Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00480
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Q] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, avec jardin, terrain alentour et piscine, sise à [Localité 4]. Souhaitant réaliser des travaux au niveau de la terrasse et de la plage entourant sa piscine, il a confié à la S.A.R.L. Vence Paysage Travaux Public, suivant devis en date du 12 janvier 2023, des travaux de terrassement, treillis soudés, semelle, et mur bloc à bancher, pour un montant de 15.246 euros. Exposant avoir constaté quelques mois après l’achèvement des travaux que la dalle mise en œuvre avait bougé au niveau des angles de la piscine, que la situation s’est aggravée, l’ensemble des travaux de la terrasse et de la dalle entourant la piscine présentant divers problèmes et malfaçons, avec l’apparition de fissures et surtout l’affaissement généralisée de la dalle, que la locatrice d’ouvrage n’a pas justifié de la souscription d’une assurance RCD, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées vaines il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 19 mars 2026, Monsieur [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. Vence Paysage Travaux Public, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir enjoindre à l’expert de commencer directement ses opérations avant même la consignation de la provision qui sera ordonnée, en application de l’article 267 du code de procédure civile, de voir condamner et enjoindre à la requise de lui communiquer les références de son assurance RCD et RCP, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, de la voir condamner au paiement de la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Le demandeur est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes des desquelles il demande à la juridiction, de dire n’y avoir lieu d’imposer, dès à présent et dans la mission, le recours à un sapiteur spécialisé en hydrogéologie, cette appréciation relevant du seul expert, que les frais afférents au recours à un éventuel sapiteur sollicité dans l’intérêt de la défenderesse ne sauraient être mis à sa charge, de constater que la société Vence Paysages TP n’a communiqué ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale qu’en cours de procédure, postérieurement à la mise en demeure du 4 décembre 2025 demeurée sans réponse et à l’assignation du 19 mars 2026, de dire que la demande de communication de ces références d’assurance était fondée et justifiée à la date de l’assignation, de débouter la société Vence Paysages TP de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires, et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, il expose que la communication en cours d’instance des attestations d’assurance sollicitées démontre le bien fondé de sa prétention de ce chef. Vu les conclusions en réplique de la S.A.R.L. Vence Paysage TP, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 696 du code de procédure civile, et des pièces, de : -constater qu’elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire ; -lui donner acte qu’elle réserve toutefois l’ensemble de ses moyens de fond tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité et entend d’être associée à la définition de la mission de l’expert ; -juger qu’aux chefs de missions habituels, sera ajoutée la faculté pour l’expert judiciaire de s’adjoindre un sapiteur spécialisé en hydro-géologie et plus généralement, tout sapiteur qu’il plaira ; -débouter Monsieur [T] de sa demande de sa condamnation à la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ; -le débouter de sa demande de sa condamnation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; -réserver les dépens, -débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, le demandeur ne maintient plus sa demande de communication de pièces, les attestations d’assurance sollicitées ayant été communiquées en cours d’instance I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des pièces contractuelles, de la facture de la société Vence Paysage TP en date du 19 avril 2023, du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2026, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte du chef de mission sollicité en défense. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Donnons acte à la S.A.R.L. Vence Paysage TP de ses protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0698682001 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des pièces contractuelles, de la facture de la société Vence Paysage TP en date du 19 avril 2023, et du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2026 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Monsieur [Q] [T] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Monsieur [Q] [T] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CAMATTE + 1 CCC à Me NIMAL Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 EXPERTISE [Q] [T] c/ S.A.R.L. VENCE PAYSAGE TRAVAUX PUBLIC DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00480 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWBJ Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Q] [T] né le 14 Août 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.A.R.L. VENCE PAYSAGE TRAVAUX PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clarisse NIMAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Q] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, avec jardin, terrain alentour et piscine, sise à [Localité 4]. Souhaitant réaliser des travaux au niveau de la terrasse et de la plage entourant sa piscine, il a confié à la S.A.R.L. Vence Paysage Travaux Public, suivant devis en date du 12 janvier 2023, des travaux de terrassement, treillis soudés, semelle, et mur bloc à bancher, pour un montant de 15.246 euros. Exposant avoir constaté quelques mois après l’achèvement des travaux que la dalle mise en œuvre avait bougé au niveau des angles de la piscine, que la situation s’est aggravée, l’ensemble des travaux de la terrasse et de la dalle entourant la piscine présentant divers problèmes et malfaçons, avec l’apparition de fissures et surtout l’affaissement généralisée de la dalle, que la locatrice d’ouvrage n’a pas justifié de la souscription d’une assurance RCD, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées vaines il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 19 mars 2026, Monsieur [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. Vence Paysage Travaux Public, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir enjoindre à l’expert de commencer directement ses opérations avant même la consignation de la provision qui sera ordonnée, en application de l’article 267 du code de procédure civile, de voir condamner et enjoindre à la requise de lui communiquer les références de son assurance RCD et RCP, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, de la voir condamner au paiement de la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Le demandeur est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes des desquelles il demande à la juridiction, de dire n’y avoir lieu d’imposer, dès à présent et dans la mission, le recours à un sapiteur spécialisé en hydrogéologie, cette appréciation relevant du seul expert, que les frais afférents au recours à un éventuel sapiteur sollicité dans l’intérêt de la défenderesse ne sauraient être mis à sa charge, de constater que la société Vence Paysages TP n’a communiqué ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale qu’en cours de procédure, postérieurement à la mise en demeure du 4 décembre 2025 demeurée sans réponse et à l’assignation du 19 mars 2026, de dire que la demande de communication de ces références d’assurance était fondée et justifiée à la date de l’assignation, de débouter la société Vence Paysages TP de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires, et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, il expose que la communication en cours d’instance des attestations d’assurance sollicitées démontre le bien fondé de sa prétention de ce chef. Vu les conclusions en réplique de la S.A.R.L. Vence Paysage TP, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 696 du code de procédure civile, et des pièces, de : -constater qu’elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire ; -lui donner acte qu’elle réserve toutefois l’ensemble de ses moyens de fond tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité et entend d’être associée à la définition de la mission de l’expert ; -juger qu’aux chefs de missions habituels, sera ajoutée la faculté pour l’expert judiciaire de s’adjoindre un sapiteur spécialisé en hydro-géologie et plus généralement, tout sapiteur qu’il plaira ; -débouter Monsieur [T] de sa demande de sa condamnation à la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ; -le débouter de sa demande de sa condamnation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; -réserver les dépens, -débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, le demandeur ne maintient plus sa demande de communication de pièces, les attestations d’assurance sollicitées ayant été communiquées en cours d’instance I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des pièces contractuelles, de la facture de la société Vence Paysage TP en date du 19 avril 2023, du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2026, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte du chef de mission sollicité en défense. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Donnons acte à la S.A.R.L. Vence Paysage TP de ses protestations et réserves d’usage. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0698682001 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des pièces contractuelles, de la facture de la société Vence Paysage TP en date du 19 avril 2023, et du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2026 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Monsieur [Q] [T] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Monsieur [Q] [T] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:11:21.184Z.