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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 26/00362

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [M] et [W] [F] se sont mariés le 1er juin 1957.

Mme [M] est décédée le 17 juin 2004 et M. [F] le 13 mai 2024. 

Un acte de notoriété en date du 30 juillet 2024 désigne leurs deux enfants comme uniques héritiers : Mme [Y] [F] épouse [A] et M. [D] [F].

Le règlement de la succession est bloqué en raison du désaccord des héritiers sur la fixation de la valeur des biens pris en compte dans le partage, incluant : 
 - les biens ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie :
 ·au bénéfice de M. [D] [F], le 18 septembre 1995, s'agissant de la pleine propriété d'une maison d'habitation avec cour et jardin, située à La Frette, cadastrée Section B, numéro 170 ;
 ·au bénéfice de Mme [F] épouse [A], le 13 septembre 2001, s'agissant de la nue-propriété d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, située à Bevenais, cadastrée Section AC, numéro 24 ;
 - les biens dépendant de la succession :
 ·Un bâtiment à usage de garage avec terrain, situés à Bevenais, cadastrée Section AC, numéros 238 et 241 ;
 ·Diverses parcelles de terres et de bois :
°A Bevenais, les parcelles ZA 53, AO 78, ZA 24 et la moitié indivise des parcelles cadastrées A 77 et A 293 ;
°A Longechenal, les parcelles C 550, C 551, C 538, C 539 et C 546 ;
°A La Frette, les parcelles B 530.

La valeur de rapport des biens donnés a été estimée par l'agence immobilière LSP IMMOBILIER, le 16 octobre 2024 :
 - à 100 000€, pour la maison d'habitation située à La Frette ;
 - entre 115 000 et 125 000€, pour la maison d'habitation avec dépendances et jardin située à Bevenais.

La valeur vénale du bâtiment à usage de garage avec terrain, situés à Bevenais a été estimée par l'agence immobilière PROX'IMMO, le 30 juillet 2024, à 90 000 €.

Les parcelles de terres et de bois n'ont pas été estimés. 

Par ailleurs, selon Mme [F] épouse [A], M. [F] occuperait privativement, depuis le décès de son père, le bâtiment à usage de garage avec terrain, situés à Bevenais, alors qu'il s'agit de parcelles indivises dépendant de la succession, ce qui le rendrait redevable d'une indemnité.

Afin de permettre le règlement de la succession, Mme [Y] [F] épouse [A], par assignation en date du 16 février 2026, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, à l'encontre de M. [D] [F] : 
 - une expertise judiciaire en estimations immobilières afin que : 
·soient fixées la valeur de rapport et la valeur vénale des biens précités dans le présent exposé des faits ;
·soit évaluée l'indemnité d'occupation privative des biens indivis dépendant de la succession occupés privativement par M. [D] [F] ;
 - de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense et de ses dépens.


Dans ses observations écrites, M. [F] ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

A l'appui de sa demande, Mme [F] épouse [A] produit un acte de notoriété, en date du 30 juillet 2024, par lequel le défendeur et elle-même autorisent un office notarial à mener diverses opérations dans le cadre de la succession de leur père décédé le 13 mai 2024. 

Les autres pièces produites permettent d'identifier les actions déjà menées aux fins de régler la succession litigieuse :
 - Deux actes notariés de donation faites par les parents des héritiers parties à l'instance ;
 - Trois avis de valeur relatifs à des biens pris en compte dans le calcul du partage de la succession litigieuse.

Les désaccords entre la demanderesse et le défendeur portant sur la valeur des biens pris en compte dans le calcul du partage de la succession litigieuse, d'une part, et leur volonté commune de recourir à un expert judiciaire, d'autre part, caractérisent le motif légitime d'ordonner la mesure demandée. 

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, tous droits et moyens réservés.
L'expert aura la charge d'estimer la valeur des biens précisés dans le dispositif.

Il aura également la charge de calculer l'indemnité éventuellement due par le défendeur si le juge du fond reconnaît l'existence de son versement en raison de l'occupation privative par ce dernier, depuis le 13 mai 2024, des biens indivis cadastrés AC 238 et 241, situés 159 Rue de la Charrière à Bevenais.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 
Il convient de condamner Mme [F] épouse [A] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; 

ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [Y] [F] épouse [A] et de M. [D] [F], tous droits et moyens des parties réservés,



COMMET 

M. [X] [L], 
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
demeurant 22, Chemin du Coteau, 38700 LA TRONCHE 
06 48 13 75 42 / 04 76 90 60 32
amouroux.experts@wanadoo.fr 
avec pour mission de :

- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
- Convoquer les parties s'il y a lieu,
- Déterminer la valeur de rapport :
·De la maison cadastrée B 170, située 279 Route de Grenoble à La Frette, conformément à l'article 860 du code civil ;
·De la maison cadastrée AC 24, située 159 Rue de la Charrière à Bevenais, conformément à l'article 860 du code civil ;
- Déterminer la valeur vénale et locative des biens indivis cadastrés AC 238 et 241, situés 159 Rue de la Charrière à Bevenais ;
- Calculer l'indemnité éventuellement due par M. [D] [F] pour l'occupation des biens indivis cadastrés AC 238 et 241, situés 159 Rue de la Charrière à Bevenais, depuis le 13 mai 2024 ;
- Déterminer la valeur vénale des parcelles suivantes :
·Sur la commune de Bevenais, les parcelles ZA 53, AO 78, ZA 24 et la moitié indivise des parcelles A 77 et A 293 ;
·Sur la commune de Longechenal, les parcelles C 550, C 551, C 538, C 539 et C 546 ;
·Sur la commune de La Frette, la parcelle B 530.
- Faire toutes constatations utiles,

DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original,

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution,

SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par Mme [Y] [F] épouse [A] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2500 € (deux mille cinq cent euros), dans un délai de forclusion expirant le 6 aout 2026,

RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,

CONDAMNE Mme [Y] [F] épouse [A] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00362 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3YT

AFFAIRE : [F] C/ [F] 























Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT



Copie à :
Monsieur [D] [H] [F]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026



Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N] [P] [K] [F] née le 26 Avril 1958 à JALLIEU (ISERE), demeurant 481 Chemin du Mollard - 38690 BEVENAIS

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDEUR 

Monsieur [D] [H] [F] né le 28 Septembre 1967 à RIVES (ISERE), demeurant 279 Route de Grenoble - 38260 LA FRETTE

représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART



Vu l’assignation en date du 16 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :





EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [M] et [W] [F] se sont mariés le 1er juin 1957.

Mme [M] est décédée le 17 juin 2004 et M. [F] le 13 mai 2024. 

Un acte de notoriété en date du 30 juillet 2024 désigne leurs deux enfants comme uniques héritiers : Mme [Y] [F] épouse [A] et M. [D] [F].

Le règlement de la succession est bloqué en raison du désaccord des héritiers sur la fixation de la valeur des biens pris en compte dans le partage, incluant : 
 - les biens ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie :
 ·au bénéfice de M. [D] [F], le 18 septembre 1995, s'agissant de la pleine propriété d'une maison d'habitation avec cour et jardin, située à La Frette, cadastrée Section B, numéro 170 ;
 ·au bénéfice de Mme [F] épouse [A], le 13 septembre 2001, s'agissant de la nue-propriété d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, située à Bevenais, cadastrée Section AC, numéro 24 ;
 - les biens dépendant de la succession :
 ·Un bâtiment à usage de garage avec terrain, situés à Bevenais, cadastrée Section AC, numéros 238 et 241 ;
 ·Diverses parcelles de terres et de bois :
°A Bevenais, les parcelles ZA 53, AO 78, ZA 24 et la moitié indivise des parcelles cadastrées A 77 et A 293 ;
°A Longechenal, les parcelles C 550, C 551, C 538, C 539 et C 546 ;
°A La Frette, les parcelles B 530.

La valeur de rapport des biens donnés a été estimée par l'agence immobilière LSP IMMOBILIER, le 16 octobre 2024 :
 - à 100 000€, pour la maison d'habitation située à La Frette ;
 - entre 115 000 et 125 000€, pour la maison d'habitation avec dépendances et jardin située à Bevenais.

La valeur vénale du bâtiment à usage de garage avec terrain, situés à Bevenais a été estimée par l'agence immobilière PROX'IMMO, le 30 juillet 2024, à 90 000 €.

Les parcelles de terres et de bois n'ont pas été estimés. 

Par ailleurs, selon Mme [F] épouse [A], M. [F] occuperait privativement, depuis le décès de son père, le bâtiment à usage de garage avec terrain, situés à Bevenais, alors qu'il s'agit de parcelles indivises dépendant de la succession, ce qui le rendrait redevable d'une indemnité.

Afin de permettre le règlement de la succession, Mme [Y] [F] épouse [A], par assignation en date du 16 février 2026, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, à l'encontre de M. [D] [F] : 
 - une expertise judiciaire en estimations immobilières afin que : 
·soient fixées la valeur de rapport et la valeur vénale des biens précités dans le présent exposé des faits ;
·soit évaluée l'indemnité d'occupation privative des biens indivis dépendant de la succession occupés privativement par M. [D] [F] ;
 - de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense et de ses dépens.


Dans ses observations écrites, M. [F] ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

A l'appui de sa demande, Mme [F] épouse [A] produit un acte de notoriété, en date du 30 juillet 2024, par lequel le défendeur et elle-même autorisent un office notarial à mener diverses opérations dans le cadre de la succession de leur père décédé le 13 mai 2024. 

Les autres pièces produites permettent d'identifier les actions déjà menées aux fins de régler la succession litigieuse :
 - Deux actes notariés de donation faites par les parents des héritiers parties à l'instance ;
 - Trois avis de valeur relatifs à des biens pris en compte dans le calcul du partage de la succession litigieuse.

Les désaccords entre la demanderesse et le défendeur portant sur la valeur des biens pris en compte dans le calcul du partage de la succession litigieuse, d'une part, et leur volonté commune de recourir à un expert judiciaire, d'autre part, caractérisent le motif légitime d'ordonner la mesure demandée. 

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, tous droits et moyens réservés.
L'expert aura la charge d'estimer la valeur des biens précisés dans le dispositif.

Il aura également la charge de calculer l'indemnité éventuellement due par le défendeur si le juge du fond reconnaît l'existence de son versement en raison de l'occupation privative par ce dernier, depuis le 13 mai 2024, des biens indivis cadastrés AC 238 et 241, situés 159 Rue de la Charrière à Bevenais.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 
Il convient de condamner Mme [F] épouse [A] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; 

ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [Y] [F] épouse [A] et de M. [D] [F], tous droits et moyens des parties réservés,



COMMET 

M. [X] [L], 
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
demeurant 22, Chemin du Coteau, 38700 LA TRONCHE 
06 48 13 75 42 / 04 76 90 60 32
amouroux.experts@wanadoo.fr 
avec pour mission de :

- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
- Convoquer les parties s'il y a lieu,
- Déterminer la valeur de rapport :
·De la maison cadastrée B 170, située 279 Route de Grenoble à La Frette, conformément à l'article 860 du code civil ;
·De la maison cadastrée AC 24, située 159 Rue de la Charrière à Bevenais, conformément à l'article 860 du code civil ;
- Déterminer la valeur vénale et locative des biens indivis cadastrés AC 238 et 241, situés 159 Rue de la Charrière à Bevenais ;
- Calculer l'indemnité éventuellement due par M. [D] [F] pour l'occupation des biens indivis cadastrés AC 238 et 241, situés 159 Rue de la Charrière à Bevenais, depuis le 13 mai 2024 ;
- Déterminer la valeur vénale des parcelles suivantes :
·Sur la commune de Bevenais, les parcelles ZA 53, AO 78, ZA 24 et la moitié indivise des parcelles A 77 et A 293 ;
·Sur la commune de Longechenal, les parcelles C 550, C 551, C 538, C 539 et C 546 ;
·Sur la commune de La Frette, la parcelle B 530.
- Faire toutes constatations utiles,

DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original,

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution,

SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par Mme [Y] [F] épouse [A] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2500 € (deux mille cinq cent euros), dans un délai de forclusion expirant le 6 aout 2026,

RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,

CONDAMNE Mme [Y] [F] épouse [A] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:31:44.648Z.