Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025, n° 22/03178
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [P] est décédé le [Date décès 11] 2000 à [Localité 28] en laissant pour lui succéder son épouse Mme [F] [W], bénéficiaire d’une donation entre époux (suite à laquelle elle a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit), et ses quatre enfants, M. [S] [P], Mme [G] [P] épouse [O], Mme [T] [P] épouse [X], Mme [E] [P] épouse [I]. Suite à son décès, deux biens immobiliers composant l’actif successoral ont été vendus et ont fait l’objet d’un partage partiel. Contestant la qualification de donation-partage d’un acte du 18 juillet 1998 par laquelle [C] [P] et son épouse [F] [W] ont donné la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 14] à leur trois filles, indivisément par tiers entre elles, et à leur fils une dette à leur égard d’un montant de 480 000 francs, par confusion sur lui même, en soutenant qu’il y a lieu de procéder à une requalification en donation simple rapportable à la succession, et faute de parvenir à une solution amiable, M. [S] [P] et Mme [T] [P] épouse [X] ont fait assigner, par exploits en date du 12 avril 2022, Mme [G] [P] épouse [O] et Mme [E] [P] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rapport de la valeur des droits indivis dans l’immeuble de [Localité 14] et de partage judiciaire de la succession de [C] [P] et du régime matrimonial des époux [P]/[W]. Par exploit du 16 mars 2023, M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] ont fait assigner Mme [F] [W] veuve [P] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de “l'action tendant à voir qualifier la donation partage en date du 18 juillet 1998 en donation simple, à rapporter à la succession la valeur de droits indivis entraînant éventuellement la réduction” ; - rejeté la fin de non recevoir tirée d’un défaut du droit d’agir au motif d’une absence d’indivision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] demandent au tribunal de: - JUGER que l’acte de donation du 18 juillet 1998 ne contient pas d’attributions de droits privatifs, et en conséquence n’opère pas partage. - JUGER que cet acte de donation du 18 juillet 1998 constitue une donation entre vifs en avance de part successorale rapportable pour moitié à la succession de Monsieur [C] [P], co donateur. - ORDONNER le rapport de cette donation du 18 juillet 1998 à la succession de Monsieur [C] [P]. - JUGER que le rapport dû par Monsieur [S] [P] est de 36.587 euros (trente six mille cinq cent quatre vingt sept euros) - CONSTATER l’aveu judiciaire de Mesdames [G] [O] et [E] [I] de l’absence de remploi du prix de licitation reçu par Madame [T] [X] [P] dans l’acquisition du terrain situé [Adresse 9] au [Localité 29]. - JUGER que le rapport dû par Madame [T] [X] [P] est de 36.587 euros(trente- six mille cinq cent quatre-vingt sept euros) - CONSTATER l’aveu judiciaire de Madame [G] [O] concernant l’obligation à rapport en pleine propriété d’une donation consentie en nue-propriété. - CONDAMNER Madame [G] [O] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [P] la valeur en pleine propriété des droits indivis donnés par ce dernier dans un immeuble situé [Adresse 22] (Lot 33) à [Localité 14] et cadastré [Cadastre 31], à la date la plus proche du partage. - CONSTATER l’aveu judiciaire de Madame [E] [I] concernant le remploi à hauteur de 75% du prix de vente de son lot reçu dans la donation du 18 juillet 1998, dans l’acquisition du bien situé [Adresse 21] à [Localité 34] et cadastré AO [Cadastre 18]. - En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [I] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [P] 75% de la valeur actuelle du bien acquis en remploi et situé [Adresse 21] [Adresse 21] à [Localité 34] cadastré AO [Cadastre 18]. - DESIGNER tel expert qui plaira avec mission d’évaluer à la date la plus proche du partage: o Le bien situé [Adresse 22] (Lot 33) à [Localité 14] et cadastré [Cadastre 31] afin de chiffrer le montant du rapport dû par Madame [G] [O], o Le bien situé [Adresse 21] à [Localité 34], cadastré [Cadastre 18], afin de chiffrer le montant du rapport dû par Madame [E] [I]. - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] / [W], et de la succession de Monsieur [C] [P]. - DESIGNER pour y procéder la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge du siège à l’exception des notaires déjà intervenus. - REJETER toutes les demandes formées par Madame [G] [O] et par Madame [E] [I]. - CONDAMNER in solidum Madame [G] [O] et Madame [E] [I] à verser à Monsieur [S] [P] et à Madame [T] [P] [X] la somme de 7.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [P] épouse [O] et Mme [E] [P] épouse [I] demandent au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL JUGER que [S] [P] et [T] [K] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un actif de la succession de leur père [C] [P] à partager. JUGER que [S] [P] et [T] [K] ne produisent aucun inventaire ni aucun élément rapportant la preuve de meubles meublants qui n'auraient pas été partagés. JUGER le dernier acte de répartition remontant au 7 décembre 2012, que tous les actifs de la succession de [C] [P] ont été définitivement partagés . JUGER que Monsieur [S] [P] et Madame [T] [K] ont dûment accepté le partage définitif de leurs droits dans les actes de répartition du prix de vente de chacun des immeubles de la succession le 26 mars 2001 et le 7 décembre 2012. JUGER que la parcelle de terre situé à [Localité 23] d'une valeur de 100 euros découverte le 26 septembre 2024 par les défendeurs ne remet pas en cause le partage définitif et fera l'objet d'un partage complémentaire. JUGER infondée la demande en partage par application des dispositions de l'article 815 du Code Civil, aucune indivision ne subsistant puisqu'il y a eu partage définitif de tout le patrimoine de la succession par attribution à chacun de ses droits, JUGER que le changement de qualification d'une donation partage en donation simple a pour but d'obtenir des rapports de la part des bénéficiaires. JUGER que la demande de rapport n'est qu'une modalité du partage , laquelle ne peut avoir lieu que pendant le partage . JUGER que le partage définitif étant intervenu, il ne peut plus y avoir de demande de rapports. JUGER infondée la demande de [S] [P] et de [T] [K] DEBOUTER en conséquence, à titre principal [S] [P] et [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que chacun des héritiers réservataires a établi une renonciation à action contre les autres co héritiers le 23 août 1997. JUGER que [S] [P] a par cet acte unilatéral abdicatif renoncé à toutes actions en écrivant renoncer à tous droits sur la villa qui reviendra à mes soeurs ayant eu en contrepartie les parts sur la société de Travaux Publics. » JUGER que [T] [K] a elle aussi renoncé à toute action. JUGER que la demande de rapports est une demande de droits à laquelle chaque co héritier a renoncé. JUGER en conséquence que leur demande de rapports est contraire à leur engagement. JUGER que les dispositions «testamentaires » de [C] [P] en date du 20 septembre 1997 « C'est pour cela que je te demande de renoncer à tes droits sur la villa et sur la vente de celle ci, si jamais elle doit se vendre. Quant à vous [G], [T] et [E] je vous ai donné à peu près équitablement de l'argent , et je vous demande de ne pas ennuyer rétrospectivement [S]. » doivent être respectées. JUGER en conséquence irrecevable les demandes de [S] [P] et de [T] [K],comme contraires à leur acte de renonciation à action en date du 28 aout 1997, et contraire au «testament » en date du 20 septembre 1997, tendant à voir établir des rapports en changeant la qualification de la donation dont ils ont bénéficié. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE JUGER que la donation partage en date du 18 juillet 1998 a transféré les droits indivis de chacun des parents vers leurs enfants. JUGER que cette donation n'a pas crée d'indivision, la dite indivision étant antérieure à l'acte de donation. JUGER qu'il s'agit d'un acte de répartition et non pas d'un acte créant une nouvelle indivision. JUGER que chacun des co héritiers a été alloti de façon privative et qu'il pouvait disposer de ses droits. JUGER que deux des soeurs ayant cédé leur part à [G] [O] ,cette dernière est désormais seule nue propriétaire du bien. JUGER que la volonté des donateurs clairement exprimée était de faire un partage égalitaire à chacun de leurs enfants en avance sur leur part successorale, telle que cela est exprimée dans la donation elle même, dans le «testament » du 20 septembre 1997 et dans les actes de renonciation à toute action établis par chacun des héritiers. JUGER que l'acte qualifié de «donation partage » a bien produit un partage, chacun étant alloti privativement de ses droits. JUGER en conséquence que l'acte qualifié de donation partage en date du 18 juillet 1998 est bien une donation partage" avec toutes conséquences de droit. DEBOUTER Monsieur [S] [P] et Madame [T] [K] de leur demande tendant à voir qualifier la donation partage en donation simple. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que le partage n'est pas terminé (I), que les actes de rénovation à action ne s'appliquent pas, que le testament ne s'applique pas( II) ,que la donation partage soit qualifiée de donation simple (III), et que donc en dépit de tous ces moyens il y aurait lieu à rapport ,alors VOIR NOMMER un notaire afin de liquider définitivement la succession de [C] [P] considérant que, dans ce cas là, il n'y a plus que des calculs de rapport et éventuellement de réduction à faire, le reste de l'actif étant définitivement partagé. ORDONNER au notaire nommé de procéder aux opérations de liquidation de la succession de [C] [P] dans le délai de un an à compter de sa nomination. ORDONNER en cas d'empêchement que le tribunal soit saisi par simple requête de la partie la plus diligente . ORDONNER le contrôle des dites opérations par le Tribunal ou un juge délégué; DIRE qu'en cas d"inertie d'un indivisaire défaillant, un représentant ou un copartageant pourra étre désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil, et 1367 du code de procédure civile. DIRE que le notaire désigne devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il eut recueillir lui même par la transmission des actes d'aliénation et en particulier par l'acte de vente de la société [P] TP. DIRE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens, les déclarations des intéressés. DIRE que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules fICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l`ensemble des informations qu'il réclame ORDONNER la réunion fictive et le rapport à la succession, et si nécessaire la réduction, laquelle sera appréciée au cours des opération de liquidation partage en application des dispositions de l'article 921 du code civil. 1 °) Pour le rapport dû par [S] [P] JUGER que le fait d'avoir donné à Monsieur [S] [P] une somme de 400 000 francs en 1981 constitue une libéralité de la part de ses parents ,ces derniers s'étant irrévocablement dépouillés de ladite somme avec une intention libérale au profit de leur fils. JUGER que ayant acheté des parts de la société [P] TP avec ce don manuel , il a vendu par la suite la dite société [P] TP en 1989 JUGER qu'avec le produit de la vente de ses parts il a investi ladite somme le 18 août 1989 un bien immeuble pour la somme de 236 110 francs à [Localité 27], Le 18 août 1989 et 22 novembre 1989 un autre bien immeuble pour la somme de 513 890 francs à [Localité 27] JUGER qu'ayant par la suite, investi à chaque fois les dits fonds jusqu'à sa maison située [Adresse 33] [Adresse 17] à [Localité 14] au jour de l'assignation; depuis vendu et demeurant [Adresse 16] à [Localité 34] JUGER que le rapport sera calculé selon la valeur du bien subrogé NOMMER, avant dire droit, un expert comptable afin de calculer la valeur du rapport dû au moment de la vente de l 'entreprise SA [P] TP n° [N° SIREN/SIRET 19] dont le siège social était à [Adresse 37] à [Localité 36] NOMMER ,avant dire droit, un expert afin d'évaluer la valeur de la subrogation tenant compte du dernier bien acquissent l 'immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 34]. - de décrire l'environnement, la configuration , la composition et l'état de l'immeuble - au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier de la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la propriété au jour de l'expertise d'agrès son état au jour de la donation. - de façon générale de donner toute indication utile à la solution du litige JUGER au cas où ce dernier bien soit vendu que le rapport soit calculé sur le prix de l'aliénation. DIRE que Monsieur [S] [P] en doit le rapport en application des dispositions de l'article 860 du code civil. 2°) Le rapport dû par [T] [P] [X] épouse [K] ORDONNER aussi le rapport par Madame [T] [K] de toutes les libéralités dont elle a bénéficié, y compris par subrogation. ORDONNER le rapport par subrogation de sa villa située au [Adresse 9] au [Localité 29], qu'elle a construite avec les fonds provenant de la vente de sa part à Madame [G] [P] épouse [O]. NOMMER, avant dire droit, un expert afin d'évaluer la valeur de la subrogation sur le dernier bien acquis avec mission de - de décrire l'environnement, la configuration , la composition et l'état de l ' immeuble - au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier de la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la propriété au jour de l'expertise d'après son état au four de la donation. - de façon générale de donner toute indication utile à la solution du litige DIRE que Madame [T] [P] [X] en doit le rapport par application des dispositions de l'article 860 du code civil. 3°) Le rapport dû par Madame [I] ORDONNER que le rapport dû par Madame [I] soit sur la base de la somme de 140 000 euros selon aliénation en date du 7 octobre 2008 . JUGER que Madame [I] ayant utilisé la somme de seulement la somme de 210 000 euros dans sa maison principale où elle vit actuellement. Le rapport sera évalué à dire d'expert. 4) Le rapport dû par Madame [P] épouse [O] JUGER que le rapport dû par Madame [P] épouse [O] ne soit que sur la moitié de sa part reçue et uniquement sur ses droits en nue propriété, sa mère ayant conservé l'usufruit de la maison de [Localité 30]. JUGER que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l 'époque du partage, d'après son état à l 'époque de la donation. ORDONNER que le rapport dû par Madame [O] soit en raison de l'expertise fournie de Expertise de [32] en date de Avril 2022., sur la base de la moitié de la valeur de la donation soit sur la base de 240 000 francs représentant la moitié de la valeur reçue en 1998 pour une valeur globale de 2 170 000 euros dont elle n'a eu qu'un sixième soit 361 666 euros. ORDONNER que soit déduites pour la valeur du bien à l'époque du partage selon l'état du bien à l'époque de la donation selon expertise faites par [32] en date d'Avril 2022 - les sommes investis au titre des travaux soit 378 000 euros, - la plus value apportée au bien pour une somme de 200 000 euros. - la part en usufruit de Madame [F] [W] veuve [P] toujours usufruitière NOMMER, avant dire droit, un expert prenant en considération l'expertise de [32] de 2022 afin d'évaluer la valeur de la maison de [Localité 14] [Adresse 26] avec mission de - de décrire l'environnement, la configuration , la composition et l'état de l'immeuble - au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l 'état du marché immobilier de la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la propriété au jour de l'expertise d'après son état au jour de la donation. de façon générale de donner toute indication utile à la solution du litige ORDONNER que les frais d'expertise soient à la charge de Monsieur [S] [P] et de Madame [T] [P] -[X], demandes à l'instance et premier demandeurs aux expertises, ORDONNER , à titre infiniment subsidiaire, que le calcul des rapports et leur imputation soient effectués par un notaire nommé sous contrôle du Tribunal. ORDONNER que le calcul de la réduction sur le fondement de l'article 921 du code civil soit fait par le notaire nommé. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [S] [P] et Madame [T] [K] en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil au paiement de la somme de 20 000 euros à chacune des défendeurs en raison du préjudice subite de l'abus de droit solidairement ou l'un à défaut de l'autre. LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,outre les entiers dépens. Mme [F] [W] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Motifs
MOTIVATION SUR LA REQUALIFICATION DE LA DONATION PARTAGE EN DONATION SIMPLE sur l’argumentation “ à titre principale” des défenderesses moyens des parties L’argumentation principale des défenderesses, articulée autour de dix “juger”, constitutifs de moyens de droit, dans le dispositif des conclusions, tend à voir “débouter en conséquence, à titre principal [S] [P] et [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions” en faisant valoir, en substance, que: -les droits de [F] [W] veuve [P] au terme de son option à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit implique qu’elle dispose de l’usufruit sur tous les comptes sur lesquels il n’y a pas lieu à partage, - les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de biens meubles à partager, qui seraient, soit-disant, en la possession actuelle de leur mère, faute de produire un inventaire desdits meubles et seulement une liste non contradictoire, et alors que ces meubles ont été partagés amiablement il y a des années, - l’indivision n’existe plus car il y a eu un partage amiable de tous les biens indivis de la succession suite aux répartitions de prix de vente des deux immeubles successoraux en mars 2001 et décembre 2012 - la révélation le 26 septembre 2024 d’une parcelle en indivision dont la valeur est de 100 euros n’est pas de nature à remettre en cause le partage définitif réalisé par les actes de répartition, - les demandeurs n’ont pas agi en complément de part deux ans à compter du dernier acte de répartition. - la demande de requalification de la donation partage en donation simple, dont la conséquence est l’établissement de rapports dans le cadre d’un partage judiciaire est irrecevable alors que le partage est définitivement clos. Les demandeurs concluent au rejet de cette argumentation principale en faisant valoir qu’elle a déjà été écartée par le juge de la mise en état saisi d’une fin de non recevoir tirée d’une absence d’indivision au motif d’une absence d’actifs à partager. Réponse du tribunal L’argumentation développée par les défenderesses est la même que celle développée devant le juge de la mise en état au soutien de la fin de non recevoir soulevée et qui tendait à voir: “Dire et juger encore irrecevable la demande en partage par application des dispositions de l’article 815 du code civil, aucune indivision ne subsistant puisqu’il y eu partage définitif de tout le patrimoine de la succession par attribution à chacun de ses droits.” Le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté cette fin de non de recevoir et il n’a pas été relevé appel de son ordonnance. La demande de rejet au fond des demandes de M. [S] [P] et Mme [T] [K], aux termes d’une argumentation similaire à celle développée devant le juge de la mise en état tenant à l’existence d’un partage définitif s’analyse donc comme réitérant la même fin de non recevoir sur laquelle il a déjà été statué. Les défenderesses résument ainsi leur demande principale (en gras page 17/51 in fine du paragraphe “ A titre principal” : “En conséquence, le tribunal ne manquera pas de juger que la demande de changement de qualification de la donation partage en donation simple, dont la conséquence est l’établissement de rapports dans le cadre d’un partage judiciaire est irrecevable, le partage est définitivement clos”. En tout état de cause, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et il y a lieu de dire que l’argumentation principale des défenderesses est irrecevable pour se heurter d’une part à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état et pour constituer une nouvelle fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive de ce juge. Sur l’argumentation à titre subsidiaire des défenderesses moyens des parties Dans leur dispositif, les défenderesses forment, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir juger irrecevable les demandes de [S] [P] et de [T] [K] de requalification aux fins de rapport, en ce qu’elles seraient contraires à leur acte de renonciation à action en date du 28 août 1997 ainsi qu’ au “testament” en date du 20 septembre 1997. Les demandeurs opposent que l’argumentation subsidiaire tendant à voir juger irrecevables leurs demandes de rapport “en application des actes de renonciation à toutes actions, signés par les donataires et du testament” est irrevable devant la formation de jugement en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, cette argumentation est inopérante alors que les engagements visés en date du 23 août 1997 ont été signés avant la donation litigieuse de 1998 et sont nuls pour constituer des pactes sur succession future. Ils concluent en outre que le document présenté comme testament est nul pour ne pas être écrit de la main du testateur, tout en confirmant au contraire l’absence de partage. Réponse du tribunal Il ressort de l’analyse de l’argumentation développée par les défendeurs qu’ils tentent de démontrer que l’action est “irrecevable” en application des actes de renonciation ce qui constitue une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir. Il y a lieu de dire que cette fin de non revevoir est irrecevable devant la juridiction de jugement alors qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En revanche, l’argumention qui tend à discuter de la volonté du défunt dans un écrit du 20 septembre 1997 s’analyse comme une défense au fond qu’il conviendra d’examiner. Sur la requalification de l’acte de donation du 18 juillet 1998 en donation simple Moyens des parties Les demandeurs demandent que l’acte du 18 juillet 1998 intitulé “acte de donation partage” soit requalifié en acte de donation entre vifs en avancement de part successorale, faute de partage des biens dans l’acte litigieux. Ils font valoir que cet acte n’effectue pas une répartition matérielle des biens donnés par les donateurs mais créée une indivision entre trois des donataires si bien que faute d’allotissement, c’est à dire de droits privatifs à tous les donataires, l’intégralité de l’acte doit être qualifié de donation simple. En réponse à l’argumentation adverse, ils répliquent que: - la présence d’une clause de maintien dans l’indivision est parfaitement indifférente et qu’à la lecture de la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul motif de requalification est l’attribution de droits indivis qui entraîne l’absence de partage et l’existence d’une indivision au terme de l’acte; - sont également indifférentes les circonstances relatives à l’attribution égalitaire de droits indivis, à la qualification de l’acte par les parties, à la prétendue volontré de [C] [P], à l’existence d’une indivision antérieure sur les biens donnés entre les donateurs, ou encore à l’existence d’une vente entre les donataires indivis après l’acte de 1998 ayant fait cesser l’indivision en dehors de tout acte de partage fait à l’initiative du donateur; - la situation d’indivision résultant de l’acte du 18 juillet 1998 ne peut être modifiée par la prétendue volonté des parties qui se serait exprimée antérieurement dans un document non écrit de la main du défunt , qui ne peut valoir comme un testament valable, ni par des actes de renonciation qui n’ont rien de préparatoires à la donation et qui, de surcroît, sont nuls pour constituer des pactes sur succession future. Les défenderesses s’opposent à la requalification de la donation partage du 18 juillet 1998 en donation simple en faisant valoir que: - la donation partage litigieuse donne des droits indivis immédiatement cessibles aux trois soeurs qui n’ont aucune obligation de rester dans l’indivision, faute de clause de maintien dans l’indivision, ce qui a permis à l’indivision de cesser; qu’ainsi, l’acte du 18 juillet 1998 est bien une donation partage alors que les indivisaires ne sont pas “bloqués” dans une situation d’indivision; - l’acte de donation partage du 18 juillet 1998 ne crée par une nouvelle indivision conventionnelle entre les héritiers car la donation a cédé des droits déjà indivis - la volonté des parties exprimée dans l’acte de donation lui-même, ainsi que dans les actes antérieurs préparatoires à ladite donation, tel que les engagements du 23 août 1997 des héritiers à toute action entre eux, non constitutifs d’un pacte sur succession furure, ou encore la volonté de [C] [P] dans son testament du 20 septembre 1997 démontrent l’existence d’une donation-partage, -si la qualification de la donation est modifiée, il y a rupture de l’équilibre du partage en raison des modalités du rapport. Réponse du tribunal Selon l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. Aux termes de l’article 1076 alinéa 2 du code civil, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Il résulte de ces textes que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. Il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. En l’espèce, il est constant que l’acte litigieux du 18 juillet 1998 n’attribuait que des droits indivis aux trois filles du défunt sur la villa du [Localité 30], à raison d’un tiers chacune et ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. Les ventes qui sont intervenues les 31 octobre 1998 et 7 octobre 2008, par lesquelles Mme [G] [O] a acquis les tiers indivis de ses soeurs ne sont pas constitutives d’un acte séparé de partage effectuant une répartition de la villa à la première sous la direction et avec le concours du donateur, [C] [P]. Dès lors, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à trois des gratifiés, n’a pas, à leur égard opérer un partage. L’intention des parties présidant à leur engagement du 23 août 1997 et l’intention de [C] [P] exprimée dans le document du 20 septembre 1997 n’a pas pour effet d’opérer un partage de la villa du [Localité 30]. La volonté des parties résultant de ces écrits est donc indifférente à la qualification de l’acte litigieux. Alors qu’il n’y a pas eu de répartition ultérieure du bien indivis par les ascendants, mais seulement par les gratifiées elles-même, l’acte du 18 juillet 1998 s’analyse comme une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir la villa du [Localité 30] du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires. La requalification de l’acte du 18 juillet 1998 en donation simple en avancement de part successorale s’impose donc. Elle est par conséquence rapportable pour moitié à la succession de [C] [P]. Sur les rapports des donations de l’acte du 18 juillet 1998 sur le rapport dû par Mme [G] [P] épouse [O] moyens des parties Les demandeurs demandent, au dispositif de leurs conclusions de: - condamner Mme [G] [P] épouse [O] à rapporter la valeur de la pleine propriété des droits indivis donnés par son père dans l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage, - désigner tel expert pour évaluer ce bien à la date la plus proche du partage. Ils concluent que le rapport d’une donation en nue-propriété doit être rapportée pour la valeur en pleine propriété, ce qu’elle reconnaît ce qui constitue une contradiction au regard de l’aveu judiciaire de la règle du cacul du rapport. Ils critiquent donc la contradiction de l’argumentation adverse qui conclut au rapport de la donation de la seule nue-propriété. Ils ne réitèrent pas au dispositif de leurs conclusions la demande tendant à voir fixer le rapport à une somme de 600 000 euros en tenant compte d’une valeur en pleine propriété de 3.600.000 euros. Ils contestent par ailleurs les déductions de montant de travaux et de plus values opérés par Mme [O] pour l’estimation du montant du rapport. Mme [G] [P] épouse [O] demande au dispositif de ses conclusions de : - juger que le rapport est sur la moitié de sa part reçue et uniquement sur ses droits en nue- propriété, - ordonner que le rapport s’élève à 361 666 euros - nommer un expert pour estimer la valeur de la propriété au jour de la donation. Sa demande tendant à la fixation de la valeur du rapport à hauteur de 361 666 euros est déterminée en considération d’une valeur de l’immeuble de 3 435 000 euros dont elle estime qu’il faut déduire des travaux réalisés à hauteur de 378 000 euros et une plus value de 200 000 euros outre une part d’usufruit de Mme [F] [W]. Elle conteste devoir rapportée une valeur de 1/6e en pleine propriété. Réponse du tribunal Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété. Compte tenu des droits donnés à sa fille par [C] [P] par l’acte du 18 juillet 1998, il y lieu de dire que Mme [G] [P] épouse [O] doit rapporter 1/6e de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage dans son état au jour de la donation. Eu égard aux débats entre les parties sur la valeur de ce bien immobilier, il y a lieu d’ordonner une expertise portant sur la valeur actuelle de l’immeuble dans son état en 1998. L’expert devra ainsi déterminer quel était l’état du bien en 1998 alors qu’il est allégué de la réalisation de travaux depuis cette date qui devront être justifiés auprès de l’expert. Sur le rapport dû par Mme [E] [I] moyens des parties Les demandeurs concluent que: - eu égard au remploi du prix de vente de ses droits indivis reçus par donation pour l’acquisition de sa résidence principale située au [Localité 34], Mme [E] [I] est tenue de rapporter 75% de la valeur actuelle de ce bien acquis en remploi, - un expert doit être désigné pour déterminer la valeur vénale de ce bien. Mme [I] conclut qu’à la suite de la vente de ses droits indivis par acte du 7 octobre 2008 à hauteur de 280 000 euros, elle a seulement réinvesti la somme de 210 000 euros dans sa maison principale où elle vit actuellement. Elle conclut que le rapport sera évalué à dire d’expert. Réponse du tribunal Pour calculer le montant du rapport, le notaire commis devra disposer de l’acte d’acquisition de la maison du [Localité 34] afin de pouvoir déterminer le prix d’achat de la maison et la proportion du remploi et il n’y a pas lieu, en l’état, de dire que le montant du rapport s’élève à 75% de la valeur actuelle. En revanche, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée pour déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé au [Localité 34]. Sur la rapport dû par Mme [T] [X] [P] moyens des parties Les demandeurs concluent que le montant du rapport dû par Mme [T] [X] [P] est de la moitié du montant du prix de cession de ses droits indivis à sa soeur le 1er octobre 1998, soit la moitié de 73 175 euros, 36.587 euros. Ils contestent le remploi de ces fonds dans l’acquisition d’un bien situé au [Localité 29] en juin 1998, soit antérieurement à la licitation de ses droits indivis, alors que cette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt. Ils contestent également l’utilisation du prix de licitation dans la construction de la maison sur ce terrain au [Localité 29], qui n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause ce financement de travaux sur un terrain qui appartient déjà au donataire ne génère pas un remploi si bien que le rapport doit s’effectuer au nominal. Les défenderesses concluent que Mme [T] [X] [P] a construit la maison sur le terrain qu’elle a acquis au [Localité 29] avec le prix de la licitation. Elles concluent qu’il convient de procéder à une expertise afin d’estimer la valeur vénale de la propriété au jour de l’expertise dans son état au jour de l’achèvement de la construction. Réponse du tribunal Il n’est plus discuté que les fonds provenant de la licitation des droits indivis n’ont pas pu être employé dans l’acquisition antérieure à la licitation de la parcelle au [Localité 29] ni que cette parcelle a été acquise à l’aide d’un prêt immobilier. Ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain. Même si les fonds provenant de la licitation ont permis de financer les travaux sur cette parcelle, le rapport reste au nominal et il convient donc de la fixer à la somme de 36 587 euros. Sur le rapport dû par M. [S] [P] Moyens des parties Les demandeurs concluent que le montant du rapport dû par M. [S] [P], qui porte sur une remise de dette, s’effectue au nominal à hauteur de 36 587 euros. Ils contestent l’existence d’une donation en 1981 et des prétendus remplois en 1989, soit antieurement à la seule donation de 1998. Notamment, il est contesté l’existence d’une donation de parts sociales et opposent le caractère mensonger et fantaisiste des prétendus réinvestissements dans des acquisitions immobilières. Ils opposent en outre que le prétendu prix de vente des parts sociales en 1989 n’est pas l’objet de l’acte de donation de 1998 et ils font valoir que si les donateurs avaient voulu tenir compte d’un remploi du prêt, ils auraient pu intégrer le prix de vente des parts sociales dans l’acte de donation, or son lot a été composé d’une remise de dette et non d’un prix de vente de parts sociales. Les défenderesses concluent à l’existence d’une libéralité d’un montant de 400 000 francs en 1981 qui a permis à M. [S] [P] d’acquérir des parts sociales d’une société [P] TP, revendues en 1989 avec investissement du produit de la vente dans des immeubles à [Localité 27] puis dans une maison de [Localité 14] et [Localité 34] . Elles demandent la désignation d’un expert pour évaluer la valeur de la subrogation tenant compte du dernier bien acquis au [Localité 34]. Réponse du tribunal Les défenderesses ne peuvent être suivies dans leur raisonnement tendant à soutenir que la donation de 1998 n’a pas porté sur une remise de dette mais sur “une libéralité dès 1981", selon leur expression en page 37/51. Les défenderesses souhaiteraient que le tribunal retienne une intention libérale glissante ou rétroactive qui permettrait de faire remonter à 1981 l’intention libérale qui s’est exprimée en 1998 afin de requalifier la remise de dette et ce, dans le but bien précis, d’obtenir une application des règles de calcul des rapports en cas de remploi du montant de la libéralité. Les défenderesses procèdent pas une distortion de la volonté des parties qui est clairement exprimée dans l’acte de donation de 1998 et qui ne laisse place à aucune interprétation. Il n’y a pas lieu à la requalification souhaitée. Les demandeurs apparaissent donc bien fondés dans leur calcul du rapport dû par M. [S] [P] à hauteur de 36 587 euros. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [P] moyens des parties Les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation partage en faisant valoir que la masse à partager se trouve composée des actifs mobiliers et des indemnités de rapport dues par les enfants dans le cadre du rapport de la donation du 18 juillet 1998. Ils souhaitent se voir attribuer en moins prenant le montant de leur rapport et recevoir pour compléter leur lot une soulte de la part de leurs deux cohéritières. Les défenderesses concluent à titre très subsidiaire au partage. Réponse du tribunal Il convient d’ordonner le partage judiciaire de la succession dès lors que la masse successorale est au moins composée des indemnités de rapport. Sur la demande de dommages et intérêts moyens des parties Les défenderesses sollicitent une indemnisation d’un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant la procédure abusive en alléguant du caractère abusif de l’action. Les demandeurs s’opposent à cette demande en contestant le caractère abusif de leur demande par laquelle ils exercent leur droit de demander le partage de la succession de leur père. Réponse du tribunal La demande indemnitaire est rejetée en l’absence de procédure abusive. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal - DIT que l’argumentation principale des défenderesses constitue une fin de non recevoir qui n’est pas de la compétence du juge du fond et qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2023; - DIT que la demande d’ irrecevabilité des demandes de [S] [P] et de [T] [K], en raison d’une contrariété à leur acte de renonciation à action en date du 28 août 1997 est une fin de non recevoir irrecevable devant la formation de jugement; - DIT que l’acte du 18 juillet 1998 constitue une donation entre vifs en avance de part successorale rapportable pour moitié à la succession de [C] [P]; - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P], - DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [A] [V], vainement intervenu dans le cadre amiable, - DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement, - RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, - RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, - RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, - DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation, - DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - DIT que Mme [G] [P] épouse [O] doit rapporter 1/6e de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage dans son état au jour de la donation; - DIT que le notaire commis devra disposer de l’acte d’acquisition de la maison du [Localité 34] afin de calculer le montant du rapport dû par Mme [E] [I] suite au remploi d’une somme de 210 000 euros pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 21] au [Localité 34]; - DIT que le montant du rapport dû par Mme [T] [X] [P] est de 36.587 euros, - DIT que le montant du rapport dû par M. [S] [P] est de 36.587 euros; - ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme [R] [B] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 34] Tél. [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] Mob. [XXXXXXXX04] Mél. [Courriel 25] avec la mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, - visiter les biens immobiliers suivants : * [Adresse 22] (lot 33) à [Localité 14], cadastré [Cadastre 31] * [Adresse 21] à [Localité 34], cadastré AO [Cadastre 18] - estimer la valeur au jour de l’expertise du bien de [Localité 14] dans son état au jour de la donation du 18 juillet 1998 en précisant la nature des travaux, dont il devra être justifié par des factures, qui sont de nature à avoir modifié l’état du bien depuis 1998, - estimer la valeur au jour de l’expertise du bien situé à [Localité 34] fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. - Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises. - Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties. - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. - Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. - Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. - Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. - Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. - Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. - Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. - Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. - Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. - Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. - Dit que M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction. - Dit que faute pour M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. - Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. - Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. - Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction; - REJETTE la demande de dommages et intérêts; - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/03178 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQH6 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 29E N° RG 22/03178 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQH6 Minute AFFAIRE : [S] [P], [T] [P] [X] C/ [F] [W] veuve [P], [G] [P] épouse [O], [E] [P] épouse [I] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Marie-Christine CAZALS Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 33] [Adresse 17] [Localité 14] Madame [T] [P] [X] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 14] Représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/03178 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQH6 DEFENDERESSES : Madame [F] [W] veuve [P] née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 34] défaillante Madame [G] [P] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 13] Madame [E] [P] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 34] Représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [C] [P] est décédé le [Date décès 11] 2000 à [Localité 28] en laissant pour lui succéder son épouse Mme [F] [W], bénéficiaire d’une donation entre époux (suite à laquelle elle a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit), et ses quatre enfants, M. [S] [P], Mme [G] [P] épouse [O], Mme [T] [P] épouse [X], Mme [E] [P] épouse [I]. Suite à son décès, deux biens immobiliers composant l’actif successoral ont été vendus et ont fait l’objet d’un partage partiel. Contestant la qualification de donation-partage d’un acte du 18 juillet 1998 par laquelle [C] [P] et son épouse [F] [W] ont donné la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 14] à leur trois filles, indivisément par tiers entre elles, et à leur fils une dette à leur égard d’un montant de 480 000 francs, par confusion sur lui même, en soutenant qu’il y a lieu de procéder à une requalification en donation simple rapportable à la succession, et faute de parvenir à une solution amiable, M. [S] [P] et Mme [T] [P] épouse [X] ont fait assigner, par exploits en date du 12 avril 2022, Mme [G] [P] épouse [O] et Mme [E] [P] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rapport de la valeur des droits indivis dans l’immeuble de [Localité 14] et de partage judiciaire de la succession de [C] [P] et du régime matrimonial des époux [P]/[W]. Par exploit du 16 mars 2023, M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] ont fait assigner Mme [F] [W] veuve [P] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de “l'action tendant à voir qualifier la donation partage en date du 18 juillet 1998 en donation simple, à rapporter à la succession la valeur de droits indivis entraînant éventuellement la réduction” ; - rejeté la fin de non recevoir tirée d’un défaut du droit d’agir au motif d’une absence d’indivision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] demandent au tribunal de: - JUGER que l’acte de donation du 18 juillet 1998 ne contient pas d’attributions de droits privatifs, et en conséquence n’opère pas partage. - JUGER que cet acte de donation du 18 juillet 1998 constitue une donation entre vifs en avance de part successorale rapportable pour moitié à la succession de Monsieur [C] [P], co donateur. - ORDONNER le rapport de cette donation du 18 juillet 1998 à la succession de Monsieur [C] [P]. - JUGER que le rapport dû par Monsieur [S] [P] est de 36.587 euros (trente six mille cinq cent quatre vingt sept euros) - CONSTATER l’aveu judiciaire de Mesdames [G] [O] et [E] [I] de l’absence de remploi du prix de licitation reçu par Madame [T] [X] [P] dans l’acquisition du terrain situé [Adresse 9] au [Localité 29]. - JUGER que le rapport dû par Madame [T] [X] [P] est de 36.587 euros(trente- six mille cinq cent quatre-vingt sept euros) - CONSTATER l’aveu judiciaire de Madame [G] [O] concernant l’obligation à rapport en pleine propriété d’une donation consentie en nue-propriété. - CONDAMNER Madame [G] [O] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [P] la valeur en pleine propriété des droits indivis donnés par ce dernier dans un immeuble situé [Adresse 22] (Lot 33) à [Localité 14] et cadastré [Cadastre 31], à la date la plus proche du partage. - CONSTATER l’aveu judiciaire de Madame [E] [I] concernant le remploi à hauteur de 75% du prix de vente de son lot reçu dans la donation du 18 juillet 1998, dans l’acquisition du bien situé [Adresse 21] à [Localité 34] et cadastré AO [Cadastre 18]. - En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [I] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [P] 75% de la valeur actuelle du bien acquis en remploi et situé [Adresse 21] [Adresse 21] à [Localité 34] cadastré AO [Cadastre 18]. - DESIGNER tel expert qui plaira avec mission d’évaluer à la date la plus proche du partage: o Le bien situé [Adresse 22] (Lot 33) à [Localité 14] et cadastré [Cadastre 31] afin de chiffrer le montant du rapport dû par Madame [G] [O], o Le bien situé [Adresse 21] à [Localité 34], cadastré [Cadastre 18], afin de chiffrer le montant du rapport dû par Madame [E] [I]. - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P] / [W], et de la succession de Monsieur [C] [P]. - DESIGNER pour y procéder la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge du siège à l’exception des notaires déjà intervenus. - REJETER toutes les demandes formées par Madame [G] [O] et par Madame [E] [I]. - CONDAMNER in solidum Madame [G] [O] et Madame [E] [I] à verser à Monsieur [S] [P] et à Madame [T] [P] [X] la somme de 7.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [P] épouse [O] et Mme [E] [P] épouse [I] demandent au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL JUGER que [S] [P] et [T] [K] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un actif de la succession de leur père [C] [P] à partager. JUGER que [S] [P] et [T] [K] ne produisent aucun inventaire ni aucun élément rapportant la preuve de meubles meublants qui n'auraient pas été partagés. JUGER le dernier acte de répartition remontant au 7 décembre 2012, que tous les actifs de la succession de [C] [P] ont été définitivement partagés . JUGER que Monsieur [S] [P] et Madame [T] [K] ont dûment accepté le partage définitif de leurs droits dans les actes de répartition du prix de vente de chacun des immeubles de la succession le 26 mars 2001 et le 7 décembre 2012. JUGER que la parcelle de terre situé à [Localité 23] d'une valeur de 100 euros découverte le 26 septembre 2024 par les défendeurs ne remet pas en cause le partage définitif et fera l'objet d'un partage complémentaire. JUGER infondée la demande en partage par application des dispositions de l'article 815 du Code Civil, aucune indivision ne subsistant puisqu'il y a eu partage définitif de tout le patrimoine de la succession par attribution à chacun de ses droits, JUGER que le changement de qualification d'une donation partage en donation simple a pour but d'obtenir des rapports de la part des bénéficiaires. JUGER que la demande de rapport n'est qu'une modalité du partage , laquelle ne peut avoir lieu que pendant le partage . JUGER que le partage définitif étant intervenu, il ne peut plus y avoir de demande de rapports. JUGER infondée la demande de [S] [P] et de [T] [K] DEBOUTER en conséquence, à titre principal [S] [P] et [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que chacun des héritiers réservataires a établi une renonciation à action contre les autres co héritiers le 23 août 1997. JUGER que [S] [P] a par cet acte unilatéral abdicatif renoncé à toutes actions en écrivant renoncer à tous droits sur la villa qui reviendra à mes soeurs ayant eu en contrepartie les parts sur la société de Travaux Publics. » JUGER que [T] [K] a elle aussi renoncé à toute action. JUGER que la demande de rapports est une demande de droits à laquelle chaque co héritier a renoncé. JUGER en conséquence que leur demande de rapports est contraire à leur engagement. JUGER que les dispositions «testamentaires » de [C] [P] en date du 20 septembre 1997 « C'est pour cela que je te demande de renoncer à tes droits sur la villa et sur la vente de celle ci, si jamais elle doit se vendre. Quant à vous [G], [T] et [E] je vous ai donné à peu près équitablement de l'argent , et je vous demande de ne pas ennuyer rétrospectivement [S]. » doivent être respectées. JUGER en conséquence irrecevable les demandes de [S] [P] et de [T] [K],comme contraires à leur acte de renonciation à action en date du 28 aout 1997, et contraire au «testament » en date du 20 septembre 1997, tendant à voir établir des rapports en changeant la qualification de la donation dont ils ont bénéficié. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE JUGER que la donation partage en date du 18 juillet 1998 a transféré les droits indivis de chacun des parents vers leurs enfants. JUGER que cette donation n'a pas crée d'indivision, la dite indivision étant antérieure à l'acte de donation. JUGER qu'il s'agit d'un acte de répartition et non pas d'un acte créant une nouvelle indivision. JUGER que chacun des co héritiers a été alloti de façon privative et qu'il pouvait disposer de ses droits. JUGER que deux des soeurs ayant cédé leur part à [G] [O] ,cette dernière est désormais seule nue propriétaire du bien. JUGER que la volonté des donateurs clairement exprimée était de faire un partage égalitaire à chacun de leurs enfants en avance sur leur part successorale, telle que cela est exprimée dans la donation elle même, dans le «testament » du 20 septembre 1997 et dans les actes de renonciation à toute action établis par chacun des héritiers. JUGER que l'acte qualifié de «donation partage » a bien produit un partage, chacun étant alloti privativement de ses droits. JUGER en conséquence que l'acte qualifié de donation partage en date du 18 juillet 1998 est bien une donation partage" avec toutes conséquences de droit. DEBOUTER Monsieur [S] [P] et Madame [T] [K] de leur demande tendant à voir qualifier la donation partage en donation simple. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que le partage n'est pas terminé (I), que les actes de rénovation à action ne s'appliquent pas, que le testament ne s'applique pas( II) ,que la donation partage soit qualifiée de donation simple (III), et que donc en dépit de tous ces moyens il y aurait lieu à rapport ,alors VOIR NOMMER un notaire afin de liquider définitivement la succession de [C] [P] considérant que, dans ce cas là, il n'y a plus que des calculs de rapport et éventuellement de réduction à faire, le reste de l'actif étant définitivement partagé. ORDONNER au notaire nommé de procéder aux opérations de liquidation de la succession de [C] [P] dans le délai de un an à compter de sa nomination. ORDONNER en cas d'empêchement que le tribunal soit saisi par simple requête de la partie la plus diligente . ORDONNER le contrôle des dites opérations par le Tribunal ou un juge délégué; DIRE qu'en cas d"inertie d'un indivisaire défaillant, un représentant ou un copartageant pourra étre désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil, et 1367 du code de procédure civile. DIRE que le notaire désigne devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il eut recueillir lui même par la transmission des actes d'aliénation et en particulier par l'acte de vente de la société [P] TP. DIRE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens, les déclarations des intéressés. DIRE que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules fICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l`ensemble des informations qu'il réclame ORDONNER la réunion fictive et le rapport à la succession, et si nécessaire la réduction, laquelle sera appréciée au cours des opération de liquidation partage en application des dispositions de l'article 921 du code civil. 1 °) Pour le rapport dû par [S] [P] JUGER que le fait d'avoir donné à Monsieur [S] [P] une somme de 400 000 francs en 1981 constitue une libéralité de la part de ses parents ,ces derniers s'étant irrévocablement dépouillés de ladite somme avec une intention libérale au profit de leur fils. JUGER que ayant acheté des parts de la société [P] TP avec ce don manuel , il a vendu par la suite la dite société [P] TP en 1989 JUGER qu'avec le produit de la vente de ses parts il a investi ladite somme le 18 août 1989 un bien immeuble pour la somme de 236 110 francs à [Localité 27], Le 18 août 1989 et 22 novembre 1989 un autre bien immeuble pour la somme de 513 890 francs à [Localité 27] JUGER qu'ayant par la suite, investi à chaque fois les dits fonds jusqu'à sa maison située [Adresse 33] [Adresse 17] à [Localité 14] au jour de l'assignation; depuis vendu et demeurant [Adresse 16] à [Localité 34] JUGER que le rapport sera calculé selon la valeur du bien subrogé NOMMER, avant dire droit, un expert comptable afin de calculer la valeur du rapport dû au moment de la vente de l 'entreprise SA [P] TP n° [N° SIREN/SIRET 19] dont le siège social était à [Adresse 37] à [Localité 36] NOMMER ,avant dire droit, un expert afin d'évaluer la valeur de la subrogation tenant compte du dernier bien acquissent l 'immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 34]. - de décrire l'environnement, la configuration , la composition et l'état de l'immeuble - au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier de la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la propriété au jour de l'expertise d'agrès son état au jour de la donation. - de façon générale de donner toute indication utile à la solution du litige JUGER au cas où ce dernier bien soit vendu que le rapport soit calculé sur le prix de l'aliénation. DIRE que Monsieur [S] [P] en doit le rapport en application des dispositions de l'article 860 du code civil. 2°) Le rapport dû par [T] [P] [X] épouse [K] ORDONNER aussi le rapport par Madame [T] [K] de toutes les libéralités dont elle a bénéficié, y compris par subrogation. ORDONNER le rapport par subrogation de sa villa située au [Adresse 9] au [Localité 29], qu'elle a construite avec les fonds provenant de la vente de sa part à Madame [G] [P] épouse [O]. NOMMER, avant dire droit, un expert afin d'évaluer la valeur de la subrogation sur le dernier bien acquis avec mission de - de décrire l'environnement, la configuration , la composition et l'état de l ' immeuble - au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier de la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la propriété au jour de l'expertise d'après son état au four de la donation. - de façon générale de donner toute indication utile à la solution du litige DIRE que Madame [T] [P] [X] en doit le rapport par application des dispositions de l'article 860 du code civil. 3°) Le rapport dû par Madame [I] ORDONNER que le rapport dû par Madame [I] soit sur la base de la somme de 140 000 euros selon aliénation en date du 7 octobre 2008 . JUGER que Madame [I] ayant utilisé la somme de seulement la somme de 210 000 euros dans sa maison principale où elle vit actuellement. Le rapport sera évalué à dire d'expert. 4) Le rapport dû par Madame [P] épouse [O] JUGER que le rapport dû par Madame [P] épouse [O] ne soit que sur la moitié de sa part reçue et uniquement sur ses droits en nue propriété, sa mère ayant conservé l'usufruit de la maison de [Localité 30]. JUGER que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l 'époque du partage, d'après son état à l 'époque de la donation. ORDONNER que le rapport dû par Madame [O] soit en raison de l'expertise fournie de Expertise de [32] en date de Avril 2022., sur la base de la moitié de la valeur de la donation soit sur la base de 240 000 francs représentant la moitié de la valeur reçue en 1998 pour une valeur globale de 2 170 000 euros dont elle n'a eu qu'un sixième soit 361 666 euros. ORDONNER que soit déduites pour la valeur du bien à l'époque du partage selon l'état du bien à l'époque de la donation selon expertise faites par [32] en date d'Avril 2022 - les sommes investis au titre des travaux soit 378 000 euros, - la plus value apportée au bien pour une somme de 200 000 euros. - la part en usufruit de Madame [F] [W] veuve [P] toujours usufruitière NOMMER, avant dire droit, un expert prenant en considération l'expertise de [32] de 2022 afin d'évaluer la valeur de la maison de [Localité 14] [Adresse 26] avec mission de - de décrire l'environnement, la configuration , la composition et l'état de l'immeuble - au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l 'état du marché immobilier de la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la propriété au jour de l'expertise d'après son état au jour de la donation. de façon générale de donner toute indication utile à la solution du litige ORDONNER que les frais d'expertise soient à la charge de Monsieur [S] [P] et de Madame [T] [P] -[X], demandes à l'instance et premier demandeurs aux expertises, ORDONNER , à titre infiniment subsidiaire, que le calcul des rapports et leur imputation soient effectués par un notaire nommé sous contrôle du Tribunal. ORDONNER que le calcul de la réduction sur le fondement de l'article 921 du code civil soit fait par le notaire nommé. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [S] [P] et Madame [T] [K] en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil au paiement de la somme de 20 000 euros à chacune des défendeurs en raison du préjudice subite de l'abus de droit solidairement ou l'un à défaut de l'autre. LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,outre les entiers dépens. Mme [F] [W] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. MOTIVATION SUR LA REQUALIFICATION DE LA DONATION PARTAGE EN DONATION SIMPLE sur l’argumentation “ à titre principale” des défenderesses moyens des parties L’argumentation principale des défenderesses, articulée autour de dix “juger”, constitutifs de moyens de droit, dans le dispositif des conclusions, tend à voir “débouter en conséquence, à titre principal [S] [P] et [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions” en faisant valoir, en substance, que: -les droits de [F] [W] veuve [P] au terme de son option à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit implique qu’elle dispose de l’usufruit sur tous les comptes sur lesquels il n’y a pas lieu à partage, - les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de biens meubles à partager, qui seraient, soit-disant, en la possession actuelle de leur mère, faute de produire un inventaire desdits meubles et seulement une liste non contradictoire, et alors que ces meubles ont été partagés amiablement il y a des années, - l’indivision n’existe plus car il y a eu un partage amiable de tous les biens indivis de la succession suite aux répartitions de prix de vente des deux immeubles successoraux en mars 2001 et décembre 2012 - la révélation le 26 septembre 2024 d’une parcelle en indivision dont la valeur est de 100 euros n’est pas de nature à remettre en cause le partage définitif réalisé par les actes de répartition, - les demandeurs n’ont pas agi en complément de part deux ans à compter du dernier acte de répartition. - la demande de requalification de la donation partage en donation simple, dont la conséquence est l’établissement de rapports dans le cadre d’un partage judiciaire est irrecevable alors que le partage est définitivement clos. Les demandeurs concluent au rejet de cette argumentation principale en faisant valoir qu’elle a déjà été écartée par le juge de la mise en état saisi d’une fin de non recevoir tirée d’une absence d’indivision au motif d’une absence d’actifs à partager. Réponse du tribunal L’argumentation développée par les défenderesses est la même que celle développée devant le juge de la mise en état au soutien de la fin de non recevoir soulevée et qui tendait à voir: “Dire et juger encore irrecevable la demande en partage par application des dispositions de l’article 815 du code civil, aucune indivision ne subsistant puisqu’il y eu partage définitif de tout le patrimoine de la succession par attribution à chacun de ses droits.” Le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté cette fin de non de recevoir et il n’a pas été relevé appel de son ordonnance. La demande de rejet au fond des demandes de M. [S] [P] et Mme [T] [K], aux termes d’une argumentation similaire à celle développée devant le juge de la mise en état tenant à l’existence d’un partage définitif s’analyse donc comme réitérant la même fin de non recevoir sur laquelle il a déjà été statué. Les défenderesses résument ainsi leur demande principale (en gras page 17/51 in fine du paragraphe “ A titre principal” : “En conséquence, le tribunal ne manquera pas de juger que la demande de changement de qualification de la donation partage en donation simple, dont la conséquence est l’établissement de rapports dans le cadre d’un partage judiciaire est irrecevable, le partage est définitivement clos”. En tout état de cause, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et il y a lieu de dire que l’argumentation principale des défenderesses est irrecevable pour se heurter d’une part à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état et pour constituer une nouvelle fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive de ce juge. Sur l’argumentation à titre subsidiaire des défenderesses moyens des parties Dans leur dispositif, les défenderesses forment, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir juger irrecevable les demandes de [S] [P] et de [T] [K] de requalification aux fins de rapport, en ce qu’elles seraient contraires à leur acte de renonciation à action en date du 28 août 1997 ainsi qu’ au “testament” en date du 20 septembre 1997. Les demandeurs opposent que l’argumentation subsidiaire tendant à voir juger irrecevables leurs demandes de rapport “en application des actes de renonciation à toutes actions, signés par les donataires et du testament” est irrevable devant la formation de jugement en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, cette argumentation est inopérante alors que les engagements visés en date du 23 août 1997 ont été signés avant la donation litigieuse de 1998 et sont nuls pour constituer des pactes sur succession future. Ils concluent en outre que le document présenté comme testament est nul pour ne pas être écrit de la main du testateur, tout en confirmant au contraire l’absence de partage. Réponse du tribunal Il ressort de l’analyse de l’argumentation développée par les défendeurs qu’ils tentent de démontrer que l’action est “irrecevable” en application des actes de renonciation ce qui constitue une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir. Il y a lieu de dire que cette fin de non revevoir est irrecevable devant la juridiction de jugement alors qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En revanche, l’argumention qui tend à discuter de la volonté du défunt dans un écrit du 20 septembre 1997 s’analyse comme une défense au fond qu’il conviendra d’examiner. Sur la requalification de l’acte de donation du 18 juillet 1998 en donation simple Moyens des parties Les demandeurs demandent que l’acte du 18 juillet 1998 intitulé “acte de donation partage” soit requalifié en acte de donation entre vifs en avancement de part successorale, faute de partage des biens dans l’acte litigieux. Ils font valoir que cet acte n’effectue pas une répartition matérielle des biens donnés par les donateurs mais créée une indivision entre trois des donataires si bien que faute d’allotissement, c’est à dire de droits privatifs à tous les donataires, l’intégralité de l’acte doit être qualifié de donation simple. En réponse à l’argumentation adverse, ils répliquent que: - la présence d’une clause de maintien dans l’indivision est parfaitement indifférente et qu’à la lecture de la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul motif de requalification est l’attribution de droits indivis qui entraîne l’absence de partage et l’existence d’une indivision au terme de l’acte; - sont également indifférentes les circonstances relatives à l’attribution égalitaire de droits indivis, à la qualification de l’acte par les parties, à la prétendue volontré de [C] [P], à l’existence d’une indivision antérieure sur les biens donnés entre les donateurs, ou encore à l’existence d’une vente entre les donataires indivis après l’acte de 1998 ayant fait cesser l’indivision en dehors de tout acte de partage fait à l’initiative du donateur; - la situation d’indivision résultant de l’acte du 18 juillet 1998 ne peut être modifiée par la prétendue volonté des parties qui se serait exprimée antérieurement dans un document non écrit de la main du défunt , qui ne peut valoir comme un testament valable, ni par des actes de renonciation qui n’ont rien de préparatoires à la donation et qui, de surcroît, sont nuls pour constituer des pactes sur succession future. Les défenderesses s’opposent à la requalification de la donation partage du 18 juillet 1998 en donation simple en faisant valoir que: - la donation partage litigieuse donne des droits indivis immédiatement cessibles aux trois soeurs qui n’ont aucune obligation de rester dans l’indivision, faute de clause de maintien dans l’indivision, ce qui a permis à l’indivision de cesser; qu’ainsi, l’acte du 18 juillet 1998 est bien une donation partage alors que les indivisaires ne sont pas “bloqués” dans une situation d’indivision; - l’acte de donation partage du 18 juillet 1998 ne crée par une nouvelle indivision conventionnelle entre les héritiers car la donation a cédé des droits déjà indivis - la volonté des parties exprimée dans l’acte de donation lui-même, ainsi que dans les actes antérieurs préparatoires à ladite donation, tel que les engagements du 23 août 1997 des héritiers à toute action entre eux, non constitutifs d’un pacte sur succession furure, ou encore la volonté de [C] [P] dans son testament du 20 septembre 1997 démontrent l’existence d’une donation-partage, -si la qualification de la donation est modifiée, il y a rupture de l’équilibre du partage en raison des modalités du rapport. Réponse du tribunal Selon l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. Aux termes de l’article 1076 alinéa 2 du code civil, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Il résulte de ces textes que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. Il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. En l’espèce, il est constant que l’acte litigieux du 18 juillet 1998 n’attribuait que des droits indivis aux trois filles du défunt sur la villa du [Localité 30], à raison d’un tiers chacune et ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. Les ventes qui sont intervenues les 31 octobre 1998 et 7 octobre 2008, par lesquelles Mme [G] [O] a acquis les tiers indivis de ses soeurs ne sont pas constitutives d’un acte séparé de partage effectuant une répartition de la villa à la première sous la direction et avec le concours du donateur, [C] [P]. Dès lors, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à trois des gratifiés, n’a pas, à leur égard opérer un partage. L’intention des parties présidant à leur engagement du 23 août 1997 et l’intention de [C] [P] exprimée dans le document du 20 septembre 1997 n’a pas pour effet d’opérer un partage de la villa du [Localité 30]. La volonté des parties résultant de ces écrits est donc indifférente à la qualification de l’acte litigieux. Alors qu’il n’y a pas eu de répartition ultérieure du bien indivis par les ascendants, mais seulement par les gratifiées elles-même, l’acte du 18 juillet 1998 s’analyse comme une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir la villa du [Localité 30] du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires. La requalification de l’acte du 18 juillet 1998 en donation simple en avancement de part successorale s’impose donc. Elle est par conséquence rapportable pour moitié à la succession de [C] [P]. Sur les rapports des donations de l’acte du 18 juillet 1998 sur le rapport dû par Mme [G] [P] épouse [O] moyens des parties Les demandeurs demandent, au dispositif de leurs conclusions de: - condamner Mme [G] [P] épouse [O] à rapporter la valeur de la pleine propriété des droits indivis donnés par son père dans l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage, - désigner tel expert pour évaluer ce bien à la date la plus proche du partage. Ils concluent que le rapport d’une donation en nue-propriété doit être rapportée pour la valeur en pleine propriété, ce qu’elle reconnaît ce qui constitue une contradiction au regard de l’aveu judiciaire de la règle du cacul du rapport. Ils critiquent donc la contradiction de l’argumentation adverse qui conclut au rapport de la donation de la seule nue-propriété. Ils ne réitèrent pas au dispositif de leurs conclusions la demande tendant à voir fixer le rapport à une somme de 600 000 euros en tenant compte d’une valeur en pleine propriété de 3.600.000 euros. Ils contestent par ailleurs les déductions de montant de travaux et de plus values opérés par Mme [O] pour l’estimation du montant du rapport. Mme [G] [P] épouse [O] demande au dispositif de ses conclusions de : - juger que le rapport est sur la moitié de sa part reçue et uniquement sur ses droits en nue- propriété, - ordonner que le rapport s’élève à 361 666 euros - nommer un expert pour estimer la valeur de la propriété au jour de la donation. Sa demande tendant à la fixation de la valeur du rapport à hauteur de 361 666 euros est déterminée en considération d’une valeur de l’immeuble de 3 435 000 euros dont elle estime qu’il faut déduire des travaux réalisés à hauteur de 378 000 euros et une plus value de 200 000 euros outre une part d’usufruit de Mme [F] [W]. Elle conteste devoir rapportée une valeur de 1/6e en pleine propriété. Réponse du tribunal Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété. Compte tenu des droits donnés à sa fille par [C] [P] par l’acte du 18 juillet 1998, il y lieu de dire que Mme [G] [P] épouse [O] doit rapporter 1/6e de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage dans son état au jour de la donation. Eu égard aux débats entre les parties sur la valeur de ce bien immobilier, il y a lieu d’ordonner une expertise portant sur la valeur actuelle de l’immeuble dans son état en 1998. L’expert devra ainsi déterminer quel était l’état du bien en 1998 alors qu’il est allégué de la réalisation de travaux depuis cette date qui devront être justifiés auprès de l’expert. Sur le rapport dû par Mme [E] [I] moyens des parties Les demandeurs concluent que: - eu égard au remploi du prix de vente de ses droits indivis reçus par donation pour l’acquisition de sa résidence principale située au [Localité 34], Mme [E] [I] est tenue de rapporter 75% de la valeur actuelle de ce bien acquis en remploi, - un expert doit être désigné pour déterminer la valeur vénale de ce bien. Mme [I] conclut qu’à la suite de la vente de ses droits indivis par acte du 7 octobre 2008 à hauteur de 280 000 euros, elle a seulement réinvesti la somme de 210 000 euros dans sa maison principale où elle vit actuellement. Elle conclut que le rapport sera évalué à dire d’expert. Réponse du tribunal Pour calculer le montant du rapport, le notaire commis devra disposer de l’acte d’acquisition de la maison du [Localité 34] afin de pouvoir déterminer le prix d’achat de la maison et la proportion du remploi et il n’y a pas lieu, en l’état, de dire que le montant du rapport s’élève à 75% de la valeur actuelle. En revanche, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée pour déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé au [Localité 34]. Sur la rapport dû par Mme [T] [X] [P] moyens des parties Les demandeurs concluent que le montant du rapport dû par Mme [T] [X] [P] est de la moitié du montant du prix de cession de ses droits indivis à sa soeur le 1er octobre 1998, soit la moitié de 73 175 euros, 36.587 euros. Ils contestent le remploi de ces fonds dans l’acquisition d’un bien situé au [Localité 29] en juin 1998, soit antérieurement à la licitation de ses droits indivis, alors que cette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt. Ils contestent également l’utilisation du prix de licitation dans la construction de la maison sur ce terrain au [Localité 29], qui n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause ce financement de travaux sur un terrain qui appartient déjà au donataire ne génère pas un remploi si bien que le rapport doit s’effectuer au nominal. Les défenderesses concluent que Mme [T] [X] [P] a construit la maison sur le terrain qu’elle a acquis au [Localité 29] avec le prix de la licitation. Elles concluent qu’il convient de procéder à une expertise afin d’estimer la valeur vénale de la propriété au jour de l’expertise dans son état au jour de l’achèvement de la construction. Réponse du tribunal Il n’est plus discuté que les fonds provenant de la licitation des droits indivis n’ont pas pu être employé dans l’acquisition antérieure à la licitation de la parcelle au [Localité 29] ni que cette parcelle a été acquise à l’aide d’un prêt immobilier. Ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain. Même si les fonds provenant de la licitation ont permis de financer les travaux sur cette parcelle, le rapport reste au nominal et il convient donc de la fixer à la somme de 36 587 euros. Sur le rapport dû par M. [S] [P] Moyens des parties Les demandeurs concluent que le montant du rapport dû par M. [S] [P], qui porte sur une remise de dette, s’effectue au nominal à hauteur de 36 587 euros. Ils contestent l’existence d’une donation en 1981 et des prétendus remplois en 1989, soit antieurement à la seule donation de 1998. Notamment, il est contesté l’existence d’une donation de parts sociales et opposent le caractère mensonger et fantaisiste des prétendus réinvestissements dans des acquisitions immobilières. Ils opposent en outre que le prétendu prix de vente des parts sociales en 1989 n’est pas l’objet de l’acte de donation de 1998 et ils font valoir que si les donateurs avaient voulu tenir compte d’un remploi du prêt, ils auraient pu intégrer le prix de vente des parts sociales dans l’acte de donation, or son lot a été composé d’une remise de dette et non d’un prix de vente de parts sociales. Les défenderesses concluent à l’existence d’une libéralité d’un montant de 400 000 francs en 1981 qui a permis à M. [S] [P] d’acquérir des parts sociales d’une société [P] TP, revendues en 1989 avec investissement du produit de la vente dans des immeubles à [Localité 27] puis dans une maison de [Localité 14] et [Localité 34] . Elles demandent la désignation d’un expert pour évaluer la valeur de la subrogation tenant compte du dernier bien acquis au [Localité 34]. Réponse du tribunal Les défenderesses ne peuvent être suivies dans leur raisonnement tendant à soutenir que la donation de 1998 n’a pas porté sur une remise de dette mais sur “une libéralité dès 1981", selon leur expression en page 37/51. Les défenderesses souhaiteraient que le tribunal retienne une intention libérale glissante ou rétroactive qui permettrait de faire remonter à 1981 l’intention libérale qui s’est exprimée en 1998 afin de requalifier la remise de dette et ce, dans le but bien précis, d’obtenir une application des règles de calcul des rapports en cas de remploi du montant de la libéralité. Les défenderesses procèdent pas une distortion de la volonté des parties qui est clairement exprimée dans l’acte de donation de 1998 et qui ne laisse place à aucune interprétation. Il n’y a pas lieu à la requalification souhaitée. Les demandeurs apparaissent donc bien fondés dans leur calcul du rapport dû par M. [S] [P] à hauteur de 36 587 euros. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [P] moyens des parties Les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation partage en faisant valoir que la masse à partager se trouve composée des actifs mobiliers et des indemnités de rapport dues par les enfants dans le cadre du rapport de la donation du 18 juillet 1998. Ils souhaitent se voir attribuer en moins prenant le montant de leur rapport et recevoir pour compléter leur lot une soulte de la part de leurs deux cohéritières. Les défenderesses concluent à titre très subsidiaire au partage. Réponse du tribunal Il convient d’ordonner le partage judiciaire de la succession dès lors que la masse successorale est au moins composée des indemnités de rapport. Sur la demande de dommages et intérêts moyens des parties Les défenderesses sollicitent une indemnisation d’un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant la procédure abusive en alléguant du caractère abusif de l’action. Les demandeurs s’opposent à cette demande en contestant le caractère abusif de leur demande par laquelle ils exercent leur droit de demander le partage de la succession de leur père. Réponse du tribunal La demande indemnitaire est rejetée en l’absence de procédure abusive. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal - DIT que l’argumentation principale des défenderesses constitue une fin de non recevoir qui n’est pas de la compétence du juge du fond et qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2023; - DIT que la demande d’ irrecevabilité des demandes de [S] [P] et de [T] [K], en raison d’une contrariété à leur acte de renonciation à action en date du 28 août 1997 est une fin de non recevoir irrecevable devant la formation de jugement; - DIT que l’acte du 18 juillet 1998 constitue une donation entre vifs en avance de part successorale rapportable pour moitié à la succession de [C] [P]; - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P], - DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [A] [V], vainement intervenu dans le cadre amiable, - DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement, - RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, - RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, - RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, - DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation, - DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - DIT que Mme [G] [P] épouse [O] doit rapporter 1/6e de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à la date la plus proche du partage dans son état au jour de la donation; - DIT que le notaire commis devra disposer de l’acte d’acquisition de la maison du [Localité 34] afin de calculer le montant du rapport dû par Mme [E] [I] suite au remploi d’une somme de 210 000 euros pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 21] au [Localité 34]; - DIT que le montant du rapport dû par Mme [T] [X] [P] est de 36.587 euros, - DIT que le montant du rapport dû par M. [S] [P] est de 36.587 euros; - ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme [R] [B] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 34] Tél. [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] Mob. [XXXXXXXX04] Mél. [Courriel 25] avec la mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, - visiter les biens immobiliers suivants : * [Adresse 22] (lot 33) à [Localité 14], cadastré [Cadastre 31] * [Adresse 21] à [Localité 34], cadastré AO [Cadastre 18] - estimer la valeur au jour de l’expertise du bien de [Localité 14] dans son état au jour de la donation du 18 juillet 1998 en précisant la nature des travaux, dont il devra être justifié par des factures, qui sont de nature à avoir modifié l’état du bien depuis 1998, - estimer la valeur au jour de l’expertise du bien situé à [Localité 34] fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. - Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises. - Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties. - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. - Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. - Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. - Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. - Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. - Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. - Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. - Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. - Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. - Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. - Dit que M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction. - Dit que faute pour M. [S] [P] et Mme [T] [P] [X] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. - Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. - Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. - Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction; - REJETTE la demande de dommages et intérêts; - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1076, code de procedure civile 1367, code civil 860, code civil 1075, code civil 841-1, code civil 860-1, code de procedure civile 1372, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1076, code de procedure civile 1367, code civil 860, code civil 1075, code civil 841-1, code de procedure civile 1372
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Réouverture des débats · n° 22/00947
en commun : code civil 1076, code civil 860, code civil 1075, code civil 921
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en commun : code civil 1076, code civil 1075, code civil 860-1
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en commun : code civil 1076, code civil 860, code civil 1075
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en commun : code de procedure civile 1367, code civil 1075, code civil 841-1, code civil 860-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03403
en commun : code civil 860, code civil 860-1, code de procedure civile 1372, code civil 921
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 23/00037
en commun : code civil 860, code civil 860-1, code civil 921
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/15405
en commun : code civil 860, code civil 860-1, code civil 921
Mise à jour de la source le 2025-04-15T18:06:01.314Z.