Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, 23 juin 2026, n° 2025F01641
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FAITS La SCS BANQUE [T] & CIE (ci-après dénommée BANQUE [T]) poursuit le recouvrement d'une créance de 16 984,40 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL SARL FRB. La mise en demeure par courrier AR du 18 décembre 2023 s'est révélée infructueuse. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 (signification par dépôt à l'étude), la SCS BANQUE [T] & CIE assigne la SARL SARL FRB devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2025 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01641 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 5 septembre 2025 au 6 février 2026. Par conclusions déposées à l'audience du 9 janvier 2026, la BANQUE [T] demande au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu les pièces produites en demande, Débouter la société SARL FRB de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SARL FRB à verser à la société BANQUE [T] ET CIE la somme de 16 984,40 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; Condamner la société SARL FRB à verser à la société BANQUE [T] ET CIE une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de la société BANQUE [T] ET CIE ; Condamner la société SARL FRB aux entiers frais et dépens. Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 28 novembre 2025, la société SARL FRB demande au Tribunal de : Vu les articles 1163 et 1169 du Code civil, Vu l'article L.641-3 du Code de commerce, Vu la quittance subrogative, Vu le mandat délivré à la société HAUSSMANN, * Déclarer l'action de la banque irrecevable ; * Déclarer nulle la subrogation pour défaut d'objet (art. 1163 C.civ) ; * Constater la forclusion de la créance faute de déclaration à la liquidation judiciaire de la société SPMG ; -Dire et juger que le mandat de 2019 est inapte à couvrir un indu né en 2020 ; * Annuler la reconnaissance de dette et l'échéancier subséquent pour absence de cause en application de l'article 1169 du Code civil ; * Condamner la BANQUE [T] & CIE aux dépens ; * Condamner la BANQUE [T] & CIE à verser à la société FRB la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le 6 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes deux présentes, ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, date prorogée au 23 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La BANQUE [T] expose que : Elle avait pour cliente la société SPMG. Au début du mois de septembre 2020, et par suite d'un dysfonctionnement informatique, la société SPMG a procédé à un double règlement d'une facture d'un montant de 17 186,40 euros qui lui avait été adressée par la société SARL FRB. Ce dysfonctionnement étant imputable à la BANQUE [T], celle-ci a versé à la société SPMG la somme de 17 186,40 euros, et ladite société SPMG a subrogé la BANQUE [T] dans ses droits pour obtenir auprès de la société SARL FRB restitution de cette somme de 17 186,40 euros ayant fait l'objet d'un double versement. La BANQUE [T] a missionné la société HAUSSMANN RECOUVREMENT afin qu'elle sollicite auprès de la société SARL FRB la restitution de cette somme. La société SARL FRB a alors reconnu sa dette suivant « ENGAGEMENT DE PAYER/RECONNAISSANCE DE DETTE » en date du 22 juin 2021. La société SARL FRB s'est même engagée à procéder au remboursement par une chaine de 5 virements de 2 864,07 euros et un sixième virement de 2 864,05 euros du 30 juin 2021 au 30 novembre 2021. Or la société SARL FRB n'a procédé qu'à un seul paiement de 200 euros, ce qui a ramené sa dette en principal à la somme de 16 984,40 euros. Une mise en demeure AR d'avoir à restituer ce montant lui a été adressée le 18 décembre 2023, en vain. La SARL FRB soutient que la BANQUE [T] se trouve fondée à agir à son encontre sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, dans le cadre pur et simple d'une action en répétition de l'indu. Il doit en être donné acte à la société SARL FRB. Il est rappelé que les parties peuvent proposer pour leurs demandes plusieurs fondements à charge pour la juridiction de choisir le fondement approprié en application notamment du 1er alinéa de l'article 12 du Code de procédure civile commandant au Juge de trancher le litige « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » * Sous l'angle de la subrogation La créance de la société SPMG est bien existante et a pu être transmise valablement à la BANQUE [T] par subrogation. La société SARL FRB soutient que cette subrogation serait irrégulière car intervenue « pendant un plan » sans autorisation du Juge commissaire. Le paiement surnuméraire est intervenu bien après l'ouverture de la procédure collective de la société SPMG tout comme la quittance subrogative si bien qu'il n'y a nul motif pour lequel la régularisation d'une telle quittance aurait nécessité une autorisation du Juge commissaire puisqu'il ne s'agit pas du paiement d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective. La SARL FRB soutient également que la BANQUE [T] aurait dû déclarer sa créance lors de la liquidation de la société SPMG et qu'en vertu de l'article L641-3 du Code de commerce les créances non déclarées seraient « éteintes » * Il n'y avait aucun motif pour la BANQUE [T] de déclarer sa créance à la liquidation de la société SPMG, par ailleurs les créances non déclarées ne sont pas éteintes mais simplement inopposables à la procédure collective. La SARL FRB invoque ensuite une prétendue compensation légale entre la créance de la BANQUE [T] subrogée dans les droits de la société SPMG et des factures impayées de la SARL FRB à destination de la société SPMG. Il est constant que la compensation ne peut être opposée au créancier subrogé qu'à la condition que la créance invoquée par le débiteur au titre d'une compensation soit antérieure à la subrogation. Or les factures invoquées par la SARL FRB datent toutes du 11 juin 2021 et sont donc largement postérieures à la subrogation. Par ailleurs, une seule facture pour 7 365,60 euros semble en rapport avec la prestation de sous-traitance en question. Enfin, rien ne prouve que les factures en question n'aient pas été payées par la société SPMG. La SARL FRB en signant la reconnaissance de dette a renoncé à invoquer une quelconque compensation. Concernant la validité du mandat de recouvrement confié à la société HAUSSMANN, aucun texte ou décision de jurisprudence ne vient énoncer le principe selon lequel le mandat confié ne pourrait porter que sur des créances antérieures à la date dudit mandat. La société SARL FRB invoque enfin « la nullité de la reconnaissance de dette et de l'échéancier » au motif que « la reconnaissance de dette signée par la société FRB repose exclusivement sur la subrogation irrégulière décrite ci-dessus et sur le mandat mis en œuvre par la société de recouvrement ». Selon la SARL FRB la subrogation serait irrégulière au motif que c'est la BANQUE [T] qui serait depuis l'origine directement créancière de la société SARL FRB et non la société SPMG. Dans ce cas, le Tribunal doit alors entrer en voie de condamnation au profit de la banque [T] à l'encontre de la société SARL FRB sur la base des seuls articles 1302 et suivants du code civil. La BANQUE [T] produit 10 pièces à l'appui de sa demande. La SARL FRB pour sa part expose : Par contrat de sous-traitance en date du 9 juin 2020, la société SPMG alors sous sauvegarde a confié à la société FRB la réalisation de travaux de ravalement du Centre culturel de la Mairie de [Localité 1] pour un montant global de 40 282 euros HT. Les travaux ont été intégralement exécutés et achevés au mois de décembre 2020 sans réserve ni contestation de la part du donneur d'ordre. En règlement de la première tranche du prix, la SARL FRB a reçu 2 virements identiques d'un montant de 17 500 euros chacun, à la suite d'une erreur technique de la BANQUE [T]&CIE. La BANQUE [T]&CIE a remboursé la société SPMG puis a obtenu une quittance subrogative signée le 27 avril 2021 par l'administrateur judiciaire de la société SPMG et la société SPMG, celle-ci étant placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire depuis le 8 décembre 2019. La société SPMG restait parallèlement débitrice du solde des travaux dus à FRB à hauteur d'environ 23 000 euros. La société SPMG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2022 avec une date de cessation des paiements fixées au 5 décembre 2021. Se prévalant de cette subrogation, la banque a chargé la société HAUSSMANN RECOUVREMENT de recouvrer sa créance auprès de la société FRB. La société SPMG a ensuite été mise en liquidation judiciaire, sans que la banque ne déclare sa prétendue créance issue de cette subrogation. Sur la répétition de l'indu Il est constant que l'indu bancaire est né exclusivement du double paiement effectué par la BANQUE [T] & CIE à la société FRB. Conformément à l'article 1302-1 du Code civil, la banque disposait de l'action directe en répétition de l'indu contre FRB mais elle a choisi d'opérer par voie de subrogation alors que la société SPMG n'a jamais détenu de créance d'indu contre la société FRB. L'acte de subrogation est par conséquent nul car reposant sur une créance inexistante et une subrogation ne peut pas, en application de l'article 1163 du code civil, transférer une créance inexistante. En outre l'article L625-25 du Code de commerce impose l'autorisation du juge-commissaire pour toute subrogation pendant un plan, ce qui n'a pas été le cas par conséquent la quittance est inopposable. Et même si la subrogation avait été valable la banque devait déclarer sa créance lors de la liquidation de la société SPMG, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Faute de déclaration, la subrogation est donc nulle et de nul effet. Même à supposer que la quittance est valable, elle est dépourvue de cause dans la mesure où la SARL FRB était créancière de la société SPMG en raison des factures de la 2ème tranche des prestations de sous-traitance demeurées impayées, pour un montant supérieur à l'indu bancaire. Sur l'inefficacité du mandat de recouvrement Le mandat de recouvrement signé le 19 juillet 2019 ne peut en droit viser une créance d'indu future née en 2020. En vertu des articles 1984 et suivants du Code civil, le mandat ne peut porter que sur des actes déterminés ou sur la gestion d'intérêts existants. En outre ce mandat est limité aux clients de la banque, or la société FRB n'est pas cliente de la BANQUE [T]. Sur la nullité de la reconnaissance de dette et de l'échéancier La reconnaissance de dette signée par la société FRB repose exclusivement sur la subrogation irrégulière décrite ci-dessus et sur le mandat mis en œuvre par la société de recouvrement. Aux termes de l'article 1169 du Code civil « un contrat est nul lorsqu'il ne repose pas sur une cause licite ». La société SARL FRB produit 7 pièces à l'appui de sa demande.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale La BANQUE [T] avait pour cliente la SARL SPMG. procédure de sauvegarde depuis le 2 décembre 2019. La SARL SARL FRB, entreprise générale du bâtiment, établit un devis en date du 9 juin 2020, d'un montant de 40 282 euros TTC à l'attention de la société SPMG, ayant pour activité les travaux bâtiments et travaux publics, concernant le chantier [Adresse 8] à [Localité 1] (pièce n°5 Défendeur). La SARL SARL FRB adresse à la SARL SPMG une facture de 17 186,40 euros TTC datée du 30 juin 2020 concernant la mise à disposition d'un échafaudage (pièce n°1 Demandeur). Début septembre 2020, à la suite d'un dysfonctionnement informatique imputable à la BANQUE [T], la SARL SPMG règle deux fois la facture d'un montant de 17 186,40 euros. La banque [T] rembourse son client, la SARL SPMG, de la somme de 17 186,40 euros. Par « Quittance subrogative » en date du 27 avril 2021, la SARL SPMG atteste avoir reçu la somme de 17 186,40 euros de la BANQUE [T] en remboursement de l'erreur de virement de la banque et subroge la BANQUE [T] dans tous ses droits, actions, privilèges ou hypothèques à l'encontre de la société SARL FRB à concurrence de la somme de 17 186,40 euros (pièce n°2 Demandeur). La quittance subrogative est signée par monsieur [U] [L], gérant de la société SPMG et de Maître [D] [G] pour le compte de la SELARL AJ PARTENAIRES, la société SPMG étant en Il est donc parfaitement établi que la banque [T] a remboursé son client la SARL SPMG. Par mandat de recouvrement en date du 19 juillet 2019, la BANQUE [T] charge la société HAUSSMANN RECOUVREMENT de procéder au recouvrement de ses créances (pièce n°3 Demandeur). La société HAUSSMANN RECOUVREMENT obtient en date du 22 juin 2021 de la société SARL FRB un « ENGAGEMENT DE PAYER/RECONNAISSANCE DE DETTE » par lequel cette dernière reconnaît devoir la somme de 17 184,40 euros à la BANQUE [T] et atteste être dans l'impossibilité de régler immédiatement cette dette dans son intégralité (pièce n°5 Demandeur). La société SARL FRB s'engage à régler la dette en 6 échéances du 21 juin 2021 au 21 novembre 2021. A cet effet, un ordre de virements multiples est signé par la SARL FRB le 22 juin 2021 au profit de la BANQUE [T] (pièce n°7 Demandeur). Cependant la SARL FRB ne règle que 200 euros et par courrier RAR du 18 décembre 2023, la société HAUSSMANN RECOUVREMENT met en demeure la société SARL FRB de régler la somme de 16 984,40 euros (pièce n°8 Demandeur). Aucune des parties ne conteste ces faits. Vu l'article 1302 du code civil qui dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution * La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L'article 1302-1 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » * La BANQUE [T] ayant remboursé son client la société SPMG, il est parfaitement établi et non contesté que la société SARL FRB a perçu indûment la somme de 16 984,40 euros qu'elle doit par conséquent rembourser à la BANQUE [T] au vu des articles 1302 et suivants du code civil. En conséquence, le Tribunal, Condamnera la SARL SARL FRB à payer à la SCS BANQUE [T] & CIE la somme de 16 984,40 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SARL SARL FRB a obligé la SCS BANQUE [T] & CIE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SCS BANQUE [T] & CIE pour la somme de 2 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SARL SARL FRB succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SARL SARL FRB à payer à la SCS BANQUE [T] & CIE la somme de 16 984,40 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNE la SARL SARL FRB à payer à la SCS BANQUE [T] & CIE la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SCS BANQUE [T] & CIE du surplus de sa demande à ce titre ; DEBOUTE la SARL SARL FRB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SARL SARL FRB aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026 N• de RG : 2025F01641 N• MINUTE : 2026F02022 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SCS BANQUE [T] & CIE [Adresse 1] Représentant légal : M. [J] [C], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Jessica FARGEON [Adresse 3] et par Me Pierre SOULIER [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SARL SARL FRB [Adresse 5] Représentant légal : M. [B] [Q] [O], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Abdelhalim BEKEL [Adresse 7] [Courriel 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 27 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026 et délibérée le 5 Juin 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick PETIT Mme Christine KOECHLIN La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SCS BANQUE [T] & CIE (ci-après dénommée BANQUE [T]) poursuit le recouvrement d'une créance de 16 984,40 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL SARL FRB. La mise en demeure par courrier AR du 18 décembre 2023 s'est révélée infructueuse. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 (signification par dépôt à l'étude), la SCS BANQUE [T] & CIE assigne la SARL SARL FRB devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2025 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01641 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 5 septembre 2025 au 6 février 2026. Par conclusions déposées à l'audience du 9 janvier 2026, la BANQUE [T] demande au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu les pièces produites en demande, Débouter la société SARL FRB de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SARL FRB à verser à la société BANQUE [T] ET CIE la somme de 16 984,40 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; Condamner la société SARL FRB à verser à la société BANQUE [T] ET CIE une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de la société BANQUE [T] ET CIE ; Condamner la société SARL FRB aux entiers frais et dépens. Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 28 novembre 2025, la société SARL FRB demande au Tribunal de : Vu les articles 1163 et 1169 du Code civil, Vu l'article L.641-3 du Code de commerce, Vu la quittance subrogative, Vu le mandat délivré à la société HAUSSMANN, * Déclarer l'action de la banque irrecevable ; * Déclarer nulle la subrogation pour défaut d'objet (art. 1163 C.civ) ; * Constater la forclusion de la créance faute de déclaration à la liquidation judiciaire de la société SPMG ; -Dire et juger que le mandat de 2019 est inapte à couvrir un indu né en 2020 ; * Annuler la reconnaissance de dette et l'échéancier subséquent pour absence de cause en application de l'article 1169 du Code civil ; * Condamner la BANQUE [T] & CIE aux dépens ; * Condamner la BANQUE [T] & CIE à verser à la société FRB la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le 6 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes deux présentes, ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, date prorogée au 23 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La BANQUE [T] expose que : Elle avait pour cliente la société SPMG. Au début du mois de septembre 2020, et par suite d'un dysfonctionnement informatique, la société SPMG a procédé à un double règlement d'une facture d'un montant de 17 186,40 euros qui lui avait été adressée par la société SARL FRB. Ce dysfonctionnement étant imputable à la BANQUE [T], celle-ci a versé à la société SPMG la somme de 17 186,40 euros, et ladite société SPMG a subrogé la BANQUE [T] dans ses droits pour obtenir auprès de la société SARL FRB restitution de cette somme de 17 186,40 euros ayant fait l'objet d'un double versement. La BANQUE [T] a missionné la société HAUSSMANN RECOUVREMENT afin qu'elle sollicite auprès de la société SARL FRB la restitution de cette somme. La société SARL FRB a alors reconnu sa dette suivant « ENGAGEMENT DE PAYER/RECONNAISSANCE DE DETTE » en date du 22 juin 2021. La société SARL FRB s'est même engagée à procéder au remboursement par une chaine de 5 virements de 2 864,07 euros et un sixième virement de 2 864,05 euros du 30 juin 2021 au 30 novembre 2021. Or la société SARL FRB n'a procédé qu'à un seul paiement de 200 euros, ce qui a ramené sa dette en principal à la somme de 16 984,40 euros. Une mise en demeure AR d'avoir à restituer ce montant lui a été adressée le 18 décembre 2023, en vain. La SARL FRB soutient que la BANQUE [T] se trouve fondée à agir à son encontre sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, dans le cadre pur et simple d'une action en répétition de l'indu. Il doit en être donné acte à la société SARL FRB. Il est rappelé que les parties peuvent proposer pour leurs demandes plusieurs fondements à charge pour la juridiction de choisir le fondement approprié en application notamment du 1er alinéa de l'article 12 du Code de procédure civile commandant au Juge de trancher le litige « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » * Sous l'angle de la subrogation La créance de la société SPMG est bien existante et a pu être transmise valablement à la BANQUE [T] par subrogation. La société SARL FRB soutient que cette subrogation serait irrégulière car intervenue « pendant un plan » sans autorisation du Juge commissaire. Le paiement surnuméraire est intervenu bien après l'ouverture de la procédure collective de la société SPMG tout comme la quittance subrogative si bien qu'il n'y a nul motif pour lequel la régularisation d'une telle quittance aurait nécessité une autorisation du Juge commissaire puisqu'il ne s'agit pas du paiement d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective. La SARL FRB soutient également que la BANQUE [T] aurait dû déclarer sa créance lors de la liquidation de la société SPMG et qu'en vertu de l'article L641-3 du Code de commerce les créances non déclarées seraient « éteintes » * Il n'y avait aucun motif pour la BANQUE [T] de déclarer sa créance à la liquidation de la société SPMG, par ailleurs les créances non déclarées ne sont pas éteintes mais simplement inopposables à la procédure collective. La SARL FRB invoque ensuite une prétendue compensation légale entre la créance de la BANQUE [T] subrogée dans les droits de la société SPMG et des factures impayées de la SARL FRB à destination de la société SPMG. Il est constant que la compensation ne peut être opposée au créancier subrogé qu'à la condition que la créance invoquée par le débiteur au titre d'une compensation soit antérieure à la subrogation. Or les factures invoquées par la SARL FRB datent toutes du 11 juin 2021 et sont donc largement postérieures à la subrogation. Par ailleurs, une seule facture pour 7 365,60 euros semble en rapport avec la prestation de sous-traitance en question. Enfin, rien ne prouve que les factures en question n'aient pas été payées par la société SPMG. La SARL FRB en signant la reconnaissance de dette a renoncé à invoquer une quelconque compensation. Concernant la validité du mandat de recouvrement confié à la société HAUSSMANN, aucun texte ou décision de jurisprudence ne vient énoncer le principe selon lequel le mandat confié ne pourrait porter que sur des créances antérieures à la date dudit mandat. La société SARL FRB invoque enfin « la nullité de la reconnaissance de dette et de l'échéancier » au motif que « la reconnaissance de dette signée par la société FRB repose exclusivement sur la subrogation irrégulière décrite ci-dessus et sur le mandat mis en œuvre par la société de recouvrement ». Selon la SARL FRB la subrogation serait irrégulière au motif que c'est la BANQUE [T] qui serait depuis l'origine directement créancière de la société SARL FRB et non la société SPMG. Dans ce cas, le Tribunal doit alors entrer en voie de condamnation au profit de la banque [T] à l'encontre de la société SARL FRB sur la base des seuls articles 1302 et suivants du code civil. La BANQUE [T] produit 10 pièces à l'appui de sa demande. La SARL FRB pour sa part expose : Par contrat de sous-traitance en date du 9 juin 2020, la société SPMG alors sous sauvegarde a confié à la société FRB la réalisation de travaux de ravalement du Centre culturel de la Mairie de [Localité 1] pour un montant global de 40 282 euros HT. Les travaux ont été intégralement exécutés et achevés au mois de décembre 2020 sans réserve ni contestation de la part du donneur d'ordre. En règlement de la première tranche du prix, la SARL FRB a reçu 2 virements identiques d'un montant de 17 500 euros chacun, à la suite d'une erreur technique de la BANQUE [T]&CIE. La BANQUE [T]&CIE a remboursé la société SPMG puis a obtenu une quittance subrogative signée le 27 avril 2021 par l'administrateur judiciaire de la société SPMG et la société SPMG, celle-ci étant placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire depuis le 8 décembre 2019. La société SPMG restait parallèlement débitrice du solde des travaux dus à FRB à hauteur d'environ 23 000 euros. La société SPMG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2022 avec une date de cessation des paiements fixées au 5 décembre 2021. Se prévalant de cette subrogation, la banque a chargé la société HAUSSMANN RECOUVREMENT de recouvrer sa créance auprès de la société FRB. La société SPMG a ensuite été mise en liquidation judiciaire, sans que la banque ne déclare sa prétendue créance issue de cette subrogation. Sur la répétition de l'indu Il est constant que l'indu bancaire est né exclusivement du double paiement effectué par la BANQUE [T] & CIE à la société FRB. Conformément à l'article 1302-1 du Code civil, la banque disposait de l'action directe en répétition de l'indu contre FRB mais elle a choisi d'opérer par voie de subrogation alors que la société SPMG n'a jamais détenu de créance d'indu contre la société FRB. L'acte de subrogation est par conséquent nul car reposant sur une créance inexistante et une subrogation ne peut pas, en application de l'article 1163 du code civil, transférer une créance inexistante. En outre l'article L625-25 du Code de commerce impose l'autorisation du juge-commissaire pour toute subrogation pendant un plan, ce qui n'a pas été le cas par conséquent la quittance est inopposable. Et même si la subrogation avait été valable la banque devait déclarer sa créance lors de la liquidation de la société SPMG, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Faute de déclaration, la subrogation est donc nulle et de nul effet. Même à supposer que la quittance est valable, elle est dépourvue de cause dans la mesure où la SARL FRB était créancière de la société SPMG en raison des factures de la 2ème tranche des prestations de sous-traitance demeurées impayées, pour un montant supérieur à l'indu bancaire. Sur l'inefficacité du mandat de recouvrement Le mandat de recouvrement signé le 19 juillet 2019 ne peut en droit viser une créance d'indu future née en 2020. En vertu des articles 1984 et suivants du Code civil, le mandat ne peut porter que sur des actes déterminés ou sur la gestion d'intérêts existants. En outre ce mandat est limité aux clients de la banque, or la société FRB n'est pas cliente de la BANQUE [T]. Sur la nullité de la reconnaissance de dette et de l'échéancier La reconnaissance de dette signée par la société FRB repose exclusivement sur la subrogation irrégulière décrite ci-dessus et sur le mandat mis en œuvre par la société de recouvrement. Aux termes de l'article 1169 du Code civil « un contrat est nul lorsqu'il ne repose pas sur une cause licite ». La société SARL FRB produit 7 pièces à l'appui de sa demande. SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale La BANQUE [T] avait pour cliente la SARL SPMG. procédure de sauvegarde depuis le 2 décembre 2019. La SARL SARL FRB, entreprise générale du bâtiment, établit un devis en date du 9 juin 2020, d'un montant de 40 282 euros TTC à l'attention de la société SPMG, ayant pour activité les travaux bâtiments et travaux publics, concernant le chantier [Adresse 8] à [Localité 1] (pièce n°5 Défendeur). La SARL SARL FRB adresse à la SARL SPMG une facture de 17 186,40 euros TTC datée du 30 juin 2020 concernant la mise à disposition d'un échafaudage (pièce n°1 Demandeur). Début septembre 2020, à la suite d'un dysfonctionnement informatique imputable à la BANQUE [T], la SARL SPMG règle deux fois la facture d'un montant de 17 186,40 euros. La banque [T] rembourse son client, la SARL SPMG, de la somme de 17 186,40 euros. Par « Quittance subrogative » en date du 27 avril 2021, la SARL SPMG atteste avoir reçu la somme de 17 186,40 euros de la BANQUE [T] en remboursement de l'erreur de virement de la banque et subroge la BANQUE [T] dans tous ses droits, actions, privilèges ou hypothèques à l'encontre de la société SARL FRB à concurrence de la somme de 17 186,40 euros (pièce n°2 Demandeur). La quittance subrogative est signée par monsieur [U] [L], gérant de la société SPMG et de Maître [D] [G] pour le compte de la SELARL AJ PARTENAIRES, la société SPMG étant en Il est donc parfaitement établi que la banque [T] a remboursé son client la SARL SPMG. Par mandat de recouvrement en date du 19 juillet 2019, la BANQUE [T] charge la société HAUSSMANN RECOUVREMENT de procéder au recouvrement de ses créances (pièce n°3 Demandeur). La société HAUSSMANN RECOUVREMENT obtient en date du 22 juin 2021 de la société SARL FRB un « ENGAGEMENT DE PAYER/RECONNAISSANCE DE DETTE » par lequel cette dernière reconnaît devoir la somme de 17 184,40 euros à la BANQUE [T] et atteste être dans l'impossibilité de régler immédiatement cette dette dans son intégralité (pièce n°5 Demandeur). La société SARL FRB s'engage à régler la dette en 6 échéances du 21 juin 2021 au 21 novembre 2021. A cet effet, un ordre de virements multiples est signé par la SARL FRB le 22 juin 2021 au profit de la BANQUE [T] (pièce n°7 Demandeur). Cependant la SARL FRB ne règle que 200 euros et par courrier RAR du 18 décembre 2023, la société HAUSSMANN RECOUVREMENT met en demeure la société SARL FRB de régler la somme de 16 984,40 euros (pièce n°8 Demandeur). Aucune des parties ne conteste ces faits. Vu l'article 1302 du code civil qui dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution * La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L'article 1302-1 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » * La BANQUE [T] ayant remboursé son client la société SPMG, il est parfaitement établi et non contesté que la société SARL FRB a perçu indûment la somme de 16 984,40 euros qu'elle doit par conséquent rembourser à la BANQUE [T] au vu des articles 1302 et suivants du code civil. En conséquence, le Tribunal, Condamnera la SARL SARL FRB à payer à la SCS BANQUE [T] & CIE la somme de 16 984,40 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SARL SARL FRB a obligé la SCS BANQUE [T] & CIE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SCS BANQUE [T] & CIE pour la somme de 2 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SARL SARL FRB succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SARL SARL FRB à payer à la SCS BANQUE [T] & CIE la somme de 16 984,40 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNE la SARL SARL FRB à payer à la SCS BANQUE [T] & CIE la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SCS BANQUE [T] & CIE du surplus de sa demande à ce titre ; DEBOUTE la SARL SARL FRB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SARL SARL FRB aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1984, code civil 1163, code civil 1302-1, code de procedure civile 861, code civil 1346, code de commerce L641-3, code de commerce L625-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/10235
en commun : code civil 1169, code civil 1984, code civil 1346
- 30 janvier 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 16/04534
en commun : code de commerce L625-25
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02671
en commun : code de commerce L625-25
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/01759
en commun : code de commerce L625-25
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/04399
en commun : code de commerce L625-25
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01665
en commun : code de commerce L625-25
- 29 octobre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/01377
en commun : code de commerce L625-25
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00922
en commun : code de commerce L625-25
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:34:45.268Z.