Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 22/00485
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF LORRAINE, conduisant à un redressement basé sur six chefs. La Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à contester les chefs de redressement n° 2, 4 et 5. La [3] a rejeté cette demande, par décision du 16 mars 2022. La Société [1] a, selon requête envoyée le 29 avril 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester la décision de rejet de la [3]. L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 février 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la SOCIÉTÉ [1], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 29 août 2024. Elle demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses requête et demandes ; Par conséquent : - prononcer la décharge et l’annulation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels non justifiés (trajet domicile-travail et retrait de matériel chez les fournisseurs) ainsi qu’aux rémunérations non déclarées versés à Monsieur [A] d’un montant s’élevant à 31 265,95 euros, 5 337,11 euros et 307,80 euros ainsi que la totalité des majorations ; - annuler la mise en demeure de payer d’un montant de 43 171 euros en date du 1er décembre 2021 ; - annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF LORRAINE en date du 16 mars 2022 ; Subsidiairement : - enjoindre au préfet de la Moselle, à défaut aux salariés concernés de produire les cartes grises des véhicules manquantes ; - réserver aux parties la faculté de conclure après la délivrance des pièces sollicitées ; En tout état de cause : - débouter l’URSSAF DE LORRAINE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner l’URSSAF LORRAINE aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant sur l’appel en intervention forcée : - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [2] ; - la condamner aux entiers frais et dépens. L’URSSAF LORRAINE, représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et demande reconventionnelle et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 24 juin 2022. Elle demande au tribunal de : - déclarer la Société [1] recevable mais mal fondée en son recours ; - en conséquence, l’en débouter et confirmer la décision de rejet explicite prise par la Commission de Recours Amiable le 16 mars 2022 en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 1er décembre 2021 ; - A titre reconventionnel, condamner la Société [1] au paiement de : - 36 910 euros au titre des chefs de redressement contestés ; - 3 976 euros au titre des chefs de redressement non contestés ; - 2 285 euros au titre des majorations de retard ; soit un total de 43 171 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaire qui seront décomptées après paiement du principal ; - débouter la Société [1] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros établie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais condamner la requérante qui succombe à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soulève à l'audience l’irrecevabilité de tout appel en garantie concernant la SAS [4] La SAS [4] est non-comparante. Son Avocat a communiqué au Tribunal des conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 20 janvier 2025 et ses pièces sous bordereau reçues au greffe le 03 février 2026. Elle demande au tribunal de : - statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF ; - débouter la SARL [1] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à son égard ; - débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. La SAS [4] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours Il n’est pas contesté que le recours de la SOCIÉTÉ [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la mise en cause de la Société SAS [4] 2.1 – Moyens des parties LA SOCIETE [1] met en avant le fait que l’ensemble des formalités sociales afférentes aux salaires et cotisations étaient, au cours de l’exercice concerné par le redressement litigieux, remplies par la Société [5] en qualité de prestataire de services en la matière (pièces n° 15 à 17). Elle indique alors que bien que le bien-fondé du redressement soit contesté, elle attrait à la cause cette société, dans l’optique d’un recours éventuel, afin de lui permettre de prendre position sur les conséquences que l’URSSAF LORRAINE a tirées des réintégrations et requalifications opérées, et que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. LA SAS [4] estime qu’elle n’est pas à l’origine du redressement URSSAF de la Société [1], et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de sa part, et ni celle d’un préjudice dans la mesure où le redressement ne concerne que des cotisations que l’URSSAF estime dues. Elle signale qu’elle a réalisé les premières fiches de paie à compter du 1er février 2019 et les dernières en décembre 2021, et donc que la période du redressement ne correspond pas totalement à sa période d’intervention. Elle indique qu’un cabinet d’expertise comptable est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat. Elle précise qu’il appartient à celui qui souhaite engager sa responsabilité de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et que sa responsabilité ne concerne que les éventuelles fautes ou manquements relevant strictement de sa mission. A cet égard, elle met en avant le fait que sa mission sociale consistait notamment en l’établissement des paies à l’aide d’une navette remplie mensuellement par le client : le client transmet les instructions de paie qu’elle va ensuite retranscrire sur le bulletin de paie. Elle précise qu’au départ, le gérant venait sur place et communiquait oralement les instructions de paie, contraignant le gestionnaire de paie à les traiter en direct, et que ce n’est qu’après plusieurs demandes de la part de ce dernier que le gérant a accepté de lui laisser les instructions de paie par écrit (pièce n° 1). Elle ajoute que la Société [1] n’a pas hésité à prendre d’importantes libertés sur les frais de déplacement et se permettait de venir en son établissement pour aider à la rédaction des fiches de paie. Elle indique que la secrétaire de la société calculait ces indemnités et que ce n’est que sur instructions du client, dûment informé sur le fonctionnement des indemnités de déplacement, que ces indemnités ont été mentionnées sur le bulletin de paie. Elle précise qu’elle a rappelé les modalités de calcul des indemnités de déplacement à la Société [1] a plusieurs reprises (pièces n° 2 à 5), et qu’elle n’intervient aucunement dans la définition des critères d’attribution ou dans la fixation du montant de ces indemnités. Elle considère alors que la Société [1] n’a aucun intérêt à ce que le jugement soit déclaré opposable à son égard, et qu’il n’y a aucun motif de fait ou de droit qui permette de rendre commun et opposable à son égard le jugement à intervenir. L’URSSAF LORRAINE soulève quant à elle l’irrecevabilité de l’appel en garantie. 2.2 – Réponse de la juridiction Au regard de l’article 331 du Code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Par ailleurs, il est précisé que la profession d’expert-comptable est notamment régie par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Aux termes de l'article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, « dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ». L'obligation de conseil de l'expert-comptable revêt non seulement l'obligation d'informer son client, mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant de le mettre en garde ou de l'alerter. La charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil repose sur l'expert-comptable (Cass., 1ère Civ., 10 septembre 2014, n° 13-23.926). La responsabilité civile de l'expert-comptable peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de sa mission, et s'apprécie à l'aune de la nature et de l’étendue de la mission qui lui a été confiée. En l’espèce, la SOCIETE [1] demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [2], après avoir assigné cette dernière à cette fin (pièce n° 7). Il est constaté qu’aucun appel en garantie n’a été formé. En revanche, compte tenu du redressement en cours, du fait que la Société [2] a agi en qualité de prestataire de services en matière de formalités sociales afférentes aux salaires et aux cotisations, et que sa responsabilité civile pourra le cas échéant être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de sa mission, la SOCIETE [1] a intérêt à ce que la présente décision soit commune et opposable à la Société [2]. Il est néanmoins précisé que cette mise en cause a pour seul but de rendre la chose jugée commune et opposable à la Société [2], sans que la décision rendue ne constitue à son encontre un titre exécutoire. Dans ces conditions, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société [2]. 3 - Sur les chefs de redressement 3.1 - Sur les indemnités de déplacement 3.1.1 – Moyens des parties La SOCIETE [1] considère que les conditions tenant au versement d’une indemnité kilométrique exclue de l’assiette des cotisations sont remplies. Elle indique que la variation de l’indemnisation allouée aux salariés ne peut par principe pas constituer un critère exclusif de la qualification de remboursement de frais professionnels. Elle estime que l’inspecteur du recouvrement a manifestement commis une erreur de droit en affirmant que les dispositions du code du travail impliqueraient, pour que la déductibilité des remboursements de frais puisse être admise, que les modalités de prise en charge des dépenses soient les mêmes pour l’ensemble des salariés. Elle met en avant le fait que la prise en charge des frais inhérents au trajet domicile – lieu de travail des salariés n’a pas été assurée par le versement d’une prime de transport mais par le versement d’une indemnité kilométrique qui constitue un dispositif distinct du précédent et obéit à un régime différent. Elle précise à cet égard que le caractère distinctif des deux systèmes et de leur régime est clairement rappelé au BOSS (pièce n° 10). Elle ajoute que l’indemnité kilométrique doit être exonérée de cotisations dans les limites du barème fiscal toutes les fois qu’il est justifié que le salarié utilisait son véhicule personnel, qu’un réseau de transport public n’était pas disponible, ainsi que du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé. Elle produit à cet égard les déclarations sur l’honneur et témoignages confirmant l’utilisation par l’ensemble des salariés en cause de leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail (pièces n° 2 et 5). Elle précise qu’il n’est pas discutable ni même discuté qu’il n’existait aucun service de transport en commun ou privé mis en place par l’employeur permettant aux salariés d’effectuer quotidiennement le trajet séparant leur résidence habituelle du siège de l’entreprise, de sorte que ces salariés étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel afin d’être en mesure de prendre leur poste de travail aux horaires qui leur étaient assignés. Elle souligne que la distance séparant le lieu du domicile du salarié de celui de sa prise de poste est justifiée par les tableaux produits, et que le nombre de trajets aller-retour est déterminable à partir de chaque bulletin de paie et se confond avec le nombre d’indemnités repas dont le montant n’a pas été remis en cause par l’URSSAF (pièces n° 13 et 14). Elle affirme que les assertions selon lesquelles l’expert-comptable de l’entreprise aurait déclaré téléphoniquement que le montant de l’indemnité permettait de récompenser un salarié plus méritant, ou encore que des attestations de non covoiturage ou que l’ensemble des cartes grises n’auraient pas été produites, ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de l’ensemble des sommes versées et l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle et à défaut aux salariés en cause de lui communiquer les cartes grises manquantes. L’URSSAF LORRAINE considère que les règles d’exonération des indemnités kilométriques pour les trajets domicile – lieu de travail et des déplacements professionnels n’étaient pas respectées, de sorte que les sommes versées dans ce cadre ne pouvaient bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations. Elle rappelle que lors du contrôle, l’inspectrice a relevé que des salariés bénéficiaient pour certains mois d’indemnités libellées « primes de déplacement », « grand déplacement » ou « frais de déplacement » sur leur bulletin de salaire – montants qui n’ont pas été soumis à cotisations sociales. Elle met en avant le fait qu’après demandes de l’inspectrice, seules 7 cartes grises ont été produites sur un total de 25 salariés, et qu’aucune attestation de non-covoiturage n’a été fournie. S’agissant des indemnités domicile – lieu de travail, elle explique que les indemnités kilométriques ne sont pas versées automatiquement puisque quatre salariés n’en perçoivent pas alors que quatorze autres n’en perçoivent que certains mois sur leur période de travail, que le taux de remboursement au kilomètre est fluctuant et ne suit aucune logique, et que pour certains salariés, l’évaluation de la distance aller-retour pour leur trajet domicile – lieu de travail est surévaluée. Elle estime alors que les indemnités kilométriques n’étaient pas uniformément distribuées et qu’elles étaient fixées de manière aléatoire chaque mois par l’employeur sans lien avec le nombre effectif de déplacements domicile – lieu de travail réalisés ni avec le nombre de kilomètres entre le domicile des salariés et le siège de la société. Elle précise à cet égard, d’une part, que dans un mail du 18 juin 2021, le comptable de la société a confirmé que les indemnités kilométriques étaient décidées au cas par cas par le gérant de la société, suivant les mois et les salariés (pièce n° 8), et, d’autre part, que lors d’un entretien téléphonique fin juillet 2021, le comptable a précisé à l’inspectrice que le montant permettait de récompenser un salarié plus méritant qu’un autre ou meilleur négociateur, ce qui démontre que les indemnités litigieuses n’ont pas été versées conformément à leur objet. Concernant les indemnités de déplacements professionnels, elle indique que l’inspectrice a constaté que certains d’entre eux ne correspondaient pas avec les remboursements de frais indiqués sur les bulletins de paie et en a déduit que les sommes versées aux salariés à ce titre ne correspondaient aucunement au remboursement des frais engagés par ces derniers dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Elle précise qu’il ressort au contraire des constats opérés lors du contrôle et des propos du comptable que les sommes versées à ce titre correspondaient en réalité à des compléments de salaire versés à certains salariés à la seule discrétion de l’employeur. Elle ajoute que leur justification et leur montant sont déconnectés de la réalité des déplacements effectués, que les modalités de calcul et de versement ne sont prévues dans aucun document écrit, et que certains versements dépassaient les limites d’exonération fiscale. Elle indique que la société n’a pas réussi à démontrer que les indemnités versées étaient utilisées conformément à leur objet, et que la production de quatre attestations de non-covoiturage ne saurait suffire à elle seule à justifier les circonstances de fait ayant donné lieu au versement des indemnités kilométriques. Elle souligne enfin que la société n’a pas répondu à plusieurs remarques soulevées par l’inspectrice, ni dans le cadre du recours devant la CRA, ni dans le cadre du présent recours : versement d’indemnités uniquement à certains salariés et pas à d’autres, seulement pour certains mois et pas d’autres, versement d’un montant différent au kilomètre pour des salariés habitant la même ville et à un salarié d’un mois à l’autre habitant toujours à la même adresse et ayant effectué le même nombre de trajets, impossibilité de vérifier le respect du barème fiscal étant donné que la puissance fiscale des véhicules concernés ne peut être démontrée en l’absence des cartes grises correspondantes. 3.1.2 – Réponse de la juridiction Il ressort de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Les sommes qui présentent le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations L’arrêté du 04 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole définit en son article 1er les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L’article 2 de cet arrêté dispose que « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 8 ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 ». L’article 4 dudit arrêté précise que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Il ressort de cet article que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité versée est subordonné à la preuve préalable par l'employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles – étant précisé que ces éléments doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier leur bien-fondé. L’article L. 3261-3 du Code du travail prévoit quant à lui que « l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ». Pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des sommes versées n'excédant pas le barème annuel publié par l'administration fiscale, l'employeur doit apporter la justification de la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel pour venir travailler (distance du domicile au lieu de travail, horaires atypiques, absence de transport en commun disponible, nombre de trajets mensuels, puissance fiscale et carte grise du véhicule utilisé, etc.). L’article L. 3261-4 du Code du travail précise que « le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe ». Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 3261-11 du Code du travail, « lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique ». En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que des indemnités de déplacement avaient été versées sous divers libellés, sans avoir été soumises à cotisations sociales. Pour remettre en cause le bien-fondé de ce point de redressement, la SOCIETE [1] produit des attestations de salariés, les fiches horaires des lignes de bus publiées sur le site de la commune, des cartes grises, les pointages hebdomadaires, et les tableaux répertoriant le nombre de déplacements et de kilomètres effectués et les indemnités versées pour chaque salarié. Il est relevé que l’absence de transport en commun ou privé n’est pas remise en question par l’URSSAF LORRAINE. La SOCIETE [1] produit des attestations de salariés confirmant l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail et l’absence de covoiturage. Cependant, ces attestations ont été établies postérieurement aux opérations de contrôle et ne répondent pas à l’exigence d'antériorité de production des justificatifs dans le cadre des opérations de contrôle – étant observé qu'aux termes des constatations de l’inspectrice du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la SOCIETE [1] n’a pas été en mesure de justifier de la situation individuelle de ses salariés et du calcul du montant des indemnités kilométriques, et donc de démontrer que ces dernières avaient été versées conformément à leur objet. Il est également constaté que la SOCIETE [1] a versé des indemnités à certains salariés sans disposer de leur carte grise, et donc de la puissance fiscale du véhicule utilisé, alors même qu’elle indique dans ses propres conclusions que l’indemnité kilométrique doit être exonérée de cotisations dans les limites du barème fiscal lorsque certaines conditions sont réunies et qu’il est justifié de la puissance fiscale du véhicule utilisé. La SOCIETE [1] sollicite qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle, et à défaut aux salariés en cause, de lui communiquer les cartes grises manquantes, mais elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande, car il lui appartenait de les recueillir au préalable auprès de chaque salarié pour calculer et justifier les indemnités versées. De plus, l’étude des tableaux produits par la SOCIETE [1] révèle des différences et des incohérences certaines quant aux montants versés, de sorte que l’ensemble des salariés concernés n’ont pas bénéficié de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais de carburant selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail. La SOCIETE [1] ne nie pas que les modalités de prise en charge des dépenses ne sont pas les mêmes pour tous les salariés, mais elle ne l’explique pas et ne le justifie pas. Par ailleurs, les pièces produites par la SOCIETE [1] ne permettent aucunement de justifier des sommes versées au titre des indemnités kilométriques. La SOCIETE [1] sera déboutée de sa demande à ce titre. 3.2 - Sur les frais liés au retrait des marchandises en magasin 3.2.1 – Moyens des parties La SOCIETE [1] estime que la réalité des dépenses engagées par les salariés est avérée et que leur remboursement est justifié. Elle produit des témoignages explicitant les circonstances ayant conduit les salariés à utiliser leur véhicule personnel et confirmant la véracité des transports effectués pour son compte. L’URSSAF LORRAINE estime que les circonstances de fait à l’origine du versement des indemnités ne sont pas établies, de sorte que les conditions d’exonération ne sont pas remplies. Elle indique que l’inspectrice a relevé diverses incohérentes en la matière, alors que l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques versées aux salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels est bien subordonnée au fait que ces derniers soient dans l’incapacité d’utiliser les véhicules de la société de sorte qu’ils se retrouvent contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Elle précise que la société ne produit aucun des justificatifs demandés par l’inspectrice. Elle explique que seules quelques factures des achats réalisés ont été fournies, mais que pour certaines la société n’a fourni que la facture mensuelle récapitulative du fournisseur des marchandises, ce qui ne permet pas de vérifier les détails de retrait (jour, heure de déplacement, identité du salarié). Elle ajoute que les états récapitulatifs de remboursement de frais n’indiquent ni la date ni l’heure des déplacements, que sur le total des 8 salariés indemnisés seules 3 cartes grises ont été fournies, et que la société n’a pas transmis les relevés de pointage pour tous les salariés – étant précisé que ceux-ci indiquent uniquement la date du jour travaillé sans mention systématique du lieu de travail. Elle souligne que la société ne répond pas aux incohérences relevées par l’inspectrice au cours de son contrôle, et rappelées à l’occasion de la lettre d’observations, de la réponse aux observations du cotisant, et de la décision de la CRA. 3.2.2 – Réponse de la juridiction Il est rappelé que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, et que les sommes qui présentent le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations. L’article 4 de l’arrêté du 04 septembre 2025, susmentionné, précise que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». En l’espèce, l’inspectrice a constaté que des indemnités kilométriques avaient été versées à certains salariés pour l’utilisation de leur véhicule personnel afin de retirer du matériel chez des fournisseurs. L’URSSAF met en avant les nombreuses incohérences relevées par l’inspectrice du recouvrement, notamment concernant le moment des retraits. Elle note que l’employeur indique que le salarié est indemnisé pour avoir utilisé son véhicule personnel afin de retirer du matériel alors que : - pour les retraits en début de journée, les véhicules de société sont disponibles et aptes à circuler puisqu’ils sont ensuite utilisés pour se rendre sur les chantiers ; - pour les retraits en milieu de matinée ou dans la journée, le véhicule personnel du salarié n’est pas disponible puisque stationné au siège de l’entreprise, le salarié en activité se rendant sur le chantier avec le véhicule de société ; - pour les retraits en fin de journée, les véhicules de société sont de retour sur site donc disponibles. Elle relève également que des achats et retraits sont réalisés en dehors des horaires mentionnés au contrat de travail, que pour certains déplacements les kilométrages défrayés sont surévalués, que certains frais indemnisés font état de déplacements dans un magasin éloigné alors que les factures transmises visent des retraits dans un magasin proche de la société, et que les limites d’exonération fiscale sont dépassées pour les véhicules de moins de 7 CV fiscaux. La SOCIETE [1] produit des attestations de salariés ayant procédé aux retraits et les pointages hebdomadaires, mais elle n’apporte aucune explication sur les incohérences soulevées, et ne produit pas les notes de frais correspondantes aux déplacements effectués ou tout autre document permettant de justifier que les salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Il est par ailleurs rappelé que la SOCIETE [1] ne disposait pas de toutes les cartes grises des salariés. La SOCIETE [1] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. 3.3 - Sur l’acquisition de matériel auprès de Monsieur [P] [X] 3.3.1 – Moyens des parties La SOCIETE [1] considère que la somme de 450 euros versée à Monsieur [P] [X] n’est pas de nature à exclure la réalité de la vente alléguée, alors qu’aucune disposition textuelle ne vient frapper d’incapacité les parties à un contrat de travail. Elle indique que dès lors que celui-ci a expressément admis que la somme lui avait été versée en exécution d’un contrat de vente distinct du contrat de travail qui le lie à elle, et qu’aucune pièce, indice ou démonstration ne permet de remettre en cause la sincérité de son témoignage, le montant litigieux ne peut être qualifié de rémunération et doit être exclu de l’assiette des cotisations. Elle ajoute que la somme est modeste et que la transaction ne révèle en elle-même aucune anomalie. L’URSSAF LORRAINE estime que cette somme constitue un complément de rémunération et doit à ce titre être réintégrée dans l’assiette des cotisations. Elle explique que la somme de 450 euros a fait l’objet d’un versement en liquide au bénéfice de Monsieur [X], salarié de la société à cette période, à la suite d’un retrait via la carte bancaire de l’entreprise, et que la somme n’est pas passée en paie et n’a pas été soumise à cotisations. Elle indique que la société n’a fourni lors du contrôle qu’une déclaration sur l’honneur écrite par l’intéressé, certifiant avoir vendu de l’outillage pour un montant de 450 euros à la société, sans aucune facture d’achat, ce qui ne saurait suffire. Elle ajoute que Monsieur [X] était un particulier, salarié de la société, embauché en qualité d’ouvrier d’exécution en contrat à durée déterminée, et ne pouvait à ce titre avoir la qualité de vendeur d’outils. Elle met en avant le fait que la société n’est pas en mesure de fournir d’éléments matériels (tickets de caisse, factures, relevés bancaires) permettant de justifier le versement en espèces de la somme litigieuse. 3.3.2 – Réponse de la juridiction Il est à nouveau rappelé que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, et que les sommes qui présentent le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations. En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que Monsieur [X] avait perçu la somme de 450 euros en liquide alors qu’il était salarié de la SOCIETE [1]. La SOCIETE [1] estime que ce montant ne peut être qualifié de rémunération, Monsieur [X] ayant admis que cette somme lui avait été versée en exécution d’un contrat de vente. Elle a fourni lors du contrôle une déclaration sur l’honneur de Monsieur [X] lui-même, indiquant qu’il lui avait vendu de l’outillage. Cependant, la SOCIETE [1] ne produit ni le contrat de vente évoqué, ni la ou les factures de l’outillage vendu, ou encore tout autre document permettant de justifier la somme versée à Monsieur [X]. La SOCIETE [1] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Ainsi, la SOCIETE [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 16 mars 2022 sera confirmée, et la SOCIETE [1] sera en conséquence condamnée à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 43 171 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires. 4 - Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». De plus, selon l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En outre, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la SOCIÉTÉ [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne pourra qu’être déboutée de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile. La SOCIÉTÉ [1] sera par contre condamnée à verser à l'URSSAF une somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la SAS [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de la SOCIÉTÉ [1] recevable ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Société [2] ; DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 16 mars 2022 ; DIT en conséquence bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF LORRAINE à l'encontre de la SOCIÉTÉ [1] au titre de la lettre d'observations du 21 septembre 2021 et de la mise en demeure du 01 décembre 2021 pour la somme totale de 43 171 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence la SOCIÉTÉ [1] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 43 171 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] aux dépens ; DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [1] et la Société [2] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] à verser à l'URSSAF LORRAINE la somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00485 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPV7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, substitué par Me MATUSZAK DEFENDERESSE : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 EN PRESENCE DE : S.A.S.U. [2] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, dispensé COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Thomas BECKER Me Manuel KELLER Société [1] URSSAF DE LORRAINE S.A.S.U. [2] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF LORRAINE, conduisant à un redressement basé sur six chefs. La Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à contester les chefs de redressement n° 2, 4 et 5. La [3] a rejeté cette demande, par décision du 16 mars 2022. La Société [1] a, selon requête envoyée le 29 avril 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester la décision de rejet de la [3]. L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 février 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la SOCIÉTÉ [1], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 29 août 2024. Elle demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses requête et demandes ; Par conséquent : - prononcer la décharge et l’annulation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels non justifiés (trajet domicile-travail et retrait de matériel chez les fournisseurs) ainsi qu’aux rémunérations non déclarées versés à Monsieur [A] d’un montant s’élevant à 31 265,95 euros, 5 337,11 euros et 307,80 euros ainsi que la totalité des majorations ; - annuler la mise en demeure de payer d’un montant de 43 171 euros en date du 1er décembre 2021 ; - annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF LORRAINE en date du 16 mars 2022 ; Subsidiairement : - enjoindre au préfet de la Moselle, à défaut aux salariés concernés de produire les cartes grises des véhicules manquantes ; - réserver aux parties la faculté de conclure après la délivrance des pièces sollicitées ; En tout état de cause : - débouter l’URSSAF DE LORRAINE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner l’URSSAF LORRAINE aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant sur l’appel en intervention forcée : - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [2] ; - la condamner aux entiers frais et dépens. L’URSSAF LORRAINE, représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et demande reconventionnelle et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 24 juin 2022. Elle demande au tribunal de : - déclarer la Société [1] recevable mais mal fondée en son recours ; - en conséquence, l’en débouter et confirmer la décision de rejet explicite prise par la Commission de Recours Amiable le 16 mars 2022 en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 1er décembre 2021 ; - A titre reconventionnel, condamner la Société [1] au paiement de : - 36 910 euros au titre des chefs de redressement contestés ; - 3 976 euros au titre des chefs de redressement non contestés ; - 2 285 euros au titre des majorations de retard ; soit un total de 43 171 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaire qui seront décomptées après paiement du principal ; - débouter la Société [1] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros établie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais condamner la requérante qui succombe à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soulève à l'audience l’irrecevabilité de tout appel en garantie concernant la SAS [4] La SAS [4] est non-comparante. Son Avocat a communiqué au Tribunal des conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 20 janvier 2025 et ses pièces sous bordereau reçues au greffe le 03 février 2026. Elle demande au tribunal de : - statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF ; - débouter la SARL [1] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à son égard ; - débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. La SAS [4] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours Il n’est pas contesté que le recours de la SOCIÉTÉ [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la mise en cause de la Société SAS [4] 2.1 – Moyens des parties LA SOCIETE [1] met en avant le fait que l’ensemble des formalités sociales afférentes aux salaires et cotisations étaient, au cours de l’exercice concerné par le redressement litigieux, remplies par la Société [5] en qualité de prestataire de services en la matière (pièces n° 15 à 17). Elle indique alors que bien que le bien-fondé du redressement soit contesté, elle attrait à la cause cette société, dans l’optique d’un recours éventuel, afin de lui permettre de prendre position sur les conséquences que l’URSSAF LORRAINE a tirées des réintégrations et requalifications opérées, et que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. LA SAS [4] estime qu’elle n’est pas à l’origine du redressement URSSAF de la Société [1], et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de sa part, et ni celle d’un préjudice dans la mesure où le redressement ne concerne que des cotisations que l’URSSAF estime dues. Elle signale qu’elle a réalisé les premières fiches de paie à compter du 1er février 2019 et les dernières en décembre 2021, et donc que la période du redressement ne correspond pas totalement à sa période d’intervention. Elle indique qu’un cabinet d’expertise comptable est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat. Elle précise qu’il appartient à celui qui souhaite engager sa responsabilité de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et que sa responsabilité ne concerne que les éventuelles fautes ou manquements relevant strictement de sa mission. A cet égard, elle met en avant le fait que sa mission sociale consistait notamment en l’établissement des paies à l’aide d’une navette remplie mensuellement par le client : le client transmet les instructions de paie qu’elle va ensuite retranscrire sur le bulletin de paie. Elle précise qu’au départ, le gérant venait sur place et communiquait oralement les instructions de paie, contraignant le gestionnaire de paie à les traiter en direct, et que ce n’est qu’après plusieurs demandes de la part de ce dernier que le gérant a accepté de lui laisser les instructions de paie par écrit (pièce n° 1). Elle ajoute que la Société [1] n’a pas hésité à prendre d’importantes libertés sur les frais de déplacement et se permettait de venir en son établissement pour aider à la rédaction des fiches de paie. Elle indique que la secrétaire de la société calculait ces indemnités et que ce n’est que sur instructions du client, dûment informé sur le fonctionnement des indemnités de déplacement, que ces indemnités ont été mentionnées sur le bulletin de paie. Elle précise qu’elle a rappelé les modalités de calcul des indemnités de déplacement à la Société [1] a plusieurs reprises (pièces n° 2 à 5), et qu’elle n’intervient aucunement dans la définition des critères d’attribution ou dans la fixation du montant de ces indemnités. Elle considère alors que la Société [1] n’a aucun intérêt à ce que le jugement soit déclaré opposable à son égard, et qu’il n’y a aucun motif de fait ou de droit qui permette de rendre commun et opposable à son égard le jugement à intervenir. L’URSSAF LORRAINE soulève quant à elle l’irrecevabilité de l’appel en garantie. 2.2 – Réponse de la juridiction Au regard de l’article 331 du Code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Par ailleurs, il est précisé que la profession d’expert-comptable est notamment régie par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Aux termes de l'article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, « dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ». L'obligation de conseil de l'expert-comptable revêt non seulement l'obligation d'informer son client, mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant de le mettre en garde ou de l'alerter. La charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil repose sur l'expert-comptable (Cass., 1ère Civ., 10 septembre 2014, n° 13-23.926). La responsabilité civile de l'expert-comptable peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de sa mission, et s'apprécie à l'aune de la nature et de l’étendue de la mission qui lui a été confiée. En l’espèce, la SOCIETE [1] demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [2], après avoir assigné cette dernière à cette fin (pièce n° 7). Il est constaté qu’aucun appel en garantie n’a été formé. En revanche, compte tenu du redressement en cours, du fait que la Société [2] a agi en qualité de prestataire de services en matière de formalités sociales afférentes aux salaires et aux cotisations, et que sa responsabilité civile pourra le cas échéant être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de sa mission, la SOCIETE [1] a intérêt à ce que la présente décision soit commune et opposable à la Société [2]. Il est néanmoins précisé que cette mise en cause a pour seul but de rendre la chose jugée commune et opposable à la Société [2], sans que la décision rendue ne constitue à son encontre un titre exécutoire. Dans ces conditions, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Société [2]. 3 - Sur les chefs de redressement 3.1 - Sur les indemnités de déplacement 3.1.1 – Moyens des parties La SOCIETE [1] considère que les conditions tenant au versement d’une indemnité kilométrique exclue de l’assiette des cotisations sont remplies. Elle indique que la variation de l’indemnisation allouée aux salariés ne peut par principe pas constituer un critère exclusif de la qualification de remboursement de frais professionnels. Elle estime que l’inspecteur du recouvrement a manifestement commis une erreur de droit en affirmant que les dispositions du code du travail impliqueraient, pour que la déductibilité des remboursements de frais puisse être admise, que les modalités de prise en charge des dépenses soient les mêmes pour l’ensemble des salariés. Elle met en avant le fait que la prise en charge des frais inhérents au trajet domicile – lieu de travail des salariés n’a pas été assurée par le versement d’une prime de transport mais par le versement d’une indemnité kilométrique qui constitue un dispositif distinct du précédent et obéit à un régime différent. Elle précise à cet égard que le caractère distinctif des deux systèmes et de leur régime est clairement rappelé au BOSS (pièce n° 10). Elle ajoute que l’indemnité kilométrique doit être exonérée de cotisations dans les limites du barème fiscal toutes les fois qu’il est justifié que le salarié utilisait son véhicule personnel, qu’un réseau de transport public n’était pas disponible, ainsi que du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé. Elle produit à cet égard les déclarations sur l’honneur et témoignages confirmant l’utilisation par l’ensemble des salariés en cause de leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail (pièces n° 2 et 5). Elle précise qu’il n’est pas discutable ni même discuté qu’il n’existait aucun service de transport en commun ou privé mis en place par l’employeur permettant aux salariés d’effectuer quotidiennement le trajet séparant leur résidence habituelle du siège de l’entreprise, de sorte que ces salariés étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel afin d’être en mesure de prendre leur poste de travail aux horaires qui leur étaient assignés. Elle souligne que la distance séparant le lieu du domicile du salarié de celui de sa prise de poste est justifiée par les tableaux produits, et que le nombre de trajets aller-retour est déterminable à partir de chaque bulletin de paie et se confond avec le nombre d’indemnités repas dont le montant n’a pas été remis en cause par l’URSSAF (pièces n° 13 et 14). Elle affirme que les assertions selon lesquelles l’expert-comptable de l’entreprise aurait déclaré téléphoniquement que le montant de l’indemnité permettait de récompenser un salarié plus méritant, ou encore que des attestations de non covoiturage ou que l’ensemble des cartes grises n’auraient pas été produites, ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de l’ensemble des sommes versées et l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle et à défaut aux salariés en cause de lui communiquer les cartes grises manquantes. L’URSSAF LORRAINE considère que les règles d’exonération des indemnités kilométriques pour les trajets domicile – lieu de travail et des déplacements professionnels n’étaient pas respectées, de sorte que les sommes versées dans ce cadre ne pouvaient bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations. Elle rappelle que lors du contrôle, l’inspectrice a relevé que des salariés bénéficiaient pour certains mois d’indemnités libellées « primes de déplacement », « grand déplacement » ou « frais de déplacement » sur leur bulletin de salaire – montants qui n’ont pas été soumis à cotisations sociales. Elle met en avant le fait qu’après demandes de l’inspectrice, seules 7 cartes grises ont été produites sur un total de 25 salariés, et qu’aucune attestation de non-covoiturage n’a été fournie. S’agissant des indemnités domicile – lieu de travail, elle explique que les indemnités kilométriques ne sont pas versées automatiquement puisque quatre salariés n’en perçoivent pas alors que quatorze autres n’en perçoivent que certains mois sur leur période de travail, que le taux de remboursement au kilomètre est fluctuant et ne suit aucune logique, et que pour certains salariés, l’évaluation de la distance aller-retour pour leur trajet domicile – lieu de travail est surévaluée. Elle estime alors que les indemnités kilométriques n’étaient pas uniformément distribuées et qu’elles étaient fixées de manière aléatoire chaque mois par l’employeur sans lien avec le nombre effectif de déplacements domicile – lieu de travail réalisés ni avec le nombre de kilomètres entre le domicile des salariés et le siège de la société. Elle précise à cet égard, d’une part, que dans un mail du 18 juin 2021, le comptable de la société a confirmé que les indemnités kilométriques étaient décidées au cas par cas par le gérant de la société, suivant les mois et les salariés (pièce n° 8), et, d’autre part, que lors d’un entretien téléphonique fin juillet 2021, le comptable a précisé à l’inspectrice que le montant permettait de récompenser un salarié plus méritant qu’un autre ou meilleur négociateur, ce qui démontre que les indemnités litigieuses n’ont pas été versées conformément à leur objet. Concernant les indemnités de déplacements professionnels, elle indique que l’inspectrice a constaté que certains d’entre eux ne correspondaient pas avec les remboursements de frais indiqués sur les bulletins de paie et en a déduit que les sommes versées aux salariés à ce titre ne correspondaient aucunement au remboursement des frais engagés par ces derniers dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Elle précise qu’il ressort au contraire des constats opérés lors du contrôle et des propos du comptable que les sommes versées à ce titre correspondaient en réalité à des compléments de salaire versés à certains salariés à la seule discrétion de l’employeur. Elle ajoute que leur justification et leur montant sont déconnectés de la réalité des déplacements effectués, que les modalités de calcul et de versement ne sont prévues dans aucun document écrit, et que certains versements dépassaient les limites d’exonération fiscale. Elle indique que la société n’a pas réussi à démontrer que les indemnités versées étaient utilisées conformément à leur objet, et que la production de quatre attestations de non-covoiturage ne saurait suffire à elle seule à justifier les circonstances de fait ayant donné lieu au versement des indemnités kilométriques. Elle souligne enfin que la société n’a pas répondu à plusieurs remarques soulevées par l’inspectrice, ni dans le cadre du recours devant la CRA, ni dans le cadre du présent recours : versement d’indemnités uniquement à certains salariés et pas à d’autres, seulement pour certains mois et pas d’autres, versement d’un montant différent au kilomètre pour des salariés habitant la même ville et à un salarié d’un mois à l’autre habitant toujours à la même adresse et ayant effectué le même nombre de trajets, impossibilité de vérifier le respect du barème fiscal étant donné que la puissance fiscale des véhicules concernés ne peut être démontrée en l’absence des cartes grises correspondantes. 3.1.2 – Réponse de la juridiction Il ressort de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Les sommes qui présentent le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations L’arrêté du 04 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole définit en son article 1er les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L’article 2 de cet arrêté dispose que « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 8 ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 ». L’article 4 dudit arrêté précise que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Il ressort de cet article que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité versée est subordonné à la preuve préalable par l'employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles – étant précisé que ces éléments doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier leur bien-fondé. L’article L. 3261-3 du Code du travail prévoit quant à lui que « l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ». Pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des sommes versées n'excédant pas le barème annuel publié par l'administration fiscale, l'employeur doit apporter la justification de la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel pour venir travailler (distance du domicile au lieu de travail, horaires atypiques, absence de transport en commun disponible, nombre de trajets mensuels, puissance fiscale et carte grise du véhicule utilisé, etc.). L’article L. 3261-4 du Code du travail précise que « le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe ». Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 3261-11 du Code du travail, « lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique ». En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que des indemnités de déplacement avaient été versées sous divers libellés, sans avoir été soumises à cotisations sociales. Pour remettre en cause le bien-fondé de ce point de redressement, la SOCIETE [1] produit des attestations de salariés, les fiches horaires des lignes de bus publiées sur le site de la commune, des cartes grises, les pointages hebdomadaires, et les tableaux répertoriant le nombre de déplacements et de kilomètres effectués et les indemnités versées pour chaque salarié. Il est relevé que l’absence de transport en commun ou privé n’est pas remise en question par l’URSSAF LORRAINE. La SOCIETE [1] produit des attestations de salariés confirmant l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail et l’absence de covoiturage. Cependant, ces attestations ont été établies postérieurement aux opérations de contrôle et ne répondent pas à l’exigence d'antériorité de production des justificatifs dans le cadre des opérations de contrôle – étant observé qu'aux termes des constatations de l’inspectrice du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la SOCIETE [1] n’a pas été en mesure de justifier de la situation individuelle de ses salariés et du calcul du montant des indemnités kilométriques, et donc de démontrer que ces dernières avaient été versées conformément à leur objet. Il est également constaté que la SOCIETE [1] a versé des indemnités à certains salariés sans disposer de leur carte grise, et donc de la puissance fiscale du véhicule utilisé, alors même qu’elle indique dans ses propres conclusions que l’indemnité kilométrique doit être exonérée de cotisations dans les limites du barème fiscal lorsque certaines conditions sont réunies et qu’il est justifié de la puissance fiscale du véhicule utilisé. La SOCIETE [1] sollicite qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle, et à défaut aux salariés en cause, de lui communiquer les cartes grises manquantes, mais elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande, car il lui appartenait de les recueillir au préalable auprès de chaque salarié pour calculer et justifier les indemnités versées. De plus, l’étude des tableaux produits par la SOCIETE [1] révèle des différences et des incohérences certaines quant aux montants versés, de sorte que l’ensemble des salariés concernés n’ont pas bénéficié de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais de carburant selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail. La SOCIETE [1] ne nie pas que les modalités de prise en charge des dépenses ne sont pas les mêmes pour tous les salariés, mais elle ne l’explique pas et ne le justifie pas. Par ailleurs, les pièces produites par la SOCIETE [1] ne permettent aucunement de justifier des sommes versées au titre des indemnités kilométriques. La SOCIETE [1] sera déboutée de sa demande à ce titre. 3.2 - Sur les frais liés au retrait des marchandises en magasin 3.2.1 – Moyens des parties La SOCIETE [1] estime que la réalité des dépenses engagées par les salariés est avérée et que leur remboursement est justifié. Elle produit des témoignages explicitant les circonstances ayant conduit les salariés à utiliser leur véhicule personnel et confirmant la véracité des transports effectués pour son compte. L’URSSAF LORRAINE estime que les circonstances de fait à l’origine du versement des indemnités ne sont pas établies, de sorte que les conditions d’exonération ne sont pas remplies. Elle indique que l’inspectrice a relevé diverses incohérentes en la matière, alors que l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques versées aux salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels est bien subordonnée au fait que ces derniers soient dans l’incapacité d’utiliser les véhicules de la société de sorte qu’ils se retrouvent contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Elle précise que la société ne produit aucun des justificatifs demandés par l’inspectrice. Elle explique que seules quelques factures des achats réalisés ont été fournies, mais que pour certaines la société n’a fourni que la facture mensuelle récapitulative du fournisseur des marchandises, ce qui ne permet pas de vérifier les détails de retrait (jour, heure de déplacement, identité du salarié). Elle ajoute que les états récapitulatifs de remboursement de frais n’indiquent ni la date ni l’heure des déplacements, que sur le total des 8 salariés indemnisés seules 3 cartes grises ont été fournies, et que la société n’a pas transmis les relevés de pointage pour tous les salariés – étant précisé que ceux-ci indiquent uniquement la date du jour travaillé sans mention systématique du lieu de travail. Elle souligne que la société ne répond pas aux incohérences relevées par l’inspectrice au cours de son contrôle, et rappelées à l’occasion de la lettre d’observations, de la réponse aux observations du cotisant, et de la décision de la CRA. 3.2.2 – Réponse de la juridiction Il est rappelé que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, et que les sommes qui présentent le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations. L’article 4 de l’arrêté du 04 septembre 2025, susmentionné, précise que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». En l’espèce, l’inspectrice a constaté que des indemnités kilométriques avaient été versées à certains salariés pour l’utilisation de leur véhicule personnel afin de retirer du matériel chez des fournisseurs. L’URSSAF met en avant les nombreuses incohérences relevées par l’inspectrice du recouvrement, notamment concernant le moment des retraits. Elle note que l’employeur indique que le salarié est indemnisé pour avoir utilisé son véhicule personnel afin de retirer du matériel alors que : - pour les retraits en début de journée, les véhicules de société sont disponibles et aptes à circuler puisqu’ils sont ensuite utilisés pour se rendre sur les chantiers ; - pour les retraits en milieu de matinée ou dans la journée, le véhicule personnel du salarié n’est pas disponible puisque stationné au siège de l’entreprise, le salarié en activité se rendant sur le chantier avec le véhicule de société ; - pour les retraits en fin de journée, les véhicules de société sont de retour sur site donc disponibles. Elle relève également que des achats et retraits sont réalisés en dehors des horaires mentionnés au contrat de travail, que pour certains déplacements les kilométrages défrayés sont surévalués, que certains frais indemnisés font état de déplacements dans un magasin éloigné alors que les factures transmises visent des retraits dans un magasin proche de la société, et que les limites d’exonération fiscale sont dépassées pour les véhicules de moins de 7 CV fiscaux. La SOCIETE [1] produit des attestations de salariés ayant procédé aux retraits et les pointages hebdomadaires, mais elle n’apporte aucune explication sur les incohérences soulevées, et ne produit pas les notes de frais correspondantes aux déplacements effectués ou tout autre document permettant de justifier que les salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Il est par ailleurs rappelé que la SOCIETE [1] ne disposait pas de toutes les cartes grises des salariés. La SOCIETE [1] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. 3.3 - Sur l’acquisition de matériel auprès de Monsieur [P] [X] 3.3.1 – Moyens des parties La SOCIETE [1] considère que la somme de 450 euros versée à Monsieur [P] [X] n’est pas de nature à exclure la réalité de la vente alléguée, alors qu’aucune disposition textuelle ne vient frapper d’incapacité les parties à un contrat de travail. Elle indique que dès lors que celui-ci a expressément admis que la somme lui avait été versée en exécution d’un contrat de vente distinct du contrat de travail qui le lie à elle, et qu’aucune pièce, indice ou démonstration ne permet de remettre en cause la sincérité de son témoignage, le montant litigieux ne peut être qualifié de rémunération et doit être exclu de l’assiette des cotisations. Elle ajoute que la somme est modeste et que la transaction ne révèle en elle-même aucune anomalie. L’URSSAF LORRAINE estime que cette somme constitue un complément de rémunération et doit à ce titre être réintégrée dans l’assiette des cotisations. Elle explique que la somme de 450 euros a fait l’objet d’un versement en liquide au bénéfice de Monsieur [X], salarié de la société à cette période, à la suite d’un retrait via la carte bancaire de l’entreprise, et que la somme n’est pas passée en paie et n’a pas été soumise à cotisations. Elle indique que la société n’a fourni lors du contrôle qu’une déclaration sur l’honneur écrite par l’intéressé, certifiant avoir vendu de l’outillage pour un montant de 450 euros à la société, sans aucune facture d’achat, ce qui ne saurait suffire. Elle ajoute que Monsieur [X] était un particulier, salarié de la société, embauché en qualité d’ouvrier d’exécution en contrat à durée déterminée, et ne pouvait à ce titre avoir la qualité de vendeur d’outils. Elle met en avant le fait que la société n’est pas en mesure de fournir d’éléments matériels (tickets de caisse, factures, relevés bancaires) permettant de justifier le versement en espèces de la somme litigieuse. 3.3.2 – Réponse de la juridiction Il est à nouveau rappelé que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, et que les sommes qui présentent le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations. En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que Monsieur [X] avait perçu la somme de 450 euros en liquide alors qu’il était salarié de la SOCIETE [1]. La SOCIETE [1] estime que ce montant ne peut être qualifié de rémunération, Monsieur [X] ayant admis que cette somme lui avait été versée en exécution d’un contrat de vente. Elle a fourni lors du contrôle une déclaration sur l’honneur de Monsieur [X] lui-même, indiquant qu’il lui avait vendu de l’outillage. Cependant, la SOCIETE [1] ne produit ni le contrat de vente évoqué, ni la ou les factures de l’outillage vendu, ou encore tout autre document permettant de justifier la somme versée à Monsieur [X]. La SOCIETE [1] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Ainsi, la SOCIETE [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 16 mars 2022 sera confirmée, et la SOCIETE [1] sera en conséquence condamnée à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 43 171 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires. 4 - Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». De plus, selon l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En outre, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, la SOCIÉTÉ [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne pourra qu’être déboutée de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile. La SOCIÉTÉ [1] sera par contre condamnée à verser à l'URSSAF une somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la SAS [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de la SOCIÉTÉ [1] recevable ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Société [2] ; DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 16 mars 2022 ; DIT en conséquence bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF LORRAINE à l'encontre de la SOCIÉTÉ [1] au titre de la lettre d'observations du 21 septembre 2021 et de la mise en demeure du 01 décembre 2021 pour la somme totale de 43 171 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence la SOCIÉTÉ [1] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 43 171 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] aux dépens ; DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [1] et la Société [2] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] à verser à l'URSSAF LORRAINE la somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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