Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00423
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.N.C. [Adresse 31] [Localité 27] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, 4 bâtiments sur la commune de [Localité 28] composant la copropriété dénommée « [Adresse 32] ». Le bâtiment 1 est constitué des blocs A, B et C, le bâtiment 2 des blocs D, E et F (comportant un sous-sol commun avec le bâtiment 1, une crèche occupant le bloc [Etablissement 1] et une partie du bloc F), le bâtiment 3 des blocs G et H, et le bâtiment 4 des blocs I et J. L’opération a été réalisée par tranche : -tranche 1 : bâtiment 1 et bloc D du bâtiment 2, ainsi que les locaux de la crèche -tranche 2A : bâtiment 2 blocs E et F -tranche 2B : bâtiment 3 -tranche 3 : bâtiment 4 La déclaration d’ouverture de chantier est : -tranche 1 : 13 mai 2024 -tranche 2A : 1er janvier 2015 -tranche 2B : 1er janvier 2016 -tranche 3 : 1er janvier 20171864 La réception des travaux est intervenue aux dates suivantes : -pour les extérieurs, le 18 mars 2016, -bâtiment 2 (cage D et sous-sol), le 28 mars 2016, -bâtiment 1 (crèche), le 30 mars 2016, -bâtiment 1 (parties communes cage ABC), le 23 mai 2016, -bâtiment 1 (bloc A-C), le 23 juin 2016, -bâtiment 2 (cage E), le 8 septembre 2016, -bâtiment 2 (cage F), le 28 septembre 2016. Une police multirisque chantier - TRC - dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD. Sont intervenus aux tranches 1 et 2A : -le groupement d’architectes [C] & Associés - DDA Architectes, chargé de la maîtrise d’œuvre architecturale, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français et de la société QBE ; -la société [H] anciennement dénommée [P] [J], maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMABTP ; -la société Apave, bureau de contrôle, assurée auprès des Lloyd’s ; -la société Sol Essais, bureau d’étude technique, titulaire des missions G12 et G4, assurée successivement auprès des sociétés Axa, et SMABTP depuis le 1er janvier 2020 ; -la société Soteco, en charge des travaux de terrassement, assurée auprès de la société Axa ; -le groupement d’entreprise « [D] - MB construction - [S] [Z] - Poloniq - Nardelli TP », en charge du lot VRD, dont le mandataire et la société [D], assuré auprès de la société SMABTP ; -le groupement d’entreprise « [A] Construction - Lizée », en charge du lot gros-œuvre dont la société [A] était le mandataire, assuré auprès de la société SMABTP ; -la société Fondasol, au titre d’une mission G3 confiée par le groupement [A] Construction - Lizée, pour la réalisation de la paroi clouée bât 1, bureau d’étude technique, assurée auprès de la société [Localité 1] ; -la société Geosystèm, sous-traitant du groupement [A] Construction - Lizée, pour la réalisation de la paroi clouée et du grillage plaqué au niveau du talus amont bât 1, assurée auprès de la société Allianz IARD ; -la société [Localité 2] France, au titre de l’organisation des parois moulées, assurée auprès de la de la société SMABTP. -la société Sefab, titulaire de la mission G3 confiée par [Localité 2] France, assurée auprès de la société l’Auxiliaire ; -la société ABTS, en qualité de sous-traitant de [Localité 2] pour la réalisation du géogrille - talus amont bât 2, assurée auprès de la société SMABTP ; -la société R.E.V., titulaire du lot « espaces verts », assurée auprès de la société l’Auxiliaire et auprès de la société Groupama Méditerranée depuis 2017 ; -la société Eau et Perspective, en charge du dossier loi sur l’eau, assurée auprès de la société de la mutuelle l’Auxiliaire. Suivants exploits des 13, 16 et 17 mars 2026, la S.A. Axa France IARD a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble [Adresse 1] à Cannes la Bocca, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sogeaic, la S.A.S. [E] et Associés, la S.A.S. DDA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur des sociétés [E] et Associés (police n°255656P10) et Sol System (police n°768395), la société QBE Europe SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société DDA Architectes (police n°310003683), la S.A.S. [H] anciennement dénommée [P] [J], la société SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés [A] (police n°585807G12247000), [D] (police n°413409Q1247000), [Localité 2] France (police n°402688M1240000), [H] anciennement dénommée [P] [J] (police n°592675K356002060321), Lizee (police n°075736J1247000), ABTS et Sol Essais, de l’entreprise Sol 2E, la S.A.S. Sol Essais, de la S.A. Fondasol et son assureur la société [Localité 1] Insurance PLC (police n°7400020937), la S.A. Apave et son assureur la S.A. Lloyd’s Insurance Company (police n°P01818941400), la S.A.S. Eau et Perspectives, la société l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés Eau et Perspective (police n°051110008) et Sefab (police n°050160031), la S.A.R.L. [A] Constructions, la S.A. Lizee, la S.A. Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Geosystem (police n°38193364 U), la S.A.S. [Localité 2] France, la S.A.R.L. Sefab, la S.A.R.L. ABTS, la S.A.S. [D], la S.A.S. Région Espaces Verts (REV) et son assureur la société Groupama Méditerranée (police n°3205848AT) et la S.A.S. Soteco par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens. Elle expose que : -le SDC a déclaré un premier sinistre dommages-ouvrage le 18 octobre 2015, pour lequel elle a, sur la base des conclusions du cabinet Equad, accordé sa garantie et pris en charge le règlement des dommages consécutifs à hauteur de la somme de 255.685,06 euros HT ; -suite à la réception des travaux, d’autres sinistres se sont produits : -le 3 décembre 2019, portant sur « dégradation et effondrement du talus - glissement de talus à l’arrière des bâtiments 1 et 2 - blocs A, B et D » ; -le 24 septembre 2024, pour un événement survenu le 6 septembre 2024, portant sur une aggravation de l’instabilité du talus à l’arrière du bâtiment 1, se manifestant par une nouvelle coulée de boue » ; -le sinistre du 3 décembre 2019 est survenu après les travaux de confortement du talus consécutifs au sinistre de décembre 2015 ; son instruction est en cours, et elle a versé à ce titre la somme de 1.256.348,47 euros TTC, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs, incluant l’indemnisation de la société Érilia (53.459,90 euros). Le montant définitif arrêté au 31 décembre 2021 s’élève, suivant rapport B2M à la somme de 1.241.038,80 euros. S’il a été indemnisé, les parties ne s’accordent pas sur les imputabilités. Les travaux réparatoires, réalisés en 2021 par la société ABTS sous la maîtrise d’œuvre de la société Sols Essais, se sont achevés en 2022 ; -le sinistre de décembre 2024 concerne une zone ayant été réparée dans le cadre de l’instruction de celui de décembre 2019. L’expert Saretec a évalué les préjudices matériels, en ouverture, à environ 450.000 euros, incluant les frais annexes et la maîtrise d’œuvre. L’instruction dommages-ouvrage est en cours, et les experts qui y participent ne s’accordent sur aucune répartition d’imputabilité technique ; -elle est bien fondée, eu égard aux dates de réception des travaux, et dans la perspective de la défense de ses recours, à voir interrompre les délais d’action par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afférente à l’examen des sinistres suscités de décembre 2019 et décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** La S.A. Axa France IARD est en l’état de ses conclusions en référé n°1, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la société Allianz ainsi que tout contestant de sa demande de rejet de la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, elle expose que : -son intérêt à agir procède des indemnités qu’elle a versées dans le cadre des sinistres objet du litige, et de son pré-financement les travaux réparatoires ; -en tout état de cause, son action sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas subordonnée au paiement préalable d’une indemnité, et le fait qu’une expertise amiable soit en cours n’y fait pas obstacle. Vu les conclusions n°2 de la société [E] & Associés et de la Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de la société Sol Systèmes, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage, et de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Vu les conclusions en défense rectificatives de la Mutuelle des Architectes Francais, assureur de la société [E] & Associés, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et de condamner la S.A. Axa France IARD aux dépens. Vu les conclusions de la société SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés ABTS, [Localité 2], Lizee, [A] et [D], de la S.A.S. Lizee, la S.A.S.U. [Localité 2] France et la S.A.R.L. ABTS, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : -juger qu’elles émettent les ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société Axa France IARD, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ; -juger que les polices de [A] et [D] étaient résiliées à la date de la réclamation, si bien que seules les garanties obligatoires peuvent être mobilisées ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la S.A. Allianz IARD, notifiées par RPVA le 26 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’assignation qui lui a été délivrée, de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée faute pour l’assureur dommages-ouvrage de démontrer un motif légitime, alors qu’ l’instruction amiable avenant n°1 du litige se poursuit, les causes, origines et chiffrages ayant été arrêtées ; -la condamner la société Axa aux dépens. Vu les conclusions en défense de la S.A.S. [D], notifiées par RPVA le 21 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 31, 114, 117, 145, 331 et 335 du code de procédure civile, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants du code civil, de : -constater qu’elle ne s’oppose nullement à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ; -juger qu’elle formule à ce titre les protestations et réserves d’usage ; -prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien consttuer une reconnaissance de responsabilité ; -laisser les dépens à la charge de chaque partie. Vu les conclusions de la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France et la S.A. Apave, et la S.A. Lloyd’s Insurance Company, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces, de : -ordonner la mise hors de cause de la S.A. Apave, non susceptible d’être concernées par le litige ; -accueillir la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France en son intervention volontaire, sans qu’une telle intervention n’emporte reconnaissance des griefs susceptibles d’être formés à son endroit ; -prendre acte que c’est sans reconnaissance des griefs susceptibles d’être articulés à leur endroit, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de garantie, qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, -réserver les dépens. Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. Région Espaces Verts, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par la société Axa France IARD et à toute extension de responsabilité à son encontre ; -dire et juger que la consignation à intervenir sera à la charge de la société Axa France IARD ; -réserver les dépens. Vu les conclusions devant le tribunal judiciaire de la société Groupama Méditerranée Construction ès-qualités d’assureur de la société REV, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -recevoir ses protestations et réserves d’usage ; -ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties à l’instance ; -réserver les dépens. Vu les conclusions en défense de la S.A.S. Eau et Perspectives et la société l’Auxiliaire, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -constater qu’elles formulent les plus expresses ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et, en tant que de besoin, lui en donner acte ; -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures. La S.A. Fondasol et son assureur la société [Localité 1] Insurance PLC et la S.A.R.L. Sefab ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage. La S.A.R.L. [A] Constructions, la S.A.S. Sol Essais, le SDC de l’immeuble [Adresse 1], la S.A.S. Soteco, la S.A.S. DDA Architectes, la société QBE Europe SA / NV, la S.A.S. [H] anciennement dénommée [P] [J], l’E.U.R.L. Sol 2E, et la société SMABTP Assureur des sociétés Sols Essais et [H], n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.R.L. [A] Constructions, assignée à personne (acte remis à [Y] [M]), la S.A.S. Sol Essais, assignée à personne (acte remis à [N] [X]), le SDC de l’immeuble [Adresse 1], assigné à personne (acte remis à [I] [Q] [R]), la S.A.S. Soteco, assignée à étude (article 656 et 658 du code de procédure civile), la S.A.S. DDA Architectes, assignée à étude, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit du 17 mars 2026, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, (retour du courrier RAR avec la mention « avis de réception signé »), la société QBE Europe SA / NV, assignée à personne (acte remis à [T] [V]), la S.A.S. [H] anciennement dénommée [P] [J], assignée à personne (acte remis à [U] [K]), l’E.U.R.L. Sol 2E, assignée à personne (acte remis à [N] [X]), et la SMABTP Assureur des sociétés Sols Essais et [H], assignée à personne (acte remis à [F] [O]), n’ont pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire : Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». Il résulte des pièces du dossier que : -au titre de l’opération de construction litigieuse, la mission de contrôle technique a été confiée à la S.A.S. Apave Sudeurope ; -la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France s’est vu transférer, dans le cadre d’un apport partiel d’actif régularisé par acte sous seing privé, à effet au 1er janvier 2023, la branche complète et autonome de l’activité de la S.A.S. Apave Sudeurope de contrôle technique de toutes constructions et installations, et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés. Ainsi, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique de l’opération litigieuse, toute action au fond qui serait diligentée à l’encontre de la S.A. Apave, seule appelée dans la cause, serait manifestement vouée à l’échec. La S.A. Axa Fran,ce IARD, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie dès lors d’aucun motif légitime en sa demande tendant à voir participer la S.A. Apave à l’expertise judiciaire qu’elle souhaite voir mise en œuvre. En conséquence, sa demande formulée à son encontre sera rejetée, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la S.A. Apave, et l’intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France sera déclarée recevable. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la note d’expertise n°5 du cabinet Equad en date du 12 avril 2016 et ses annexes, de la proposition n°2015/D012/023 de la société [Localité 2] France en date du 28 décembre 2015, de la lettre de commande de la S.N.C Gre janvier en Domaine à [Localité 27] du 13 janvier 2016, du dossier de la société Eau & Perspectives en date du 18 décembre 2015, de la fiche de visite de la société Sol Essais du 15 décembre 2015, du CCTP du lot n°02 bis - Paroi moulée et confortement Talus de février 2016, du procès-verbal de réception des ouvrages du 18 mars 2016, des déclarations de sinistres des 3 décembre 2019 et 24 septembre 2024, du rapport complémentaire dommages-ouvrage Saretec du 21 septembre 2023, des quittances sur indemnité, du rapport préliminaire dommages-ouvrage Saretec du 8 novembre 2024, et du rapport de vérification de B2M du 16 janvier 2025, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice. Les contestations élevées par la société Allianz sont infondées. Notamment, le fait que des investigations sont en cours dans le cadre de l’instruction amiable des sinistres de 2019 et 2024, n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, dès lors que la réalité des désordres n’est pas contestée par les parties, et que la société demanderesse justifie, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à voir soumettre à un expert judiciaire l’examen de leur imputabilité technique, au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, et leurs assureurs. En outre il ne saurait lui être fait grief, dans la perspective de la défense légitime de ses droits, de se prémunir d’une prescription de son éventuelle action en garantie, par la saisine de la juridiction des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Enfin, la mise en cause de la société Allianz dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile. Disons hors de cause la S.A. Apave. Disons l’intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France recevable. Donnons acte à la société [E] & Associés, la Mutuelle des Architectes Français, la société SMABTP, la S.A.S. Lizee, la S.A.S.U. [Localité 2] France, la S.A.R.L. ABTS, la S.A.S. [D], la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A. Lloyd’s Insurance Company la S.A.S. Région Espaces Verts, la société Groupama Méditerranée Construction, la S.A.S. Eau et Perspectives, la société l’Auxiliaire, la S.A. Fondasol, la société [Localité 1] Insurance PLC et la S.A.R.L. Sefab de leurs protestations et réserves.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [G] [L] Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 33] [Localité 29] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.23.91.31.46 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la note d’expertise n°5 du cabinet Equad en date du 12 avril 2016 et ses annexes, de la proposition n°2015/D012/023 de la société [Localité 2] France en date du 28 décembre 2015, de la lettre de commande de la S.N.C Gre janvier en Domaine à [Localité 27] du 13 janvier 2016, du dossier de la société Eau & Perspectives en date du 18 décembre 2015, de la fiche de visite de la société Sol Essais du 15 décembre 2015, du CCTP du lot n°02 bis - Paroi moulée et confortement Talus de février 2016, du procès-verbal de réception des ouvrages du 18 mars 2016, des déclarations de sinistres des 3 décembre 2019 et 24 septembre 2024, du rapport complémentaire dommages-ouvrage Saretec du 21 septembre 2023, des quittances sur indemnité, du rapport préliminaire dommages-ouvrage Saretec du 8 novembre 2024, et du rapport de vérification de B2M du 16 janvier 2025 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats, à savoir : -premier sinistre survenu fin 2015 ; -deuxième sinistre survenu en décembre 2019 ; -troisième sinistre survenu en septembre 2024 ; les décrire ; 4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 5°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 10°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que la S.A. Axa France IARD devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ; Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons la S.A. Axa France IARD aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERGANT + 1 CCC à Me GANASSI + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me BOCQUET-HENTZIEN + 1 CCC à Me SALOMEZ + 1 CCC à Me CARILLO + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me ZANOTTI + 1 CCC à Me BELFIORE + 1 CCC à Me GOHAUD + 1 CCC à Me TERTIAN + 1 CCC à Me DERSY Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 EXPERTISE S.A. AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, Société SMABTP, Société SOL ESSAIS, S.A. FONDASOL, Société [Localité 1] INSURANCE PLC, S.A. APAVE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société EAU ET PERSPECTIVES, Société L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. [A] CONSTRUCTIONS, Société LIZEE, S.A. ALLIANZ IARD, S.D.C. l’immeuble « [Adresse 1] », Société [Localité 2] FRANCE, S.A.R.L. SEFAB, S.A.R.L. ABTS, Société [D], Société REGION ESPACES VERTS (REV), Société GROUPAMA MEDITERRANEE, Société SOTECO, Société [C] ET ASSOCIES, Société DDA ARCHITECTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société QBE EUROPE SA/NV, Société [H], Société SMABTP, E.U.R.L. SOL 2E DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00423 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV4K Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ET : Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS es qualité d’assureur de la société [C] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de de la société [H] et de la société SOLS ESSAIS. [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée SAS SOL ESSAIS [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. FONDASOL [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société [Localité 1] INSURANCE PLC, es qualité d’assureur de FONDASOL Succursale pour la France [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. APAVE [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société APAVE [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant SAS EAU ET PERSPECTIVES [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant MUTUELLE L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société EAU et Perspectives et la société SEFAB [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.A.R.L. [A] CONSTRUCTIONS [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant SAS LIZEE [Adresse 13] [Localité 13] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM [Adresse 14] [Localité 14] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.D.C. l’immeuble « [Adresse 1] » C/o son syndic, SOGEAIC [Adresse 15] [Localité 15] non comparante, ni représentée SAS [Localité 2] FRANCE [Adresse 16] [Localité 16] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.R.L. SEFAB [Adresse 17] [Localité 17] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.R.L. ABTS [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société [D] [Adresse 19] [Localité 18] représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant SAS REGION ESPACES VERTS (REV) [Adresse 20] [Localité 19] représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société GROUPAMA MEDITERRANEE, es qualité d’assureur de REV [Adresse 21] [Localité 20] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant SAS SOTECO SOCIETE DES TERRASSEMENTS ET CONSTRUTION [Adresse 22] [Localité 21] non comparante, ni représentée SAS [C] ET ASSOCIES [Adresse 23] [Localité 22] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant SAS DDA ARCHITECTES [Adresse 24] ARCHITECTES & ASSOCIES [Adresse 25] [Localité 23] non comparante, ni représentée Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, es qualité d’assureur de la société SOL SYSTEME [Adresse 26] [Localité 4] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société DDA architectes [Adresse 27] [Localité 24] non comparante, ni représentée SAS [H] anciennement dénommée [P] [J] [Adresse 28] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société [D], de la société [A], de la société [Localité 2], de la société LIZEE et de la société ABTS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant E.U.R.L. SOL 2E SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT [Adresse 29] [Localité 25] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 30] [Localité 26] représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.N.C. [Adresse 31] [Localité 27] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, 4 bâtiments sur la commune de [Localité 28] composant la copropriété dénommée « [Adresse 32] ». Le bâtiment 1 est constitué des blocs A, B et C, le bâtiment 2 des blocs D, E et F (comportant un sous-sol commun avec le bâtiment 1, une crèche occupant le bloc [Etablissement 1] et une partie du bloc F), le bâtiment 3 des blocs G et H, et le bâtiment 4 des blocs I et J. L’opération a été réalisée par tranche : -tranche 1 : bâtiment 1 et bloc D du bâtiment 2, ainsi que les locaux de la crèche -tranche 2A : bâtiment 2 blocs E et F -tranche 2B : bâtiment 3 -tranche 3 : bâtiment 4 La déclaration d’ouverture de chantier est : -tranche 1 : 13 mai 2024 -tranche 2A : 1er janvier 2015 -tranche 2B : 1er janvier 2016 -tranche 3 : 1er janvier 20171864 La réception des travaux est intervenue aux dates suivantes : -pour les extérieurs, le 18 mars 2016, -bâtiment 2 (cage D et sous-sol), le 28 mars 2016, -bâtiment 1 (crèche), le 30 mars 2016, -bâtiment 1 (parties communes cage ABC), le 23 mai 2016, -bâtiment 1 (bloc A-C), le 23 juin 2016, -bâtiment 2 (cage E), le 8 septembre 2016, -bâtiment 2 (cage F), le 28 septembre 2016. Une police multirisque chantier - TRC - dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD. Sont intervenus aux tranches 1 et 2A : -le groupement d’architectes [C] & Associés - DDA Architectes, chargé de la maîtrise d’œuvre architecturale, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français et de la société QBE ; -la société [H] anciennement dénommée [P] [J], maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMABTP ; -la société Apave, bureau de contrôle, assurée auprès des Lloyd’s ; -la société Sol Essais, bureau d’étude technique, titulaire des missions G12 et G4, assurée successivement auprès des sociétés Axa, et SMABTP depuis le 1er janvier 2020 ; -la société Soteco, en charge des travaux de terrassement, assurée auprès de la société Axa ; -le groupement d’entreprise « [D] - MB construction - [S] [Z] - Poloniq - Nardelli TP », en charge du lot VRD, dont le mandataire et la société [D], assuré auprès de la société SMABTP ; -le groupement d’entreprise « [A] Construction - Lizée », en charge du lot gros-œuvre dont la société [A] était le mandataire, assuré auprès de la société SMABTP ; -la société Fondasol, au titre d’une mission G3 confiée par le groupement [A] Construction - Lizée, pour la réalisation de la paroi clouée bât 1, bureau d’étude technique, assurée auprès de la société [Localité 1] ; -la société Geosystèm, sous-traitant du groupement [A] Construction - Lizée, pour la réalisation de la paroi clouée et du grillage plaqué au niveau du talus amont bât 1, assurée auprès de la société Allianz IARD ; -la société [Localité 2] France, au titre de l’organisation des parois moulées, assurée auprès de la de la société SMABTP. -la société Sefab, titulaire de la mission G3 confiée par [Localité 2] France, assurée auprès de la société l’Auxiliaire ; -la société ABTS, en qualité de sous-traitant de [Localité 2] pour la réalisation du géogrille - talus amont bât 2, assurée auprès de la société SMABTP ; -la société R.E.V., titulaire du lot « espaces verts », assurée auprès de la société l’Auxiliaire et auprès de la société Groupama Méditerranée depuis 2017 ; -la société Eau et Perspective, en charge du dossier loi sur l’eau, assurée auprès de la société de la mutuelle l’Auxiliaire. Suivants exploits des 13, 16 et 17 mars 2026, la S.A. Axa France IARD a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble [Adresse 1] à Cannes la Bocca, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sogeaic, la S.A.S. [E] et Associés, la S.A.S. DDA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur des sociétés [E] et Associés (police n°255656P10) et Sol System (police n°768395), la société QBE Europe SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société DDA Architectes (police n°310003683), la S.A.S. [H] anciennement dénommée [P] [J], la société SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés [A] (police n°585807G12247000), [D] (police n°413409Q1247000), [Localité 2] France (police n°402688M1240000), [H] anciennement dénommée [P] [J] (police n°592675K356002060321), Lizee (police n°075736J1247000), ABTS et Sol Essais, de l’entreprise Sol 2E, la S.A.S. Sol Essais, de la S.A. Fondasol et son assureur la société [Localité 1] Insurance PLC (police n°7400020937), la S.A. Apave et son assureur la S.A. Lloyd’s Insurance Company (police n°P01818941400), la S.A.S. Eau et Perspectives, la société l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés Eau et Perspective (police n°051110008) et Sefab (police n°050160031), la S.A.R.L. [A] Constructions, la S.A. Lizee, la S.A. Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Geosystem (police n°38193364 U), la S.A.S. [Localité 2] France, la S.A.R.L. Sefab, la S.A.R.L. ABTS, la S.A.S. [D], la S.A.S. Région Espaces Verts (REV) et son assureur la société Groupama Méditerranée (police n°3205848AT) et la S.A.S. Soteco par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens. Elle expose que : -le SDC a déclaré un premier sinistre dommages-ouvrage le 18 octobre 2015, pour lequel elle a, sur la base des conclusions du cabinet Equad, accordé sa garantie et pris en charge le règlement des dommages consécutifs à hauteur de la somme de 255.685,06 euros HT ; -suite à la réception des travaux, d’autres sinistres se sont produits : -le 3 décembre 2019, portant sur « dégradation et effondrement du talus - glissement de talus à l’arrière des bâtiments 1 et 2 - blocs A, B et D » ; -le 24 septembre 2024, pour un événement survenu le 6 septembre 2024, portant sur une aggravation de l’instabilité du talus à l’arrière du bâtiment 1, se manifestant par une nouvelle coulée de boue » ; -le sinistre du 3 décembre 2019 est survenu après les travaux de confortement du talus consécutifs au sinistre de décembre 2015 ; son instruction est en cours, et elle a versé à ce titre la somme de 1.256.348,47 euros TTC, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs, incluant l’indemnisation de la société Érilia (53.459,90 euros). Le montant définitif arrêté au 31 décembre 2021 s’élève, suivant rapport B2M à la somme de 1.241.038,80 euros. S’il a été indemnisé, les parties ne s’accordent pas sur les imputabilités. Les travaux réparatoires, réalisés en 2021 par la société ABTS sous la maîtrise d’œuvre de la société Sols Essais, se sont achevés en 2022 ; -le sinistre de décembre 2024 concerne une zone ayant été réparée dans le cadre de l’instruction de celui de décembre 2019. L’expert Saretec a évalué les préjudices matériels, en ouverture, à environ 450.000 euros, incluant les frais annexes et la maîtrise d’œuvre. L’instruction dommages-ouvrage est en cours, et les experts qui y participent ne s’accordent sur aucune répartition d’imputabilité technique ; -elle est bien fondée, eu égard aux dates de réception des travaux, et dans la perspective de la défense de ses recours, à voir interrompre les délais d’action par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afférente à l’examen des sinistres suscités de décembre 2019 et décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** La S.A. Axa France IARD est en l’état de ses conclusions en référé n°1, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la société Allianz ainsi que tout contestant de sa demande de rejet de la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, elle expose que : -son intérêt à agir procède des indemnités qu’elle a versées dans le cadre des sinistres objet du litige, et de son pré-financement les travaux réparatoires ; -en tout état de cause, son action sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas subordonnée au paiement préalable d’une indemnité, et le fait qu’une expertise amiable soit en cours n’y fait pas obstacle. Vu les conclusions n°2 de la société [E] & Associés et de la Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de la société Sol Systèmes, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage, et de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Vu les conclusions en défense rectificatives de la Mutuelle des Architectes Francais, assureur de la société [E] & Associés, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et de condamner la S.A. Axa France IARD aux dépens. Vu les conclusions de la société SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés ABTS, [Localité 2], Lizee, [A] et [D], de la S.A.S. Lizee, la S.A.S.U. [Localité 2] France et la S.A.R.L. ABTS, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : -juger qu’elles émettent les ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société Axa France IARD, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ; -juger que les polices de [A] et [D] étaient résiliées à la date de la réclamation, si bien que seules les garanties obligatoires peuvent être mobilisées ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la S.A. Allianz IARD, notifiées par RPVA le 26 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’assignation qui lui a été délivrée, de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée faute pour l’assureur dommages-ouvrage de démontrer un motif légitime, alors qu’ l’instruction amiable avenant n°1 du litige se poursuit, les causes, origines et chiffrages ayant été arrêtées ; -la condamner la société Axa aux dépens. Vu les conclusions en défense de la S.A.S. [D], notifiées par RPVA le 21 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 31, 114, 117, 145, 331 et 335 du code de procédure civile, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants du code civil, de : -constater qu’elle ne s’oppose nullement à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ; -juger qu’elle formule à ce titre les protestations et réserves d’usage ; -prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien consttuer une reconnaissance de responsabilité ; -laisser les dépens à la charge de chaque partie. Vu les conclusions de la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France et la S.A. Apave, et la S.A. Lloyd’s Insurance Company, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces, de : -ordonner la mise hors de cause de la S.A. Apave, non susceptible d’être concernées par le litige ; -accueillir la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France en son intervention volontaire, sans qu’une telle intervention n’emporte reconnaissance des griefs susceptibles d’être formés à son endroit ; -prendre acte que c’est sans reconnaissance des griefs susceptibles d’être articulés à leur endroit, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de garantie, qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, -réserver les dépens. Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. Région Espaces Verts, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par la société Axa France IARD et à toute extension de responsabilité à son encontre ; -dire et juger que la consignation à intervenir sera à la charge de la société Axa France IARD ; -réserver les dépens. Vu les conclusions devant le tribunal judiciaire de la société Groupama Méditerranée Construction ès-qualités d’assureur de la société REV, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de : -recevoir ses protestations et réserves d’usage ; -ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties à l’instance ; -réserver les dépens. Vu les conclusions en défense de la S.A.S. Eau et Perspectives et la société l’Auxiliaire, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -constater qu’elles formulent les plus expresses ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et, en tant que de besoin, lui en donner acte ; -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures. La S.A. Fondasol et son assureur la société [Localité 1] Insurance PLC et la S.A.R.L. Sefab ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage. La S.A.R.L. [A] Constructions, la S.A.S. Sol Essais, le SDC de l’immeuble [Adresse 1], la S.A.S. Soteco, la S.A.S. DDA Architectes, la société QBE Europe SA / NV, la S.A.S. [H] anciennement dénommée [P] [J], l’E.U.R.L. Sol 2E, et la société SMABTP Assureur des sociétés Sols Essais et [H], n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.R.L. [A] Constructions, assignée à personne (acte remis à [Y] [M]), la S.A.S. Sol Essais, assignée à personne (acte remis à [N] [X]), le SDC de l’immeuble [Adresse 1], assigné à personne (acte remis à [I] [Q] [R]), la S.A.S. Soteco, assignée à étude (article 656 et 658 du code de procédure civile), la S.A.S. DDA Architectes, assignée à étude, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit du 17 mars 2026, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, (retour du courrier RAR avec la mention « avis de réception signé »), la société QBE Europe SA / NV, assignée à personne (acte remis à [T] [V]), la S.A.S. [H] anciennement dénommée [P] [J], assignée à personne (acte remis à [U] [K]), l’E.U.R.L. Sol 2E, assignée à personne (acte remis à [N] [X]), et la SMABTP Assureur des sociétés Sols Essais et [H], assignée à personne (acte remis à [F] [O]), n’ont pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire : Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». Il résulte des pièces du dossier que : -au titre de l’opération de construction litigieuse, la mission de contrôle technique a été confiée à la S.A.S. Apave Sudeurope ; -la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France s’est vu transférer, dans le cadre d’un apport partiel d’actif régularisé par acte sous seing privé, à effet au 1er janvier 2023, la branche complète et autonome de l’activité de la S.A.S. Apave Sudeurope de contrôle technique de toutes constructions et installations, et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés. Ainsi, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique de l’opération litigieuse, toute action au fond qui serait diligentée à l’encontre de la S.A. Apave, seule appelée dans la cause, serait manifestement vouée à l’échec. La S.A. Axa Fran,ce IARD, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie dès lors d’aucun motif légitime en sa demande tendant à voir participer la S.A. Apave à l’expertise judiciaire qu’elle souhaite voir mise en œuvre. En conséquence, sa demande formulée à son encontre sera rejetée, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la S.A. Apave, et l’intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France sera déclarée recevable. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la note d’expertise n°5 du cabinet Equad en date du 12 avril 2016 et ses annexes, de la proposition n°2015/D012/023 de la société [Localité 2] France en date du 28 décembre 2015, de la lettre de commande de la S.N.C Gre janvier en Domaine à [Localité 27] du 13 janvier 2016, du dossier de la société Eau & Perspectives en date du 18 décembre 2015, de la fiche de visite de la société Sol Essais du 15 décembre 2015, du CCTP du lot n°02 bis - Paroi moulée et confortement Talus de février 2016, du procès-verbal de réception des ouvrages du 18 mars 2016, des déclarations de sinistres des 3 décembre 2019 et 24 septembre 2024, du rapport complémentaire dommages-ouvrage Saretec du 21 septembre 2023, des quittances sur indemnité, du rapport préliminaire dommages-ouvrage Saretec du 8 novembre 2024, et du rapport de vérification de B2M du 16 janvier 2025, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice. Les contestations élevées par la société Allianz sont infondées. Notamment, le fait que des investigations sont en cours dans le cadre de l’instruction amiable des sinistres de 2019 et 2024, n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, dès lors que la réalité des désordres n’est pas contestée par les parties, et que la société demanderesse justifie, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à voir soumettre à un expert judiciaire l’examen de leur imputabilité technique, au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, et leurs assureurs. En outre il ne saurait lui être fait grief, dans la perspective de la défense légitime de ses droits, de se prémunir d’une prescription de son éventuelle action en garantie, par la saisine de la juridiction des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Enfin, la mise en cause de la société Allianz dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile. Disons hors de cause la S.A. Apave. Disons l’intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France recevable. Donnons acte à la société [E] & Associés, la Mutuelle des Architectes Français, la société SMABTP, la S.A.S. Lizee, la S.A.S.U. [Localité 2] France, la S.A.R.L. ABTS, la S.A.S. [D], la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A. Lloyd’s Insurance Company la S.A.S. Région Espaces Verts, la société Groupama Méditerranée Construction, la S.A.S. Eau et Perspectives, la société l’Auxiliaire, la S.A. Fondasol, la société [Localité 1] Insurance PLC et la S.A.R.L. Sefab de leurs protestations et réserves. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [G] [L] Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 33] [Localité 29] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.23.91.31.46 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la note d’expertise n°5 du cabinet Equad en date du 12 avril 2016 et ses annexes, de la proposition n°2015/D012/023 de la société [Localité 2] France en date du 28 décembre 2015, de la lettre de commande de la S.N.C Gre janvier en Domaine à [Localité 27] du 13 janvier 2016, du dossier de la société Eau & Perspectives en date du 18 décembre 2015, de la fiche de visite de la société Sol Essais du 15 décembre 2015, du CCTP du lot n°02 bis - Paroi moulée et confortement Talus de février 2016, du procès-verbal de réception des ouvrages du 18 mars 2016, des déclarations de sinistres des 3 décembre 2019 et 24 septembre 2024, du rapport complémentaire dommages-ouvrage Saretec du 21 septembre 2023, des quittances sur indemnité, du rapport préliminaire dommages-ouvrage Saretec du 8 novembre 2024, et du rapport de vérification de B2M du 16 janvier 2025 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats, à savoir : -premier sinistre survenu fin 2015 ; -deuxième sinistre survenu en décembre 2019 ; -troisième sinistre survenu en septembre 2024 ; les décrire ; 4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 5°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 10°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que la S.A. Axa France IARD devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ; Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons la S.A. Axa France IARD aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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