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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 24/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Par courrier du 12 janvier 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société S.A.S. [1] [I], suite à la réalisation d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, une lettre d'observations en 3 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 19.027,00 euros.

Le 28 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] [I] de régler la somme de 19.251,00 euros, dont 1.025,00 euros en majorations.

Par courrier du 08 juin 2023, la société [1] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur le point n°3 (frais professionnels non justifiés – principes généraux) de la lettre d’observations.

Par courrier expédié le 03 novembre 2023, la société [1] [I] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.16.

Par courrier du 05 décembre 2023, l’URSSAF a notifié à la société [1] [I] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 novembre 2023, a confirmé le redressement opéré sur le fondement du point n°3 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » de la lettre d’observations.

Par courrier expédié le 14 décembre 2023, la société [1] [I] a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la CRA.

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.99.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

La S.A.S. [1] [I] demande au tribunal de :
- faire droit à sa demande,
- annuler la mise en demeure du 28 avril 2023,
- rejeter intégralement les demandes de l’URSSAF.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- joindre le recours n°24.00016 et le recours n°24.00099,
- la recevoir,
- dire et juger la SAS [1] [I] recevable, mais mal fondée en son recours,
- confirmer la décision de la CRA, en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS [1] [I] au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2019 à 2021,
- rejeter toutes autres demandes de la société.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réponse de la société [1] [I], remises à l’audience, aux conclusions de l'URSSAF, remises à l’audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de jonction

Il y a lieu de donner une suite favorable à la demande de l’URSSAF tendant à voir ordonner la jonction des recours 24.16 et 24.99.

Sur le point n°3 de la lettre d’observations du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux) »

L’article L. 3261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

« L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (…). »

L’article L. 3261-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

« Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe. »

L’article R. 3261-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2020, dispose :

« Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique. »

L’article R. 3261-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2020, dispose :

« Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur. »

Par ailleurs, l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :

« Article 1 :

Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.

Article 2 :

L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Article 4 :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

En effet, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.

Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.

Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.

L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
-au moyen de transport utilisé par le salarié,
-à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
-à la puissance fiscale du véhicule,
-au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. »

En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement indique que la consultation des bulletins de paie a permis de constater que la société cotisante a versé des indemnités de transport à ses salariés pendant les années objet du contrôle.

L’inspecteur expose que, par mail du 24 novembre 2022, l’entreprise a indiqué que « ces versements indemnisent les trajets du salarié entre son domicile et le siège social (…), les salariés étant dans l’impossibilité d’utiliser des transports en commun en raison de contraintes horaires de l’entreprise ».

L’inspecteur a estimé que les indemnités versées ne constituent pas des frais de déplacement (indemnités kilométriques) au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 : en effet, les salariés ne se trouvent pas dans une situation de déplacement professionnel, le déplacement indemnisé par l’entreprise constituant un déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, et les salariés n’étant pas exposés à des frais supplémentaires.

L’inspecteur précise encore que l’utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail, et ne doit pas relever de la convenance personnelle : cette nécessité résulte de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions horaires particuliers de travail.

L’inspecteur ajoute que la contrainte d’utiliser le véhicule personnel à des fins professionnelles peut résulter de circonstances liées soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, mutation, déménagement de l’entreprise), soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, état de santé du salarié, d’un membre de sa famille).

Or, l’inspecteur singularise le fait que l’entreprise n’apporte pas les éléments permettant de justifier l’absence de transports en commun, l’existence d’horaires particuliers de travail, ou que l’utilisation du véhicule n’est pas une convenance personnelle.

Il sera, préalablement, rappelé que les « frais supplémentaires » dont l’absence, dans les cas litigieux, est invoquée par l’URSSAF, est évoquée dans l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail, ainsi qu’aux indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, pas dans son article 4, relatif aux indemnités forfaitaires kilométriques.

Par ailleurs, la structure cotisante verse aux débats :
- un tableau récapitulatif comportant, en ordonnée, le nom des 7 salariés auxquels les indemnités litigieuses ont été versées, avec, en sous rubrique, les montant des indemnités versées par jour, aller et retour, le lieu d’habitation, le nombre de kilomètres aller et retour, le type de véhicule, le nombre de chevaux fiscaux, le kilométrage du véhicule, la nature du justificatif versé, le nombre de jours travaillés, le nombre de kilomètres réalisés en allers et retours travail, en abscisse, les trois années litigieuses, avec, en sous rubrique, le détail, mois par mois,
- la décision unilatérale de mise en place du forfait transport domicile-lieu de travail en date du 1er novembre 2018,
- le tableau récapitulatif de l’offre de transport en commun disponible pour chacun des 7 salariés via « google maps », soit un trajet de 13h24 pour monsieur [A] [F] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 11h36 pour monsieur [N] [I] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 11h08 pour monsieur [V] [L] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 13h40 pour monsieur [R] [I] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 10h43 minutes pour monsieur [H] [Z] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 30 minutes pour monsieur [B] [U], et de 1h37 minutes pour monsieur [S] [K] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail,
- le certificat d’immatriculation de la CITROEN C4 (8CV) de monsieur [F] [A] établi le 18 juin 2020,
- le certificat d’immatriculation de la RENAULT CLIO (5CV) de monsieur [L] établi le 13 décembre 2020,
- le certificat d’immatriculation du CHRYSLER GRAND VOYAGER (11CV) de monsieur [M] établi le 02 septembre 2019,
- le certificat d’immatriculation de la SAAB (10 CV) de monsieur [N] [I] établi le 03 février 2011,
- le certificat d’immatriculation de la PEUGEOT 508 (6CV) de monsieur [R] [I] établi le 29 juillet 2018,
- l’attestation établie le 24 mai 2023 par madame [C] [I], épouse de monsieur [R] [I], attestant qu’elle est propriétaire, en indivision avec sa mère, de leur maison sise [Adresse 3], et que, compte tenu du caractère récent des prêts immobiliers contractés par les membres du couple, ainsi que de la condition particulière liée à l’indivision de la résidence, l’achat d’une autre maison n’est pas envisageable,
- l’attestation établie par madame [X] [I], épouse de monsieur [N] [I], attestant avoir hérité de son père de leur maison sise [Adresse 4], avoir acheté avec son époux en 2021 la maison de la voisine en vue d’agrandir leur résidence, et exercer le métier de formatrice professionnelle à 77 km de son domicile, faute de centre de formation plus proche.

Par ailleurs, l’inspecteur, en page 10/12 de la lettre d’observations, relève que l’entreprise a également transmis des attestations sur l’honneur des salariés (datées du 10 novembre 2022) qui précisent : « j’ai utilisé mon véhicule personnel pour effectuer le trajet entre mon domicile et mon lieu de travail, faute de pouvoir prendre les transports en commun. Soit à cause des difficultés d’horaire de ceux-ci, soit à cause de l’inexistence de transport en commun entre mon domicile et mon lieu de travail ».

Compte tenu de la pièce n°3 de la demanderesse, cartographiant les temps de trajet en transports en commun, la sincérité des attestations en date du 10 novembre 2022 n’est pas sérieusement discutable.

Sauf dans le cas de monsieur [U], l’absence de « convenance personnelle » n’est, pas davantage, discutable.

L’URSSAF ne contestant pas que les 7 salariés constituent l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3, que les conditions d’application de la présomption d’utilisation conforme soit réunie, ni la réalité des éléments renseignés par la demanderesse dans ses pièces n°1 et 3, le tribunal estime que les versements litigieux indemnisent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés concernés, que ceux-ci supportent au titre de l'accomplissement de leurs missions, que la société cotisante apporte des justificatifs relatifs : au moyen de transport utilisé par les salariés, à la distance séparant les domiciles du lieu de travail, à la puissance fiscale des véhicules, au nombre de trajets effectués chaque mois, et, partant, que ces sommes étaient effectivement éligibles à l’exonération de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Dans ces conditions, il sera, en partie, fait droit à la demande de la requérante tendant à voir annuler la mise en demeure du 28 avril 2023, uniquement à hauteur des réintégrations se rapportant au chef n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux ».

Par voie de conséquence, l’URSSAF sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la requérante au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2019 à 2021, se rapportant au point n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux ».

Sur les autres demandes

L’URSSAF succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 24.16 du recours enregistré sous le numéro 24.99 ;

ANNULE la mise en demeure en date du 28 avril 2023 adressée par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société S.A.S. [1] [I] uniquement à hauteur de la somme de 9.998,00 euros se rapportant aux réintégrations envisagées sur le fondement du point n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;

DÉBOUTE, par conséquent, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société S.A.S. [1] [I] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société S.A.S. [1] [I] au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2019 à 2021, se rapportant au point n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;



CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026 


N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWOP Code affaire : 88B
jonction avec le RG 24/000999 -N° Portalis DBYS-B7H-MXXD (Code affaire : 88B)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026. 


Demanderesse :

S.A.S. [1] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [...], avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE


Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître [...], avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître [...], avocate au même barreau


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DES FAITS

Par courrier du 12 janvier 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société S.A.S. [1] [I], suite à la réalisation d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, une lettre d'observations en 3 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 19.027,00 euros.

Le 28 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] [I] de régler la somme de 19.251,00 euros, dont 1.025,00 euros en majorations.

Par courrier du 08 juin 2023, la société [1] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur le point n°3 (frais professionnels non justifiés – principes généraux) de la lettre d’observations.

Par courrier expédié le 03 novembre 2023, la société [1] [I] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.16.

Par courrier du 05 décembre 2023, l’URSSAF a notifié à la société [1] [I] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 novembre 2023, a confirmé le redressement opéré sur le fondement du point n°3 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » de la lettre d’observations.

Par courrier expédié le 14 décembre 2023, la société [1] [I] a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la CRA.

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.99.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

La S.A.S. [1] [I] demande au tribunal de :
- faire droit à sa demande,
- annuler la mise en demeure du 28 avril 2023,
- rejeter intégralement les demandes de l’URSSAF.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- joindre le recours n°24.00016 et le recours n°24.00099,
- la recevoir,
- dire et juger la SAS [1] [I] recevable, mais mal fondée en son recours,
- confirmer la décision de la CRA, en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS [1] [I] au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2019 à 2021,
- rejeter toutes autres demandes de la société.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réponse de la société [1] [I], remises à l’audience, aux conclusions de l'URSSAF, remises à l’audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIVATION

Sur la demande de jonction

Il y a lieu de donner une suite favorable à la demande de l’URSSAF tendant à voir ordonner la jonction des recours 24.16 et 24.99.

Sur le point n°3 de la lettre d’observations du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux) »

L’article L. 3261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

« L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (…). »

L’article L. 3261-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

« Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe. »

L’article R. 3261-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2020, dispose :

« Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique. »

L’article R. 3261-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 11 mai 2020, dispose :

« Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur. »

Par ailleurs, l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :

« Article 1 :

Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.

Article 2 :

L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Article 4 :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

En effet, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.

Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.

Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.

L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
-au moyen de transport utilisé par le salarié,
-à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
-à la puissance fiscale du véhicule,
-au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. »

En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement indique que la consultation des bulletins de paie a permis de constater que la société cotisante a versé des indemnités de transport à ses salariés pendant les années objet du contrôle.

L’inspecteur expose que, par mail du 24 novembre 2022, l’entreprise a indiqué que « ces versements indemnisent les trajets du salarié entre son domicile et le siège social (…), les salariés étant dans l’impossibilité d’utiliser des transports en commun en raison de contraintes horaires de l’entreprise ».

L’inspecteur a estimé que les indemnités versées ne constituent pas des frais de déplacement (indemnités kilométriques) au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 : en effet, les salariés ne se trouvent pas dans une situation de déplacement professionnel, le déplacement indemnisé par l’entreprise constituant un déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, et les salariés n’étant pas exposés à des frais supplémentaires.

L’inspecteur précise encore que l’utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail, et ne doit pas relever de la convenance personnelle : cette nécessité résulte de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions horaires particuliers de travail.

L’inspecteur ajoute que la contrainte d’utiliser le véhicule personnel à des fins professionnelles peut résulter de circonstances liées soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, mutation, déménagement de l’entreprise), soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, état de santé du salarié, d’un membre de sa famille).

Or, l’inspecteur singularise le fait que l’entreprise n’apporte pas les éléments permettant de justifier l’absence de transports en commun, l’existence d’horaires particuliers de travail, ou que l’utilisation du véhicule n’est pas une convenance personnelle.

Il sera, préalablement, rappelé que les « frais supplémentaires » dont l’absence, dans les cas litigieux, est invoquée par l’URSSAF, est évoquée dans l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail, ainsi qu’aux indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, pas dans son article 4, relatif aux indemnités forfaitaires kilométriques.

Par ailleurs, la structure cotisante verse aux débats :
- un tableau récapitulatif comportant, en ordonnée, le nom des 7 salariés auxquels les indemnités litigieuses ont été versées, avec, en sous rubrique, les montant des indemnités versées par jour, aller et retour, le lieu d’habitation, le nombre de kilomètres aller et retour, le type de véhicule, le nombre de chevaux fiscaux, le kilométrage du véhicule, la nature du justificatif versé, le nombre de jours travaillés, le nombre de kilomètres réalisés en allers et retours travail, en abscisse, les trois années litigieuses, avec, en sous rubrique, le détail, mois par mois,
- la décision unilatérale de mise en place du forfait transport domicile-lieu de travail en date du 1er novembre 2018,
- le tableau récapitulatif de l’offre de transport en commun disponible pour chacun des 7 salariés via « google maps », soit un trajet de 13h24 pour monsieur [A] [F] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 11h36 pour monsieur [N] [I] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 11h08 pour monsieur [V] [L] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 13h40 pour monsieur [R] [I] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 10h43 minutes pour monsieur [H] [Z] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail, de 30 minutes pour monsieur [B] [U], et de 1h37 minutes pour monsieur [S] [K] pour une arrivée fixée à 7h30 sur le lieu de travail,
- le certificat d’immatriculation de la CITROEN C4 (8CV) de monsieur [F] [A] établi le 18 juin 2020,
- le certificat d’immatriculation de la RENAULT CLIO (5CV) de monsieur [L] établi le 13 décembre 2020,
- le certificat d’immatriculation du CHRYSLER GRAND VOYAGER (11CV) de monsieur [M] établi le 02 septembre 2019,
- le certificat d’immatriculation de la SAAB (10 CV) de monsieur [N] [I] établi le 03 février 2011,
- le certificat d’immatriculation de la PEUGEOT 508 (6CV) de monsieur [R] [I] établi le 29 juillet 2018,
- l’attestation établie le 24 mai 2023 par madame [C] [I], épouse de monsieur [R] [I], attestant qu’elle est propriétaire, en indivision avec sa mère, de leur maison sise [Adresse 3], et que, compte tenu du caractère récent des prêts immobiliers contractés par les membres du couple, ainsi que de la condition particulière liée à l’indivision de la résidence, l’achat d’une autre maison n’est pas envisageable,
- l’attestation établie par madame [X] [I], épouse de monsieur [N] [I], attestant avoir hérité de son père de leur maison sise [Adresse 4], avoir acheté avec son époux en 2021 la maison de la voisine en vue d’agrandir leur résidence, et exercer le métier de formatrice professionnelle à 77 km de son domicile, faute de centre de formation plus proche.

Par ailleurs, l’inspecteur, en page 10/12 de la lettre d’observations, relève que l’entreprise a également transmis des attestations sur l’honneur des salariés (datées du 10 novembre 2022) qui précisent : « j’ai utilisé mon véhicule personnel pour effectuer le trajet entre mon domicile et mon lieu de travail, faute de pouvoir prendre les transports en commun. Soit à cause des difficultés d’horaire de ceux-ci, soit à cause de l’inexistence de transport en commun entre mon domicile et mon lieu de travail ».

Compte tenu de la pièce n°3 de la demanderesse, cartographiant les temps de trajet en transports en commun, la sincérité des attestations en date du 10 novembre 2022 n’est pas sérieusement discutable.

Sauf dans le cas de monsieur [U], l’absence de « convenance personnelle » n’est, pas davantage, discutable.

L’URSSAF ne contestant pas que les 7 salariés constituent l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3, que les conditions d’application de la présomption d’utilisation conforme soit réunie, ni la réalité des éléments renseignés par la demanderesse dans ses pièces n°1 et 3, le tribunal estime que les versements litigieux indemnisent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés concernés, que ceux-ci supportent au titre de l'accomplissement de leurs missions, que la société cotisante apporte des justificatifs relatifs : au moyen de transport utilisé par les salariés, à la distance séparant les domiciles du lieu de travail, à la puissance fiscale des véhicules, au nombre de trajets effectués chaque mois, et, partant, que ces sommes étaient effectivement éligibles à l’exonération de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Dans ces conditions, il sera, en partie, fait droit à la demande de la requérante tendant à voir annuler la mise en demeure du 28 avril 2023, uniquement à hauteur des réintégrations se rapportant au chef n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux ».

Par voie de conséquence, l’URSSAF sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la requérante au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2019 à 2021, se rapportant au point n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux ».

Sur les autres demandes

L’URSSAF succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 24.16 du recours enregistré sous le numéro 24.99 ;

ANNULE la mise en demeure en date du 28 avril 2023 adressée par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société S.A.S. [1] [I] uniquement à hauteur de la somme de 9.998,00 euros se rapportant aux réintégrations envisagées sur le fondement du point n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;

DÉBOUTE, par conséquent, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société S.A.S. [1] [I] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société S.A.S. [1] [I] au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2019 à 2021, se rapportant au point n°3 de la lettre d’observations en date du 12 janvier 2023 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;



CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3261-11, code du travail R3261-12, code du travail L3261-3, code de procedure civile 34, code des transports L1214-24, code de la securite sociale L311-3, code des transports L1214-3, code du travail L3261-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:26:09.027Z.