Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 23 juin 2026, n° 2025F00678
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LES FAITS Les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se déclarent subrogées dans les droits d'un de leurs clients et demandent à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ci-après la société FINANCIERE, le paiement de la somme de 32.352,95€ à titre de dommages et intérêts au titre d'un manquement à son devoir de vigilance à l'égard de leur client, lors d'un virement initié par ce dernier, ainsi que lors de l'ouverture du compte frauduleux du bénéficiaire du virement. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mis en demeure la société FINANCIERE, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 7 mai 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société MMA a assigné la société FINANCIERE demandant au Tribunal de : Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier, JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de Me [K] [W], mais également de Mme [E] épouse [J] à l'encontre de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS. JUGER que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux ainsi que lors du virement litigieux et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée. JUGER que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a manqué à son obligation, issue de l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier de transmettre en temps utile les informations concernant le titulaire du compte frauduleux à la suite de la procédure de RECALL pour fraude et du courrier des sociétés MMA. En conséquence, Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à payer aux sociétés MMA une somme de 32.352,95€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à payer aux sociétés MMA une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 pour communication des pièces et conclusions de la partie défenderesse. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 24 février 2026, les sociétés MMA ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions »), reprenant leurs demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de l'intégralité de ses demandes. A la même audience, la société FINANCIERE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 122, 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-33 et suivants, L. 133-14, L. 133-21 et R. 312-2 anciens du Code monétaire et financier, A titre principal, Déclarer irrecevable à agir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter la société MMA IARD de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, Débouter les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes. En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter l'intégralité des dépens. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Les parties demanderesses exposent que : Le 31 janvier 2022, Me [W] notaire à [Localité 6], a reçu la vente d'un terrain à bâtir appartenant à la famille [E]. Au moment de verser les fonds de la vente à Mme [Y] [E], épouse [J], Me [W] a reçu un mail provenant de l'adresse électronique de la venderesse indiquant que sa boîte mail avait été piratée et que le RIB qui lui avait été transmis (par courriel) n'était pas le sien. L'étude a alors répondu à Mme [E] en demandant l'envoi de son RIB par voie postale. Le notaire a reçu quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres un RIB signé au nom de « M. ou Mme [J] [F] ». Me [W] a ensuite versé les fonds, soit 32.352,95€ sur le dernier RIB qui lui avait été envoyé, le 10 février 2022. N'ayant toujours pas reçu les fonds devant lui revenir plusieurs jours après la vente, Mme [E] a contacté l'étude. A la suite de leur échange, Me [W] a réalisé que la messagerie de Mme [E] avait été piratée et que le RIB transmis n'était pas le sien. Une fraction du prix de vente du bien revenant à Mme [E] a donc été virée sur un RIB frauduleux n'appartenant pas à cette dernière. Or, ce RIB correspond à un compte ouvert dans les livres de la société FINANCIERE, et ce dernier a été utilisé pour la commission de l'escroquerie. Une procédure de RECALL a été initiée pour récupérer les fonds par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, ci-après la CDC, pour le motif « fraude » mais est restée infructueuse puisque, dans un courrier du 22 juin 2022, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a indiqué que la banque de contrepartie n'était pas en mesure de restituer les fonds. Le 3 mars 2022, Me [W] a porté plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 7]. Quelques jours plus tard, Mme [E] a également porté plainte du même chef. La procédure de restitution des fonds étant restée infructueuse, elles ont, en qualité d'assureurs de Me [W], indemnisé Mme [E] de la somme de 32.352,95€ et, le 19 août 2022, Mme [E] a régularisé une quittance subrogative à leur profit Par courrier recommandé du 4 avril 2023, elles ont mis en demeure la société FINANCIERE de rembourser la somme payée et de communiquer les informations sur le bénéficiaire du compte ayant reçu le virement frauduleux. La société FINANCIERE a rejeté ces demandes. Sur l'intérêt d'agir de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société FINANCIERE expose que : la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas partie au contrat, n'étant désignée ni comme société apéritrice, ni comme l'un des Co-assureurs de l'étude notariale. Seule la société MMA IARD, qui a indemnisé Mme [E], est désignée en qualité d'assureur et qu'elle ne dispose donc pas d'un intérêt et de la qualité pour agir. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux entités juridiques distinctes qui ne peuvent être confondues. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc déclarée irrecevable à agir. Les parties demanderesses répliquent sur ce point que : En matière de coassurance, il est usuel que la gestion courante de la police soit confiée à un seul assureur afin d'éviter notamment le règlement au prorata de la participation de chacun des assureurs dans la couverture du risque, et qu'il est fait état dans la police des « assureurs » au pluriel, en raison de l'organisation bicéphale inhérente aux sociétés MMA, ce qui est confirmé par le pied de page qui mentionne expressément ces deux entités. Sur la subrogation. Les parties demanderesses exposent que : Dès lors que l'assureur procède à un paiement au titre d'une garantie, l'assureur se trouve subrogé dans les droits de l'assuré dans les exactes proportions dudit paiement, sans que ce virement soit nécessairement fait entre les mains de l'assuré. Elles ont, ès-qualités d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [W], indemnisé Mme [E] épouse [J] à hauteur de 32.352,95€ à la suite d'une escroquerie au RIB frauduleux, commise par un tiers, dont a été victime Me [W]. Etant intervenues en garantie de leur assuré en raison d'un dommage causé par l'intervention d'un tiers, elles sont donc légitimement subrogées dans les droits et actions de Me [W] à l'encontre de la société FINANCIERE. En outre, une quittance subrogative a été régularisée par Mme [E] le 19 août 2022 à leur profit. Par conséquent, elles sont subrogées, légalement et conventionnellement, dans tous les droits et actions de Mme [E], et elles sont donc fondées à engager la responsabilité de la société FINANCIERE puisque Mme [E] dispose d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil à l'encontre de cette dernière. Sur la responsabilité de la société FINANCIERE au titre de l'absence de vérifications opérées lors de l'ouverture du compte. Les parties demanderesses exposent que : Une banque est dans l'obligation de procéder à toutes vérifications utiles de nature à exclure tout détournement et, si les dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment ne sont pas applicables au litige, la banque est toutefois débitrice d'une obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte bancaire au visa de l'ancien article R.312-2 du Code monétaire et financier (ci-après CMF). Dès lors qu'une banque n'a pas procédé à ce contrôle, sa responsabilité peut être engagée en cas d'utilisation abusive du compte. La société FINANCIERE doit justifier des contrôles effectués aux fins de vérification de l'identité du teneur de compte. Elle doit également justifier du fonctionnement du compte, afin de vérifier si son ouverture n'a pas servi exclusivement à la commission d'une infraction au préjudice de Me [W]. De surcroît, elle doit expliquer le processus effectué par ses soins pour vérifier l'identité de la personne qui a souhaité ouvrir le compte. Par ailleurs, la société FINANCIERE ne peut se prévaloir du secret bancaire pour s'opposer à la divulgation d'informations sur son client. Dès lors que l'information couverte par le secret bancaire est nécessaire à la résolution du litige ou à la défense de la banque, la Cour de cassation a considéré que le secret bancaire ne constituait pas un motif légitime susceptible de faire échec à une injonction du juge. En l'espèce, les informations relatives au bénéficiaire du compte sont nécessaires tant à la résolution du litige qu'à la défense de la société FINANCIERE, par conséquent, cette dernière doit justifier des conditions d'ouverture du compte dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01]. Ces informations permettront de déterminer si ce compte a été ouvert dans les livres de la société FINANCIERE pour les seuls besoins de l'escroquerie, auquel cas la responsabilité de celle-ci pourra être engagée sur le fondement du défaut de vigilance. Or, selon le prestataire de paiement de Me [W] (la CDC), la société FINANCIERE, ne lui a pas communiqué toutes les informations utiles pour récupérer les fonds, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 133-21 du CMF. Par ailleurs, la société FINANCIERE est tenue à un certain nombre de contrôles, au visa de l'article L. 561-5 du CMF relatif aux vérifications requises, notamment par les banques, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client. Or la société FINANCIERE n'a pas d'établissement physique, et ne justifie pas des démarches effectuées pour vérifier l'identité du titulaire du compte puisqu'elle ne pouvait se contenter de l'envoi d'un passeport par voie électronique. La seule production d'une copie de passeport ne peut suffire à établir une réelle vérification de l'identité du postulant au sens de l'article R. 312-2 ancien du CMF sans élément sur les conditions dans lesquelles ce document lui a été transmis et qui a été de nature à la convaincre qu'il était produit par son légitime détenteur. La vérification effective par la société FINANCIERE de l'identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres aurait permis de faire échec à la fraude et au virement litigieux de sorte qu'elles sont fondées à obtenir réparation intégrale de leur préjudice au titre d'une faute délictuelle.
Motifs
Sur ce point la société FINANCIERE oppose que : Le secret professionnel s'impose à elle, au visa de l'article L. 511-33 du CMF. Ainsi, dès lors qu'elle est assignée par des tiers et non par son client, elle ne peut communiquer aucun élément relatif à ce dernier ou aux mouvements effectués sur son compte, à moins de disposer de la renonciation expresse de son client au secret professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Afin d'assurer sa défense, la société FINANCIERE produit les pièces suivantes dont les informations confidentielles relatives à ses clients ont été biffées, partiellement, pour permettre la comparaison des différents documents entre eux, mais suffisamment pour respecter le secret professionnel auquel elle est tenue : * Le dossier d'ouverture de compte ouvert par son client, * Le passeport vérifié lors de la demande d'ouverture de compte. Par ailleurs, l'article R. 312-2 du CMF auquel les parties défenderesses se réfèrent a été abrogé au 14 février 2020. Or, le compte bancaire bénéficiaire des fonds litigieux a été ouvert par la société FINANCIERE le 6 octobre 2021, soit postérieurement à l'abrogation de l'article R. 312-2 du CMF imposant à l'établissement de paiement de vérifier l'identité et le domicile du particulier désirant ouvrir un compte bancaire. Les parties demanderesses ne peuvent donc reprocher aucun manquement à la société FINANCIERE sur le fondement d'un défaut de vérification de l'adresse du titulaire du compte. La seule obligation qui demeure pour l'établissement de paiement, à l'ouverture d'un compte, est celle de vérifier l'identité de son cocontractant en vertu de l'article L. 561-5 du CMF. Or, cette disposition fait partie du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dispositif « LCB/FT »), lequel vise à protéger l'intérêt général et non des intérêts privés. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces dispositions pour engager la responsabilité civile du prestataire service de paiement, ci-après le PSP. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 561-36 du CMF, le contrôle du respect par les PSP des obligations LCB/FT et, le cas échéant, le pouvoir de sanction, sont exclusivement assurés par l'ACPR. Il n'a donc pas été donné compétence au juge judiciaire de contrôler le respect de ce dispositif. Ainsi, bien qu'elle ne soit pas tenue de rapporter la preuve du respect de ses obligations réglementaires issues du dispositif LCB/FT (article L. 561-5 du CMF) elle démontre avoir vérifié l'identité de son client, par la production de la copie du passeport fourni par celui-ci, dont elle a procédé à la vérification en présence du demandeur de compte dans un réseau de distribution habilité (bureau de tabac), ainsi que précisé en dernière page du dossier d'ouverture de compte. Sur l'absence de vérifications opérées lors du virement litigieux. Les parties demanderesses exposent que : En vertu de l'article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du CMF, le PSP n'est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d'un virement et sur la licéité ou l'opportunité de l'opération correspondante. Toutefois, cette dernière disposition est spécifique, comme indiqué dans l'intitulé de la section VII du CMF dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée. Il ressort d'un arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de service de payement est recherchée en raison d'une opération de payement non-autorisée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à 1.133-24 du CMF, est applicable, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité issu du droit national. Ce qui signifie que l'utilisateur du service de paiement peut toujours, s'agissant d'une opération « autorisée » au sens du CMF et correctement exécutée par le PSP, invoquer un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance. Une opération doit être considérée comme autorisée dès lors que le payeur a consenti à son exécution, même s'il croyait que l'identifiant unique renseigné lors de l'émission de l'ordre de virement correspondait à celui du bénéficiaire attendu alors qu'il avait en réalité été préalablement substitué par un tiers. En effet, la banque est tenue d'une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles sont apparentes. Il convient donc de rechercher la responsabilité de la société FINANCIERE sur le fondement du régime de droit commun autre que celui qui est prévu par les articles L.133-1 et suivants du CMF, et notamment sur le fondement du régime de la responsabilité délictuelle prévu aux articles 1240 et suivants du Code civil. En effet, l'utilisateur du service de paiement, de même que la venderesse victime, n'ont pas de lien contractuel avec le PSP du bénéficiaire, en l'occurrence ici avec la société FINANCIERE. Pour bien exécuter sa mission, le banquier réceptionnaire d'un virement électronique doit respecter intégralement les instructions données par le banquier du donneur d'ordre et, dès lors qu'il y a discordance entre le numéro du compte à créditer et le nom du titulaire, il doit, comme le veut le droit commun du mandat, suspendre sa mission et solliciter des instructions du mandant. L'obligation de la banque est de vérifier que le nom indiqué comme destinataire des fonds dans l'ordre de virement correspond au nom du titulaire du compte ouvert dans ses livres. Comme indiqué précédemment, les dispositions issues du CMF ne font pas obstacle à la responsabilité du PSP du bénéficiaire dès lors que l'on considère, comme c'est le cas en l'espèce, que l'opération a été « autorisée » au sens du CMF. Cette formalité n'a pas été effectuée par la société FINANCIERE puisque celle-ci aurait sans nul doute refusé le virement si elle avait vérifié la concordance entre l'identité du bénéficiaire du virement et celle du compte sur lequel le virement a été effectué. En l'absence de contrôle opéré par la société FINANCIERE celle-ci a adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'assuré des sociétés requérantes mais également vis-à-vis de Mme [E]. La société FINANCIERE ayant manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, a directement causé un préjudice aux sociétés requérantes qui s'évaluent au montant des sommes détournées, soit 32.352,95€. Sur ce point, la société FINANCIERE oppose que : S'agissant de l'exclusivité du droit spécial, en matière d'opérations de paiement réalisées par virements, cartes bancaires et prélèvements, les directives sur les services de paiement (« DSP »), transposées aux articles L. 133-21 et suivants du CMF, sont d'harmonisation maximale ; dès lors, la CJUE et la Cour de cassation ont jugé que le régime de responsabilité des PSP institué par ces textes est exclusif de tout régime national de responsabilité civile. S'agissant de l'application de l'article L. 133-21 du CMF, il ressort de l'assignation que Me [W] a ordonné un virement de 32.352,95€ sur le compte d'un tiers ouvert dans ses livres, conformément aux coordonnées figurant sur un RIB qui avait été falsifié. Au titre de cet article, l'IBAN est la seule donnée à prendre en compte par la banque ou l'établissement de paiement pour exécuter l'ordre de paiement passé par son client, étant précisé que cet article est applicable tant à l'égard de l'établissement du payeur qu'à l'égard de l'établissement du bénéficiaire. S'agissant de l'absence de « devoir de contrôle » de concordance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, sur le fondement de l'article L. 133-21 du CMF précité, sa responsabilité ne peut être analysée qu'en considération du respect ou non de l'identifiant unique communiqué par le donneur d'ordre et il ne lui incombe pas de vérifier la validité d'autres éléments apposés sur le relevé d'identité bancaire. Si l'opération de paiement litigieuse ne peut pas être qualifiée de non autorisée, elle doit en revanche être qualifiée d'opération mal exécutée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ressort en effet de l'assignation que Me [W] a ordonné un virement de 32.352,95€ sur le compte d'un tiers ouvert dans ses livres, conformément aux coordonnées figurant sur un RIB qui avait été falsifié. L'altération de l'IBAN a donc eu lieu antérieurement à l'ordre donné par le notaire, de sorte que l'opération de paiement a été exécutée par la CDC conformément à l'identifiant unique transmis par son client. Dans ces circonstances, l'opération de paiement doit se voir appliquer le régime de l'article L. 133-21 du CMF, dont la Cour de cassation a rappelé qu'il excluait que la responsabilité de l'établissement de paiement puisse être recherchée simultanément sur le fondement du droit commun pour un manquement au devoir de vigilance. La responsabilité de la société FINANCIERE ne saurait donc être recherchée que sur le fondement de l'article L. 133-21 du CMF et non sur le fondement du droit commun. En l'occurrence, la somme de 32.352,95€ a été créditée par la société FINANCIERE sur le compte de son client, conformément à l'identifiant unique indiqué par Me [W], ce qui n'est pas contesté. En vertu de l'article L. 133-21, alinéa 5 du CMF, la société FINANCIERE n'avait donc aucune obligation d'analyser les autres mentions portées sur l'ordre, telles que le nom du bénéficiaire du virement. Sur l'absence de communication des informations pouvant documenter le recours en justice des sociétés requérantes en vue de récupérer les fonds Les parties demanderesses exposent que : La société FINANCIERE a refusé de transmettre les informations sa possession, qu'elle aurait dû communiquer au visa de l'article L.133-21 alinéa 3 du CMF à la suite à la demande de la CDC, dès 2 mars 2022, date à laquelle cette dernière a engagé une procédure de RECALL pour fraude, ainsi qu'à à la suite de leur courrier du 4 avril 2023. Les informations utiles susceptibles d'être communiquées par la société FINANCIERE étaient en premier lieu l'identité du titulaire du compte mais également les informations relatives aux comptes et établissements sur lesquels les fonds détournés ont ensuite été virés puisque le compte ouvert dans les livres de la société FINANCIERE n'était qu'un compte de transit. La société FINANCIERE a commis une faute en ne transmettant pas les informations utiles leur permettant de récupérer les fonds versés frauduleusement. Par ailleurs, la société FINANCIERE a refusé de transmettre ces informations à deux reprises, ce qui constitue une résistance abusive. A l'appui de ses demandes, les parties demanderesses versent aux débats 12 pièces dont : RIB frauduleux Procédure RECALL Procès-verbal du dépôt de plainte de Me [W] Procès-verbal du dépôt de plainte de Mme [E] Quittance subrogative Contrat RCPRO Lettre de mise en demeure des sociétés MMA à la FINANCIERE Courrier du service réclamation de la FINANCIERE Sur ce point la société FINANCIERE oppose que : L'article L. 133-21 du CMF n'impose pas à l'établissement du bénéficiaire de communiquer « spontanément » les coordonnées de son client. Ce n'est qu'à réception d'une demande de récupération des fonds que l'établissement bénéficiaire est tenu d'adresser les informations qu'il détient sur son client qui permettraient d'intenter une action à son encontre. La CDC, établissement du payeur, lui a dressé une telle demande le 2 mars 2022, un mois après l'exécution du virement litigieux. Le 4 mars 2022, elle a adressé à la CDC une réponse négative étant dans l'impossibilité de retourner les fonds. A cette occasion, la CDC ne l'a jamais sollicité pour qu'elle l'informe de l'identité du titulaire du compte ou de la destination des fonds débités du compte. Les parties demanderesses affirment qu'elle aurait refusé de transmettre ces informations « à deux reprises », cependant : * Le 2 mars 2022, lors de la demande de retour des fonds aucune information ne lui avait été demandée. * Le 4 avril 2023, aux termes de ce courrier adressé par les sociétés MMA, ces dernières la mettaient en demeure de leur payer la somme de 32.352,95€ mais ne sollicitaient aucune information sur le titulaire du compte ou la destination des fonds. En tout état de cause, conformément à l'article L. 133-21, alinéa 3 du CMF et dans le respect du secret professionnel, de telles informations n'auraient pu être délivrées qu'à la demande de la banque du payeur. Cependant, les parties demanderesses ne démontrent aucune demande en ce sens de la CDC. La société FINANCIERE oppose en outre que : Sur la négligence de l'étude notariale : Le préjudice allégué ne résulte que de la négligence de l'étude notariale, qui a reçu l'IBAN falsifié et a ordonné le paiement litigieux dans des circonstances qui auraient dû l'alerter : * Me [W] a reçu le RIB falsifié par voie postale, après avoir échangé avec une adresse électronique inconnue « [Courriel 1] » avec laquelle il n'avait jamais correspondu auparavant, alors même que son interlocuteur l'informait d'un piratage de la messagerie électronique de Mme [E]. Cette adresse peu crédible et le motif avancé par son interlocuteur auraient dû le conduire à appeler cette dernière afin de vérifier ces informations, * Après avoir sollicité l'envoi d'un RIB par courrier, Me [W] a exécuté le virement de 32.352,95€ vers les coordonnées indiquées sur le RIB reçu, sans effectuer aucune comparaison avec le RIB initial qu'il avait reçu de l'adresse habituelle de Mme [E] ([Courriel 2]), alors même que ces deux RIB étaient discordants, et qu'il avait au surplus été informé d'un piratage de la messagerie électronique de sa cliente, qui aurait dû l'inviter à la contacter. L'ensemble de ces incohérences aurait dû alerter l'étude notariale, qui, par son activité, est habituée à recevoir des RIB et à réaliser des virements bancaires. Au surplus, l'intervention de l'assureur responsabilité civile professionnelle de l'étude notariale démontre que cette dernière a commis, selon les termes du contrat, une « faute » ou une « négligence » dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, les demanderesses sont mal fondées à reprocher une prétendue faute de sa part dans des vérifications qui auraient dû, en premier lieu, être opérées par le donneur d'ordre. Sur l'exécution provisoire : Si par extraordinaire il devait être fait droit à tout ou partie des demandes, elle demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514-1 du Code de procédure civile, qui apparaît en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande, conformément à l'article 514-5 du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire qui pourrait être prononcée soit subordonnée à la constitution d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse 2 pièces aux débats : Dossier d'ouverture de compte Copie du passeport LES MOTIFS DE LA DECISION Dans le cadre d'une opération de vente immobilière, l'étude notariale de Me [W] devait verser à Mme [E], épouse [J], le montant de la vente lui revenant. Au moment de verser les fonds de la vente à Mme [E], Me [W] a reçu un mail d'une personne se présentant comme étant sa cliente, lui indiquant que sa boîte mail avait été piratée et que le RIB qui lui avait été transmis (par courriel) n'était pas le sien. L'étude a alors répondu à la personne se présentant comme Mme [E] en demandant l'envoi de son RIB par voie postale. Le notaire a reçu quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres un RIB signé au nom de « M. ou Mme [J] [F] » et a ensuite versé les fonds, soit 32.352,95€ sur le compte indiqué sur ce dernier RIB. Après que Mme [E] eut signalé qu'elle n'avait pas reçu les fonds attendus, et que Me [W] a constaté que le virement n'avait pas été effectué sur le compte bancaire de Mme [E], il s'est avéré que la boite mail de Mme [E] avait bien été piratée, et que le courriel reçu par Me [W] émanait d'un escroc. Ce dernier avait adressé par courrier au notaire un RIB falsifié comportant un numéro SEPA autre que celui de Mme [E], tout en indiguant correctement l'identifiant du destinataire : M. ou Mme [J]. Mme [E] et Me [W] ont tous deux ont porté plainte pour escroquerie et Me [W] a demandé à sa banque, la CDC, d'intervenir pour que les fonds soient retournés. La banque du bénéficiaire du paiement, la société FINANCIERE, a décliné la procédure de « RECALL » et Me [W] a alors sollicité son assureur, la société MMA IARD qui a indemnisé Mme [E] pour la somme qui lui était dû au titre de la vente soit 32.352,95€. Les parties demanderesses ont assigné la société FINANCIERE pour lui réclamer cette somme en invoquant des défaillances de cette dernière tant à l'ouverture du compte litigieux qu'au moment de la réalisation du virement. La société FINANCIERE décline toute responsabilité et oppose pour sa part la faute et la négligence de l'étude notariale dans la vérification des coordonnées bancaires de sa cliente. Sur la recevabilité des demandes de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La société FINANCIERE demande au Tribunal de déclarer irrecevable les demandes de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de droit d'agir de cette dernière. La société FINANCIERE fait valoir que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas l'assureur de Me [W], que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux entités juridiques distinctes, et que seule la société MMA IARD, assureur de Me [W], dispose d'un intérêt et de la qualité à agir. Les parties demanderesses répliquent qu'il est fait état, dans la police d'assurance, des « assureurs » au pluriel, en raison de l'organisation des sociétés MMA, ce qui est confirmé par le pied de page qui mentionne expressément ces deux entités, et qu'il est notoire, dans le domaine des assurances, qu'elles opèrent en coassurance. L'article 122 du Code de procédure civile stipule que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, le Tribunal observe que la mention en pied de page des conditions générales du contrat mentionne non seulement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais également deux autres sociétés du groupement d'assurance MMA, cette mention n'indiquant pas nécessairement que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est partie à ce contrat. Par ailleurs le Tribunal relève que : * L'article 61, « Coassurance », des conditions générales du contrat d'assurance de Me [W] dispose que les garanties « sont réparties entre d'une part la société apéritrice, d'autre part, les sociétés et compagnies d'assurances, désignées en fin des présentes conditions générales comme Co-assureurs, suivant les pourcentages indiqués », * L'article 2-15 du contrat définit la société apéritrice comme étant la société MMA IARD, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne figure pas dans la liste de sociétés Coassureurs figurant en annexe des conditions générales, seules les sociétés MMA IARD, AXA France et ALLIANZ figurant dans cette liste. Ainsi, la société MMA IARD est spécifiquement désignée comme Co-assureur et société apéritrice, alors que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'apparait pas dans la liste des sociétés agissant en Co-assureurs du contrat. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux entités juridiques distinctes. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas partie au contrat d'assurance dont se prévalent les parties demanderesses au titre de leur action à l'encontre de la société FINANCIERE L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Au visa de cet article, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifiant pas de son intérêt dans la présente instance, le Tribunal retient que la société FINANCIERE est fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevable l'action de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur la subrogation des parties demanderesses Les parties demanderesse demandent au Tribunal de juger qu'elles sont subrogées dans les droits et actions de Me [W], mais également de Mme [E], à l'encontre de la société FINANCIERE. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent qu'elles sont subrogées dans les droits de Me [W], au titre de l'article L.121-12 du Code des assurances, dans les exactes proportions de l'indemnité versée à Mme [E], en tant d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [W]. L'article L.121-12 du Code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Il est par ailleurs constant que l'assureur est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré, si une indemnité a été versée en exécution de son contrat d'assurance, y compris lorsque que le paiement n'a pas été fait dans les mains de l'assuré lui-même. Ainsi, la société MMA, assureur de Me [W], ayant indemnisé ce dernier des conséquences financières de la fraude dont il a été victime par un paiement à Mme [E], se trouve subrogée dans les droits et actions de Me [W], à concurrence du montant réglé à Mme [E], soit la somme de 32.352,95€. Sur la demande en principal Les parties demanderesses demandent la condamnation de la société FINANCIERE à leur payer une somme de 32.352,95€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, Elles font valoir que la société FINANCIERE a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux, ainsi que lors de l'exécution du virement litigieux, et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée. Elles font également valoir que la société FINANCIERE a failli à communiquer des informations pouvant documenter le recours en justice des sociétés requérantes en vue de récupérer les fonds. Sur le manquement allégué lors de l'ouverture de compte : Les parties demanderesses soutiennent que la société FINANCIERE a failli à son obligation de vigilance, résultant de l'absence de vérifications à l'ouverture d'un compte frauduleux. Elles affirment que ce manquement a permis la réalisation du dommage pour lequel elles ont indemnisé Me [W], et qu'il constitue une faute délictuelle de la société FINANCIERE. Elles font valoir en premier lieu que la société FINANCIERE ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de vérification qui lui incombent, lors de l'ouverture du compte de leur client bénéficiaire du virement litigieux, au titre de l'article R.312-2 ancien du CMF. La société FINANCIERE oppose que l'article R. 312-2 ancien du CMF a été abrogé au 14 février 2020, et que le compte bancaire du bénéficiaire des fonds litigieux a été ouvert le 6 octobre 2021, postérieurement à l'abrogation de l'article R. 312-2 du CMF. L'article R.312-2 ancien du CMF dispose que : « Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié […] ». Pour sa défense la société FINANCIERE produit un dossier d'ouverture du compte qu'elle déclare être celui du bénéficiaire du virement litigieux, les informations personnelles de son client étant occultées. Le dossier d'ouverture de compte fait état de la date du 6 octobre 2021, qu'elle déclare être la date d'ouverture du compte. Au vu de la pièce produite, non contestée par les parties demanderesses, le Tribunal retient la date du 6 octobre 2021 comme étant la date d'ouverture du compte litigieux. Or l'article R.312-2 du CMF a été abrogé par décret n° 2020-118 du 12 févier 2020. Ainsi, les parties demanderesses ne peuvent reprocher à la société FINANCIERE de ne pas avoir procédé aux vérifications à l'ouverture d'un compte ouvert en octobre 2021, au visa dudit article abrogé en févier 2020. Ce moyen est donc inopérant. En second lieu, parties demanderesses font valoir que la société FINANCIERE n'a pas procédé aux vérifications requises à l'ouverture du compte litigieux, au titre de l'article R.561-5 du CMF. Elles soutiennent en outre que la société FINANCIERE ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser la communication des informations justifiant des vérifications réalisées, ces informations étant nécessaire à la résolution d'un litige et à la défense de la société FINANCIERE. La société FINANCIERE oppose que les parties demanderesses ne peuvent se prévaloir de l'article L.561-5 du CMF en vigueur, dont les dispositions ne sont applicables qu'à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle soutient en outre qu'elle a satisfait aux obligations de l'article L. 561-5 précités. Elle se prévaut enfin du secret bancaire auquel elle est soumise, et indique qu'à ce titre aucune information concernant le bénéficiaire du virement, son client, ne peut être communiquée. L'article R.561-5 du CMF dispose que : « I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au l l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant (…) ». Toutefois, ces obligations des établissements financiers figurent au Titre VI du Livre V du CMF, traitant des « Obligation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » et ont pour seule finalité la lutte contre les activités énumérées. Il a ainsi été jugé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Le Tribunal relève en outre que, au titre de L. 561-36 du CMF, le contrôle du respect par les Prestataires de Service de Paiement (PSP) des obligations LCB/FT sont exclusivement assurés par l'ACPR. A ce titre, les parties demanderesses ne peuvent se prévaloir de la levée du secret bancaire pour demander à la société FINANCIERE de justifier des vérifications réalisées à l'ouverture du compte litigieux, seul l'ACPR pouvant se prévaloir d'un droit de communication des informations demandées. En conséquence le moyen tiré de l'inobservation de l'application des dispositions de l'article L. 561-5 du CMF est inopérant. Sur le manquement allégué lors de l'exécution du virement : Les parties demanderesses se prévalent de l'arrêt du 16 mars 2023 de la CJUE qui établit que, lorsque la responsabilité d'une PSP est recherchée en raison d'une opération de payement « non-autorisée ou mal exécutée », seul le régime de responsabilité défini aux articles, et L.133-18 à L.133-24 du CMF est applicable, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité issu du droit national. Elles en déduisent que, dès lors qu'une opération est « autorisée », la responsabilité d'une PSP peut être mise en cause au titre du droit national commun, notamment au titre de son devoir de vigilance. Elles affirment que le virement demandé par Me [W] était une « opération autorisée », au sens du CMF, correctement exécutée par le PSP, et qu'à ce titre la société FINANCIERE est tenue d'une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles sont apparentes. Elles soutiennent enfin que la société FINANCIERE n'a pas vérifié la concordance entre l'identité du bénéficiaire du virement et celle du compte sur lequel le virement a été effectué ; qu'en conséquence la société FINANCIERE a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde et, que la responsabilité de cette dernière se trouve donc engagée sur le fondement du régime de droit commun et notamment sur le fondement du régime de la responsabilité délictuelle prévu aux articles 1240 et suivants du Code civil. La société FINANCIERE oppose qu'il est constant qu'une opération issue d'une fraude par substitution d'IBAN, doit se voir appliquer le régime de responsabilité de l'article L. 133-21 du CMF lié aux opérations « mal exécutées » dès lors que l'altération de l'IBAN initial est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre, et qu'en l'espèce l'altération de l'IBAN a eu lieu antérieurement à l'ordre donné par le notaire. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 133-21 du CMF, si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ; qu'en conséquence, elle n'avait aucune obligation d'analyser les autres mentions portées sur l'ordre, telles que le nom du bénéficiaire du virement. Par ailleurs, la société FINANCIERE oppose que la CJUE et la Cour de cassation ont jugé que le régime de responsabilité des PSP institué par les directives sur les services de paiement (« DSP »), transposées aux articles L. 133-21 et suivants du CMF, sont d'harmonisation maximale ; que dès lors, ces textes sont exclusifs de tout régime national de responsabilité civile et que, dans cette situation sa responsabilité relevant de l'article L. 133-21 du CMF, sa responsabilité ne peut être recherché sur le fondement du droit commun. L'article L133-21 alinéa 1 et 5 du CMF, résultant de la transposition de la directive 2007/64/CE, applicable tant au PSP d'un payeur qu'au PSP d'un bénéficiaire, dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […] Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. » En l'espèce, Me [W] a fourni un identifiant inexact, cet identifiant ayant été falsifié antérieurement à sa communication à son prestataire de paiement, la CDE, puis transmis au PSP du bénéficiaire du paiement, la société FINANCIERE. Il n'est pas contesté que le virement litigieux, dont les parties demanderesse affirment qu'il a été mal exécuté du fait d'un défaut de vérification de la société FINANCIERE, a été autorisé par Me [W]. Le Tribunal relève que l'article L. 133-21 du CMF inscrit au Livre I, Titre III, Chapitre III, Section 7 dudit Code, traite de la « Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée » dans le cadre des « Règles applicables aux instruments de paiement » autres que les chèques, lettres de change et billet à ordre. Le Tribunal relève par ailleurs que dans plusieurs arrêts récents, s'agissant de l'application de l'article L. 133-21, la Cour de cassation a jugé que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est inexact, le PSP n'est pas responsable de sa mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Ainsi, aux termes de ce texte, la responsabilité des PSP tant du payeur que du bénéficiaire n'est pas engagée du fait de la mauvaise exécution du virement dont se prévalent les parties demanderesses, le virement ayant été correctement exécuté vers le compte dont l'identifiant avait été fourni aux PSP. En outre, s'agissant du régime de responsabilité de l'article L. 133-21 du CMF, la CJUE a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21) : « 37 […] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs. 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive. » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Ainsi, étant en présence d'un régime de responsabilité exclusif, la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun prévue par les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil n'est pas applicable lorsque la responsabilité d'une PSP est recherchée au titre de l'article L. 133-21 du CMF. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'absence de communication des informations pouvant permettre le recours en justice des sociétés MMA en vue de récupérer les fonds : Les sociétés MMA font valoir que la société FINANCIERE a manqué à son obligation, issue de l'article L.133-21 alinéa 3 du CMF, postérieurement à l'exécution du virement, de transmettre en temps utile les informations concernant le titulaire du compte frauduleux, à la suite de la procédure de RECALL pour fraude initiée par Me [W] le 2 mars 2022, puis à leur demande datée du 4 avril 2023, et que la société FINANCIERE a donc commis une faute en ne transmettant pas les informations utiles leur permettant de récupérer les fonds versés frauduleusement. La société FINANCIERE oppose que l'article L. 133-21 alinéa 3 du CMF n'impose pas à l'établissement du bénéficiaire de communiquer « spontanément » les coordonnées de son client, que la CDC ne l'a jamais sollicitée pour qu'elle l'informe de l'identité du titulaire du compte ou de la destination des fonds débités du compte, et que de telles informations ne peuvent être délivrées qu'à la demande de la banque du payeur. Au soutien de sa demande les sociétés MMA produisent le courrier de la DDFiP du 22 juin 2022 l'informant, à la suite à de sa demande de RECALL du 2 mars 2022, que « la banque de contrepartie n'est pas en mesure de restituer les fonds malgré les démarches entreprises par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Ledit courrier inclut en pièce jointe la réponse de la banque de contrepartie, la société FINANCIERE, qui indique en réponse à la demande de RECALL : « Refus […] raison légale ». L'article L.133-21 alinéa 3 du CMF dispose que : « Toutefois, le prestataire de service de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». Le Tribunal relève que l'emploi de l'indicatif présent dans la phrase " le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds " à valeur prescriptive et énonce une obligation légale impérative, sans qu'il ait été nécessaire que le rédacteur précise que cette communication doive intervenir « spontanément». En conséquence, le Tribunal retient que le moyen soulevé en défense par la société FINANCIERE est mal fondé et que le défaut de communication à la CDC d' « informations utiles » permettant à son client de récupérer les fonds versés frauduleusement constitue une faute ayant contribué au préjudice subi par les parties demanderesses. Sur la responsabilité de Me [W] : La société FINANCIERE demande au Tribunal de rejeter l'intégralité des parties demanderesse au titre qu'elles sont mal fondées à lui reprocher une prétendue faute, et elle fait valoir que le préjudice allégué ne résulte que de la négligence de l'étude notariale. La société FINANCIERE soutient que Me [W], compte tenu des circonstances de la réception du RIB falsifié, aurait dû être alerté et vérifier auprès de Mme [E] les informations reçues, et que l'intervention de l'assureur responsabilité civile professionnelle de l'étude notariale démontre que cette dernière a commis, selon les termes du contrat, une « f aute » ou une « négligence » dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce le Tribunal relève que Me [W] a été contacté à propos d'un règlement relatif à une transaction au bénéfice de Mme [E] par courriel, à partir d'une adresse qui n'était pas l'adresse habituelle de cette dernière, l'auteur du courrier prétendant d'un piratage du compte email de Mme [E]. Par ailleurs, le RIB reçu par courrier et produit par les parties demanderesses présente des signes de falsification facilement relevables, compte tenu du mélange de polices de caractères sur l'ensemble des informations essentielles à la réalisation du virement (numéro d'établissement, numéro de compte, IBAN et BIC) et que le code de domiciliation de la banque est sans rapport avec celui de la banque de sa cliente, la Banque Postale, le logo de cette dernière figurant en pied du document. Enfin, du fait de son activité qui suppose le maniement de sommes d'argent d'une certaine importance, le Tribunal considère qu'on est en droit d'attendre d'un office notarial un soin particulier à la vérification des comptes bancaires lors de ses opérations de virement. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal dira que la responsabilité de l'opération frauduleuse est partagée entre Me [W] et la société FINANCIERE. Il a en effet été retenu supra que sa responsabilité délictuelle de la société FINANCIERE est engagée au titre d'un défaut de communication à la CDC d'informations utiles permettant à son client de récupérer les fonds versés frauduleusement et constitue une faute ayant contribué au préjudice subi par les parties demanderesses. S'agissant du partage des responsabilités, le Tribunal relève que la procédure de RECALL a été initiée par Me [W] le 2 mars 2022, soit 3 semaines après l'exécution du virement datée du 10 février 2022, et que ce délai a nécessairement diminué les chances de succès de recouvrement des fonds. En conséquence, le Tribunal retient une part de responsabilité plus importante de Me [W] et un partage des responsabilités dans un ratio de : * 60% pour Me [W], le défaut de diligence de l'étude notariale ayant directement causé le préjudice invoqué par les parties demanderesses, * 40% pour la société FINANCIERE pour avoir manqué à son obligation de communiquer à la CDC les informations utiles qui auraient permis à son client de récupérer les fonds versés frauduleusement. Sur le montant du préjudice : Il n'est pas contesté que Me [W] a subi un préjudice consistant dans le versement d'une somme de 32.352,95€ sans contrepartie, sur un compte ayant servi à l'escroquerie. Il n'est également par contesté que la société MMA IARD assureur de Me [W] a indemnisé Mme [E], cliente de Me [W]. Il a enfin été établi que la société MMA IARD est subrogée dans les droits de Me [W], et retenu que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas d'intérêt à agir. La société MMA IARD produit le courrier RAR adressé à la société FINANCIERE le 4 avril 2023 mettant cette dernière en demeure de lui payer la somme de 32.352,95€ sans qu'un accusé de réception soit produit. La société FINANCIERE ne contestant pas avoir reçu ce courrier et y ayant répondu (par un courrier non daté), le Tribunal retient la date du 8 avril 2023 comme date de réception du courrier de la société MMA IARD, compte tenu du délai postal habituel. En conséquence, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE à payer à la société MMA IARD en principal la somme de 40% de 32.352,95€ soit 12.941,18€ au titre du manquement à l'obligation de communication retenu sur le fondement de l'article L. 133-21, alinéa 3, du CMF, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023, date de réception retenue par le Tribunal, et déboutera la société MMA IARD du surplus de sa demande. Sur la résistance abusive Les parties demanderesses demandent la condamnation de la société FINANCIERE à leur payer une somme de 5.000,0€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les parties demanderesses font valoir que la société FINANCIERE a refusé de transmettre les informations en sa possession, qu'elle aurait dû communiquer au visa de l'article L.133-21 alinéa 3 du CMF, à la suite de l'initiation de la procédure de RECALL pour fraude par la CDC, le 2 mars 2022, ainsi qu'à la suite de leur courrier du 4 avril 2023. Elles soutiennent que la société FINANCIERE a refusé de transmettre ces informations à deux reprises, ce qui constitue une résistance abusive. La société FINANCIERE oppose que dans le respect du secret professionnel, de telles informations n'auraient pu être délivrées qu'à la demande de la banque du payeur et que les parties demanderesses ne démontrent aucune demande en ce sens de la CDC. Aucune disposition juridique du Code civil ne prévoit une définition de la résistance abusive. Il s'agit de fait d'une construction jurisprudentielle qui renvoie à une attitude du débiteur consistant à refuser d'exécuter son obligation. En outre, la notion de résistance abusive doit correspondre à une obligation difficilement contestable, ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'une obligation issue de la loi, en l'occurrence les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 133-21 du CMF, dont il a été établi supra que la société FINANCIERE n'a pas respecté. L'article 30 du CPC prévoit que « l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Il s'infère de ces dispositions qu'une partie peut être condamnée à payer des dommages-intérêts dès lors que son comportement caractérise un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formulée à son encontre. Une partie peut donc être condamnée pour résistance abusive lorsque son comportement a conduit la demanderesse à introduire l'instance. En effet, la résistance abusive du défendeur peut également se définir par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins en vue de la réparation de ses préjudices. En l'espèce, le Tribunal a retenu que le défaut de communication à la CDC d'informations utiles permettant à son client, Me [W], de récupérer les fonds versés frauduleusement, a contribué au préjudice causé à Me [W] dans les droits duquel la société MMA IARD est subrogée. Le Tribunal relève par ailleurs que la société FINANCIERE indique dans ses conclusions qu'elle a adressé une réponse négative, le 4 mars 2022, à la demande de la DDFiP, « pour une raison qu'elle ne peut indiquer en raison du secret professionnel couvrant les opérations réalisées sur le compte de son client. » Or, la société FINANCIERE, établissement financier professionnel, ne pouvait ignorer l'obligation de communication qui lui incombe au titre de l'alinéa 3 de l'article L.133-21 du CMF et ne pouvait, visà-vis du PSP du payeur, se prévaloir du secret bancaire. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que la société FINANCIERE a fait preuve de mauvaise foi en refusant de communiquer à la CDC les informations qui auraient permis à son client de récupérer les fonds versés, et a ainsi contribué au préjudice subi par la société MMA IARD ainsi qu'il a été établi supra. Ainsi, ce comportement a contraint la société MMA IARD à introduire la présente instance et à consacrer du temps et des frais aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé à Me [W] dans les droits duquel elle est subrogée. Eu égard aux circonstances, le préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000,00€ en reconnaissance des frais que la société MMA IARD a dû engager au-delà de ceux déjà compensés par l'article 700 du CPC. En conséquence, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE à payer la somme de 1.000,00€ à la société MMA IARD au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et déboutera la société MMA IARD du surplus de sa demande. Sur la demande de capitalisation des intérêts Les parties demanderesses demandent la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 mai 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société MMA IARD ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société FINANCIERE de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire La société FINANCIERE demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Au visa de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. Au visa de l'article 514-5 du même Code, le rejet de la demande tendant à écarter l'exécution provisoire peut être subordonnée, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution personnelle d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, le Tribunal relève que la société FINANCIERE ne soulève aucun moyen de nature à répondre à la possibilité offerte par l'article 514-1 du CPC, notamment de l'incompatibilité avec la nature de l'affaire, ou de subordonner le rejet de l'exécution provisoire à la constitution personnelle d'une garantie. En conséquence, le Tribunal, considérant qu'aucune garantie n'est nécessaire pour répondre de restitutions ou réparations éventuelles compte tenu de la surface financière la CDC, rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déclare irrecevable l'action de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Condamne la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la société MMA IARD la somme de 12.941,18€ au titre du manquement à l'obligation de communication retenu sur le fondement de l'article L. 133-21, alinéa 3, du Code monétaire et financier, avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2023, et déboute la société MMA IARD du surplus de sa demande. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer la somme de 1.000,00€ à la société MMA IARD au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et déboute la société MMA IARD du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 mai 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 18ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F00678 DEMANDEURS SACA MMA IARD [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Vincent NIDERPRIM du cabinet la SELARL AVOX [Adresse 4]. ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Vincent NIDERPRIM du cabinet la SELARL AVOX [Adresse 4]. DEFENDEUR SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES [Adresse 6] [Localité 5], comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 7] et par [D] [U] du TGLD [Adresse 8]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS Les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se déclarent subrogées dans les droits d'un de leurs clients et demandent à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ci-après la société FINANCIERE, le paiement de la somme de 32.352,95€ à titre de dommages et intérêts au titre d'un manquement à son devoir de vigilance à l'égard de leur client, lors d'un virement initié par ce dernier, ainsi que lors de l'ouverture du compte frauduleux du bénéficiaire du virement. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mis en demeure la société FINANCIERE, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 7 mai 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société MMA a assigné la société FINANCIERE demandant au Tribunal de : Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier, JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de Me [K] [W], mais également de Mme [E] épouse [J] à l'encontre de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS. JUGER que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux ainsi que lors du virement litigieux et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée. JUGER que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a manqué à son obligation, issue de l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier de transmettre en temps utile les informations concernant le titulaire du compte frauduleux à la suite de la procédure de RECALL pour fraude et du courrier des sociétés MMA. En conséquence, Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à payer aux sociétés MMA une somme de 32.352,95€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à payer aux sociétés MMA une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 pour communication des pièces et conclusions de la partie défenderesse. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 24 février 2026, les sociétés MMA ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions »), reprenant leurs demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de l'intégralité de ses demandes. A la même audience, la société FINANCIERE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 122, 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-33 et suivants, L. 133-14, L. 133-21 et R. 312-2 anciens du Code monétaire et financier, A titre principal, Déclarer irrecevable à agir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter la société MMA IARD de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, Débouter les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes. En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter l'intégralité des dépens. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Les parties demanderesses exposent que : Le 31 janvier 2022, Me [W] notaire à [Localité 6], a reçu la vente d'un terrain à bâtir appartenant à la famille [E]. Au moment de verser les fonds de la vente à Mme [Y] [E], épouse [J], Me [W] a reçu un mail provenant de l'adresse électronique de la venderesse indiquant que sa boîte mail avait été piratée et que le RIB qui lui avait été transmis (par courriel) n'était pas le sien. L'étude a alors répondu à Mme [E] en demandant l'envoi de son RIB par voie postale. Le notaire a reçu quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres un RIB signé au nom de « M. ou Mme [J] [F] ». Me [W] a ensuite versé les fonds, soit 32.352,95€ sur le dernier RIB qui lui avait été envoyé, le 10 février 2022. N'ayant toujours pas reçu les fonds devant lui revenir plusieurs jours après la vente, Mme [E] a contacté l'étude. A la suite de leur échange, Me [W] a réalisé que la messagerie de Mme [E] avait été piratée et que le RIB transmis n'était pas le sien. Une fraction du prix de vente du bien revenant à Mme [E] a donc été virée sur un RIB frauduleux n'appartenant pas à cette dernière. Or, ce RIB correspond à un compte ouvert dans les livres de la société FINANCIERE, et ce dernier a été utilisé pour la commission de l'escroquerie. Une procédure de RECALL a été initiée pour récupérer les fonds par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, ci-après la CDC, pour le motif « fraude » mais est restée infructueuse puisque, dans un courrier du 22 juin 2022, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a indiqué que la banque de contrepartie n'était pas en mesure de restituer les fonds. Le 3 mars 2022, Me [W] a porté plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 7]. Quelques jours plus tard, Mme [E] a également porté plainte du même chef. La procédure de restitution des fonds étant restée infructueuse, elles ont, en qualité d'assureurs de Me [W], indemnisé Mme [E] de la somme de 32.352,95€ et, le 19 août 2022, Mme [E] a régularisé une quittance subrogative à leur profit Par courrier recommandé du 4 avril 2023, elles ont mis en demeure la société FINANCIERE de rembourser la somme payée et de communiquer les informations sur le bénéficiaire du compte ayant reçu le virement frauduleux. La société FINANCIERE a rejeté ces demandes. Sur l'intérêt d'agir de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société FINANCIERE expose que : la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas partie au contrat, n'étant désignée ni comme société apéritrice, ni comme l'un des Co-assureurs de l'étude notariale. Seule la société MMA IARD, qui a indemnisé Mme [E], est désignée en qualité d'assureur et qu'elle ne dispose donc pas d'un intérêt et de la qualité pour agir. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux entités juridiques distinctes qui ne peuvent être confondues. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc déclarée irrecevable à agir. Les parties demanderesses répliquent sur ce point que : En matière de coassurance, il est usuel que la gestion courante de la police soit confiée à un seul assureur afin d'éviter notamment le règlement au prorata de la participation de chacun des assureurs dans la couverture du risque, et qu'il est fait état dans la police des « assureurs » au pluriel, en raison de l'organisation bicéphale inhérente aux sociétés MMA, ce qui est confirmé par le pied de page qui mentionne expressément ces deux entités. Sur la subrogation. Les parties demanderesses exposent que : Dès lors que l'assureur procède à un paiement au titre d'une garantie, l'assureur se trouve subrogé dans les droits de l'assuré dans les exactes proportions dudit paiement, sans que ce virement soit nécessairement fait entre les mains de l'assuré. Elles ont, ès-qualités d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [W], indemnisé Mme [E] épouse [J] à hauteur de 32.352,95€ à la suite d'une escroquerie au RIB frauduleux, commise par un tiers, dont a été victime Me [W]. Etant intervenues en garantie de leur assuré en raison d'un dommage causé par l'intervention d'un tiers, elles sont donc légitimement subrogées dans les droits et actions de Me [W] à l'encontre de la société FINANCIERE. En outre, une quittance subrogative a été régularisée par Mme [E] le 19 août 2022 à leur profit. Par conséquent, elles sont subrogées, légalement et conventionnellement, dans tous les droits et actions de Mme [E], et elles sont donc fondées à engager la responsabilité de la société FINANCIERE puisque Mme [E] dispose d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil à l'encontre de cette dernière. Sur la responsabilité de la société FINANCIERE au titre de l'absence de vérifications opérées lors de l'ouverture du compte. Les parties demanderesses exposent que : Une banque est dans l'obligation de procéder à toutes vérifications utiles de nature à exclure tout détournement et, si les dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment ne sont pas applicables au litige, la banque est toutefois débitrice d'une obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte bancaire au visa de l'ancien article R.312-2 du Code monétaire et financier (ci-après CMF). Dès lors qu'une banque n'a pas procédé à ce contrôle, sa responsabilité peut être engagée en cas d'utilisation abusive du compte. La société FINANCIERE doit justifier des contrôles effectués aux fins de vérification de l'identité du teneur de compte. Elle doit également justifier du fonctionnement du compte, afin de vérifier si son ouverture n'a pas servi exclusivement à la commission d'une infraction au préjudice de Me [W]. De surcroît, elle doit expliquer le processus effectué par ses soins pour vérifier l'identité de la personne qui a souhaité ouvrir le compte. Par ailleurs, la société FINANCIERE ne peut se prévaloir du secret bancaire pour s'opposer à la divulgation d'informations sur son client. Dès lors que l'information couverte par le secret bancaire est nécessaire à la résolution du litige ou à la défense de la banque, la Cour de cassation a considéré que le secret bancaire ne constituait pas un motif légitime susceptible de faire échec à une injonction du juge. En l'espèce, les informations relatives au bénéficiaire du compte sont nécessaires tant à la résolution du litige qu'à la défense de la société FINANCIERE, par conséquent, cette dernière doit justifier des conditions d'ouverture du compte dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01]. Ces informations permettront de déterminer si ce compte a été ouvert dans les livres de la société FINANCIERE pour les seuls besoins de l'escroquerie, auquel cas la responsabilité de celle-ci pourra être engagée sur le fondement du défaut de vigilance. Or, selon le prestataire de paiement de Me [W] (la CDC), la société FINANCIERE, ne lui a pas communiqué toutes les informations utiles pour récupérer les fonds, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 133-21 du CMF. Par ailleurs, la société FINANCIERE est tenue à un certain nombre de contrôles, au visa de l'article L. 561-5 du CMF relatif aux vérifications requises, notamment par les banques, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client. Or la société FINANCIERE n'a pas d'établissement physique, et ne justifie pas des démarches effectuées pour vérifier l'identité du titulaire du compte puisqu'elle ne pouvait se contenter de l'envoi d'un passeport par voie électronique. La seule production d'une copie de passeport ne peut suffire à établir une réelle vérification de l'identité du postulant au sens de l'article R. 312-2 ancien du CMF sans élément sur les conditions dans lesquelles ce document lui a été transmis et qui a été de nature à la convaincre qu'il était produit par son légitime détenteur. La vérification effective par la société FINANCIERE de l'identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres aurait permis de faire échec à la fraude et au virement litigieux de sorte qu'elles sont fondées à obtenir réparation intégrale de leur préjudice au titre d'une faute délictuelle. Sur ce point la société FINANCIERE oppose que : Le secret professionnel s'impose à elle, au visa de l'article L. 511-33 du CMF. Ainsi, dès lors qu'elle est assignée par des tiers et non par son client, elle ne peut communiquer aucun élément relatif à ce dernier ou aux mouvements effectués sur son compte, à moins de disposer de la renonciation expresse de son client au secret professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Afin d'assurer sa défense, la société FINANCIERE produit les pièces suivantes dont les informations confidentielles relatives à ses clients ont été biffées, partiellement, pour permettre la comparaison des différents documents entre eux, mais suffisamment pour respecter le secret professionnel auquel elle est tenue : * Le dossier d'ouverture de compte ouvert par son client, * Le passeport vérifié lors de la demande d'ouverture de compte. Par ailleurs, l'article R. 312-2 du CMF auquel les parties défenderesses se réfèrent a été abrogé au 14 février 2020. Or, le compte bancaire bénéficiaire des fonds litigieux a été ouvert par la société FINANCIERE le 6 octobre 2021, soit postérieurement à l'abrogation de l'article R. 312-2 du CMF imposant à l'établissement de paiement de vérifier l'identité et le domicile du particulier désirant ouvrir un compte bancaire. Les parties demanderesses ne peuvent donc reprocher aucun manquement à la société FINANCIERE sur le fondement d'un défaut de vérification de l'adresse du titulaire du compte. La seule obligation qui demeure pour l'établissement de paiement, à l'ouverture d'un compte, est celle de vérifier l'identité de son cocontractant en vertu de l'article L. 561-5 du CMF. Or, cette disposition fait partie du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dispositif « LCB/FT »), lequel vise à protéger l'intérêt général et non des intérêts privés. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces dispositions pour engager la responsabilité civile du prestataire service de paiement, ci-après le PSP. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 561-36 du CMF, le contrôle du respect par les PSP des obligations LCB/FT et, le cas échéant, le pouvoir de sanction, sont exclusivement assurés par l'ACPR. Il n'a donc pas été donné compétence au juge judiciaire de contrôler le respect de ce dispositif. Ainsi, bien qu'elle ne soit pas tenue de rapporter la preuve du respect de ses obligations réglementaires issues du dispositif LCB/FT (article L. 561-5 du CMF) elle démontre avoir vérifié l'identité de son client, par la production de la copie du passeport fourni par celui-ci, dont elle a procédé à la vérification en présence du demandeur de compte dans un réseau de distribution habilité (bureau de tabac), ainsi que précisé en dernière page du dossier d'ouverture de compte. Sur l'absence de vérifications opérées lors du virement litigieux. Les parties demanderesses exposent que : En vertu de l'article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du CMF, le PSP n'est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d'un virement et sur la licéité ou l'opportunité de l'opération correspondante. Toutefois, cette dernière disposition est spécifique, comme indiqué dans l'intitulé de la section VII du CMF dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée. Il ressort d'un arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de service de payement est recherchée en raison d'une opération de payement non-autorisée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à 1.133-24 du CMF, est applicable, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité issu du droit national. Ce qui signifie que l'utilisateur du service de paiement peut toujours, s'agissant d'une opération « autorisée » au sens du CMF et correctement exécutée par le PSP, invoquer un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance. Une opération doit être considérée comme autorisée dès lors que le payeur a consenti à son exécution, même s'il croyait que l'identifiant unique renseigné lors de l'émission de l'ordre de virement correspondait à celui du bénéficiaire attendu alors qu'il avait en réalité été préalablement substitué par un tiers. En effet, la banque est tenue d'une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles sont apparentes. Il convient donc de rechercher la responsabilité de la société FINANCIERE sur le fondement du régime de droit commun autre que celui qui est prévu par les articles L.133-1 et suivants du CMF, et notamment sur le fondement du régime de la responsabilité délictuelle prévu aux articles 1240 et suivants du Code civil. En effet, l'utilisateur du service de paiement, de même que la venderesse victime, n'ont pas de lien contractuel avec le PSP du bénéficiaire, en l'occurrence ici avec la société FINANCIERE. Pour bien exécuter sa mission, le banquier réceptionnaire d'un virement électronique doit respecter intégralement les instructions données par le banquier du donneur d'ordre et, dès lors qu'il y a discordance entre le numéro du compte à créditer et le nom du titulaire, il doit, comme le veut le droit commun du mandat, suspendre sa mission et solliciter des instructions du mandant. L'obligation de la banque est de vérifier que le nom indiqué comme destinataire des fonds dans l'ordre de virement correspond au nom du titulaire du compte ouvert dans ses livres. Comme indiqué précédemment, les dispositions issues du CMF ne font pas obstacle à la responsabilité du PSP du bénéficiaire dès lors que l'on considère, comme c'est le cas en l'espèce, que l'opération a été « autorisée » au sens du CMF. Cette formalité n'a pas été effectuée par la société FINANCIERE puisque celle-ci aurait sans nul doute refusé le virement si elle avait vérifié la concordance entre l'identité du bénéficiaire du virement et celle du compte sur lequel le virement a été effectué. En l'absence de contrôle opéré par la société FINANCIERE celle-ci a adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'assuré des sociétés requérantes mais également vis-à-vis de Mme [E]. La société FINANCIERE ayant manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, a directement causé un préjudice aux sociétés requérantes qui s'évaluent au montant des sommes détournées, soit 32.352,95€. Sur ce point, la société FINANCIERE oppose que : S'agissant de l'exclusivité du droit spécial, en matière d'opérations de paiement réalisées par virements, cartes bancaires et prélèvements, les directives sur les services de paiement (« DSP »), transposées aux articles L. 133-21 et suivants du CMF, sont d'harmonisation maximale ; dès lors, la CJUE et la Cour de cassation ont jugé que le régime de responsabilité des PSP institué par ces textes est exclusif de tout régime national de responsabilité civile. S'agissant de l'application de l'article L. 133-21 du CMF, il ressort de l'assignation que Me [W] a ordonné un virement de 32.352,95€ sur le compte d'un tiers ouvert dans ses livres, conformément aux coordonnées figurant sur un RIB qui avait été falsifié. Au titre de cet article, l'IBAN est la seule donnée à prendre en compte par la banque ou l'établissement de paiement pour exécuter l'ordre de paiement passé par son client, étant précisé que cet article est applicable tant à l'égard de l'établissement du payeur qu'à l'égard de l'établissement du bénéficiaire. S'agissant de l'absence de « devoir de contrôle » de concordance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, sur le fondement de l'article L. 133-21 du CMF précité, sa responsabilité ne peut être analysée qu'en considération du respect ou non de l'identifiant unique communiqué par le donneur d'ordre et il ne lui incombe pas de vérifier la validité d'autres éléments apposés sur le relevé d'identité bancaire. Si l'opération de paiement litigieuse ne peut pas être qualifiée de non autorisée, elle doit en revanche être qualifiée d'opération mal exécutée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ressort en effet de l'assignation que Me [W] a ordonné un virement de 32.352,95€ sur le compte d'un tiers ouvert dans ses livres, conformément aux coordonnées figurant sur un RIB qui avait été falsifié. L'altération de l'IBAN a donc eu lieu antérieurement à l'ordre donné par le notaire, de sorte que l'opération de paiement a été exécutée par la CDC conformément à l'identifiant unique transmis par son client. Dans ces circonstances, l'opération de paiement doit se voir appliquer le régime de l'article L. 133-21 du CMF, dont la Cour de cassation a rappelé qu'il excluait que la responsabilité de l'établissement de paiement puisse être recherchée simultanément sur le fondement du droit commun pour un manquement au devoir de vigilance. La responsabilité de la société FINANCIERE ne saurait donc être recherchée que sur le fondement de l'article L. 133-21 du CMF et non sur le fondement du droit commun. En l'occurrence, la somme de 32.352,95€ a été créditée par la société FINANCIERE sur le compte de son client, conformément à l'identifiant unique indiqué par Me [W], ce qui n'est pas contesté. En vertu de l'article L. 133-21, alinéa 5 du CMF, la société FINANCIERE n'avait donc aucune obligation d'analyser les autres mentions portées sur l'ordre, telles que le nom du bénéficiaire du virement. Sur l'absence de communication des informations pouvant documenter le recours en justice des sociétés requérantes en vue de récupérer les fonds Les parties demanderesses exposent que : La société FINANCIERE a refusé de transmettre les informations sa possession, qu'elle aurait dû communiquer au visa de l'article L.133-21 alinéa 3 du CMF à la suite à la demande de la CDC, dès 2 mars 2022, date à laquelle cette dernière a engagé une procédure de RECALL pour fraude, ainsi qu'à à la suite de leur courrier du 4 avril 2023. Les informations utiles susceptibles d'être communiquées par la société FINANCIERE étaient en premier lieu l'identité du titulaire du compte mais également les informations relatives aux comptes et établissements sur lesquels les fonds détournés ont ensuite été virés puisque le compte ouvert dans les livres de la société FINANCIERE n'était qu'un compte de transit. La société FINANCIERE a commis une faute en ne transmettant pas les informations utiles leur permettant de récupérer les fonds versés frauduleusement. Par ailleurs, la société FINANCIERE a refusé de transmettre ces informations à deux reprises, ce qui constitue une résistance abusive. A l'appui de ses demandes, les parties demanderesses versent aux débats 12 pièces dont : RIB frauduleux Procédure RECALL Procès-verbal du dépôt de plainte de Me [W] Procès-verbal du dépôt de plainte de Mme [E] Quittance subrogative Contrat RCPRO Lettre de mise en demeure des sociétés MMA à la FINANCIERE Courrier du service réclamation de la FINANCIERE Sur ce point la société FINANCIERE oppose que : L'article L. 133-21 du CMF n'impose pas à l'établissement du bénéficiaire de communiquer « spontanément » les coordonnées de son client. Ce n'est qu'à réception d'une demande de récupération des fonds que l'établissement bénéficiaire est tenu d'adresser les informations qu'il détient sur son client qui permettraient d'intenter une action à son encontre. La CDC, établissement du payeur, lui a dressé une telle demande le 2 mars 2022, un mois après l'exécution du virement litigieux. Le 4 mars 2022, elle a adressé à la CDC une réponse négative étant dans l'impossibilité de retourner les fonds. A cette occasion, la CDC ne l'a jamais sollicité pour qu'elle l'informe de l'identité du titulaire du compte ou de la destination des fonds débités du compte. Les parties demanderesses affirment qu'elle aurait refusé de transmettre ces informations « à deux reprises », cependant : * Le 2 mars 2022, lors de la demande de retour des fonds aucune information ne lui avait été demandée. * Le 4 avril 2023, aux termes de ce courrier adressé par les sociétés MMA, ces dernières la mettaient en demeure de leur payer la somme de 32.352,95€ mais ne sollicitaient aucune information sur le titulaire du compte ou la destination des fonds. En tout état de cause, conformément à l'article L. 133-21, alinéa 3 du CMF et dans le respect du secret professionnel, de telles informations n'auraient pu être délivrées qu'à la demande de la banque du payeur. Cependant, les parties demanderesses ne démontrent aucune demande en ce sens de la CDC. La société FINANCIERE oppose en outre que : Sur la négligence de l'étude notariale : Le préjudice allégué ne résulte que de la négligence de l'étude notariale, qui a reçu l'IBAN falsifié et a ordonné le paiement litigieux dans des circonstances qui auraient dû l'alerter : * Me [W] a reçu le RIB falsifié par voie postale, après avoir échangé avec une adresse électronique inconnue « [Courriel 1] » avec laquelle il n'avait jamais correspondu auparavant, alors même que son interlocuteur l'informait d'un piratage de la messagerie électronique de Mme [E]. Cette adresse peu crédible et le motif avancé par son interlocuteur auraient dû le conduire à appeler cette dernière afin de vérifier ces informations, * Après avoir sollicité l'envoi d'un RIB par courrier, Me [W] a exécuté le virement de 32.352,95€ vers les coordonnées indiquées sur le RIB reçu, sans effectuer aucune comparaison avec le RIB initial qu'il avait reçu de l'adresse habituelle de Mme [E] ([Courriel 2]), alors même que ces deux RIB étaient discordants, et qu'il avait au surplus été informé d'un piratage de la messagerie électronique de sa cliente, qui aurait dû l'inviter à la contacter. L'ensemble de ces incohérences aurait dû alerter l'étude notariale, qui, par son activité, est habituée à recevoir des RIB et à réaliser des virements bancaires. Au surplus, l'intervention de l'assureur responsabilité civile professionnelle de l'étude notariale démontre que cette dernière a commis, selon les termes du contrat, une « faute » ou une « négligence » dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, les demanderesses sont mal fondées à reprocher une prétendue faute de sa part dans des vérifications qui auraient dû, en premier lieu, être opérées par le donneur d'ordre. Sur l'exécution provisoire : Si par extraordinaire il devait être fait droit à tout ou partie des demandes, elle demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514-1 du Code de procédure civile, qui apparaît en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande, conformément à l'article 514-5 du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire qui pourrait être prononcée soit subordonnée à la constitution d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. A l'appui de ses demandes partie défenderesse verse 2 pièces aux débats : Dossier d'ouverture de compte Copie du passeport LES MOTIFS DE LA DECISION Dans le cadre d'une opération de vente immobilière, l'étude notariale de Me [W] devait verser à Mme [E], épouse [J], le montant de la vente lui revenant. Au moment de verser les fonds de la vente à Mme [E], Me [W] a reçu un mail d'une personne se présentant comme étant sa cliente, lui indiquant que sa boîte mail avait été piratée et que le RIB qui lui avait été transmis (par courriel) n'était pas le sien. L'étude a alors répondu à la personne se présentant comme Mme [E] en demandant l'envoi de son RIB par voie postale. Le notaire a reçu quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres un RIB signé au nom de « M. ou Mme [J] [F] » et a ensuite versé les fonds, soit 32.352,95€ sur le compte indiqué sur ce dernier RIB. Après que Mme [E] eut signalé qu'elle n'avait pas reçu les fonds attendus, et que Me [W] a constaté que le virement n'avait pas été effectué sur le compte bancaire de Mme [E], il s'est avéré que la boite mail de Mme [E] avait bien été piratée, et que le courriel reçu par Me [W] émanait d'un escroc. Ce dernier avait adressé par courrier au notaire un RIB falsifié comportant un numéro SEPA autre que celui de Mme [E], tout en indiguant correctement l'identifiant du destinataire : M. ou Mme [J]. Mme [E] et Me [W] ont tous deux ont porté plainte pour escroquerie et Me [W] a demandé à sa banque, la CDC, d'intervenir pour que les fonds soient retournés. La banque du bénéficiaire du paiement, la société FINANCIERE, a décliné la procédure de « RECALL » et Me [W] a alors sollicité son assureur, la société MMA IARD qui a indemnisé Mme [E] pour la somme qui lui était dû au titre de la vente soit 32.352,95€. Les parties demanderesses ont assigné la société FINANCIERE pour lui réclamer cette somme en invoquant des défaillances de cette dernière tant à l'ouverture du compte litigieux qu'au moment de la réalisation du virement. La société FINANCIERE décline toute responsabilité et oppose pour sa part la faute et la négligence de l'étude notariale dans la vérification des coordonnées bancaires de sa cliente. Sur la recevabilité des demandes de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La société FINANCIERE demande au Tribunal de déclarer irrecevable les demandes de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de droit d'agir de cette dernière. La société FINANCIERE fait valoir que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas l'assureur de Me [W], que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux entités juridiques distinctes, et que seule la société MMA IARD, assureur de Me [W], dispose d'un intérêt et de la qualité à agir. Les parties demanderesses répliquent qu'il est fait état, dans la police d'assurance, des « assureurs » au pluriel, en raison de l'organisation des sociétés MMA, ce qui est confirmé par le pied de page qui mentionne expressément ces deux entités, et qu'il est notoire, dans le domaine des assurances, qu'elles opèrent en coassurance. L'article 122 du Code de procédure civile stipule que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, le Tribunal observe que la mention en pied de page des conditions générales du contrat mentionne non seulement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais également deux autres sociétés du groupement d'assurance MMA, cette mention n'indiquant pas nécessairement que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est partie à ce contrat. Par ailleurs le Tribunal relève que : * L'article 61, « Coassurance », des conditions générales du contrat d'assurance de Me [W] dispose que les garanties « sont réparties entre d'une part la société apéritrice, d'autre part, les sociétés et compagnies d'assurances, désignées en fin des présentes conditions générales comme Co-assureurs, suivant les pourcentages indiqués », * L'article 2-15 du contrat définit la société apéritrice comme étant la société MMA IARD, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne figure pas dans la liste de sociétés Coassureurs figurant en annexe des conditions générales, seules les sociétés MMA IARD, AXA France et ALLIANZ figurant dans cette liste. Ainsi, la société MMA IARD est spécifiquement désignée comme Co-assureur et société apéritrice, alors que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'apparait pas dans la liste des sociétés agissant en Co-assureurs du contrat. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont deux entités juridiques distinctes. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas partie au contrat d'assurance dont se prévalent les parties demanderesses au titre de leur action à l'encontre de la société FINANCIERE L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Au visa de cet article, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifiant pas de son intérêt dans la présente instance, le Tribunal retient que la société FINANCIERE est fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevable l'action de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur la subrogation des parties demanderesses Les parties demanderesse demandent au Tribunal de juger qu'elles sont subrogées dans les droits et actions de Me [W], mais également de Mme [E], à l'encontre de la société FINANCIERE. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent qu'elles sont subrogées dans les droits de Me [W], au titre de l'article L.121-12 du Code des assurances, dans les exactes proportions de l'indemnité versée à Mme [E], en tant d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [W]. L'article L.121-12 du Code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Il est par ailleurs constant que l'assureur est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré, si une indemnité a été versée en exécution de son contrat d'assurance, y compris lorsque que le paiement n'a pas été fait dans les mains de l'assuré lui-même. Ainsi, la société MMA, assureur de Me [W], ayant indemnisé ce dernier des conséquences financières de la fraude dont il a été victime par un paiement à Mme [E], se trouve subrogée dans les droits et actions de Me [W], à concurrence du montant réglé à Mme [E], soit la somme de 32.352,95€. Sur la demande en principal Les parties demanderesses demandent la condamnation de la société FINANCIERE à leur payer une somme de 32.352,95€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, Elles font valoir que la société FINANCIERE a manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte frauduleux, ainsi que lors de l'exécution du virement litigieux, et que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée. Elles font également valoir que la société FINANCIERE a failli à communiquer des informations pouvant documenter le recours en justice des sociétés requérantes en vue de récupérer les fonds. Sur le manquement allégué lors de l'ouverture de compte : Les parties demanderesses soutiennent que la société FINANCIERE a failli à son obligation de vigilance, résultant de l'absence de vérifications à l'ouverture d'un compte frauduleux. Elles affirment que ce manquement a permis la réalisation du dommage pour lequel elles ont indemnisé Me [W], et qu'il constitue une faute délictuelle de la société FINANCIERE. Elles font valoir en premier lieu que la société FINANCIERE ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de vérification qui lui incombent, lors de l'ouverture du compte de leur client bénéficiaire du virement litigieux, au titre de l'article R.312-2 ancien du CMF. La société FINANCIERE oppose que l'article R. 312-2 ancien du CMF a été abrogé au 14 février 2020, et que le compte bancaire du bénéficiaire des fonds litigieux a été ouvert le 6 octobre 2021, postérieurement à l'abrogation de l'article R. 312-2 du CMF. L'article R.312-2 ancien du CMF dispose que : « Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié […] ». Pour sa défense la société FINANCIERE produit un dossier d'ouverture du compte qu'elle déclare être celui du bénéficiaire du virement litigieux, les informations personnelles de son client étant occultées. Le dossier d'ouverture de compte fait état de la date du 6 octobre 2021, qu'elle déclare être la date d'ouverture du compte. Au vu de la pièce produite, non contestée par les parties demanderesses, le Tribunal retient la date du 6 octobre 2021 comme étant la date d'ouverture du compte litigieux. Or l'article R.312-2 du CMF a été abrogé par décret n° 2020-118 du 12 févier 2020. Ainsi, les parties demanderesses ne peuvent reprocher à la société FINANCIERE de ne pas avoir procédé aux vérifications à l'ouverture d'un compte ouvert en octobre 2021, au visa dudit article abrogé en févier 2020. Ce moyen est donc inopérant. En second lieu, parties demanderesses font valoir que la société FINANCIERE n'a pas procédé aux vérifications requises à l'ouverture du compte litigieux, au titre de l'article R.561-5 du CMF. Elles soutiennent en outre que la société FINANCIERE ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser la communication des informations justifiant des vérifications réalisées, ces informations étant nécessaire à la résolution d'un litige et à la défense de la société FINANCIERE. La société FINANCIERE oppose que les parties demanderesses ne peuvent se prévaloir de l'article L.561-5 du CMF en vigueur, dont les dispositions ne sont applicables qu'à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle soutient en outre qu'elle a satisfait aux obligations de l'article L. 561-5 précités. Elle se prévaut enfin du secret bancaire auquel elle est soumise, et indique qu'à ce titre aucune information concernant le bénéficiaire du virement, son client, ne peut être communiquée. L'article R.561-5 du CMF dispose que : « I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au l l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant (…) ». Toutefois, ces obligations des établissements financiers figurent au Titre VI du Livre V du CMF, traitant des « Obligation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » et ont pour seule finalité la lutte contre les activités énumérées. Il a ainsi été jugé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Le Tribunal relève en outre que, au titre de L. 561-36 du CMF, le contrôle du respect par les Prestataires de Service de Paiement (PSP) des obligations LCB/FT sont exclusivement assurés par l'ACPR. A ce titre, les parties demanderesses ne peuvent se prévaloir de la levée du secret bancaire pour demander à la société FINANCIERE de justifier des vérifications réalisées à l'ouverture du compte litigieux, seul l'ACPR pouvant se prévaloir d'un droit de communication des informations demandées. En conséquence le moyen tiré de l'inobservation de l'application des dispositions de l'article L. 561-5 du CMF est inopérant. Sur le manquement allégué lors de l'exécution du virement : Les parties demanderesses se prévalent de l'arrêt du 16 mars 2023 de la CJUE qui établit que, lorsque la responsabilité d'une PSP est recherchée en raison d'une opération de payement « non-autorisée ou mal exécutée », seul le régime de responsabilité défini aux articles, et L.133-18 à L.133-24 du CMF est applicable, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité issu du droit national. Elles en déduisent que, dès lors qu'une opération est « autorisée », la responsabilité d'une PSP peut être mise en cause au titre du droit national commun, notamment au titre de son devoir de vigilance. Elles affirment que le virement demandé par Me [W] était une « opération autorisée », au sens du CMF, correctement exécutée par le PSP, et qu'à ce titre la société FINANCIERE est tenue d'une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles sont apparentes. Elles soutiennent enfin que la société FINANCIERE n'a pas vérifié la concordance entre l'identité du bénéficiaire du virement et celle du compte sur lequel le virement a été effectué ; qu'en conséquence la société FINANCIERE a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde et, que la responsabilité de cette dernière se trouve donc engagée sur le fondement du régime de droit commun et notamment sur le fondement du régime de la responsabilité délictuelle prévu aux articles 1240 et suivants du Code civil. La société FINANCIERE oppose qu'il est constant qu'une opération issue d'une fraude par substitution d'IBAN, doit se voir appliquer le régime de responsabilité de l'article L. 133-21 du CMF lié aux opérations « mal exécutées » dès lors que l'altération de l'IBAN initial est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre, et qu'en l'espèce l'altération de l'IBAN a eu lieu antérieurement à l'ordre donné par le notaire. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 133-21 du CMF, si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement ; qu'en conséquence, elle n'avait aucune obligation d'analyser les autres mentions portées sur l'ordre, telles que le nom du bénéficiaire du virement. Par ailleurs, la société FINANCIERE oppose que la CJUE et la Cour de cassation ont jugé que le régime de responsabilité des PSP institué par les directives sur les services de paiement (« DSP »), transposées aux articles L. 133-21 et suivants du CMF, sont d'harmonisation maximale ; que dès lors, ces textes sont exclusifs de tout régime national de responsabilité civile et que, dans cette situation sa responsabilité relevant de l'article L. 133-21 du CMF, sa responsabilité ne peut être recherché sur le fondement du droit commun. L'article L133-21 alinéa 1 et 5 du CMF, résultant de la transposition de la directive 2007/64/CE, applicable tant au PSP d'un payeur qu'au PSP d'un bénéficiaire, dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […] Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. » En l'espèce, Me [W] a fourni un identifiant inexact, cet identifiant ayant été falsifié antérieurement à sa communication à son prestataire de paiement, la CDE, puis transmis au PSP du bénéficiaire du paiement, la société FINANCIERE. Il n'est pas contesté que le virement litigieux, dont les parties demanderesse affirment qu'il a été mal exécuté du fait d'un défaut de vérification de la société FINANCIERE, a été autorisé par Me [W]. Le Tribunal relève que l'article L. 133-21 du CMF inscrit au Livre I, Titre III, Chapitre III, Section 7 dudit Code, traite de la « Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée » dans le cadre des « Règles applicables aux instruments de paiement » autres que les chèques, lettres de change et billet à ordre. Le Tribunal relève par ailleurs que dans plusieurs arrêts récents, s'agissant de l'application de l'article L. 133-21, la Cour de cassation a jugé que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est inexact, le PSP n'est pas responsable de sa mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Ainsi, aux termes de ce texte, la responsabilité des PSP tant du payeur que du bénéficiaire n'est pas engagée du fait de la mauvaise exécution du virement dont se prévalent les parties demanderesses, le virement ayant été correctement exécuté vers le compte dont l'identifiant avait été fourni aux PSP. En outre, s'agissant du régime de responsabilité de l'article L. 133-21 du CMF, la CJUE a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21) : « 37 […] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs. 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive. » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Ainsi, étant en présence d'un régime de responsabilité exclusif, la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun prévue par les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil n'est pas applicable lorsque la responsabilité d'une PSP est recherchée au titre de l'article L. 133-21 du CMF. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'absence de communication des informations pouvant permettre le recours en justice des sociétés MMA en vue de récupérer les fonds : Les sociétés MMA font valoir que la société FINANCIERE a manqué à son obligation, issue de l'article L.133-21 alinéa 3 du CMF, postérieurement à l'exécution du virement, de transmettre en temps utile les informations concernant le titulaire du compte frauduleux, à la suite de la procédure de RECALL pour fraude initiée par Me [W] le 2 mars 2022, puis à leur demande datée du 4 avril 2023, et que la société FINANCIERE a donc commis une faute en ne transmettant pas les informations utiles leur permettant de récupérer les fonds versés frauduleusement. La société FINANCIERE oppose que l'article L. 133-21 alinéa 3 du CMF n'impose pas à l'établissement du bénéficiaire de communiquer « spontanément » les coordonnées de son client, que la CDC ne l'a jamais sollicitée pour qu'elle l'informe de l'identité du titulaire du compte ou de la destination des fonds débités du compte, et que de telles informations ne peuvent être délivrées qu'à la demande de la banque du payeur. Au soutien de sa demande les sociétés MMA produisent le courrier de la DDFiP du 22 juin 2022 l'informant, à la suite à de sa demande de RECALL du 2 mars 2022, que « la banque de contrepartie n'est pas en mesure de restituer les fonds malgré les démarches entreprises par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Ledit courrier inclut en pièce jointe la réponse de la banque de contrepartie, la société FINANCIERE, qui indique en réponse à la demande de RECALL : « Refus […] raison légale ». L'article L.133-21 alinéa 3 du CMF dispose que : « Toutefois, le prestataire de service de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». Le Tribunal relève que l'emploi de l'indicatif présent dans la phrase " le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds " à valeur prescriptive et énonce une obligation légale impérative, sans qu'il ait été nécessaire que le rédacteur précise que cette communication doive intervenir « spontanément». En conséquence, le Tribunal retient que le moyen soulevé en défense par la société FINANCIERE est mal fondé et que le défaut de communication à la CDC d' « informations utiles » permettant à son client de récupérer les fonds versés frauduleusement constitue une faute ayant contribué au préjudice subi par les parties demanderesses. Sur la responsabilité de Me [W] : La société FINANCIERE demande au Tribunal de rejeter l'intégralité des parties demanderesse au titre qu'elles sont mal fondées à lui reprocher une prétendue faute, et elle fait valoir que le préjudice allégué ne résulte que de la négligence de l'étude notariale. La société FINANCIERE soutient que Me [W], compte tenu des circonstances de la réception du RIB falsifié, aurait dû être alerté et vérifier auprès de Mme [E] les informations reçues, et que l'intervention de l'assureur responsabilité civile professionnelle de l'étude notariale démontre que cette dernière a commis, selon les termes du contrat, une « f aute » ou une « négligence » dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce le Tribunal relève que Me [W] a été contacté à propos d'un règlement relatif à une transaction au bénéfice de Mme [E] par courriel, à partir d'une adresse qui n'était pas l'adresse habituelle de cette dernière, l'auteur du courrier prétendant d'un piratage du compte email de Mme [E]. Par ailleurs, le RIB reçu par courrier et produit par les parties demanderesses présente des signes de falsification facilement relevables, compte tenu du mélange de polices de caractères sur l'ensemble des informations essentielles à la réalisation du virement (numéro d'établissement, numéro de compte, IBAN et BIC) et que le code de domiciliation de la banque est sans rapport avec celui de la banque de sa cliente, la Banque Postale, le logo de cette dernière figurant en pied du document. Enfin, du fait de son activité qui suppose le maniement de sommes d'argent d'une certaine importance, le Tribunal considère qu'on est en droit d'attendre d'un office notarial un soin particulier à la vérification des comptes bancaires lors de ses opérations de virement. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal dira que la responsabilité de l'opération frauduleuse est partagée entre Me [W] et la société FINANCIERE. Il a en effet été retenu supra que sa responsabilité délictuelle de la société FINANCIERE est engagée au titre d'un défaut de communication à la CDC d'informations utiles permettant à son client de récupérer les fonds versés frauduleusement et constitue une faute ayant contribué au préjudice subi par les parties demanderesses. S'agissant du partage des responsabilités, le Tribunal relève que la procédure de RECALL a été initiée par Me [W] le 2 mars 2022, soit 3 semaines après l'exécution du virement datée du 10 février 2022, et que ce délai a nécessairement diminué les chances de succès de recouvrement des fonds. En conséquence, le Tribunal retient une part de responsabilité plus importante de Me [W] et un partage des responsabilités dans un ratio de : * 60% pour Me [W], le défaut de diligence de l'étude notariale ayant directement causé le préjudice invoqué par les parties demanderesses, * 40% pour la société FINANCIERE pour avoir manqué à son obligation de communiquer à la CDC les informations utiles qui auraient permis à son client de récupérer les fonds versés frauduleusement. Sur le montant du préjudice : Il n'est pas contesté que Me [W] a subi un préjudice consistant dans le versement d'une somme de 32.352,95€ sans contrepartie, sur un compte ayant servi à l'escroquerie. Il n'est également par contesté que la société MMA IARD assureur de Me [W] a indemnisé Mme [E], cliente de Me [W]. Il a enfin été établi que la société MMA IARD est subrogée dans les droits de Me [W], et retenu que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas d'intérêt à agir. La société MMA IARD produit le courrier RAR adressé à la société FINANCIERE le 4 avril 2023 mettant cette dernière en demeure de lui payer la somme de 32.352,95€ sans qu'un accusé de réception soit produit. La société FINANCIERE ne contestant pas avoir reçu ce courrier et y ayant répondu (par un courrier non daté), le Tribunal retient la date du 8 avril 2023 comme date de réception du courrier de la société MMA IARD, compte tenu du délai postal habituel. En conséquence, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE à payer à la société MMA IARD en principal la somme de 40% de 32.352,95€ soit 12.941,18€ au titre du manquement à l'obligation de communication retenu sur le fondement de l'article L. 133-21, alinéa 3, du CMF, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023, date de réception retenue par le Tribunal, et déboutera la société MMA IARD du surplus de sa demande. Sur la résistance abusive Les parties demanderesses demandent la condamnation de la société FINANCIERE à leur payer une somme de 5.000,0€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les parties demanderesses font valoir que la société FINANCIERE a refusé de transmettre les informations en sa possession, qu'elle aurait dû communiquer au visa de l'article L.133-21 alinéa 3 du CMF, à la suite de l'initiation de la procédure de RECALL pour fraude par la CDC, le 2 mars 2022, ainsi qu'à la suite de leur courrier du 4 avril 2023. Elles soutiennent que la société FINANCIERE a refusé de transmettre ces informations à deux reprises, ce qui constitue une résistance abusive. La société FINANCIERE oppose que dans le respect du secret professionnel, de telles informations n'auraient pu être délivrées qu'à la demande de la banque du payeur et que les parties demanderesses ne démontrent aucune demande en ce sens de la CDC. Aucune disposition juridique du Code civil ne prévoit une définition de la résistance abusive. Il s'agit de fait d'une construction jurisprudentielle qui renvoie à une attitude du débiteur consistant à refuser d'exécuter son obligation. En outre, la notion de résistance abusive doit correspondre à une obligation difficilement contestable, ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'une obligation issue de la loi, en l'occurrence les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 133-21 du CMF, dont il a été établi supra que la société FINANCIERE n'a pas respecté. L'article 30 du CPC prévoit que « l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Il s'infère de ces dispositions qu'une partie peut être condamnée à payer des dommages-intérêts dès lors que son comportement caractérise un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formulée à son encontre. Une partie peut donc être condamnée pour résistance abusive lorsque son comportement a conduit la demanderesse à introduire l'instance. En effet, la résistance abusive du défendeur peut également se définir par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins en vue de la réparation de ses préjudices. En l'espèce, le Tribunal a retenu que le défaut de communication à la CDC d'informations utiles permettant à son client, Me [W], de récupérer les fonds versés frauduleusement, a contribué au préjudice causé à Me [W] dans les droits duquel la société MMA IARD est subrogée. Le Tribunal relève par ailleurs que la société FINANCIERE indique dans ses conclusions qu'elle a adressé une réponse négative, le 4 mars 2022, à la demande de la DDFiP, « pour une raison qu'elle ne peut indiquer en raison du secret professionnel couvrant les opérations réalisées sur le compte de son client. » Or, la société FINANCIERE, établissement financier professionnel, ne pouvait ignorer l'obligation de communication qui lui incombe au titre de l'alinéa 3 de l'article L.133-21 du CMF et ne pouvait, visà-vis du PSP du payeur, se prévaloir du secret bancaire. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que la société FINANCIERE a fait preuve de mauvaise foi en refusant de communiquer à la CDC les informations qui auraient permis à son client de récupérer les fonds versés, et a ainsi contribué au préjudice subi par la société MMA IARD ainsi qu'il a été établi supra. Ainsi, ce comportement a contraint la société MMA IARD à introduire la présente instance et à consacrer du temps et des frais aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé à Me [W] dans les droits duquel elle est subrogée. Eu égard aux circonstances, le préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000,00€ en reconnaissance des frais que la société MMA IARD a dû engager au-delà de ceux déjà compensés par l'article 700 du CPC. En conséquence, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE à payer la somme de 1.000,00€ à la société MMA IARD au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et déboutera la société MMA IARD du surplus de sa demande. Sur la demande de capitalisation des intérêts Les parties demanderesses demandent la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 mai 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société MMA IARD ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société FINANCIERE de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire La société FINANCIERE demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Au visa de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. Au visa de l'article 514-5 du même Code, le rejet de la demande tendant à écarter l'exécution provisoire peut être subordonnée, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution personnelle d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, le Tribunal relève que la société FINANCIERE ne soulève aucun moyen de nature à répondre à la possibilité offerte par l'article 514-1 du CPC, notamment de l'incompatibilité avec la nature de l'affaire, ou de subordonner le rejet de l'exécution provisoire à la constitution personnelle d'une garantie. En conséquence, le Tribunal, considérant qu'aucune garantie n'est nécessaire pour répondre de restitutions ou réparations éventuelles compte tenu de la surface financière la CDC, rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déclare irrecevable l'action de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Condamne la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la société MMA IARD la somme de 12.941,18€ au titre du manquement à l'obligation de communication retenu sur le fondement de l'article L. 133-21, alinéa 3, du Code monétaire et financier, avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2023, et déboute la société MMA IARD du surplus de sa demande. Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer la somme de 1.000,00€ à la société MMA IARD au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et déboute la société MMA IARD du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 mai 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 18ème et dernière page.
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