Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 26 juin 2026, n° 26/02376
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 26/02376 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TT3 Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ; DÉBATS : audience publique du 26 Juin 2026 à 14 H 30 DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] non comparant non représenté CONCERNANT : Madame [H] [N] épouse [D] née le 22 Novembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) non comparante, représentée par Me Isabelle GIRARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : Mme [H] [N] épouse [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 15 juin 2026, à la demande d’un tiers ; Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Juin 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique. L’AUDIENCE : Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Motifs
MOTIFS Attendu qu’il résulte des délégations de signature produites par le centre hospitalier que la signature figurant sur la saisine en date du 22 juin 2026 concernant Mme [H] [N] épouse [D] correspond à celle de Monsieur [S] [X] qui bénéficie d’une délégation aux termes de l’arrêté du 2 mai 2024 ; qu’il y a lieu de considérer que la saisine aux fins de prolongation de la mesure de soins sans consentement est régulière ; Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [H] [N] épouse [D] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; PAR CES MOTIFS Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [H] [N] épouse [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 26 Juin 2026 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat, - Notification par mail avec accusé de réception le 26 Juin 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e) - Notification par voie électronique à Mme [U] [D] le 26 Juin 2026 - Copie transmise au procureur de la République le 26 Juin 2026 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 26/02376 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TT3 Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ; DÉBATS : audience publique du 26 Juin 2026 à 14 H 30 DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] non comparant non représenté CONCERNANT : Madame [H] [N] épouse [D] née le 22 Novembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) non comparante, représentée par Me Isabelle GIRARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : Mme [H] [N] épouse [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 15 juin 2026, à la demande d’un tiers ; Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Juin 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique. L’AUDIENCE : Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ; MOTIFS Attendu qu’il résulte des délégations de signature produites par le centre hospitalier que la signature figurant sur la saisine en date du 22 juin 2026 concernant Mme [H] [N] épouse [D] correspond à celle de Monsieur [S] [X] qui bénéficie d’une délégation aux termes de l’arrêté du 2 mai 2024 ; qu’il y a lieu de considérer que la saisine aux fins de prolongation de la mesure de soins sans consentement est régulière ; Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [H] [N] épouse [D] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; PAR CES MOTIFS Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [H] [N] épouse [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 26 Juin 2026 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat, - Notification par mail avec accusé de réception le 26 Juin 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e) - Notification par voie électronique à Mme [U] [D] le 26 Juin 2026 - Copie transmise au procureur de la République le 26 Juin 2026 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3].
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:47:54.193Z.