à GITHUB ni quel est son lien avec la société CARVIZ, celui-ci étant Chief Cloud Officer de la société Bee2link. La rétention de codes d’accès à des applicatifs appartenant à la société CARVIZ, par Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P], qui n’exercent plus de fonctions au sein de la société CARVIZ suite à leur révocation le 22 juillet 2026, constitue un trouble manifestement illicite. En effet, les codes d’accès font partie du patrimoine de la société CARVIZ et permettent à la société de configurer, modifier, suspendre ou supprimer les services et environnements hébergés, d’accéder aux données hébergées, de créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs ainsi que les droits d’accès, d’intervenir en cas d’incident technique ou d’attaque informatique, de souscrire, modifier ou résilier les abonnements et services. Il ressort également des éléments versés aux débats par la société CARVIZ, anciennement dénommée ALLOCASIONS, que Monsieur [Q] [K] est l’administrateur et le gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr ». Or, ce dernier a été révoqué de ses fonctions au sein de la société CARVIZ, de telle sorte que la qualité d’administrateur et de gestionnaire de Monsieur [Q] [K] du nom de domaine « Allocasions.fr » constitue un trouble manifestement illicite, portant atteinte au droit de propriété de la société CARVIZ sur ses actifs numériques. Si la rétention de ces codes et le maintien de la qualité d’administrateur et de gestionnaire de Monsieur [Q] [K] du nom de domaine « Allocasions.fr » constituent un trouble manifestement illicite, il convient néanmoins de prendre en compte plusieurs éléments. Tout d’abord, s’il ressort des éléments versés aux débats qu’une première demande de communication de codes d’accès a eu lieu le 09 juin 2026, cette demande émanait du groupe COSMOBILIS et non pas de la société CARVIZ elle-même. Ensuite, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont, alors même qu’ils étaient en congés à l’étranger, répondu aux sollicitations émanant notamment de Madame [E] [Z] et ont communiqué rapidement plusieurs codes en leur possession. Il convient également de rappeler que l’assemblée générale à l’issue de laquelle Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont été révoqués, s’est déroulée alors même que ces derniers étaient en congés à l’étranger et ne pouvaient être physiquement présents à celle-ci. La société CARVIZ ne saurait, tout à la fois, se prévaloir de la révocation de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] de leurs fonctions, suite à l’assemblée générale du 22 juillet 2026, alors qu’à ce moment ces derniers étaient en congés à l’étranger, prévus antérieurement date, en les dispensant de l’exécution d’un préavis de trois mois, et exiger, dans le même temps, la communication immédiate et en intégralité, par ces derniers, des codes d’accès aux applicatifs de la société, alors qu’ils se trouvent toujours en congés à l’étranger. Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont indiqué à l’audience qu’ils rentreraient de congés le 17 août 2026 et qu’ils communiqueraient les codes d’accès sollicités à leur retour de congés. Ainsi, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] seront condamnés à communiquer à la société, l’ensemble des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration dont ils disposent s’agissant des applicatifs suivants : Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe, ainsi qu’à réaliser toutes les démarches requises par les applicatifs concernés afin que la société CARVIZ puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques, ainsi qu’à rétablir la société CARVIZ en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr », ce, à compter du 17 août 2026. Ils disposeront d’un délai de sept jours à leur retour de congés, pour ce faire. Au-delà de ce délai, l’absence de communication des éléments et de rétablissement de la société CARVIZ en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr », ne saurait être légitime et justifie qu’à compter du 24 août 2026, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication des codes d’accès BytePlus dès lors qu’il est justifié que par mail en date du 28 juillet 2026, Monsieur [Q] [K] a transmis l’identifiant et le mot de passe relatifs à l’applicatif BytePlus. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration de l’ensemble des logiciels, applications, plateformes, outils, données et systèmes de messagerie électronique de la société CARVIZ et de tout autre service « cloud », ces demandes ayant un caractère trop général et trop indéterminé pour qu’il puisse y être fait droit. Il ne sera pas non plus fait droit aux demandes de la société CARVIZ visant à créer ou rattacher, sur chacun des comptes, organisations ou services concernés, un compte administrateur au profit de la ou des personnes désignées par la société et visant à valider toute demande de transfert, de rattachement ou de modification de titulaire, d’administrateur ou de contact initiée par la société auprès des prestataires concernés, ces demandes n’étant pas justifiées dès lors qu’il est fait droit aux demandes de communication des codes d’accès et que la société CARVIZ est autorisée à réaliser toutes les démarches requises par les applicatifs concernés afin que la société CARVIZ puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques. Il sera également fait interdiction à Monsieur [Q] [K] et à Monsieur [L] [H] [P] de faire un quelconque usage des accès Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe autre que pour communiquer et transférer l’accès à ces applicatifs à la société CARVIZ, ce, sous astreinte de 500,00 euros par usage, pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance. Le juge des référés ne se réserve pas la liquidation des astreintes. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute susceptible d’être sanctionnée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Les défendeurs sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser chacun, la somme de 5 000,00 euros au titre d’une procédure abusive. S’il est exact qu’un contexte contentieux plus large existe entre les parties, il sera relevé qu’un tel abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé en l’espèce, les demandes de la société CARVIZ étant partiellement accueillies. En conséquence, la demande présentée au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de condamnation à ce titre de la société CARVIZ, de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] seront rejetées. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. […] Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; NOUS DECLARONS compétent pour statuer ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] à communiquer à la société CARVIZ, l’ensemble des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration dont ils disposent s’agissant des applicatifs suivants : Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe, ainsi qu’à réaliser toutes les démarches requises par les applicatifs concernés afin que la société CARVIZ puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques, ainsi qu’à rétablir la société CARVIZ en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr », ce dans un délai de 7 jours à compter du 17 août 2026, sous astreinte, à compter du 24 août 2026, de 250,00 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra être à nouveau statué, DEBOUTONS la société CARVIZ de sa demande de communication des codes d’accès BytePlus ; DEBOUTONS la société CARVIZ de sa demande de communication des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration de l’ensemble des logiciels, applications, plateformes, outils, données et systèmes de messagerie électronique de la société CARVIZ et de tout autre service « cloud » ; DEBOUTONS la société CARVIZ de ses demandes visant à créer ou rattacher, sur chacun des comptes, organisations ou services concernés, un compte administrateur au profit de la ou des personnes désignées par la société et visant à valider toute demande de transfert, de rattachement ou de modification de titulaire, d’administrateur ou de contact initiée par la société auprès des prestataires concernés ; FAISONS INTERDICTION à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de faire un quelconque usage des accès Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe autre que pour communiquer et transférer l’accès à ces applicatifs à la société CARVIZ, ce, sous astreinte, pendant une période de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, de 500,00 euros par usage ; DISONS que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation des astreintes ; DEBOUTONS Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dispositif
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; DEBOUTONS la société CARVIZ, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la société CARVIZ de sa demande tendant à voir juger que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS Affaire : S.A.S. CARVIZ/[Q] [K], [L] [H] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du : 13 Août 2026 N° RG 26/01906 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FC3J Minutage électronique ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ (article 485 du code de procédure civile) Rendue le treize Août deux mil vingt six Par Céline LECLERC, Vice-Président, Assisté de Johan SURGET, Greffier ENTRE DEMANDERESSE S.A.S. CARVIZ [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Léon DEL FORNO (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS), avocats ayant été substitués à l’audience par Me Sophie GUINAMANT (Avocat au barreau de PARIS) ET DEFENDEURS Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Philippe THIAULT (Avocat plaidant au barreau de BOURGES) et Me Adrien PELLETIER (Avocat postulant au barreau d’ORLEANS), avocats ayant été substitués à l’audience par Me Hervé GUETTARD (Avocat a barreau de BLOIS) Monsieur [L] [H] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Philippe THIAULT (Avocat plaidant au barreau de BOURGES) et Me Adrien PELLETIER (Avocat postulant au barreau d’ORLEANS), avocats ayant été substitués à l’audience par Me Hervé GUETTARD (Avocat a barreau de BLOIS) COPIE DOSSIER + GROSSE à Me ROBILIARD Audience publique en date du 11 Août 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société CARVIZ est une société par actions simplifiées qui exerce une activité de conception, de développement et d’exploitation de solutions logicielles à destination des professionnels du secteur automobile. La société CARVIZ est présidée par la société ASCOM INVEST. Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont exercé les fonctions de directeur général de la société. Ils ont également signé un pacte d’associés le 11 décembre 2024. Selon procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2026, il a été mis fin, avec effet immédiat, aux fonctions de directeur général de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P], avec dispense d’exécution du préavis de trois mois prévu au pacte d’associés. La décision d’exclusion de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] leur a été notifiée le 22 juillet 2026 par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courriels en date du 23 juillet 2026 ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception, la société ASCOM INVEST, présidente de la société CARVIZ et représentée par Madame [E] [Z], a demandé à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de communiquer l’ensemble des identifiants administrateurs et super administrateurs, mots de passe, codes d’accès et informations permettant l’administration et la gestion des actifs numériques de la société. Par ordonnance en date du 29 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire de Blois a autorisé la société CARVIZ à assigner Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] dans la cadre d’un référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du 4 août 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2026, la société CARVIZ a assigné Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé d’heure à heure, aux fins de : - juger l’existence d’un trouble manifestement illicite commis par Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] et, à tout le moins, de dommages imminents au détriment de la société ; - ordonner à Monsieur [Q] [K] ainsi qu’à Monsieur [L] [H] [P] de restituer à la société l’intégralité des accès administrateurs et super administrateurs afférents à ses actifs numériques et, en particulier, de procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à cette restitution, ce qui implique notamment : * de communiquer à la société, par courriel aux adresses [Courriel 1] et [Courriel 2] (ou à toute autre adresse que la société lui indiquerait), l’intégralité des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration dont il dispose, afférents aux infrastructures de la société (en ce compris, notamment, les comptes et organisations Amazon Web Services (compte n°#999209264225), ainsi que les comptes Byteplus, CVAT.AI, Google, AppStore Apple et Google, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, GitHub, et Stripe et tout autre service « cloud »), ainsi qu’à l’ensemble des logiciels, applications, plateformes, outils, données et systèmes de messagerie électronique de la société, * de créer ou de rattacher, sur chacun des comptes, organisations ou services concernés, un compte administrateur au profit de la ou des personnes désignées par la société, si une telle opération est requise pour le transfert effectif du contrôle, * de valider toute demande de transfert, de rattachement ou de modification de titulaire, d’administrateur ou de contact initiée par la société auprès des prestataires concernés, * plus généralement, de réaliser toute démarche, y compris toute formalité requise par les prestataires concernés ou tout autre tiers, afin que la société puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques, Et ce, dans les 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 10 000,00 euros par jour de retard ; - faire interdiction à Monsieur [Q] [K] ainsi qu’à Monsieur [L] [H] [P] de faire quelque usage que ce soit des accès susvisés et de procéder à toute opération, notamment de consultation, modification, suppression, transfert, redirection ou résiliation, sur les comptes, infrastructures, services, logiciels, données et messageries de la société, à l’exception des seules opérations strictement nécessaires à l’exécution de la restitution ordonnée, dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 10 000,00 euros par manquement constaté ; - ordonner à Monsieur [Q] [K] ainsi qu’à Monsieur [L] [H] [P] de rétablir la société en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr » et, en particulier, de procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à la restitution dudit nom de domaine à la société ; Et ce, dans les 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 10 000,00 euros par jour de retard ; - se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; - compte tenu de l’urgence, juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ; - condamner Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] à payer à la société la somme de 10 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 août 2026. Par conclusions en date du 04 août 2026, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause, - débouter la société CARVIZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société CARVIZ à verser à Messieurs [L] [H] [P] et [Q] [K], pour chacun d’entre eux, la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ; - condamner la société CARVIZ à verser à Messieurs [L] [H] [P] et [Q] [K], pour chacun d’entre eux, la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026. La juridiction a ordonné une réouverture des débats à l'audience des référés du 11 août 2026 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 à 11 heures. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l’espèce, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] allèguent que le tribunal judiciaire de Blois est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en application de l’article L.721-3 du code de commerce. L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». En l’espèce, il ressort des débats et des pièces que le litige fait suite à la révocation de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] de leurs fonctions de directeurs généraux, sans préavis, au sein de la société par actions simplifiées CARVIZ. La présente instance vise plus précisément, pour la société CARVIZ, à obtenir la restitution de codes d’accès afférents à ses actifs numériques auprès de deux personnes physiques qui n’exercent plus de fonctions au sein de la société commerciale. Le présent litige ne concerne pas le non-respect d’une clause du pacte d’associé. En outre, la loi ne prévoit aucune juridiction spécialement compétente relativement à la restitution d’identifiants et d’accès administrateurs à des infrastructures et services informatiques et, plus généralement, à l’administration de tels actifs numériques. Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur une telle demande. Sur le trouble manifestement illicite Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée par la présence de trois éléments : un trouble réalisé, l’illicéité du trouble et le caractère manifeste de l’illicéité du trouble. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit au sens large du terme. La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur. L’existence de ces conditions s’apprécie au jour où le juge statue. En l’espèce, la société CARVIZ argue de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation flagrante des droits de la société sur ses actifs numériques, du fait de la rétention unilatérale, par les défendeurs, des accès administrateurs qui ne leur ont été confiés que pour les besoins de leurs fonctions. Il est constant que les identifiants, mots de passe, codes d’accès et clés d’authentification afférents aux applicatifs d’une société font partie du patrimoine de celle-ci et lui appartiennent. Ainsi, dès lors que les dirigeants généraux ont été révoqués, ils n’exercent plus de fonction au sein de la société et ne sauraient détenir des éléments constituant des actifs indispensables à l’exercice, par la société, de son activité. Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] indiquent ne vouloir exercer aucun droit de rétention et exposent n’avoir aucun intérêt au blocage du fonctionnement de la société. La société CARVIZ explique que, depuis la cessation des fonctions de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P], elle est privée de la maîtrise de ses propres infrastructures, logiciels, données et messagerie, qu’elle ne peut administrer, ni sécuriser, ni faire évoluer de manière autonome. Elle indique également que dans le même temps, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] sont devenus deux personnes étrangères à la direction de la société CARVIZ, qui conservent les accès conférant le plus haut niveau de privilège sur l’ensemble de ces actifs. La société CARVIZ explique avoir sollicité auprès de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P], les identifiants, mots de passe, codes d’accès et clés d’authentification afférents aux applicatifs de la société, et ce, à plusieurs reprises. Par mail en date du 23 juillet 2026 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2026, Madame [E] [Z], représentante de la société ASCOM INVEST, présidente de la société CARVIZ, a demandé à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de communiquer « l’ensemble des identifiants administrateurs et super administrateurs, mots de passe, codes d’accès et informations permettant l’administration et la gestion des actifs numériques de la société CARVIZ, et notamment : · toutes les infrastructures utilisées pour l’exploitation des produits, · l’ensemble des logiciels, applications, plateformes et outils exploités par la société (liste non exhaustive en pièce jointe), · le compte administrateur GITHUB, · les systèmes de messagerie électronique de la société CARVIZ, · les réseaux sociaux Carviz ». Madame [E] [Z] leur demandait également de réaliser : « - la bascule de la propriété des apps dans les stores Google et Apple vers [D] [Y] - la bascule de la propriété des noms de domaine vers [C] [F] - la bascule de la propriété des comptes Qonto et Stripe vers moi-même ». Par mail du 23 juillet 2026, Monsieur [L] [H] [P] indiquait être en congés et avoir donné accès aux éléments en sa possession immédiate, à savoir les codes Qonto. Il indiquait qu’il s’occuperait des autres codes à son retour de congés. Par mail du 28 juillet 2026, Madame [E] [Z] demandait à Monsieur [L] [H] [P] de remplir un formulaire envoyé par Qonto afin de valider le titulaire du compte Qonto et qu’en attendant Qonto avait bloqué le compte, de telle sorte que plus aucun paiement ne pouvait être réalisé. La procuration à remplir nécessitait que Monsieur [L] [H] [P] agisse en qualité de représentant légal de l’entité, qualité qu’il indiquait ne plus détenir suite à sa révocation. Néanmoins, si Monsieur [L] [H] [P] n’est plus représentant légal de l’entité, il n’en demeure pas moins qu’il détient les codes, et que, dans l’attente de la procuration, Qonto a bloqué le compte, selon mail en date du 28 juillet 2026, plus aucun paiement ne pouvant être effectué, de telle sorte que le fonctionnement de la société CARVIZ s’en trouve affecté. De plus, si Monsieur [L] [H] [P] a indiqué avoir communiqué les codes Qonto, il ne produit aucun élément justifiant de cette communication. Monsieur [Q] [K], par mail du 24 juillet 2026, indiquait être également en congés et avoir donné accès aux éléments en sa possession immédiate, à savoir les codes Stripe. Il indiquait qu’il s’occuperait des autres codes à son retour de congés. Toutefois, si Monsieur [Q] [K] a indiqué avoir communiqué les codes Stripe, il ne produit aucun élément justifiant de cette communication. Par mail en date du 27 juillet 2026, Monsieur [L] [H] [P] indiquait avoir transmis l’ensemble des codes d’accès et identifiants actuellement en sa possession. Il expliquait que les équipes disposaient des accès nécessaires aux outils utilisés quotidiennement, de sorte qu’aucun élément ne faisait obstacle à la poursuite normale de l’activité de la société. Il communiquait les identifiants et mots de passe des éléments suivants : - FIGMA - Prévéam - Virtual Post Solutions - Aircall - Notion - Yespark - SORA. Par mail en date de 27 juillet 2026, Madame [E] [Z] accusait réception des éléments communiqués. Elle constatait l’absence de transfert des comptes administrateurs AWS et Google, des comptes propriétaires AppsStore, des comptes propriétaires Qonto et Stripe (une invitation à ces comptes ne constituant pas un transfert du compte propriétaire) ainsi que des comptes administrateurs des messageries de la société (Carviz et Allocasions). Par mail en date du 28 juillet 2026, Monsieur [Q] [K] indiquait également avoir transmis l’ensemble des codes d’accès et identifiants en sa possession. Il communiquait aussi les identifiants et mots de passe des éléments suivants : - CVAT - Ionic - Zyte - Plausible - Parkpow - BytePlus - Crisp - Resend - Sentry - Supabase - Google Play Console Il indiquait que l’accès à Replicate se faisait exclusivement via Github et que Monsieur [C] [F] et Monsieur [M] [B] détenaient les accès depuis plus de six mois. Toutefois, si Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] justifient que Monsieur [C] [F] détient les codes d’accès à l’applicatif GITHUB, en produisant une capture d’écran, il n’est pas précisé quel est le lien entre Monsieur [C] [F] et la société CARVIZ, celui-ci étant Head of Product & Tech de la société Bee2link. Aussi, il n’est pas démontré que Monsieur [M] [B] détient le code d’accès à GITHUB ni quel est son lien avec la société CARVIZ, celui-ci étant Chief Cloud Officer de la société Bee2link. La rétention de codes d’accès à des applicatifs appartenant à la société CARVIZ, par Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P], qui n’exercent plus de fonctions au sein de la société CARVIZ suite à leur révocation le 22 juillet 2026, constitue un trouble manifestement illicite. En effet, les codes d’accès font partie du patrimoine de la société CARVIZ et permettent à la société de configurer, modifier, suspendre ou supprimer les services et environnements hébergés, d’accéder aux données hébergées, de créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs ainsi que les droits d’accès, d’intervenir en cas d’incident technique ou d’attaque informatique, de souscrire, modifier ou résilier les abonnements et services. Il ressort également des éléments versés aux débats par la société CARVIZ, anciennement dénommée ALLOCASIONS, que Monsieur [Q] [K] est l’administrateur et le gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr ». Or, ce dernier a été révoqué de ses fonctions au sein de la société CARVIZ, de telle sorte que la qualité d’administrateur et de gestionnaire de Monsieur [Q] [K] du nom de domaine « Allocasions.fr » constitue un trouble manifestement illicite, portant atteinte au droit de propriété de la société CARVIZ sur ses actifs numériques. Si la rétention de ces codes et le maintien de la qualité d’administrateur et de gestionnaire de Monsieur [Q] [K] du nom de domaine « Allocasions.fr » constituent un trouble manifestement illicite, il convient néanmoins de prendre en compte plusieurs éléments. Tout d’abord, s’il ressort des éléments versés aux débats qu’une première demande de communication de codes d’accès a eu lieu le 09 juin 2026, cette demande émanait du groupe COSMOBILIS et non pas de la société CARVIZ elle-même. Ensuite, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont, alors même qu’ils étaient en congés à l’étranger, répondu aux sollicitations émanant notamment de Madame [E] [Z] et ont communiqué rapidement plusieurs codes en leur possession. Il convient également de rappeler que l’assemblée générale à l’issue de laquelle Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont été révoqués, s’est déroulée alors même que ces derniers étaient en congés à l’étranger et ne pouvaient être physiquement présents à celle-ci. La société CARVIZ ne saurait, tout à la fois, se prévaloir de la révocation de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] de leurs fonctions, suite à l’assemblée générale du 22 juillet 2026, alors qu’à ce moment ces derniers étaient en congés à l’étranger, prévus antérieurement date, en les dispensant de l’exécution d’un préavis de trois mois, et exiger, dans le même temps, la communication immédiate et en intégralité, par ces derniers, des codes d’accès aux applicatifs de la société, alors qu’ils se trouvent toujours en congés à l’étranger. Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] ont indiqué à l’audience qu’ils rentreraient de congés le 17 août 2026 et qu’ils communiqueraient les codes d’accès sollicités à leur retour de congés. Ainsi, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] seront condamnés à communiquer à la société, l’ensemble des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration dont ils disposent s’agissant des applicatifs suivants : Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe, ainsi qu’à réaliser toutes les démarches requises par les applicatifs concernés afin que la société CARVIZ puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques, ainsi qu’à rétablir la société CARVIZ en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr », ce, à compter du 17 août 2026. Ils disposeront d’un délai de sept jours à leur retour de congés, pour ce faire. Au-delà de ce délai, l’absence de communication des éléments et de rétablissement de la société CARVIZ en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr », ne saurait être légitime et justifie qu’à compter du 24 août 2026, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 250,00 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication des codes d’accès BytePlus dès lors qu’il est justifié que par mail en date du 28 juillet 2026, Monsieur [Q] [K] a transmis l’identifiant et le mot de passe relatifs à l’applicatif BytePlus. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration de l’ensemble des logiciels, applications, plateformes, outils, données et systèmes de messagerie électronique de la société CARVIZ et de tout autre service « cloud », ces demandes ayant un caractère trop général et trop indéterminé pour qu’il puisse y être fait droit. Il ne sera pas non plus fait droit aux demandes de la société CARVIZ visant à créer ou rattacher, sur chacun des comptes, organisations ou services concernés, un compte administrateur au profit de la ou des personnes désignées par la société et visant à valider toute demande de transfert, de rattachement ou de modification de titulaire, d’administrateur ou de contact initiée par la société auprès des prestataires concernés, ces demandes n’étant pas justifiées dès lors qu’il est fait droit aux demandes de communication des codes d’accès et que la société CARVIZ est autorisée à réaliser toutes les démarches requises par les applicatifs concernés afin que la société CARVIZ puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques. Il sera également fait interdiction à Monsieur [Q] [K] et à Monsieur [L] [H] [P] de faire un quelconque usage des accès Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe autre que pour communiquer et transférer l’accès à ces applicatifs à la société CARVIZ, ce, sous astreinte de 500,00 euros par usage, pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance. Le juge des référés ne se réserve pas la liquidation des astreintes. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute susceptible d’être sanctionnée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Les défendeurs sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser chacun, la somme de 5 000,00 euros au titre d’une procédure abusive. S’il est exact qu’un contexte contentieux plus large existe entre les parties, il sera relevé qu’un tel abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé en l’espèce, les demandes de la société CARVIZ étant partiellement accueillies. En conséquence, la demande présentée au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de condamnation à ce titre de la société CARVIZ, de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [L] [H] [P] seront rejetées. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. […] Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; NOUS DECLARONS compétent pour statuer ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] à communiquer à la société CARVIZ, l’ensemble des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration dont ils disposent s’agissant des applicatifs suivants : Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe, ainsi qu’à réaliser toutes les démarches requises par les applicatifs concernés afin que la société CARVIZ puisse reprendre le contrôle effectif de ses actifs numériques, ainsi qu’à rétablir la société CARVIZ en tant qu’administrateur et gestionnaire du nom de domaine « Allocasions.fr », ce dans un délai de 7 jours à compter du 17 août 2026, sous astreinte, à compter du 24 août 2026, de 250,00 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra être à nouveau statué, DEBOUTONS la société CARVIZ de sa demande de communication des codes d’accès BytePlus ; DEBOUTONS la société CARVIZ de sa demande de communication des identifiants, mots de passe, codes d’accès, clés d’authentification et droits d’administration de l’ensemble des logiciels, applications, plateformes, outils, données et systèmes de messagerie électronique de la société CARVIZ et de tout autre service « cloud » ; DEBOUTONS la société CARVIZ de ses demandes visant à créer ou rattacher, sur chacun des comptes, organisations ou services concernés, un compte administrateur au profit de la ou des personnes désignées par la société et visant à valider toute demande de transfert, de rattachement ou de modification de titulaire, d’administrateur ou de contact initiée par la société auprès des prestataires concernés ; FAISONS INTERDICTION à Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de faire un quelconque usage des accès Amazon Web Services (compte n°#999209264225), CVAT.AI, Google, AppStore Apple, Qonto, Open AI, Dashlane, Anthropic, Github et Stripe autre que pour communiquer et transférer l’accès à ces applicatifs à la société CARVIZ, ce, sous astreinte, pendant une période de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, de 500,00 euros par usage ; DISONS que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation des astreintes ; DEBOUTONS Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; DEBOUTONS la société CARVIZ, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [H] [P] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la société CARVIZ de sa demande tendant à voir juger que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code de procedure civile 485, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Se déclare incompétent · n° 26/00043
en commun : code de procedure civile 489, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07413
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/02595
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/09001
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/10443
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/10255
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01387
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Se déclare incompétent · n° 25/01103
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:32:40.269Z.