notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 14 août 2026, n° 25/00005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte authentique en date du 4 juillet 1997, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont acquis un ensemble agricole situé [Adresse 3]” sur la commune de [Localité 1], d’une surface totale de 13 ha 92 a et 09 ca, suite à une rétrocession de la SAFER.

Par acte authentique en date du 26 février 2009, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont solidairement consenti un bail rural à long terme à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS portant sur une partie de leur propriété sur la commune de [Localité 1]:
- section CM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] lieudit “[Adresse 4]”, soit une contenance totale de 8ha, 44a et 45 ca.

Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans, à compter du 1er mars 2009 et expirera le 28 février 2027.

Par acte en date du 20 juillet 2017, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont fait donation à monsieur [I] [W], leur fils, de la nue-propriété de l’ensemble des biens loués.

A compter du 1er avril 2019, monsieur [I] [W] est devenu gérant salarié de la SAS ECURIE DU CANDELON.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont fait délivrer à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS un congé portant refus de renouvellement de bail rural pour cause de reprise personnelle, en application des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural.

Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025, L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d’une contestation du congé délivré.

Les parties ont été convoquées en vue d’une conciliation à l’audience du 30 septembre 2025.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 30 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à une audience de jugement.

L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties.

A l’audience du 23 juin 2026, l’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de se référer à ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et de:
- ordonner que le congé du 18 février 2025 signifié à la demande des consorts [W] à l’encontre de L’EARL VAL DE CAMPS soit sans effet,
- ordonner le maintien dans les lieux de L’EARL HARAS VAL DE CAMPS,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes des consorts [W]:
- avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec mission notamment de constater l’état des parcelles, bâtiments et équipements exploités par L’EARL HARAS VALDE CAMPS à la date d’éviction ou de cessation du bail, et d’estimer le préjudice subi par le preneur évincé conformément aux dispositions de l’article L. 418-3 du code rural,
- réserver la demande de condamnation in solidum des consorts [W] à payer à L’EARL HARAS VAL DE CAMPS une indemnité d’éviction,
- en toute hypothèse, débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [W] à verser à L’EARL HARAS VAL DE CAMPS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [W], madame [G] [M] épouse [W] et monsieur [I] [W], assistés de leur avocat, ont sollicité que le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions auxquelles il est expressement renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile et qu’il:
- déboute L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS de l’intégralité de ses demandes,
- valide le congé signifié le 18 février 2025 à effet du 28 février 2027,
- à titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert :
● dise que l’expert aura également pour mission de comparer l’état du domaine à l’entrée et à la sortie du preneur,
● chiffre le coût de la remise en état des lieux conformément à leur état d’origine,
● chiffre l’indemnité due au bailleur conformément aux dispositions de l’article L. 411-72 du code rural,
- en tout état de cause, 
● refuse le renouvellement du bail à son échéance,
● ordonne la libération des lieux de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS et tous occupants de son chef à compter du 28 février 2027, et à défaut ordonne leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
● condamne L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS à verser aux consorts [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES MOTIFS : 

Sur la validité du congé pour reprise

L’article L. 411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

Aux termes de l’article L.411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Enfin, l’article L. 411-59 du code rural prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.


En l’espèce, monsieur [S] [W], madame [G] [W] et monsieur [I] [W] ont délivré par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 un congé pour reprise à l’égard de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS, à effet du 28 février 2027 à minuit.

Il s’en suit que l’argumentation développée par L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS relative à la bonne exploitation du domaine pris à bail, est sans objet à ce stade.

Il s’agit pour la juridiction saisie de déterminer si le congé pour reprise litigieux respecte les conditions des dispositions susvisées.

Il convient de relever, en premier lieu, que le congé a été délivré à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS dans les délais requis, soit plus de 18 mois avant l’échéance du bail rural, que l’acte mentionne, comme le prévoit la loi, le motif de la reprise, l’identité du bénéficiaire de la reprise, sa profession ainsi que son lieu d’habitation. Il est également repris dans l’acte les dispositions de l’article L. 411-54 du code rural.

La régularité formelle du congé pour reprise n’est donc pas contestable.

L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS soutient, toutefois, que monsieur [I] [W] ne démontrerait pas répondre aux exigences de capacité financière et de matériels, posées par l’article L. 411-59 du code rural.

Toutefois, monsieur [I] [W] justifie de la mise à disposition par la SAS ECURIES DU CANDELON du matériel qu’elle détient, dans le cadre de sa reprise personnelle.

Le fait que monsieur [I] [W] soit président de la SAS ECURIES DU CANDELON permet de considérer, contrairement à ce qui est soutenu, qu’il bénéficiera de façon effective du matériel détenu par sa société, à savoir: un tracteur Renault avec chargeur, une Pick Up Nissan, un tracteur Fendt, une épareuse, une remorque à grains, une remorque à fourrage, différents type de godets, une tarière, deux tronçonneuses, une débroussailleuse manuelle, une chargeuse valet de ferme et un grappin.

Les consorts [W] produisent, en outre, les photographies du matériel listé ainsi que des factures et les cartes grises des engins détenus afin que la juridiction soit assurée de la possession effective dudit matériel.

La condition de détention de matériels ou de capacité financière étant alternative, la démonstration de cette première condition est suffisante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la capacité financière de monsieur [I] [W].

Par ailleurs, monsieur [I] [W] justifie par la production de pièces justificatives (facture téléphonique) d’un domicile situé à proximité immédiate de l’exploitation, ainsi que de sa capacité professionnelle (diplôme de brevet professionnel option responsable d’entreprise hippique).





Enfin, monsieur [I] [W] est en règle avec le contrôle des structures en ce qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 331-2 du code rural permettant de bénéficier d’un régime dérogatoire de déclaration préalable. Il a en effet, reçu le bien en donation de ses parents, satisfait à la condition de capacité professionnelle; les biens sont détenus depuis plus de neuf années par ses parents (acquisition en 1997), et sont destinés à la consolidation de son exploitation en ce qu’il exploite d’ores et déjà une surface de 5ha 61 a et 60 ca au sein de la SAS ECURIES DE CANDELON à laquelle il sera ajouté la superficie reprise. Enfin, il doit être considéré que le bien est libre de location au jour de la reprise eu égard au congé délivré (Cass 3ème Civ, 21 mars 2012, n°10-20.101). 

Monsieur [I] [W] remplit donc l’ensemble des critères permettant de reprendre personnellement le bail à ferme dont L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS bénéficiait.

Il convient par conséquent, de constater la validité du congé délivré par les consorts [W] à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS en date du 18 février 2025, à effet du 28 février 2027 et de dire que, passé ce délai, L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS devra quitter les lieux ou, à défaut d’exécution spontanée de la présente décision, sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera en outre ordonné une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à compter du 1er mars 2027 et ce, pendant un délai de deux mois, afin d’assurer l’effectivité de la décision.

Sur la désignation d’un expert

L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS sollicite une indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles L. 418-3 et L. 411-69 du code rural.

Il convient de relever, tout d’abord, que les dispositions de l’article L. 418-3 du code rural ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant de règles qui s’imposent en cas de baux cessibles hors du cadre familial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et considérant, d’autre part, que le bail litigieux ne fait aucunement référence à la volonté expresse des parties de se soumettre de façon dérogatoire à ce régime.

Par conséquent, la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 418-3 du code rural doit être rejetée.

L’article L. 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.

En l’espèce, L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ne précise aucunement dans ses écritures de quelles améliorations elle entend se prévaloir, ni ne justifie dans les pièces produites d’une quelconque amélioration pouvant donner lieu à indemnisation.

L’expertise judiciaire a pour objet de chiffrer les améliorations au sens de l’article L. 411-69 du code rural mais n’a pas vocation à pallier la carence des parties pour justifier de l’existence même d’un droit à indemnisation.


A défaut de tout élément au dossier sur ce point, il convient de rejeter la demande d’expertise de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter cette disposition.

L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ainsi que le paiement au profit de monsieur [S] [W], madame [G] [W] et monsieur [I] [W] pris ensemble, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seule après avis des assesseurs présents, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS de l’ensemble de ses demandes ; 

CONSTATE la validité du congé pour reprise personnelle délivré le 18 février 2025 par monsieur [S] [W], madame [G] [M] épouse [W] et monsieur [I] [W] à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ; 

ORDONNE la libération des lieux donnés à bail par acte du 26 février 2009 à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter du 28 février 2027 ; 

ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter du 1er mars 2027 ; 

CONDAMNE L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS à payer à monsieur [S] [W], madame [G] [M] épouse [W] et monsieur [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS à supporter la charge des dépens de la présente instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze août deux mille vingt-six.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00005 
N° Portalis DB3D-W-B7J-KYC5
Minute n° 


 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BRIGNOLES

-----------------

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026


DEMANDEUR :

EARL HARAS VAL DE CAMPS
ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier Avramo, avocat au barreau de Toulon


DÉFENDEURS :

M. [S] [W]
demeurant [Adresse 2]

Mme [G] [M] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]

M. [I] [W]
demeurant [Adresse 2]

tous trois assistés de Maître Marie Soyer (SAS DROUOT AVOCATS) substituée par Maître Noé Bibal, avocats au barreau de Paris



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Émilie BERTRAND
Assesseur bailleur : Monsieur François HUGUES
Assesseur preneur : Monsieur Jacques Bonhomme
Greffier : Monsieur Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS  : à l'audience du 23 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026

NATURE DE LA DÉCISION: jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe




Notifié aux parties par LRAR le : 
- AR signé par l'EARL VAL DE CAMPS le : 
- AR signé par M. [S] [W] le : 
- AR signé par Mme [G] [M] ép. [W] le : 
- AR signé par M. [I] [W] le : 

Le : 
- copie exécutoire délivrée à Maître Marie Soyer
- expédition délivrée à Maître Olivier Avramo

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte authentique en date du 4 juillet 1997, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont acquis un ensemble agricole situé [Adresse 3]” sur la commune de [Localité 1], d’une surface totale de 13 ha 92 a et 09 ca, suite à une rétrocession de la SAFER.

Par acte authentique en date du 26 février 2009, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont solidairement consenti un bail rural à long terme à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS portant sur une partie de leur propriété sur la commune de [Localité 1]:
- section CM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] lieudit “[Adresse 4]”, soit une contenance totale de 8ha, 44a et 45 ca.

Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans, à compter du 1er mars 2009 et expirera le 28 février 2027.

Par acte en date du 20 juillet 2017, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont fait donation à monsieur [I] [W], leur fils, de la nue-propriété de l’ensemble des biens loués.

A compter du 1er avril 2019, monsieur [I] [W] est devenu gérant salarié de la SAS ECURIE DU CANDELON.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, monsieur [S] [W] et madame [G] [M] épouse [W] ont fait délivrer à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS un congé portant refus de renouvellement de bail rural pour cause de reprise personnelle, en application des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural.

Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025, L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d’une contestation du congé délivré.

Les parties ont été convoquées en vue d’une conciliation à l’audience du 30 septembre 2025.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 30 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à une audience de jugement.

L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties.

A l’audience du 23 juin 2026, l’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de se référer à ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et de:
- ordonner que le congé du 18 février 2025 signifié à la demande des consorts [W] à l’encontre de L’EARL VAL DE CAMPS soit sans effet,
- ordonner le maintien dans les lieux de L’EARL HARAS VAL DE CAMPS,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes des consorts [W]:
- avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec mission notamment de constater l’état des parcelles, bâtiments et équipements exploités par L’EARL HARAS VALDE CAMPS à la date d’éviction ou de cessation du bail, et d’estimer le préjudice subi par le preneur évincé conformément aux dispositions de l’article L. 418-3 du code rural,
- réserver la demande de condamnation in solidum des consorts [W] à payer à L’EARL HARAS VAL DE CAMPS une indemnité d’éviction,
- en toute hypothèse, débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [W] à verser à L’EARL HARAS VAL DE CAMPS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [W], madame [G] [M] épouse [W] et monsieur [I] [W], assistés de leur avocat, ont sollicité que le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions auxquelles il est expressement renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile et qu’il:
- déboute L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS de l’intégralité de ses demandes,
- valide le congé signifié le 18 février 2025 à effet du 28 février 2027,
- à titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert :
● dise que l’expert aura également pour mission de comparer l’état du domaine à l’entrée et à la sortie du preneur,
● chiffre le coût de la remise en état des lieux conformément à leur état d’origine,
● chiffre l’indemnité due au bailleur conformément aux dispositions de l’article L. 411-72 du code rural,
- en tout état de cause, 
● refuse le renouvellement du bail à son échéance,
● ordonne la libération des lieux de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS et tous occupants de son chef à compter du 28 février 2027, et à défaut ordonne leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
● condamne L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS à verser aux consorts [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES MOTIFS : 

Sur la validité du congé pour reprise

L’article L. 411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

Aux termes de l’article L.411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Enfin, l’article L. 411-59 du code rural prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.


En l’espèce, monsieur [S] [W], madame [G] [W] et monsieur [I] [W] ont délivré par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 un congé pour reprise à l’égard de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS, à effet du 28 février 2027 à minuit.

Il s’en suit que l’argumentation développée par L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS relative à la bonne exploitation du domaine pris à bail, est sans objet à ce stade.

Il s’agit pour la juridiction saisie de déterminer si le congé pour reprise litigieux respecte les conditions des dispositions susvisées.

Il convient de relever, en premier lieu, que le congé a été délivré à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS dans les délais requis, soit plus de 18 mois avant l’échéance du bail rural, que l’acte mentionne, comme le prévoit la loi, le motif de la reprise, l’identité du bénéficiaire de la reprise, sa profession ainsi que son lieu d’habitation. Il est également repris dans l’acte les dispositions de l’article L. 411-54 du code rural.

La régularité formelle du congé pour reprise n’est donc pas contestable.

L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS soutient, toutefois, que monsieur [I] [W] ne démontrerait pas répondre aux exigences de capacité financière et de matériels, posées par l’article L. 411-59 du code rural.

Toutefois, monsieur [I] [W] justifie de la mise à disposition par la SAS ECURIES DU CANDELON du matériel qu’elle détient, dans le cadre de sa reprise personnelle.

Le fait que monsieur [I] [W] soit président de la SAS ECURIES DU CANDELON permet de considérer, contrairement à ce qui est soutenu, qu’il bénéficiera de façon effective du matériel détenu par sa société, à savoir: un tracteur Renault avec chargeur, une Pick Up Nissan, un tracteur Fendt, une épareuse, une remorque à grains, une remorque à fourrage, différents type de godets, une tarière, deux tronçonneuses, une débroussailleuse manuelle, une chargeuse valet de ferme et un grappin.

Les consorts [W] produisent, en outre, les photographies du matériel listé ainsi que des factures et les cartes grises des engins détenus afin que la juridiction soit assurée de la possession effective dudit matériel.

La condition de détention de matériels ou de capacité financière étant alternative, la démonstration de cette première condition est suffisante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la capacité financière de monsieur [I] [W].

Par ailleurs, monsieur [I] [W] justifie par la production de pièces justificatives (facture téléphonique) d’un domicile situé à proximité immédiate de l’exploitation, ainsi que de sa capacité professionnelle (diplôme de brevet professionnel option responsable d’entreprise hippique).





Enfin, monsieur [I] [W] est en règle avec le contrôle des structures en ce qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 331-2 du code rural permettant de bénéficier d’un régime dérogatoire de déclaration préalable. Il a en effet, reçu le bien en donation de ses parents, satisfait à la condition de capacité professionnelle; les biens sont détenus depuis plus de neuf années par ses parents (acquisition en 1997), et sont destinés à la consolidation de son exploitation en ce qu’il exploite d’ores et déjà une surface de 5ha 61 a et 60 ca au sein de la SAS ECURIES DE CANDELON à laquelle il sera ajouté la superficie reprise. Enfin, il doit être considéré que le bien est libre de location au jour de la reprise eu égard au congé délivré (Cass 3ème Civ, 21 mars 2012, n°10-20.101). 

Monsieur [I] [W] remplit donc l’ensemble des critères permettant de reprendre personnellement le bail à ferme dont L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS bénéficiait.

Il convient par conséquent, de constater la validité du congé délivré par les consorts [W] à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS en date du 18 février 2025, à effet du 28 février 2027 et de dire que, passé ce délai, L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS devra quitter les lieux ou, à défaut d’exécution spontanée de la présente décision, sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera en outre ordonné une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à compter du 1er mars 2027 et ce, pendant un délai de deux mois, afin d’assurer l’effectivité de la décision.

Sur la désignation d’un expert

L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS sollicite une indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles L. 418-3 et L. 411-69 du code rural.

Il convient de relever, tout d’abord, que les dispositions de l’article L. 418-3 du code rural ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant de règles qui s’imposent en cas de baux cessibles hors du cadre familial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et considérant, d’autre part, que le bail litigieux ne fait aucunement référence à la volonté expresse des parties de se soumettre de façon dérogatoire à ce régime.

Par conséquent, la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 418-3 du code rural doit être rejetée.

L’article L. 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.

En l’espèce, L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ne précise aucunement dans ses écritures de quelles améliorations elle entend se prévaloir, ni ne justifie dans les pièces produites d’une quelconque amélioration pouvant donner lieu à indemnisation.

L’expertise judiciaire a pour objet de chiffrer les améliorations au sens de l’article L. 411-69 du code rural mais n’a pas vocation à pallier la carence des parties pour justifier de l’existence même d’un droit à indemnisation.


A défaut de tout élément au dossier sur ce point, il convient de rejeter la demande d’expertise de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter cette disposition.

L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ainsi que le paiement au profit de monsieur [S] [W], madame [G] [W] et monsieur [I] [W] pris ensemble, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seule après avis des assesseurs présents, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS de l’ensemble de ses demandes ; 

CONSTATE la validité du congé pour reprise personnelle délivré le 18 février 2025 par monsieur [S] [W], madame [G] [M] épouse [W] et monsieur [I] [W] à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ; 

ORDONNE la libération des lieux donnés à bail par acte du 26 février 2009 à L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter du 28 février 2027 ; 

ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter du 1er mars 2027 ; 

CONDAMNE L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS à payer à monsieur [S] [W], madame [G] [M] épouse [W] et monsieur [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE L’EARL HARAS DU VAL DE CAMPS à supporter la charge des dépens de la présente instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze août deux mille vingt-six.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L418-3, code rural et de la peche maritime L411-54, code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L411-58, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime L411-47, code rural et de la peche maritime L411-72). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:12:18.948Z.