Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 25 juin 2026, n° 21/01821
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [P] a bénéficié de prescriptions d’arrêts de travail au titre de l’assurance-maladie à compter du 16 mars 2020. La caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a versé des indemnités journalières sur la base des avis d’arrêt de travail qui lui ont été transmis par Monsieur [P] et de l’attestation de salaire transmise par l’employeur. Par courrier du 4 septembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [P] une créance de 850€ correspondant à des indemnités journalières versées à tort selon la CPAM à compter du 20 avril 2020, en invoquant une reprise de travail du salarié qui serait intervenue à cette date. La CPAM a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure le 19 décembre 2020, dont il a accusé réception le 24 décembre 2020. La CPAM a notifié un second indu le 12 décembre 2020, d’un montant de 1.360 € correspondant aux indemnités journalières qui auraient été versées à tort du 16 mars 2020 au 19 avril 2020, au motif que l’employeur aurait maintenu le salaire de Monsieur [P] et que celui-ci aurait ainsi été payé deux fois pour cette période. Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie pour contester ces deux notifications d’indu. Lors de sa séance du 5 octobre 2021, cette commission a rejeté le recours de l’assuré. Monsieur [P] a, par requête du 6 novembre 2021, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Monsieur [M] [P] conteste les deux notifications d’indu, expliquant, en ce qui concerne le premier indu, qu’il n’a pas repris son activité le 20 avril 2020, contrairement à ce que soutient son employeur, et, en ce qui concerne le second indu, qu’il n’a pas bénéficié du maintien de son salaire. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le bien fondé des indus notifiés les 4 septembre 2020 et 12 décembre 2020, d’un montant respectif de 850 € et 1.360 € ; - accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle ; - condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 850 € résultant de la créance notifiée le 4 septembre 2020 ; - condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 1.242,77 €, solde de la créance de 1.360 €, notifiée le 12 décembre 2020 ; - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation des notifications d’indu du 4 septembre 2020 et du 12 décembre 2020 En vertu de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». L'article L134-4-1 de ce même code dispose : « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». Selon l'article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article 1302-1 du même code ajoute : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». - Sur la notification d’indu du 4 septembre 2020 Cette notification d’indu mentionne que Monsieur [P] a bénéficié du versement d’indemnités journalières indues du 20 avril 2020 au 9 mai 2020, alors qu’il avait repris une activité professionnelle salariée à compter de cette date du 20 avril 2020. Cette affirmation est corroborée par l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, complétée par son employeur, la société [1], le 23 juin 2020, qui fait effectivement apparaître une reprise anticipée du travail à compter de cette date du 20 avril 2020. L’examen du bulletin de salaire du mois d’avril 2020 mentionne une « absence maladie 01042020 – 17042020 » et une « absence activité partielle 20042020 – 30042020 » correspondant à des sommes déduites de son salaire. L’examen du bulletin de salaire du mois de mai 2020 fait de même apparaître une « absence complète », sur l’ensemble du mois. Ainsi, ces deux bulletins de salaires tendent à établir l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [P] pour la période en litige, débutant avec le 20 avril 2020 et se terminant le 9 mai 2020. La CPAM des Hauts-de-Seine soulève néanmoins qu’une régularisation serait intervenue au mois de juillet 2020 et serait matérialisée par le bulletin de paie de ce mois. Ce bulletin du mois de juillet 2020 comprend effectivement une ligne « Régul absence activité partielle 20042020 -30042020 » correspondant à un solde créditeur de 1.252,87 €, auquel s’ajoute la ligne suivante, intitulée « régul absence activité partielles, heures majorées », créditrice à hauteur de 198,87 €. Cependant, ces deux lignes du bulletin de paie de juillet 2020 sont annulées pour l’essentiel par la ligne suivante, « absence maladie 18042020 – 30042020 », débitrice à hauteur de 1.272,12 €. Il s’ensuit que cette dernière ligne vient confirmer l’allégation de Monsieur [P] selon laquelle il n’a pas repris son activité professionnelle le 20 avril 2020, de sorte que la mention figurant dans l’attestation de salaire de l’employeur est contredite par les bulletins de salaire que celui-ci a lui-même établis. Au regard de ces éléments, la CPAM des Hauts-de-Seine n’est pas fondée à se prévaloir d’une reprise d’activité au 20 avril 2020, fondement de la notification d’indu du 4 septembre 2020, de sorte que celle-ci sera annulée. - Sur la notification d’indu du 12 décembre 2020 Cette notification d’indu mentionne que Monsieur [P] a bénéficié du versement d’indemnités journalières indues du 16 mars 2020 au 19 avril 2020, réglées entre le 2 avril 2020 et le 30 avril 2020, l’assuré ayant bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Le courrier précise que l’indu, qui s’élevait initialement à 1.360 €, a fait l’objet de récupérations sur prestation entre le 23 septembre 2020 et le 6 octobre 2020 et a été réduit à la somme de 1.242,77 €. L’attestation de salaire du 23 juin 2020 comporte une demande de subrogation de son employeur dans le cadre d’un maintien (total ou partiel) de salaire pour la période du 16 mars 2020 au 19 avril 2020. Par courrier électronique en date du 5 janvier 2021, Madame [W], gestionnaire de paie de la société [1], a indiqué que Monsieur [P] avait bénéficié d’un maintien de salaire du 16 mars 2020 au 3 août 2020, sur la base de la convention applicable prévoyant un maintien à 70 % du salaire pendant 90 jours, puis un maintien de salaire à 50 % pendant les 90 jours suivants. Le bulletin de paie du mois de mars 2020 ne fait pas apparaître de maintien de salaire pour la période pour laquelle il a été arrêté. En revanche, un maintien de salaire a hauteur de 90 % est mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’avril, pour un montant créditeur de 1.078,12 €, et une régularisation apparaît avoir été effectuée sur le bulletin du mois de juillet 2020, lequel comporte une ligne « maintien du 16/03 au 30/06 », créditrice à hauteur de 8.316,44 €. Ces différentes pièces mettent en évidence que Monsieur [P] a bénéficié d’un maintien de son salaire sur les mois de mars et d’avril 2020, certes partiel, conformément aux clauses de la convention collectives applicable, de sorte qu’il est établi qu’il a bénéficié pour cette période du 16 mars 2020 au 19 avril 2020 à la fois d’indemnités journalières versées par la CPAM des Hauts-de-Seine et d’un maintien de salaire par son employeur. Le demandeur ne démontre par conséquent pas le caractère infondé de la notification d’indu du 12 décembre 2020. Par suite, cet indu sera confirmé et Monsieur [P] sera condamné à régler le solde restant dû au titre de cette notification, soit 1.242,77 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts-de-Seine, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE la notification d’indu du 4 septembre 2020 effectuée par la CPAM des Hauts de Seine à l’encontre de Monsieur [M] [P] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues dans la période comprise entre le 20 avril 2020 et le 9 mai 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande dirigée contre la notification d’indu du 12 décembre 2020 de la CPAM des Hauts-de-Seine ; CONFIRME le bien fondé de l’indu notifié le 12 décembre 2020, d’un montant de 1.360 € ; A titre reconventionnel, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-la somme de 1.242,77 € correspondant au solde restant dû de la notification d’indu du 12 décembre 2020 ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par , présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 N° RG 21/01821 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBW6 N° Minute : AFFAIRE [M] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparant DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [P] a bénéficié de prescriptions d’arrêts de travail au titre de l’assurance-maladie à compter du 16 mars 2020. La caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a versé des indemnités journalières sur la base des avis d’arrêt de travail qui lui ont été transmis par Monsieur [P] et de l’attestation de salaire transmise par l’employeur. Par courrier du 4 septembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [P] une créance de 850€ correspondant à des indemnités journalières versées à tort selon la CPAM à compter du 20 avril 2020, en invoquant une reprise de travail du salarié qui serait intervenue à cette date. La CPAM a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure le 19 décembre 2020, dont il a accusé réception le 24 décembre 2020. La CPAM a notifié un second indu le 12 décembre 2020, d’un montant de 1.360 € correspondant aux indemnités journalières qui auraient été versées à tort du 16 mars 2020 au 19 avril 2020, au motif que l’employeur aurait maintenu le salaire de Monsieur [P] et que celui-ci aurait ainsi été payé deux fois pour cette période. Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie pour contester ces deux notifications d’indu. Lors de sa séance du 5 octobre 2021, cette commission a rejeté le recours de l’assuré. Monsieur [P] a, par requête du 6 novembre 2021, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Monsieur [M] [P] conteste les deux notifications d’indu, expliquant, en ce qui concerne le premier indu, qu’il n’a pas repris son activité le 20 avril 2020, contrairement à ce que soutient son employeur, et, en ce qui concerne le second indu, qu’il n’a pas bénéficié du maintien de son salaire. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le bien fondé des indus notifiés les 4 septembre 2020 et 12 décembre 2020, d’un montant respectif de 850 € et 1.360 € ; - accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle ; - condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 850 € résultant de la créance notifiée le 4 septembre 2020 ; - condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 1.242,77 €, solde de la créance de 1.360 €, notifiée le 12 décembre 2020 ; - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation des notifications d’indu du 4 septembre 2020 et du 12 décembre 2020 En vertu de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». 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L’examen du bulletin de salaire du mois de mai 2020 fait de même apparaître une « absence complète », sur l’ensemble du mois. Ainsi, ces deux bulletins de salaires tendent à établir l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [P] pour la période en litige, débutant avec le 20 avril 2020 et se terminant le 9 mai 2020. La CPAM des Hauts-de-Seine soulève néanmoins qu’une régularisation serait intervenue au mois de juillet 2020 et serait matérialisée par le bulletin de paie de ce mois. Ce bulletin du mois de juillet 2020 comprend effectivement une ligne « Régul absence activité partielle 20042020 -30042020 » correspondant à un solde créditeur de 1.252,87 €, auquel s’ajoute la ligne suivante, intitulée « régul absence activité partielles, heures majorées », créditrice à hauteur de 198,87 €. Cependant, ces deux lignes du bulletin de paie de juillet 2020 sont annulées pour l’essentiel par la ligne suivante, « absence maladie 18042020 – 30042020 », débitrice à hauteur de 1.272,12 €. 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En revanche, un maintien de salaire a hauteur de 90 % est mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’avril, pour un montant créditeur de 1.078,12 €, et une régularisation apparaît avoir été effectuée sur le bulletin du mois de juillet 2020, lequel comporte une ligne « maintien du 16/03 au 30/06 », créditrice à hauteur de 8.316,44 €. Ces différentes pièces mettent en évidence que Monsieur [P] a bénéficié d’un maintien de son salaire sur les mois de mars et d’avril 2020, certes partiel, conformément aux clauses de la convention collectives applicable, de sorte qu’il est établi qu’il a bénéficié pour cette période du 16 mars 2020 au 19 avril 2020 à la fois d’indemnités journalières versées par la CPAM des Hauts-de-Seine et d’un maintien de salaire par son employeur. Le demandeur ne démontre par conséquent pas le caractère infondé de la notification d’indu du 12 décembre 2020. Par suite, cet indu sera confirmé et Monsieur [P] sera condamné à régler le solde restant dû au titre de cette notification, soit 1.242,77 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts-de-Seine, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE la notification d’indu du 4 septembre 2020 effectuée par la CPAM des Hauts de Seine à l’encontre de Monsieur [M] [P] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues dans la période comprise entre le 20 avril 2020 et le 9 mai 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande dirigée contre la notification d’indu du 12 décembre 2020 de la CPAM des Hauts-de-Seine ; CONFIRME le bien fondé de l’indu notifié le 12 décembre 2020, d’un montant de 1.360 € ; A titre reconventionnel, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-la somme de 1.242,77 € correspondant au solde restant dû de la notification d’indu du 12 décembre 2020 ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:44:52.845Z.