Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 18 juin 2026, n° 22/00638
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DES FAITS Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce en date du 04 juin 2019, la société [Y] [W], créée le 05 septembre 2018 ayant pour président M. [Y] [F], a repris le bail du 19 octobre 2015 en qualité de preneur portant sur un immeuble à usage commercial, dont le bailleur est la SCI LAGIL. La société [Y] [W] a pour objet la réparation, le service après-vente, la location de cycles et motocycles, de matériels de motoculture de plaisance, de jardinage, d’outillage et matériel d’équipement, de matériel de BTP, d’équipement nautique, la location et la vente de remorques et véhicules avec ou sans permis, l’entretien des espaces verts et divers travaux d’aménagement paysagers, le vente de pièces neuves et d’occasions. Le 17 mars 2021, un commandement de payer des loyers impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré à la société [Y] [W] par le bailleur, la SCI LAGIL. Le 26 avril 2021, la SCI LAGIL a fait délivrer assignation à la société [Y] [W] d’avoir à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 19 octobre 2015, d’ordonner son expulsion et la condamner au paiement des loyer impayés outre indemnité d’occupation. Le 19 juillet 2021, la société CMS [W] a été créée, M. [Y] [F] en étant associé majoritaire. Le 29 juillet 2021, M. [F] a créé la société GIL INVEST, société holding. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, la société [Y] [W] a été condamnée à payer les loyers pour la somme de 21.745,20 euros outre indemnité d’occupation de 1.600 euros à compter du 18 avril 2021 outre 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Son expulsion a été ordonnée. Après la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2021 puis d’un procès-verbal de reprise des lieux du même jour faisant état que les locaux avaient été vidés, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi le 1er mars 2022 après tentative d’une saisie-attribution entre les mains du CIC OUEST. Selon acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022, la SCI LAGIL a donné assignation à M. [Y] [F], la société [W] SAS et la société GIL INVEST SAS d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire. Elle invoque une fraude paulienne visant à organiser l’insolvabilité de la société [Y] [W] au profit des deux sociétés GIL INVEST et CMS [W] et se fonde sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil pour demander au tribunal de condamner M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] in solidum à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation et aux dépens. Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, la SCI LAGIL a donné assignation à la SASU [Y] [W] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire aux fins de mise en cause. L’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/188 a été jointe à la présente le 03 avril 2023. La société [Y] [W] a fait l’objet d‘une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 15 novembre 2023. Selon acte d’huissier de justice en date du 09 février 2024 remis à personne morale, la SCI LAGIL a donné assignation à Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [W] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire aux fins de mise en cause. L’instance enregistrée sous le numéro de RG24/1353 a été jointe à la présente le 09 septembre 2024. Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [W] n’a pas constitué avocat. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé, la SCI LAGIL demande au Tribunal de : Condamner in solidum M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation,Condamner M. [F] à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation,Déclarer le jugement opposable à Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [W],Condamner in solidum M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] à supporter les dépens,Condamner in solidum M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 septembre 2024, M. [Y] [F], la société CMS [W] et la société GIL INVEST demandent au tribunal de : Débouter la société LAGIL de ses demandes, La condamner à leur payer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 mai 2025, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2025. A l’issue des plaidoiries, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, prorogé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation in solidum de M. [F] et des sociétés GIL INVEST et CMS [W] à payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation à la SCI LAGIL Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil qui prévoit que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude. L’action paulienne, qui suppose de rapporter la preuve de la fraude du débiteur et la complicité du tiers acquéreur en cas d’un acte à titre onéreux pour organiser l’insolvabilité du débiteur, a pour objectif de rendre ledit acte inopposable au créancier antérieur dans la mesure de ses droits de créance. A défaut de possibilité pour les biens de réintégrer la patrimoine du débiteur, leur valeur peut réintégrer le patrimoine à concurrence du montant de la créance. En l’espèce, la fraude invoquée est : un défaut de garnissement des locaux par la société [Y] [W] avant même la décision d’expulsion alors qu’il était contractuellement prévu au bail comme offrant une garantie au bailleur, pour transférer le matériel au sein des locaux de la société CMS [W], Et le virement de fonds au profit de la société GIL INVEST soit 1.803,26 euros en juillet 2021 et 4.000 euros le 22 octobre 2021 alors que la somme de 30.245,47 euros était due au titre des loyers impayés, Alors que M. [F] est seul associé des sociétés GIL INVEST et [Y] [W] et associé majoritaire de CMS [W],Et sans qu’il s’astreigne à une déclaration de cessation des paiements.Par cette démonstration, la SCI LAGIL entend obtenir la condamnation solidaire des intéressés à lui régler la somme de 30.245,47 euros correspondant au montant des condamnations qu’elle s’estime en droit de recouvrir, soit le montant des sommes visées au commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2021 portant sur l’arriéré locatif, les taxes foncières et les indemnités d’occupation de mai 2021 au 29 octobre 2021, indemnité de l’article 700, intérêts acquis, frais et accessoires. Il convient en premier lieu de relever que la SCI LAGIL ne sollicite l’inopposabilité d’aucun acte juridique à son égard et qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil pour demander la condamnation de tiers au lieu et place de son débiteur. En second lieu, il ressort du relevé de compte de la société GIL INVEST détenu auprès du CIC OUEST que c’est celle-ci qui a viré la somme de 1.803,26 euros le 06 août 2021 au profit de la société [Y] [W] et que si une somme de 4.000 euros a certes été virée depuis la SAS [Y] [W] au profit de la société GIL INVEST le 22 octobre 2021, la preuve d’aucune fraude n’est rapportée, le seul fait que ces deux sociétés ait pour associé unique M. [F] ne pouvant permettre d’ établir de facto l’existence d’un acte frauduleux. Pour l’ensemble de ces motifs, la SCI LAGIL ne peut, sur le fondement de l’action paulienne, solliciter la condamnation in solidum de M. [F] et des sociétés GIL INVEST et CMS [W] à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de condamnation de M. [F] à payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation LA SCI LAGIL fonde cette demande sur la faute du dirigeant social de GILLE [W], de GIL INVEST et de CMS [W] contraire aux objets sociaux consistant à transférer des actifs sociaux de la société GILLE [W] vers des sociétés tierces dont il est à la fois dirigeant social et actionnaire majoritaire. Elle vise les dispositions des articles 1240 du code civil et L225-251 du code de commerce fondant la responsabilité individuelle du dirigeant envers les tiers pour les fautes commises dans leur gestion. Il s’agit pour la SCI LAGIL de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Il est reproché à M. [F] d’avoir transféré des actifs mobiliers, à savoir le matériel garnissant les locaux loués, vers d’autres de ses sociétés sans justifier du contrat de dépôt vente allégué en sollicitant, dans le cadre de l’instance en référé visant à résilier le bail et condamner la société [Y] [W] au paiement des loyers, dés ler 13 juillet 2021 un délai jusqu’au 31 octobre 2021 pour quitter les lieux pour en profiter pour créer une nouvelle société et vider les lieux et en ne déclarant pas la cessation des paiement dans le délai de 15 jours à compter de ce constat. Force est de constater que la SCI LAGIL ne rapporte pas la preuve de la date de cessation des paiement de la société [Y] [W] alors qu’elle a, selon les écritures respectives des parties, qui n‘ont pas versé les pièces correspondantes, fait l’objet d‘une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 15 novembre 2023 . Il n’est justifié ni de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, ni de celle de sa déclaration. A défaut à minima de ces éléments, le virement de la somme de 4.000 euros depuis la SAS [Y] [W] au profit de la société GIL INVEST le 22 octobre 2021 ainsi que le transfert du matériel de la société [Y] [W] vers les locaux de la CMS [W] dans le cadre d’un vidage des lieux en exécution d’une décision d’expulsion, dont la valeur n’est pas établie et ne peut être considérée comme équivalente à celle des actifs transférés dans le cadre de la cession de fonds de commerce datant de 2018, ne peuvent suffire à caractériser des fautes du gérant au seul vu de la condamnation de la société [Y] [W] à payer des loyers pour la somme de 21.745,20 euros outre indemnité d’occupation de 1.600 euros à compter du 18 avril 2021 et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon décision intervenue le 12 octobre 2021, et d’un certificat d’irrécouvrabilité en date du 1er mars 2022. La société LAGIL sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCI LAGIL succombant en ses demandes supportera les dépens de l’instance. Toutefois, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SCI LAGIL de ses demandes, CONDAMNE la SCI LAGIL à supporter les dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DU 18 Juin 2026 N° RG 22/00638 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E2MJ JUGEMENT n° AFFAIRE : S.C.I. LAGIL C/ S.C.P. [T] [R] - liquidateur de [Y] [W] selon jugement du 15.11.2023, S.A.S.U. [Y] [W] en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 15 novembre 2023, S.A.S. CMS [W], S.A.S. GIL INVEST, [Y] [F] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Catherine GRENO Me Bruno DENIS _______________________________________________________ DEMANDERESSE : S.C.I. LAGIL dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 480.414.432 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [Y] [F] né le 24 Février 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A.S. CMS [W] dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de Monsieur [Y] [F] représentant légal domicilié audit siège S.A.S. GIL INVEST dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de Monsieur [Y] [F] son représentant légal domicilié audit siège Tous Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A.S.U. [Y] [W] en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 15 novembre 2023 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège S.C.P. [T] [R] - liquidateur de [Y] [W] selon jugement du 15.11.2023 dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Non représentée _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Juin 2026. * * * * EXPOSÉ DES FAITS Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce en date du 04 juin 2019, la société [Y] [W], créée le 05 septembre 2018 ayant pour président M. [Y] [F], a repris le bail du 19 octobre 2015 en qualité de preneur portant sur un immeuble à usage commercial, dont le bailleur est la SCI LAGIL. La société [Y] [W] a pour objet la réparation, le service après-vente, la location de cycles et motocycles, de matériels de motoculture de plaisance, de jardinage, d’outillage et matériel d’équipement, de matériel de BTP, d’équipement nautique, la location et la vente de remorques et véhicules avec ou sans permis, l’entretien des espaces verts et divers travaux d’aménagement paysagers, le vente de pièces neuves et d’occasions. Le 17 mars 2021, un commandement de payer des loyers impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré à la société [Y] [W] par le bailleur, la SCI LAGIL. Le 26 avril 2021, la SCI LAGIL a fait délivrer assignation à la société [Y] [W] d’avoir à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 19 octobre 2015, d’ordonner son expulsion et la condamner au paiement des loyer impayés outre indemnité d’occupation. Le 19 juillet 2021, la société CMS [W] a été créée, M. [Y] [F] en étant associé majoritaire. Le 29 juillet 2021, M. [F] a créé la société GIL INVEST, société holding. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, la société [Y] [W] a été condamnée à payer les loyers pour la somme de 21.745,20 euros outre indemnité d’occupation de 1.600 euros à compter du 18 avril 2021 outre 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Son expulsion a été ordonnée. Après la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2021 puis d’un procès-verbal de reprise des lieux du même jour faisant état que les locaux avaient été vidés, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi le 1er mars 2022 après tentative d’une saisie-attribution entre les mains du CIC OUEST. Selon acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022, la SCI LAGIL a donné assignation à M. [Y] [F], la société [W] SAS et la société GIL INVEST SAS d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire. Elle invoque une fraude paulienne visant à organiser l’insolvabilité de la société [Y] [W] au profit des deux sociétés GIL INVEST et CMS [W] et se fonde sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil pour demander au tribunal de condamner M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] in solidum à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation et aux dépens. Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, la SCI LAGIL a donné assignation à la SASU [Y] [W] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire aux fins de mise en cause. L’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/188 a été jointe à la présente le 03 avril 2023. La société [Y] [W] a fait l’objet d‘une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 15 novembre 2023. Selon acte d’huissier de justice en date du 09 février 2024 remis à personne morale, la SCI LAGIL a donné assignation à Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [W] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire aux fins de mise en cause. L’instance enregistrée sous le numéro de RG24/1353 a été jointe à la présente le 09 septembre 2024. Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [W] n’a pas constitué avocat. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé, la SCI LAGIL demande au Tribunal de : Condamner in solidum M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation,Condamner M. [F] à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation,Déclarer le jugement opposable à Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] [W],Condamner in solidum M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] à supporter les dépens,Condamner in solidum M. [F] et les sociétés GIL INVEST et CMS [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 septembre 2024, M. [Y] [F], la société CMS [W] et la société GIL INVEST demandent au tribunal de : Débouter la société LAGIL de ses demandes, La condamner à leur payer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 mai 2025, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2025. A l’issue des plaidoiries, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, prorogé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation in solidum de M. [F] et des sociétés GIL INVEST et CMS [W] à payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation à la SCI LAGIL Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil qui prévoit que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude. L’action paulienne, qui suppose de rapporter la preuve de la fraude du débiteur et la complicité du tiers acquéreur en cas d’un acte à titre onéreux pour organiser l’insolvabilité du débiteur, a pour objectif de rendre ledit acte inopposable au créancier antérieur dans la mesure de ses droits de créance. A défaut de possibilité pour les biens de réintégrer la patrimoine du débiteur, leur valeur peut réintégrer le patrimoine à concurrence du montant de la créance. En l’espèce, la fraude invoquée est : un défaut de garnissement des locaux par la société [Y] [W] avant même la décision d’expulsion alors qu’il était contractuellement prévu au bail comme offrant une garantie au bailleur, pour transférer le matériel au sein des locaux de la société CMS [W], Et le virement de fonds au profit de la société GIL INVEST soit 1.803,26 euros en juillet 2021 et 4.000 euros le 22 octobre 2021 alors que la somme de 30.245,47 euros était due au titre des loyers impayés, Alors que M. [F] est seul associé des sociétés GIL INVEST et [Y] [W] et associé majoritaire de CMS [W],Et sans qu’il s’astreigne à une déclaration de cessation des paiements.Par cette démonstration, la SCI LAGIL entend obtenir la condamnation solidaire des intéressés à lui régler la somme de 30.245,47 euros correspondant au montant des condamnations qu’elle s’estime en droit de recouvrir, soit le montant des sommes visées au commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2021 portant sur l’arriéré locatif, les taxes foncières et les indemnités d’occupation de mai 2021 au 29 octobre 2021, indemnité de l’article 700, intérêts acquis, frais et accessoires. Il convient en premier lieu de relever que la SCI LAGIL ne sollicite l’inopposabilité d’aucun acte juridique à son égard et qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil pour demander la condamnation de tiers au lieu et place de son débiteur. En second lieu, il ressort du relevé de compte de la société GIL INVEST détenu auprès du CIC OUEST que c’est celle-ci qui a viré la somme de 1.803,26 euros le 06 août 2021 au profit de la société [Y] [W] et que si une somme de 4.000 euros a certes été virée depuis la SAS [Y] [W] au profit de la société GIL INVEST le 22 octobre 2021, la preuve d’aucune fraude n’est rapportée, le seul fait que ces deux sociétés ait pour associé unique M. [F] ne pouvant permettre d’ établir de facto l’existence d’un acte frauduleux. Pour l’ensemble de ces motifs, la SCI LAGIL ne peut, sur le fondement de l’action paulienne, solliciter la condamnation in solidum de M. [F] et des sociétés GIL INVEST et CMS [W] à lui payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de condamnation de M. [F] à payer la somme de 30.245,47 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation LA SCI LAGIL fonde cette demande sur la faute du dirigeant social de GILLE [W], de GIL INVEST et de CMS [W] contraire aux objets sociaux consistant à transférer des actifs sociaux de la société GILLE [W] vers des sociétés tierces dont il est à la fois dirigeant social et actionnaire majoritaire. Elle vise les dispositions des articles 1240 du code civil et L225-251 du code de commerce fondant la responsabilité individuelle du dirigeant envers les tiers pour les fautes commises dans leur gestion. Il s’agit pour la SCI LAGIL de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Il est reproché à M. [F] d’avoir transféré des actifs mobiliers, à savoir le matériel garnissant les locaux loués, vers d’autres de ses sociétés sans justifier du contrat de dépôt vente allégué en sollicitant, dans le cadre de l’instance en référé visant à résilier le bail et condamner la société [Y] [W] au paiement des loyers, dés ler 13 juillet 2021 un délai jusqu’au 31 octobre 2021 pour quitter les lieux pour en profiter pour créer une nouvelle société et vider les lieux et en ne déclarant pas la cessation des paiement dans le délai de 15 jours à compter de ce constat. Force est de constater que la SCI LAGIL ne rapporte pas la preuve de la date de cessation des paiement de la société [Y] [W] alors qu’elle a, selon les écritures respectives des parties, qui n‘ont pas versé les pièces correspondantes, fait l’objet d‘une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 15 novembre 2023 . Il n’est justifié ni de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, ni de celle de sa déclaration. A défaut à minima de ces éléments, le virement de la somme de 4.000 euros depuis la SAS [Y] [W] au profit de la société GIL INVEST le 22 octobre 2021 ainsi que le transfert du matériel de la société [Y] [W] vers les locaux de la CMS [W] dans le cadre d’un vidage des lieux en exécution d’une décision d’expulsion, dont la valeur n’est pas établie et ne peut être considérée comme équivalente à celle des actifs transférés dans le cadre de la cession de fonds de commerce datant de 2018, ne peuvent suffire à caractériser des fautes du gérant au seul vu de la condamnation de la société [Y] [W] à payer des loyers pour la somme de 21.745,20 euros outre indemnité d’occupation de 1.600 euros à compter du 18 avril 2021 et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon décision intervenue le 12 octobre 2021, et d’un certificat d’irrécouvrabilité en date du 1er mars 2022. La société LAGIL sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCI LAGIL succombant en ses demandes supportera les dépens de l’instance. Toutefois, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SCI LAGIL de ses demandes, CONDAMNE la SCI LAGIL à supporter les dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Tina NONORGUES
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