Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 30 juin 2026, n° 26/02405
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 26/02405 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TVO Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ; DÉBATS : audience publique du 30 Juin 2026 à 14 H 30 DEMANDEUR : M. [F] [C], non comparant non représenté CONCERNANT : Monsieur [E] [X] né le 02 Décembre 1984 à [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) non comparant, représenté par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : M. [E] [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 19 juin 2026 sur décision de M. [F] [C] ; Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 23 Juin 2026 par M. [F] [C] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [E] [X] ; L’AUDIENCE : Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 23 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Motifs
MOTIFS Sur les moyens de forme : - Sur la notification des droits : Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que l’arrêté portant réintégration d’hospitalisation complète en date du 19 juin 2026 a régulièrement été notifié à Monsieur [X] qui a été avisé de sa possibilité de contester de la décision en réalisant une saisine du tribunal ou à l’occasion d’un recours systématique. Il y a lieu de considérer que cette mention et l’accusé réception de la décision par Monsieur [X] est suffisante pour valider la notification de la décision d’autant qu’une saisine ou un recours peut être réalisé sans l’assistance d’un avocat. En tout état de cause, dans le cadre de sa convocation à l’audience il a été avisé de la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qu’il a d’ailleurs sollicité. Qui plus est, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté. - Sur l’avis à famille : Attendu que la préfecture justifie d’avoir avisé le mandataire judiciaire de Monsieur [X]. La mère de Monsieur [X] avait été avisée d’une précédente décision en date du 26 mai 2025. Il n’est pas établi que la mère de Monsieur [X] soit encore en contact avec son fils. En tout état de cause, l’avis à famille n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure et il n’est pas démontré que l’absence d’avis à la mère de Monsieur [X] lui aurait causé une atteinte particulière à ses droits. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Attendu que Monsieur [X] a été placé sous le régime de l’hospitalisation visé à l’article 706-135 du code de procédure pénale par une décision de la chambre d’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] ; qu’ainsi l’organisation des soins est strictement encadrée par ce régime juridique et que la seule levée de l’hospitalisation soit dans le cadre d’un protocole de soins ambulatoires soit en hospitalisation complète ne peut intervenir qu’à la condition qu’il soit établi médicalement que l’intéressé ne relèverait plus de soins psychiatriques. L’hospitalisation complète est une modalité de prise en charge du patient dans le cadre des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. [F] [C] que les troubles mentaux dont est atteint M. [E] [X] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée. PAR CES MOTIFS Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [E] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 30 Juin 2026 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat Notification par mail avec accusé de réception le 30 Juin 2026 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. [F] [C] et à l’intéressé(e) Copie transmise au procureur de la République le 30 Juin 2026 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 26/02405 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TVO Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ; DÉBATS : audience publique du 30 Juin 2026 à 14 H 30 DEMANDEUR : M. [F] [C], non comparant non représenté CONCERNANT : Monsieur [E] [X] né le 02 Décembre 1984 à [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) non comparant, représenté par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : M. [E] [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 19 juin 2026 sur décision de M. [F] [C] ; Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 23 Juin 2026 par M. [F] [C] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [E] [X] ; L’AUDIENCE : Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 23 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ; MOTIFS Sur les moyens de forme : - Sur la notification des droits : Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que l’arrêté portant réintégration d’hospitalisation complète en date du 19 juin 2026 a régulièrement été notifié à Monsieur [X] qui a été avisé de sa possibilité de contester de la décision en réalisant une saisine du tribunal ou à l’occasion d’un recours systématique. Il y a lieu de considérer que cette mention et l’accusé réception de la décision par Monsieur [X] est suffisante pour valider la notification de la décision d’autant qu’une saisine ou un recours peut être réalisé sans l’assistance d’un avocat. En tout état de cause, dans le cadre de sa convocation à l’audience il a été avisé de la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qu’il a d’ailleurs sollicité. Qui plus est, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté. - Sur l’avis à famille : Attendu que la préfecture justifie d’avoir avisé le mandataire judiciaire de Monsieur [X]. La mère de Monsieur [X] avait été avisée d’une précédente décision en date du 26 mai 2025. Il n’est pas établi que la mère de Monsieur [X] soit encore en contact avec son fils. En tout état de cause, l’avis à famille n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure et il n’est pas démontré que l’absence d’avis à la mère de Monsieur [X] lui aurait causé une atteinte particulière à ses droits. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Attendu que Monsieur [X] a été placé sous le régime de l’hospitalisation visé à l’article 706-135 du code de procédure pénale par une décision de la chambre d’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] ; qu’ainsi l’organisation des soins est strictement encadrée par ce régime juridique et que la seule levée de l’hospitalisation soit dans le cadre d’un protocole de soins ambulatoires soit en hospitalisation complète ne peut intervenir qu’à la condition qu’il soit établi médicalement que l’intéressé ne relèverait plus de soins psychiatriques. L’hospitalisation complète est une modalité de prise en charge du patient dans le cadre des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. [F] [C] que les troubles mentaux dont est atteint M. [E] [X] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée. PAR CES MOTIFS Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [E] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 30 Juin 2026 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat Notification par mail avec accusé de réception le 30 Juin 2026 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. [F] [C] et à l’intéressé(e) Copie transmise au procureur de la République le 30 Juin 2026 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4]
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:57:04.416Z.