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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 septembre 2024, n° 20/13299

AutreResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Depuis le 1er janvier 2008, la société anonyme Enedis (la SA Enedis) assure la distribution de l'électricité, et donc l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité, tandis que la société anonyme électricité de France (la SA EDF) est responsable de la fourniture de l'électricité. La SA EDF a conservé ses activités de production et de fourniture d'énergie et contracte à ce titre avec les abonnés, en facturant la consommation d'électricité sur la base des informations fournies par la SA Enedis. 



L'association [4] Club, association exploitant un club de tennis à [Localité 3], [Adresse 2], était approvisionnée en électricité via un point de livraison avec un abonnement dit 'tarif bleu' (avec une puissance de 36kVA). 



Le 12 juillet 2005, un point de livraison différent de type 'tarif jaune' a été mis en service par la SA Enedis au bénéfice de l'association [4] Club, mais aucun contrat n'a été régularisé entre elles et l'association n'a jamais été facturée de la consommation électrique mesurée sur ce point de livraison.



Au cours du mois de janvier 2016, une vérification des données relevées a été réalisée dans les locaux de l'association [4] Club par la SA Enedis. 



Par la suite, la SA EDF a constaté cette absence de facturation et en a informé l'association.













Le 17 février 2016, un contrat dit 'électricité reconductible' a été régularisé entre les parties avec effet à compter du 1er mars 2016 pour une durée initiale de 12 mois à compter de la prise d'effet.



Concomitamment, la SA EDF a informé l'association [4] Club qu'il serait procédé à une régularisation de la facturation pour les volumes de consommation d'électricité entre 2011 et 2016.



Le 18 juillet 2016, la SA EDF a ainsi émis une facture au titre de la régularisation de la consommation électrique de l'association [4] Club pour la période du 9 mai 2011 au 8 février 2016 et des consommations courantes du 15 juin au 14 juillet 2016, pour un montant total de 76 127,03 € TTC. 



Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2016, l'association [4] Club a contesté la facture émise par la SA EDF. 



Par courriel du 8 mars 2017, la SA EDF a proposé à l'association [4] Club de diminuer sa créance à la somme globale forfaitaire de 45 000 € avec un paiement en 60 mensualités. 



Le 2 mai 2017, la SA EDF a formulé une nouvelle proposition, à savoir le paiement de la somme globale et forfaitaire de 40 000 € avec un paiement en 60 mensualités.



Par courrier du 13 juin 2017, le conseil de l'association [4] Club a interrogé la SA EDF sur la régularisation de consommation facturée. 



Le 16 septembre 2017, la SA EDF a émis une nouvelle facture rectificative d'un montant de 53 667,42 €. 



Par courriel en date du 11 octobre 2017, la SA EDF a adressé au conseil de l'association [4] Club une proposition amiable de règlement. 



Le 17 novembre 2017, la SA EDF a proposé un règlement de la somme de 36 000 € à régler en 60 mensualités. 



Par acte en date du 21 mars 2018, la SA EDF a assigné l'association [4] Club aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser différentes sommes, principalement une somme de 32 043,39 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause correspondant aux consommations d'énergie non facturées pour la période du 21 mars 2013 au 29 février 2016 et la somme de 1 905,64 € au titre de l'exécution du contrat de fourniture d'électricité en date du 17 février 2016 augmentée des pénalités de retard. 



Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : 

- déclaré recevable l'action de in rem verso introduite par la SA EDF à l'encontre de l'association [4] Club,

- débouté la SA EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamné la SA EDF à verser à l'association [4] Club la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande, 

- condamné la SA EDF aux dépens avec distraction. 



Pour statuer en ce sens, le juge a retenu, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, que l'action de in rem verso était bien recevable en l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de fourniture liant les parties en cause, bien qu'un point de livraison d'énergie ait été installé en 2005. Il ajoute que le fait que l'instance ait été introduite par la SA EDF, et non par la SA Enedis, n'emporte pas reconnaissance de sa part de l'existence d'un contrat de fourniture, et qu'il appartenait à l'association [4] Club de soulever l'irrecevabilité de l'action faute de qualité et d'intérêt pour agir de la SA EDF. 







Au fond, le tribunal a relevé qu'en revanche, la SA EDF a commis une faute en application de l'article 1303-2 du code civil pour avoir laissé perduré pendant plus de 10 ans l'absence de facturation d'énergie de l'association [4] Club, alors qu'elle était pleinement informée de l'installation du point de livraison, lui ayant transmis les éléments de relevé du compteur selon un courrier en date du 16 août 2017. Le tribunal a retenu que l'absence de régularisation du contrat de fourniture et de facturation constitue une faute de nature à modérer le droit à indemnisation de la SA EDF.



Le juge a finalement considéré que la SA EDF a souhaité justifier un quantum d'appauvrissement selon une comparaison approximative de chiffres. Il a estimé que la créance de la SA EDF n'est donc pas certaine dans son montant, et en a déduit que l'action en enrichissement sans cause devait être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'étendue de la modération de son indemnité. 



Enfin, sur le paiement de sommes dues par l'association [4] Club en exécution du contrat de fourniture du 17 février 2016, le premier juge a rejeté cette demande dans la mesure où la SA EDF produit un décompte dont les sommes ne correspondent pas aux sommes indiquées dans les factures produites au débat. 





Selon déclaration reçue par RPVA le 31 décembre 2020, la SA EDF a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif dûment repris, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de in rem verso et en ce qu'elle a rejeté toute autre demande. 



Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA EDF demande à la cour de : 


la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, 

rejeter l'appel incident de l'intimée en ce qu'il est mal fondé,


En conséquence,


confirmer le jugement en ce qu'il l'a jugée recevable en son action, 

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à verser à l'intimée la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 


Statuant à nouveau :


dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action,

dire et juger que l'indemnité de 32 043 € qu'elle réclame est fondée dans son principe et quantum, 

dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à modérer son indemnisation,


En conséquence :


condamner l'intimée à lui payer la somme de 32 043,39 € sur le fondement de l'enrichissement injustifié, 

condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 905,64 €correspondant au solde impayé des factures du 18 juillet 2016 et du 16 septembre 2017 au titre du contrat 'électricité reconductible' augmentée des pénalités de retard conformément aux stipulations contractuelles suscitées, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 €,

débouter l'intimée de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec t distraction. 




A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :

- l'action de in rem verso, introduite le 21 avril 2018 sur le fondement de l'article 1303 du code civil qui est d'application immédiate, est recevable car elle est exercée à titre subsidiaire, en l'absence de contrat de fourniture d'électricité jusqu'en janvier 2016, niant l'existence de tout contrat verbal de fourniture d'électricité et contestant toute fraude de sa part, 

- l'action de in rem verso est recevable en l'absence de faute de sa part, cette condition relevant au demeurant des anciennes dispositions applicables, 

- l'intimée s'est enrichie à son détriment en ne payant pas l'électricité qu'elle lui fournissait pendant presque 10 ans via le point de livraison, fourniture d'électricité qu'elle ne conteste pas et dont elle a profité sans jamais tenter de régulariser la situation,







- elle n'a commis aucune faute, ni de nature à rejeter la recevabilité de son action, ni à diminuer le montant de l'indemnité qui lui est due, car l'absence de contrat de fourniture était considérée par la jurisprudence comme une simple faute de négligence qui n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de l'action ; elle ne peut donc en avoir aujourd'hui sur le montant de l'indemnité, 

- le quantum de l'indemnité est parfaitement justifié et correspond à son appauvrissement qui est égal à l'enrichissement de l'intimée résultant de l'absence de facturation de sa consommation électrique mesurée par le nouveau point de livraison sur la période comprise entre le 21 mars 2013 et le 29 février 2016, 

- sur le montant de 1 905,64 € au titre du contrat 'électricité reconductible' restant à lui payer, il s'agit d'un solde impayé sur les factures du 18 juillet 2016 et 16 septembre 2017 correspondant à des consommations courantes ressortant clairement des pièces versées au débat,

- l'intimée ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel afin d'appliquer les dispositions du code de la consommation, la consommation électrique de cette dernière étant liée à son activité professionnelle et n'est pas inférieure ou égale à 36 kVA comme le prévoyait expressément l'ancien article L 121-86 du code de la consommation applicable à l'espèce. 





Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus précis des prétentions et moyens, l'association [4] Club demande à la cour de : 


juger recevable et bien fondé son appel incident,

rejeter l'appel principal,


En conséquence : 


confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes, condamné l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de in rem verso, 


Statuant à nouveau,

A titre principal :


dire et juger que le prix de vente de l'électricité pour la période allant de 2005 au 29 février 2016 n'a pas été déterminé,

dire et juger que l'action de in rem verso et la demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 32 043,39 € qui en découle sont irrecevables,


Subsidiairement :


dire et juger que l'appelante a commis une faute, susceptible de modérer, voire de réduire à néant son indemnisation,

dire et juger que la créance dont se prévaut l'appelante n'est, ni certaine, ni liquide, ni exigible, 


En tout état de cause :


déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 




A l'appui de ses demandes, elle soutient que : 

- l'action de in rem verso est irrecevable sur le fondement de l'article 1303 du code civil, car ce dernier est issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui est inapplicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, 

- l'action est encore irrecevable car elle n'est pas subsidiaire, l'appelante ayant négligé la formalisation du contrat de fourniture d'électricité et donc la possibilité de fonder une action en responsabilité contractuelle, un contrat verbal existant tout de même entre les parties dont le prix n'est pas déterminé, ce qui le rend nul,

- si la recevabilité de l'action était reconnue, l'appelante a commis une faute en créant un nouveau point de livraison sans régulariser le contrat, sans procéder par la suite aux facturations d'électricité et en ne respectant pas les dispositions de l'article L 121-91 du code de la consommation, ce qui diminue voire réduit à néant son indemnisation, 

- elle a la qualité de non-professionnel permettant de bénéficier de l'application des articles L. 121-91 et L. 224-11 du code de la consommation, sa consommation d'électricité ne dépassant pas 36 kVA, 









- Subsidiairement, la créance de l'appelante est sérieusement contestable en ce qu'elle n'est pas certaine et déterminée, puisqu'elle ne résulte d'aucun contrat et ne cesse de fluctuer, 

- la somme de 1 905,64 € réclamée n'est pas plus justifiée, car elle n'apparaît pas sur les factures émises postérieurement au règlement pour solde de tout compte du 2 mars 2017 qui mentionne seulement la consommation courante. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. 



Sur l'action de in rem verso pour la période antérieure au 29 février 2016 



En application de l'article 1303 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 



En vertu de l'article 1303-2 du même code, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.



L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action.



Sur la recevabilité de l'action 



L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a réformé les articles 1303 et suivants du code civil. En son article 9, au titre des dispositions transitoires, l'ordonnance précise que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

L'article 9 de l'ordonnance sus-visée fixe ainsi son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de dispositions transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'uen instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. 



Or, aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif. 



Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.



En l'occurrence, il résulte des pièces produites que le 12 juillet 2005, la SA Enedis a mis en service un nouveau point de livraison, n°30002514001709, correspondant au tarif jaune applicable pour une puissance de 48 kVA, au bénéfice de l'association [4] Club qui bénéficiait précédemment d'un autre point de livraison, n°25195803070788, correspondant à un abonnement au tarif bleu, donc avec une puissance de 36kVA.







Aucun contrat n'a cependant été régularisé formellement au titre de la fourniture d'électricité via ce nouveau point de livraison et cette nouvelle puissance souscrite. Aucune facturation n'est par ailleurs intervenue par la SA EDF à l'association [4] Club au titre de ce nouveau point de livraison.



En janvier 2016, après une vérification de données de relevés réalisée par la SA Enedis, transmise à la SA EDF, celle-ci a informé par mail l'association [4] Club (pièce 7) de la facturation de la consommation échue au cours des cinq dernières années, tenant compte de la prescription. En outre, en parallèle, le 17 février 2016, un contrat d'électricité reconductible n°1-28IRBV5-1, avec une puissance de 48 kVA, a été signé entre la SA EDF et l'association [4] Club, donc au tarif jaune. Une facturation ultérieure a été mise en oeuvre.



Des démarches et pourparlers ont été entamés par la SA EDF et l'association [4] Club, la première sollicitant le paiement de la fourniture d'électricité sur la période du 9 mai 2011 au 29 février 2016 au titre du point de livraison n°30002514001709. Plusieurs factures de régularisation ont été émises dès le 18 juillet 2016 avec des offres d'échéancier de paiement. Par mail du 11 octobre 2017, la SA EDF a établi un récapitulatif des sommes dues et a offert un abattement de 20 % ; ainsi, la SA EDF a formé une proposition amiable de règlement sur la base de 39 958,25 €, au titre de la période antérieure, et ce, grâce à un échéancier sur 24 mois. Aux termes du mail échangé entre les parties le 21 novembre 2017, il appert que la SA EDF a finalement proposé un règlement amiable à hauteur de 36 000 € pour la période antérieure, à régler en 60 mensualités. 



La SA EDF a introduit son action en justice par acte du 21 avril 2018.



Pour soutenir que l'action de in rem verso n'est pas recevable, l'association [4] Club invoque l'existence d'un contrat verbal de fourniture d'électricité, de sorte que l'article 1303 du code civil ne serait pas applicable en présence d'un contrat en cours, fait générateur de l'enrichissement dénoncé, et ce contrat faisant obstacle au caractère subsidiaire de l'action de in rem verso. 



Pour autant, l'association [4] Club fait valoir, dans le même temps, que ce contrat verbal serait nul pour indétermination du prix. Ce raisonnement apparaît contradictoire. 



En effet, l'existence d'un contrat de vente d'électricité suppose un accord des parties sur la chose mais également sur le prix, ces points conditionnant la formation même du contrat. Si le prix n'est pas déterminé, l'accord des parties sur celui-ci peut difficilement être retenu. 



En tout état de cause, en l'espèce, la mise à disposition de l'association [4] Club d'un nouveau point de livraison le 12 juillet 2005, par la SA Enedis, ne suffit pas en soi à établir l'existence d'un contrat de fourniture d'électricité entre cette même association et la SA EDF, entité distincte de la SA Enedis, responsable de la fourniture d'électricité. Les parties concernées au potentiel contrat sont distinctes.



De même, le fait que l'action soit intentée par la SA EDF, et non par la SA Enedis, n'emporte aucune reconnaissance de sa part de l'existence d'un contrat de fourniture, qui ne se présume pas. Tout au plus, il appartenait à l'intimée de soulever une fin de non recevoir de la SA EDF pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir. 



En définitive, à supposer qu'un accord soit intervenu sur la chose, à savoir la fourniture d'une électricité à hauteur de 48 kVA de puissance via ce nouveau point de livraison, aucun consensus sur le prix n'est déterminé, ni déterminable, ce que les négociations survenues ensuite entre les parties démontrent manifestement.



Il n'est donc aucunement rapporté la preuve d'un contrat verbal de fourniture d'électricité entre la SA EDF et l'association [4] Club. 











Il s'en déduit, d'une part, que le fait générateur de la demande de l'appelante n'est pas un contrat, mais un quasi-contrat, de sorte que l'article 1303 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 est applicable. D'autre part, cette action est effectivement subsidiaire puisqu'en l'absence de relation contractuelle entre les parties, la SA EDF est fondée à agir, en sa qualité de fournisseur d'électricité, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, sans contrevenir au principe de subsidiarité opposé par l'association [4] Club. 





En outre, en l'état des textes désormais applicables et ci-dessus rappelés, la question d'une faute lourde ou non de la part de la SA EDF n'est plus uns condition de recevabilité de l'action de in rem verso, son appréciation intervenant uniquement en termes de modération éventuelle du montant de l'indemnisation. Aucune irrecevabilité de la demande ne peut donc prospérer de ce chef. 



La demande en paiement de la SA EDF est donc recevable et la décision entreprise, qui a statué en ce sens, sera confirmée.



Sur le bien fondé de la demande d'indemnité au titre de l'enrichissement injustifié 



L'action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de l'association [4] Club, un appauvrissement de la SA EDF, et, un lien de causalité entre l'enrichissement de l'association [4] Club et l'appauvrissement subi par la SA EDF. 



Il est ici acquis, et non contesté par l'intimée, que depuis le 12 juillet 2005, elle bénéficie de la fourniture d'électricité depuis le point de livraison n°30002514001709, mais qu'elle ne s'est acquittée d'aucune facture, ni au titre de l'abonnement, ni au titre de la consommation réelle.



Pour autant, la production des relevés de consommation sur la période du 9 mai 2011 au 8 février 2016 démontre une réelle consommation d'électricité à partir de ce point de livraison. 



L'enrichissement de l'association [4] Club est donc établi, tout comme l'est l'appauvrissement concomitant de la SA EDF, responsable de la fourniture d'électricité et donc de sa facturation, l'un induisant l'autre ; le lien de causalité en découle.



Toutefois, l'association [4] Club invoque la faute commise par la SA EDF, au sens de l'article 1303-2 du code civil, en ce qu'elle s'est abstenue d'éditer toute facture pendant 10 ans, alors que la SA Enedis lui avait fourni les informations à cette fin. L'intimée soutient que cette faute empêche l'appelante de réclamer toute indemnisation, son appauvrissement étant le résultat de sa faute.



En effet, il convient de relever qu'il ressort du courrier adressé par la SA EDF au conseil de l'association [4] Club le 16 août 2017 que la SA EDF admet que la SA Enedisa réalisé et finalisé la mise en service du nouveau compteur électrique le 12 juillet2005, et lui a, ensuite, transmis les éléments de relève du compteur, sans que ceux-ci soient mis en facturation. L'appelante admet dans cette lettre que 'son service commercial a identifié l'écart courant janvier 2016, à l'occasion d'une vérification des données de relève transmises par la SA Enedis'.



Il est donc avéré que la SA EDF disposait dès juillet 2005 de tous les éléments requis pour établir un contrat de fourniture d'électricité et pour émettre une facturation au titre de cette énergie consommée par l'association [4] Club. Il est démontré qu'elle s'en est abstenue pendant 10 ans, ce qui constitue une négligence fautive de nature à modérer l'indemnisation qu'elle réclame dans le cadre de son action de in rem verso. Compte tenu de l'intervention de la prescription, de ce qu'il ne s'agit que d'une négligence, et non d'une faute lourde, l'association [4] Club ne pouvant ignorer qu'elle ne réglait pas sa consommation électrique nécessairement accrue du fait de l'extension de son activité, et eu égard aux nombreuses démarches amiables tentées, cette négligence est de nature à réduire le droit à indemnisation de la SA EDF à hauteur de 10 % des sommes dues. 



L'association [4] Club entend par ailleurs se prévaloir de l'ancien article L 121-91 du code de la consommation et de l'article L 224-11 du même code pour limiter la demande d'indemnisation formée par la SA EDF. Or, ces dispositions ne peuvent ici trouver à s'appliquer dans la mesure, d'une part, où l'association [4] Club qui est certes une association par essence à but non lucratif, ne peut être qualifiée de non-professionnelle au sens du code de la consommation, puisque les prestations en cause sont utilisées pour les besoins de ses activités. D'autre part, ces dispositions dérogatoires et protectrices ne sont applicables que pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA, ce qui n'est pas le cas ici, la puissance concernée étant de 48 kVA. L'association [4] Club n'est donc pas éligible à ces dispositions protectrices et ne peut s'en prévaloir.



S'agissant du quantum des sommes dues par l'association [4] Club à la SA EDF, il convient de prendre en compte les relevés de consommation relatif au point de livraison n°30002514001709 pour la période du 9 mai 2011 au 8 février 2016, produits en pièce 6 par l'appelante, ainsi que les justificatifs des barèmes de tarifs jaunes applicables de 2011 à 2015 et versés en pièces 24 et 25 par la SA EDF. 



Certes, la SA EDF, au cours des années 2016 et 2017, a émis plusieurs factures de régularisation, faisant plusieurs propositions commerciales de règlement, ce qui a conduit à un certain nombre d'approximation. 



Toutefois, en l'état des pièces produites en appel, et notamment des tarifs jaunes applicables pour les années concernées, à savoir entre le 21 mars 2013 et le 19 février 2016, période non prescrite, des relevés de consommation émis par la SA Endis au titre du point de livraison concerné, pendant la même période, il est justifié d'une consommation par l'association [4] Club à hauteur de 77 069 KWh comprenant des heures creuses Hiver/Eté et des heures pleines Hiver/été, dûment distinguées. L'appelante démontre ensuite l'application des tarifs jaunes jusqu'au 1er janvier 2016, puis des tarifs offre de marché à compter de cette date, compte tenu de le nouvelle réglementation applicable. Il en résulte que la facturation de la consommation électrique de l'association [4] Club, à raison de la fourniture d'électricité à partir du point de livraison n°30002514001709, sur la période du 21 mars 2013 et le 19 février 2016, aurait pu être fixée à 32 043,39 € TTC, ce qui correspond au montant de l'appauvrissement de l'appelante, et, corrélativement, à l'enrichissement de l'association [4] Club. 



Au demeurant, la comparaison avec la consommation et la facturation d'électricité de l'intimée, après cette période, en application du contrat de fourniture régularisé le 17 février 2016, est conforme à cette facturation, étant observé que l'intimée a développé ses activités sur la période. La cohérence est établie.



Afin de tenir compte de la modération de l'indemnisation de la SA EDF, dans le cadre de son action de in rem verso, du fait de sa négligence fautive, il convient donc de condamner l'association [4] Club à payer à la SA EDF la somme de 28 839,05 € à titre d'indemnisation. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef. 



Sur le paiement des factures en exécution du contrat de fourniture du 17 février 2016



En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

 

A compter du 17 février 2016, la SA EDF et l'association [4] Club ont été en relation contractuelle, par l'effet du contrat électricité reconductible n° 1-28IRBV5-1 signé, de sorte que c'est dans ce cadre que l'appelante sollicite le paiement du solde impayé de deux factures, celle du 18 juillet 2016 pour 1 371,74 € et celle du 16 septembre 2017 pour 533,90 €.















Par application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

 

En l'espèce, la SA EDF produit une facture n°10044585016 du 18 juillet 2016 correspondant à la consommation d'électricité sur la période du 15 juin au 14 juillet 2016 qui met en avant un solde impayé de 1 372,74 € au titre des divers abonnements, consommation heures creuses, heures pleine et taxes dues (pièce 11). Elle justifie également d'une facture n°10065414826 du 16 septembre 2017 faisant apparaître un solde impayé de 533,90 € pour la période du 15 août 2017 au 14 septembre 2017, au titre des mêmes composantes (pièce 19). 





L'association [4] Club ne justifie pas s'être acquittée du paiement de ces sommes.



Certes, les factures ultérieures de 2017 et 2018 ne font pas apparaître ce solde dû, mais ne valent pas pour autant solde de tout compte, les sommes réclamées faisant par ailleurs l'objet des négociations engagées par la SA EDF de manière plus globale dans le cadre du présent litige. 



Il apparaît donc que l'association [4] Club est redevable envers la SA EDF de la somme totale de 1 905,64 € et doit être condamnée à son paiement, cette somme étant augmentée des pénalités de retard conformément aux conditions générales de vente applicables, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 €. 



Sur ce point également, la décision critiquée doit être réformée. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'association [4] Club, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise sera réformée également sur la charge des dépens et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, l'association [4] Club devra payer à la SA EDF la somme de 2 500 €, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de in rem verso intentée par la SA EDF contre l'association [4] Club, 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Condamne l'association [4] Club à payer à la SA EDF une indemnité de 28 839,05 € à raison de l'appauvrissement subi par celle-ci du fait du non paiement par l'intimée d'une fourniture d'électricité sur la période du 21 mars 2013 au 17 février 2016,



Condamne l'association [4] Club à payer à la SA EDF la somme de 1 905,64 € au titre du solde impayé des factures n°10044585016 du 18 juillet 2016 et n°10065414826 du 16 septembre 2017, augmentée des pénalités de retard, conformément aux conditions générales de vente applicables, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 €,



Condamne l'association [4] Club à payer à la SA EDF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,













Déboute l'association [4] Club de sa demande sur ce même fondement, 



Condamne l'association [4] Club au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 17 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 295









Rôle N° RG 20/13299 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW5R







S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)





C/



Association [4] CLUB





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Romain CHERFILS 

Me Frédéric BOUHABEN 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03855.





APPELANTE



S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Olivia GUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé





INTIMEE



Association [4] CLUB BAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, 

demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,



Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







EXPOSÉ DU LITIGE 



Depuis le 1er janvier 2008, la société anonyme Enedis (la SA Enedis) assure la distribution de l'électricité, et donc l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité, tandis que la société anonyme électricité de France (la SA EDF) est responsable de la fourniture de l'électricité. La SA EDF a conservé ses activités de production et de fourniture d'énergie et contracte à ce titre avec les abonnés, en facturant la consommation d'électricité sur la base des informations fournies par la SA Enedis. 



L'association [4] Club, association exploitant un club de tennis à [Localité 3], [Adresse 2], était approvisionnée en électricité via un point de livraison avec un abonnement dit 'tarif bleu' (avec une puissance de 36kVA). 



Le 12 juillet 2005, un point de livraison différent de type 'tarif jaune' a été mis en service par la SA Enedis au bénéfice de l'association [4] Club, mais aucun contrat n'a été régularisé entre elles et l'association n'a jamais été facturée de la consommation électrique mesurée sur ce point de livraison.



Au cours du mois de janvier 2016, une vérification des données relevées a été réalisée dans les locaux de l'association [4] Club par la SA Enedis. 



Par la suite, la SA EDF a constaté cette absence de facturation et en a informé l'association.













Le 17 février 2016, un contrat dit 'électricité reconductible' a été régularisé entre les parties avec effet à compter du 1er mars 2016 pour une durée initiale de 12 mois à compter de la prise d'effet.



Concomitamment, la SA EDF a informé l'association [4] Club qu'il serait procédé à une régularisation de la facturation pour les volumes de consommation d'électricité entre 2011 et 2016.



Le 18 juillet 2016, la SA EDF a ainsi émis une facture au titre de la régularisation de la consommation électrique de l'association [4] Club pour la période du 9 mai 2011 au 8 février 2016 et des consommations courantes du 15 juin au 14 juillet 2016, pour un montant total de 76 127,03 € TTC. 



Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2016, l'association [4] Club a contesté la facture émise par la SA EDF. 



Par courriel du 8 mars 2017, la SA EDF a proposé à l'association [4] Club de diminuer sa créance à la somme globale forfaitaire de 45 000 € avec un paiement en 60 mensualités. 



Le 2 mai 2017, la SA EDF a formulé une nouvelle proposition, à savoir le paiement de la somme globale et forfaitaire de 40 000 € avec un paiement en 60 mensualités.



Par courrier du 13 juin 2017, le conseil de l'association [4] Club a interrogé la SA EDF sur la régularisation de consommation facturée. 



Le 16 septembre 2017, la SA EDF a émis une nouvelle facture rectificative d'un montant de 53 667,42 €. 



Par courriel en date du 11 octobre 2017, la SA EDF a adressé au conseil de l'association [4] Club une proposition amiable de règlement. 



Le 17 novembre 2017, la SA EDF a proposé un règlement de la somme de 36 000 € à régler en 60 mensualités. 



Par acte en date du 21 mars 2018, la SA EDF a assigné l'association [4] Club aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser différentes sommes, principalement une somme de 32 043,39 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause correspondant aux consommations d'énergie non facturées pour la période du 21 mars 2013 au 29 février 2016 et la somme de 1 905,64 € au titre de l'exécution du contrat de fourniture d'électricité en date du 17 février 2016 augmentée des pénalités de retard. 



Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : 

- déclaré recevable l'action de in rem verso introduite par la SA EDF à l'encontre de l'association [4] Club,

- débouté la SA EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamné la SA EDF à verser à l'association [4] Club la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande, 

- condamné la SA EDF aux dépens avec distraction. 



Pour statuer en ce sens, le juge a retenu, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, que l'action de in rem verso était bien recevable en l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de fourniture liant les parties en cause, bien qu'un point de livraison d'énergie ait été installé en 2005. Il ajoute que le fait que l'instance ait été introduite par la SA EDF, et non par la SA Enedis, n'emporte pas reconnaissance de sa part de l'existence d'un contrat de fourniture, et qu'il appartenait à l'association [4] Club de soulever l'irrecevabilité de l'action faute de qualité et d'intérêt pour agir de la SA EDF. 







Au fond, le tribunal a relevé qu'en revanche, la SA EDF a commis une faute en application de l'article 1303-2 du code civil pour avoir laissé perduré pendant plus de 10 ans l'absence de facturation d'énergie de l'association [4] Club, alors qu'elle était pleinement informée de l'installation du point de livraison, lui ayant transmis les éléments de relevé du compteur selon un courrier en date du 16 août 2017. Le tribunal a retenu que l'absence de régularisation du contrat de fourniture et de facturation constitue une faute de nature à modérer le droit à indemnisation de la SA EDF.



Le juge a finalement considéré que la SA EDF a souhaité justifier un quantum d'appauvrissement selon une comparaison approximative de chiffres. Il a estimé que la créance de la SA EDF n'est donc pas certaine dans son montant, et en a déduit que l'action en enrichissement sans cause devait être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'étendue de la modération de son indemnité. 



Enfin, sur le paiement de sommes dues par l'association [4] Club en exécution du contrat de fourniture du 17 février 2016, le premier juge a rejeté cette demande dans la mesure où la SA EDF produit un décompte dont les sommes ne correspondent pas aux sommes indiquées dans les factures produites au débat. 





Selon déclaration reçue par RPVA le 31 décembre 2020, la SA EDF a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif dûment repris, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de in rem verso et en ce qu'elle a rejeté toute autre demande. 



Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA EDF demande à la cour de : 


la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, 

rejeter l'appel incident de l'intimée en ce qu'il est mal fondé,


En conséquence,


confirmer le jugement en ce qu'il l'a jugée recevable en son action, 

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à verser à l'intimée la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 


Statuant à nouveau :


dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action,

dire et juger que l'indemnité de 32 043 € qu'elle réclame est fondée dans son principe et quantum, 

dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à modérer son indemnisation,


En conséquence :


condamner l'intimée à lui payer la somme de 32 043,39 € sur le fondement de l'enrichissement injustifié, 

condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 905,64 €correspondant au solde impayé des factures du 18 juillet 2016 et du 16 septembre 2017 au titre du contrat 'électricité reconductible' augmentée des pénalités de retard conformément aux stipulations contractuelles suscitées, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 €,

débouter l'intimée de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec t distraction. 




A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :

- l'action de in rem verso, introduite le 21 avril 2018 sur le fondement de l'article 1303 du code civil qui est d'application immédiate, est recevable car elle est exercée à titre subsidiaire, en l'absence de contrat de fourniture d'électricité jusqu'en janvier 2016, niant l'existence de tout contrat verbal de fourniture d'électricité et contestant toute fraude de sa part, 

- l'action de in rem verso est recevable en l'absence de faute de sa part, cette condition relevant au demeurant des anciennes dispositions applicables, 

- l'intimée s'est enrichie à son détriment en ne payant pas l'électricité qu'elle lui fournissait pendant presque 10 ans via le point de livraison, fourniture d'électricité qu'elle ne conteste pas et dont elle a profité sans jamais tenter de régulariser la situation,







- elle n'a commis aucune faute, ni de nature à rejeter la recevabilité de son action, ni à diminuer le montant de l'indemnité qui lui est due, car l'absence de contrat de fourniture était considérée par la jurisprudence comme une simple faute de négligence qui n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de l'action ; elle ne peut donc en avoir aujourd'hui sur le montant de l'indemnité, 

- le quantum de l'indemnité est parfaitement justifié et correspond à son appauvrissement qui est égal à l'enrichissement de l'intimée résultant de l'absence de facturation de sa consommation électrique mesurée par le nouveau point de livraison sur la période comprise entre le 21 mars 2013 et le 29 février 2016, 

- sur le montant de 1 905,64 € au titre du contrat 'électricité reconductible' restant à lui payer, il s'agit d'un solde impayé sur les factures du 18 juillet 2016 et 16 septembre 2017 correspondant à des consommations courantes ressortant clairement des pièces versées au débat,

- l'intimée ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel afin d'appliquer les dispositions du code de la consommation, la consommation électrique de cette dernière étant liée à son activité professionnelle et n'est pas inférieure ou égale à 36 kVA comme le prévoyait expressément l'ancien article L 121-86 du code de la consommation applicable à l'espèce. 





Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus précis des prétentions et moyens, l'association [4] Club demande à la cour de : 


juger recevable et bien fondé son appel incident,

rejeter l'appel principal,


En conséquence : 


confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes, condamné l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de in rem verso, 


Statuant à nouveau,

A titre principal :


dire et juger que le prix de vente de l'électricité pour la période allant de 2005 au 29 février 2016 n'a pas été déterminé,

dire et juger que l'action de in rem verso et la demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 32 043,39 € qui en découle sont irrecevables,


Subsidiairement :


dire et juger que l'appelante a commis une faute, susceptible de modérer, voire de réduire à néant son indemnisation,

dire et juger que la créance dont se prévaut l'appelante n'est, ni certaine, ni liquide, ni exigible, 


En tout état de cause :


déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 




A l'appui de ses demandes, elle soutient que : 

- l'action de in rem verso est irrecevable sur le fondement de l'article 1303 du code civil, car ce dernier est issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui est inapplicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, 

- l'action est encore irrecevable car elle n'est pas subsidiaire, l'appelante ayant négligé la formalisation du contrat de fourniture d'électricité et donc la possibilité de fonder une action en responsabilité contractuelle, un contrat verbal existant tout de même entre les parties dont le prix n'est pas déterminé, ce qui le rend nul,

- si la recevabilité de l'action était reconnue, l'appelante a commis une faute en créant un nouveau point de livraison sans régulariser le contrat, sans procéder par la suite aux facturations d'électricité et en ne respectant pas les dispositions de l'article L 121-91 du code de la consommation, ce qui diminue voire réduit à néant son indemnisation, 

- elle a la qualité de non-professionnel permettant de bénéficier de l'application des articles L. 121-91 et L. 224-11 du code de la consommation, sa consommation d'électricité ne dépassant pas 36 kVA, 









- Subsidiairement, la créance de l'appelante est sérieusement contestable en ce qu'elle n'est pas certaine et déterminée, puisqu'elle ne résulte d'aucun contrat et ne cesse de fluctuer, 

- la somme de 1 905,64 € réclamée n'est pas plus justifiée, car elle n'apparaît pas sur les factures émises postérieurement au règlement pour solde de tout compte du 2 mars 2017 qui mentionne seulement la consommation courante. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. 



Sur l'action de in rem verso pour la période antérieure au 29 février 2016 



En application de l'article 1303 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 



En vertu de l'article 1303-2 du même code, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.



L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action.



Sur la recevabilité de l'action 



L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a réformé les articles 1303 et suivants du code civil. En son article 9, au titre des dispositions transitoires, l'ordonnance précise que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

L'article 9 de l'ordonnance sus-visée fixe ainsi son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de dispositions transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'uen instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. 



Or, aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif. 



Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.



En l'occurrence, il résulte des pièces produites que le 12 juillet 2005, la SA Enedis a mis en service un nouveau point de livraison, n°30002514001709, correspondant au tarif jaune applicable pour une puissance de 48 kVA, au bénéfice de l'association [4] Club qui bénéficiait précédemment d'un autre point de livraison, n°25195803070788, correspondant à un abonnement au tarif bleu, donc avec une puissance de 36kVA.







Aucun contrat n'a cependant été régularisé formellement au titre de la fourniture d'électricité via ce nouveau point de livraison et cette nouvelle puissance souscrite. Aucune facturation n'est par ailleurs intervenue par la SA EDF à l'association [4] Club au titre de ce nouveau point de livraison.



En janvier 2016, après une vérification de données de relevés réalisée par la SA Enedis, transmise à la SA EDF, celle-ci a informé par mail l'association [4] Club (pièce 7) de la facturation de la consommation échue au cours des cinq dernières années, tenant compte de la prescription. En outre, en parallèle, le 17 février 2016, un contrat d'électricité reconductible n°1-28IRBV5-1, avec une puissance de 48 kVA, a été signé entre la SA EDF et l'association [4] Club, donc au tarif jaune. Une facturation ultérieure a été mise en oeuvre.



Des démarches et pourparlers ont été entamés par la SA EDF et l'association [4] Club, la première sollicitant le paiement de la fourniture d'électricité sur la période du 9 mai 2011 au 29 février 2016 au titre du point de livraison n°30002514001709. Plusieurs factures de régularisation ont été émises dès le 18 juillet 2016 avec des offres d'échéancier de paiement. Par mail du 11 octobre 2017, la SA EDF a établi un récapitulatif des sommes dues et a offert un abattement de 20 % ; ainsi, la SA EDF a formé une proposition amiable de règlement sur la base de 39 958,25 €, au titre de la période antérieure, et ce, grâce à un échéancier sur 24 mois. Aux termes du mail échangé entre les parties le 21 novembre 2017, il appert que la SA EDF a finalement proposé un règlement amiable à hauteur de 36 000 € pour la période antérieure, à régler en 60 mensualités. 



La SA EDF a introduit son action en justice par acte du 21 avril 2018.



Pour soutenir que l'action de in rem verso n'est pas recevable, l'association [4] Club invoque l'existence d'un contrat verbal de fourniture d'électricité, de sorte que l'article 1303 du code civil ne serait pas applicable en présence d'un contrat en cours, fait générateur de l'enrichissement dénoncé, et ce contrat faisant obstacle au caractère subsidiaire de l'action de in rem verso. 



Pour autant, l'association [4] Club fait valoir, dans le même temps, que ce contrat verbal serait nul pour indétermination du prix. Ce raisonnement apparaît contradictoire. 



En effet, l'existence d'un contrat de vente d'électricité suppose un accord des parties sur la chose mais également sur le prix, ces points conditionnant la formation même du contrat. Si le prix n'est pas déterminé, l'accord des parties sur celui-ci peut difficilement être retenu. 



En tout état de cause, en l'espèce, la mise à disposition de l'association [4] Club d'un nouveau point de livraison le 12 juillet 2005, par la SA Enedis, ne suffit pas en soi à établir l'existence d'un contrat de fourniture d'électricité entre cette même association et la SA EDF, entité distincte de la SA Enedis, responsable de la fourniture d'électricité. Les parties concernées au potentiel contrat sont distinctes.



De même, le fait que l'action soit intentée par la SA EDF, et non par la SA Enedis, n'emporte aucune reconnaissance de sa part de l'existence d'un contrat de fourniture, qui ne se présume pas. Tout au plus, il appartenait à l'intimée de soulever une fin de non recevoir de la SA EDF pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir. 



En définitive, à supposer qu'un accord soit intervenu sur la chose, à savoir la fourniture d'une électricité à hauteur de 48 kVA de puissance via ce nouveau point de livraison, aucun consensus sur le prix n'est déterminé, ni déterminable, ce que les négociations survenues ensuite entre les parties démontrent manifestement.



Il n'est donc aucunement rapporté la preuve d'un contrat verbal de fourniture d'électricité entre la SA EDF et l'association [4] Club. 











Il s'en déduit, d'une part, que le fait générateur de la demande de l'appelante n'est pas un contrat, mais un quasi-contrat, de sorte que l'article 1303 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 est applicable. D'autre part, cette action est effectivement subsidiaire puisqu'en l'absence de relation contractuelle entre les parties, la SA EDF est fondée à agir, en sa qualité de fournisseur d'électricité, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, sans contrevenir au principe de subsidiarité opposé par l'association [4] Club. 





En outre, en l'état des textes désormais applicables et ci-dessus rappelés, la question d'une faute lourde ou non de la part de la SA EDF n'est plus uns condition de recevabilité de l'action de in rem verso, son appréciation intervenant uniquement en termes de modération éventuelle du montant de l'indemnisation. Aucune irrecevabilité de la demande ne peut donc prospérer de ce chef. 



La demande en paiement de la SA EDF est donc recevable et la décision entreprise, qui a statué en ce sens, sera confirmée.



Sur le bien fondé de la demande d'indemnité au titre de l'enrichissement injustifié 



L'action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de l'association [4] Club, un appauvrissement de la SA EDF, et, un lien de causalité entre l'enrichissement de l'association [4] Club et l'appauvrissement subi par la SA EDF. 



Il est ici acquis, et non contesté par l'intimée, que depuis le 12 juillet 2005, elle bénéficie de la fourniture d'électricité depuis le point de livraison n°30002514001709, mais qu'elle ne s'est acquittée d'aucune facture, ni au titre de l'abonnement, ni au titre de la consommation réelle.



Pour autant, la production des relevés de consommation sur la période du 9 mai 2011 au 8 février 2016 démontre une réelle consommation d'électricité à partir de ce point de livraison. 



L'enrichissement de l'association [4] Club est donc établi, tout comme l'est l'appauvrissement concomitant de la SA EDF, responsable de la fourniture d'électricité et donc de sa facturation, l'un induisant l'autre ; le lien de causalité en découle.



Toutefois, l'association [4] Club invoque la faute commise par la SA EDF, au sens de l'article 1303-2 du code civil, en ce qu'elle s'est abstenue d'éditer toute facture pendant 10 ans, alors que la SA Enedis lui avait fourni les informations à cette fin. L'intimée soutient que cette faute empêche l'appelante de réclamer toute indemnisation, son appauvrissement étant le résultat de sa faute.



En effet, il convient de relever qu'il ressort du courrier adressé par la SA EDF au conseil de l'association [4] Club le 16 août 2017 que la SA EDF admet que la SA Enedisa réalisé et finalisé la mise en service du nouveau compteur électrique le 12 juillet2005, et lui a, ensuite, transmis les éléments de relève du compteur, sans que ceux-ci soient mis en facturation. L'appelante admet dans cette lettre que 'son service commercial a identifié l'écart courant janvier 2016, à l'occasion d'une vérification des données de relève transmises par la SA Enedis'.



Il est donc avéré que la SA EDF disposait dès juillet 2005 de tous les éléments requis pour établir un contrat de fourniture d'électricité et pour émettre une facturation au titre de cette énergie consommée par l'association [4] Club. Il est démontré qu'elle s'en est abstenue pendant 10 ans, ce qui constitue une négligence fautive de nature à modérer l'indemnisation qu'elle réclame dans le cadre de son action de in rem verso. Compte tenu de l'intervention de la prescription, de ce qu'il ne s'agit que d'une négligence, et non d'une faute lourde, l'association [4] Club ne pouvant ignorer qu'elle ne réglait pas sa consommation électrique nécessairement accrue du fait de l'extension de son activité, et eu égard aux nombreuses démarches amiables tentées, cette négligence est de nature à réduire le droit à indemnisation de la SA EDF à hauteur de 10 % des sommes dues. 



L'association [4] Club entend par ailleurs se prévaloir de l'ancien article L 121-91 du code de la consommation et de l'article L 224-11 du même code pour limiter la demande d'indemnisation formée par la SA EDF. Or, ces dispositions ne peuvent ici trouver à s'appliquer dans la mesure, d'une part, où l'association [4] Club qui est certes une association par essence à but non lucratif, ne peut être qualifiée de non-professionnelle au sens du code de la consommation, puisque les prestations en cause sont utilisées pour les besoins de ses activités. D'autre part, ces dispositions dérogatoires et protectrices ne sont applicables que pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA, ce qui n'est pas le cas ici, la puissance concernée étant de 48 kVA. L'association [4] Club n'est donc pas éligible à ces dispositions protectrices et ne peut s'en prévaloir.



S'agissant du quantum des sommes dues par l'association [4] Club à la SA EDF, il convient de prendre en compte les relevés de consommation relatif au point de livraison n°30002514001709 pour la période du 9 mai 2011 au 8 février 2016, produits en pièce 6 par l'appelante, ainsi que les justificatifs des barèmes de tarifs jaunes applicables de 2011 à 2015 et versés en pièces 24 et 25 par la SA EDF. 



Certes, la SA EDF, au cours des années 2016 et 2017, a émis plusieurs factures de régularisation, faisant plusieurs propositions commerciales de règlement, ce qui a conduit à un certain nombre d'approximation. 



Toutefois, en l'état des pièces produites en appel, et notamment des tarifs jaunes applicables pour les années concernées, à savoir entre le 21 mars 2013 et le 19 février 2016, période non prescrite, des relevés de consommation émis par la SA Endis au titre du point de livraison concerné, pendant la même période, il est justifié d'une consommation par l'association [4] Club à hauteur de 77 069 KWh comprenant des heures creuses Hiver/Eté et des heures pleines Hiver/été, dûment distinguées. L'appelante démontre ensuite l'application des tarifs jaunes jusqu'au 1er janvier 2016, puis des tarifs offre de marché à compter de cette date, compte tenu de le nouvelle réglementation applicable. Il en résulte que la facturation de la consommation électrique de l'association [4] Club, à raison de la fourniture d'électricité à partir du point de livraison n°30002514001709, sur la période du 21 mars 2013 et le 19 février 2016, aurait pu être fixée à 32 043,39 € TTC, ce qui correspond au montant de l'appauvrissement de l'appelante, et, corrélativement, à l'enrichissement de l'association [4] Club. 



Au demeurant, la comparaison avec la consommation et la facturation d'électricité de l'intimée, après cette période, en application du contrat de fourniture régularisé le 17 février 2016, est conforme à cette facturation, étant observé que l'intimée a développé ses activités sur la période. La cohérence est établie.



Afin de tenir compte de la modération de l'indemnisation de la SA EDF, dans le cadre de son action de in rem verso, du fait de sa négligence fautive, il convient donc de condamner l'association [4] Club à payer à la SA EDF la somme de 28 839,05 € à titre d'indemnisation. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef. 



Sur le paiement des factures en exécution du contrat de fourniture du 17 février 2016



En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

 

A compter du 17 février 2016, la SA EDF et l'association [4] Club ont été en relation contractuelle, par l'effet du contrat électricité reconductible n° 1-28IRBV5-1 signé, de sorte que c'est dans ce cadre que l'appelante sollicite le paiement du solde impayé de deux factures, celle du 18 juillet 2016 pour 1 371,74 € et celle du 16 septembre 2017 pour 533,90 €.















Par application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

 

En l'espèce, la SA EDF produit une facture n°10044585016 du 18 juillet 2016 correspondant à la consommation d'électricité sur la période du 15 juin au 14 juillet 2016 qui met en avant un solde impayé de 1 372,74 € au titre des divers abonnements, consommation heures creuses, heures pleine et taxes dues (pièce 11). Elle justifie également d'une facture n°10065414826 du 16 septembre 2017 faisant apparaître un solde impayé de 533,90 € pour la période du 15 août 2017 au 14 septembre 2017, au titre des mêmes composantes (pièce 19). 





L'association [4] Club ne justifie pas s'être acquittée du paiement de ces sommes.



Certes, les factures ultérieures de 2017 et 2018 ne font pas apparaître ce solde dû, mais ne valent pas pour autant solde de tout compte, les sommes réclamées faisant par ailleurs l'objet des négociations engagées par la SA EDF de manière plus globale dans le cadre du présent litige. 



Il apparaît donc que l'association [4] Club est redevable envers la SA EDF de la somme totale de 1 905,64 € et doit être condamnée à son paiement, cette somme étant augmentée des pénalités de retard conformément aux conditions générales de vente applicables, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 €. 



Sur ce point également, la décision critiquée doit être réformée. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'association [4] Club, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise sera réformée également sur la charge des dépens et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, l'association [4] Club devra payer à la SA EDF la somme de 2 500 €, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de in rem verso intentée par la SA EDF contre l'association [4] Club, 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Condamne l'association [4] Club à payer à la SA EDF une indemnité de 28 839,05 € à raison de l'appauvrissement subi par celle-ci du fait du non paiement par l'intimée d'une fourniture d'électricité sur la période du 21 mars 2013 au 17 février 2016,



Condamne l'association [4] Club à payer à la SA EDF la somme de 1 905,64 € au titre du solde impayé des factures n°10044585016 du 18 juillet 2016 et n°10065414826 du 16 septembre 2017, augmentée des pénalités de retard, conformément aux conditions générales de vente applicables, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 €,



Condamne l'association [4] Club à payer à la SA EDF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,













Déboute l'association [4] Club de sa demande sur ce même fondement, 



Condamne l'association [4] Club au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-91, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code de la consommation L224-11, code civil 1303, code de la consommation L121-86). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.