Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 26 juin 2026, n° 26/00349
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [J] (anciennement [V]-[N]) est titulaire d'un office de commissaire de justice dont le siège est à [Localité 4]. Son capital est détenu à parts sensiblement égales par trois sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) constituées par Me [I] [K], Me [A] [N] et Me [G] [X], chacun détenant en outre une action à titre personnel. Des désaccords étant survenus entre les associés, Me [X] a exercé son droit de retrait avec effet au 31 décembre 2023. Il a cessé toute activité de commissaire de justice au sein de la société, demeurant associé non exerçant, sa SPFPL ayant conservé ses actions au-delà du délai de vingt-quatre mois prévu à l'article 7 des statuts. Me [N] a également notifié son retrait, avec effet au 31 décembre 2024, avant de se rétracter. Les SPFPL [L] [X] et [L] [N] ont été placées sous sauvegarde par deux jugements du tribunal judiciaire d’Angers du 14 mars 2024 et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Q] [H], mandataire judiciaire, a été désignée mandataire judiciaire. Ces procédures ont été converties en redressement judiciaire par deux jugements du 11 mars 2025. En janvier 2026, Me [K] et un tiers ont présenté à Me [X] et à Me [N] une proposition de rachat de l’intégralité de leurs participations. Cette proposition n’a pas abouti en dépit d’une tentative de médiation de la chambre régionale des commissaires de justice. Le 12 juin 2026, Me [N], en sa qualité de présidente, a convoqué une assemblée générale mixte de la SAS [J] devant se tenir le lundi 29 juin 2026 à 10 heures. Le 18 juin 2026, la société [L] [I] [K] et Me [K] ont présenté au président du tribunal judiciaire d’Angers une requête afin d'être autorisés à assigner d’heure à heure, demande à laquelle il a été fait droit en vue de l’audience des référés du 25 juin 2026. Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2026, la société [L] [I] [K] et Me [K] ont fait assigner la SAS [J], la société financière [A] [N], la société [L] [G] [X], Me [A] [N] et Me [G] [X] en demandant au juge des référés de : Vu les articles 47, 484, 485, 488, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 123-20, L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, - se déclarer compétent pour connaître du présent litige en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ; A titre principal, - ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, le retrait des résolutions n°1,2, 3 et 5 de l'ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2026, et faire défense à la SAS [J] de les soumettre au vote, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur validité ; A titre subsidiaire, - suspendre les effets des résolutions n° 1, 2, 3 et 5 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; - interdire à la SAS [J] de mettre en paiement les dividendes et de procéder à l’exécution des statuts refondus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; En tout état de cause, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les demandeurs font valoir en substance que sont notamment soumises au vote une distribution de 47 800 euros de dividendes, prélevée sur le résultat de l'exercice - lui-même surévalué faute de provision des créances douteuses de la société sur deux SPFPL associées en redressement et, partant, constitutive selon eux d’un dividende fictif, ainsi que l'adoption de statuts refondus dépossédant le directeur général de ses prérogatives au profit de la majorité. Ils soutiennent que ces décisions caractérisent un trouble manifestement illicite et qu’elles les exposent à un dommage imminent dans la mesure où, si elle était mise en paiement dès le jour de l'assemblée, la distribution prélèverait plus de 40 % de la trésorerie de gestion de l’office, mettant en péril son fonctionnement à la veille de devoir supporter une lourde charge résultant d’un licenciement. Ils sollicitent en conséquence qu'il soit fait interdiction de soumettre ces résolutions au vote ou, subsidiairement, d’en suspendre les effets. Très subsidiairement, les demandeurs ont indiqué à l’audience, par la voix de leur conseil, ne pas être opposés au report de l'assemblée générale. * Par conclusions en défense du 24 juin 2026, la SAS [J] demande, à titre principal et visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K]. À titre subsidiaire, au visa de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et du décret n ° 2024-874 du 14 août 2024, de : - débouter la société [L] [I] [K] et Me [K] de l’intégralité de leurs prétentions, lesquelles sont non fondées ; Par impossible, si la décision à intervenir faisait droit aux demandes adverses, - juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; - écarter toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir ; - à défaut de rejet de l’exécution provisoire, juger que I'exécution provisoire de la décision à intervenir sera subordonnée à la constitution d'une garantie par les demandeurs consistant dans la consignation d'une somme d'argent d'un montant équivalent au montant des sommes qui viendrait à être, par impossible, mise à la charge du défendeur ; En tout état de cause, - condamner Me [K] personnellement et la société [L] [I] [K], chacun au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour dire que les prétentions adverses sont irrecevables, la SAS [J] fait valoir que dans la mesure où aucune décision n’a encore été prise, le dommage allégué est purement éventuel au motif que les demandeurs ne critiquent pas une délibération adoptée ni une opération exécutée mais seulement des projets de résolutions, soumis à une assemblée générale non encore tenue. Elle considère qu’il ne s’agit donc pas d’un dommage imminent, lequel s’entend selon elle du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente se perpétue. La défenderesse considère également qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite actuel dans la mesure où la société n’a ni distribué de dividende, ni arrêté définitivement une affectation du résultat, ni modifié ses statuts, ni transféré les compétences du comité de direction, ni mis en œuvre une clause d'exclusion nouvelle. Elle soutient que les demandeurs souhaitent en réalité que le juge des référés se prononce par anticipation sur la régularité d’éventuelles décisions à intervenir. La SAS [J] ajoute que les moyens invoqués se heurtent, en toute hypothèse, à des contestations sérieuses et que les griefs adverses supposent de trancher des questions de fond dont l’appréciation est incompatible avec les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé. Pour soutenir subsidiairement que les demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K] doivent être rejetées, la SAS [J] fait valoir qu’aucun des griefs allégués n’est fondé. * Par conclusions en réponse, la société financière [A] [N], la société [L] [G] [X], Me [A] [N] et Me [G] [X] demandent au juge des référés de se déclarer matériellement incompétent et de débouter Me [K] et la société [L] [I] [K] de l’intégralité de leurs prétentions. A titre subsidiaire, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ils sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes de Me [K] et de la société [L] [I] [K], au regard de l’absence de dommage imminent, de l’absence de trouble manifestement illicite, de l’existence de contestations sérieuses, et de constater la mésentente entre les associés. A titre extrêmement subsidiaire et si par extraordinaire le juge des référés s'estimait compétent ou entendait faire droit aux demandes de retrait ou de suspension des résolutions contestées, ils demandent de débouter Me [K] et la société [L] [I] [K] de leur demande d'astreinte. A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 872 du code de procédure civile et de l’article 1844-7 du code civil, ils sollicitent le report de l’assemblée générale après le 30 juin prochain. Enfin, ils demandent la condamnation de Me [K] à titre personnel et de la société [L] [I] [K], au paiement, à chacun d’eux, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. En faveur de l’irrecevabilité des prétentions adverses, ils invoquent le principe de non-immixtion du juge des référés dans le fonctionnement de la société en vertu duquel ce juge ne peut venir modifier l’ordre du jour d'une assemblée générale, sauf à commettre un excès de pouvoir. A l’appui du rejet des demandes, ils soutiennent qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite qui justifierait d’ordonner le retrait des résolution litigieuses. Ils invoquent également le fait que toutes les contestations formulées par les demandeurs sont relatives à des questions de fond qui sont de la compétence du tribunal judiciaire et non du président du tribunal judiciaire, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu'il soit ordonné quelque mesure provisoire que ce soit. * A l’audience du 25 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la compétence territoriale : Eu égard à la qualité de commissaire de justice des parties à la présente instance, la compétence de la juridiction d’[Localité 9] pour connaître du litige en application de l’article 47 du code de procédure civile ne fait l’objet d’aucune contestation. II - Sur les demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K] : Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la convocation du 12 juin 2026 que la cinquième résolution soumise au vote de l’assemblée générale mixte prévue le 29 juin 2026 a pour objet d’affecter le résultat net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2025, soit la somme de 87 245,69 euros, en distribuant 47 800 euros à titre de dividendes et en affectant le solde de 39 445,69 euros en totalité au compte “Autres réserves”. Les demandeurs estiment que la société s’expose à des difficultés financières en distribuant 47 800 euros de dividendes alors qu’elle va aussi devoir verser une somme de 41 000 euros pour indemniser un licenciement. Mais outre le fait qu’il ne s’agit que d’un projet de résolution qui n’est pas encore voté, les arguments des demandeurs ne permettent de caractériser ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite dès lors que le risque financier qu’ils mettent en avant n’est pour le moment que théorique et repose sur des suppositions qui les conduisent à affirmer que l’opération envisagée aurait pour effet de permettre la distribution de dividendes fictifs. À supposer même que les décisions envisagées puissent dégrader la situation financière de la société, il n’est aucunement démontré qu’elles mettraient celle-ci en péril. S’agissant des résolutions n° 1, 2 et 3, les demandeurs ne démontrent pas en quoi le fait d’envisager de modifier les statuts de la société serait en lui-même de nature à engendrer un dommage imminent qui consisterait en une atteinte particulièrement grave à leurs droits. Le dommage imminent doit en effet s’entendre d’un fait ou d’une décision dont les conséquences négatives sont quasi certaines et irréversibles, ce qui ne correspond manifestement pas au cas présent, d’autant que des voies de droit resteront ouvertes pour contester les décisions susceptibles d'être prises par l'assemblée générale. Par ailleurs, les demandeurs ne font état d’aucune violation déjà avérée des statuts de la société ni d’aucun manquement établi aux règles relatives à l’exercice en société des professions libérales réglementées, telles qu’elles résultent notamment de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ou à celles régissant l’exercice en société de la profession de commissaire de justice résultant du décret n° 2024-874 du 14 août 2024, ou encore aux autres dispositions réglementant la profession de commissaire de justice. Il n’existe par conséquent aucun trouble manifestement illicite découlant d’une manifestation de volonté des dirigeants de la société de s’affranchir des dispositions légales ou statutaires. En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’empêcher l’examen par l'assemblée générale de résolutions qui tendent à modifier les règles de la gouvernance de la société, dès lors qu’il n’existe aucun principe d’intangibilité de ces règles, et qu’il n’est en l’état porté aucune atteinte au droit de chacun des associés de participer aux délibérations à venir. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner le retrait des résolutions litigieuses de l’ordre du jour de l'assemblée générale mixte. L’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ne permet pas non plus de faire droit à la demande subsidiaire tendant à suspendre les effets des résolutions ou à interdire à la SAS [J] de mettre en paiement les dividendes et de procéder à l’exécution des statuts refondus jusqu'à ce qu’il soit statué au fond. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K]. III - Sur la demande de report de l'assemblée générale mixte : Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il résulte des débats à l’audience que les parties s’accordent sur le principe d’un report de la date de l'assemblée générale mixte dans un délai de 3 à 4 mois. Cette possibilité a été évoquée dans le but de faciliter des discussions qui permettraient de trouver une solution au conflit entre les associés. Son principe a finalement été admis, même dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande principale comme c'est ici le cas. Il convient en conséquence d’autoriser le report de l'assemblée générale mixte jusqu’au 31 octobre 2026. IV - Sur les demandes accessoires : 1- Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société [L] [I] [K] et Me [K], qui succombent, aux dépens. 2- Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Il est justifié de condamner in solidum la société [L] [I] [K] et Me [K] à payer à la société financière [A] [N], à la société [L] [G] [X], à Me [A] [N] et à Me [G] [X] la somme de 750 euros pour chacun, soit 3 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également justifié de condamner in solidum la société [L] [I] [K] et Me [K] (et non chacun séparément) à payer à la SAS [J] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons l’ensemble des demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K] ; Autorisons le report de l'assemblée générale mixte de la société [L] [I] [K] prévue initialement le 29 juin 2026 à 10 heures jusqu’au 31 octobre 2026 ; Condamnons in solidum la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] aux dépens; Condamnons in solidum la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] à payer à la société financière [A] [N], la société [L] [G] [X], Me [A] [N] et Me [G] [X] la somme de 750 euros pour chacun (soit 3 000 euros au total), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] à payer à la SAS [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboutons la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné, Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
Texte intégral
LE 26 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/349 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INCP O R D O N N A N C E ---------- Le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Société [L] [I] [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 844 204 743, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître José MORTREAU, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jonathan SOUFFIR, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, Maître [I] [K], pris en sa qualité d’associé et de directeur général de la SAS [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (56) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître José MORTREAU, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jonathan SOUFFIR, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, DÉFENDEURS : S.A.S. [J], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 401 176 995, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau D’ANGERS, Société [L] [A] [N], immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le N° 844 204 768, sous redressement judiciaire suivant jugement rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS C.EXE : Maître [U] [M] [D] Maître [O] [E] Maître [P] [C] C.C Copie Dossier Société [L] [G] [X], immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le N° 844 151 472, sous redressement judiciaire suivant jugement rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS Maître [A] [N] née [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (77) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS Maître [G] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (44) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [J] (anciennement [V]-[N]) est titulaire d'un office de commissaire de justice dont le siège est à [Localité 4]. Son capital est détenu à parts sensiblement égales par trois sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) constituées par Me [I] [K], Me [A] [N] et Me [G] [X], chacun détenant en outre une action à titre personnel. Des désaccords étant survenus entre les associés, Me [X] a exercé son droit de retrait avec effet au 31 décembre 2023. Il a cessé toute activité de commissaire de justice au sein de la société, demeurant associé non exerçant, sa SPFPL ayant conservé ses actions au-delà du délai de vingt-quatre mois prévu à l'article 7 des statuts. Me [N] a également notifié son retrait, avec effet au 31 décembre 2024, avant de se rétracter. Les SPFPL [L] [X] et [L] [N] ont été placées sous sauvegarde par deux jugements du tribunal judiciaire d’Angers du 14 mars 2024 et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Q] [H], mandataire judiciaire, a été désignée mandataire judiciaire. Ces procédures ont été converties en redressement judiciaire par deux jugements du 11 mars 2025. En janvier 2026, Me [K] et un tiers ont présenté à Me [X] et à Me [N] une proposition de rachat de l’intégralité de leurs participations. Cette proposition n’a pas abouti en dépit d’une tentative de médiation de la chambre régionale des commissaires de justice. Le 12 juin 2026, Me [N], en sa qualité de présidente, a convoqué une assemblée générale mixte de la SAS [J] devant se tenir le lundi 29 juin 2026 à 10 heures. Le 18 juin 2026, la société [L] [I] [K] et Me [K] ont présenté au président du tribunal judiciaire d’Angers une requête afin d'être autorisés à assigner d’heure à heure, demande à laquelle il a été fait droit en vue de l’audience des référés du 25 juin 2026. Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2026, la société [L] [I] [K] et Me [K] ont fait assigner la SAS [J], la société financière [A] [N], la société [L] [G] [X], Me [A] [N] et Me [G] [X] en demandant au juge des référés de : Vu les articles 47, 484, 485, 488, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 123-20, L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, - se déclarer compétent pour connaître du présent litige en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ; A titre principal, - ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, le retrait des résolutions n°1,2, 3 et 5 de l'ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2026, et faire défense à la SAS [J] de les soumettre au vote, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur validité ; A titre subsidiaire, - suspendre les effets des résolutions n° 1, 2, 3 et 5 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; - interdire à la SAS [J] de mettre en paiement les dividendes et de procéder à l’exécution des statuts refondus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; En tout état de cause, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les demandeurs font valoir en substance que sont notamment soumises au vote une distribution de 47 800 euros de dividendes, prélevée sur le résultat de l'exercice - lui-même surévalué faute de provision des créances douteuses de la société sur deux SPFPL associées en redressement et, partant, constitutive selon eux d’un dividende fictif, ainsi que l'adoption de statuts refondus dépossédant le directeur général de ses prérogatives au profit de la majorité. Ils soutiennent que ces décisions caractérisent un trouble manifestement illicite et qu’elles les exposent à un dommage imminent dans la mesure où, si elle était mise en paiement dès le jour de l'assemblée, la distribution prélèverait plus de 40 % de la trésorerie de gestion de l’office, mettant en péril son fonctionnement à la veille de devoir supporter une lourde charge résultant d’un licenciement. Ils sollicitent en conséquence qu'il soit fait interdiction de soumettre ces résolutions au vote ou, subsidiairement, d’en suspendre les effets. Très subsidiairement, les demandeurs ont indiqué à l’audience, par la voix de leur conseil, ne pas être opposés au report de l'assemblée générale. * Par conclusions en défense du 24 juin 2026, la SAS [J] demande, à titre principal et visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K]. À titre subsidiaire, au visa de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et du décret n ° 2024-874 du 14 août 2024, de : - débouter la société [L] [I] [K] et Me [K] de l’intégralité de leurs prétentions, lesquelles sont non fondées ; Par impossible, si la décision à intervenir faisait droit aux demandes adverses, - juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; - écarter toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir ; - à défaut de rejet de l’exécution provisoire, juger que I'exécution provisoire de la décision à intervenir sera subordonnée à la constitution d'une garantie par les demandeurs consistant dans la consignation d'une somme d'argent d'un montant équivalent au montant des sommes qui viendrait à être, par impossible, mise à la charge du défendeur ; En tout état de cause, - condamner Me [K] personnellement et la société [L] [I] [K], chacun au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour dire que les prétentions adverses sont irrecevables, la SAS [J] fait valoir que dans la mesure où aucune décision n’a encore été prise, le dommage allégué est purement éventuel au motif que les demandeurs ne critiquent pas une délibération adoptée ni une opération exécutée mais seulement des projets de résolutions, soumis à une assemblée générale non encore tenue. Elle considère qu’il ne s’agit donc pas d’un dommage imminent, lequel s’entend selon elle du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente se perpétue. La défenderesse considère également qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite actuel dans la mesure où la société n’a ni distribué de dividende, ni arrêté définitivement une affectation du résultat, ni modifié ses statuts, ni transféré les compétences du comité de direction, ni mis en œuvre une clause d'exclusion nouvelle. Elle soutient que les demandeurs souhaitent en réalité que le juge des référés se prononce par anticipation sur la régularité d’éventuelles décisions à intervenir. La SAS [J] ajoute que les moyens invoqués se heurtent, en toute hypothèse, à des contestations sérieuses et que les griefs adverses supposent de trancher des questions de fond dont l’appréciation est incompatible avec les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé. Pour soutenir subsidiairement que les demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K] doivent être rejetées, la SAS [J] fait valoir qu’aucun des griefs allégués n’est fondé. * Par conclusions en réponse, la société financière [A] [N], la société [L] [G] [X], Me [A] [N] et Me [G] [X] demandent au juge des référés de se déclarer matériellement incompétent et de débouter Me [K] et la société [L] [I] [K] de l’intégralité de leurs prétentions. A titre subsidiaire, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ils sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes de Me [K] et de la société [L] [I] [K], au regard de l’absence de dommage imminent, de l’absence de trouble manifestement illicite, de l’existence de contestations sérieuses, et de constater la mésentente entre les associés. A titre extrêmement subsidiaire et si par extraordinaire le juge des référés s'estimait compétent ou entendait faire droit aux demandes de retrait ou de suspension des résolutions contestées, ils demandent de débouter Me [K] et la société [L] [I] [K] de leur demande d'astreinte. A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 872 du code de procédure civile et de l’article 1844-7 du code civil, ils sollicitent le report de l’assemblée générale après le 30 juin prochain. Enfin, ils demandent la condamnation de Me [K] à titre personnel et de la société [L] [I] [K], au paiement, à chacun d’eux, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. En faveur de l’irrecevabilité des prétentions adverses, ils invoquent le principe de non-immixtion du juge des référés dans le fonctionnement de la société en vertu duquel ce juge ne peut venir modifier l’ordre du jour d'une assemblée générale, sauf à commettre un excès de pouvoir. A l’appui du rejet des demandes, ils soutiennent qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite qui justifierait d’ordonner le retrait des résolution litigieuses. Ils invoquent également le fait que toutes les contestations formulées par les demandeurs sont relatives à des questions de fond qui sont de la compétence du tribunal judiciaire et non du président du tribunal judiciaire, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu'il soit ordonné quelque mesure provisoire que ce soit. * A l’audience du 25 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la compétence territoriale : Eu égard à la qualité de commissaire de justice des parties à la présente instance, la compétence de la juridiction d’[Localité 9] pour connaître du litige en application de l’article 47 du code de procédure civile ne fait l’objet d’aucune contestation. II - Sur les demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K] : Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la convocation du 12 juin 2026 que la cinquième résolution soumise au vote de l’assemblée générale mixte prévue le 29 juin 2026 a pour objet d’affecter le résultat net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2025, soit la somme de 87 245,69 euros, en distribuant 47 800 euros à titre de dividendes et en affectant le solde de 39 445,69 euros en totalité au compte “Autres réserves”. Les demandeurs estiment que la société s’expose à des difficultés financières en distribuant 47 800 euros de dividendes alors qu’elle va aussi devoir verser une somme de 41 000 euros pour indemniser un licenciement. Mais outre le fait qu’il ne s’agit que d’un projet de résolution qui n’est pas encore voté, les arguments des demandeurs ne permettent de caractériser ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite dès lors que le risque financier qu’ils mettent en avant n’est pour le moment que théorique et repose sur des suppositions qui les conduisent à affirmer que l’opération envisagée aurait pour effet de permettre la distribution de dividendes fictifs. À supposer même que les décisions envisagées puissent dégrader la situation financière de la société, il n’est aucunement démontré qu’elles mettraient celle-ci en péril. S’agissant des résolutions n° 1, 2 et 3, les demandeurs ne démontrent pas en quoi le fait d’envisager de modifier les statuts de la société serait en lui-même de nature à engendrer un dommage imminent qui consisterait en une atteinte particulièrement grave à leurs droits. Le dommage imminent doit en effet s’entendre d’un fait ou d’une décision dont les conséquences négatives sont quasi certaines et irréversibles, ce qui ne correspond manifestement pas au cas présent, d’autant que des voies de droit resteront ouvertes pour contester les décisions susceptibles d'être prises par l'assemblée générale. Par ailleurs, les demandeurs ne font état d’aucune violation déjà avérée des statuts de la société ni d’aucun manquement établi aux règles relatives à l’exercice en société des professions libérales réglementées, telles qu’elles résultent notamment de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ou à celles régissant l’exercice en société de la profession de commissaire de justice résultant du décret n° 2024-874 du 14 août 2024, ou encore aux autres dispositions réglementant la profession de commissaire de justice. Il n’existe par conséquent aucun trouble manifestement illicite découlant d’une manifestation de volonté des dirigeants de la société de s’affranchir des dispositions légales ou statutaires. En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’empêcher l’examen par l'assemblée générale de résolutions qui tendent à modifier les règles de la gouvernance de la société, dès lors qu’il n’existe aucun principe d’intangibilité de ces règles, et qu’il n’est en l’état porté aucune atteinte au droit de chacun des associés de participer aux délibérations à venir. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner le retrait des résolutions litigieuses de l’ordre du jour de l'assemblée générale mixte. L’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ne permet pas non plus de faire droit à la demande subsidiaire tendant à suspendre les effets des résolutions ou à interdire à la SAS [J] de mettre en paiement les dividendes et de procéder à l’exécution des statuts refondus jusqu'à ce qu’il soit statué au fond. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K]. III - Sur la demande de report de l'assemblée générale mixte : Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il résulte des débats à l’audience que les parties s’accordent sur le principe d’un report de la date de l'assemblée générale mixte dans un délai de 3 à 4 mois. Cette possibilité a été évoquée dans le but de faciliter des discussions qui permettraient de trouver une solution au conflit entre les associés. Son principe a finalement été admis, même dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande principale comme c'est ici le cas. Il convient en conséquence d’autoriser le report de l'assemblée générale mixte jusqu’au 31 octobre 2026. IV - Sur les demandes accessoires : 1- Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société [L] [I] [K] et Me [K], qui succombent, aux dépens. 2- Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Il est justifié de condamner in solidum la société [L] [I] [K] et Me [K] à payer à la société financière [A] [N], à la société [L] [G] [X], à Me [A] [N] et à Me [G] [X] la somme de 750 euros pour chacun, soit 3 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également justifié de condamner in solidum la société [L] [I] [K] et Me [K] (et non chacun séparément) à payer à la SAS [J] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons l’ensemble des demandes de la société [L] [I] [K] et de Me [K] ; Autorisons le report de l'assemblée générale mixte de la société [L] [I] [K] prévue initialement le 29 juin 2026 à 10 heures jusqu’au 31 octobre 2026 ; Condamnons in solidum la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] aux dépens; Condamnons in solidum la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] à payer à la société financière [A] [N], la société [L] [G] [X], Me [A] [N] et Me [G] [X] la somme de 750 euros pour chacun (soit 3 000 euros au total), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] à payer à la SAS [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboutons la société [L] [I] [K] et Me [I] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné, Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-20, code de procedure civile 488, code civil 1844-7, code de commerce L232-11, code de procedure civile 485, code de procedure civile 872, code de commerce L232-12, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2025001688
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- 31 mai 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/03475
en commun : code de commerce L232-11, code de commerce L232-12
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05173
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- 19 octobre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-16.695
en commun : code de commerce L232-11, code de commerce L232-12
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08747
en commun : code de commerce L232-11, code de commerce L232-12
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:59:47.532Z.