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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 23 juin 2026, n° 26/00320

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La copropriété dénommée [Adresse 2] située [Adresse 11], à [Localité 11].

A la suite d'infiltrations récurrentes dans les garages en sous-sol, principalement lors des épisodes pluvieux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a voté la réalisation d'importants travaux.de reprise d'étanchéité au droit des joints de dilatation de la copropriété afin de remédier définitivement à ces désordres. 

Ces travaux ont été exécutés par la société ASTEN, assurée auprès de la société AXA France IARD, sous la maîtrise d'œuvre de la société IGEC CONSULTANT, assurée auprès de la société ACTE IARD.

Les travaux ont débuté le 7 février 2022 et ont été réceptionnés le 17 mai 2022, avec des réserves.

Faisant valoir que les infiltrations ont persisté postérieurement à la réception de ces travaux, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a, par actes en dates des 6, 9 et 12 février 2026, fait assigner la SAS ASTEN, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société ASTEN, et la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société IGEC CONSULTANT, devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Il est sollicité de Madame ou Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE : 
JUGER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] recevable et fondé en ses demandes, 
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'l plaira au Juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment :
EN URGENCE: 
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, 
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles-tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, 
- procéder à l'examen de l'ensemble des désordres affectant le mur de soutènement éboulés, décrire lesdits désordres en précisant leur siège et leur gravité, 
- procéder à l'examen de l'ensemble des désordres affectant les parcelles situées et décrire lesdits désordres en précisant leur siège et leur gravité, 
- dire si l'ouvrage présente un risque immédiat nécessitant des travaux urgents ; et dans l'affirmative, décrire et chiffrer ces travaux ; et préciser à qui ils incombent, d'ores et déjà, autoriser l'Expert à s'adjoindre si besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, 
- dire si des mesures conservatoires s'imposent et les décrire, 
- faire toutes observations utiles à la cessation du risque immédiat, au besoin par rapport verbal, 
PUIS DANS LES DELAIS HABITUELS : 
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigations utilisés, et situer leur date d'apparition, 
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'un défaut d'entretien, d'une erreur de conception, d'une construction non autorisée (par les services, de l'urbanisme notamment) ou non conforme au PLU, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, 
- indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux, 
- donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par le demandeur, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ; notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, 
- faire le compte entre les parties, 
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige, ENJOINDRE à l'expert judiciaire d'entreprendre immédiatement ses opérations conformément, aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile, 
STATUER ce que droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, il maintient ses demandes, et s'oppose aux demandes, fins et conclusions de la société ACTE IARD.

Il déclare que :
* il justifie de l'existence des désordres et d'un motif légitime à l'établissement d'une mesure d'expertise,
* l'expertise sollicitée aura pour objet d'identifier l'ensemble des causes de ces infiltrations, les responsabilités encourues compte tenu des travaux réalisés ainsi que de déterminer les travaux nécessaires pour remédier définitivement à ces désordres,
* compte tenu de la gravité des désordres, il est encore sollicité que l'expert judiciaire ait pour mission spécifique de dire si des mesures conservatoires s'imposent et les décrire,
Réponse aux conclusions adverses : 
* le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer la mise hors de cause d'un assureur sur le seul fondement d'une clause d'exclusion dont l'application est discutée,
* en l'état, une telle mise hors de cause supposerait nécessairement d'interpréter la clause litigieuse, de qualifier juridiquement les faits ; d'apprécier si les conditions d'application de l'exclusion sont réunies et de déterminer si la clause invoquée ne vide pas la garantie de sa substance ; ce d'autant que contrairement à ce que laisse supposer ACTE IARD, les désordres invoqués ne résulte pas de réserves portant sur les études ou missions de l'assuré lui-même (IGEC CONSULTANT),
* au contraire, cette exclusion de garantie supposerait une alerte préalable sur la mission d'IGEC CONSULTANT antérieurement à l'exécution des travaux, et non une réclamation postérieure née de l'échec des travaux,
* en tout état de cause, cette analyse supposera nécessairement d'apprécier la portée exacte de la clause, la nature des réserves invoquées, leur date, leur maintien, leur opposabilité à l'assuré, ainsi que le lien de causalité entre ces prétendues réserves et les désordres dénoncés,
* il ne saurait donc appartenir au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de trancher par avance la question de la mobilisation ou de l'exclusion de la garantie d'ACTE IARD. 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2026, la société ACTE IARD demande à la juridiction de :

Vu les articles 145 et 491 alinéa 2 du CPC,
A titre principal, mise hors de cause de la Cie ACTE IARD, 
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
DONNER ACTE QUE la Cie ACTE IARD est recherchée en sa qualité de dernier assureur RC et RD de la société IGEC CONSULTANT.
DONNER ACTE QUE la société IGEC CONSULTANT est intervenue en qualité de MOE sur le chantier d'étanchéité objet du litige selon contrat signé le 07/06/19.
DONNER ACTE QUE la société IGEC CONSULTANT est radiée depuis le 21/07/2025.
JUGER QUE l'article 6.222 des CG précise que la garantie exclut " les dommages résultant d'études ou de missions qui auraient fait l'objet de réserves portées à la connaissance de l'Assuré et maintenues, lorsque ces réserves émanent du contrôleur technique, du maître d'ouvrage ou du client de l'Assuré ".
JUGER QUE la garantie de la Cie ACTE IARD n'est pas mobilisable.
En conséquence, 
JUGER QU'IL n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du CPC d'appeler en cause la Cie ACTE IARD dont la garantie n'est pas mobilisable dans le cadre de la mesure d'instruction en cours.
JUGER QUE les conditions de l'article 331 du CPC ne sont pas remplies. METTRE purement et simplement hors de cause la Cie ACTE IARD.
DEBOUTER la copropriété requérante de sa demande d'expertise judiciaire dirigée contre la Cie ACTE IARD.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 13] " à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
2/ A titre subsidiaire, si par impossible, le Juge de l'évidence considérait qu'il existe un motif légitime de la Cie ACTE IARD,
DONNER ACTE QUE la Cie ACTE IARD ne conteste pas être l'assureur d'IGEC CONSULTANT à la date de la DROC.
Sans reconnaissance de responsabilité d'IGEC CONSULTANT, ni de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, 
DONNER ACTE à la Cie ACTE IARD qu'elle formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la copropriété au visa de l'article 145 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 13] " aux dépens de son instance par application de l'alinéa 2 de l'article 491 du CPC.




Elle réplique que :
* la société IGEC CONSULTANT est intervenue en qualité de MOE sur le chantier d'étanchéité objet du litige selon contrat signé le 07/06/19,
* elle est radiée depuis le 21/07/2025,
* si la Cie ACTE IARD est recherchée en sa qualité de dernier assureur RC et RD de la société IGEC CONSULTANT, sa garantie n'est pas mobilisable,
* l'article 6,222 - contenu au paragraphe " Exclusions " des CG définit une exclusion lorsque :
" les dommages résultant d'études ou de missions qui auraient fait l'objet de réserves portées à la connaissance de l'Assuré et maintenues, lorsque ces réserves émanent du contrôleur techni-que, du maître d'ouvrage ou du client de l'Assuré ",
* en conséquence, le Juge de l'évidence mettra, purement et simplement, hors de cause la Cie ACTE IARD,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Juge de l'évidence considérait qu'il existe un motif légitime à l'encontre de la Cie ACTE,
* la Cie concluante ne conteste pas être l'assureur d'IGEC CONSULTANT à la date de la DROC,
* à défaut d'urgence dans ce dossier, notamment en raison de l'ancienneté des infiltrations selon les dires mêmes de la copropriété, le Juge de l'évidence ne fera pas droit à la demande de mission " partagée " distinguant une phase qualifiée " d'urgence ", d'une phase " classique ",
* sans reconnaissance de responsabilité d'IGEC CONSULTANT, ni de devoir garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, la Cie concluante formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la copropriété.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la SA ASTEN et la société AXA France IARD demandent à la juridiction de :

Vu l'assignation diligentée à la requête du Syndicat des copropriétaire " [Adresse 2] " 
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 DONNER ACTE aux sociétés AXA France IARD ET ASTEN de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; qui devra nécessairement comporter le chef de mission de faire le compte entre les parties 
 STATUER ce que de droit sur les dépens. 
 
Elles indiquent que :
* les sociétés AXA France IARD ET ASTEN, sollicitent, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance du bienfondé des demandes du Syndicat des copropriétaire " RÉSIDENCE. DU LOUP " de leur plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de garantie, de prescription, de procédure et de recevabilité, sur la demande d'expertise judicaire sollicitée à son contradictoire,
* la mission de l'expert devra effectivement comporter le chef de mission : faire le compte entre les parties,
* en effet, après déduction des acomptes déjà perçus, le SDC reste devoir à la société ASTEN la somme de 6 302.10 euros TTC qu'il n'a jamais honoré malgré relances et mise en demeure de payer régularisée le 4 juin 2025. 

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00320.

***

Par actes en dates des 30 et 31 mars 2026, la SA ASTEN et la société AXA France IARD ont fait assigner la SARL [D] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société [D], aux fins de voir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les pièces dénoncées et communiquées,
Sans que le présent acte puisse âtre considéré comme une quelconque reconnaissance de responsabilité et du bien-fondé de la demande Principale,
RECEVOIR, les sociétés AXA IARD et ASTEN en leur demande,
Y FAIRE DROIT,
En conséquence,
DECLARER les opérations d'expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à :
 La société [D], assuré auprès de la société MIC INSURANCE CAMPANY
 La société MIC INSURANCE CAMPANY, en sa qualité d'assureur de la société
[D],
JUGER en conséquence, que les opérations d'expertises à intervenir se dérouleront à leur contradictoire et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
STATUER ce que de droit sur les dépens du présent référés.
 
Elles déclarent que :
* dans le cadre de l'opération litigieuse, la société ASTEN a conclu avec la société [D], un avenant au contrat de sous-traitance n ST10 58301913, pour l'ouverture de fouille et démolition de muret, suivi d'un contrat n° ST2 - 58352206 - 2 signé le 01/03/2022, pour la réalisation du remblaiement de fouilles, montage de murets, réalisation de chapes, reconstitution carrelage, repose des grillages existants, peinture sur muret, nettoyage et mise à la benne de tous les déchets, ainsi qu'un contrat pour la pose de séparation en bois,
* est donc intervenue à l'opération de réalisation de travaux de reprise d'étanchéité, la société [D], assuré auprès de la société MIC INSURANCE CAMPANY, selon police numéro PF153328JB,
* la société AXA justifie d'un intérêt à agir et à préserver ses recours contre les requises.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, la société MIC INSURANCE demande à la juridiction de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de la société SARL [D] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de de garantie, responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande en extension de mission, 
LAISSER à chaque partie la charge des dépens.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [C] [T], domiciliataire), la SARL [D] n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00566.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des deux procédures

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/00320 et 26/00566, qui concernent les mêmes désordres.

Sur la demande d'expertise et la demande d'expertise commune

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport de visite du 24 octobre 2016, de la proposition de maîtrise d'œuvre de la société IGEC CONSULTANT du 7 juin 2019, du devis de la société ASTEN en date du 20 septembre 2021, de l'attestation d'assurance de la société AXA, du procès-verbal de réception des travaux du 17 mai 2022, et du procès-verbal de constat du 30 octobre 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'il invoque.

Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.

Les contestations élevées par la société ACTE IARD du chef de sa garantie relèvent d'un débat devant le Juge du fond.

Il n'appartient pas au Juge des référés, au surplus en l'absence de tout élément sur l'origine des désordres, d'analyser la clause d'exclusion alléguée par la société ACTE IARD pour se prononcer sur la garantie.

Sa mise en cause dans l'expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.

Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment des contrats de sous-traitance entre la société ASTEN et la SARL [D], et de l'attestation d'assurance de la société MIC INSURANCE, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SARL [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La société ACTE IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n0 RG 26/00320 et 26/00566,

Ordonnons une expertise, 

Désignons à cet effet :

[S] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Port. : 06.79.19.72.82
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :

- se rendre sur les lieux : [Adresse 15], à [Localité 11].

- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,

- décrire les travaux réalisés par la société ASTEN et son sous-traitant,

- constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] dans son assignation, en précisant leur siège et leur gravité, 

- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, 

- en cas d'urgence, préciser les mesures conservatoires nécessaires,

- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, 

- proposer un compte entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la société ASTEN,

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

Disons que la société ASTEN et la société AXA France IARD devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire de la société [D] et de la société MIC INSURANCE COMPANY sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;

Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;

Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;

Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Déboutons la société ACTE IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DE ANGELIS + 1 CCC Me POZZO DI [Localité 1] + 1 CCC Me DEMARCHI + 1 CCC Me BOUTY 
Délivrance des copies le : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 
EXPERTISE 

S.D.C. [Adresse 1] [N] 
c/
S.A.S. ASTEN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [D], S.A. ACTE I.A.R.D, S.A. MIC INSURANCE COMPANY

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00320 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUC4 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA A.D. IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le n°322 212 168 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
C/o son syndic - le Cabinet FONCIA A.D. IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3] 

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

ET :

S.A.S. ASTEN
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

S.A. ACTE I.A.R.D immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 948 546
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Recherchée en qualité d’assureur de la société [D].
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026. 

***







































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La copropriété dénommée [Adresse 2] située [Adresse 11], à [Localité 11].

A la suite d'infiltrations récurrentes dans les garages en sous-sol, principalement lors des épisodes pluvieux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a voté la réalisation d'importants travaux.de reprise d'étanchéité au droit des joints de dilatation de la copropriété afin de remédier définitivement à ces désordres. 

Ces travaux ont été exécutés par la société ASTEN, assurée auprès de la société AXA France IARD, sous la maîtrise d'œuvre de la société IGEC CONSULTANT, assurée auprès de la société ACTE IARD.

Les travaux ont débuté le 7 février 2022 et ont été réceptionnés le 17 mai 2022, avec des réserves.

Faisant valoir que les infiltrations ont persisté postérieurement à la réception de ces travaux, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a, par actes en dates des 6, 9 et 12 février 2026, fait assigner la SAS ASTEN, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société ASTEN, et la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société IGEC CONSULTANT, devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Il est sollicité de Madame ou Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE : 
JUGER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] recevable et fondé en ses demandes, 
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'l plaira au Juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment :
EN URGENCE: 
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, 
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles-tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, 
- procéder à l'examen de l'ensemble des désordres affectant le mur de soutènement éboulés, décrire lesdits désordres en précisant leur siège et leur gravité, 
- procéder à l'examen de l'ensemble des désordres affectant les parcelles situées et décrire lesdits désordres en précisant leur siège et leur gravité, 
- dire si l'ouvrage présente un risque immédiat nécessitant des travaux urgents ; et dans l'affirmative, décrire et chiffrer ces travaux ; et préciser à qui ils incombent, d'ores et déjà, autoriser l'Expert à s'adjoindre si besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, 
- dire si des mesures conservatoires s'imposent et les décrire, 
- faire toutes observations utiles à la cessation du risque immédiat, au besoin par rapport verbal, 
PUIS DANS LES DELAIS HABITUELS : 
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigations utilisés, et situer leur date d'apparition, 
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'un défaut d'entretien, d'une erreur de conception, d'une construction non autorisée (par les services, de l'urbanisme notamment) ou non conforme au PLU, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, 
- indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux, 
- donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par le demandeur, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ; notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, 
- faire le compte entre les parties, 
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige, ENJOINDRE à l'expert judiciaire d'entreprendre immédiatement ses opérations conformément, aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile, 
STATUER ce que droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, il maintient ses demandes, et s'oppose aux demandes, fins et conclusions de la société ACTE IARD.

Il déclare que :
* il justifie de l'existence des désordres et d'un motif légitime à l'établissement d'une mesure d'expertise,
* l'expertise sollicitée aura pour objet d'identifier l'ensemble des causes de ces infiltrations, les responsabilités encourues compte tenu des travaux réalisés ainsi que de déterminer les travaux nécessaires pour remédier définitivement à ces désordres,
* compte tenu de la gravité des désordres, il est encore sollicité que l'expert judiciaire ait pour mission spécifique de dire si des mesures conservatoires s'imposent et les décrire,
Réponse aux conclusions adverses : 
* le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer la mise hors de cause d'un assureur sur le seul fondement d'une clause d'exclusion dont l'application est discutée,
* en l'état, une telle mise hors de cause supposerait nécessairement d'interpréter la clause litigieuse, de qualifier juridiquement les faits ; d'apprécier si les conditions d'application de l'exclusion sont réunies et de déterminer si la clause invoquée ne vide pas la garantie de sa substance ; ce d'autant que contrairement à ce que laisse supposer ACTE IARD, les désordres invoqués ne résulte pas de réserves portant sur les études ou missions de l'assuré lui-même (IGEC CONSULTANT),
* au contraire, cette exclusion de garantie supposerait une alerte préalable sur la mission d'IGEC CONSULTANT antérieurement à l'exécution des travaux, et non une réclamation postérieure née de l'échec des travaux,
* en tout état de cause, cette analyse supposera nécessairement d'apprécier la portée exacte de la clause, la nature des réserves invoquées, leur date, leur maintien, leur opposabilité à l'assuré, ainsi que le lien de causalité entre ces prétendues réserves et les désordres dénoncés,
* il ne saurait donc appartenir au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de trancher par avance la question de la mobilisation ou de l'exclusion de la garantie d'ACTE IARD. 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2026, la société ACTE IARD demande à la juridiction de :

Vu les articles 145 et 491 alinéa 2 du CPC,
A titre principal, mise hors de cause de la Cie ACTE IARD, 
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
DONNER ACTE QUE la Cie ACTE IARD est recherchée en sa qualité de dernier assureur RC et RD de la société IGEC CONSULTANT.
DONNER ACTE QUE la société IGEC CONSULTANT est intervenue en qualité de MOE sur le chantier d'étanchéité objet du litige selon contrat signé le 07/06/19.
DONNER ACTE QUE la société IGEC CONSULTANT est radiée depuis le 21/07/2025.
JUGER QUE l'article 6.222 des CG précise que la garantie exclut " les dommages résultant d'études ou de missions qui auraient fait l'objet de réserves portées à la connaissance de l'Assuré et maintenues, lorsque ces réserves émanent du contrôleur technique, du maître d'ouvrage ou du client de l'Assuré ".
JUGER QUE la garantie de la Cie ACTE IARD n'est pas mobilisable.
En conséquence, 
JUGER QU'IL n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du CPC d'appeler en cause la Cie ACTE IARD dont la garantie n'est pas mobilisable dans le cadre de la mesure d'instruction en cours.
JUGER QUE les conditions de l'article 331 du CPC ne sont pas remplies. METTRE purement et simplement hors de cause la Cie ACTE IARD.
DEBOUTER la copropriété requérante de sa demande d'expertise judiciaire dirigée contre la Cie ACTE IARD.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 13] " à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
2/ A titre subsidiaire, si par impossible, le Juge de l'évidence considérait qu'il existe un motif légitime de la Cie ACTE IARD,
DONNER ACTE QUE la Cie ACTE IARD ne conteste pas être l'assureur d'IGEC CONSULTANT à la date de la DROC.
Sans reconnaissance de responsabilité d'IGEC CONSULTANT, ni de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, 
DONNER ACTE à la Cie ACTE IARD qu'elle formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la copropriété au visa de l'article 145 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 13] " aux dépens de son instance par application de l'alinéa 2 de l'article 491 du CPC.




Elle réplique que :
* la société IGEC CONSULTANT est intervenue en qualité de MOE sur le chantier d'étanchéité objet du litige selon contrat signé le 07/06/19,
* elle est radiée depuis le 21/07/2025,
* si la Cie ACTE IARD est recherchée en sa qualité de dernier assureur RC et RD de la société IGEC CONSULTANT, sa garantie n'est pas mobilisable,
* l'article 6,222 - contenu au paragraphe " Exclusions " des CG définit une exclusion lorsque :
" les dommages résultant d'études ou de missions qui auraient fait l'objet de réserves portées à la connaissance de l'Assuré et maintenues, lorsque ces réserves émanent du contrôleur techni-que, du maître d'ouvrage ou du client de l'Assuré ",
* en conséquence, le Juge de l'évidence mettra, purement et simplement, hors de cause la Cie ACTE IARD,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Juge de l'évidence considérait qu'il existe un motif légitime à l'encontre de la Cie ACTE,
* la Cie concluante ne conteste pas être l'assureur d'IGEC CONSULTANT à la date de la DROC,
* à défaut d'urgence dans ce dossier, notamment en raison de l'ancienneté des infiltrations selon les dires mêmes de la copropriété, le Juge de l'évidence ne fera pas droit à la demande de mission " partagée " distinguant une phase qualifiée " d'urgence ", d'une phase " classique ",
* sans reconnaissance de responsabilité d'IGEC CONSULTANT, ni de devoir garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, la Cie concluante formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la copropriété.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la SA ASTEN et la société AXA France IARD demandent à la juridiction de :

Vu l'assignation diligentée à la requête du Syndicat des copropriétaire " [Adresse 2] " 
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 DONNER ACTE aux sociétés AXA France IARD ET ASTEN de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; qui devra nécessairement comporter le chef de mission de faire le compte entre les parties 
 STATUER ce que de droit sur les dépens. 
 
Elles indiquent que :
* les sociétés AXA France IARD ET ASTEN, sollicitent, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance du bienfondé des demandes du Syndicat des copropriétaire " RÉSIDENCE. DU LOUP " de leur plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de garantie, de prescription, de procédure et de recevabilité, sur la demande d'expertise judicaire sollicitée à son contradictoire,
* la mission de l'expert devra effectivement comporter le chef de mission : faire le compte entre les parties,
* en effet, après déduction des acomptes déjà perçus, le SDC reste devoir à la société ASTEN la somme de 6 302.10 euros TTC qu'il n'a jamais honoré malgré relances et mise en demeure de payer régularisée le 4 juin 2025. 

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00320.

***

Par actes en dates des 30 et 31 mars 2026, la SA ASTEN et la société AXA France IARD ont fait assigner la SARL [D] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société [D], aux fins de voir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les pièces dénoncées et communiquées,
Sans que le présent acte puisse âtre considéré comme une quelconque reconnaissance de responsabilité et du bien-fondé de la demande Principale,
RECEVOIR, les sociétés AXA IARD et ASTEN en leur demande,
Y FAIRE DROIT,
En conséquence,
DECLARER les opérations d'expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à :
 La société [D], assuré auprès de la société MIC INSURANCE CAMPANY
 La société MIC INSURANCE CAMPANY, en sa qualité d'assureur de la société
[D],
JUGER en conséquence, que les opérations d'expertises à intervenir se dérouleront à leur contradictoire et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
STATUER ce que de droit sur les dépens du présent référés.
 
Elles déclarent que :
* dans le cadre de l'opération litigieuse, la société ASTEN a conclu avec la société [D], un avenant au contrat de sous-traitance n ST10 58301913, pour l'ouverture de fouille et démolition de muret, suivi d'un contrat n° ST2 - 58352206 - 2 signé le 01/03/2022, pour la réalisation du remblaiement de fouilles, montage de murets, réalisation de chapes, reconstitution carrelage, repose des grillages existants, peinture sur muret, nettoyage et mise à la benne de tous les déchets, ainsi qu'un contrat pour la pose de séparation en bois,
* est donc intervenue à l'opération de réalisation de travaux de reprise d'étanchéité, la société [D], assuré auprès de la société MIC INSURANCE CAMPANY, selon police numéro PF153328JB,
* la société AXA justifie d'un intérêt à agir et à préserver ses recours contre les requises.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, la société MIC INSURANCE demande à la juridiction de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de la société SARL [D] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de de garantie, responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande en extension de mission, 
LAISSER à chaque partie la charge des dépens.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [C] [T], domiciliataire), la SARL [D] n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00566.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des deux procédures

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/00320 et 26/00566, qui concernent les mêmes désordres.

Sur la demande d'expertise et la demande d'expertise commune

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport de visite du 24 octobre 2016, de la proposition de maîtrise d'œuvre de la société IGEC CONSULTANT du 7 juin 2019, du devis de la société ASTEN en date du 20 septembre 2021, de l'attestation d'assurance de la société AXA, du procès-verbal de réception des travaux du 17 mai 2022, et du procès-verbal de constat du 30 octobre 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'il invoque.

Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.

Les contestations élevées par la société ACTE IARD du chef de sa garantie relèvent d'un débat devant le Juge du fond.

Il n'appartient pas au Juge des référés, au surplus en l'absence de tout élément sur l'origine des désordres, d'analyser la clause d'exclusion alléguée par la société ACTE IARD pour se prononcer sur la garantie.

Sa mise en cause dans l'expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.

Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment des contrats de sous-traitance entre la société ASTEN et la SARL [D], et de l'attestation d'assurance de la société MIC INSURANCE, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SARL [D] et la société MIC INSURANCE COMPANY.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La société ACTE IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n0 RG 26/00320 et 26/00566,

Ordonnons une expertise, 

Désignons à cet effet :

[S] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Port. : 06.79.19.72.82
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :

- se rendre sur les lieux : [Adresse 15], à [Localité 11].

- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,

- décrire les travaux réalisés par la société ASTEN et son sous-traitant,

- constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] dans son assignation, en précisant leur siège et leur gravité, 

- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, 

- en cas d'urgence, préciser les mesures conservatoires nécessaires,

- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, 

- proposer un compte entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la société ASTEN,

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

Disons que la société ASTEN et la société AXA France IARD devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire de la société [D] et de la société MIC INSURANCE COMPANY sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;

Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;

Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;

Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Déboutons la société ACTE IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 267, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:28:07.903Z.