notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 26 juin 2026, n° 25/00741

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Q]
né le 08 Octobre 1982 à [Localité 1] (09), de nationalité française, marié, agriculteur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat inscrit au barreau d’ALBI

ET :

DEFENDEURS

Madame [E] [Y] épouse [T]
Le 26/06/2026 : 

1 fe à : 

- Me DELPONT, 

1 ccc à : 

- Me DELPONT, 
- Me DEJEAN, 
- M. [S] [Q], 
- Mme [E] [Y], 
- M. [S] [Y], 
- Mme [O] [Y], 
- Mme [I] [F], 
- M. [Z] [W], 
- M. [G] [W],
- M. [O] [W], 
- M. [N] [W],
- 4 Assesseurs. 

née le 09 Avril 1958 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [Y]
né le 06 Janvier 1958 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [Y]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [F] épouse [Y]
née le 07 Mai 1940 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Z] [W]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 3] (09), demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [W]
né le 07 Décembre 1968 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 7]




Monsieur [O] [W]
né le 03 Août 1971 à [Localité 3] (09), demeurant [Adresse 8]

PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE : 

Monsieur [N] [W]
né le 21 avril 1997 à [Localité 1] (09), demeurant [Adresse 7]

représentés tous les huit par Maître Sophie DEJEAN, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 159)


DÉBATS

A l'audience publique du 29 Mai 2026 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. 


EXPOSE DU LITIGE :

Selon bail à ferme du 22 décembre 2008, [J] [F] a donné en fermage à [V] [Q] des parcelles d’une surface totale de 21,21 ha et trois bâtiments, à effet au 01 janvier 2019 et pour un loyer annuel de 2.000 euros.

Le 24 juin 2025, [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W], agissant en qualité d’héritiers indivisaires d’[J] [F], ont fait délivrer par acte extrajudiciaire un congé pour reprise au visa des articles L411-58 et -59 du Code rural, au bénéfice d’[N] [W], à effet au 31 décembre 2026.

Par requête d’avocat du 17 juin 2023 enregistrée au greffe le 19 juin 2023, soit dans le délai légal de 4 mois, [V] [Q] a demandé la convocation des indivisaires afin d’obtenir, faute de conciliation, de juger que le congé est nul et de nul effet et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après conciliation infructueuse du 19 septembre 2025 et une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience de jugement du 29 mai 2026. 

A cette audience, [V] [Q], représenté par avocat, demande au visa des articles L411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime de :
- juger nul et de nuls effets le congé signifié le 24 juin 2025,
- juger qu’il bénéficiera d'un bail renouvelé pour neuf années au-delà du 31 décembre 2026 conformément au statut du fermage et portant sur les 21 ha 21 ares objet du bail rural sous seing privé signé le 22 décembre 2008,
- condamner [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] à lui verser la somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner en outre aux entiers dépens d'instance.
Subsidiairement, il demande de juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit.

Il fait valoir en résumé, que :
- il a découvert fin 2023, après le décès d’[J] [F] que les héritiers souhaitaient vendre les biens affermés,
- le congé ne respecte pas les conditions de forme imposées par la Loi car il n'indique pas l'âge du bénéficiaire de la reprise, car la mention relative à la profession du bénéficiaire est particulièrement vague, car il ne mentionne pas l'habitation qui sera occupée à la prise d'effet du bail, car la mention sur la capacité professionnelle du bénéficiaire est particulièrement vague, et car la mention d'engagement d'exploitation des biens pendant 9 ans ne comporte aucune précision permettant de savoir si le bénéficiaire de la reprise exploitera les terres à titre individuel ou sous forme sociétaire,
- le congé ne respecte pas les conditions de fond car les défendeurs ne justifient pas de leur propriété des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et car il n’est pas justifié que le repreneur remplit les conditions relativement au cheptel et matériel au regard de l'article L411-69 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les défendeurs et [N] [W], qui intervient volontairement, représentés par avocat, demandent de :
- juger recevable l'intervention volontaire d’[N] [W],
- juger que le congé délivré le 24 juin 2025 pour le 31 décembre 2026 est valide et qu'il porte sur les parcelles suivantes toutes commune de [Localité 2] : 
-C [Cadastre 7], -C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ex C [Cadastre 1]), -C [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (ex C [Cadastre 2]),-C [Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16] et [Cadastre 17] (ex C [Cadastre 3]), -C [Cadastre 18], -C [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (ex C [Cadastre 4]), -C [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] (ex C [Cadastre 5]), -C [Cadastre 24] et [Cadastre 25] (ex C [Cadastre 6]), -C [Cadastre 26],-C [Cadastre 27],-C [Cadastre 28],-C [Cadastre 29],-C [Cadastre 30],-C[Cadastre 31],-C [Cadastre 32],-C [Cadastre 33],-C[Cadastre 34],
- juger que [V] [Q] doit restituer les terres en bon état cultural conformément aux usages agricoles et être à jour du paiement des fermages,
- condamner [V] [Q] à payer 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Ils font plaider en synthèse que :
- ils sont les héritiers de [J] [F] décédé le 23 juillet 2023 et ont voulu faire évaluer leurs biens par la SAFER ; 
- les conditions exigées du bénéficiaire, au visa des articles précités, sont appréciées à la prise d'effet du congé soit le 31 décembre 2026 et sont tous parfaitement respectées,
- le congé pris dans sa globalité comporte tous les éléments permettant à [V] [Q] d'apprécier si [N] [W] est ou non susceptible de bénéficier du droit de reprise ; en le recevant, le fermier disposait d'informations suffisantes pour apprécier les conditions de la reprise, telle qu'envisagée par [N] [W],
- l'absence de mention relative à l'âge du bénéficiaire de la reprise tout comme l'erreur relative à la date de naissance du bénéficiaire de la reprise ne portent aucun grief à [V] [Q] qui connait parfaitement [N] [W],
- la profession de technicien agricole est tout à fait précise et correspond à une profession communément identifiée dans le mode agricole ; il n'est pas possible d'affirmer que cette profession, qu'il n'aura plus le 31 octobre 2026, est incompatible avec la reprise telle qu'elle est envisagée,
- le congé précise que [N] [W] remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole et [V] [Q] a été en capacité d'apprécier si les conditions de la reprise sont respectées,
- le congé est parfaitement explicite en ce que l'habitation future d’[N] [W] est son domicile actuel à [Adresse 7] à [Localité 5],
- la mention sur le mode d'exploitation des terres est parfaitement claire sur le fait que c'est [N] [W] qui envisage de reprendre et exploiter les terres en son nom propre,
- Quant aux conditions de fond, [N] [W] est bien le fils de [G] [W], propriétaire indivis des parcelles objets de la reprise ; il est titulaire du BTS agricole mention agronomie-productions végétales et d'une licence professionnelle Sciences Technologies Santé mention Agronomie -Gestion de la production agricole respectueuse de l'environnement ; il dispose des moyens matériels et financiers pour exploiter les 21,21 hectares concernés par la reprise ; il a reçu de la DDT la confirmation qu'il peut exploiter les 21 hectares repris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l’intervention volontaire

En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
L’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales.

En l’espèce, [N] [W] a un intérêt à voir reconnaitre la validité du congé délivré à son bénéfice et son intervention volontaire principale doit être déclarée recevable.

2. Sur la nullité du congé

Sur les principes applicables
2.1.1. Sur la forme du congé

Le congé doit être délivré par le propriétaire au preneur, par acte extrajudiciaire, et comporter les mentions obligatoires listées par l’article L411-47 du code rural, 18 mois avant la date d’expiration du bail.
Ses mentions doivent être exactes et ne doivent pas être de nature à induire le preneur en erreur mais lui permettre de contester utilement le congé en lui donnant de façon exacte, précise et loyale les renseignements lui permettant d’apprécier la réalité des conditions du projet de reprise ainsi que le caractère réaliste du projet du bailleur d'exploitation personnelle des terres, et donc l’opportunité de saisir le TPBR dans le délai imposé par la Loi.
Concernant le cas du congé pour reprise pour exploiter, à peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

Sur les règles du congé pour reprise
En vertu de l'article L411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Sur le fond du congé et les conditions de la reprise, en vertu de l'article L411-59 du code rural, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions »;

L'article L411-60 du code rural dispose encore :
« Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux. ».

Enfin, l’article L411-63 précise :
« Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60. ».

2.1.3 Sur la date pour apprécier la validité du congé

C’est le congé contesté qui détermine l’objet du litige.
Les conditions de la capacité et du pouvoir de celui qui délivre le congé, comme les conditions de forme et de date doivent s’apprécier à la date où celui-ci est délivré.
Les conditions de fond de la reprise doivent elles s'apprécier au jour d'effet du congé (en ce sens, CA TOULOUSE 27 septembre 2012 Chambre sociale 4 section 1 N°2012-026370; CIV 3ème 28 novembre 2012 N°2012-027554), et il appartient au bénéficiaire du droit de reprise de justifier par tous moyens qu'il satisfait à ces conditions.

Ce qui doit s’apprécier au jour d’effet du congé, ce sont les conditions de fond mêmes fixées par l’article L411-59 pour que la reprise justifie d’un non-renouvellement (cf point 2.) mais pas les conditions de validité de l’acte juridique que constitue le congé, lesquelles s’apprécient au moment même de l’acte.

2.2 Sur les mentions discutées

En l’espèce, il est soulevé, une série de cinq manquements.

2.2.1. Sur l'âge du bénéficiaire de la reprise

Il s’agit d’une mention essentielle et la Loi exige d’indiquer l’âge.
En l’espèce, non seulement le congé n’indique pas l’âge du repreneur mais indique une date de naissance erronée dont le fermier a découvert en cours de procédure qu’elle était différente de 20 ans, le repreneur étant né en 1997 et non pas en 1977.
Cela est de nature à fausser de manière significative l’appréciation par le fermier en place de la réalité des conditions de reprise, alors même que l’âge d’un exploitant agricole a une importance déterminante sur les conditions d’exploitation et les règles du statut du fermage. 
Et il n’est produit aucun élément pour étayer l’affirmation des défendeurs que [V] [Q] connaitrait parfaitement [N] [W], ce qui au demeurant reste inopérant car le congé doit se suffire à lui-même.

Cela constitue bien un premier motif de nullité du congé.

2.2.2. Sur la mention relative à la profession du bénéficiaire 

Le fermier considère que la mention de « technicien agricole » est particulièrement vague.
Mais si cette appellation revêt un certain caractère général, elle correspond néanmoins à une profession existante dans le milieu agricole et correspond au professionnel spécialisé dans la gestion et la mise en œuvre des pratiques agricoles.
Cette mention est donc suffisante et n’a pas été de nature à induire le fermier en erreur, étant ensuite justifié que [N] [W] est titulaire du BTS agricole option production végétales, d’une licence professionnelle en agronomie et salarié comme technicien semences dans une entreprise agricole.
Ce grief n’est pas fondé.

2.2.3. Sur la mention de l'habitation qui sera occupée à la prise d'effet du bail

Le congé doit mentionner l'habitation qui sera occupée après la reprise le bénéficiaire du bien repris, sans que l'indication de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fût-elle située près de l'exploitation, puisse y suppléer.
En l’espèce, il est indiqué une adresse à [Localité 5] suivie de la mention selon laquelle «la proximité de cette adresse lui permet aisément d’assurer l’exploitation directe ».
Même si elle ne contient aucun engagement d’habiter à cette adresse, qui au demeurant est d’abord l’adresse du père d’[N] [W], une telle mention n’est pas ambiguë mais indique au contraire clairement que l’adresse à la reprise sera celle de [Localité 5]. 
Elle satisfait donc à l’exigence légale.

2.2.4. Sur la mention sur la capacité professionnelle du bénéficiaire 

Le congé, après avoir mentionné que le repreneur s’engage à se consacrer à l’exploitation conformément aux termes de l’article L411-59 du code rural, indique :
 « il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole.
En outre, il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d’exploitant agricole ». 

Le demandeur reproche à ces mentions leur caractère vague et leur imprécision.

Il convient de rappeler qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. 
Le congé ne peut être validé s'il est nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à cet acte pour apprécier le projet de reprise et les indications données en cours d'instance ne permettent pas de régulariser les omissions initiales ayant causé grief au preneur.

Or, force est de constater que ces mentions, qui se résument à des affirmations reprenant les termes des conditions fixées par la loi, n’apportent aucune information concrète permettant d’apprécier la réalité du projet de reprise.
Une telle information ne correspond pas une information complète, utile et loyale.

Ce n’est qu’en cours de procédure qu’il a été produit une série de justificatifs dont il ressort que [N] [W] a un diplôme agricole et travaille dans le monde agricole, et surtout des éléments selon lesquels c’est grâce au matériel ancien de son oncle qu’il entend se consacrer à l’exploitation. 

Ainsi, les mentions litigieuses ne satisfont pas aux exigences légales

2.2.5. Sur l’absence de précision permettant de savoir si le bénéficiaire de la reprise exploitera les terres à titre individuel ou sous forme sociétaire.

Si, le congé doit mentionner à peine de nullité le fait que le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, inversement, il n’a pas à mentionner qu’il n’existera pas une telle disposition. 
Et dans le cas présent, le congé mentionne clairement qu’il s’agit d’une reprise à titre personnel, et est d’ailleurs intitulé « CONGE POUR REPRISE PERSONNELLE ».
Il n’existe donc aucune ambiguïté à ce sujet.

2.2.6. Conclusion sur la forme du congé

Au total, il apparait que tant la mention sur l’âge du repreneur que les mentions sur la capacité professionnelle du bénéficiaire ne respectent pas les exigences légales en ce qu’elles ont été de nature à induire le fermier en erreur et ne lui ont pas permis de connaître la réalité du projet de reprise fondant son éviction.
Il est donc fondé d’annuler le congé.

3. Sur les conditions de la reprise pour exploiter à titre personnel

Quant au fond, il appartient aux bailleurs de démontrer qu'à la date d'effet du congé, le bénéficiaire de la reprise a, à titre personnel, et afin de permettre son installation immédiate, le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir (en ce sens CIV 3ème 07 octobre 1998 N°96-22348; 31 octobre 1989 N°88-10058; 05 février 1997 N°95-13261 et CA DIJON 29 février 2000 N°99/00031).
Il s’agit d’apprécier la capacité à exploiter et l'effectivité de l'exploitation, qui s’apprécie selon les usages locaux, la nature et la taille de l’exploitation.

Comme on l’a vu ce n’est qu’en cours de procédure qu’ont été produits des éléments selon lesquels :
- c’est grâce au matériel ancien de son oncle qu’il entend se consacrer à l’exploitation. 
C’est ce même oncle, alors pourtant qu’il est directement intéressé à la procédure et à la reconnaissance de la validité du congé, qui atteste de l’existence du matériel et qu’il va le céder « en l’état ». Quant à l’existence de ce matériel, sont seulement produits les certificats d’immatriculation des deux tracteurs mais rien sur les 11 autres matériels. On pourrait considérer que cette cession doit se faire gratuitement car l’attestation de [Z] [W] ne dit rien sur ce point, mais il est produit une estimation de l’ensemble de ces éléments par un professionnel de la vente de matériel agricole, pour un total de 41.300 euros.
- [N] [W] est titulaire d’un compte bancaire au Crédit Agricole dont le solde est créditeur de près de 5.000 euros au 29 août 2025.
- l’emploi d’ouvrier agricole-chauffeur livreur qu’il occupe l’est dans le cadre d’un CDD pour surcroît exceptionnel d’activité depuis le 05 janvier 2026, soit postérieurement au congé, a un terme au 31 octobre 2026.
- il est en démarche d’installation, et l’existence d’un projet (non daté) fondé sur des cultures demandant peu d’intrants et peu d’interventions humaines (luzerne, prairies permanente et temporaires) éventuellement associé à l’installation d’animaux en gardiennage, et cumulé avec une activité professionnelle, 
- ce projet ne nécessiterait pas d’autorisation administratives au titre du contrôle des structures.

Dans ces conditions, même s’il existe réellement un projet d’installation compatible avec les compétences agricoles du repreneur, il n’est pas démontré que les conditions de fond de la reprise par [N] [W] sont remplies car ledit projet repose en grande partie sur des éléments incertains.

Dès lors, la nullité du congé est également fondée à ce titre.

4. Sur les conséquences de la nullité du congé 

Par conséquent, il y a lieu de dire nul et de nul effet le congé du 27 avril 2023 et en l'absence de tout motif de résiliation, d’ordonner le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans à compter du 31 octobre 2026 en application de l’article L411-54 du Code rural.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, [V] [Q] a été contraint d’introduire une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner les défendeurs qui succombent à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire principale d’[N] [W] ;

ANNULE et DIT sans effet le congé délivré par [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] le 24 juin 2025 à [V] [Q] ; 

DIT n’y avoir lieu à reprise par [N] [W] ;

ORDONNE le maintien du preneur pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans à compter du 31 décembre 2026 ;

CONDAMNE [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] à payer à [V] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
N° RG : N° RG 25/00741 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CS6Z
AFFAIRE : [Q] C/ [T], [Y], [W]
NAC : 52C


COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE FOIX 
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



Statuant sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de : 

Assesseurs bailleurs : Assesseurs preneurs : 

■ Casimir GIANESINI ■ France CLAUSTRE
■ Michel VIDAL ■ Laurence MARANDOLA

et de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;


LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Q]
né le 08 Octobre 1982 à [Localité 1] (09), de nationalité française, marié, agriculteur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat inscrit au barreau d’ALBI

ET :

DEFENDEURS

Madame [E] [Y] épouse [T]
Le 26/06/2026 : 

1 fe à : 

- Me DELPONT, 

1 ccc à : 

- Me DELPONT, 
- Me DEJEAN, 
- M. [S] [Q], 
- Mme [E] [Y], 
- M. [S] [Y], 
- Mme [O] [Y], 
- Mme [I] [F], 
- M. [Z] [W], 
- M. [G] [W],
- M. [O] [W], 
- M. [N] [W],
- 4 Assesseurs. 

née le 09 Avril 1958 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [Y]
né le 06 Janvier 1958 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [Y]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [F] épouse [Y]
née le 07 Mai 1940 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Z] [W]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 3] (09), demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [W]
né le 07 Décembre 1968 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 7]




Monsieur [O] [W]
né le 03 Août 1971 à [Localité 3] (09), demeurant [Adresse 8]

PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE : 

Monsieur [N] [W]
né le 21 avril 1997 à [Localité 1] (09), demeurant [Adresse 7]

représentés tous les huit par Maître Sophie DEJEAN, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 159)


DÉBATS

A l'audience publique du 29 Mai 2026 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. 


EXPOSE DU LITIGE :

Selon bail à ferme du 22 décembre 2008, [J] [F] a donné en fermage à [V] [Q] des parcelles d’une surface totale de 21,21 ha et trois bâtiments, à effet au 01 janvier 2019 et pour un loyer annuel de 2.000 euros.

Le 24 juin 2025, [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W], agissant en qualité d’héritiers indivisaires d’[J] [F], ont fait délivrer par acte extrajudiciaire un congé pour reprise au visa des articles L411-58 et -59 du Code rural, au bénéfice d’[N] [W], à effet au 31 décembre 2026.

Par requête d’avocat du 17 juin 2023 enregistrée au greffe le 19 juin 2023, soit dans le délai légal de 4 mois, [V] [Q] a demandé la convocation des indivisaires afin d’obtenir, faute de conciliation, de juger que le congé est nul et de nul effet et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après conciliation infructueuse du 19 septembre 2025 et une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience de jugement du 29 mai 2026. 

A cette audience, [V] [Q], représenté par avocat, demande au visa des articles L411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime de :
- juger nul et de nuls effets le congé signifié le 24 juin 2025,
- juger qu’il bénéficiera d'un bail renouvelé pour neuf années au-delà du 31 décembre 2026 conformément au statut du fermage et portant sur les 21 ha 21 ares objet du bail rural sous seing privé signé le 22 décembre 2008,
- condamner [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] à lui verser la somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner en outre aux entiers dépens d'instance.
Subsidiairement, il demande de juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit.

Il fait valoir en résumé, que :
- il a découvert fin 2023, après le décès d’[J] [F] que les héritiers souhaitaient vendre les biens affermés,
- le congé ne respecte pas les conditions de forme imposées par la Loi car il n'indique pas l'âge du bénéficiaire de la reprise, car la mention relative à la profession du bénéficiaire est particulièrement vague, car il ne mentionne pas l'habitation qui sera occupée à la prise d'effet du bail, car la mention sur la capacité professionnelle du bénéficiaire est particulièrement vague, et car la mention d'engagement d'exploitation des biens pendant 9 ans ne comporte aucune précision permettant de savoir si le bénéficiaire de la reprise exploitera les terres à titre individuel ou sous forme sociétaire,
- le congé ne respecte pas les conditions de fond car les défendeurs ne justifient pas de leur propriété des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et car il n’est pas justifié que le repreneur remplit les conditions relativement au cheptel et matériel au regard de l'article L411-69 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les défendeurs et [N] [W], qui intervient volontairement, représentés par avocat, demandent de :
- juger recevable l'intervention volontaire d’[N] [W],
- juger que le congé délivré le 24 juin 2025 pour le 31 décembre 2026 est valide et qu'il porte sur les parcelles suivantes toutes commune de [Localité 2] : 
-C [Cadastre 7], -C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ex C [Cadastre 1]), -C [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (ex C [Cadastre 2]),-C [Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16] et [Cadastre 17] (ex C [Cadastre 3]), -C [Cadastre 18], -C [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (ex C [Cadastre 4]), -C [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] (ex C [Cadastre 5]), -C [Cadastre 24] et [Cadastre 25] (ex C [Cadastre 6]), -C [Cadastre 26],-C [Cadastre 27],-C [Cadastre 28],-C [Cadastre 29],-C [Cadastre 30],-C[Cadastre 31],-C [Cadastre 32],-C [Cadastre 33],-C[Cadastre 34],
- juger que [V] [Q] doit restituer les terres en bon état cultural conformément aux usages agricoles et être à jour du paiement des fermages,
- condamner [V] [Q] à payer 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Ils font plaider en synthèse que :
- ils sont les héritiers de [J] [F] décédé le 23 juillet 2023 et ont voulu faire évaluer leurs biens par la SAFER ; 
- les conditions exigées du bénéficiaire, au visa des articles précités, sont appréciées à la prise d'effet du congé soit le 31 décembre 2026 et sont tous parfaitement respectées,
- le congé pris dans sa globalité comporte tous les éléments permettant à [V] [Q] d'apprécier si [N] [W] est ou non susceptible de bénéficier du droit de reprise ; en le recevant, le fermier disposait d'informations suffisantes pour apprécier les conditions de la reprise, telle qu'envisagée par [N] [W],
- l'absence de mention relative à l'âge du bénéficiaire de la reprise tout comme l'erreur relative à la date de naissance du bénéficiaire de la reprise ne portent aucun grief à [V] [Q] qui connait parfaitement [N] [W],
- la profession de technicien agricole est tout à fait précise et correspond à une profession communément identifiée dans le mode agricole ; il n'est pas possible d'affirmer que cette profession, qu'il n'aura plus le 31 octobre 2026, est incompatible avec la reprise telle qu'elle est envisagée,
- le congé précise que [N] [W] remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole et [V] [Q] a été en capacité d'apprécier si les conditions de la reprise sont respectées,
- le congé est parfaitement explicite en ce que l'habitation future d’[N] [W] est son domicile actuel à [Adresse 7] à [Localité 5],
- la mention sur le mode d'exploitation des terres est parfaitement claire sur le fait que c'est [N] [W] qui envisage de reprendre et exploiter les terres en son nom propre,
- Quant aux conditions de fond, [N] [W] est bien le fils de [G] [W], propriétaire indivis des parcelles objets de la reprise ; il est titulaire du BTS agricole mention agronomie-productions végétales et d'une licence professionnelle Sciences Technologies Santé mention Agronomie -Gestion de la production agricole respectueuse de l'environnement ; il dispose des moyens matériels et financiers pour exploiter les 21,21 hectares concernés par la reprise ; il a reçu de la DDT la confirmation qu'il peut exploiter les 21 hectares repris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l’intervention volontaire

En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
L’intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales.

En l’espèce, [N] [W] a un intérêt à voir reconnaitre la validité du congé délivré à son bénéfice et son intervention volontaire principale doit être déclarée recevable.

2. Sur la nullité du congé

Sur les principes applicables
2.1.1. Sur la forme du congé

Le congé doit être délivré par le propriétaire au preneur, par acte extrajudiciaire, et comporter les mentions obligatoires listées par l’article L411-47 du code rural, 18 mois avant la date d’expiration du bail.
Ses mentions doivent être exactes et ne doivent pas être de nature à induire le preneur en erreur mais lui permettre de contester utilement le congé en lui donnant de façon exacte, précise et loyale les renseignements lui permettant d’apprécier la réalité des conditions du projet de reprise ainsi que le caractère réaliste du projet du bailleur d'exploitation personnelle des terres, et donc l’opportunité de saisir le TPBR dans le délai imposé par la Loi.
Concernant le cas du congé pour reprise pour exploiter, à peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

Sur les règles du congé pour reprise
En vertu de l'article L411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Sur le fond du congé et les conditions de la reprise, en vertu de l'article L411-59 du code rural, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions »;

L'article L411-60 du code rural dispose encore :
« Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux. ».

Enfin, l’article L411-63 précise :
« Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60. ».

2.1.3 Sur la date pour apprécier la validité du congé

C’est le congé contesté qui détermine l’objet du litige.
Les conditions de la capacité et du pouvoir de celui qui délivre le congé, comme les conditions de forme et de date doivent s’apprécier à la date où celui-ci est délivré.
Les conditions de fond de la reprise doivent elles s'apprécier au jour d'effet du congé (en ce sens, CA TOULOUSE 27 septembre 2012 Chambre sociale 4 section 1 N°2012-026370; CIV 3ème 28 novembre 2012 N°2012-027554), et il appartient au bénéficiaire du droit de reprise de justifier par tous moyens qu'il satisfait à ces conditions.

Ce qui doit s’apprécier au jour d’effet du congé, ce sont les conditions de fond mêmes fixées par l’article L411-59 pour que la reprise justifie d’un non-renouvellement (cf point 2.) mais pas les conditions de validité de l’acte juridique que constitue le congé, lesquelles s’apprécient au moment même de l’acte.

2.2 Sur les mentions discutées

En l’espèce, il est soulevé, une série de cinq manquements.

2.2.1. Sur l'âge du bénéficiaire de la reprise

Il s’agit d’une mention essentielle et la Loi exige d’indiquer l’âge.
En l’espèce, non seulement le congé n’indique pas l’âge du repreneur mais indique une date de naissance erronée dont le fermier a découvert en cours de procédure qu’elle était différente de 20 ans, le repreneur étant né en 1997 et non pas en 1977.
Cela est de nature à fausser de manière significative l’appréciation par le fermier en place de la réalité des conditions de reprise, alors même que l’âge d’un exploitant agricole a une importance déterminante sur les conditions d’exploitation et les règles du statut du fermage. 
Et il n’est produit aucun élément pour étayer l’affirmation des défendeurs que [V] [Q] connaitrait parfaitement [N] [W], ce qui au demeurant reste inopérant car le congé doit se suffire à lui-même.

Cela constitue bien un premier motif de nullité du congé.

2.2.2. Sur la mention relative à la profession du bénéficiaire 

Le fermier considère que la mention de « technicien agricole » est particulièrement vague.
Mais si cette appellation revêt un certain caractère général, elle correspond néanmoins à une profession existante dans le milieu agricole et correspond au professionnel spécialisé dans la gestion et la mise en œuvre des pratiques agricoles.
Cette mention est donc suffisante et n’a pas été de nature à induire le fermier en erreur, étant ensuite justifié que [N] [W] est titulaire du BTS agricole option production végétales, d’une licence professionnelle en agronomie et salarié comme technicien semences dans une entreprise agricole.
Ce grief n’est pas fondé.

2.2.3. Sur la mention de l'habitation qui sera occupée à la prise d'effet du bail

Le congé doit mentionner l'habitation qui sera occupée après la reprise le bénéficiaire du bien repris, sans que l'indication de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fût-elle située près de l'exploitation, puisse y suppléer.
En l’espèce, il est indiqué une adresse à [Localité 5] suivie de la mention selon laquelle «la proximité de cette adresse lui permet aisément d’assurer l’exploitation directe ».
Même si elle ne contient aucun engagement d’habiter à cette adresse, qui au demeurant est d’abord l’adresse du père d’[N] [W], une telle mention n’est pas ambiguë mais indique au contraire clairement que l’adresse à la reprise sera celle de [Localité 5]. 
Elle satisfait donc à l’exigence légale.

2.2.4. Sur la mention sur la capacité professionnelle du bénéficiaire 

Le congé, après avoir mentionné que le repreneur s’engage à se consacrer à l’exploitation conformément aux termes de l’article L411-59 du code rural, indique :
 « il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole.
En outre, il remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d’exploitant agricole ». 

Le demandeur reproche à ces mentions leur caractère vague et leur imprécision.

Il convient de rappeler qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. 
Le congé ne peut être validé s'il est nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à cet acte pour apprécier le projet de reprise et les indications données en cours d'instance ne permettent pas de régulariser les omissions initiales ayant causé grief au preneur.

Or, force est de constater que ces mentions, qui se résument à des affirmations reprenant les termes des conditions fixées par la loi, n’apportent aucune information concrète permettant d’apprécier la réalité du projet de reprise.
Une telle information ne correspond pas une information complète, utile et loyale.

Ce n’est qu’en cours de procédure qu’il a été produit une série de justificatifs dont il ressort que [N] [W] a un diplôme agricole et travaille dans le monde agricole, et surtout des éléments selon lesquels c’est grâce au matériel ancien de son oncle qu’il entend se consacrer à l’exploitation. 

Ainsi, les mentions litigieuses ne satisfont pas aux exigences légales

2.2.5. Sur l’absence de précision permettant de savoir si le bénéficiaire de la reprise exploitera les terres à titre individuel ou sous forme sociétaire.

Si, le congé doit mentionner à peine de nullité le fait que le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, inversement, il n’a pas à mentionner qu’il n’existera pas une telle disposition. 
Et dans le cas présent, le congé mentionne clairement qu’il s’agit d’une reprise à titre personnel, et est d’ailleurs intitulé « CONGE POUR REPRISE PERSONNELLE ».
Il n’existe donc aucune ambiguïté à ce sujet.

2.2.6. Conclusion sur la forme du congé

Au total, il apparait que tant la mention sur l’âge du repreneur que les mentions sur la capacité professionnelle du bénéficiaire ne respectent pas les exigences légales en ce qu’elles ont été de nature à induire le fermier en erreur et ne lui ont pas permis de connaître la réalité du projet de reprise fondant son éviction.
Il est donc fondé d’annuler le congé.

3. Sur les conditions de la reprise pour exploiter à titre personnel

Quant au fond, il appartient aux bailleurs de démontrer qu'à la date d'effet du congé, le bénéficiaire de la reprise a, à titre personnel, et afin de permettre son installation immédiate, le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir (en ce sens CIV 3ème 07 octobre 1998 N°96-22348; 31 octobre 1989 N°88-10058; 05 février 1997 N°95-13261 et CA DIJON 29 février 2000 N°99/00031).
Il s’agit d’apprécier la capacité à exploiter et l'effectivité de l'exploitation, qui s’apprécie selon les usages locaux, la nature et la taille de l’exploitation.

Comme on l’a vu ce n’est qu’en cours de procédure qu’ont été produits des éléments selon lesquels :
- c’est grâce au matériel ancien de son oncle qu’il entend se consacrer à l’exploitation. 
C’est ce même oncle, alors pourtant qu’il est directement intéressé à la procédure et à la reconnaissance de la validité du congé, qui atteste de l’existence du matériel et qu’il va le céder « en l’état ». Quant à l’existence de ce matériel, sont seulement produits les certificats d’immatriculation des deux tracteurs mais rien sur les 11 autres matériels. On pourrait considérer que cette cession doit se faire gratuitement car l’attestation de [Z] [W] ne dit rien sur ce point, mais il est produit une estimation de l’ensemble de ces éléments par un professionnel de la vente de matériel agricole, pour un total de 41.300 euros.
- [N] [W] est titulaire d’un compte bancaire au Crédit Agricole dont le solde est créditeur de près de 5.000 euros au 29 août 2025.
- l’emploi d’ouvrier agricole-chauffeur livreur qu’il occupe l’est dans le cadre d’un CDD pour surcroît exceptionnel d’activité depuis le 05 janvier 2026, soit postérieurement au congé, a un terme au 31 octobre 2026.
- il est en démarche d’installation, et l’existence d’un projet (non daté) fondé sur des cultures demandant peu d’intrants et peu d’interventions humaines (luzerne, prairies permanente et temporaires) éventuellement associé à l’installation d’animaux en gardiennage, et cumulé avec une activité professionnelle, 
- ce projet ne nécessiterait pas d’autorisation administratives au titre du contrôle des structures.

Dans ces conditions, même s’il existe réellement un projet d’installation compatible avec les compétences agricoles du repreneur, il n’est pas démontré que les conditions de fond de la reprise par [N] [W] sont remplies car ledit projet repose en grande partie sur des éléments incertains.

Dès lors, la nullité du congé est également fondée à ce titre.

4. Sur les conséquences de la nullité du congé 

Par conséquent, il y a lieu de dire nul et de nul effet le congé du 27 avril 2023 et en l'absence de tout motif de résiliation, d’ordonner le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans à compter du 31 octobre 2026 en application de l’article L411-54 du Code rural.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, [V] [Q] a été contraint d’introduire une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner les défendeurs qui succombent à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire principale d’[N] [W] ;

ANNULE et DIT sans effet le congé délivré par [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] le 24 juin 2025 à [V] [Q] ; 

DIT n’y avoir lieu à reprise par [N] [W] ;

ORDONNE le maintien du preneur pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans à compter du 31 décembre 2026 ;

CONDAMNE [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [T], [P] [Y], [A] [Y], [I] [Y], [O] [W], [G] [W] et [Z] [W] à payer à [V] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:17:52.888Z.