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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 6 août 2026, n° 2026R00348

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 août 2026

N• de RG : 2026R00348

N• MINUTE : 2026R00404

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR

(S):
M. [C] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Malik BAHMANI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS MS BAT [Adresse 3] Représentant légal : M. [O], [D] [Q],Gérant, [Adresse 4]

comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 5] (D748)
M. [R] [Q] [Adresse 4]

comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 5] (D748)
M. [O] [D] [Q] [Adresse 4]

comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 5] (D748)

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 août 2026

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00348

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 juillet 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

M. [C] [Q] assigne la SAS MS BAT, M. [R] [Q] et M. [O] [D] [Q] à comparaître à l'audience publique des référés du 23 juillet 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles 1128, 1169, 1424, 1836 alinéas 2, 1844-10 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025) et 544 du Code civil ; Vu les articles L 235-1 ancien, L223-14, L223-27, R223-18 et suivants, et L721-3 du Code de commerce ; Vu les articles 117, 872 et 873 alinéas 1 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONSTATER l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite causés par l'acte intitulé « Cession d'actions sociales » en date du 2 février 2024, par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 27 mars 2024, ainsi que par l'acte intitulé « Cession d'actions sociales » en date du 15 janvier 2025 et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 janvier 2025 ;

ORDONNER la suspension de tous les effets des actes précités, dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;

DIRE ET JUGER qu'en conséquence de la suspension ordonnée, et à titre provisoire dans l'attente de la décision à intervenir au fond, M [C] [Q] est réputé conserver, pour les besoins de la gestion sociale et de la présente instance, sa qualité d'associé de la société MS BAT, titulaire de 40 parts sociales, avec l'ensemble des prérogatives qui s'y attachent

ENJOINDRE au greffier du tribunal de commerce de Bobigny de déposer une copie de l'ordonnance à intervenir au dossier de la société MS BAT, en annexe au Registre du commerce et des sociétés, conformément à l'article R. 210-19 du Code de commerce ;

FAIRE INTERDICTION de procéder à toute nouvelle inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relatives à la composition du capital, à la gérance ou aux statuts de la société MS BAT jusqu'à la décision à intervenir au fond ;

DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira à Monsieur le Président, à l'exclusion de M. [O] [D] [Q], avec mission, pour une durée expirant au plus tard au jour de la décision à intervenir au fond et renouvelable en tant que de besoin, de prendre toute mesure conservatoire utile à la préservation des actifs sociaux, de la clientèle et du fonds de commerce, de dresser un état de la

situation comptable, financière et juridique de la société, et de rendre compte au tribunal ;

DIRE que sa rémunération sera supportée par la société ;

DIRE ET JUGER qu'il existe un conflit d'intérêts caractérisé entre, d'une part, la société MS BAT et, d'autre part, son gérant actuel, Monsieur [O] [D] [Q], en ce que ce dernier se prévaut des actes de cession de parts sociales et des décisions sociales litigieuses,

EN CONSÉQUENCE, DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira à Monsieur le Président, avec mission de représenter la société MS BAT en lieu et place de son gérant actuel, Monsieur [O] [D] [Q], dans la présente instance de référé et dans l'instance au fond relative aux cessions de parts sociales et décisions sociales litigieuses visées aux présentes ainsi que dans les procédures qui en sont la suite ou l'accessoire,

DIRE ET JUGER que la mission du mandataire ad hoc prendra effet à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et se poursuivra jusqu'à l'issue définitive des procédures engagées au sujet des cessions de parts sociales et des décisions sociales litigieuses (épuisement des voies de recours ou exécution définitive des décisions rendues), sauf décision contraire ultérieure de la juridiction compétente ;

DIRE ET JUGER que le mandataire ad hoc exercera sa mission en toute indépendance et que sa rémunération et ses frais seront, à titre provisoire, supportés par la société MS BAT, sans préjudice de toute décision ultérieure sur la répartition définitive de ces frais entre les parties par le juge du fond ;

INTERDIRE à Monsieur M. [D] [Q] d'exercer les fonctions de gérant de MS BAT qu'il tient des actes litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;

INTERDIRE toute distribution de dividendes, toute cession d'actifs significative et tout engagement excédant la gestion courante de la société, sauf accord préalable de l'administrateur provisoire désigné ;

ORDONNER à Monsieur [O] [D] [Q] de communiquer au requérant et à l'administrateur provisoire désigné, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des comptes annuels, situations comptables intermédiaires, grands livres et balances, relevés de l'ensemble des comptes bancaires de la société, registre des décisions collectives et tout document de gestion de la société MS BAT depuis le 1er janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ordonnées ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [D] [Q] et Monsieur [R] [Q] à verser à Monsieur [C] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

A l'audience du 23 juillet 2026, les défendeurs concluent en ces termes :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
 * ACCUEILLIR la société MS BAT, [O] [Q] et [R] [Q] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

REJETER les demandes de [C] [Q] en ce qu'elles sont mal fondées;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER [C] [Q] au paiement d'une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Lors de cette audience, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Il expose qu'il a été gérant de la SAS MS BAT pendant dix ans, dépossédé de ses parts en 2024, et demande la syuspension des effets des actes qu'il considère comme litigieux. Il évoque des problèmes de date, une irrégularité manifeste des actes.

A la question du Président sur un éventuel dépôt de plainte, le demandeur répond par la négative.

Le conseil des défendeurs s'interroge sur le non dépôt de plainte, s'agissant, selon de demmandeurs, d'actes délictueux. Il expose de plus que le demandeur a été condamné en 2023 à une peine d'interdiction de gérer, et qu'il a du céder ses parts.

En outre, il expose que le demaneur a plusieurs signatures différentes, et produit différentes pièces non contestées, sur lesquelles la signature est différente

Enfin, il expose que la demande de nomination d'un administrateur provisoire n'est pas fondée : les comptes sont régulièrement déposés au greffe, et les taxes sont payées.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Attendu que M. [C] [Q] soutient que les signatures qui lui sont attribuées sur l'acte de cession de parts sociales du 2 février 2024 lui sont étrangères et qu'il n'a jamais consenti à cette cession.

Attendu que M. [C] [Q] soutient qu'il n'a jamais présidé ni participé à l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2024 et que la signature qui lui est attribuée est étrangère.

Attendu que M. [C] [Q] soutient que la signature, qui lui est attribuée sur le procès-verbal l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2025, lui est étrangère.

Attendu qu'aucune expertise graphologique n'a été réalisée

Attendus que les allégations de faux et d'irrégularités des actes sociaux litigieux fondées sur une comparaison des signatures ne relèvent pas de la compétence du juge des référés au sens de l'article 873 du CPC et qu'elles nécessitent une appréciation réservée au juge du fond

Attendu que M. [C] [Q] ne justifie pas d'une quelconque plainte pour faux et usage de faux auprès de services de police ou du Procureur de la République.

En conséquence, nous dirons que l'action auprès du juge des référé n'est pas recevable

Nous nous déclarerons incompétent au profit des juges du fond.

Attendu que le demandeur sera condamné aux entiers dépens ;

Attendu que Nous estimons que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes d'indemnité des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du demandeur ;

Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,81 Euros TTC (dont 11,25 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 août 2026

N• de RG : 2026R00348

N• MINUTE : 2026R00404

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR

(S):
M. [C] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Malik BAHMANI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS MS BAT [Adresse 3] Représentant légal : M. [O], [D] [Q],Gérant, [Adresse 4]

comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 5] (D748)
M. [R] [Q] [Adresse 4]

comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 5] (D748)
M. [O] [D] [Q] [Adresse 4]

comparant par Me Jérémie BOULAY [Adresse 5] (D748)

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 août 2026

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00348

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 juillet 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

M. [C] [Q] assigne la SAS MS BAT, M. [R] [Q] et M. [O] [D] [Q] à comparaître à l'audience publique des référés du 23 juillet 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles 1128, 1169, 1424, 1836 alinéas 2, 1844-10 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025) et 544 du Code civil ; Vu les articles L 235-1 ancien, L223-14, L223-27, R223-18 et suivants, et L721-3 du Code de commerce ; Vu les articles 117, 872 et 873 alinéas 1 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONSTATER l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite causés par l'acte intitulé « Cession d'actions sociales » en date du 2 février 2024, par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 27 mars 2024, ainsi que par l'acte intitulé « Cession d'actions sociales » en date du 15 janvier 2025 et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 janvier 2025 ;

ORDONNER la suspension de tous les effets des actes précités, dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;

DIRE ET JUGER qu'en conséquence de la suspension ordonnée, et à titre provisoire dans l'attente de la décision à intervenir au fond, M [C] [Q] est réputé conserver, pour les besoins de la gestion sociale et de la présente instance, sa qualité d'associé de la société MS BAT, titulaire de 40 parts sociales, avec l'ensemble des prérogatives qui s'y attachent

ENJOINDRE au greffier du tribunal de commerce de Bobigny de déposer une copie de l'ordonnance à intervenir au dossier de la société MS BAT, en annexe au Registre du commerce et des sociétés, conformément à l'article R. 210-19 du Code de commerce ;

FAIRE INTERDICTION de procéder à toute nouvelle inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relatives à la composition du capital, à la gérance ou aux statuts de la société MS BAT jusqu'à la décision à intervenir au fond ;

DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira à Monsieur le Président, à l'exclusion de M. [O] [D] [Q], avec mission, pour une durée expirant au plus tard au jour de la décision à intervenir au fond et renouvelable en tant que de besoin, de prendre toute mesure conservatoire utile à la préservation des actifs sociaux, de la clientèle et du fonds de commerce, de dresser un état de la

situation comptable, financière et juridique de la société, et de rendre compte au tribunal ;

DIRE que sa rémunération sera supportée par la société ;

DIRE ET JUGER qu'il existe un conflit d'intérêts caractérisé entre, d'une part, la société MS BAT et, d'autre part, son gérant actuel, Monsieur [O] [D] [Q], en ce que ce dernier se prévaut des actes de cession de parts sociales et des décisions sociales litigieuses,

EN CONSÉQUENCE, DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira à Monsieur le Président, avec mission de représenter la société MS BAT en lieu et place de son gérant actuel, Monsieur [O] [D] [Q], dans la présente instance de référé et dans l'instance au fond relative aux cessions de parts sociales et décisions sociales litigieuses visées aux présentes ainsi que dans les procédures qui en sont la suite ou l'accessoire,

DIRE ET JUGER que la mission du mandataire ad hoc prendra effet à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et se poursuivra jusqu'à l'issue définitive des procédures engagées au sujet des cessions de parts sociales et des décisions sociales litigieuses (épuisement des voies de recours ou exécution définitive des décisions rendues), sauf décision contraire ultérieure de la juridiction compétente ;

DIRE ET JUGER que le mandataire ad hoc exercera sa mission en toute indépendance et que sa rémunération et ses frais seront, à titre provisoire, supportés par la société MS BAT, sans préjudice de toute décision ultérieure sur la répartition définitive de ces frais entre les parties par le juge du fond ;

INTERDIRE à Monsieur M. [D] [Q] d'exercer les fonctions de gérant de MS BAT qu'il tient des actes litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;

INTERDIRE toute distribution de dividendes, toute cession d'actifs significative et tout engagement excédant la gestion courante de la société, sauf accord préalable de l'administrateur provisoire désigné ;

ORDONNER à Monsieur [O] [D] [Q] de communiquer au requérant et à l'administrateur provisoire désigné, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des comptes annuels, situations comptables intermédiaires, grands livres et balances, relevés de l'ensemble des comptes bancaires de la société, registre des décisions collectives et tout document de gestion de la société MS BAT depuis le 1er janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ordonnées ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [D] [Q] et Monsieur [R] [Q] à verser à Monsieur [C] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

A l'audience du 23 juillet 2026, les défendeurs concluent en ces termes :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
 * ACCUEILLIR la société MS BAT, [O] [Q] et [R] [Q] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

REJETER les demandes de [C] [Q] en ce qu'elles sont mal fondées;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER [C] [Q] au paiement d'une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Lors de cette audience, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Il expose qu'il a été gérant de la SAS MS BAT pendant dix ans, dépossédé de ses parts en 2024, et demande la syuspension des effets des actes qu'il considère comme litigieux. Il évoque des problèmes de date, une irrégularité manifeste des actes.

A la question du Président sur un éventuel dépôt de plainte, le demandeur répond par la négative.

Le conseil des défendeurs s'interroge sur le non dépôt de plainte, s'agissant, selon de demmandeurs, d'actes délictueux. Il expose de plus que le demandeur a été condamné en 2023 à une peine d'interdiction de gérer, et qu'il a du céder ses parts.

En outre, il expose que le demaneur a plusieurs signatures différentes, et produit différentes pièces non contestées, sur lesquelles la signature est différente

Enfin, il expose que la demande de nomination d'un administrateur provisoire n'est pas fondée : les comptes sont régulièrement déposés au greffe, et les taxes sont payées.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.

MOTIFS

Attendu que M. [C] [Q] soutient que les signatures qui lui sont attribuées sur l'acte de cession de parts sociales du 2 février 2024 lui sont étrangères et qu'il n'a jamais consenti à cette cession.

Attendu que M. [C] [Q] soutient qu'il n'a jamais présidé ni participé à l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2024 et que la signature qui lui est attribuée est étrangère.

Attendu que M. [C] [Q] soutient que la signature, qui lui est attribuée sur le procès-verbal l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2025, lui est étrangère.

Attendu qu'aucune expertise graphologique n'a été réalisée

Attendus que les allégations de faux et d'irrégularités des actes sociaux litigieux fondées sur une comparaison des signatures ne relèvent pas de la compétence du juge des référés au sens de l'article 873 du CPC et qu'elles nécessitent une appréciation réservée au juge du fond

Attendu que M. [C] [Q] ne justifie pas d'une quelconque plainte pour faux et usage de faux auprès de services de police ou du Procureur de la République.

En conséquence, nous dirons que l'action auprès du juge des référé n'est pas recevable

Nous nous déclarerons incompétent au profit des juges du fond.

Attendu que le demandeur sera condamné aux entiers dépens ;

Attendu que Nous estimons que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes d'indemnité des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur ;

Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,81 Euros TTC (dont 11,25 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T12:57:54.149Z.