Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 23 juin 2026, n° 2025F01320
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS La SA ENGIE poursuit le recouvrement d'une somme de 10 220,90 euros en principal, ainsi que des intérêts de retards afférents à cette créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SAS PRIMEUR DE LA GARE. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, en date du 19 mai 2025 signification remise à personne morale, article 658 du code de procédure civile, la société ENGIE assigne la société PRIMEUR DE LA GARE devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] le 20 juin 2025 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01320 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales, du 20 juin 2025 au 23 janvier 2026. A l'audience du 28 novembre 2025, la société ENGIE dépose des conclusions « responsives » seules reprises ci-dessous et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Condamner la société PRIMEUR DE LA GARE à payer à la société ENGIE la somme de 10 220,90 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 09/09/2024, date de la mise en demeure ; Condamner la société PRIMEUR DE LA GARE à payer à la société ENGIE la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PRIMEUR DE LA GARE aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 5 septembre 2025, la société PRIMEUR DE LA GARE dépose ses conclusions en défense 1 seules reprises ci-dessous et demande à ce tribunal de : Vu les articles L.121-91 et L.224-11 du Code de la consommation, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dire et juger que les factures litigieuses du 9 juin 2023 et 21 août 2023 sont irrégulières et inopposables à la défenderesse. Ordonner au fournisseur de rectifier la facturation sur la base des relevés réels. Condamner le fournisseur aux dépens et à verser à la société PRIMEUR DE LA GARE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 23 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 février 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose que : La société PRIMEUR DE LA GARE a souscrit en date du 14 avril 2022 un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité avec la société ENGIE. La société PRIMEUR DE LA GARE est redevable de 2 factures toujours non réglées malgré la mise en demeure. Les factures non réglées sont les suivantes : Facture du 26 juin 2023 d'un montant de 9 634,53 euros Facture du 05 septembre 2023 d'un montant de 1 336,37 euros Soit une créance de 10 220,90 € déduction faite d'un solde de 750 euros. Pour sa part, le défendeur expose que : Qu'elle s'est toujours acquittée de ses factures et que les factures litigieuses sont calculées sur des estimations de consommation d'électricité largement surévaluées.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale du règlement des 2 factures non réglées En droit L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * En fait Le demandeur confirme dans ses écritures que les facturations litigieuses reposent sur des estimations. Ces estimations de consommation de KWh sont manifestement disproportionnées à la fois au regard de l'historique des précédentes factures et des factures de consommation de son nouveau fournisseur, la société TOTAL ENERGIE, produites par le défendeur alors que le coût de l'énergie est, selon les écritures mêmes du demandeur, qualifiées de « raisonnable ». La société ENGIE a ignoré les réclamations de la société PRIMEUR DE LA GARE afin qu'elle s'appuie sur le relevé réel de compteur que cette dernière déclare lui avoir communiqué, ce que la société ENGIE ne conteste pas. La société ENGIE n'a pas fait preuve de transparence, de bonne foi et de loyauté vis-à-vis de son client, comme le prévoit l'article 1104 du code civil. Ces factures ne reposent pas sur une consommation réelle, elles doivent faire l'objet d'une régularisation. En conséquence, le Tribunal Déboutera la SA ENGIE de toutes ses demandes, fins et conclusion ; Dira et jugera que les factures litigieuses du 9 juin 2023 et du 21 août 2023 sont irrégulières et inopposables à la défenderesse ; Ordonnera au fournisseur de rectifier la facturation sur la base des relevés réels ; Sur l'article 700 du code de procédure civile La société ENGIE a obligé la société PRIMEUR DE LA GARE a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; En conséquence, le Tribunal Dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS PRIMEUR DE LA GARE à hauteur de 1 500 euros ; Sur les dépens La SA ENGIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SA ENGIE de toutes ses demandes fins et conclusions ; Dit et juge que les factures litigieuses du 9 juin 2023 et du 21 août 2023 sont irrégulières et inopposables à la défenderesse ; Ordonne au fournisseur de rectifier la facturation sur la base des relevés réels ; Condamne la SA ENGIE à payer à la SAS PRIMEUR DE LA GARE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SA ENGIE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026 N• de RG : 2025F01320 N• MINUTE : 2026F02007 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jean Pierre Luc CLAMADIEU, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1] DEFENDEUR(S): SAS PRIMEUR DE LA GARE [Adresse 4] Représentant légal : M. Mohammed OUERDI, Président, [Adresse 5] comparant par Me Rachid EL HAILOUCH [Adresse 6] [Courriel 2] (288) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 27 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026 et délibérée le 28 MARS 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Didier LE STRAT La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SA ENGIE poursuit le recouvrement d'une somme de 10 220,90 euros en principal, ainsi que des intérêts de retards afférents à cette créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SAS PRIMEUR DE LA GARE. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, en date du 19 mai 2025 signification remise à personne morale, article 658 du code de procédure civile, la société ENGIE assigne la société PRIMEUR DE LA GARE devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] le 20 juin 2025 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01320 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales, du 20 juin 2025 au 23 janvier 2026. A l'audience du 28 novembre 2025, la société ENGIE dépose des conclusions « responsives » seules reprises ci-dessous et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Condamner la société PRIMEUR DE LA GARE à payer à la société ENGIE la somme de 10 220,90 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 09/09/2024, date de la mise en demeure ; Condamner la société PRIMEUR DE LA GARE à payer à la société ENGIE la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PRIMEUR DE LA GARE aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 5 septembre 2025, la société PRIMEUR DE LA GARE dépose ses conclusions en défense 1 seules reprises ci-dessous et demande à ce tribunal de : Vu les articles L.121-91 et L.224-11 du Code de la consommation, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dire et juger que les factures litigieuses du 9 juin 2023 et 21 août 2023 sont irrégulières et inopposables à la défenderesse. Ordonner au fournisseur de rectifier la facturation sur la base des relevés réels. Condamner le fournisseur aux dépens et à verser à la société PRIMEUR DE LA GARE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 23 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 février 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose que : La société PRIMEUR DE LA GARE a souscrit en date du 14 avril 2022 un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité avec la société ENGIE. La société PRIMEUR DE LA GARE est redevable de 2 factures toujours non réglées malgré la mise en demeure. Les factures non réglées sont les suivantes : Facture du 26 juin 2023 d'un montant de 9 634,53 euros Facture du 05 septembre 2023 d'un montant de 1 336,37 euros Soit une créance de 10 220,90 € déduction faite d'un solde de 750 euros. Pour sa part, le défendeur expose que : Qu'elle s'est toujours acquittée de ses factures et que les factures litigieuses sont calculées sur des estimations de consommation d'électricité largement surévaluées. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale du règlement des 2 factures non réglées En droit L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * En fait Le demandeur confirme dans ses écritures que les facturations litigieuses reposent sur des estimations. Ces estimations de consommation de KWh sont manifestement disproportionnées à la fois au regard de l'historique des précédentes factures et des factures de consommation de son nouveau fournisseur, la société TOTAL ENERGIE, produites par le défendeur alors que le coût de l'énergie est, selon les écritures mêmes du demandeur, qualifiées de « raisonnable ». La société ENGIE a ignoré les réclamations de la société PRIMEUR DE LA GARE afin qu'elle s'appuie sur le relevé réel de compteur que cette dernière déclare lui avoir communiqué, ce que la société ENGIE ne conteste pas. La société ENGIE n'a pas fait preuve de transparence, de bonne foi et de loyauté vis-à-vis de son client, comme le prévoit l'article 1104 du code civil. Ces factures ne reposent pas sur une consommation réelle, elles doivent faire l'objet d'une régularisation. En conséquence, le Tribunal Déboutera la SA ENGIE de toutes ses demandes, fins et conclusion ; Dira et jugera que les factures litigieuses du 9 juin 2023 et du 21 août 2023 sont irrégulières et inopposables à la défenderesse ; Ordonnera au fournisseur de rectifier la facturation sur la base des relevés réels ; Sur l'article 700 du code de procédure civile La société ENGIE a obligé la société PRIMEUR DE LA GARE a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; En conséquence, le Tribunal Dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS PRIMEUR DE LA GARE à hauteur de 1 500 euros ; Sur les dépens La SA ENGIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SA ENGIE de toutes ses demandes fins et conclusions ; Dit et juge que les factures litigieuses du 9 juin 2023 et du 21 août 2023 sont irrégulières et inopposables à la défenderesse ; Ordonne au fournisseur de rectifier la facturation sur la base des relevés réels ; Condamne la SA ENGIE à payer à la SAS PRIMEUR DE LA GARE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SA ENGIE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-91, code de la consommation L224-11, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/11004
en commun : code de la consommation L121-91, code de la consommation L224-11
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/10335
en commun : code de la consommation L121-91, code de la consommation L224-11
- 16 mai 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 18/02433
en commun : code de la consommation L121-91, code de la consommation L224-11
- 17 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/13299
en commun : code de la consommation L121-91, code de la consommation L224-11
- 29 mars 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/04612
en commun : code de la consommation L121-91
- 18 avril 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/00122
en commun : code de la consommation L121-91
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/11320
en commun : code de la consommation L121-91
- 16 novembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/07199
en commun : code de la consommation L224-11
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:36:55.606Z.