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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 25 juin 2026, n° 22/01478

Autre décision avant dire droitContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 493410823SIREN 542073580FOURNIÉ INGÉNIERIEUHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA

Exposé du litige

EXPOSE DE L’INCIDENT- FAITS ET PROCEDURE 


Monsieur [S] [U] et Monsieur [P] [J] ont créé la société civile d’attribution [Adresse 2], dont le siège est sis [Adresse 17] à [Localité 18] et ont fait construire un immeuble d’habitation en copropriété.
Sont intervenus à l’acte de construire : 
-l'EURL GONCALVES, assurée par la SA MAAF ASSURANCES pour le lot gros œuvre maçonnerie
-la SARL FACON DE FER, assurée par la Société d'assurances mutuelles, pour la structure parement pose 
-Monsieur [Y] [X], assurée par la SA GAN ASSURANCES pour le lot plomberie 
-la SARL FOURNIE INGENIERIE, assurée par la SA GAN ASSURANCES pour l'ingénierie béton 
-la SARL AUTOUR DE LA MAISON, assurée par la SA GENERALI FRANCE IARD pour le lot menuiseries intérieures et extérieures 
-la SOCIETE M TPE en assurée par la société de droit portugais AXA ESPECIAL INFORMAL CONSTRUCOES pour le lot VRD, terrassement plâtrerie, carrelage 
-la SARL OPTISOL, assurée par société d'assurances mutuelles SMABTP pour lot étude de sol.

La réception tacite est intervenue le 16/02/2012. 

Monsieur [P] [J] a vendu ses lots à Madame [T] (en 2013) et Monsieur [S] [U] a vendu les siens à Mme [L] (en 2013), M. [B] (en 2016) et à Madame [W] (en 2013) aux droits de laquelle vient aujourd’hui Madame [O].

Par la suite, le syndicat des propriétaires (SDC) de la [Adresse 2], Madame [L], Monsieur [B], Madame [T] et Madame [O] alléguaient divers désordres. 

Par ordonnance du 02 octobre 2018, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise et a désigné Madame [H] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 25 février 2022. 

Par acte délivré notamment le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [K] dite [N] [V] veuve de Monsieur [L] et Monsieur [C] [B] ont assigné Monsieur [S] [U], Monsieur [P] [J], la SARLU M TPE, la SA AXA FRANCE IARD, l'entreprise LG CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL FACON DE FER, la société d'assurance mutuelle SMABTP, Monsieur [Y] [X], la SARLU FOURNIE INGINERIE, la SA GAN ASSURANCES, la SA GENERALI FRANCE IARD et la société de droit portugais ESPACIAL & INFORMAL CONSTRUCOES devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de :

- condamner in solidum les défendeurs comme ayant tous concouru à la réalisation du même dommage à réparer l’entier préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants du fait des désordres de nature décennale affectant la [Adresse 2]
- condamner la Société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES, société de droit portugais in solidum avec Monsieur [U], vendeur constructeur à réparer le préjudice résultant du désordre affectant les peintures extérieures de la Résidence au titre de la théorie des dommages intermédiaires, ladite société et le vendeur ayant engagé leur responsabilité contractuelle de ce chef

- condamner Monsieur [U], Monsieur [J], la SARL MARTINEZ TPE et son assureur AXA FRANCE IARD, l’Entreprise GONCALVES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARLU FACON DE FER et son assureur la SMABTP, 21 Monsieur [Y] [X] et l’Entreprise FOURNIE INGENIERIE et leur assureur GAN ASSURANCES, la Compagnie GENERALI dans le cadre de l’action directe assureur RCD de la Société AUTOUR DE LA MAISON in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 616 626 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, en réparation des préjudices affectant les parties communes de la Résidence. 
- condamner la Société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES et le vendeur Monsieur [U] in solidum au paiement de la somme de 13 723,20 € TTC en réparation des préjudices nés des désordres affectant les peintures extérieures de l’immeuble
- condamner Monsieur [U], Monsieur [J], la SARL MARTINEZ TPE et son assureur AXA FRANCE IARD, l’Entreprise GONCALVES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARLU FACON DE FER et son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [X] et l’Entreprise FOURNIE INGENIERIE et leur assureur GAN ASSURANCES, la Compagnie GENERALI dans le cadre de l’action directe assureur RCD de la Société AUTOUR DE LA MAISON in solidum à réparer les préjudices subis par Madame [L] et Monsieur [B] au titre des parties privatives impacté par les désordres affectant les parties communes. 
- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Madame [L] la somme de 10 100,40 € TTC au titre de la réparation des embellissements et de ses dommages matériels, outre la somme de 12 294 € au titre des préjudices immatériels consistant pour 1 944 € au coût du garde-meubles, pour 3 600 € au coût du déménagement, pour 6 750 € au coût du relogement
- condamner les mêmes sur la même solidarité à payer à Monsieur [B], propriétaire de l’appartement n° 4 au titre de la réparation de ses préjudices matériels la somme de 11 271,60 € TTC outre au titre de ses préjudices immatériels la somme de 12 096 € dont 7 020 € au titre du relogement, dont 3 888 € au titre du déménagement, dont 1 188 € au titre du garde-meubles
- voir dire que l’ensemble des sommes octroyées seront réactualisées en fonction de l’indice BT01, l’indice de base étant l’indice de février 2022 date du dépôt du rapport d’expertise, l’indice de référence étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir. Voir dire que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
- voir capitaliser les intérêts
- condamner les mêmes sous la même solidarité au remboursement au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires requérants des frais d’expertise selon le mémoire taxé par Madame [H]
 - condamner les mêmes sous la même solidarité à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
 - condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à chacun de Madame [L] et de Monsieur [B] une somme de 1 800 € au titre de leurs frais irrépétibles
- condamner l’ensemble des requis in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens du référé ayant abouti à la nomination le 2 octobre 2018 de l’Expert Judiciaire.

Ils font valoir que l’attribution des appartements aux associés telle que résultant de la liquidation de la SCA CHUTIQUETA et de celui des ventes subséquentes, Monsieur [J] serait tenu des vices cachés. 


Par conclusions d'incident notifiées le 1er mars 2023, Monsieur [P] [J] demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [Q] [V], veuve [L] et M. [C] [B] irrecevables comme :
* Prescrits en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1857 du Code civil 
* Forclos en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1641 du Code civil
- condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [Q] [V], Vve [L] et M. [C] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :

 - déclaré prescrite l'action engagée sur le fondement de l'article 1857 du code civil,
 - dit que le délai biennal de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription,
 - rejeté la demande fin de non recevoir s'agissant de la demande engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
 - dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
 - condamné Monsieur [P] [J] aux dépens de l'incident.
 - donné injonction de conclure à la SARL JUNQUA-LAMARQUE, avocats, pour l'audience de mise en état du 18 janvier 2024.


Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- DIT irrecevable l’action engagée contre la SA GENERALI France,
- DIT recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI Iard,
- REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [S] [U],
- CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire,
- CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l’incident,
- CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
- REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- DONNE injonction à Maître KLEIN, sous peine de clôture partielle, de conclure au fond avant le 13 février 2025, et renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état « cabinet » du 20 février 2025
- RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.


Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement de Monsieur [S] [U] de son action tendant à la nullité de l’assignation
- condamné Monsieur [S] [U] aux dépens de l’incident,
- dit n’y avoir lieu à article 700,
- donné injonction à Maître Marine FRANSISCO de conclure au fond avant le 3 juillet 2025, et à Maître COLMET et la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD de conclure en réponse avant le 11 septembre 2025.
- invité les demandeurs à justifier de l’état in bonis Monsieur [Y] [X], la société LG CONSTRUCTION et la société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES, pour l’audience de rappel à la mise en état du dossier. 
- renvoyé le dossier pour clôture à l’audience de mise en état “cabinet” du 2 octobre 2025. 
 

PRETENTIONS ET MOYENS 


* Par conclusions d’incident notifiées le 4/12/2025, Monsieur [P] [J] sollicite de :
- DECLARER Madame [A] [T] et Madame [G] [O] irrecevables comme prescrites en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1857 du Code civil ;
-CONDAMNER in solidum le Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [A] [T] et Madame [G] [O], Monsieur [J] allègue que l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2023 n’a pas autorité de la chose jugée à l’encontre de ces dernières car elles n’ont pas été parties à l’incident. Il indique que lorsqu’il a soulevé l’incident, elles n’avaient pas précisé le fondement de leur demande indemnitaire et ce n’est que dans leurs conclusions au fond signifiées le 12 novembre 2025 qu’elles ont précisé vouloir agir contre lui et son ancien associé sur le fondement des articles 1857 et 1641 du code civil. Monsieur [J] demande donc de voir déclarer prescrite l’action de Madame [A] [T] et Madame [G] [O] fondée sur l’article 1857 du code civil, en s’appuyant sur la jurisprudence du juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 novembre 2023.
 

* Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées le 27/02/2026, Monsieur [U] s’associe à l’incident de procédure soulevé par Monsieur [J], dont il adopte intégralement les moyens et conclusions et demande en conséquence de :
- DECLARER Madame [A] [T] et Madame [G] [O] irrecevables comme prescrites en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1857 du Code civil 
- CONDAMNER in solidum le Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


* Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées le 25/02/2026, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LG CONSTRUCTION anciennement GONCALVES, s’en remet à justice sur la demande formulée par M. [J] visant à voir déclarer irrecevables comme prescrites Mesdames [T] et [O] en leur action fondée sur les dispositions de l’article 1857 du Code Civil et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens. 


* Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées le 29/04/2026, la Société AXA en qualité d’assureur de la société MTPE s’en remet à justice sur les demandes formées par Monsieur [J] et demande de débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA.



* Dans leurs conclusions en réponse à incident notifiées le 28 avril 2026, Mesdames [T] et [O], sur le fondement des articles 2224, 2233 et 2234 du code civil, demande de :
- DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes visant à voir déclarer Mesdames [T] et [O] irrecevables sur le fondement de l’article 1859 du Code civil, 
Subsidiairement, 
- DECLARER l’action de Mesdames [T] et [O] recevable et bien fondée sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés. 
- LAISSER les dépens à la charge de Messieurs [J] et [U], 
- LE DEBOUTER du surplus de ses demandes.

Elles font essentiellement valoir que le délai de prescription de l’article 1859 du code civil est un délai spécial qui s’inscrit dans l’économie générale de la prescription extinctive telle que réformée en 2008, et dont le principe posé à l’article 2224 du code civil est que la prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». Or elles considèrent que faire partir le délai de prescription de l’action des créanciers contre les associés d’une société liquidée pour les dettes sociales à la date de la publication de la dissolution de la société, aboutit en l’espèce à éteindre le droit des acquéreurs futurs (créanciers) d’agir contre la société civile pour des désordres apparus postérieurement au délai de 5 ans de ladite publication, contrairement à l’adage selon lequel « actioni non natae non praescribitur », (les actions qui ne sont pas nées ne peuvent se prescrire). 
Subsidiairement, Mesdames [T] et [O] demandent au juge de la mise en état de confirmer sa décision résultant de l’ordonnance du 30 novembre 2023, et de juger leur action sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, recevable et non prescrite.

L’incident a été débattu en audience publique tenue le 30 avril 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 juin 2026 prorogée au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

2° Allouer une provision pour le procès.

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.


4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”



1° - Sur la prescription de l'action en responsabilité de l'associé d'une société civile :

Aux termes de l'article 1859 du code civil, « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. » 

En l'espèce, il est justifié par M. [J] de la publication de la dissolution de la SCA CHUTIQUETA au Bodacc le 26 août 2012 (pièce n°3).

En application de l’adage ubi lex non distinguit, (il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas), en cas de dissolution d’une société, la prescription de l’action du créancier social est régie par le texte special de l’article 1859 du code civil qui prévoit que le délai de prescription court à compter de la publication de la dissolution de la société, sans distinguer selon que le créancier dispose ou non d’un titre pour agir contre la société à cette date.

La loi ne distinguant pas un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale (Civ 3ème 9 juin 1999 n°97-19.181 P), la jurisprudence ne retient pas de décalage du point de départ de la prescription à la naissance d'une créance (Com. 13 décembre 2011 D.2012. 91, obs. Lienhard).

En l'espèce, il en résulte que l'action était prescrite au 26 août 2017, peu importe que les lots n'aient pas été vendus à cette date.

L'action engagée sur le fondement de l'article 1867 du code civil sera donc déclarée prescrite.




2° - Sur la prescription de l'article 1648 du code civil :

 Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, “l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
 
Aux termes de l'article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

En l’espèce, tel que cela a été jugé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, l'instance a été suspendue par l'ordonnance de référé désignant l'expert du 2 octobre 2018, jusqu’à une connaissance certaine du vice, soit à la date du rapport d'expertise du 25 février 2022. 

C’est donc à compter du 25 février 2022 qu'a couru un nouveau délai de prescription biennale.

L'assignation au fond, engagée par acte du 7 septembre 2022, est donc recevable. 

Partant, la demande de Mesdames [T] et [O] sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil sera déclarée recevable. 

Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur son bien-fondé. 


3° - Sur les demandes annexes :

Les dépens de l’incident seront réservés.

L’équité commande de CONDAMNER in solidum Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile celles-ci ayant communiqué tardivement le fondement juridique de leur action, obligeant M. [P] [J] à prendre de nouvelles conclusions d’incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.

Vu l’article 789 du code de procédure civile, 

DECLARE prescrite et par voie de conséquence irrecevable l’action engagée par Madame [A] [T] et Madame [G] [O] sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Subsidiairement et reconventionnellement, 

DECLARE la demande de Madame [A] [T] et Madame [G] [O] recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.

RESERVE les dépens de l’incident.

CONDAMNE in solidum le Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l’examen du dossier à l’audience de mise en état “cabinet” du 1er octobre 2026 pour clôture et fixation. 
 
La présente ordonnance a été rédigée par Madame [F] [R], magistrat stagiaire, sous le contrôle et la signature de Monsieur [...], 1er vice president.
La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.
 
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE


Ordonnance du 25 Juin 2026 
1ère chambre - Incident 

N° RG 22/01478 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-FCTD
N° de minute : 26/00287 

Copie exécutoire et 
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats 
le : 26 Juin 2026
ORDONNANCE 
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 





Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 25 Juin 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état, 

Assisté de [...], Cadre Greffière présente lors des débats et à la mise à disposition.


ENTRE :

Mme [A] [T]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122

Mme [G] [O]
née le 15 Mai 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122


ET

S.A. GENERALI FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société AUTOUR DE LA MAISON, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]/FRANCE
représentée par la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 165, Me Nicolas MICHELOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 40

S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur RC décennale de la société AUTOUR DE LA MAISON liquidée et dont le liquidateur est la SELARL GUERIN & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 165, Me Nicolas MICHELOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 40

M. [S] [U]
né le 05 Novembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46

S.A.R.L. FACON DE FER, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, 

Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL FACON DE FER), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, 



M. [Y] [X] inscrit au Registre des Métiers, numéro SIREN [Numéro identifiant 1] (SIRET du siège [Numéro identifiant 1] 00049), demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
défaillant

La société FOURNIÉ INGÉNIERIE, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 482 203 189,, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par la SELARL ADOUR AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 147, Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 236

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 11]
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158

Société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES, Société de droit portugais dont le NIE est 509482872,, dont le siège social est sis [Adresse 10] (PORTUGAL)
défaillant

S.D.C. [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 55

Mme [K] dite [N] [V] veuve [L]
née le 02 Juillet 1951 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]
représentée par Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 55

M. [C] [B]
né le 20 Février 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 55

M. [P] [D] [J]
né le 25 Septembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 12] - [Localité 13]
représenté par la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 18

S.A.R.L. M-TPE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 14]
représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ès qualités d’assureur de la société MTPE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 15]
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :

La SARLU LG CONSTRUCTION, (anciennement GONCALVES), Société à
responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de DAX sous le n° 493 410 823, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 16]
défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES, , immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 ès qualités d’assureur de la société LG CONSTRUCTION anciennement GONCALVEZ, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 17]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71





A l’audience du 30 avril 2026, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 25 Juin 2026.








EXPOSE DE L’INCIDENT- FAITS ET PROCEDURE 


Monsieur [S] [U] et Monsieur [P] [J] ont créé la société civile d’attribution [Adresse 2], dont le siège est sis [Adresse 17] à [Localité 18] et ont fait construire un immeuble d’habitation en copropriété.
Sont intervenus à l’acte de construire : 
-l'EURL GONCALVES, assurée par la SA MAAF ASSURANCES pour le lot gros œuvre maçonnerie
-la SARL FACON DE FER, assurée par la Société d'assurances mutuelles, pour la structure parement pose 
-Monsieur [Y] [X], assurée par la SA GAN ASSURANCES pour le lot plomberie 
-la SARL FOURNIE INGENIERIE, assurée par la SA GAN ASSURANCES pour l'ingénierie béton 
-la SARL AUTOUR DE LA MAISON, assurée par la SA GENERALI FRANCE IARD pour le lot menuiseries intérieures et extérieures 
-la SOCIETE M TPE en assurée par la société de droit portugais AXA ESPECIAL INFORMAL CONSTRUCOES pour le lot VRD, terrassement plâtrerie, carrelage 
-la SARL OPTISOL, assurée par société d'assurances mutuelles SMABTP pour lot étude de sol.

La réception tacite est intervenue le 16/02/2012. 

Monsieur [P] [J] a vendu ses lots à Madame [T] (en 2013) et Monsieur [S] [U] a vendu les siens à Mme [L] (en 2013), M. [B] (en 2016) et à Madame [W] (en 2013) aux droits de laquelle vient aujourd’hui Madame [O].

Par la suite, le syndicat des propriétaires (SDC) de la [Adresse 2], Madame [L], Monsieur [B], Madame [T] et Madame [O] alléguaient divers désordres. 

Par ordonnance du 02 octobre 2018, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise et a désigné Madame [H] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 25 février 2022. 

Par acte délivré notamment le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [K] dite [N] [V] veuve de Monsieur [L] et Monsieur [C] [B] ont assigné Monsieur [S] [U], Monsieur [P] [J], la SARLU M TPE, la SA AXA FRANCE IARD, l'entreprise LG CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL FACON DE FER, la société d'assurance mutuelle SMABTP, Monsieur [Y] [X], la SARLU FOURNIE INGINERIE, la SA GAN ASSURANCES, la SA GENERALI FRANCE IARD et la société de droit portugais ESPACIAL & INFORMAL CONSTRUCOES devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de :

- condamner in solidum les défendeurs comme ayant tous concouru à la réalisation du même dommage à réparer l’entier préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants du fait des désordres de nature décennale affectant la [Adresse 2]
- condamner la Société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES, société de droit portugais in solidum avec Monsieur [U], vendeur constructeur à réparer le préjudice résultant du désordre affectant les peintures extérieures de la Résidence au titre de la théorie des dommages intermédiaires, ladite société et le vendeur ayant engagé leur responsabilité contractuelle de ce chef

- condamner Monsieur [U], Monsieur [J], la SARL MARTINEZ TPE et son assureur AXA FRANCE IARD, l’Entreprise GONCALVES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARLU FACON DE FER et son assureur la SMABTP, 21 Monsieur [Y] [X] et l’Entreprise FOURNIE INGENIERIE et leur assureur GAN ASSURANCES, la Compagnie GENERALI dans le cadre de l’action directe assureur RCD de la Société AUTOUR DE LA MAISON in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 616 626 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, en réparation des préjudices affectant les parties communes de la Résidence. 
- condamner la Société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES et le vendeur Monsieur [U] in solidum au paiement de la somme de 13 723,20 € TTC en réparation des préjudices nés des désordres affectant les peintures extérieures de l’immeuble
- condamner Monsieur [U], Monsieur [J], la SARL MARTINEZ TPE et son assureur AXA FRANCE IARD, l’Entreprise GONCALVES et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARLU FACON DE FER et son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [X] et l’Entreprise FOURNIE INGENIERIE et leur assureur GAN ASSURANCES, la Compagnie GENERALI dans le cadre de l’action directe assureur RCD de la Société AUTOUR DE LA MAISON in solidum à réparer les préjudices subis par Madame [L] et Monsieur [B] au titre des parties privatives impacté par les désordres affectant les parties communes. 
- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Madame [L] la somme de 10 100,40 € TTC au titre de la réparation des embellissements et de ses dommages matériels, outre la somme de 12 294 € au titre des préjudices immatériels consistant pour 1 944 € au coût du garde-meubles, pour 3 600 € au coût du déménagement, pour 6 750 € au coût du relogement
- condamner les mêmes sur la même solidarité à payer à Monsieur [B], propriétaire de l’appartement n° 4 au titre de la réparation de ses préjudices matériels la somme de 11 271,60 € TTC outre au titre de ses préjudices immatériels la somme de 12 096 € dont 7 020 € au titre du relogement, dont 3 888 € au titre du déménagement, dont 1 188 € au titre du garde-meubles
- voir dire que l’ensemble des sommes octroyées seront réactualisées en fonction de l’indice BT01, l’indice de base étant l’indice de février 2022 date du dépôt du rapport d’expertise, l’indice de référence étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir. Voir dire que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
- voir capitaliser les intérêts
- condamner les mêmes sous la même solidarité au remboursement au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires requérants des frais d’expertise selon le mémoire taxé par Madame [H]
 - condamner les mêmes sous la même solidarité à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
 - condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à chacun de Madame [L] et de Monsieur [B] une somme de 1 800 € au titre de leurs frais irrépétibles
- condamner l’ensemble des requis in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens du référé ayant abouti à la nomination le 2 octobre 2018 de l’Expert Judiciaire.

Ils font valoir que l’attribution des appartements aux associés telle que résultant de la liquidation de la SCA CHUTIQUETA et de celui des ventes subséquentes, Monsieur [J] serait tenu des vices cachés. 


Par conclusions d'incident notifiées le 1er mars 2023, Monsieur [P] [J] demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [Q] [V], veuve [L] et M. [C] [B] irrecevables comme :
* Prescrits en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1857 du Code civil 
* Forclos en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1641 du Code civil
- condamner in solidum le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], Madame [Q] [V], Vve [L] et M. [C] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :

 - déclaré prescrite l'action engagée sur le fondement de l'article 1857 du code civil,
 - dit que le délai biennal de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription,
 - rejeté la demande fin de non recevoir s'agissant de la demande engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
 - dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
 - condamné Monsieur [P] [J] aux dépens de l'incident.
 - donné injonction de conclure à la SARL JUNQUA-LAMARQUE, avocats, pour l'audience de mise en état du 18 janvier 2024.


Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- DIT irrecevable l’action engagée contre la SA GENERALI France,
- DIT recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI Iard,
- REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [S] [U],
- CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire,
- CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l’incident,
- CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
- REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- DONNE injonction à Maître KLEIN, sous peine de clôture partielle, de conclure au fond avant le 13 février 2025, et renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état « cabinet » du 20 février 2025
- RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.


Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement de Monsieur [S] [U] de son action tendant à la nullité de l’assignation
- condamné Monsieur [S] [U] aux dépens de l’incident,
- dit n’y avoir lieu à article 700,
- donné injonction à Maître Marine FRANSISCO de conclure au fond avant le 3 juillet 2025, et à Maître COLMET et la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD de conclure en réponse avant le 11 septembre 2025.
- invité les demandeurs à justifier de l’état in bonis Monsieur [Y] [X], la société LG CONSTRUCTION et la société ESPECIAL & INFORMAL CONSTRUCOES, pour l’audience de rappel à la mise en état du dossier. 
- renvoyé le dossier pour clôture à l’audience de mise en état “cabinet” du 2 octobre 2025. 
 

PRETENTIONS ET MOYENS 


* Par conclusions d’incident notifiées le 4/12/2025, Monsieur [P] [J] sollicite de :
- DECLARER Madame [A] [T] et Madame [G] [O] irrecevables comme prescrites en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1857 du Code civil ;
-CONDAMNER in solidum le Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- RESERVER les dépens.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [A] [T] et Madame [G] [O], Monsieur [J] allègue que l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2023 n’a pas autorité de la chose jugée à l’encontre de ces dernières car elles n’ont pas été parties à l’incident. Il indique que lorsqu’il a soulevé l’incident, elles n’avaient pas précisé le fondement de leur demande indemnitaire et ce n’est que dans leurs conclusions au fond signifiées le 12 novembre 2025 qu’elles ont précisé vouloir agir contre lui et son ancien associé sur le fondement des articles 1857 et 1641 du code civil. Monsieur [J] demande donc de voir déclarer prescrite l’action de Madame [A] [T] et Madame [G] [O] fondée sur l’article 1857 du code civil, en s’appuyant sur la jurisprudence du juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 novembre 2023.
 

* Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées le 27/02/2026, Monsieur [U] s’associe à l’incident de procédure soulevé par Monsieur [J], dont il adopte intégralement les moyens et conclusions et demande en conséquence de :
- DECLARER Madame [A] [T] et Madame [G] [O] irrecevables comme prescrites en ce qui concerne leur action fondée sur l’article 1857 du Code civil 
- CONDAMNER in solidum le Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


* Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées le 25/02/2026, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LG CONSTRUCTION anciennement GONCALVES, s’en remet à justice sur la demande formulée par M. [J] visant à voir déclarer irrecevables comme prescrites Mesdames [T] et [O] en leur action fondée sur les dispositions de l’article 1857 du Code Civil et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens. 


* Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées le 29/04/2026, la Société AXA en qualité d’assureur de la société MTPE s’en remet à justice sur les demandes formées par Monsieur [J] et demande de débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA.



* Dans leurs conclusions en réponse à incident notifiées le 28 avril 2026, Mesdames [T] et [O], sur le fondement des articles 2224, 2233 et 2234 du code civil, demande de :
- DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes visant à voir déclarer Mesdames [T] et [O] irrecevables sur le fondement de l’article 1859 du Code civil, 
Subsidiairement, 
- DECLARER l’action de Mesdames [T] et [O] recevable et bien fondée sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés. 
- LAISSER les dépens à la charge de Messieurs [J] et [U], 
- LE DEBOUTER du surplus de ses demandes.

Elles font essentiellement valoir que le délai de prescription de l’article 1859 du code civil est un délai spécial qui s’inscrit dans l’économie générale de la prescription extinctive telle que réformée en 2008, et dont le principe posé à l’article 2224 du code civil est que la prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». Or elles considèrent que faire partir le délai de prescription de l’action des créanciers contre les associés d’une société liquidée pour les dettes sociales à la date de la publication de la dissolution de la société, aboutit en l’espèce à éteindre le droit des acquéreurs futurs (créanciers) d’agir contre la société civile pour des désordres apparus postérieurement au délai de 5 ans de ladite publication, contrairement à l’adage selon lequel « actioni non natae non praescribitur », (les actions qui ne sont pas nées ne peuvent se prescrire). 
Subsidiairement, Mesdames [T] et [O] demandent au juge de la mise en état de confirmer sa décision résultant de l’ordonnance du 30 novembre 2023, et de juger leur action sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, recevable et non prescrite.

L’incident a été débattu en audience publique tenue le 30 avril 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 juin 2026 prorogée au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

2° Allouer une provision pour le procès.

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.


4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”



1° - Sur la prescription de l'action en responsabilité de l'associé d'une société civile :

Aux termes de l'article 1859 du code civil, « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. » 

En l'espèce, il est justifié par M. [J] de la publication de la dissolution de la SCA CHUTIQUETA au Bodacc le 26 août 2012 (pièce n°3).

En application de l’adage ubi lex non distinguit, (il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas), en cas de dissolution d’une société, la prescription de l’action du créancier social est régie par le texte special de l’article 1859 du code civil qui prévoit que le délai de prescription court à compter de la publication de la dissolution de la société, sans distinguer selon que le créancier dispose ou non d’un titre pour agir contre la société à cette date.

La loi ne distinguant pas un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale (Civ 3ème 9 juin 1999 n°97-19.181 P), la jurisprudence ne retient pas de décalage du point de départ de la prescription à la naissance d'une créance (Com. 13 décembre 2011 D.2012. 91, obs. Lienhard).

En l'espèce, il en résulte que l'action était prescrite au 26 août 2017, peu importe que les lots n'aient pas été vendus à cette date.

L'action engagée sur le fondement de l'article 1867 du code civil sera donc déclarée prescrite.




2° - Sur la prescription de l'article 1648 du code civil :

 Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, “l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
 
Aux termes de l'article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

En l’espèce, tel que cela a été jugé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, l'instance a été suspendue par l'ordonnance de référé désignant l'expert du 2 octobre 2018, jusqu’à une connaissance certaine du vice, soit à la date du rapport d'expertise du 25 février 2022. 

C’est donc à compter du 25 février 2022 qu'a couru un nouveau délai de prescription biennale.

L'assignation au fond, engagée par acte du 7 septembre 2022, est donc recevable. 

Partant, la demande de Mesdames [T] et [O] sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil sera déclarée recevable. 

Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur son bien-fondé. 


3° - Sur les demandes annexes :

Les dépens de l’incident seront réservés.

L’équité commande de CONDAMNER in solidum Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile celles-ci ayant communiqué tardivement le fondement juridique de leur action, obligeant M. [P] [J] à prendre de nouvelles conclusions d’incident.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.

Vu l’article 789 du code de procédure civile, 

DECLARE prescrite et par voie de conséquence irrecevable l’action engagée par Madame [A] [T] et Madame [G] [O] sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Subsidiairement et reconventionnellement, 

DECLARE la demande de Madame [A] [T] et Madame [G] [O] recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.

RESERVE les dépens de l’incident.

CONDAMNE in solidum le Madame [A] [T] et Madame [G] [O] à payer à M. [P] [J] une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l’examen du dossier à l’audience de mise en état “cabinet” du 1er octobre 2026 pour clôture et fixation. 
 
La présente ordonnance a été rédigée par Madame [F] [R], magistrat stagiaire, sous le contrôle et la signature de Monsieur [...], 1er vice president.
La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.
 
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1867, code civil 1857, code civil 1648, code civil 1859, code civil 2234, code civil 2239, code civil 2233). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:38:59.971Z.